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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
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Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
CONTRAT COLLECTIF DE PRÉVOYANCE
MAINTIEN DE SALAIRE ET DECES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES -INVALIDITÉ –
DÉCÈS/PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE –
PERTE DE RETRAITE
PROJET CONDITIONS GÉNÉRALES
(Référence : PROJET CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026)
ADHESION FACULTATIVE2 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
PREAMBULE 4
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1. Garanties..............................................................................................................................5 Article 2. Assurés ................................................................................................................................5 Article 3. Prise d’effet, durée et renouvellement du contrat. ......................................................................5 Article 4. Conditions d'adhésion des membres participants .......................................................................5 Article 5. Délai de stage – Conditions d’adhésion .....................................................................................7 Article 6. Prise d’effet et durée des garanties ..........................................................................................7 Article 7. Information des membres participants .....................................................................................9 Article 8. Conditions de prise d'effet et durée du contrat ........................................................................ 10 Article 9. Prescription......................................................................................................................... 10 Article 10. Protection des données à caractère personnel - passation gestion et exécution des contrats d’assurance 10
Article 11. Réclamation ........................................................................................................................ 11 Article 12. Clause d’attribution de compétence ....................................................................................... 12
TITRE II - RISQUES EXCLUS 12
Article 13. Exclusions .......................................................................................................................... 12
TITRE III - GARANTIES 12
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 12 Article 14. Subrogation de la Mutuelle ................................................................................................... 12 Article 15. Modalités d’application dans le temps des garanties du présent contrat ...................................... 12 CHAPITRE 2 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS 12 Article 16. Définition du traitement, des primes et indemnités .................................................................. 12 CHAPITRE 3 - GARANTIE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 13 Article 17. Définition de la garantie ....................................................................................................... 13 Article 18. Montant de la prestation ....................................................................................................... 13 Article 19. Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise ...................... 14 Article 20. Durée du service des indemnités journalières .......................................................................... 14 Article 21. Terme du versement des indemnités journalières .................................................................... 14 Article 22. Maintien des prestations ....................................................................................................... 15 CHAPITRE 4 - GARANTIE INVALIDITÉ 15 Article 23. Définition de la garantie ....................................................................................................... 15 Article 24. Détermination du montant de la rente et service de la rente ..................................................... 15 Article 25. Point de départ du versement de la rente ............................................................................... 16 Article 26. Terme du versement de la rente ............................................................................................ 16 Article 27. Maintien des prestations ....................................................................................................... 16 CHAPITRE 5 - GARANTIE DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (SI SOUSCRITE PAR LE MEMBRE PARTICIPANT) 16 Article 28. Définition de la garantie Décès - PTIA toutes causes ................................................................ 16 Article 29. Clause de renonciation ......................................................................................................... 16 Article 30. Bénéficiaires des prestations en cas de Décès ......................................................................... 17 Article 31. Bénéficiaire des prestations en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie ............................ 17 Article 32. Maintien des garanties Décès ................................................................................................ 17 Article 33. Obligations de la Mutuelle concernant les garanties décès ......................................................... 17 CHAPITRE 6 - GARANTIE PERTE DE RETRAITE (SI SOUSCRITE PAR LE MEMBRE PARTICIPANT) 18 Article 34. Définition de la garantie ....................................................................................................... 18 Article 35. Point de départ du versement du capital ................................................................................. 18 Article 36. Montant et service du capital ................................................................................................ 18 CHAPITRE 13 - FONDS D’ACTION SOCIALE 18 CHAPITRE 14 - GARANTIES ASSISTANCE 18 Article 37. Garantie ............................................................................................................................. 18 Article 38. Prise d’effet de la garantie .................................................................................................... 19 Article 39. Cessation de la garantie ....................................................................................................... 19
TITRE IV - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET SERVICES DES PRESTATIONS 19
Article 40. Garanties Indemnités Journalières ......................................................................................... 19 Article 41. Garantie Invalidité ............................................................................................................... 19 Article 42. Garanties Décès - Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ....................................................... 20 Article 43. Contrôles effectués à la demande de la Mutuelle Nationale Territoriale ....................................... 20 Article 44. Procédure d’arbitrage ........................................................................................................... 20 Article 45. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion ............................................................................... 20 Article 46. Cas de fraude...................................................................................................................... 21 Article 47. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle ......................................................................... 21
TITRE V - COTISATIONS 21
Article 48. Montant de la cotisation ....................................................................................................... 21 Article 49. Modalités de paiement de la cotisation ................................................................................... 23 Article 50. Défaut de paiement de la cotisation ....................................................................................... 233 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
Article 51. Défaut de paiement de la participation financière du souscripteur .............................................. 23
TITRE VI - GESTION DES ASSURÉS 23
Article 52. Etats à fournir ..................................................................................................................... 234 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
PREAMBULE
Le présent contrat collectif de prévoyance est conclu entre :
- le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ;
- la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du présent contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 4 rue d’Athènes, 75009 PARIS, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584.
Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 4 place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09.
Le présent contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le souscripteur avec la Mutuelle Nationale Territoriale.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur.
Conformément aux dispositions
- de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ;
- de la convention de participation précitée ;
- des dispositions des articles L. 827-1 à L. 827-12 et L. 829-1 à L. 829-2 du Code général de la fonction publique.
Il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au présent contrat collectif.
La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du présent contrat collectif de prévoyance.
Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents.
Le présent contrat est à adhésion facultative pour les agents relevant des catégories mentionnées ci-dessous ; ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale. Par ailleurs, le membre participant pourra souscrire à des garanties optionnelles dont les conditions sont mentionnées dans le présent contrat.
Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les Statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du présent contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant.
Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au présent contrat, soumis aux dispositions des Statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale ; la notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du présent contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.
Les documents contractuels énumérés ci-dessous sont classés par ordre de priorité décroissante : 1. les conditions particulières (CPR) et ses annexes,
2. les conditions spéciales (CSP)
3. des présentes conditions générales complétées par les conditions particulières de la MNT5 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Garanties
Le présent contrat collectif de prévoyance a pour objet d'assurer au membre participant le versement de prestations au titre : - de la garantie collective : Indemnités Journalières couvrant l’incapacité de travail,
- des garanties optionnelles : Perte de retraite, Décès/Perte Totale et Irréversible d’autonomie.
Article 2. Assurés
Peuvent être garantis au titre du présent contrat, les agents en activité de service et relevant d'une des catégories suivantes : - Les fonctionnaires,
- Les agents contractuels de droit public et de droit privé
- Les agents mis à disposition par le Souscripteur auprès d’un autre employeur public, - Les agents détachés auprès du Souscripteur.
Article 3. Prise d’effet, durée et renouvellement du contrat.
Le présent contrat prend effet selon les conditions fixées par la Convention de Participation et à la date indiquée aux Conditions Particulières ; le contrat cesse en même temps que la résiliation ou le terme de la Convention de Participation.
La résiliation par l'une des parties moyennant un préavis de 2 mois pour le souscripteur et de 6 mois pour la MNT, selon les modalités ci- dessous, entraîne la cessation des garanties, dans le cadre du présent contrat, à l'égard de tous les membres participants à la date d'effet de la résiliation. La demande de résiliation ne dispense pas du paiement des cotisations dues jusqu’à l’échéance. En contrepartie, la garantie est due par la Mutuelle jusqu’à cette même date.
Le support de résiliation peut être, au choix du souscripteur :
- Soit une lettre simple ou tout autre support durable ;
- Soit une déclaration faite au siège social ou auprès d’une implantation territoriale de la Mutuelle ; - Soit par un acte extrajudiciaire ;
- Soit, par voie électronique ou par un mode de communication à distance et ce même si l’adhésion ne s’est pas faite par voie dématérialisée ou à distance
La Mutuelle Nationale Territoriale attestera par écrit la réception de la notification de la résiliation. La dénonciation prend effet un mois après que la Mutuelle en a reçu notification. La MNT rembourse la partie de cotisation relative à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, dans un délai de 30 jours
Article 4. Conditions d'adhésion des membres participants
Les agents adhérant au contrat au jour de la prise d’effet de celui-ci sont admis sans condition, sous réserve de compléter le bulletin d’adhésion remis par la MNT.
