Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C30 09 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 01 201
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C032 09 20
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 04 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 2025 3
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C31 09 2025 3)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Sécurité sociale,
Commune de Niort
CCAS de Niort
Communauté d’agglomération du Niortais
Contrat collectif d’assurance prévoyance
Conventions spéciales
Contenu
1 Adhésion des agents........................................................................................................................ 2
2 Cotisations ....................................................................................................................................... 4
3 Garanties ......................................................................................................................................... 5
3.1 Garantie incapacité temporaire de travail .............................................................................. 5
3.2 Garantie invalidité permanente .............................................................................................. 7
3.3 Garantie perte de retraite ....................................................................................................... 8
3.4 Garantie décès toutes causes et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ................. 9
4 Dispositifs de maintien et de renfort des garanties ...................................................................... 11
5 Dispositions communes aux garanties .......................................................................................... 13CSP Conventions Spéciales Prévoyance
2
1 Adhésion des agents
Absence de limite d’âge à l’adhésion
Aucune limite d’âge n’est appliquée à l’adhésion par l’Assureur.
Formalisation de l’adhésion
Les adhésions sont formalisées par un bulletin d’adhésion remis par l’Assureur. Avec le bulletin d’adhésion,
l’Assureur remet la notice d’information du contrat collectif d’assurance et le document d’information sur le
produit d’assurance à l’Assuré. L’adhésion est formée dès l’émission du certificat d’adhésion par l’Assureur
qui est obligatoirement remis à l’Assuré.
Droit de renonciation à l’adhésion
L’Assuré peut renoncer à son adhésion dans les 30 jours à compter de la confirmation par l’Assureur de son
adhésion. L’Assuré adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de l’Assureur sa
demande de renonciation. L’Assureur restitue dans ce cas à l’Assuré l’intégralité de la cotisation déjà versée,
dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée. L’Assuré qui a
renoncé à son adhésion ne peut plus adhérer par la suite au contrat collectif.
La lettre de renonciation de l’Assuré sera rédigée en les termes suivants : « Je soussigné(e) ….. (prénom, nom)
demeurant à ….. (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion au contrat n°…... et entend recevoir
dans un délai de 30 jours calendaire la restitution de ma cotisation versée pour un montant de ….. Euros. Date
et signature : …..».
Durée de l’adhésion
L’adhésion est annuelle. Elle est tacitement reconduite chaque année, à la date d’échéance du contrat, sauf
résiliation par l’Assuré deux mois au moins avant cette date par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Lorsque des modifications contractuelles sont apportées, l’Assureur doit communiquer la nouvelle version de
la notice d’information trois mois au minimum avant la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
L’Assuré peut résilier son adhésion à réception de cette nouvelle version du fait de ces modifications, par
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’Assureur. La résiliation prend effet au
premier jour du mois qui suit la réception de la demande de résiliation par l’Assureur.
La résiliation de l’adhésion entraîne la cessation des garanties.
Demande et date d’effet de l’adhésion
Si l’agent demande son adhésion au plus tard dans les 6 mois à compter de la date d’effet du contrat
collectif d’assurance ou de sa date d’embauche, et se trouve dans l’une des situations suivantes à cette date
d’effet :
Activité normale
de service :
L’adhésion est effective à la demande de l’Assuré avec un effet au plus tôt à la date
d’effet du présent contrat ou de sa date d’embauche.
Temps partiel
thérapeutique :
L’adhésion est effective à la demande de l’Assuré avec un effet au plus tôt à la date
d’effet du présent contrat ou de sa date d’embauche.
Arrêt de travail : L’adhésion est effective à l’issue d’une période de 30 jours continus de reprise d'activité
normal de service si l’agent ne peut justifier de l’adhésion préalable auprès d’un
organisme d’assurance pour des garanties équivalentes, ou du jour de la reprise
effective d’activité si l’agent justifie de l’adhésion préalable auprès d’un organisme
d’assurance pour des garanties équivalentes, et sous réserve que la résiliation de son
ancien contrat et son adhésion au contrat collectif soient simultanées. La période de 30
jours n’est pas applicable pour les agents en situation de congé de longue maladie
(CLM), de congé de longue durée (CLD) ou de congé de grave maladie (CGM) pris deCSP Conventions Spéciales Prévoyance
3
manière fractionnée,
Il faut comprendre par arrêt de travail, autre que le temps partiel thérapeutique, les
événements définis à l’article 3.1 « Garantie incapacité temporaire de travail ».
