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Arrêté - Préfecture - Vosges - 50RAA16 01 CABINET
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vosges - 50RAA16 01 CABINET)
Thèmes du document : Aviation, Sécurité publique, Handicap et inclusivité,
EX
=
y
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET Bureau
du
Cabinet
Pôle
«
Polices
Administratives
»
ARRÈTE
VU VU VU VU VU VU VU
D.
n° 1180/2016 en date du
2016
autorisant une
dérogation
aux
règles
de survol
à basse
altitude
à la Société
« SAF
HELICOPTERES
»
Le
Préfet
des
Vosges,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
le
Code
des
Transports
et
notamment
les
articles
L.6131-2,
L.6131-3
et
L.621
1-3
;
le
Code
de
l’Aviation
Civile
et
notamment
les
articles
R.131-1,
R.133-6,
R.151-1
et
D.133-10
à D.133-14
;
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes
des
départements
et
des
régions
et
notamment
son
article
34
;
l'arrêté
interministériel
du
10
octobre
1957
réglementant
le
survol
des
agglomérations
et
des
rassemblements
de
personnes
et
des
animaux
;
l'arrêté
interministériel
du
17
novembre
1958
réglementant
la
circulation
aérienne
des
hélicoptères
;
l'arrêté
du
ministre
de
l’équipement,
des
transports
et
du
tourisme
du
24
juillet
1991
modifié,
relatif
aux
conditions
d’utilisation
des
aéronefs
civils
en
aviation
générale
;
l'arrêté
du
11
décembre
2014
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
règlement
d’exécution
(UE)
n°
923/2012
;
l'instruction
du
ministre
des
transports,
de
l’équipement,
du
tourisme
et
de
la
mer
—
direction
générale
de
l’aviation
civile
—
du
04
octobre
2006
relative
aux
conditions
techniques
de
délivrance
des
dérogations
aux
hauteurs
minimales
de
vol,
publiée
au
bulletin
officiel
n°
20
du
10
novembre
2006
;
le
règlement
d’exécution
(UE)
n°
923/2012
de
la
Commission
du
26
septembre
2012
établissant
les
règles
de
l’air
communes
et
des
dispositions
opérationnelles
relatives
aux
services
et
procédures
de
navigation
aérienne
et
modifiant
le
règlement
d’exécution
(UE)
n°
1035/2011,
ainsi
que
les
règlements
(CE)
n°
1265/2007,
(CE)
n°
1794/2006,
(CE)
n°
730/2006,
(CE)
n°
1033/2006
et
(UE)
n°
255/2010
;
1
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur http://www.vosges.gouv.fr
ou
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89VU VU VU SUR
la
demande
reçue
le
20
septembre
2016
par
laquelle
Madame
Monique
ROCHE,
représentant
la
Société
«SAF
HELICOPTERES»
-
sise
aérodrome
d’ALBERTVILLE/TOURNON
-—
BP
20060
- ALBERTVILLE
(732020)
- sollicite
une
dérogation
aux
dispositions
de
l’arrêté
du
10
octobre
1957
susvisé,
aux
fins
d'effectuer
des
survols
à
basse
altitude
pour
procéder
à
des
opérations
de
prises
de
vues
aériennes,
de
surveillance
et
d’observations
aériennes
:
Pavis
technique
favorable
du
05
octobre
2016
émis
par
le
Directeur
de
la
sécurité
de
l’aviation
civile
Nord-Est
;
Pavis
favorable
du
23
septembre
2016
formulé
par
le
Directeur
zonal
de
la
police
aux
frontières
Est
;
proposition
de
Mme
la
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
;
ARRETE
Article
1%:
la
Société
«SAF
HELICOPTERES
»
-
sise
aérodrome
d’'ALBERTVILLE/TOURNON
-
BP
20060
—
à
ALBERTVILLE
(73202),
est
autorisée
à
déroger
aux
dispositions
de
l’arrêté
du
10
octobre
1957
sous
réserve
du
strict
respect
des
conditions
techniques
et
hauteurs
minimales
énumérées
en
annexe
au
présent
arrêté.
Article2:
les
pilotes
devront
être
en
possession
de
leurs
brevets,
qualifications,
assurances
en
cours
de
validité
et
devront
s’assurer
que
les
vols
ne
les
amènent
pas
dans
une
zone
interdite.
Les
personnels
navigants
exerçant
l’activité
particulière
devront
avoir
suivi
une
formation
adaptée
et
reçu
une
déclaration
de
niveau
de
compétence
délivrée
par
l’un
des
organismes
désignés
par
l’exploitant
pour
assurer
cette
formation.
La
présence
à
bord
de
toute
personne
n’ayant
pas
une
fonction
en
relation
avec
le
but
du
vol
effectué
est
notamment
interdite
lors
des
vols
effectués
dans
le
cadre
d’une
activité
particulière.
Les
documents
de
bord
de
l’appareil
prévu
pour
cette
opération,
la
licence
et
qualifications
du
pilote
devront
être
conformes
à la
réglementation
en
vigueur.
Un
manuel
d’activités
particulières
devra
être
déposé
auprès
du
District
Aéronautique.
Copie
de
ce
manuel
sera
conservée
à
bord
de
l’aéronef
utilisé,
afin
que
lexploitant
et
son
personnel
puissent
veiller
à
sa
stricte
application
(chapitre
3
de
l’annexe
à l’arrêté
du
24
juillet
1991).Article
3
:
Article
4
:
Article
5
:
Article
6
:
Article
7
:
Article
8
:
Article
9
:
Article
10
:
la
dérogation
est
accordée
uniquement
pour
des
opérations
de
prises
de
vues
aériennes,
de
surveillance
et
d’observations
aériennes.
L’avis
technique
formulée
par
la Direction
de
la sécurité
de
l’aviation
civile
Nord-Est
est
valable
pour
toute
demande
de
cette
société
dans
les
limites
précitées
pour
une
durée
de
12
mois
à
l’issue
de
laquelle
il
sera
nécessaire
de
refaire
le
point
sur
les
conditions
techniques
présentées
par
« SAF
HELICOPTERES
».
les
opérations
seront
conduites
selon
les
règles
de
vol
à vue
de jour.
le
vol
en
dérogation
aux
hauteurs
de
survol
n’est
autorisé
que
si
les
conditions
météorologiques
suivantes
sont
réunies
:
- visibilité
en
vol
: 5
000
mètres
;
- distance
horizontale
par
rapport
aux
nuages
: 1
500
mètres
;
- distance
verticale
par
rapport
aux
nuages
: 300
mètres.
conformément
à
l’article
R131-1
du
Code
de
l’Aviation
Civile,
la
hauteur
de
survol
devra
être
telle
que
l’atterrissage
soit
toujours
possible,
même
en
cas
de
panne
moteur,
en
dehors
des
agglomérations
ou
sur un
aérodrome
public.
le pilote
devra
respecter
le
statut
et les
conditions
de
pénétration
des
différentes
classes
d’espaces
aériens
et zones
réglementées,
dangereuses
et interdites.
l’exploitant
devra
s’assurer
que
les
trajectoires
choisies
ne
mettent
pas
en
cause
la tranquillité
et la sécurité
publique.
En
l’occurence,
une
précaution
particulière
sera
apportée
afin
que
soit
évité
le
survol
des
établissements
sensibles
tels
que
les hôpitaux,
les établissements
pénitentiaires,
etc.
l’exploitant
devra
veiller
au
respect
des
hauteurs
minimales
définies
pour
les
vols
VFR
dans
le
règlement
d’exécution
(UE)
n°
923/2012
de
la
Commission
du
26
septembre
2012
établissant
les
règles
de
l’air
communes
et
des
dispositions
opérationnelles
relatives
aux
services
et
procédures
de
navigation
aérienne
($5005
f), qui
impose
au-dessus
des
zones
à forte
densité,
des
villes
ou
autres
agglomérations
et
des
rassemblements
de
personnes
en
plein
air
une
hauteur
minimale
de
300
mètres
au-dessus
de
l’obstacle
le plus
élevé
situé
dans
un
rayon
de
600
mètres
autour
de
l’aéronef.
l'exploitant
devra
veiller
à
informer
la
Direction
Zonale
de
la
police
aux
frontières
Est
(brigade
de
police
aéronautique
- tél.
: 03
87
62
03
43)
de
chaque
vol
ou
chaque
groupe
de
vols,
en
indiquant
les
horaires
et
lieux
précis
survolés
pour
les nécessités
de
la mission
projetée.Article
11
:
Article
13
:
Article
14
:
Article
15
:
Epinal,
le
tout
accident
ou
incident
devra
être
immédiatement
signalé
à
la
brigade
de
police
aéronautique
de
METZ
(tél.:
03
87
62
03
43)
ou
en
cas
d’impossibilité
de
joindre
ce
service,
au
PC
CIC
DZPAF
METZ
(tél.