Les agents qui ne sont pas en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d'effet du contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les agents embauchés postérieurement à la date de prise d'effet du contrat peuvent y adhérer sans condition sous réserve que leur inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d'embauche. Ces adhésions doivent être formalisées à l'aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les agents en situation d’activité pendant un congé de longue maladie, de maladie longue durée ou de congé de grave maladie pris de manière fractionnée, à la date d’effet du présent contrat et qui ne sont pas inscrits à celui-ci peuvent y adhérer sous réserve que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d’effet du présent contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion. Toutefois, le présent contrat ne couvrira que les conséquences d’une nouvelle pathologie (maladie ou accident de la vie privée). Les conséquences de la maladie en cours à la souscription du présent contrat ne seront pas prises en charge au titre du présent contrat. A cette fin, lors de l’adhésion, l’agent devra communiquer au médecin conseil de la MNT un certificat médical de son médecin traitant faisant mention des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail.
Les agents en arrêt de travail (autre que le congé Longue Maladie fractionné, congé Maladie Longue Durée fractionné et congé Grave Maladie fractionné) pour maladie ou accident à la date d’effet du présent contrat, ne peuvent pas adhérer. Ils ne peuvent y adhérer qu’à l’issue d’une reprise effective de leur activité au moins égale à 30 jours continus et sous réserve que leur inscription intervienne pendant les six premiers mois suivant leur reprise d’activité. Toutefois ce délai de 30 jours est supprimé si les agents justifient de l’adhésion préalable auprès d’un organisme d’assurance pour des garanties équivalentes et sous réserve que la résiliation de leur ancien contrat et leur adhésion au présent contrat soient simultanées. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique à la date de prise d’effet du contrat peuvent adhérer au contrat sous réserve que leur inscription intervienne dans les six premiers mois suivant la date de prise d’effet du contrat ou de leur embauche. Passé ce délai, un délai de stage de six mois est appliqué à la garantie à compter de la date d’effet de l’adhésion. Ces adhésions doivent être formalisées à6 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
l’aide d’un bulletin d’adhésion. Toutefois, le présent contrat ne couvrira que les conséquences d’une nouvelle pathologie (maladie ou accident de vie privé). Les conséquences de la maladie en cours à la souscription du contrat ne seront pas prises en charge au titre du présent contrat. A cette fin, lors de l’adhésion, l’agent devra communiquer au médecin conseil de la Mutuelle Nationale Territoriale un certificat médical de son médecin traitant faisant mention des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail.
Les agents en congé parental ou en disponibilité pour d’autres raisons que celles liées à la santé à la date d'effet du contrat peuvent y adhérer à leur retour dans la collectivité sous réserve que leur inscription intervienne dans les six mois qui suivent leur date de retour. Ce délai prend effet le 1er jour du mois qui suit la reprise d’activité. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
Pour les agents bénéficiant d’un contrat de prévoyance à la date de mise en place du présent contrat, l’adhésion peut intervenir au-delà du délai de six mois en fonction de la date d’échéance du contrat individuel sous réserve que leur inscription au présent contrat intervienne dans un délai de deux mois maximum suivant la date d’échéance de leur précédent contrat, qu’ils ne soient pas en arrêt de travail à leur date d’adhésion et que la résiliation de leur ancien contrat soit effectuée au cours de l’année qui suit la mise en place du présent contrat. Ces adhésions doivent être formalisées à l’aide d’un bulletin d’adhésion. Passé ce délai, un délai de stage de six mois sera appliqué à compter de la date d’effet de l’adhésion.
La garantie Décès/PTIA n’est pas soumise au délai de stage.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à la suite d’un démarchage :
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui
adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception
pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs
ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la
lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation
d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant
laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. La Mutuelle est tenue de rembourser au membre
participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent
de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la Mutuelle si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation
d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le
délai de renonciation.
Dispositions applicables en cas d’adhésion à distance :
En cas d’adhésion réalisée à distance c’est-à-dire hors la présence d’un conseiller de la Mutuelle Nationale Territoriale, et conformément à
l’article L. 221-18 du Code de la mutualité, ou à la suite d’un démarchage téléphonique, l’adhérent bénéficie d’un droit de renonciation de
quatorze jours calendaires révolus. Si les agents n’ont pas adhéré à distance ou à la suite d’un démarchage téléphonique, ils ne disposent
pas de la faculté de renonciation. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations relatives au contrat, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au point a ci-dessus.
Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé à
MNT Contrats - TSA 70020 - 33044 Bordeaux Cedex, selon le modèle de rédaction ci-après : « Je soussigné(e) (nom, prénom), demeurant
(adresse complète), vous notifie par la présente ma renonciation à mon adhésion au contrat collectif à adhésion facultative maintien de salaire
effectuée le (date) à (lieu) Le (date et signature). ».
Les agents qui demanderaient l’entrée en vigueur des garanties avant l’expiration du délai de renonciation de quatorze jours doivent
acquitter en conséquence la cotisation due pour bénéficier des garanties dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période de
couverture par rapport au montant de la cotisation annuelle.
Dans le cas où les agents exerceraient leur faculté de renonciation, ils seraient tenus au paiement proportionnel du service correspondant à
la durée de couverture dont le montant serait calculé au prorata temporis de la période pendant laquelle ils ont été couverts, par rapport au
montant de la cotisation annuelle. La Mutuelle Nationale Territoriale rembourserait alors au membre participant dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'elle aurait perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant
mentionné au présent alinéa. Ce délai commence à courir le jour où la Mutuelle Nationale Territoriale reçoit notification par le membre
participant de sa volonté de se rétracter.
Les informations figurant au présent contrat sont valables jusqu’à ce qu’une modification y soit apportée par avenant.
La loi applicable aux relations précontractuelles entre le membre participant et la Mutuelle Nationale Territoriale, et au contrat collectif en
cas d’adhésion, est la loi française. La langue utilisée pendant la durée d’adhésion est le français.
Les dispositions relatives à l’adhésion à distance ne s'appliquent qu'au contrat initial, et pas aux dispositions contractuelles applicables en
cas de tacite reconduction.7 / 24
Projet CG – GROUPEMENT NIORTAIS - 2026
Les informations communiquées au membre participant le sont sur un support durable, c’est-à-dire tout instrument offrant la possibilité au
membre participant, à l'employeur, à la personne morale souscriptrice, ou à la Mutuelle Nationale Territoriale, de stocker des informations
qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. À tout moment, au cours de la relation
contractuelle, le membre participant a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier.
En outre, le membre participant a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit
incompatible avec le contrat à distance conclu.
Les dispositions du Code de la consommation relatives notamment à une faculté de renonciation en cas de vente hors établissement ne sont
pas applicables aux relations entre une mutuelle régie par le Code de la mutualité et ses adhérents.
Article 5. Délai de stage – Conditions d’adhésion
Un délai de stage de six mois est appliqué aux garanties à compter de la date d’effet de l’adhésion au contrat, dès lors que l’adhésion prend effet après les périodes d’adhésion sans condition telles que définies à l’Article 4 ci-avant.
Toute incapacité de travail ouvrant droit à un congé de maladie ou à un temps partiel pour raison thérapeutique qui survient au cours de ce délai de six mois ainsi que toute invalidité faisant suite à cette incapacité ou survenant au cours de ce délai n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières, invalidité et Perte de retraite du présent contrat.
Les rechutes des congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie survenus au cours du délai de stage n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties indemnités journalières, invalidité et Perte de retraite.
Les exemples ci-dessous concernent le cas où la convention prend effet le 1er janvier de l’année N, et un agent qui souscrit après la période sans conditions donc avec délai de stage
Exemple n°1 : un agent dont l’adhésion au présent contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui dans les six mois qui suivent cette date d’effet de l’adhésion bénéficie d’un congé de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou de grave maladie) suivi d’une invalidité ne peut pas bénéficier des prestations des garanties indemnités journalières, invalidité et Perte de retraite.
Exemple n°2 : un agent dont l’adhésion au présent contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er avril de cette même année avec un passage à demi-traitement au 1er avril de l’année suivante N+1 ne peut pas bénéficier des prestations indemnités journalières, ni des prestations au titre des garanties invalidité s’il est reconnu par la suite en invalidité dans le prolongement de ce congé de longue maladie.
