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Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2021 03 02 RAA spécial DCPPAT du 02 mars 2021
Document publié le Mardi 2 mars 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 2021 03 02 RAA spécial DCPPAT du 02 mars 2021)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
N° Spécial 02 Mars 20212
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial DCPPAT du 02 Mars 2021
SOMMAIRE
Arrêtés-Avis Date
DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL
Page
DCPPAT
N° 2021-14 19.02.2021
Arrêté préfectoral complémentaire actualisant les
prescriptions l’installation de combustion
soumise à autorisation relevant de la rubrique
3110 de la nomenclature des installations
classées que la société ENGIE Réseau exploite
au 15, rue Paul Verlaine à Gennevilliers.
3
DCPPAT
N° 2021-15 19.02.2021
Avis d’arrêté préfectoral mettant en demeure la
société SUEZ RR IWS Chemical France de
respecter dans un délai de 3 mois, la condition
11.8.1 de l’article I l’arrêté préfectoral
d’autorisation modifié du 26 novembre 2003 et
l’article 1 de l’arrêté préfectoral complémentaire
DRE n°2014-127 du 24 juin 2014 pour les
installations classées pour la protection de
l’environnement qu’elle exploite au 18, route du
Bassin n°6, à Gennevilliers.
43
DCPPAT
N° 2021-16 19.02.2021
Arrêté préfectoral complémentaire imposant à la
société SUEZ RR IWS Chemical France des
prescriptions relative à l’actualisation du montant
des garanties financières, dans le cadre de
l’exploitation de ses installations classées situées
au 18, route du Bassin n°6 à Gennevilliers.
443
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT n°2021-14 du 19 février 2021, actualisant les prescriptions l’installation de combustion soumise à autorisation relevant de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées que la société ENGIE Réseau exploite au 15, rue Paul Verlaine à Gennevilliers.
Le préfet des Hauts-de-Seine,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, parties législative et réglementaire, et notamment les articles L.511-1, R.515-61, R.515-70 à R.515-73, R.515-81
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret du 22 août 2017 portant nomination de Monsieur Vincent Berton sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de Monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe),
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 (applicable à compter du 20 décembre 2018),
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 autorisant l’exploitation d’une chaufferie soumise à autorisation au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées,
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 janvier 2007,
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 8 décembre 2010,
Vu l’arrêté PCI n° 2020-114 du 31 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Vincent Berton, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu la décision d’exécution n°2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustions (BREF),
Vu le dossier de réexamen transmis par courrier en date du 23 octobre 2018 par lequel la société ENGIE Réseaux a porté à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine une demande de modification de son installations de combustion,
Vu le rapport de madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE) en date du 26 juillet 2019, qui propose la mise à jour du classement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) exploitées au 15, rue Paul Verlaine,
Vu le courrier préfectoral en date du 9 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a informé l’exploitant de la mise à jour de ce classement,
Vu le projet d’arrêté préfectoral complémentaire porté à la connaissance de l’exploitant par courriels en date du 1er avril 2020 et du 20 octobre 2020,4
Vu le rapport de madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de- France (DRIEE) en date du 1er décembre 2020, qui propose d’imposer par arrêté préfectoral complémentaire l’actualisation des prescriptions de l’installation de combustion soumise à autorisation relevant de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement que la société ENGIE Réseau exploite au 15, rue Paul Verlaine à Gennevilliers
Vu les observations formulées par l’exploitant par courrier le 15 décembre 2020,
Vu le courrier préfectoral en date du 24 décembre 2020 informant l’exploitant des propositions de madame la cheffe de l’unité départementale de la DRIEE et de la faculté qui lui était réservé d’être entendu par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
Vu l’avis du CODERST émis le 5 janvier 2021,
Vu le courrier en date du 22 janvier 2021, communiquant à l’exploitant un projet d’arrêté établi au regard de l’avis du CODERST et l’informant de la possibilité de formuler sur celui- ci, dans un délai de 15 jours, d’éventuelles observations,
Vu l’absence d’observations de l’exploitant,
Considérant que le dossier de réexamen transmis par la société ENGIE réseau comporte un rapport de base qui liste les équipements disponibles du site, conformément aux dispositions de l’article R.515-81 du code de l’environnement,
Considérant que madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de- France ( DRIEE), dans son rapport du 1er décembre 2020, considère que le dossier de réexamen transmis par la société ENGIE réseau est :
- complet au sens de l’article R.515-72 du code de l’environnement (CE),
- complet et conforme au guide méthodologique du ministère de l’écologie pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED (V2.2 octobre 2014),
Considérant que le dossier de réexamen transmis par la société ENGIE réseau contient : - une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles, et un positionnement des niveaux de rejet par rapport aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles le cas échéant, sur les thématiques suivantes : o système de management environnemental,
o gestion de l’installation en fonctionnement normal et en fonctionnement
dégradé,
o prévention de la pollution atmosphériques,
o protection des ressources en eau et des milieux aquatiques,
o prévention et gestion des déchets,
o réduction des nuisances sonores,
o gestion de l’efficacité énergétique.