: 03
87
64
38
00)
qui
détient
les
coordonnées
du
fonctionnaire
de
permanence. la
présente
autorisation,
valable
à
compter
du
06
octobre
2016
et
jusqu’au
05
octobre
2017
inclus,
reste
subordonnée
à
l’observation
des
prescriptions
mentionnées
dans
le
présent
arrêté
et
en
annexe
de
celui-ci
et
pourra
être
suspendue
dans
le cas
d’infraction
constatée.
tout
survol
dans
un
rayon
de
300
mètres
autour
de
la Prison
d'EPINAL
est
interdit
(coordonnées
:
006°28°E
et
48°11°20°N
(géographiques)
et
32
ULU
120-404
(UTM));
le
Directeur
de
Cabinet
du
préfet,
le Directeur
de
la sécurité
de
l’aviation
civile
Nord-Est,
le
Directeur
zonal
de
la police
aux
Frontières
Est,
les
Sous
Préfets
de
SAINT
DIE
DES
VOSGES
et
NEUFCHATEAU,
le
Commandant
du
groupement
de
gendarmerie
des
Vosges,
le
Directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
des
Vosges
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
et fera
l'objet
d'une
publication
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture.
200
Le
Préfet
Pour
le Préfet
et par
délégation,
Le
Sous-Préfet,
Dire:
Cabinet,
Délais
et voies
de
recours
:
La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa publication.5
DIRECTION
GUIDE
DSAC
Version
O du
y
CENERALE
AUTORISATIONS
DE
SURVOLS
BASSES
HAUTEURS
EN
TRAVAIL
AERIEN
|
Page
:15/15
DE
L'AVIATION
CIVILE
E difion
À
18/05/2016
PRISES
DE
VUE
AERIENNES
—
VER
JOUR
ë
En
agglomérution
ou
sur
un
rassemblement
de personnes
Caractéristiques
de
l'activité
Photographies
de
maisons
particulières,
de
châteaux,
de
courses
cyclistes
ou
nautiques,
tournage
de
film,
etc.
Manuel
d’Activités
Particulières
(M.A.P.)
Un
M.A-P.
doit
avoir
été
déposé
au
service
compétent
de
l’aviation
civile
ou
une
attestation/autorisation
de
travail
aérien
avec
un
aéronef
étranger
doit
avoir
été
délivrée.
Il
doit
mentionner,
pour
l’activité
particulière
concernée,
la formation
et le maintien
de
compétence
de
l’équipage.
Aéronefs
autorisés
(titulaires
d’un
certificat
de
navigabilité
de
niveau
OACI
valide
ou
pour
un
ULM
de
classe
5,
d’une
carte
d’identification
valide)
Avions
mono
ou
multi
moteurs
Hélicoptères
multi
moteurs
Hélicoptères
monomoteurs
Ballons Ulm
Classe
5
Equipage Equipage
minimum
de
conduite
conforme
au
manuel
de
vol
(ou
manuel
exploitant
si plus
exigeant)
Déclaration
de Niveau
de
Compétence
(D.N.C.)
Conduite
du
vol
Avions
:Vitesse
permettant
des
manœuvres
avec
une
marge
suffisante
par
rapport
à la
vitesse
de
décrochage
et
les
vitesses
minimales
de
contrôle.
Hélicoptères
multimoteurs
:vitesse
minimale
supérieure
ou
égale
à
la
vitesse
de
sécurité
au
décollage
(VSD)
sauf
si
les
performances
de
l'hélicoptère
lui
permettent
d'acquérir,
dans
les
conditions
du
vol,
cette
vitesse
de
sécurité
et
de
maintenir
ses
performances
ascensionnelles
après
avoir
évité
tous
les
obstacles,
malgré
la
panne
du
groupe
moto-propulseur
le
plus
défavorable.
Hélicoptères
monomoteurs:
Lors
de
la
mise
en
place,
prévoir
une
trajectoire
adaptée
à
la
position
des
aires
de
recueil
proposées
(sauf
cas
1),
où
un
atterrissage
forcé
sans
mise
en
danger
des
personnes
et
des
biens
à
la
surface
est
toujours
possible.
Actions
spécifiques
Les
modifications
éventuelles
de
l’appareil
pour
ce
type
d’activité
devront
avoir
été
approuvées
par
l’Agence
Européenne
pour
la Sécurité
Aérienne
(AESA)
ou
par
l’Etat
d’immatriculation
de l’appareil.
L'information
des
riverains
ainsi
que
l’évacuation
de
tout
ou
partie
de
la zone
concernée
pourront,
dans
certains
cas particuliers
et exceptionnels
de
très basse
altitude,
être
décidées
par
le préfet
du
département.
Les
conditions
d’exploitation
dans
la
configuration
spéciale
dues
à
ce
type
d’activité
doivent
être
inscrites
dans
le
manuel
de
vol.FH
DIRECTION
GUIDE
DSAC
Version
0 du
:
GENERALE
AUTORISATIONS
DE SURVOLS
BASSES
HAUTEURS
EN TRAVAIL AERIEN |
Page
: 16/16
DE L'AVIATION CIVILE
Edlién 1
18/05/2016
Hauteurs
minimales
150m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
d’usines
isolées
ou
de
toutes
autres
installations
à
caractère
industriel
ainsi
que
pour
les vols
suivant
une
direction
parallèle
à une
autoroute
et à proximité
de
celle-
ci.
300m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
de
toute
agglomération
dont
la
largeur
moyenne
ne
dépasse
pas
1200m
ainsi
que
pour
le survol
de
tout rassemblement
inférieur
à
10
000
personnes.
400m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
de
toute
agglomération
dont
la
largeur
moyenne
est
comprise
entre
1200m
et 3600m
ainsi
que
pour
le survol
de
tout rassemblement
compris
entre
10
000
et
100
000
personnes
environ.
500m
pour
tout
avion
et hélicoptère
pour
le survol
d’agglomérations
dont
la largeur
moyenne
est supérieure
à 3600
m
et le survol
de
tout rassemblement
supérieur
à
100
000
personnes.
Ces
réductions
de hauteur
ne
dispensent
pas
l’exploitant
du
respect
des
hauteurs
minimales
définies
pour
les vols
VER
dans
le
règlement
d’exécution
(UE)
n°923/2012
dit règlement
«
SERA
»,
$5005
f), rappelées
ci-dessous :
Au-dessus
des
zones
à forte
densité,
des
villes
ou
autres
agglomérations
et
des
rassemblements
de
personnes
en
plein
air : 300
mètres
au-dessus
de
l’obstacle
le plus
élevé
situé
dans
un
rayon
de
600
mètres
autour
de
l’aéronef.
Ces
réductions
de
hauteur
ne
sont pas
valables
pour
:
e
Le
survol
des
plages
et
de
la
bande
littorale
maritime
de
300
m
mesurée
à
partir
de
la
limite
des
eaux
(lorsqu'il
y
a lieu
de
considérer
ces
emplacements
comme
des
rassemblements
de
personnes)
;
e
Le
survol
d’hôpitaux,
de
centres
de
repos
ou
de
tout
autre
établissement
ou
exploitation
portant
une
marque
distinctive
d’interdiction
de
survol
à basse
altitude
;
e
Le
survol
d’établissements
pénitentiaires.
e
Le
survol
à moins
de 300
m
Lorsque
le
demandeur
ne
peut
pas
respecter
certaines
des
conditions
prévues
ci-dessus,
il
doit
au
coup
par
coup
solliciter
une
autorisation
spécifique
qui
donne
lieu
à un
avis
technique
spécial
et
temporaire
(les
hélicoptères
et
avions
multimoteurs
seront
favorisés
et
notamment
toute
demande
d’autorisation
à
très
basse
hauteur
ne
sera
accordée
que
pour
les
hélicoptères
multimoteurs).EE
DIRECTION
GUIDE
DSAC
Version
0 du
GENERALE
AUTORISATIONS
DE
SURVOLS
BASSES
HAUTEURS
EN
TRAVAIL
AERIEN
|
Page
:
17/17
DE
L'AVIATION
CIVILE
Edition
1
18/05/2016
SURVEILLANCE
ET
OBSERVATIONS
AERIENNES
-
VER
JOUR
En
agglomération
où
sur
un
rassemblement
de personnes
un Caractéristiques
de
l'activité
Surveillance
de
réseaux,
de
lignes
électriques,
suivi
d’une
route,
d’une
ligne
de
chemin
de
fer,
d’un
cours
d’eau,
d’un
pipeline,
etc.
Manuel
d'Activités
Particulières
(M.A.P.)
Un
M.A.P.
doit
avoir
été
déposé
au
service
compétent
de
l’aviation
civile
ou
une
attestation/autorisation
de
travail
aérien
avec
un
aéronef
étranger
doit
avoir
été
délivrée.
Il
doit
mentionner,
pour
l’activité
particulière
concernée,
la
formation
et
le
maintien
de
compétence
de
l’équipage.
Aéronefs
autorisés
(Titulaires
d’un
certificat
de
navigabilité
de
niveau
OACI
valide
ou
pour
un
ULM
de
classe
5,
d’une
carte
d’identification
valide)
Avions
mono
ou
multi
moteurs
Hélicoptères
multi
moteurs
Hélicoptères
monomoteurs
Ballons Ulm
Classe
5
Équipage Equipage
minimum
de
conduite
conforme
au
manuel
de
vol
(ou
manuel
exploitant
si plus
exigeant)
Déclaration
de Niveau
de
Compétence
(D.N.C.)
Préparation
du
vol
Prise
en
compte
effective
de
l’environnement
de
la
zone
de
travail
avec
reconnaissance
préalable
des
aires
de
recueil. Conduite
du
vol
Avions
: Vitesse
permettant
des
manœuvres
avec
une
marge
suffisante
par
rapport
à la vitesse
de
décrochage
et
les vitesses
minimales
de
contrôle.