Si l’agent demande son adhésion après les 6 mois à compter de la date d’effet du contrat collectif
d’assurance ou de sa date d’embauche ou, ayant déjà adhéré au contrat, demande à être garanti à l’une
des garanties facultatives, et se trouve dans l’une des situations suivantes à cette date d’effet :
Activité normale
de service :
L’adhésion est effective à la date d’effet indiquée au bulletin d’adhésion avec
application d’un délai de stage de 6 mois.
Temps partiel
thérapeutique :
L’adhésion est effective à la date d’effet indiquée au bulletin d’adhésion avec
application d’un délai de stage de 6 mois.
Arrêt de travail : L’adhésion est effective à l’issue d’une période de reprise en activité normale de service
de 30 jours consécutifs et avec application d’un délai de stage de 6 mois.
Il faut comprendre par arrêt de travail, autre que le temps partiel thérapeutique, les
événements définis à l’article 3.1 « Garantie incapacité temporaire de travail ».
Le délai de stage est une période de 6 mois pendant laquelle les garanties incapacité de travail, invalidité et
complément retraite ne s’appliquent pas, c’est-à-dire que les événements survenus pendant cette période
ne sont pas indemnisés, bien que l’Assuré cotise.
La garantie décès et les événements consécutifs à un accident ne sont pas soumis au délai de stage.
L’adhésion ne peut être conditionnée à un questionnaire ou examen médical.
Cessation de l’adhésion
L’adhésion cesse de produire leur effet :
- A la date à laquelle l’Assuré cesse de bénéficier de la qualité d’agent,
- A la date d’effet de la résiliation ou de la renonciation de l’adhésion par l’Assuré,
- En cas de non-paiement de la cotisation par l’Assuré,
- A la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime de base de l’Assuré,
- Au décès de l’Assuré,
- A la date d’effet de la résiliation du contrat par le Souscripteur.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
4
2 Cotisations
Base des cotisations
Les garanties sont accordées par l’Assureur moyennant le paiement d’une cotisation par l’Assuré calculée à
partir des taux de cotisations toutes taxes comprises applicables au salaire de référence défini aux conditions
particulières.
Mode de paiement des cotisations
Le paiement des cotisations est effectué par l’Employeur par précompte mensuel auprès des Assurés. Dans
ce cas, l’Employeur est le seul responsable du paiement à l’Assureur de la totalité des cotisations prélevées
sur les feuilles de paie des Assurés.
La périodicité des paiements de la cotisation est mensuelle.
Le défaut de paiement des cotisations est régi par la réglementation sur les assurances.
Exonération de cotisations
En cas de versement par l’Assureur de la rente d’invalidité permanente, les Assurés bénéficient d’une
exonération de cotisation.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
5
3 Garanties
3.1 Garantie incapacité temporaire de travail
Définition
La garantie incapacité temporaire de travail a pour objet le versement d’indemnités journalières par
l’Assureur aux Assurés qui :
- Se trouvent momentanément dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer leur activité
professionnelle par la suite d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, ou en cas
d’aménagement du temps de travail, se trouvent en temps partiel thérapeutique. La garantie est
étendue aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pour les
Assurés affiliés à l’IRCANTEC,
- Et perçoivent un demi-traitement, ou une indemnité de coordination, versés par leur Employeur
et/ou des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
La garantie est délivrée par l’Assureur sans remise en cause par celui-ci des décisions de l’Employeur au
regard de la situation de l’Assuré, ni de décision préalable de son médecin conseil.