- l’avis de l’exploitant sur la nécessité d’actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 de l’environnement.
Considérant que l’exploitant n’a pas demandé à déroger aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles et que les Valeurs limites d’Emission (VLE) proposées dans l’arrêté sont conformes aux dispositions des documents BREF sur les meilleurs techniques disponibles (MTD),5
Considérant que les éléments contenus dans le dossier de réexamen sont suffisamment développés pour apprécier les caractéristiques techniques de l’installation de combustion,
Considérant que l’exploitant s’est positionné sur les meilleures techniques disponibles (MTD), dans l’exploitation des grandes installations de combustion,
Considérant que les éléments transmis permettent d’apprécier que les MTD mises en œuvre pour les installations exploitées par la société Gennevilliers Energie, sont proportionnées aux enjeux et permettent de répondre aux dispositions du BREF et à l’article R. 515-72 du code de l’environnement fixant le contenu du dossier de réexamen,
Considérant que l’enjeu principal du réexamen concerne les rejets atmosphériques et que l’exploitant a justifié sur ce point avoir toutes les garanties nécessaires afin de constater que l’installation de combustion applique les meilleurs techniques disponibles et que les paramètres suivis sont conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 et aux conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion,
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les prescriptions de l’installation exploitée par la société ENGIE Réseau sur la commune de Gennevilliers, au regard des MTD en matière de réduction des rejets atmosphériques,
Considérant que les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 3 octobre 1997 précité et de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion soumises à autorisation restent applicables à l’installation exploitée par la société ENGIE Réseau,
Considérant que les mesures mises en œuvre par l’exploitant permettent de maintenir un rendement important des installation avec l’utilisation de gaz naturel, combustible considéré comme stable, qui participe au niveau de performance énergétique de l’installation,
Considérant que les investigation des sols et des eaux souterraines n’ont pas montré d’impact notable en hydrocarbure (dont HAP et BTEX) et en HCT,
Considérant que ce projet d’arrêté préfectoral met à jour les prescriptions applicables à l’installation,
Considérant qu’il convient de garantir les intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement,
Sur proposition de monsieur le secrétaire général,
ARRETE
TITRE 1 : PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
La société ENGIE Réseau (GENNEVILLIERS ENERGIE) est autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de GENNEVILLIERS 15 Rue Paul Verlaine (coordonnées Lambert 93 X=647 916 et Y= 6 870 825.), les installations détaillées dans les articles suivants.6
1.1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
À l’exception de l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 03 octobre 1997 portant autorisation d’exploiter une chaufferie par gaz naturel avec cogénération exploitée par la société ELYO Cofreth, les prescriptions de cet arrêté sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2007-07 du 15 janvier 2007, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté.
Les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire n°2010-188 du 8 décembre 2010, sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent arrêté.
1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique Régime(*) Libellé de la
rubrique
(activité)
Nature de
l’installation
Critère de
classement
Seuil du
critère
Caractéristiques
autorisées
3110 Autorisation
Combustion de
combustibles dans
des installations
d’une puissance
thermique
nominale totale
égale ou supérieur
à 50MW
Chaudière 1 :
8,7 MW
Chaudière 2 :
8,7 MW
Chaudière 3 :
8,7 MW
Chaudière 4 :
8,7 MW
Chaudière 5 :
8,7 MW
Puissance
thermique
nominale de
l’installation
50 MW 59,5 MW
Turbine à gaz
(cogénération) :
16MW
Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3110 relative à la combustion et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles relatives aux grandes installations de combustion.