Hélicoptères
multimoteurs
:vitesse
minimale
supérieure
ou
égale
à
la
vitesse
de
sécurité
au
décollage
(VSD)
sauf
si
les
performances
de
l'hélicoptère
lui
permettent
d'acquérir,
dans
les
conditions
du
vol,
cette
vitesse
de
sécurité
et
de
maintenir
ses
performances
ascensionnelles
après
avoir
évité
tous
les
obstacles,
malgré
la
panne
du
groupe
moto-propulseur
le
plus
défavorable.
Hélicoptères
monomoteurs:
Lors
de
la
mise
en
place,
prévoir
un
cheminement
adapté
à la
position
des
aires
de
recueil
proposées
(sauf
cas
1),
où
un
atterrissage
forcé
sans
mise
en
danger
des
personnes
et
des
biens
à
la
surface
est
toujours
possible.
Actions
spécifiques
Les
modifications
éventuelles
de
l’appareil
pour
ce
type
d’activité
devront
avoir
été
approuvées
par
l’Agence
Européenne
pour
la Sécurité
Aérienne
(AESA)
ou
par
l’Etat
d’immatriculation
de
l’appareil.
L'information
des
riverains
ainsi
que
l’évacuation
de
tout
ou
partie
de
la Zone
concernée
pourront,
dans
certains
cas
exceptionnels
de
très
basse
altitude,
être
décidées
par
le préfet
du
département.
Les
conditions
d’exploitation
dans
la
configuration
spéciale
dues
à ce
type
d’activité
doivent
être
inscrites
dans
le
manuel
de
vol.DIRECTION
GUIDE
DSAC
Version:6tdu
GENERALE
AUTORISATIONS
DE SURVOLS
BASSES
HAUTEURS
EN TRAVAIL AERIEN |
Page
: 18/18
DE L'AVIATION CIVILE
18/05/2016
Edition
1
Hauteur
minimale
150m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
d’usines
isolées
ou
de
toutes
autres
installations
à
caractère
industriel
ainsi
que
pour
les vols
suivant
une
direction
parallèle
à une
autoroute
et à proximité
de
celle-
ci.
300m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
de
toute
agglomération
dont
la
largeur
moyenne
ne
dépasse
pas
1200m
ainsi
que
pour
le survol
de
tout rassemblement
inférieur
à
10
000
personnes.
400m
pour
tout
avion
et
hélicoptère
pour
le
survol
de
toute
agglomération
dont
la
largeur
moyenne
est
comprise
entre
1200m
et 3600m
ainsi
que
pour
le survol
de
tout
rassemblement
compris
entre
10
000
et
100
000
personnes
environ.
500m
pour
tout
avion
et hélicoptère
pour
le survol
d’agglomérations
dont
la largeur
moyenne
est supérieure
à 3600
m
et le survol
de
tout rassemblement
supérieur
à 100
000
personnes.
Ces
réductions
de
hauteur
ne
dispensent
pas
l’exploitant
du
respect
des
hauteurs
minimales
définies
pour
les
vols
VFR
dans
le règlement
d’exécution
(UE)
n°923/2012
dit règlement
« SERA
»,
$5005
f), rappelées
ci-dessous :
Au-dessus
des
zones
à forte
densité,
des
villes
ou
autres
agglomérations
et des
rassemblements
de
personnes
en
plein
air
: 300
mètres
au-dessus
de
l’obstacle
le plus
élevé
situé
dans
un
rayon
de
600
mètres
autour
de
l’aéronef.
Ces
réductions
de
hauteur
ne
sont pas
valables
pour :
e
Le
survol
des
plages
et
de
la
bande
littorale
maritime
de
300
m
mesurée
à
partir
de
la
limite
des
eaux
(lorsqu’il
y
a lieu
de
considérer
ces
emplacements
comme
des
rassemblements
de
personnes)
;
e
Le
survol
d’hôpitaux,
de
centres
de
repos
ou
de
tout
autre
établissement
ou
exploitation
portant
une
marque
distinctive
d’interdiction
de
survol
à
basse
altitude
;
e
Le
survol
d’établissements
pénitentiaires.
Lorsque
le
demandeur
ne
peut
pas
respecter
certaines
des
conditions
prévues
ci-dessus,
il
doit
au
coup
par
coup
solliciter
une
autorisation
spécifique
qui
donne
lieu
à un
avis
technique
spécial
et
temporaire
(les
hélicoptères
et
avions
multimoteurs
seront
favorisés
et
notamment
toute
demande
d’autorisation
à
très
basse
hauteur
ne
sera
accordée
que
pour
les
hélicoptères
multimoteurs).7l
me
E
Liberté
«+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
|
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU
PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DÉFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n° 2016-2362
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
LE
PRÉFET
DES
VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
VU
le
Code
du
travail,
VU
le
Code
forestier,
VU
le
Code
de
la
voirie
routière,
VU
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée
relative
à
l’organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
notamment
son
article
42.1,
VU
la
loi
n°
91-663
du
13
juillet
1991
portant
diverses
mesures
destinées
à
favoriser
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
des
locaux
d'habitation,
des
lieux
de
travail
et
des
installations
recevant
du
public,
VU
la
loi
n°
2004-811
du
13
août
2004
de
modernisation
de
la
sécurité
civile,
VU
le
décret
n°
78.1167
du
9
décembre
1978
fixant
les
mesures
destinées
à
rendre
accessibles
aux
personnes
handicapées
à
mobilité
réduite,
les
installations
ouvertes
au
public, VU
le
décret
n°
88-623
du
6
mai
1988
modifié
relatif
à
l’organisation
générale
des
services
d'incendie
et
de
secours,
VU
le
décret
n°
93-711
du
27
mars
1993
pris
pour
l'application
de
l’article
42.1
de
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée
relative
à
l’organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives,
VU
le
décret
n°
94-86
du
26
janvier
1994
relatif
à
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
des
locaux
d'habitation,
des
établissements
et
installations
recevant
du
public,
modifiant
et
complétant
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
le
code
de
l'urbanisme,
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur http:/Avww.vosges.gouv.fr
ou
sur
notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89VU
le
décret
n°
94-614
du
13
juillet
1994
relatif
aux
prescriptions
permettant
d'assurer
la
sécurité
des
occupants
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes
soumis
à
un
risque
naturel
ou
technologique
prévisible,
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009,
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles, VU
larrêté
ministériel
du
25
juin
1980
modifié
portant
approbation
des
dispositions
générales
du
règlement
de
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public,
VU
l'arrêté
ministériel
du
5
septembre
2016
relatif
à
la
participation
des
services
de
la
police
et
de
la
gendarmerie
nationales
aux
commissions
de
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
810-2010
du
7
avril
2010
instituant
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
810-2010
du
7
avril
2010
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
est
abrogé.
Article
2
La
composition
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité
est
arrêtée
comme
suit.
CHAPITRE
1 —
DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
La
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité.est
chargée
de
donner
son
avis
dans
les
domaines
et
dans
les
conditions
où
sa
consultation
est
imposée
par
les
lois
et
les
règlements
en
vigueur
à
savoir
:
1.
La
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
122-19
à
R.
122-29
et
R.
123-1
à
R.
123-55
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
©La
commission
examine
la
conformité
à
la
réglementation
des
dossiers
techniques
amiante
prévus
aux
articles
R
1334-25
et
R.
1334-26
du
code
de
la
santé
publique
pour
les
immeubles
de
grande
hauteur
mentionnés
à
l’article
R.
122-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
pour
les
établissements
recevant
du
public
définis
à
l’article
R.
123-2
de
ce
même
code
classés
en
1°°
et
2°"
catégorie.
2.
L'accessibilité
aux
personnes
handicapées :
Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
des
logements,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
111-18-3,
R.
111-18-7
et
R.
111-
18-10
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Les
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
des
établissements
recevant
du
public
et
les
dérogations
à
ces
dispositions
dans
les
établissements
et
installations
recevant
du
public,
conformément
aux
dispositions
des
articies
R.
111-19-6,
R.
111-19-10,
R.
111-19-16,
R.
111-19-19
et
R.
111-19-20
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation. Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
dans
des
lieux
de
travail,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
235-3-18
du
code
du
travail. Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
ou
à
mobilité
réduite
de
la
voirie
et
des
espaces
publics,
conformément
aux
dispositions
du
décret
n°
2006-1658
du
21
décembre
2006
relatif
aux
prescriptions
techniques
pour
l'accessibilité
de
la
voirie
et
des
espaces
publics.
Les
autorisations
de
travaux
et
les
agendas
d'accessibilité
programmée.
La
commission
consultative
pour
la
sécurité
et
l'accessibilité
transmet
annuellement
un
rapport
de
ses
activités
au
conseil
départemental
consultatif
des
personnes
handicapées.
3.
Les
dérogations
aux
règles
de
prévention
d'incendie
et
d'évacuation
des
lieux
de
travail
visées
à
l’article
R.
235-4-7
du
code
du
travail.
4.
La
protection
des
forêts
contre
les
risques
d'incendie
visés
à
l’article
R.
321-6
du
code
forestier. 5.
L'homologation
des
enceintes
destinées
à
recevoir
des
manifestations
sportives
prévue
à
l’article
42-1
de
la
loi
du
16 juillet
1984
modifiée
susvisée.
6.
Les
prescriptions
d’information,
d'alerte
et
d'évacuation
permettant
d'assurer
la
sécurité
des
occupants
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
de
caravanes,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
125-15
du
code
de
l’environnement.