Assurés Selon le statut de l’Assuré, les événements garantis sont :
Fonctionnaires
CNRACL ou
fonctionnaires
détachés de l’Etat
- Congé de maladie ordinaire (CMO),
- Congé de longue maladie (CLM),
- Congé de longue durée (CLD),
- Maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de
service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite
selon les dispositions des articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- Disponibilité d’office (DO) pour raison de santé prévue à l’article 19 du décret
n°86-68 du 13 janvier 1986, avec versement des indemnités journalières de
coordination (article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960) ou versement de
l’AIT (article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960), y compris la période
d’instruction de la demande,
- Temps partiel pour raison thérapeutique (régime indemnitaire uniquement).
Fonctionnaires
IRCANTEC
- Congé de maladie ordinaire (CMO),
- Congé de grave maladie (CGM),
- Maintien du demi-traitement dans l’attente d’une décision de reprise de
service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite
selon les dispositions des articles 17 et 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987,
- Disponibilité d’office (DO) pour raison de santé prévue à l’article 19 du décret
n°86-68 du 13 janvier 1986, avec versement des indemnités journalières de
coordination (article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960),
- Accident du travail et maladie professionnelle,
- Temps partiel pour motif thérapeutique.
Contractuels de droit
public IRCANTEC
Assistantes
familiales et
maternelles
- Congé de maladie ordinaire (CMO)
- Congé de grave maladie (CGM),
- Arrêt de travail pour maladie et accident,
- Accident du travail et maladie professionnelle,
- Temps partiel pour motif thérapeutique.
Contractuels de droit
privé
- Arrêt de travail pour maladie et accident,
- Accident du travail et maladie professionnelle,
- Temps partiel pour motif thérapeutique.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
6
Base de l’assurance
Le montant de l’indemnité journalière est calculé en fonction du taux de prestation indiqué dans le tableau
des garanties, multiplié par la Base de l’assurance, puis divisé par le nombre de jours correspondants. A ce
montant est déduit le traitement journalier versé par l’Employeur et/ou la Sécurité sociale. Les indemnités
journalières sont versées mensuellement à terme échu.
La Base de l’assurance est composée comme suit :
Fonctionnaires
CNRACL ou
fonctionnaires
détachés de l’Etat
Revenu net que l’Assuré aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail. Les
avancements d’échelons et de grades sont à prendre en compte. En cas de fin du
temps partiel de droit ou sur autorisation, l’indemnisation de l’assureur est
réévaluée sur la base du salaire de l’agent.
Fonctionnaires
IRCANTEC
Revenu net que l’Assuré aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail. Les
avancements d’échelons et de grades sont à prendre en compte. En cas de fin du
temps partiel de droit ou sur autorisation, l’indemnisation de l’assureur est
réévaluée sur la base du salaire de l’agent.
Contractuels de droit
public IRCANTEC
Assistantes
familiales et
maternelles
Revenu net, que l’Assuré aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail. Les
changements d’indice sont à prendre en compte. En cas de fin du temps partiel de
droit ou sur autorisation, l’indemnisation de l’assureur est réévaluée sur la base du
salaire de l’agent.
Pour les assistants familiaux, moyenne des salaires net des 12 derniers mois qui
précédent l’arrêt de travail, hors primes diverses liés à l’entretien des enfants. Si
l’Assuré ne dispose pas de 12 mois de rémunération, la base de l’assurance est la
moyenne des salaires nets qui précédent l’arrêt de travail.
Contractuels de droit
privé
Revenu net, que l’Assuré aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt de travail. En cas de
fin du temps partiel de droit ou sur autorisation, l’indemnisation de l’assureur est
réévaluée sur la base du salaire de l’agent.
Période indemnisée
L’Assureur intervient après une période de franchise et pour une durée d’indemnisation maximum telles
qu’indiquées ci-après :
Assurés Franchise Durée d’indemnisation
Fonctionnaires
CNRACL et détachés
de l’Etat
Période de plein traitement selon les congés pour raison
de santé, et franchise de 90 jours pour le congé de
maladie ordinaire.
1 095 indemnités
journalières versées par
l’Assureur.
Fonctionnaires
IRCANTEC
Période de plein traitement selon les congés pour raison
de santé, et franchise de 90 jours pour le congé de
maladie ordinaire.