1.2.2 Situation de l’établissement
Commune Parcelle Lieux-dits GENNEVILLIERS (92 230) Parcelle Cadastrale n°627 et 628 15 Rue Paul Verlaine
1.2.3 Consistance des installations autorisées
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
Chaudières Puissance des installations Combustible utilisé Chaudière 1 8,7 MW Gaz naturel Chaudière 2 8,7 MW Gaz naturel/Fioul Domestique Chaudière 3 8,7 MW Gaz naturel/Fioul Domestique Chaudière 4 8,7 MW Gaz naturel/Fioul Domestique7
Chaudières Puissance des installations Combustible utilisé Chaudière 5 8,7 MW Gaz naturel/Fioul Domestique Turbine à
gaz
16MW Gaz naturel
La puissance thermique totale de l’installation est de 59,5 MW.
1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
1.4 DUREE DE L’AUTORISATION ET CADUCITE
L’arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n'a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R. 181-48 du code de l’environnement.
1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
1.5.1 Modification du champ de l’autorisation
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet des Hauts-de-Seine vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
1.5.2 Mise à jour de l’étude de dangers et de l’étude d’impact
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l’article R. 181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
1.5.3 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.8
1.5.4 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
1.5.5 Changement d’exploitant
En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
1.5.6 Cessation d’activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, celle des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d’accès au site ;
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conformément à l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement.
La notification comporte en outre une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournie même si l’arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés à l’alinéa ci-dessus, intervenue depuis l’établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, l'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu à l’alinéa ci-dessous.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
1.6 REGLEMENTATION
1.6.1 Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):
Dates Textes
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
29/09/05 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation9
Dates Textes
31/01/08 Arrêté du 31/01/08 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
07/07/09 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les installations classées pour la protection de l’environnement et aux normes de référence
04/10/10 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
11/03/10 Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
31/10/12 Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période
03/08/18 Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110
1.6.2 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le
code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITRE 2 : GESTION DE L’ETABLISSEMENT
2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1 Objectifs généraux
L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-
après
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.10
2.1.2 Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
2.1.3 Management environnemental
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant : l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de l'installation ; les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants : o recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
o contrôle efficace des procédés ;
o gestion des enregistrements et de la documentation (suivi des enregistrements
et des documents SME).
2.1.4 Management de l’énergie
L’exploitant met en place un système de management environnemental de l’énergie. L’exploitant tient à jour un registre de suivi de l’efficacité énergétique de ses équipements indiquant a minima à une fréquence mensuelle :
la consommation de combustible par équipement ;
l’énergie électrique produite ;
la chaleur produite ;
les rendements des installations calculés à partir de ces données.
2.1.5 Mesure efficacité énergétique
L’exploitant réalise une mesure de l’efficacité énergétique (rendement électrique ou rendement thermique) à charge nominale des unités exploitées, si l’exploitant ne dispose pas de telles données.
Après chaque modification susceptible d’avoir une incidence sur le rendement des installations, une mesure à charge nominale du rendement électrique ou thermique, selon l’équipement modifié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard de la mesure d’efficacité énergétique précédente réalisée.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définie par l’exploitant, s’il n’existe pas de norme, afin garantir l’obtention de données de qualité scientifique équivalente entre les mesures.
2.2 PLAN DE GESTION DES PERIODES AUTRES QUE LES PERIODES NORMALES DE FONCTIONNEMENT
L’exploitant est tenu d’établir un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement conforme à la meilleure technique disponible (MTD 10) de la décision d’exécution n°2017/1442 du 31 juillet 2017. Ce plan est à transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 17 août 2021.11
2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.4.1 Propreté
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
2.4.2 Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...).
2.5 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS
L’exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l'exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
2.7 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
2.7.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.12
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l’environnement et aux normes de référence. Toutefois d’autres méthodes peuvent être retenues lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, par un organisme extérieur compétent.
2.7.2 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Les résultats de mesure sont tenus à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 5 ans.
2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
2.8.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : le dossier de demande d’autorisation initial,
les plans tenus à jour
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations
soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
2.9 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION
2.9.1 Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection
L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances ARTICLE
1.5.1
Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
ARTICLE
1.5.5
Changement d’exploitant Au moins 3 mois après la date de changement d’exploitant.
