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Arrêté - dc 2020 196 interdiction rave party
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 par la commune de Thégra.
Lien du pdf (Arrêté - dc 2020 196 interdiction rave party)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
PRÉFET
DU LOT
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° DC/2020/196
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE
DE TOUT RASSEMBLEMENT FESTIF A CARACTÈRE MUSICAL NON DÉCLARÉ SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT DU LOT
Le Préfet du LOT,
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-5 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, notamment son article 34;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, notamment son article 23-1;
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application de l'article 23-1
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à
caractère musical;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
VU le décret du Président de la République en date du 16 janvier 2020 portant
nomination de M. Michel PROSIC, préfet du Lot;
Considérant que, selon les éléments d'information disponibles et concordants, des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés en préfecture sont susceptibles de se dérouler dans le département du Lot;Considérant qu'en application des dispositions de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département ;
Considérant qu'en application du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les
territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les organisateurs des rassemblements,
réunions ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-12 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des
dispositions de l'article 1er du présent décret, à savoir l'ensemble des gestes barrières et de distanciation physique
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée au plus tard un mois avant la tenue du rassemblement prévu, auprès du Préfet du Lot, précisant notamment le nombre prévisible de participants, ainsi que les mesures envisagées par l'organisateur afin de garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Considérant l’inexistence de mesures indispensables à la préservation de l’ordre public et de la santé publique qui, par suite, risquent d'engendrer de sérieux troubles à l'ordre public et de santé publique engendrés par lesdits rassemblements;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la nature et les conditions
d'organisation de ces rassemblements sont de nature à provoquer des troubles graves à l'ordre, à la tranquillité publics et à développer la propagation du virus de la Covid-19;
Considérant, en outre, l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre, à la
tranquillité et à la santé publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 susvisé du code général des
collectivités territoriales ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus de la Covid-19 ;
Considérant que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état
d'urgence prévoit, à son article 1°, que le Premier ministre peut réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au
public et qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou
individuelles d'application de cette réglementation;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;ARRETE:
Article 1* : la tenue de tout rassemblement festif à caractère musical autres que ceux légalement déclarés ou autorisés, quel que soit le nombre de participants, est interdite sur le département du Lot du vendredi 21 août 2020, 18h00, jusqu'au lundi 24 août 2020, 12h00.
Article 2 : toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par le
code pénal et par les dispositions de l’article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de
l'article 9 du décret du 3 mai 2002 susvisés et peut donner lieu à la saisie du matériel.
Article 3:le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal
administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut faire l'objet dans le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l’a délivrée.
Article 4 : le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets des arrondissements de Figeac et Gourdon, le Directeur de Cabinet de la Préfecture, Mesdames et Messieurs les Maires du département du Lot, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Lot, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Lot, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie et le directeur de l'office français de la biodiversité du Lot sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie
sera adressée au Procureur de la République et au Président du Conseil Général du Lot, et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot.
Fait à Cahors le 21 août 2020
chel PROSIC