Contractuels de droit
public IRCANTEC
Assistantes
familiales et
maternelles
3 jours.
Contractuels de droit
privé IRCANTEC
3 jours.
La période de franchise est calculée sur la base des 365 jours discontinus ou continus qui précédent l’arrêt de
travail.
L’Assureur verse aux Assurés les indemnités journalières pendant toutes les périodes indemnisées par
l’Employeur et/ou par la Sécurité sociale, et dans la limite de 1 095 indemnités journalières.
Par dérogation, l’Assureur intervient dès le premier jour d’arrêt de travail pour le régime indemnitaire
uniquement en cas de mention dans les conditions particulières. Les prestations versées au titre de cetteCSP Conventions Spéciales Prévoyance
7
garantie ne sont pas incluses dans la limite des 1 095 indemnités journalières versées.
Le service des indemnités journalières prend fin à effet :
- Soit du jour de la reprise d’activité de l’Assuré,
- Soit de la fin de l’indemnisation par l’Employeur pour l’Assuré soumis au régime spécial de la
fonction publique territoriale, et/ou par l’Assurance maladie pour l’Assuré soumis au régime général
de la Sécurité sociale,
- Soit de la liquidation d’une pension d’invalidité par le régime de base de l’Assuré,
- Soit à la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime de base de
l’Assuré,
- Soit au jour du décès de l’Assuré.
Droits rétablis
En cas de rétablissement du plein traitement par l’Employeur, à effet rétroactif et pour la période
indemnisée au titre des garanties accordées par l’Assureur (c’est-à-dire lorsque l’Assuré est mis en congé de
longue maladie ou de congé de maladie de longue durée ou de congé de grave maladie, ou en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle reconnue), l’Assuré rembourse obligatoirement les indemnités
journalières versées par l’Assureur.
3.2 Garantie invalidité permanente
Définition
La garantie invalidité permanente a pour objet le versement par l’Assureur d’une rente mensuelle aux
Assurés qui :
- Pour les Assurés affiliés à la CNRACL ou au régime spécial pour les agents détachés de l’Etat, sont
mis à la retraite pour invalidité,
- Pour les autres Assurés justifient :
o En cas d’accident de la vie privée ou de maladie : d’un classement en 2ème catégorie
(invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) ou en 3ème
catégorie (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en
outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie) selon l’article L341-4 du code de la Sécurité sociale
o En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle : d’un taux d’incapacité au moins
égal à 66 % au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La garantie est acquise sans avis du médecin conseil de l’Assureur, ce dernier respectant les dispositions de
la notification de la CNRACL ou de la Sécurité sociale selon les situations des Assurés.
Le montant de la rente mensuelle est calculé selon le taux de prestation indiqué aux conditions particulières.
Base de l’assurance
Le montant de la rente mensuelle est calculé en fonction du taux de prestation indiqué dans le tableau des
garanties, multiplié par la Base de l’assurance. A ce montant est déduit la rente ou la pension versée par la
CNRACL ou la Sécurité sociale. La rente est versée mensuellement à terme échu.
La Base de l’assurance est composée comme suit :
Fonctionnaires
CNRACL ou détachés
de l’Etat
Revenu net correspondant à l’indice brut retenu pour la liquidation de la pension
d’invalidité, indiqué sur le décompte de pension délivré par la CNRACL, complété, si
la garantie est mentionnée aux conditions particulières, de 1/12ème du régime
indemnitaire net annuel que l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler sur
attestation de l’Employeur.
Fonctionnaires
IRCANTEC
Revenu annuel net que l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler, indiqué
sur l’attestation fournie par l’Employeur, complété, si la garantie est mentionnéeCSP Conventions Spéciales Prévoyance
8
aux conditions particulières, de 1/12ème du régime indemnitaire net annuel que
l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler sur attestation de l’Employeur.
Contractuels de droit
public IRCANTEC
Assistantes
familiales et
maternelles
Revenu annuel net que l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler, indiqué
sur l’attestation fournie par l’Employeur, complété, si la garantie est mentionnée
aux conditions particulières, de 1/12ème du régime indemnitaire net annuel que
l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler sur attestation de l’Employeur.