Exemple n°3 : un agent dont l’adhésion au présent contrat prend effet au 1er janvier de l’année N et qui bénéficie d’un congé de longue maladie à compter du 1er mai de cette même année N, suivi d’une reprise d’activité au cours de l’année N+1, puis rechute au titre de ce congé de longue maladie ne peut pas bénéficier des prestations au titre de la garantie indemnités journalières, ni des prestations au titre des garanties invalidité s’il est reconnu par la suite en invalidité dans le prolongement de ce congé de longue maladie.
Toutefois, ce délai n’est pas appliqué en cas d’incapacité ou d’invalidité consécutive à un accident.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part du membre participant, provenant exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure.
La preuve de la relation directe de cause à effet entre l’accident et l’incapacité ou l’invalidité incombe au demandeur.
Article 6. Prise d’effet et durée des garanties
6.1 - Prise d’effet des garanties :
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant :
• à la date d'effet du contrat souscrit par le souscripteur,
• au 1er jour du mois suivant la réception du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère postérieurement à la date d’effet du contrat et sous réserve qu'il ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant qui est en arrêt de travail, autre que CLM fractionné, CLD fractionné et CGM fractionné, pour maladie ou accident à la date d’effet du présent contrat :
• dès le 31ème jour continu de reprise effective d'activité si le membre participant ne peut justifier de l’adhésion préalable auprès d’un organisme d’assurance pour des garanties équivalentes,
• ou du jour de la reprise effective d’activité, si le membre participant justifie de l’adhésion préalable auprès d’un organisme d’assurance pour des garanties équivalentes, et sous réserve que la résiliation de son ancien contrat et son adhésion au présent contrat collectif soient simultanées.
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise entre la date de prise d’effet et le 31 décembre suivant.
Elle se renouvelle ensuite annuellement à chaque 1er janvier, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties – le membre participant ou la Mutuelle Nationale Territoriale. Pour être recevable, la dénonciation doit être notifiée avant le 31 octobre précédant la date de renouvellement selon l’une des modalités stipulées à l’article 7 du présent contrat.
Afin d’adhérer aux présentes garanties, le membre participant doit retourner à la Mutuelle Nationale Territoriale le bulletin d’adhésion qui lui a été remis par cette dernière, dûment complété, daté et signé. La signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale et de celles des présentes garanties.8 / 24
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6.2 - Cessation des garanties :
Les garanties cessent au 31 décembre suivant leur prise d'effet. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction, à chaque 1er janvier, sauf résiliation par le membre participant notifiée au moins deux mois avant cette date :
• par lettre ou tout autre support durable,
• par déclaration faite au Siège social ou auprès d’une implantation territoriale de la mutuelle, • par acte extrajudiciaire
• par voie électronique ou par un mode de communication à distance et ce même si l’adhésion ne s’est pas faite par voie dématérialisée ou à distance.
Les garanties cessent de produire effet :
• à la date à laquelle le membre participant ne remplit plus les conditions visées à l'Article 2 du présent contrat, ou cesse d'appartenir
à l'effectif du souscripteur.
o en cas de non-paiement de la cotisation,
o au 67ème anniversaire du membre participant pour les garanties Indemnités Journalières, Régime Indemnitaire Indemnités
Journalières, Décès toutes causes,
o au 64ème anniversaire du membre participant pour les garanties Invalidité, et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
o au décès du membre participant,
o à la date d'effet de la résiliation des garanties,
o à la date d'effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant.
En cas de résiliation du contrat collectif, l’information de cette résiliation vis-à-vis de l’ensemble des agents ayant adhéré audit contrat collectif incombe au seul souscripteur, et ce quel que soit le motif de cette résiliation.
Pathologies et situations antérieures à l’adhésion de l’agent :
Par application de l’article 3 de la loi n°89-1009 modifiée, la MNT prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du présent contrat collectif ou à l'adhésion à celui-ci du salarié, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
L’Assureur doit les garanties du présent contrat à l’Assuré selon les situations antérieures de celui-ci à la date d’effet de son adhésion :
- Situation 1 : situations antérieures sans arrêt de travail. Les suites d'états pathologiques d’un accident survenu ou d’une maladie contractée antérieurement à la date d’effet de l'adhésion de l’Assuré sans arrêt de travail antérieurement à cette date sont prises en charge par l’Assureur,
- Situation 2 : situations antérieures avec arrêt de travail. L’Assuré dont l’arrêt de travail fait l’objet d’une rechute (Assuré en arrêt de travail avec reprise du travail antérieure à la date d’adhésion au présent contrat, puis de nouveau en arrêt de travail survenu pendant la période de validité du présent contrat consécutif à cette même pathologie ou accident antérieur) avec ou sans transformation ou requalification (exemple : passage d’un arrêt de travail de type congé pour raison de santé en disponibilité d’office ou retraite pour invalidité), est garanti par l’Assureur selon les cas suivants : o Cas 1. L’Assuré était couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une garantie équivalente de son ancien contrat individuel. Dans ce cas, l’Assureur doit la garantie en cas de refus contractuellement justifié de l’ancien assureur,
o Cas 2. L’Assuré était couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une garantie équivalente de l’ancien contrat collectif. Dans ce cas, l’Assureur doit la garantie en cas de refus justifié de l’ancien assureur du fait de l’application des conditions d’acquisition de la garantie de cet ancien contrat. La garantie s’applique, notamment, si l’arrêt de travail antérieur à la date d’effet de l’adhésion au présent contrat n’avait pas fait l’objet d’une indemnisation par l’ancien contrat car conditionnée à l’épuisement d’une franchise, o Cas 3. L’Assuré n’était pas couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une garantie équivalente.
L’Assuré couvert antérieurement communique à l’Assureur tous les documents contractuels relatifs à son ancienne adhésion, comme le bulletin d’adhésion et les conditions générales, le règlement mutualiste ou la notice d’information, ainsi que leurs avenants successifs et tout autre document nécessaire à sa prise en charge.
L’Assureur apporte son assistance juridique et technique auprès de l’Assuré afin de faire valoir les droits de ce dernier auprès de l’ancien Assureur si nécessaire.
Maintien des garanties en cas de changement d’employeur (portabilité) :
Les garanties d’assurance du présent contrat sont maintenues pour l’Assuré et ses ayants-droit éventuels dans deux cas :9 / 24
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- Cas 1 : application des dispositions de l’article L5111-7 du code général des collectivités territoriales. Si les Assurés changent d'employeur en application d'une réorganisation, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et le présent contrat collectif d’assurance conclus par ce dernier avec l’Assureur. La convention et le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l’Assureur. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’Assureur est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’Assureur.
- Cas 2 : en cas de départ de l’Assuré de l’effectif de l’Employeur avec embauche simultanée auprès d’un autre employeur. En cas de départ de l’Assuré de l’effectif de l’Employeur, pour une cause autre qu’un départ en retraite pour lequel les garanties restent acquises, l’Assureur ne peut refuser de maintenir les garanties à l’Assuré qui en fait la demande, et sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Le maintien des garanties par l’Assureur s’effectue sans réduction de celles-ci, ni révision des taux de cotisation. La demande de maintien des garanties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de départ de l’Assuré.
Maintien des garanties en cas de suspension de l’activité ou du contrat de travail : Le maintien des garanties au bénéfice des agents dont l’activité ou le contrat de travail est suspendu est prévu pour les deux situations suivantes :
La période de suspension donne lieu à une indemnisation :
- Lorsque l’activité est suspendue qu’elle qu’en soit la cause (notamment lors de la survenance d’une maladie, d’une maternité, d’un accident ou en cas d’activité partielle ou d’un congé d’adoption) et que les agents concernés sont indemnisés pendant cette période, le maintien des garanties de prévoyance reste acquis. L’indemnisation est définie comme le cas où l’agent bénéficie soit d’un maintien de la rémunération, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice de l’ensemble des garanties est maintenu pour les agents et, le cas échéant, pour leurs ayants droit. - La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension. La période de suspension ne donne pas lieu à une indemnisation :
- Sont visés les agents absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ou pour des raisons autres que médicales (exemple : congé de proche aidant, congé de présence parental) dont l’activité est suspendue sans aucune rémunération ou indemnisation.
- Pour ces situations, l’Employeur doit déterminer :
o L’absence de maintien des garanties et de la contribution employeur, o ou le maintien des garanties et de la contribution de l’employeur. Si cette option est retenue, la rémunération mensuelle à prendre en compte est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail ou la période de congé.
