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Arrêté - DDASS SE 2006 478 relatif a la lutte contre les bruits genants pour le voisinage
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Charny Orée de Puisaye.
Lien du pdf (Arrêté - DDASS SE 2006 478 relatif a la lutte contre les bruits genants pour le voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Loisirs,
PRÉFECTURE DE L'YONNE
Direction départementale
Des affaires sanitaires
Et sociales
ARRETE N°DDAS/SE/2006/478
Relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage
Le Préfet de l'Yonne,
Chevalier de la légion d'honneur
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.13.11-1, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37, R1337-6 à R.1337-
10-1;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212.2 (2°), L.2122-18,L.2215-1
VU le code pénal notamment ses articles 131-41, 132-11, 132-15, R131-13, R.610-1, R.610-2, R623-2;
VU le code du travail, notamment l'article R.232-8-1;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.111-2 et R.111-3-1
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-1 et suivants et R111-1 et suivant, R111-23;
VU l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 notamment ses article 1 et 13, modifié le 18 mars 1999 par la loi n°99-198 relative aux spectacles,
VU l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement notamment ses articles L.571-1 et
suivants, ayant abrogé les articles 1 à 8, 12.13.16.17.18.19.20.21 à 27 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, pour ses articles non abrogés par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre
2000, précitée;
VU le décret n°2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique;
VU le décret 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre 1er du code de la santé publique;
VU le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique;
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnées et assermentées pour procéder à la recherche
et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit;
VU le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissement et locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et danse et son arrêté
d'application publié la même date;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures de bruits de voisinage;
VU la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage;
VU la circulaire du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 précité,
VU la norme NF S31-010 du 20 décembre 1996 sur ma caractérisation et la mesure des bruits dans l'environnement;
VU l'arrêté préfectoral du 13 novembre 1991 relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage dans le département de l'Yonne,
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et dans sa séance du 19 octobre 2006
CONSIDÉRANT que le code général des collectivités territorial et notamment son article L.2212-1 met à la charge du maire la police municipal et
rural ainsi que l'exécution des actes de l'Etat;
CONSIDÉRANT que l aloi n°90-1067 du 28 novembre 1190 notamment son article 26, et le code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L2212-2 et L2212-4, ont mus à la charge des maires des communes le soin de prévenir et de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique en ce qui concerne les bruits de voisinage
CONSIDÉRANT qu'il y a leiu d'édicter, en la matière, des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département,
conformément aux articles L.2215-1 du code général des collectivités territoriales;
SUR Proposition du secrétaire général de la Préfecture de l'Yonne
ARRETE:
Article 1er
L'arrêté préfectoral du 13 novembre 1991 relatif à la lutte contre les bruits gênants pour le voisinage dans le département de l'Yonne, est abrogé;
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent d'activités relevant d'une
réglementation spécifique.
Ainsi, ne sont pas concernés les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités des
installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des ouvrages des réseaux publics et privés de transports et
de distribution de l'énergie, et des installations classées pour la protections de l'environnement, ainsi que les bruits perçus à l'intérieur des mines,
de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail.
Article 3
Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit,
de jour comme de nuit.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Article 5
Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des
bruits ou des vibrations gênantes pour le voisinage doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des
matériels ou des locaux et /ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats
Article 8
S'agissant des autres activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs bruyants( de façon non limitative: compétitions de sports
mécanique, sport et loisirs de plein air, chantiers, activités agricoles, activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées,…), la
réalisation d'un diagnostic sonore pourra être exigée par les autorités administratives, notamment à l'occasion de l'instruction d'un permis de
construire concerné, dès lors que les installations, de par leur implantation et les activités bruyantes qui s'y exercent, sont de nature à porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.Cette étude acoustique devra préciser les mesures propres à remédier à la nuisance sonore concernée en vue de satisfaire aux exigences du code
de la santé publique.
PROPRIETES PRIVEES
Article 12
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisé à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies électriques ne peuvent être utilisées que:
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h0012h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00. Les maires peuvent imposer sur leur territoire de leur commune des mesures plus contraignantes s'ils l'estiment opportun.
Article13
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne
soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d'appareils de diffusion sonores, d'installations de type climatiseurs,
d'instruments de musique, d'appareils ménagers, ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Article 14
Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toute mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les propriétaires des chiens doivent éviter que ceux-ci n'aboient de façon répétée ou intempestive, y compris par l'usage de tout dispositifs de
dissuasion: les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
Article 15
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances
acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les
caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront réalisées conformément à la norme NF s31 057 concernant la vérification acoustique des bâtiments.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Le maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant les dispositions du présent arrêté en application de l'article L.1311-2 du code de la santé
publique et en application du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212.2.
Article 17: sanctions pénales
Les infractions au présents arrêté seront poursuivies et réprimés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
Article 18: délais et voies de recours
Les dispositions de présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif, 22 rue d'Assas à Dijon, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
A l'intérieur de ce délai, le préfet peut également être saisi d'un recours gracieux, ou le ministre de la santé et de la protection sociale- direction
générale de la santé- 1 place Fontenoy-75530 Paris 07 SP, d'un recours hiérarchique, qui n'interrompt en aucune façon le délai de recours
contentieux (l'absence de réponse de l'administration au terme d'un délai de deux mois vaut décision implicite)
Fait à Auxerre le 21 décembre 2006
Le Préfet Jean François TALLEC