Pour les assistants familiaux, moyenne des salaires net des 12 derniers mois qui
précédent l’arrêt de travail, hors primes diverses liés à l’entretien des enfants. Si
l’Assuré ne dispose pas de 12 mois de rémunération, la base de l’assurance est la
moyenne des salaires nets qui précédent l’arrêt de travail.
Contractuels de droit
privé
Revenu annuel net que l’Assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler, indiqué
sur l’attestation fournie par l’Employeur, complété, si la garantie est mentionnée
aux conditions particulières, de 1/12ème des primes net annuel que l’Assuré aurait
perçu s’il avait continué à travailler sur attestation de l’Employeur.
Période indemnisée
La rente est servie mensuellement à terme échu à compter :
- De la date de mise à la retraite pour invalidité, pour les agents affiliés à la CNRACL (ou affiliés au
régime spécial pour les agents de l’Etat),
- De la date d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale, ou de la date d’attribution
de la rente d’incapacité pour un taux au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou
d’accident du travail, pour les agents relevant du régime général de Sécurité sociale.
Le service de la rente prend fin à effet :
- Soit de la date de reprise de toute activité professionnelle, même partielle, de l’Assuré, sauf si
l’Assureur intervient pour la 1ère catégorie,
- Soit de la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime de base de
l’Assuré,
- Soit de la date du décès de l’Assuré.
Revalorisation
Le montant de la rente est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de l’évolution de l’indice 100
majoré constatée au cours des douze derniers mois et selon le taux défini par l’organisme complémentaire.
3.3 Garantie perte de retraite
Définition
La garantie perte de retraite a pour objet le versement d’un capital ou d’une rente mensuelle viagère selon
la mention indiquée aux conditions particulières, afin de compenser la perte de retraite consécutive à une
invalidité permanente, telle que définie dans le présent contrat, survenue avant la liquidation de la pension
de retraite du régime de base de l’Assuré.
- La rente mensuelle viagère est calculée par différence entre le montant de la retraite que l’Assuré
aurait perçue à la date de prise en charge de la présente garantie s’il n’avait cessé son activité
professionnelle, et le montant cumulé des pensions versées à l’Assuré par les organismes de toute
nature, hors pensions ou rentes qui ont pour objet de compenser ou de réparer des séquelles d’un
accident de service, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. La pension de
retraite, qu’aurait perçue l’Assuré s’il n’avait cessé son activité, est déterminée sur la base de
l’indice que l’Assuré aurait obtenu par avancement d’échelon au sein du grade détenu lors de sa
radiation des cadres pour invalidité.
- Le capital est versé selon le montant indiqué aux conditions particulières.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
9
Période indemnisée
La rente mensuelle viagère est servie mensuellement et selon un terme échu à compter de la date d’entrée
en jouissance de la pension de retraite servie par le régime de base de l’Assuré, et prend fin à la date de
décès de l’Assuré.
Le capital est versé dès la production par l’Assuré de son titre de retraite.
3.4 Garantie décès toutes causes et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)
Définition
La garantie décès toutes causes, c’est-à-dire survenu à la suite d’un accident ou d’une maladie survenus dans
le cadre de la vie privée ou la vie professionnelle de l’Assuré, a pour objet le versement :
- D’un capital en cas de décès de l’Assuré survenant tant que l’Assuré est dans l’effectif de
l’Employeur, ou, à défaut, tant que l’Assuré bénéficie du versement d’une rente mensuelle
d’invalidité par l’Assureur,
- D’un capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré survenant avant la date
d’entrée en jouissance de la pension de retraite servie par le régime de base de l’Assuré. Est
considéré comme atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie l’Assuré qui est :
o dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à une quelconque activité pouvant lui
procurer un gain ou un profit :
▪ avec un taux d’incapacité permanente d’au moins 95% pour les Assurés affiliés à la
CNRACL,
▪ avec un classement en 3ème catégorie selon l’article L341-4 du code de la Sécurité
sociale, ou un taux d’incapacité permanent d’au moins 95% pour une invalidité
consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, pour les
Assurés affiliés à la Sécurité sociale,
o et être obligé de recourir de manière permanente à l’assistance d’une tierce personne afin
d’accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se
déplacer).