7.
La
sécurité
des
infrastructures
et
systèmes
de
transport
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.
118-1
et
L.
118-2
du
code
de
la
voirie
routière,
13-1
et
13-2
de
la
loi
n°
82-
1153
du
30
décembre
1982,
L.
445-1
et
L.
445-4
du
code
de
l'urbanisme,
L.
155-1
du
code
des
ports
maritimes
et
30
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure.
Article
4
Le
Préfet
peut
consulter
la
commission :
u)a)
sur
les
mesures
prévues
pour
la
sécurité
du
public
et
l'organisation
des
secours
lors
des
grands
rassemblements.
b)
sur
les
aménagements
destinés
à
rendre
accessible
aux
personnes
handicapées
les
installations
ouvertes
au
public
et
la
voirie.
Article
5
La
commission
de
sécurité
n'a
pas
compétence
en
matière
de
solidité.
Elle
ne
peut
rendre
un
avis
dans
les
domaines
mentionnés
à
l'article
3
que
lorsque
les
contrôles
techniques
obligatoires
selon
les
lois
et
règlements
en
vigueur
ont
été
effectués
et
que
les
conclusions
de
ceux-ci
lui
ont
été
communiquées.
CHAPITRE
II - COMPOSITION
Article
6
La
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité
est
présidée
par
le
Préfet.
Il
peut
se
faire
représenter
par
un
autre
membre
du
corps
préfectoral
ou
par
le
Directeur
des
Services
de
Cabinet.
Article
7
Sont
membres
de
la
commission
avec
voix
délibérative
:
1)
Pour
toutes
les
attributions
de
la
commission :
a)
Les
représentants
des
services
de
l'Etat
:
- le
Chef
du
Service
Interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles
ou
son
représentant,
- le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
ou
son
représentant,
- le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale
ou
son
représentant,
-
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
ou
son
représentant, - le
Directeur
Départemental
des
Territoires
ou
son
représentant,
- le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
et
de
la
Protection
des
Populations
ou
son
représentant.
b)
le
Directeur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours
ou
son
représentant
:
c)
Trois
conseillers
départementaux
ou
leurs
suppléants,
désignés
par
M.
le
Président
du
Conseil
Départemental
des
Vosges.
d)
Trois
maires
ou
leurs
suppléants,
désignés
par
M.
le
Président
de
l'Association
des
Maires
des
Vosges.
2)
En
fonction
des
affaires
traitées
:
- Le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
-
Le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
pour
le
dossier
inscrit
à
l’ordre
du
jour
ou
son
représentant.3)
En
ce
qui
concerne
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur
:
- un
représentant
de
la
profession
d'architecte.
4)
En
ce
qui
concerne
l’accessibilité
des
personnes
handicapées
:
- quatre
représentants
des
associations
de
personnes
handicapées
du
département,
Et
en
fonction
des
affaires
traitées :
- trois
représentants
des
propriétaires
et
gestionnaires
de
logements,
- trois
représentants
des
propriétaires
et
exploitants
d'établissements
recevant
du
public,
- trois
représentants
des
maîtres
d'ouvrages
et
gestionnaires
de
voirie
ou
d'espaces
publics.
5)
En
ce
qui
concerne
l’homologation
des
enceintes
sportives
destinées
à
recevoir
des
manifestations
sportives
ouvertes
au
public
:
- le
Président
du
comité
départemental
olympique
et
sportif
ou
son
représentant,
- le
Président
de
chaque
fédération
sportive
concernée
ou
son
représentant,
-
le
Président
de
l'organisme
professionnel
de
qualification
en
matière
de
réalisation
de
sports
et
de
loisirs
ou
son
représentant.
6)
En
ce
qui
concerne
la
protection
des
forêts
contre
les
risques
d’incendie :
- Le
Directeur
de
l'Office
National
des
Forêts
ou
son
représentant,
- Un
représentant
des
comités
communaux
des
feux
de
forêts,
- un
représentant
des
propriétaires
forestiers
non
soumis
au
régime
forestier.
7)
En
ce
qui
concerne
la
sécurité
des
occupants
des
terrains
de
campings
et
de
stationnement
des
caravanes
:
- un
représentant
des
exploitants.
Enfin,
le
président
peut
appeler
à
siéger,
à
titre
consultatif,
les
administrations
intéressées
non
membres
ainsi
que
toute
personne
qualifiée.
Article
8
Les
représentants
des
services
de
l'Etat
ou
les
fonctionnaires
territoriaux
titulaires
ou
leurs
suppléants
doivent
être
de
catégorie
À
ou
du
grade
officier.
CHAPITRE
Ill —- FONCTIONNEMENT
Article
9
Le
Préfet
convoque
les
membres
de
la
commission
dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l’ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.Article
10
La
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
ne
délibère
valablement
que
si
les
conditions
suivantes
sont
réunies
:
-
présence
des
membres
concernés
par
l’ordre
du
jour
et
de
la
moitié
au
moins
des
membres
prévus
à
l’article
7
(1°,
a
et
b),
- présence
du
maire
de
la
commune
concernée
ou
du
représentant
désigné
par
lui.
Article 11 Le
maître
d'ouvrage,
l'exploitant,
l'organisateur,
le
fonctionnaire
ou
l'agent
spécialement
désigné,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
123-16
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
est
tenu
d'assister
aux
visites
de
sécurité.
Il
est
entendu
à
la
demande
de
la
commission
où
sur
sa
demande.
Il n’assiste
pas
aux
délibérations
de
la
commission.
Article
12
Sans
préjudice
des
dispositions
du
2°"
alinéa
de
l’article
4
du
décret
du
27
mars
1993
susvisé,
la
commission
émet
un
avis
favorable
ou
un
avis
défavorable.
Article
13
L'avis
de
la
sous-commission
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante. Article
14
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'étude,
de
contrôle
et
d’information
prévus
à
l’article
R.
123-35
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
commission
peut
proposer
à
l'autorité
de
police,
la
réalisation
de
prescriptions.
Article
15
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
des
réunions
de
la
commission
ou,
à
défaut,
dans
les
huit
jours
suivant
la
réunion.
Il est
signé
par
le
président
de
séance.
Article
16
Le
président
de
séance
signe
le
procès-verbal
portant
avis
de
la
commission
pour
les
attributions
prévues
à
l'article
3.
Ce
procès-verbal
est
transmis
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police.
Article
17
Le
secrétariat
de
la
commission
est
assuré
par
le
Service
Interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles.Article
18
Le
Préfet
peut
constituer
des
sous-commissions
dans
les
conditions
prévues
au
titre
III,
IV
et
V
du
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
modifié.
Article
19
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d'incendie
et
de
Secours,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
le
Directeur
du
Service
interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
et
Protection
des
Populations,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
À
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
77
ms
|
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
|
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DEFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n° 2016-2363
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur
LE
PRÉFET
DES
VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
Vu
le
décret
n°
93-711
du
27
mars
1993,
pris
pour
l'application
de
l'article
42-1
de
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée,
relative
à
l'organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
;
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2016-2362
du
30
septembre
2016
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
812-2010
du
7
avril
2010
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur
est
abrogé.
Article
2
Il
est
institué
pour
le
département
des
Vosges
une
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur.
Adresse
postale
: Préfecture
des Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopic
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur http://www. vosges.gouv.fr
où
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89CHAPITRE
I —- DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
La
sous-commission
est
chargée
de
donner
son
avis
en
matière
de
réglementation
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur
dans
les
cas
suivants :
- établissements
de
1ère
catégorie
;
- immeubles
de
grande
hauteur
;
- établissements
implantés
dans
l'arrondissement
d'Epinal
;
- dérogations
en
vertu
de
l’article
R.
123-13
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Article
4
La
sous-commission
de
sécurité
n’a
pas
compétence
en
matière
de
solidité.
Elle
ne
peut
rendre
un
avis
dans
son
domaine
de
compétence
que
lorsque
les
contrôles
techniques
obligatoires,
selon
les
lois
et
règlements
en
vigueur,
ont
été
effectués
et
que
les
conclusions
de
ceux-ci
lui
ont
été
communiquées.
CHAPITRE
II
- COMPOSITION
Article
5
La
sous-commission
départementale
est
présidée
par
un
membre
du
corps
préfectoral
ou
par
l’un
des
membres
titulaires
prévus
au
1°
du
présent
article
ou
l’adjoint
en
titre
de
l’un
de
ces
membres,
sous
réserve
que
cet
adjoint
soit
un
fonctionnaire
de
catégorie
A,
ou
un
militaire
du
grade
d’officier
ou
de
major.
1)
Sont
membres
avec
voix
délibérative
pour
tous
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur,
les
personnes
énumérées
ci-après
ou
leurs
représentants : - le
Chef
du
Service
Interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles,
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
- le
Directeur
Départemental
des
Services
d’Incendie
et
de
Secours.