Maintien des prestations en cas de non-renouvellement ou résiliation du présent contrat : Par application des articles 7 et 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, la résiliation ou le non-renouvellement du présent contrat ou des adhésions individuelles des Assurés sont sans effet sur :
- Le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution de présent contrat, relatives aux garanties incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, perte de retraite et décès. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement,
- Les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente définie dans le présent contrat.
Ces engagements doivent être couverts à tout moment par l’Assureur par des provisions représentées par des actifs équivalents.
Article 7. Information des membres participants
7.1 - Notice d’information :
Une notice d'information établie par la Mutuelle Nationale Territoriale dans les conditions prévues par le Code de la mutualité définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de demande de prestations. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que les délais de prescription.
Cette notice d’information, ainsi que les Statuts de la Mutuelle, doivent être remis à chaque membre participant inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la Mutuelle Nationale Territoriale, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat en raison de ces modifications.
Conformément aux dispositions de l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la preuve de la remise de la notice et des Statuts aux membres participants ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe au souscripteur.10 / 24
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7.2 - Résiliation du contrat collectif :
Le souscripteur est tenu d’informer ses agents de la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause.
Article 8. Conditions de prise d'effet et durée du contrat
Le présent contrat prend effet selon les conditions fixées par la Convention de Participation.
Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et cesse en même temps que la résiliation ou le terme de la Convention de Participation.
La résiliation par l'une des parties entraîne la cessation des garanties, dans le cadre du présent contrat, à l'égard de tous les membres participants à la date d'effet de la résiliation.
Le support de résiliation peut être, au choix du souscripteur :
• par lettre ou tout autre support durable,
• par déclaration faite au Siège social ou auprès d’une implantation territoriale de la Mutuelle, • par acte extrajudiciaire
• par voie électronique ou par un mode de communication à distance et ce même si l’adhésion ne s’est pas faite par voie dématérialisée ou à distance.
Article 9. Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance.
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là
- Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la Mutuelle Nationale Territoriale a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant.
La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par la Mutuelle au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le membre participant ou le bénéficiaire à la Mutuelle Nationale Territoriale en ce qui concerne le règlement de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci-dessus sont :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; - la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
Article 10. Protection des données à caractère personnel - passation gestion et exécution des contrats d’assurance
Dans le cadre de ses activités, la MNT réalise différents traitements de données à caractère personnel concernant le membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des Statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; • la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des services attendus.11 / 24
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Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la Mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Aux fins des intérêts légitimes de la MNT à garantir à ses adhérents des services de qualité, la MNT partage avec les organismes de rattachement des adhérents concernés des informations à caractère personnel facilitant leur identification, le calcul des cotisations mais surtout le versement des prestations. Les données sont collectées par la MNT ou l’entité de rattachement de l’adhérent, et partagées de manière sécurisée au travers d’Espaces Web tel que les Espaces Collectivités ou Adhérents. Les entités de rattachement de l’adhérent ou la MNT, selon les traitements considérés, agissent en qualité de responsables des traitements qu’elles réalisent dans le cadre de la gestion globale des services liés au contrat porté par la MNT. Les données échangées sur ces espaces web y sont conservées pendant deux (2) ans à compter de la cessation de la relation contractuelle avec la MNT ou avec l’organisme de rattachement. Les adhérents peuvent exercer leurs droits auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la MNT pour l’ensemble des traitements qui relèvent directement des services opérés par la Mutuelle.
Dans certains cas, la Mutuelle Nationale Territoriale, pour utiliser ses données personnelles, doit requérir le consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets juridiques le
concernant ou l’affectant de manière significative. La Mutuelle Nationale Territoriale l’informera alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;
• s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. La Mutuelle Nationale Territoriale informera alors le
membre participant et, si nécessaire, lui demandera son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite « Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par la Mutuelle Nationale Territoriale.
Pour l’exercice de ces droits, le membre participant peut envoyer une demande, en fournissant un justificatif d’identité comportant sa signature, par courrier postal ou par courriel, à l’adresse du Délégué à la Protection des Données (ou Data Protection Officer - DPO) de la Mutuelle Nationale Territoriale : 4, rue d’Athènes – 75009 Paris ou dpo@mnt.fr.
Le membre participant peut également introduire une réclamation relative à la protection des données auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sise 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07, par courrier postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par téléphone au +33 (0)1 53 73 22 22.
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel, à l’adresse https://www.bloctel.gouv.fr/ .
Article 11. Réclamation
Pour toute réclamation liée à l’application du présent contrat, l’adhérent peut s’adresser à son interlocuteur habituel ou au service à l’origine du désaccord entre lui et la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de désaccord sur la réponse donnée, l’adhérent peut saisir le Service réclamation - 42/44 Rue du Général de Larminat - TSA 20015- 33044 BORDEAUX CEDEX. Un accusé de réception sera délivré à l’adhérent dans un délai maximum de dix jours ouvrables suivant l'envoi de sa réclamation. La réponse définitive à sa réclamation lui sera apportée dans un délai de deux mois au plus.
Dans tous les cas, quel que soit l’interlocuteur ou le service auprès duquel l’adhérent a formulé sa réclamation et qu’il y ait été ou non répondu, l’adhérent peut saisir le Médiateur de la Mutualité Française deux mois après l’envoi d’une première réclamation écrite :
• soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Mutualité Française - FNMF - 255 rue de Vaugirard - 75719 PARIS CEDEX 15.
• soit en ligne à l’adresse suivante : www.mediateur-mutualite.fr.
Conformément aux dispositions de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. Une convention de procédure participative est une voie de négociation susceptible d'intervenir en cas de conflit, avant ou après la saisine d'un juge. Une telle convention est conclue pour une durée déterminée et est régie par les articles 2062 et suivants du Code civil.
La prescription est également suspendue à compter de l'accord du débiteur constaté par huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution, procédure simplifiée applicable pour le recouvrement des créances dont le montant en principal et intérêts n’excède pas la somme mentionnée à l’article R. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.12 / 24
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Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article 12. Clause d’attribution de compétence
La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges susceptibles de survenir lors de l’exécution du présent contrat.
TITRE II - RISQUES EXCLUS
Article 13. Exclusions
13.1 - Exclusions communes à toutes les garanties y compris le Décès :
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NE PREND PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. de guerres civiles ou étrangères et d’émeutes, sauf si les conditions sont fixées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre,
B. dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou de radiation provenant d’une transmission du noyau de l’atome, comme la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de radiation provoqués par l’accélération des particules atomiques, C. de la manipulation volontaire d’engins de guerre ou d’explosifs dont la détention est interdite.
13.2 - Exclusions spécifiques aux garanties Décès :
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE NE PREND PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. du suicide dans la première année d'assurance ; en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation ; B. du meurtre ou complicité de meurtre commis par un ou plusieurs bénéficiaires sur la personne du membre participant, dès lors que ce(s) bénéficiaire(s) a(ont) été condamné(s).
TITRE III - GARANTIES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14. Subrogation de la Mutuelle
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire telles que définies par le Code de la mutualité, la Mutuelle Nationale Territoriale est subrogée jusqu’à concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou ayants droit contre les tiers responsables.
Article 15. Modalités d’application dans le temps des garanties du présent contrat
L’indemnisation de la Mutuelle s’effectue selon les dispositions en vigueur du présent contrat à la date de l’arrêt de travail du membre participant.
CHAPITRE 2 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS
Article 16. Définition du traitement, des primes et indemnités
16.1 - Pour le calcul des garanties Indemnités Journalières et Invalidité :
Pour les agents fonctionnaires et contractuels de droit public Le revenu est composé comme suit :
- Du traitement indiciaire (TI), y compris le complément de traitement Indiciaire (CTI) et l’indemnité compensatrice de la CSG et l’abattement
de la mesure dite du « transfert primes/points » (décret n° 2016-588 du 11 mai 2016),
- De la nouvelle bonification indiciaire (NBI),
- Du régime indemnitaire (RI), à l’exception des primes et indemnités suivantes :
• Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais,
• Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail,
• Les avantages en nature,
• Les indemnités d'enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l'emploi,
• La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir, notamment
le complément indemnitaire annuel (CIA),13 / 24
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• Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique,
• La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Pour les agents contractuels de droit privé :
- Du revenu brut soumis à cotisations des organismes de Sécurité sociale et des prélèvements sociaux.
Les heures supplémentaires sont exclues de la base des garanties.