- D’un capital pour frais obsèques en cas de décès de l’Assuré, si mentionné dans les conditions
particulières.
Le versement du capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré libère l’Assureur du
versement du capital en cas de décès.
La garantie est acquise sans avis du médecin conseil de l’Assureur ou de tout autre tiers au contrat.
Bénéficiaires
Pour le capital de perte totale et irréversible d’autonomie, le bénéficiaire est l’Assuré.
Pour le capital en cas de décès de l’Assuré, les bénéficiaires sont les (ou la) personne(s) ayant fait l’objet
d’une désignation écrite de l’Assuré auprès de l’Assureur, et formalisée dans le bulletin d’adhésion.
L’Assuré a le droit de modifier à tout moment la clause bénéficiaire, en particulier lorsque sa situation
familiale change (mariage, divorce, séparation, naissance, adoption…).
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la part
du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En cas d’absence de désignation expresse de bénéficiaire, ou de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital
est attribué selon l’ordre de priorité suivant :
- Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à
défaut au concubin notoire ou au partenaire de PACS,
- A défaut à ses enfants vivants ou représentés,
- A défaut à ses petits-enfants,CSP Conventions Spéciales Prévoyance
10
- A défaut de descendants directs, à ses parents survivants,
- A défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants,
- A défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs,
- A défaut, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit de la
succession.
En cas de déshérence, les capitaux non réglés sont versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à
l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès de l’Assuré ou de l’échéance du
contrat ou de l’adhésion.
Base de l’assurance
Le montant du capital est :
- Pour les Assurés payés sur une base indiciaire : le traitement indiciaire brut mensuel X 12 (sur la
base du dernier indice majoré connu par l’Employeur),
- Pour les autres Assurés : le salaire brut des 12 derniers mois travaillés. Pour les Assurés ne disposant
pas de 12 mois travaillés, la base est le salaire brut du dernier mois travaillé X 12.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
11
4 Dispositifs de maintien et de renfort des garanties
Pathologies et situations antérieures à l’adhésion de l’Assuré
Par application de l’article 3 de la loi n°89-1009 modifiée, l’Assureur prend en charge les suites des états
pathologiques survenus antérieurement à la souscription du présent contrat collectif ou à l'adhésion à celui-
ci du salarié, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
L’Assureur doit les garanties du présent contrat à l’Assuré selon les situations antérieures de celui-ci à la date
d’effet de son adhésion :
- Situation 1 : situations antérieures sans arrêt de travail. Les suites d'états pathologiques d’un
accident survenu ou d’une maladie contractée antérieurement à la date d’effet de l'adhésion de
l’Assuré sans arrêt de travail antérieurement à cette date sont prises en charge par l’Assureur,
- Situation 2 : situations antérieures avec arrêt de travail. L’Assuré dont l’arrêt de travail fait l’objet
d’une rechute (Assuré en arrêt de travail avec reprise du travail antérieure à la date d’adhésion au
présent contrat, puis de nouveau en arrêt de travail survenu pendant la période de validité du
présent contrat consécutif à cette même pathologie ou accident antérieur) avec ou sans
transformation ou requalification (exemple : passage d’un arrêt de travail de type congé pour
raison de santé en disponibilité d’office ou retraite pour invalidité), est garanti par l’Assureur selon
les cas suivants :
o Cas 1. L’Assuré était couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une
garantie équivalente de son ancien contrat individuel. Dans ce cas, l’Assureur doit la
garantie en cas de refus contractuellement justifié de l’ancien assureur,
o Cas 2. L’Assuré était couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une
garantie équivalente de l’ancien contrat collectif. Dans ce cas, l’Assureur doit la garantie en
cas de refus justifié de l’ancien assureur du fait de l’application des conditions d’acquisition
de la garantie de cet ancien contrat. La garantie s’applique, notamment, si l’arrêt de travail
antérieur à la date d’effet de l’adhésion au présent contrat n’avait pas fait l’objet d’une
indemnisation par l’ancien contrat car conditionnée à l’épuisement d’une franchise,
o Cas 3. L’Assuré n’était pas couvert antérieurement à la date d’effet de son adhésion par une
garantie équivalente.