2)
Sont
membres
avec
voix
délibérative,
en
fonction
des
affaires
traitées
:
-
les
autres
représentants
des
services
de
l'État,
membres
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
non
mentionnés
au
1°
mais
dont
la
présence
s'avère
nécessaire
pour
l'examen
des
dossiers
inscrits
à
l’ordre
du
jour,
-
le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
3)
En
fonction
de
leur
zone
de
compétence
respective,
sont
membres
avec
voix
délibérative
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
ou
le
Commandant
du
Groupement
Départemental
de
Gendarmerie,
ou
leur
représentant,
pour
les
établissements
recevant
du
public
de
1ère
catégorie,
pour
les
immeubles
de
grande
hauteur,
pour
les
établissements
des
types
GA,
P,
R
et
REF,
les
établissements
pénitentiaires,
les
centres
de
rétention
administrative
ou
pour
l'examen
de
tout
dossier
pour
lequel
leur
présence
s'avère
nécessaire.CHAPITRE
Ill —- FONCTIONNEMENT
Article
6
Le
président
convoque
les
membres
de
la
sous-commission
dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l’ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
sous-commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.
Article
7
En
cas
d'absence
des
représentants
des
services
de
l'État
ou
des
fonctionnaires
territoriaux
membres
de
la
sous-commission
ou
de
leurs
suppléants,
du
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
du
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant,
ou
faute
de
leur
avis
écrit
motivé,
la
sous-commission
ne
peut
délibérer.
Article
8
Le
maître
d'ouvrage,
l'exploitant,
l'organisateur,
le
fonctionnaire
ou
l'agent
spécialement
désigné,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
123-16
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
est
tenu
d'assister
aux
visites
de
sécurité.
Il est
entendu
à
la
demande
de
la
sous-commission
où
sur
sa
demande.
Il
n'assiste
pas
aux
délibérations
de
la
sous-
commission. Article
9
Sans
préjudice
des
dispositions
du
2°"
alinéa
de
l’article
4
du
décret
du
27
mars
1993
susvisé,
la
sous-commission
émet
un
avis
favorable
ou
un
avis
défavorable.
Article
10
L'avis
de
la
sous-commission
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante. Article
11
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'étude,
de
contrôle
et
d'information
prévus
à
l’article
R.
123-35
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
sous-commission
peut
proposer
à
l'autorité
de
police,
la
réalisation
de
prescriptions.
Article
12
La
saisine
par
le
maire
de
la
sous-commission
de
sécurité
en
vue
de
l'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
doit
être
effectuée
au
minimum
un
mois
avant
la
date
d'ouverture
prévue.
LoArticle
13
En
application
de
l’article
4
du
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
susvisé,
lors
du
dépôt
de
la
demande
de
permis
de
construire
prévu
à
l’article
L.
421-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
l'autorisation
de
travaux
prévue
à
l’article
R.
123-23
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maître
d'ouvrage
s'engage
à
respecter
les
règles
générales
de
construction
prises
en
application
du
chapitre
| du
titre
| du
livre
| du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
celles
relatives
à
la
solidité.
Cet
engagement
est
versé
au
dossier
et
la
sous-commission
en
prend
acte.
En
l’absence
de
ce
document,
la
sous-commission
ne
peut
examiner
le
dossier.
Article
14
Lors
de
la
demande
d'autorisation
d'ouverture,
la
sous-commission
constate
que
les
documents
suivants
figurent
au
dossier
:
- l’attestation
par
laquelle
le
maître
de
l’ouvrage
certifie
avoir
fait
effectuer
l’ensemble
des
contrôles
et
vérifications
techniques
relatifs
à
la
solidité,
conformément
aux
textes
en
vigueur; - l'attestation
du
bureau
de
contrôle,
lorsque
son
intervention
est
obligatoire,
précisant
que
la
mission
solidité
a
bien
été
exécutée.
Cette
attestation
est
complétée
par
les
relevés
de
conclusions
des
rapports
de
contrôle,
attestant
de
la
solidité
de
l'ouvrage.
Ces
documents
sont
fournis
par
le
maître
d'ouvrage.
Article
15
Avant
toute
visite
d'ouverture,
les
rapports
relatifs
à
la
sécurité
des
personnes
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique,
établis
par
les
personnes
ou
organismes
agréés,
lorsque
leur
intervention
est
prescrite,
doivent
être
fournis
à
la
sous-commission.
Article
16
En
l'absence
des
documents
visés
aux
articles
14
et
15
du
présent
arrêté
qui
doivent
être
remis
avant
la
visite,
la
sous-commission
ne
peut
se
prononcer.
Article
17
Un
groupe
de
visite
est
créé
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur.
Il établit
un
rapport
à
l'issue
de
chaque
visite
d'établissement.
Ce
rapport
est
conclu
par
une
proposition
d'avis
et
permet
à
la
sous-commission
de
délibérer.
Le
groupe
de
visite
comprend
obligatoirement
:
1)
Pour
tous
les
établissements
- le
Directeur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours
ou
son
représentant,
- le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.2)
Pour
les
visites
de
réception
des
établissements
de
ière,
2ème
et
3ème
catégorie
- les
membres
listés
au
1°
du
présent
article,
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires
ou
son
représentant.
3)
Pour
les
établissements
de
1ère
catégorie,
immeubles
de
grande
hauteur,
établissements
de
type
GA,
P,
R
et
REF,
les
établissements
pénitentiaires,
les
centres
de
rétention
administrative,
les
visites
inopinées
ou
de
tout
autre
établissement
pour
lequel
leur
présence
s'avère
nécessaire
- les
membres
listés
au
1°
du
présent
article,
-en
fonction
de
leur
zone
de
compétence
respective,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
ou
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale,
ou
leur
représentant.
En
l'absence
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
le
groupe
de
visite
de
la
sous-
commission
ne
procède
pas
à
la
visite.
Le
rapporteur
est
un
sapeur-pompier
titulaire
du
brevet
de
prévention.
Article
18
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
des
réunions
de
la
sous-commission
ou,
à
défaut,
dans
les huit
jours
suivant
la
réunion.
Il est
signé
par
le
président
de
séance
Article
19
Le
secrétariat
de
la
sous-commission
est
assuré
par
le
Service
Départemental
d'Incendie
et
de
Secours.
Article
20
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d’'Incendie
et
de
Secours,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
le
Directeur
du
Service
interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
et
Protection
des
Populations,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
À
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
9Liberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
|
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DÉFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n° 2016-2364
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
LE
PRÉFET
DES
VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
VU
le
décret
n°
93-711
du
27
mars
1993,
pris
pour
l'application
de
l’article
42-1
de
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée,
relative
à
l’organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
;
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2016-2362
du
30
septembre
2016
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d'Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
811-2010
du
7
avril
2010
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
est
abrogé.
Article
2
Il
est
institué
pour
le
département
des
Vosges
une
sous-commission
départementale
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées.
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur http://www. vosges.gouv.fr
ou
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89CHAPITRE
| -
DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
La
sous-commission
est
chargée
de
donner
son
avis
sur
:
- Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
des
logements,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
111-18-3,
R.
111-18-7
et
R.
111-
18-10
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
- Les
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
des
établissements
recevant
du
public
et
les
dérogations
à
ces
dispositions
dans
les
établissements
et
installations
recevant
du
public,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.
111-19-6,
R.
1111-19-10,
R.
111-19-16,
R.
111-19-19,
et
R.
111-19-20
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation ;
-
Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
dans
les
lieux
de
travail,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
235-3-18
du
Code
du
travail ; - Les
dérogations
aux
dispositions
relatives
à
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
ou
à
mobilité
réduite
de
la
voirie
et
des
espaces
publics,
conformément
aux
dispositions
du
décret
n°
2006-1658
du
21
décembre
2006
relatif
aux
prescriptions
techniques
pour
l'accessibilité
de
la
voirie
et
des
espaces
publics
;
-
Les
dossiers
de
permis
de
construire,
les
demandes
d'autorisation
de
travaux,
avec
ou
sans
dérogation,
et
les
agendas
d'accessibilité
programmée.
Artcile
4
La
sous-commission
départementale
n'a
pas
compétence
en
matière
de
solidité.
Elle
ne
peut
rendre
un
avis
dans
ses
domaines
de
compétence
que
lorsque
les
contrôles
techniques
obligatoires
selon
les
lois
et
règlements
en
vigueur
ont
été
effectués
et
que
les
conclusions
de
ceux-ci
lui
ont
été
communiquées.
CHAPITRE
Il - COMPOSITION
Article
5
La
sous-commission
départementale
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
est
composée
comme
suit :
1)
Un
membre
du
corps
préfectoral,
président
de
la
sous-commission,
avec
voix
délibérative
et
prépondérante
pour
toutes
les
affaires.
Il peut
se
faire
représenter
par
le
membre
désigné
au
2°
du
présent
article
qui
dispose
alors
de
sa
voix.
2)
Le
Directeur
départemental
des
Territoires,
avec
voix
délibérative
pour
toutes
les
affaires.
3)
Quatre
représentants
d'associations
de
personnes
handicapées
du
département,
avec
voix
délibérative
pour
toutes
les
affaires.
4)
Pour
les
dossiers
de
bâtiments
d'habitation,
avec
voix
délibérative
: trois
représentants
des
propriétaires
et
gestionnaires
de
logements.5)
Pour
les
dossiers
d'établissements
recevant
du
public
et
d'installations
ouvertes
au
public,
avec
voix
délibérative
: trois
représentants
des
propriétaires
et
exploitants
d'établissements
recevant
du
public.
6)
Pour
les
dossiers
de
voirie
et
d'aménagements
des
espaces
publics,
avec
voix
délibérative
:
trois
représentants
des
maîtres
d'ouvrages
et
gestionnaires
de
voirie
ou
d'espaces
publics.