16.2 - Pour le calcul de la garantie Décès/PTIA :
Les prestations sont exprimées en pourcentage :
- du traitement de référence correspondant au traitement indiciaire brut fixe, y compris le Complément au traitement indiciaire
(CTI) plus, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) brute-nette ayant donné lieu au paiement de la cotisation au titre des présentes
garanties.
- des primes et indemnités mensuelles brutes-nettes ayant donné lieu au paiement de la cotisation et perçu par le membre
participant),
L’indemnité compensatrice de la CSG est assimilée au traitement indiciaire ou au salaire.
16.3 - Pour le calcul de la Perte de retraite :
La prestation est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) de l’année de calcul par année d’invalidité
constatée entre la date de reconnaissance de l’invalidité et le 64ème anniversaire de l’agent.
CHAPITRE 3 - GARANTIE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Article 17. Définition de la garantie
La garantie incapacité temporaire de travail a pour objet le versement d’indemnités journalières par l’Assureur aux Assurés qui :
- Se trouvent momentanément dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer leur activité professionnelle par la suite d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, ou en cas d’aménagement du temps de travail, se trouvent en temps partiel thérapeutique. La garantie est étendue aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour les Assurés affiliés à l’IRCANTEC,
- Et perçoivent un demi-traitement, ou une indemnité de coordination, versés par leur Employeur et/ou des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
La garantie est délivrée par l’Assureur sans remise en cause par celui-ci des décisions de l’Employeur au regard de la situation de l’Assuré, ni de décision préalable de son médecin conseil.
Article 18. Montant de la prestation
Le montant de la prestation telle que définie au présent article est net de tous prélèvements obligatoires (notamment la CSG et la CRDS) dus par l’adhérent. Le produit des prélèvements sociaux est calculé en sus et versé par la MNT à l’URSAFF.
18.1 - Pour les fonctionnaires et contractuels :
Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 90 % du traitement de référence que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
Sont prises en considération dans le calcul des prestations, les primes et indemnités mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations. En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à hauteur de 90 % du montant de ces primes et indemnités nettes, sous déduction éventuelle des primes et indemnités versées par la collectivité et ce, à l'issue des périodes de franchise, définies à l’Article 19 du présent contrat et ce à compter du 1er jour d’arrêt.
18.2 - Pour les agents en temps partiel thérapeutique :
o Pour les fonctionnaires CNRACL :
Sont prises en considération, dans le calcul des prestations les primes et indemnités mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations. En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à hauteur de 90 % du montant de ces primes et indemnités nettes, sous déduction éventuelle des primes et indemnités versées par le souscripteur, et ce, à compter du 1er jour de temps partiel thérapeutique.
o Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité Sociale :14 / 24
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Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 90 % du traitement de référence que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (traitement perçu au titre du temps partiel thérapeutique et indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
Sont prises en considération, dans le calcul des prestations les primes et indemnités mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations. En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à hauteur de 90 % du montant de ces primes et indemnités nettes, sous déduction éventuelle des primes et indemnités versées par le souscripteur.
18.3 - Pour les agents ayant un horaire variable (horaires) :
Les indemnités journalières sont calculées sur la base de 90 % du traitement moyen de référence déduction faite des sommes perçues (Indemnités Journalières de la Sécurité sociale). Le traitement moyen de référence est égal au montant net de la moyenne des 12 derniers mois de traitement ayant donné lieu à cotisation. En tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à 40% du traitement moyen de référence.
18.4 - Règle de cumul :
Le montant mensuel des indemnités journalières versées au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par l'employeur, par la Sécurité Sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 90 % du traitement de référence plus, 90 % du montant des primes et indemnités nettes mensuelles incluses dans l’assiette des cotisations que le membre participant aurait perçu s'il avait continué d'exercer son activité.
En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par la Mutuelle Nationale Territoriale sont réduites à due concurrence de ce montant.
Article 19. Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise
La prestation de la Mutuelle Nationale Territoriale est servie à compter des franchises suivantes.
19.1 - Pour les fonctionnaires CNRACL :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
• en cas de congé de longue maladie, à partir du début de la 2e année,
• en cas de congé de longue durée, à partir du début de la 4e année,
• en cas de maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité
ou d'admission à la retraite selon les dispositions des articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
• en cas de mise en disponibilité d’office (DO) pour raison de santé prévue à l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, avec
versement des indemnités journalières de coordination (article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960) ou versement de l’AIT (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960), y compris la période d’instruction de la demande.
19.2 - Pour les fonctionnaires IRCANTEC :
• en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,
• en cas de congé de grave maladie, à partir du début de la 2e année.
• en cas de maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité
ou d'admission à la retraite selon les dispositions des articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
• en cas de mise en disponibilité d’office (DO) pour raison de santé prévue à l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, avec
versement des indemnités journalières de coordination (article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960) ou versement de l’AIT (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960), y compris la période d’instruction de la demande.
19.3 - Pour les contractuels de droit public ou de droit privé :
• en cas de Maladie Ordinaire :
à partir du 4ème jour d’arrêt de travail continu ou discontinu.
• en cas de congé de grave maladie pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans :
à partir du 4 jour d’arrêt de travail continu ou discontinu.
19.4 - Pour les agents à temps non complet et les agents contractuels de droit public ou de droit privé ne percevant pas de plein traitement de la part de leur employeur et relevant du régime général de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident :
à partir du 4ème jour d’arrêt de travail continu ou discontinu.
Article 20. Durée du service des indemnités journalières
Pour tous les membres participants, la durée du service de la prestation versée par la Mutuelle Nationale Territoriale ne peut pas excéder plus de 1 095 jours continus.
Article 21. Terme du versement des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :
• soit du jour de la reprise d'activité,15 / 24
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• soit de la fin de l'indemnisation par l'employeur au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou par l'assurance maladie au
titre du régime général de la Sécurité sociale,
• soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,
• soit de l'expiration de la durée de 1095 jours visée à l’Article 20 du présent contrat,
• soit de la date de la liquidation de la pension de retraite par le régime de base du membre participant,
• soit au plus tard au jour du 67ème anniversaire du membre participant,
• soit du décès du membre participant.
Article 22. Maintien des prestations
En cas de résiliation du présent contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'Article 21 du présent contrat.
CHAPITRE 4 - GARANTIE INVALIDITÉ
Article 23. Définition de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres participants âgés de moins de 64 ans et qui se trouvent dans
l’impossibilité médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de
maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
• qui sont mis à la retraite pour invalidité ;
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
• qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L.341-4, 2e et 3e du Code
de la Sécurité sociale ;
• ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
La garantie est acquise sans avis du médecin conseil de la MNT, ce dernier respectant les dispositions de la notification de la CNRACL ou
de la Sécurité sociale selon les situations des Assurés.
Article 24. Détermination du montant de la rente et service de la rente
Le montant de la prestation telle que définie au présent article est net de tous prélèvements obligatoires (notamment la CSG et la CRDS) dus par l’adhérent. Le produit des prélèvements sociaux est calculé en sus et versé par la MNT à l’URSAFF.
24.1 - Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL supérieur ou égal à 50 % et pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie ou d’un taux d’incapacité au moins égal à 66 % :
Le montant de la rente mensuelle est calculé sur la base de 90 % du traitement de référence qu'aurait perçu le membre participant s'il n'avait
pas cessé son activité à la date de prise en charge au titre de la présente garantie, déduction faite des sommes perçues au cours de ce mois
(pension d’invalidité CNRACL, pension ou rente d’invalidité ou d’incapacité de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
24.2 - Indemnisation des primes et indemnités mensuelles :
Sont prises en considération dans le calcul de la rente, les primes et indemnités nettes mensuelles incluses dans l'assiette des cotisations. En
tout état de cause, la Mutuelle Nationale Territoriale limite son intervention à hauteur de 90% du montant de ces primes et indemnités
nettes.
24.3 - Règle de cumul :
Le montant de la rente versée au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par la CNRACL, la sécurité sociale ou de
toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 90 % du
traitement de référence plus, 90 % du montant des primes et indemnités nettes mensuelles pris en compte au jour de la prise en charge
par la Mutuelle Nationale Territoriale au titre de la présente garantie revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice 100 majoré de la
Fonction publique.
En cas de dépassement de cette limite, la rente versée par la Mutuelle Nationale Territoriale est réduite à due concurrence de ce montant.