L’Assuré couvert antérieurement communique à l’Assureur tous les documents contractuels relatifs à son
ancienne adhésion, comme le bulletin d’adhésion et les conditions générales, le règlement mutualiste ou la
notice d’information, ainsi que leurs avenants successifs et tout autre document nécessaire à sa prise en
charge.
L’Assureur apporte son assistance juridique et technique auprès de l’Assuré afin de faire valoir les droits de
ce dernier auprès de l’ancien Assureur si nécessaire.
Maintien des garanties en cas de changement d’employeur (portabilité)
Les garanties d’assurance du présent contrat sont maintenues pour l’Assuré et ses ayants-droit éventuels
dans deux cas :
- Cas 1 : application des dispositions de l’article L5111-7 du code général des collectivités
territoriales. Si les Assurés changent d'employeur en application d'une réorganisation, le nouvel
employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et le présent
contrat collectif d’assurance conclus par ce dernier avec l’Assureur. La convention et le contrat sont
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le
nouvel employeur, l'ancien employeur et l’Assureur. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la
convention du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des
participations applicables aux agents. L’Assureur est informé de la substitution de personne morale
par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et au contrat
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’Assureur.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
12
- Cas 2 : en cas de départ de l’Assuré de l’effectif de l’Employeur avec embauche simultanée auprès
d’un autre employeur. En cas de départ de l’Assuré de l’effectif de l’Employeur, pour une cause
autre qu’un départ en retraite pour lequel les garanties restent acquises, l’Assureur ne peut refuser
de maintenir les garanties à l’Assuré qui en fait la demande, et sous réserve du paiement des
cotisations et des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. Le maintien des garanties par
l’Assureur s’effectue sans réduction de celles-ci, ni révision des taux de cotisation. La demande de
maintien des garanties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai maximum de deux mois à compter de la date de départ de l’Assuré.
Maintien des garanties en cas de suspension de l’activité ou du contrat de travail
Le maintien des garanties au bénéfice des agents dont l’activité ou le contrat de travail est suspendu est
prévu pour les deux situations suivantes :
La période de suspension donne lieu à une indemnisation :
- Lorsque l’activité est suspendue qu’elle qu’en soit la cause (notamment lors de la survenance d’une
maladie, d’une maternité, d’un accident ou en cas d’activité partielle ou d’un congé d’adoption) et que
les agents concernés sont indemnisés pendant cette période, le maintien des garanties de prévoyance
reste acquis. L’indemnisation est définie comme le cas où l’agent bénéficie soit d’un maintien de la
rémunération, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour
partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par
l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice de l’ensemble des garanties est maintenu pour les agents et, le cas
échéant, pour leurs ayants droit.
- La contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension.
La période de suspension ne donne pas lieu à une indemnisation :
- Sont visés les agents absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ou pour des
raisons autres que médicales (exemple : congé de proche aidant, congé de présence parental) dont
l’activité est suspendue sans aucune rémunération ou indemnisation.
- Pour ces situations, l’Employeur doit déterminer :
o L’absence de maintien des garanties et de la contribution employeur,
o ou le maintien des garanties et de la contribution de l’employeur. Si cette option est retenue, la
rémunération mensuelle à prendre en compte est égale au montant moyen des rémunérations
perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail ou la période de congé.
Maintien des prestations en cas de non-renouvellement ou résiliation du présent contrat
Par application des articles 7 et 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, la résiliation ou le non-
renouvellement du présent contrat ou des adhésions individuelles des Assurés sont sans effet sur :
- Le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l’exécution de présent
contrat, relatives aux garanties incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, perte de retraite
et décès. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de
la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des
révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule
résiliation ou du seul non-renouvellement,
- Les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès avant le terme de la période
d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente définie dans le présent contrat.