7)
Du
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
du
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant,
avec
voix
délibérative.
8)
Avec
voix
consultative:
le
Chef
de
l'Unité
départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
des
Vosges
ou
les
autres
représentants
des
services
de
l'État,
membres
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
non
mentionnés
dans
le
présent
article
mais
dont
la
présence
s'avère
nécessaire
pour
l'examen
des
dossiers
inscrits
à
l’ordre
du
jour.
Chaque
membre
peut
se
faire
représenter
par
un
suppléant
appartenant
à
la
même
catégorie
de
représentant.
En
cas
d'absence
non
excusée
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
les
commissions
d’arrondissements
ne
peuvent
émettre
d'avis.
CHAPITRE
II! -
FONCTIONNEMENT
Article
6
Le
président
convoque
les
membres
de
la
sous-commission
dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l’ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
sous-commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.
Article
7
Le
maître
d'ouvrage,
l'exploitant,
l'organisateur,
le
fonctionnaire
ou
l'agent
spécialement
désigné,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
123-16
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
est
tenu
d'assister
aux
visites
de
sécurité.
Il est
entendu
à
la
demande
de
la
sous-commission
ou
sur
sa
demande.
Il
n’assiste
pas
aux
délibérations
de
la
sous-
commission. Article
8
Sans
préjudice
des
dispositions
du
2°"°
alinéa
de
l’article
4
du
décret
du
27
mars
1993
susvisé,
la
sous-commission
départementale
émet
un
avis
favorable
où
un
avis
défavorable.
Article
9
L'avis
de
la
sous-commission
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante.
LoArticle
10
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'étude,
de
contrôle
et
d’information
prévus
à
l’article
R.
123-35
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
sous-commission
peut
proposer
à
l'autorité
de
police,
la
réalisation
de
prescriptions.
Article
11
La
saisine
par
le
maire
de
la
sous-commission
de
sécurité
en
vue
de
l'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
doit
être
effectuée
au
minimum
un
mois
avant
la
date
d'ouverture
prévue.
Article
12
En
application
de
l’article
4
du
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
susvisé,
lors
du
dépôt
de
la
demande
de
permis
de
construire
prévu
à
l’article
L.
421-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
l'autorisation
de
travaux
prévue
à
l’article
R.
1238-23
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maître
d'ouvrage
s'engage
à
respecter
les
règles
générales
de
construction
prises
en
application
du
chapitre
| du
titre
| du
livre
| du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
celles
relatives
à
la
solidité.
Cet
engagement
est
versé
au
dossier
et
la
sous-commission
en
prend
acte.
En
l'absence
de
ce
document,
la
sous-commission
ne
peut
examiner
le
dossier.
Article
13
Un
groupe
de
visite
est
créé
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
dans
les
établissements
recevant
du
public.
Il établit
un
rapport
à
l'issue
de
chaque
visite
d'établissement.
Ce
rapport
est
conclu
par
une
proposition
d'avis
et
permet
à
la
sous-commission
de
délibérer.
Le
groupe
de
visite
comprend
obligatoirement
:
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires
ou
son
représentant,
- un
représentant
d’une
association
de
personnes
handicapées
du
département,
siégeant
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
- le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
En
l'absence
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
le
groupe
de
visite
de
la
sous-
commission
ne
procède
pas
à
la
visite.
Le
rapporteur
est
le
Directeur
départemental
des
Territoires
ou
son
représentant.
Article
14
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
des
réunions
de
la
sous-commission
ou,
à
défaut,
dans
les huit
jours
suivant
la
réunion.
Il est
signé
par
le
président
de
séanceArticle
15
Le
secrétariat
de
la
sous-commission
est
assuré
par
la
Direction
départementale
des
Territoires. Article
16
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
À
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.me
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|
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DÉFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n°
2016-2365
portant
création
des
commissions
d’arrondissements
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
LE
PRÉFET
DES
VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
Vu
le
décret
n°
93-711
du
27
mars
1993,
pris
pour
l'application
de
l’article
42-1
de
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée,
relative
à
l’organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
;
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2016-2362
du
30
septembre
2016
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
813-2010
du
7
avril
2010
portant
création
des
commissions
d'arrondissements
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
est
abrogé.
Article
2
Il'est
institué
une
commission
d'arrondissement
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
dans
les
arrondissements
de
Neufchâteau
et
de
Saint-Dié
des
Vosges.
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d’accueil
des
services
sur http://www. vosges.gouv.fr
ou
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89CHAPITRE
I -
DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
Les
commissions
d’arrondissements
sont
chargées
de
donner
leur
avis
en
matière
de
réglementation
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
de
2ème,
3ème,
4ème
et
5ème
catégorie.
Les
établissements
de
1ère
catégorie,
les
demandes
de
dérogations
en
vertu
de
l’article
R.
123-13
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
les
immeubles
de
grande
hauteur
relèvent
quant
à
eux
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
et
les
immeubles
de
grande
hauteur.
Article
4
Les
commissions
d’arrondissements
n'ont
pas
compétence
en
matière
de
solidité.
Elles
ne
peuvent
rendre
un
avis
dans
leurs
domaines
de
compétence
que
lorsque
les
contrôles
techniques
obligatoires,
selon
les
lois
et
règlements
en
vigueur,
ont
été
effectués
et
que
les
conclusions
de
ceux-ci
lui
ont
été
communiquées.
CHAPITRE
Il - COMPOSITION
Article
5
Les
commissions
d’arrondissements
sont
présidées
par
le
sous-préfet,
par
un
autre
membre
du
corps
préfectoral,
par
le
secrétaire
général
de
la
sous-préfecture
ou,
en
cas
d'empêchement,
par
un
fonctionnaire
de
sous-préfecture,
de
catégorie
À
ou
B.
1)
Sont
membres
avec
voix
délibérative
pour
tous
les
établissements
recevant
du
public,
les
personnes
énumérées
ci-après
ou
leurs
représentants
:
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
- un
sapeur-pompier
titulaire
du
brevet
de
prévention.
2)
Sont
membres
avec
voix
délibérative,
en
fonction
des
affaires
traitées
:
-
les
autres
représentants
des
services
de
l'État,
membres
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
non
mentionnés
au
1°
mais
dont
la
présence
s'avère
nécessaire
pour
l'examen
des
dossiers
inscrits
à
l’ordre
du
jour,
- Le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
où,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
3)
En
fonction
de
leur
zone
de
compétence
respective,
sont
membres
avec
voix
délibérative
le
Chef
de
la
circonscription
de
sécurité
publique
ou
le
Commandant
de
la
compagnie
de
gendarmerie
territorialement
compétentes,
ou
leur
représentant,
pour
les
établissements
recevant
du
public
de
1ère
catégorie,
pour
les
immeubles
de
grande
hauteur,
pour
les
établissements
des
types
GA,
P,
R
et
REF,
les
établissements
pénitentiaires,
les
centres
de
rétention
administrative
ou
tout
autre
dossier
pour
lequel
leur
présence
s'avère
nécessaire.
N]CHAPITRE
Ill —- FONCTIONNEMENT
Article
6
Le
président
convoque
les
membres
de
la
commission
d'arrondissement
dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l'ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.
Article
7
En
cas
d'absence
des
représentants
des
services
de
l’État
ou
des
fonctionnaires
territoriaux
membres
de
la
commission
d'arrondissement
ou
de
leurs
suppléants,
du
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
du
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant,
ou
faute
de
leur
avis
écrit
motivé,
la
commission
ne
peut
délibérer.
Article
8
Le
maître
d'ouvrage,
l'exploitant,
l'organisateur,
le
fonctionnaire
ou
l’agent
spécialement
désigné,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
123-16
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
est
tenu
d'assister
aux
visites
de
sécurité.
Il
est
entendu
à
la
demande
de
la
commission
où
sur
sa
demande.
Il n’assiste
pas
aux
délibérations
de
la
commission.
Article
9
Sans
préjudice
des
dispositions
du
2°"
alinéa
de
l’article
4
du
décret
du
27
mars
1993
susvisé,
la
commission
d'arrondissement
émet
un
avis
favorable
où
un
avis
défavorable.
Article
10
L'avis
de
la
commission
d'arrondissement
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante. Article
11
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'étude,
de
contrôle
et
d’information
prévus
à
l’article
R.
123-35
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
commission
d'arrondissement
peut
proposer
à
l’autorité
de
police,
la
réalisation
de
prescriptions.
Article
12
La
saisine
par
le
maire
de
la
commission
de
sécurité
en
vue
de
l'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
doit
être
effectuée
au
minimum
un
mois
avant
la
date
d'ouverture
prévue.
u)Article
13
En
application
de
l’article
4
du
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
susvisé,
lors
du
dépôt
de
la
demande
de
permis
de
construire
prévu
à
l'article
L.
421-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
l’autorisation
de
travaux
prévue
à
l’article
R.
123-23
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maître
d'ouvrage
s'engage
à
respecter
les
règles
générales
de
construction
prises
en
application
du
chapitre
| du
titre
| du
livre
| du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
celles
relatives
à
la
solidité.
Cet
engagement
est
versé
au
dossier
et
la
commission
d'arrondissement
en
prend
acte.
En
l'absence
de
ce
document,
la
commission
ne
peut
examiner
le
dossier.