24.4 - Montant de la rente pour les agents affiliés à la CNRACL ayant un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL inférieur à 50% :
Si le pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL est inférieur à 50 %, le montant de la rente versée par la Mutuelle Nationale Territoriale
tel que défini aux articles 24.1 -à 24.3 - est minoré selon la formule de calcul suivante :
M = R x I / 50 %
Avec16 / 24
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• M : Montant de la rente versée
• R : Montant de la rente pour un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL d’au moins 50 % (tel que défini aux articles 24.1 - à
24.3 -)
• I : pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL (inférieur à 50 %)
Exemple : Pour une rente mensuelle de la Mutuelle Nationale Territoriale dont le montant calculé est de 500 euros pour un pourcentage
d’invalidité retenu par la CNRACL supérieur ou égal à 50 %, le montant de cette rente pour un pourcentage d’invalidité retenu par la CNRACL
de 40 % est égal à :
500 x 40 % / 50 % = 400 euros.
24.5 - Revalorisation :
L’Assemblée générale de la Mutuelle Nationale Territoriale définit le taux de revalorisation de la rente au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats annuels des garanties invalidité assurées par la Mutuelle Nationale Territoriale. La revalorisation s’effectue dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée au cours des 12 derniers mois.
24.6 - Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 25. Point de départ du versement de la rente
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
• la date de la mise à la retraite pour invalidité.
Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
• la date d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie,
• ou la date d’attribution de la rente d’incapacité pour un taux au moins égal à 66 % en cas de maladie professionnelle ou d’accident du
travail.
Article 26. Terme du versement de la rente
Le versement de la rente cesse dès :
• la reprise de toute activité professionnelle, même partielle, du membre participant,
• le 64ème anniversaire du membre participant,
• le décès du membre participant.
Article 27. Maintien des prestations
En cas de résiliation du présent contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'Article 26 du présent contrat.
CHAPITRE 5 - GARANTIE DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (si souscrite par le membre participant)
Article 28. Définition de la garantie Décès - PTIA toutes causes
La garantie a pour objet de :
- Garantir en cas de décès des membres participants âgés de moins de 67 ans, le versement d’un capital égal à à 100 % du traitement de référence annuel plus, 100 % du montant des primes et indemnités à périodicité mensuelle perçues sur les 12 derniers mois, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l’Article 30 ci-après.
- Garantir en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie des membres participants âgés de moins de 64 ans, le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès au profit du bénéficiaire tel que défini à l’Article 31 ci-après.
Par perte totale et irréversible d’autonomie, il faut entendre :
- Soit l’invalidité de 3ème catégorie définie à l’article L. 341-4, 3ème du Code de la Sécurité Sociale et indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale,
- Soit les invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
La garantie est acquise sans avis du médecin conseil de la MNT ou de tout autre tiers au présent contrat.
Article 29. Clause de renonciation
Tout membre participant ayant adhéré à la garantie Décès a la faculté de renoncer à son adhésion par notification effectuée à la Mutuelle Nationale Territoriale par lettre ou tout autre support durable adressé à la Mutuelle Nationale Territoriale, par déclaration faite au Siège social ou dans une implantation territoriale de la Mutuelle, par acte extrajudiciaire, par voie électronique pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que son adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est par prorogé.17 / 24
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L’exercice de cette faculté de renonciation selon l’un des moyens indiqués ci-avant peut s’effectuer en indiquant : « je soussigné (nom et prénom du membre participant), demeurant (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion au contrat collectif (mentionner ici la dénomination du contrat collectif) et entends recevoir dans un délai maximum de 30 jours la restitution intégrale des sommes versées. (date et signature) ».
La renonciation entraîne la restitution, par la Mutuelle Nationale Territoriale, de l’intégralité des sommes versées par le membre participant dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification mentionnée ci-dessus. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Article 30. Bénéficiaires des prestations en cas de Décès
Les bénéficiaires des capitaux sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du membre participant
auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est
répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité
ci-après :
1 - au conjoint survivant du membre participant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;
2 - à défaut à la personne liée au membre participant par un pacte civil de solidarité ;
3 - à défaut aux enfants du membre participant nés ou à naître ;
4 - à défaut aux ascendants du membre participant ;
5 - à défaut aux héritiers du membre participant.
Si le souscripteur n’est ni marié, ni pacsé mais qu’il souhaite désigner son concubin, alors il est préférable d’utiliser le formulaire de
désignation de bénéficiaire libre pour désigner nommément son concubin, formulaire dont le modèle figure en annexe du bulletin d’adhésion
Pour toute désignation particulière de bénéficiaire(s), le membre participant peut se référer au formulaire de désignation joint en annexe du
bulletin d’adhésion. La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires de la prestation peut également être effectuée par acte sous seing privé,
au moyen d’un simple courrier du membre participant daté et signé, ou par acte authentique. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire
ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le membre participant dispose à tout moment du droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du formulaire de désignation joint en annexe du bulletin
d'adhésion, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’acceptation par un bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessous, rend irrévocable sa désignation, sauf exceptions légales. La
révocation de la désignation acceptée nécessite que le bénéficiaire acceptant y consente expressément. Pour être valable, l’acceptation par
un bénéficiaire de la désignation effectuée par le membre participant doit être effectuée sous la forme d’un avenant signé de la Mutuelle,
du membre participant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du membre
participant et du bénéficiaire. Elle n’a alors de valeur à l’égard de la Mutuelle que si elle lui a été notifiée par écrit. Lorsque la désignation du
bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le membre participant
est informé que l’adhésion a pris effet. Après le décès du membre participant, l’acceptation est libre.
Toute révocation légalement prévue, entraînera le retour à la clause bénéficiaire par défaut prévue au présent article.
Article 31. Bénéficiaire des prestations en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, le bénéficiaire des capitaux n'est autre que le membre participant lui-même.
Le versement du capital en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie libère définitivement la Mutuelle Nationale Territoriale de toute
obligation lors du décès ultérieur du membre participant.
Article 32. Maintien des garanties Décès
Les membres participants percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité ou perte de retraite bénéficient du maintien des
garanties décès si elles sont souscrites, y compris en cas de résiliation de la convention et ce jusqu’à la cessation des garanties Décès tel que
mentionné à l’article 6.2.
Article 33. Obligations de la Mutuelle concernant les garanties décès
33.1 - Information sur le terme du présent contrat
La Mutuelle adresse au membre participant un mois avant la date du terme de son adhésion au présent contrat un relevé d’information spécifique mentionnant en caractères très apparents la date du terme de l son adhésion au présent contrat, de sa prorogation tacite et le montant des capitaux garantis.
Ce relevé d’information spécifique est également adressé au membre participant avant chaque date de reconduction tacite, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Si le membre participant ne s’est pas manifesté depuis le terme de son adhésion au présent contrat, le relevé d’information spécifique lui est à nouveau adressé un an après le terme de son adhésion au présent contrat. 33.2 - Information sur les délais de versement des capitaux décès
La Mutuelle dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire du capital de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, la Mutuelle verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital garanti au bénéficiaire.18 / 24
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Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal.
La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application du troisième alinéa du présent article s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la Mutuelle a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.
33.3 - Revalorisation des capitaux décès et plafonnement des frais prélevés après la connaissance du décès Les frais prélevés par la Mutuelle après la date de connaissance du décès du membre participant ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Par ailleurs, la Mutuelle ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès du membre participant, et ce jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'Article ci-dessus ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'Article ci-dessous.
A compter de la date de connaissance du décès du membre participant par la Mutuelle, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants : a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ; b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente. 33.4 - Transfert à la Caisse des dépôts et Consignations des capitaux décès non réclamés Les sommes dues au titre du présent contrat qui ne font pas l'objet d'une demande de versement du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par la Mutuelle du décès du membre participant ou de l'échéance de l’adhésion au présent contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues en application du présent contrat ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès du membre participant est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
Six mois avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, la Mutuelle informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des clauses du présent contrat dont les capitaux font l'objet des dispositions prévues ci-dessus de la mise en œuvre de ces dispositions. La Caisse des dépôts et consignations organise la publicité appropriée de l'identité des membres participants ayant adhéré au présent contrat, dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au présent article, afin de permettre aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
CHAPITRE 6 - GARANTIE PERTE DE RETRAITE (si souscrite par le membre participant)
Article 34. Définition de la garantie
La garantie Perte de retraite a pour objet de servir un capital au membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité survenue avant 64 ans. L'invalidité s'entend telle qu'elle est définie à l'article 23 du présent contrat.