Ces engagements doivent être couverts à tout moment par l’Assureur par des provisions représentées par
des actifs équivalents.CSP Conventions Spéciales Prévoyance
13
5 Dispositions communes aux garanties
Exclusions
L’Assureur ne prend pas en charge les conséquences des événements :
- de guerres civiles ou étrangères et d’émeutes, sauf si les conditions sont fixées par la législation à
intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre,
- dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou de radiation provenant d’une
transmission du noyau de l’atome, comme la fission, la fusion, la radioactivité ou du fait de
radiation provoqués par l’accélération des particules atomiques,
- de la manipulation volontaire d’engins de guerre ou d’explosifs dont la détention est interdite.
Cumul des prestations
Les niveaux de prestations versées par l’Assureur, complétés des prestations versées par l’Employeur, par
l’Assurance maladie ou par tout autre organisme, ne peut excéder les taux de prestations des garanties
accordées au titre du présent contrat. En cas de dépassement de ce taux de prestations, les prestations à
verser par l’Assureur sont réduites à due concurrence de ce montant.
Réticence ou fausse déclaration
Les garanties accordées aux Assurés par l’Assureur sont nulles en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de l’Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en
diminue l'opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans
influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent acquises à l’Assureur qui a droit
au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Omission ou déclaration inexacte
L'omission ou la déclaration inexacte de l’Assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la
nullité des garanties. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’Assureur a le droit de maintenir
l'adhésion moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’Assuré. A défaut d'accord de celui-ci,
l’adhésion prend fin le premier jour du mois qui suit la date de la notification adressée à l‘Assuré par lettre
recommandée. L’Assureur restitue à l’Assuré la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne
court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en
proportion du taux de la cotisation payée par l’Assuré par rapport au taux de cotisation qui aurait été due, si
les risques avaient été exactement déclarés.
Contrôle médical
L’Assureur, par le service de son médecin conseil, peut effectuer un contrôle médical de l’Assuré, et faire
pratiquer des examens complémentaires lorsque le versement des prestations est lié à son état de santé.
Ces contrôles et examens complémentaires sont effectués au frais de l’Assureur par un médecin désigné par
ses soins.
Ils peuvent être réalisés uniquement en cours de prestation, et non à la demande de prestation, après
information préalable de l’Employeur et pour les seuls arrêts attribués après avis du conseil médical ou
médecin agréé lorsque l’avis du conseil médical n’est plus requis ou après avis du médecin conseil de la
Sécurité sociale.
L’Assuré qui refuse de se soumettre au contrôle médical ou aux examens médicaux complémentaires
demandés perd tout droit aux prestations.
En cas de conclusion du rapport d’expertise diligenté par l’Assureur en défaveur de l’Assuré, l’Assureur
notifie à l’Assuré sa décision de suspendre le versement des prestations à compter de la date de fin figurant
sur l’arrêt de travail et au plus tard dans les 30 jours à compter de la notification à l’Assuré.
L’Assuré peut contester les conclusions de ce rapport dans les 30 jours à compter de la réception de ceCSP Conventions Spéciales Prévoyance
14
document, en envoyant à l’Assureur une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un
certificat médical de son médecin. Dans ce cas, le versement des prestations est maintenu par l’Assureur.
A réception de ce courrier, l’Assureur demande, à ses frais, à l’Assuré de procéder à une contre-expertise
auprès d’un médecin agrée par la préfecture de l’Employeur ou d’un autre Département. Le médecin agrée
est choisi par l’Assuré. La décision prise par ce médecin agrée s’impose à l’Assureur et à l’Assuré.
Revalorisation des prestations
Le montant de l’indemnité journalière de la garantie incapacité temporaire de travail est réévalué selon
l’évolution du point d’indice majoré de l’agent.
Le montant de la rente de la garantie invalidité est réévalué au 1er juillet de chaque année sur la base de
l'évolution de l'indice 100 majoré constatée au cours des douze derniers mois, et selon le taux défini par
l'Assureur.
Les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de centimes d’euros supérieure après revalorisation.
Prescription :
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y
donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance, et, en cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'Assuré
contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers
a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de
l'Assuré décédé.