Article
14
Lors
de
la
demande
d'autorisation
d'ouverture,
la
commission
d'arrondissement
constate
que
les
documents
suivants
figurent
au
dossier
:
- l'attestation
par
laquelle
le
maître
de
l'ouvrage
certifie
avoir
fait
effectuer
l'ensemble
des
contrôles
et
vérifications
techniques
relatifs
à
la
solidité,
conformément
aux
textes
en
vigueur; - l'attestation
du
bureau
de
contrôle,
lorsque
son
intervention
est
obligatoire,
précisant
que
la
mission
solidité
a
bien
été
exécutée.
Cette
attestation
est
complétée
par
les
relevés
de
conclusions
des
rapports
de
contrôle,
attestant
de
la
solidité
de
l'ouvrage.
Ces
documents
sont
fournis
par
le
maître
d'ouvrage.
Article
15
Avant
toute
visite
d'ouverture,
les
rapports
relatifs
à
la
sécurité
des
personnes
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique,
établis
par
les
personnes
où
organismes
agréés,
lorsque
leur
intervention
est
prescrite,
doivent
être
fournis
à
la
commission
d'arrondissement.
Article
16
En
l'absence
des
documents
visés
aux
articles
14
et
15
du
présent
arrêté
qui
doivent
être
remis
avant
la
visite,
la
commission
d'arrondissement
ne
peut
se
prononcer.
Article
17
Dans
les
arrondissements
de
Neufchâteau
et
de
Saint-Dié
des
Vosges,
un
groupe
de
visite
est
créé
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
de
ces
arrondissements.
Il établit
un
rapport
à
l'issue
de
chaque
visite
d'établissement.
Ce
rapport
est
conclu
par
une
proposition
d'avis
et
permet
à
la
commission
d'arrondissement
de
délibérer.
Le
groupe
de
visite
comprend
obligatoirement
:
1)
Pour
tous
les
établissements
relevant
de
la
compétence
des
commissions
d'arrondissement - un
sapeur
pompier
membre
de
la
commission
concernée,
titulaire
du
brevet
de
prévention,- le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
2)
Pour
les
visites
de
réception
des
établissements
de
1ère,
2ème
et
3ème
catégorie
- les
membres
listés
au
1°
du
présent
article,
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires
ou
son
représentant.
3)
Pour
les
établissements
de
type
GA,
P,
R
et
REF,
les
établissements
pénitentiaires,
les
centres
de
rétention
administrative,
les
visites
inopinées
ou
de
tout
autre
établissement
pour
lequel
leur
présence
s'avère
nécessaire
-
les
membres
listés
au
1°
du
présent
article,
-en
fonction
de
leur
zone
de
compétence
respective,
le
Chef
de
la
circonscription
de
sécurité
publique
ou
le
Commandant
de
la
compagnie
de
gendarmerie
territorialement
compétentes,
ou
leur
représentant.
En
l'absence
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
le
groupe
de
visite
de
la
sous-
commission
ne
procède
pas
à
la
visite.
Le
rapporteur
du
groupe
de
visite
est
un
sapeur-pompier
titulaire
du
brevet
de
prévention.
Article
18
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
des
réunions
de
la
commission
d'arrondissement
ou,
à
défaut,
dans
les
huit
jours
suivant
la
réunion.
|| est
signé
par
le
président
de
séance
Article
19
Le
secrétariat
des
commissions
d’arrondissements
est
assuré,
chacune
pour
ce
qui
la
concerne,
par
les
sous-préfectures
de
Neufchâteau
et
de
Saint-Dié
des
Vosges.
Article
20
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d’Incendie
et
de
Secours,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
Départementale,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
A
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
55
+
Liberté
« Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
:
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU
PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DÉFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n°
2016-2366
portant
création
des
commissions
d’arrondissements
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
LE
PRÉFET
DES VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
le
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
VU
le
décret
n°
93-711
du
27
mars
1993,
pris
pour
l'application
de
l’article
42-1
de
la
loi
n°
84-610
du
16
juillet
1984
modifiée,
relative
à
l’organisation
et
à
la
promotion
des
activités
physiques
et
sportives
;
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2016-2362
du
30
septembre
2016
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
814-2010
du
7
avril
2010
portant
création
des
commissions
d’arrondissements
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
est
abrogé.
Article
2
Il
est
institué
dans
les
arrondissements
de
Neufchâteau
et
de
Saint-Dié
des
Vosges
une
commission
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées.
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur
http:/Avww.vosges.gouv.fr
ou
sur
notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89CHAPITRE
| -
DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
Les
commissions
d’arrondissements
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
sont
chargées
de
donner
un
avis
sur
les
dossiers
de
permis
de
construire
ou
les
demandes
d'autorisation
de
travaux
(sans
dérogation)
présentés
pour
les
établissements
recevant
du
public
des
2ème,
3ème,
4ème
et
5ème
catégories.
Article
4
Les
commissions
d’arrondissements
n'ont
pas
compétence
en
matière
de
solidité.
Elles
ne
peuvent
rendre
un
avis
dans
leurs
domaines
de
compétence
que
lorsque
les
contrôles
techniques
obligatoires
selon
les
lois
et
règlements
en
vigueur
ont
été
effectués
et
que
les
conclusions
de
ceux-ci
leur
ont
été
communiquées.
CHAPITRE
Il - COMPOSITION
Article
5
Les
commissions
d’arrondissements
sont
présidées
par
le
sous-préfet,
par
un
autre
membre
du
corps
préfectoral,
par
le
secrétaire
général
de
la
sous-préfecture
ou,
en
cas
d'empêchement,
par
un
fonctionnaire
de
sous-préfecture,
de
catégorie
A
ou
B.
Sont
membres
des
commissions
d’arrondissements
pour
l'accessibilité
dans
les
établissements
recevant
du
public,
les
personnes
désignées
ci-après
ou
leur
représentant
:
1)
Avec
voix
délibérative :
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
-
le
maire
de
la
commune
concernée
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent,
- un
représentant
d'une
association
de
personnes
handicapées
du
département
siégeant
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité.
2)
Avec
voix
consultative
:
-
le
Chef
de
l'Unité
départementale
de
l'Architecture
et
du
Patrimoine
des
Vosges
ou
les
autres
représentants
des
services
de
l'État,
membres
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité
non
mentionnés
au
1°
mais
dont
la
présence
s'avère
nécessaire
pour
l'examen
des
dossiers
inscrits
à
l'ordre
du
jour.
En
cas
d'absence
non
excusée
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
les
commissions
d’arrondissements
ne
peuvent
émettre
d'avis.
CHAPITRE
II! -
FONCTIONNEMENT
Article
6
Le
président
convoque
les
membres
de
la
commission
d'arrondissement
dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l’ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.
LeArticle
7
Le
maître
d'ouvrage,
l'exploitant,
l'organisateur,
le
fonctionnaire
ou
l'agent
spécialement
désigné,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
123-16
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
est
tenu
d'assister
aux
visites
de
sécurité.
Il est
entendu
à
la
demande
de
la
commission
d'arrondissement
ou
sur
sa
demande.
||
n'assiste
pas
aux
délibérations
de
la
commission. Article
8
Sans
préjudice
des
dispositions
du
2°"
alinéa
de
l’article
4
du
décret
du
27
mars
1993
susvisé,
la
commission
d'arrondissement
émet
un
avis
favorable
ou
un
avis
défavorable.
Article
9
L'avis
de
la
commission
d'arrondissement
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante. Article
10
Dans
le
cadre
de
sa
mission
d'étude,
de
contrôle
et
d’information
prévus
à
l’article
R.
1283-35
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
commission
d'arrondissement
peut
proposer
à
l'autorité
de
police,
la
réalisation
de
prescriptions.
Article
11
La
saisine
par
le
maire
de
la
commission
d'arrondissement
en
vue
de
l'ouverture
d'un
établissement
recevant
du
public
doit
être
effectuée
au
minimum
un
mois
avant
la
date
d'ouverture
prévue.
Article
12
En
application
de
l’article
4
du
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
susvisé,
lors
du
dépôt
de
la
demande
de
permis
de
construire
prévu
à
l’article
L.
421-1
du
Code
de
l'urbanisme
ou
de
l'autorisation
de
travaux
prévue
à
l’article
R.
123-23
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maître
d'ouvrage
s'engage
à
respecter
les
règles
générales
de
construction
prises
en
application
du
chapitre
| du
titre
| du
livre
| du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
celles
relatives
à
la
solidité.
Cet
engagement
est
versé
au
dossier
et
la
commission
d'arrondissement
en
prend
acte.
En
l’absence
de
ce
document,
la
commission
ne
peut
examiner
le
dossier.
Article
13
Dans
les
arrondissements
de
Neufchâteau
et
de
Saint-Dié
des
Vosges,
un
groupe
de
visite
est
créé
pour
l'accessibilité
des
personnes
handicapées
dans
les
établissements
recevant
du
public.Il établit
un
rapport
à
l'issue
de
chaque
visite
d'établissement.
Ce
rapport
est
conclu
par
une
proposition
d'avis
et
permet
à
la
commission
d'arrondissement
de
délibérer.
Le
groupe
de
visite
comprend
obligatoirement :
- le
Directeur
Départemental
des
Territoires
ou
son
représentant,
- un
représentant
d'une
association
de
personnes
handicapées
du
département,
siégeant
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
- le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
En
l'absence
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
le
groupe
de
visite
de
la
sous-
commission
ne
procède
pas
à
la
visite.