Article 35. Point de départ du versement du capital
Le capital est versé au 64ème anniversaire de l’agent.
Article 36. Montant et service du capital
Le montant du capital est égal à 50% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale de l’année de calcul) par année d’invalidité constatée entre la date de reconnaissance de l’invalidité et le 64ème anniversaire de l’agent.
En cas d’année d’invalidité incomplète, ce nombre est proratisé en fonction du nombre de mois d’invalidité sur 12 mois.
En cas de décès du membre participant avant son 64e anniversaire, le capital n’est pas versé.
CHAPITRE 13 - FONDS D’ACTION SOCIALE
Les membres participants en situation de handicap ou en situation de dépendance peuvent bénéficier du service des aides exceptionnelles pour le financement d’un aménagement de domicile, de véhicule ou d’appareillage lié au handicap. De plus, des aides exceptionnelles peuvent être octroyées suite à des catastrophes naturelles.
CHAPITRE 14 - GARANTIES ASSISTANCE
Article 37. Garantie
Les membres participants sont obligatoirement affiliés au présent contrat d’assistance à domicile souscrit par la M.N.T. auprès de Ressources Mutuelles Assistance (RMA).
En qualité de souscripteur du présent contrat, la Mutuelle remet à chaque membre participant la notice d’information relative à celui-ci établie par RMA.19 / 24
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Conformément au mandat qui lui est donné par RMA, la M.N.T. encaisse auprès de ses membres participants la part de cotisation relative à cette garantie et la reverse à RMA.
RMA est seule responsable des garanties délivrées au titre de ce contrat.
Article 38. Prise d’effet de la garantie
Les garanties entrent en vigueur pour le membre participant à compter de sa date d’adhésion.
Elles jouent pour un fait générateur survenu à compter de la date d’adhésion.
Article 39. Cessation de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets :
- à la date du départ à la retraite du membre participant,
- au décès du membre participant,
- à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant ou de non-paiement de la cotisation.
TITRE IV - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET SERVICES DES PRESTATIONS
Article 40. Garanties Indemnités Journalières
40.1 - Obligations du membre participant :
Pour faire valoir ses droits le membre participant doit remplir et adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale un formulaire de demande de prestations dûment complété, daté et signé par son employeur, accompagné des pièces nécessaires, indiquées ci-dessous, au calcul des prestations.
Le membre participant s’engage, lors de l’ouverture de ses droits à prestations, à rembourser toutes prestations indûment perçues, notamment en cas de rétablissement par l’employeur du plein traitement avec effet rétroactif suite à la modification du congé de maladie.
40.2 - Pièces à fournir :
- les 3 derniers bulletins de salaire,
- l'attestation de la prise en charge à demi-traitement au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou les décomptes de la Sécurité sociale,
- une attestation de l'employeur indiquant les périodes d'arrêt de travail au cours des 365 jours précédant l'arrêt au titre duquel la prestation est demandée,
- le questionnaire médical de demande de prestations selon le modèle fourni par la Mutuelle Nationale Territoriale, - le cas échéant, la copie de l’avis du Conseil Médical formation plénière, ou de l’arrêté municipal relatif au congé de maladie, ou de la Conseil Médical formation restreinte,
- pour les non-titulaires, une attestation de l'employeur précisant la date d'embauche du membre participant, - un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE) du (des) bénéficiaire(s), - le montant total de la cotisation (Agent + employeur) (en €),
- le montant de la participation de l’employeur (en €) ou le taux de participation (en %) (rapport entre le montant de la participation et le montant total de la cotisation).
40.3 - Service des prestations :
Une fois les droits du membre participant ouverts, le paiement des prestations est effectué sur la base des demandes d’indemnités au fur et à mesure de leur réception par la Mutuelle Nationale Territoriale. Les prestations sont versées mensuellement à terme échu.
A compter de la réception de l’ensemble des pièces du dossier et sauf en cas de force majeure, les prestations sont versées dans un délai maximum de 20 jours.
Article 41. Garantie Invalidité
41.1 - Garanties Invalidité – Perte de retraite :
Pour faire valoir ses droits le membre participant adresse une demande de Rente Invalidité dûment complétée, datée et signée par son employeur, accompagnée des documents suivants :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
- l’arrêté de radiation des cadres,
- le dernier bulletin de salaire,
- le document CNRACL intitulé « décompte définitif de pension CNRACL » (document à fournir dans sa totalité),
- les bulletins de paiements émanant de la CNRACL,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité sociale :
- la notification d'attribution d'une pension invalidité Sécurité sociale 2e ou 3e catégorie,
- le dernier bulletin de salaire,
- l’arrêté de licenciement pour inaptitude,
- la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente pour un taux supérieur ou égal à 66 %,20 / 24
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- les décomptes de paiements de la Sécurité sociale,
- un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
- le montant total de la cotisation (Agent + employeur) (en €),
- le montant de la participation de l’employeur (en €) ou le taux de participation (en %) (rapport entre le montant de la participation et le montant total de la cotisation).
41.2. Garanties Perte de retraite :
- le dernier bulletin de paiement de la CNRACL,
- le titre de pension de retraite (notification d’attribution d’une pension ou d’une retraite à titre inapte),
- le cas échéant, le relevé de carrière, le(s) titre(s) de retraite complémentaire.
Les membres participants percevant une rente invalidité au titre du présent contrat doivent adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale avant le 15 janvier de chaque année le dernier justificatif du versement de leur pension d’invalidité de toute autre pièce justificative que la Mutuelle Nationale Territoriale se réserve le droit de demander.
A compter de la réception de l’ensemble des pièces du dossier et sauf en cas de force majeure, les prestations sont versées dans un délai maximum de 20 jours.
Article 42. Garanties Décès - Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
42.1 - Garanties Décès :
En cas de décès toutes causes, les capitaux sont versés aux bénéficiaires sur production :
− d'une demande de capital décès signée par le(s) bénéficiaire(s),
− d'un extrait d'acte de décès,
− d'une attestation médicale précisant la cause naturelle ou non du décès,
− des justificatifs de l'identité, de la qualité et de l'adresse des bénéficiaires,
− de toutes autres pièces ou justificatifs mentionnés sur le formulaire de demande de capital.
42.2 - Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie :
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, les capitaux sont versés au membre participant sur production :
− d'une demande de capital invalidité signée par le membre participant ou son représentant légal,
− d'un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant que le membre participant est dans l'incapacité définitive de se
livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit,
− d’une attestation de recours obligatoire à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (titre de pension d'invalidité ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce personne...).
42.3 - Service des prestations :
A compter de la réception de l’ensemble des pièces du dossier et sauf en cas de force majeure, les prestations sont versées dans un délai maximum de 30 jours.
Article 43. Contrôles effectués à la demande de la Mutuelle Nationale Territoriale
43.1 - Garantie Maintien de Salaire :
La Mutuelle Nationale Territoriale, par le service de leur médecin conseil, peut effectuer un contrôle médical de l’assuré, et faire pratiquer des examens complémentaires lorsque le versement des prestations est lié à son état de santé. Ces contrôles et examens complémentaires sont effectués au frais de la Mutuelle Nationale Territoriale par un médecin désigné par leurs soins. Ils peuvent être réalisés uniquement en cours de prestation, et non à la demande de prestation. Ils ne peuvent être réalisés pour les congés maladies attribués après avis du comité médical, commission de réforme ou avis de la Sécurité sociale.
Le règlement des prestations est suspendu à compter de la notification de la décision de la Mutuelle Nationale Territoriale à l’assuré prise à l’issue de la conclusion du rapport d’expertise diligenté par la Mutuelle Nationale Territoriale en défaveur de l’assuré, sauf si ce dernier saisit la commission d’arbitrage prévue au présent contrat. Dans ce dernier cas, le versement des prestations est maintenu. L’assuré qui refuse de se soumettre au contrôle médical ou aux examens médicaux complémentaires demandés perd tout droit aux prestations.
Article 44. Procédure d’arbitrage
En cas de conclusion du rapport d’expertise diligenté par la Mutuelle Nationale Territoriale en défaveur de l’Assuré, la Mutuelle Nationale Territoriale notifie à l’Assuré sa décision de suspendre le versement des prestations à compter de la date de fin figurant sur l’arrêt de travail et au plus tard dans les 30 jours à compter de la notification à l’Assuré.