Le
rapporteur
est
le
Directeur
départemental
des
Territoires
ou
son
représentant.
Article
14
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
des
réunions
des
commissions
d’arrondissements
ou,
à
défaut,
dans
les
huit
jours
suivant
la
réunion.
Il est
signé
par
le
président
de
séance
Article
15
Le
secrétariat
de
la
sous-commission
est
assuré
par
la
Direction
départementale
des
Territoires. Article
16
Le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
À
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.EX
5
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
:
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
DU
PRÉFET
SERVICE
INTERMINISTÉRIEL
DE
DÉFENSE
ET
DE
LA
PROTECTION
CIVILES
ARRÊTÉ
n° 2016-2367
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes
LE
PRÉFET
DES
VOSGES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
Code
de
l'urbanisme,
VU
la
loi
n°
93-24
du
8 janvier
1993
sur
la
protection
et
la
mise
en
valeur
des
paysages,
VU
la
loi
n°
2003-699
du
30
juillet
2003
relative
à
la
prévention
des
risques
naturels
et
technologiques
et
à
la
réparation
des
dommages,
VU
la
loi
n°
2004-811
du
13
août
2004
de
modernisation
de
la
sécurité
civile,
VU
le
décret
n°
94-699
du
10
août
1994
fixant
les
exigences
de
sécurité
relatives
aux
équipements
d’aires
collectives
de
jeux,
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995,
modifié
par
les
décrets
n°
2006-1089
du
30
août
2006,
n°
2014-1312
du
31
octobre
2014
et
n°
2016-1201
du
5
septembre
2016,
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets
et
à
l’action
des
services
et
organismes
publics
de
l'Etat
dans
les
départements,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2016-2362
du
30
septembre
2016
portant
création
de
la
Commission
Consultative
Départementale
de
Sécurité
et
d’Accessibilité.
SUR
proposition
de
M.
le
Directeur
de
Cabinet
du
Préfet
des
Vosges,
ARRÊTE
Article
1er
L'arrêté
préfectoral
n°
815-2010
du
7
avril
2010
portant
création
de
la
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes
est
abrogé.
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et modalités
d’accueil
des
services
sur http://www. vosges. gouv.fr
ou
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89Article
2
Il est
institué
pour
le
département
des
Vosges
une
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes.
CHAPITRE
I -
DOMAINE
DE
COMPETENCE
Article
3
La
sous-commission
est
chargée
de
donner
son
avis
sur
les
prescriptions
d'information,
d'alerte
et
d'évacuation
permettant
d'assurer
la
sécurité
des
occupants
des
terrains
de
camping
soumis
à
un
risque
naturel
ou
technologique
prévisible,
en
application
de
la
loi
n°
93-23
du
8 janvier
1993
susvisée.
Elle
n’a
pas
compétence
pour
formuler
un
avis
sur
l'exposition
de
l'installation
aux
risques
majeurs.
CHAPITRE
II - COMPOSITION
Article
4
La
sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes
est
présidée
par
un
membre
du
corps
préfectoral
ou
par
un
membre
titulaire
de
la
sous-commission
désigné
au
1
du
présent
article.
1)
Sont
membres
avec
voix
délibérative
pour
toutes
les
attributions
les
personnes
désignées
ci-après
ou
leur
représentant
:
- le
Directeur
du
Service
Interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles,
-
le
Directeur
départemental
des
Territoires,
- le
Directeur
régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement,
- le
Directeur
départemental
de
la
Cohésion
Sociale
et
de
la
Protection
des
Populations,
- le
Directeur
départemental
des
Services
d’Incendie
et
de
Secours.
2)
Sont
membres
avec
voix
délibérative,
en
fonction
des
dossiers
traités
:
- le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
-le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'autorisation
d'aménagement
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
où
son
représentant,
- les
autres
fonctionnaires
de
l'État,
membres
de
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d'accessibilité,
non
mentionnés
au
1
mais
dont
la
présence
s'avère
nécessaire
pour
l'examen
des
dossiers
inscrits
à
l’ordre
du
jour.
3)
Est
membre,
avec
voix
consultative,
un
représentant
des
exploitants.
4)
Le
président
peut
appeler
à
siéger
à
la
sous-commission,
à
titre
consultatif,
toute
personne
qualifiée.
19CHAPITRE
ll —
FONCTIONNEMENT
Article
5
Le
président
convoque
les
membres
de
la
sous-commission dix
jours
au
moins
avant
la
date
de
chaque
réunion
et
leur
communique
l'ordre
du
jour.
Ce
délai
ne
s'applique
pas
lorsque
la
sous-commission
souhaite
tenir
une
seconde
réunion
ayant
le
même
objet.
Article
6
La
sous-commission
émet
un
avis
favorable
ou
un
avis
défavorable.
Article
7
L'avis
de
la
sous-commission
est
obtenu
par
le
résultat
du
vote
à
la
majorité
des
membres
présents
ayant
voix
délibérative.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante. Article
8
Un
groupe
de
visite
est
créé
pour
la
sécurité
des
terrains
de
camping
et
de
stationnement
des
caravanes.
Il établit
un
rapport
à
l'issue
de
chaque
visite
d'établissement.
Ce
rapport
est
conclu
par
une
proposition
d'avis
et
permet
à
la
sous-commission
de
délibérer.
Le
groupe
de
visite
comprend
obligatoirement
:
- le
Directeur
départemental
des
Territoires
ou
son
représentant,
- le
Directeur
départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours
ou
son
représentant,
-
le
maire
de
la
commune
concernée
ou
son
représentant,
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
ou
son
représentant.
En
l’absence
de
l’un
des
membres
désignés
ci-dessus,
le
groupe
de
visite
de
la
sous-
commission
ne
procède
pas
à
la visite.
Le
rapporteur
est
le
Directeur
départemental
des
Territoires
ou
son
représentant.
Article
9
Un
compte-rendu
est
établi
au
cours
de
la
réunion
de
la
sous-commission
ou,
à
défaut,
dans
les huit
jours
suivant
la
réunion.
Il est
signé
par
le
président
de
séance
Article
10
Le
secrétariat
de
la
sous-commission
est
assuré
par
la
Direction
départementale
des
Territoires.
LUArticle 11 La
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture,
le
Directeur
de
Cabinet,
les
Sous-Préfets
de
Saint-
Dié
des
Vosges
et
de
Neufchâteau,
le
Directeur
Départemental
des
Services
d’Incendie
et
de
Secours,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
le
Directeur
du
Service
Interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civiles,
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
et
de
la
Protection
des
Populations
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
du
département
des
Vosges.
A
EPINAL,
le
30
septembre
2016
Le
Préfet,
Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS
Délais
et
voies
de
recours
: le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nancy
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication.
4DE
A
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
EPINAL,
le
10
octobre
2016
SERVICE
INTERMINISTERIEL
DE
DEFENSE
ET
DE
PROTECTION
CIVILES
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
CERTIFICAT
DE
COMPETENCES
DE
FORMATEUR
AUX
PREMIERS
SECOURS
EXAMEN
ORGANISE
LE
VENDREDI
29
JANVIER
2016
A
LA
PREFECTURE
DES
VOSGES
SERVICE
INTERMINISTERIEL
DE
DEFENSE
ET
DE
PROTECTION
CIVILES
Liste
des
candidats
reçus
Flavie
CORDEL
N°
88—-2016/01
Marc
DEUDON
N°
88
-2016/02
René
GAYE
N°
88
—-2016/03
Yannick
HOF
N°
88
—-2016/04
Sophie
LEVRET
née
THOUVENIN
N°
88
-2016/05
Caroline
RAPIN
N°
88
-2016/06
Jérôme
VILLAUME
N°
88
—2016/07
Le
chef du
service
interministériel
de
défense
et de
protection
civiles,
|
Hervé
PETIT
Adresse
postale :
Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82 42
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Retrouvez
les horaires
et modalités
d’accueil
des
services
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serveur
vocal
: 03
29
69
88
89EX
=
Ze
Liberté
«+ Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
VOSGES
CABINET
EPINAL,
le 11
octobre
2016
SERVICE
INTERMINISTERIEL
DE
DEFENSE
ET
DE
PROTECTION
CIVILES
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
CERTIFICAT
DE
COMPETENCES
DE
FORMATEUR
AUX
PREMIERS
SECOURS
EXAMEN
ORGANISE
LE
VENDREDI
30
SEPTEMBRE
2016
A
LA
PREFECTURE
DES
VOSGES
SERVICE
INTERMINISTERIEL
DE
DEFENSE
ET
DE
PROTECTION
CIVILES
Liste
des
candidats
reçus
ANGOT
Camille
N°
88 -2016/08
JARRIGE
Jephté
N° 88 — 2016/09 LEBLANC Charline N°
88
—2016/10
MOULIN
Olivier
N°
88—2016/11
NEFF
Sébastien
N°
88-2016/12
RENARD
Charlène
N°
88
—2016/13
SEVIN
Vincent
N°
88
-2016/14 Le
chef du
service
interministériel
de
défense
et de protection
civiles,
>
Hervé
PETIT
Adresse
postale
:Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
:
03
29
69
88
88
-Télécopie
:
03
29
82
42
15
Retrouvez
les
horaires
et
modalités
d’accueil
des
services
sur
http://www.
vosges.gouv.fr
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notre
serveur
vocal
:03
29
69
88
89