L’Assuré peut contester les conclusions de ce rapport dans les 30 jours à compter de la réception de ce document, en envoyant à la Mutuelle Nationale Territoriale une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un certificat médical de son médecin. Dans ce cas, le versement des prestations est maintenu par la Mutuelle Nationale Territoriale. A réception de ce courrier, la Mutuelle Nationale Territoriale demande, à ses frais, à l’Assuré de procéder à une contre-expertise auprès d’un médecin agréé par la préfecture du Souscripteur ou d’un autre Département. Le médecin agrée est choisi par l’Assuré. La décision prise par ce médecin agrée s’impose à la Mutuelle Nationale Territoriale et à l’Assuré.
Article 45. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion21 / 24
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Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du présent contrat collectif ou dont l’adhésion au présent contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies sous réserve des contrôles prévus à l’Article 43 jusqu'à épuisement des droits.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du présent contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le présent contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 46. Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, la Mutuelle Nationale Territoriale décide de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au cours de laquelle l’intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l’annulation des droits de l’intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises à la Mutuelle Nationale Territoriale.
Article 47. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant à la Mutuelle Nationale Territoriale entraîne la nullité de la garantie maintien de salaire dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Mutuelle Nationale Territoriale, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle Nationale Territoriale qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. La Mutuelle Nationale Territoriale se réserve également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes indûment payées par elle au membre participant ou à ses ayants droit.
TITRE V - COTISATIONS
Article 48. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
Les taux de cotisation des garanties minimales obligatoires sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2028, hors indexation automatique de 3% au 1er janvier 2027 et 2028.
A compter du 1er janvier 2029, ils peuvent évoluer, en cas d’aggravation de la sinistralité, de variation du nombre d’agents adhérents, d’évolutions démographiques ou de modifications de la réglementation, ayant un caractère significatif, conformément à l’article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Dans ce cas, le souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant adhéré au contrat collectif.
Cas de l’aggravation de la sinistralité22 / 24
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L’aggravation de la sinistralité doit être constatée par la Mutuelle Nationale Territoriale par garantie sur la base :
- D’au moins deux exercices consécutifs et par cumul des exercices,
- Du compte de résultat technique, calculé par différence entre :
o Les cotisations, par ailleurs minorées de la contribution prévue au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale et de la
dotation à la provision pour cotisations non acquises, puis majorées de la reprise sur cette même provision,
o Et :
▪ Les prestations, par ailleurs majorées des dotations aux provisions techniques correspondantes, et minorées des reprises sur
ces mêmes provisions,
▪ Les frais de gestion.
En cas d’aggravation, les cotisations peuvent être majorées dans le respect des taux d’augmentation maximum renseignés ci-après. Les
taux d’augmentation augmenteront de manière proportionnelle en fonction du ratio P/C sans dépasser un plafond de 15%.
Périodes Ratio P/C net de frais
(Prestations sur cotisations HT)
Taux de majoration
Année 1 – 2026 / 0% Année 2 – 2027 / 3% Année 3 - 2028 / 3% Années 4 et suivantes P/C < 100% 0% P/C < 110% 8%
P/C < 120% 12%
P/C < 130% 15%
P/C > 130% 15%
Le P/C s’apprécie sur la base du compte de résultat cumulé
depuis la date d’effet du contrat
Une rencontre annuelle (comité technique) entre le Centre de Gestion et la Mutuelle Nationale Territoriale aura lieu pour présenter les éléments financiers de la garantie. Celle-ci aura pour objet de déterminer les suites à donner aux évolutions du contrat avec l’objectif d’obtenir un équilibre au terme de la convention.
A cette fin, la Mutuelle Nationale Territoriale adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 30 juin, au centre de gestion sa demande de modifications des tarifs, accompagnée d’une étude justifiant qu’au moins une des évolutions mentionnées ci-dessus nécessite de modifier les tarifs pour préserver l’équilibre du dispositif. Le Centre de Gestion dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer.
En cas d’accord sur les modifications tarifaires proposées, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d’évolution font l’objet d’un avenant au contrat collectif. Le souscripteur est tenu d’informer l’ensemble des agents adhérant au contrat collectif de la modification des conditions tarifaires.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en l’absence de réponse du Centre de gestion dans le délai de trois mois précité, le présent contrat prend automatiquement fin au 31 décembre. Le souscripteur est tenu d’en informer les agents.
Le souscripteur contribue au financement des garanties collectives du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé à la convention de participation ; il est versé directement aux agents.
Evolutions réglementaires :
La modification des garanties proposée par la MNT visant à les mettre en conformité avec les règles fixées par les articles L827-1 à L827-11 du code général de la fonction publique, aux dispositions des décrets n°2022-581 et n°2011-1474, et à toutes autres évolutions législatives ou réglementaires, est réputée acceptée à défaut d'opposition par le souscripteur. La MNT informe préalablement par écrit le souscripteur des nouvelles dispositions issues de la réglementation et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix. Les parties au présent contrat conviennent d’un calendrier de négociation et d’échanges afin de permettre l’analyse de ces conséquences et des modalités de mise en conformité par le souscripteur. Les modifications acceptées entrent en application dans un délai compatible avec les obligations du souscripteur afin de prendre en compte la délibération des élus en assemblée ou en conseil, et le respect des obligations légales et conventionnelles d'information des Membres participants.
48.1 - Base de calcul des cotisations :
Pour les agents fonctionnaires et contractuels de droit public :
- Du traitement indiciaire (TI), y compris le complément de traitement Indiciaire (CTI) et l’indemnité compensatrice de la CSG et
l’abattement de la mesure dite du « transfert primes/points » (décret n° 2016-588 du 11 mai 2016),
- De la nouvelle bonification indiciaire (NBI),
- Du régime indemnitaire (RI), à l’exception des primes et indemnités suivantes :
• Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais,23 / 24
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• Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail,
• Les avantages en nature,
• Les indemnités d'enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l'emploi,
• La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de
la manière de servir, notamment le complément indemnitaire annuel (CIA),
• Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait
générateur unique,
• La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements
effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Pour les agents contractuels de droit privé :
- Du revenu brut soumis à cotisations des organismes de Sécurité sociale et des prélèvements sociaux.
Les heures supplémentaires sont exclues de la base des garanties.
48.2 - Exonération de la cotisation :
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident cotisent uniquement sur la partie du traitement ou de la rémunération versée par l'employeur.
Les membres participants percevant des prestations au titre des garanties Invalidité et Perte de Retraite sont exonérés du paiement des cotisations.
Article 49. Modalités de paiement de la cotisation
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant au présent contrat.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
Article 50. Défaut de paiement de la cotisation
A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans les dix jours de leur échéance et indépendamment du droit pour la Mutuelle d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du contrat collectif, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, la Mutuelle Nationale Territoriale l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement des cotisations.
La Mutuelle Nationale Territoriale a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la Mutuelle, ont été payées à celle- ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 51. Défaut de paiement de la participation financière du souscripteur
La procédure prévue à l’article 121 est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la Mutuelle informe chaque membre participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du cet article et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la Mutuelle ne couvre plus le risque.
TITRE VI - GESTION DES ASSURÉS
Article 52. Etats à fournir
Le souscripteur du contrat doit adresser à la Mutuelle Nationale Territoriale les pièces suivantes :
1 - A la souscription :
- Un état nominatif des agents ou membres à assurer et en activité à la date d'effet du contrat. Cet état indique pour chaque membre participant, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, la situation de famille, la catégorie, la position statutaire, ainsi que le montant du traitement annuel servant au calcul des cotisations. Les primes assujetties à cotisation doivent être indiquées séparément.24 / 24
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- Un état nominatif des agents ou membres en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et la nature de l'arrêt de travail.
2 - En cours d'exercice et trimestriellement :
- Un état d’entrée des nouveaux embauchés,
- Un état de sortie des membres participants : sur cet état rectificatif doit figurer la date et le motif du départ.
3 - A chaque renouvellement du contrat :
- Avant le 31 janvier de chaque année au plus tard, un état récapitulatif des membres participants comprenant les informations prévues au paragraphe 1 du présent article.
Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584.
Siège social : 4, rue d’Athènes – 75009 PARIS