ARTICLE Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d’activité13
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances 1.5.6
ARTICLE
2.6
Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées
ARTICLE
7.1.5
Autosurveillance des niveaux sonores Un an au maximum après la mise en service de l’installation.
ARTICLE
2.7.2 +3.3.1
+4.6
Résultats d’autosurveillance émissions
atmosphériques et des effluents aqueux
Transmission via GIDAF conformément aux
dispositions de l’article 58 du 2 février 1998.
ARTICLE
2.10.1
Bilans et rapports annuels
Déclaration annuelle des émissions
Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
ARTICLE
2.10.2 Réexamen IED
Dans un délai de 12 mois à compter de la
publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne des décisions concernant les
conclusions sur les meilleures techniques
disponibles relatives à la rubrique principale
ARTICLE
2.2
Plan de gestion des périodes autres que
les périodes normales de fonctionnement
Au plus tard 17 août 2021
ARTICLE
5.2
Plan de gestion des déchets Au plus tard 17 août 2021
ARTICLE
7.3
Plan de gestion nuisances sonores Au plus tard 17août 2021
2.10 BILANS PERIODIQUES
2.10.1 Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au Préfet des Hauts-de-Seine, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets.
2.10.2 Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et dossier de réexamen
Les prescriptions de l'arrêté d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de l’article L 515-28 et des articles R. 515-70 à R. 515-73 du code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29 du code de l'environnement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le contenu est fixé à l’article R 515-72 ,dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale visée à l'article 1.2.1 du présent arrêté.
TITRE 3 : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1 Dispositions générales
L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs14
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
3.1.2 Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
3.1.3 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
3.1.4 Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de
boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
3.1.5 Périodes de démarrage et d’arrêt
Les phases de démarrage et d’arrêt des installations de combustion sont aussi courtes que possible.
La période de démarrage d’une chaudière gaz est achevée lors que le minimum technique est atteint et que la chaudière fonctionne en automatique, soit à une charge de 45 % de sa puissance thermique nominale.
La période d’arrêt d’une chaudière gaz commence lorsque la charge descend en dessous du minimum technique et que le fonctionnement automatique est désactivé, soit à 45 % de sa puissance thermique nominale.
La période de démarrage de la turbine à gaz est achevée lorsque la charge monte au - dessus du minimum technique et que le fonctionnement automatique est activé, soit après 1 heure de fonctionnement de la turbine
La période d’arrêt d’une turbine à gaz commence lorsque la charge descend en dessous du minimum technique et que le fonctionnement automatique est désactivé.15
3.2 CONDITIONS DE REJET
3.2.1 Dispositions générales
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
3.2.2 Conduits et installations raccordées
N° de conduit Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible
1 Chaudière n°1 8,7 MW Gaz naturel
2 Chaudière n°2 8,7 MW
Gaz naturel
Fioul domestique
(en secours)
3 Chaudière n°3 8,7 MW
4 Chaudière n°4 8,7 MW
5 Chaudière n°5 8,7 MW
7 Turbine à gaz (Cogénération) 16 MW Gaz naturel
Le fonctionnement au fioul domestique est limité aux situations d’urgence visées à l’article 3.2.5 du présent arrêté.
3.2.3 Conditions générales de rejet
Les points de rejets de l’installation respectent les conditions suivantes
Installation de
combustion Conduit Hauteur en m polluants suivis en continu Débit nominal
en Nm³/h
Vitesse mini
d’éjection en m/s
Cogénération Conduit N° 7 19 CO/NOX 17 600m3/h 25 m/s
Chaufferie
(Chaudières
n°1 à n°5)
Conduit
N°1 19 CO/NOx 10 500m3/h 6 m/s
Conduit
N°2 19 CO/NOx 10 500m3/h 6 m/s
Conduit
N°3 19 CO/NOx 10 500m3/h 6 m/s
Conduit
N°4 19 CO/NOx 10 500m3/h 6 m/s
Conduit
N°5 19 CO/NOx 10 500m3/h 6 m/s
3.2.4 Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les rejets issus des installations doivent respecter en fonctionnement normal les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés : à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
à une teneur en O2 dans le tableau ci-dessous.
Les valeurs limites ci-dessous doivent être respectées dans le cas où le combustible utilisé est du gaz naturel.
Paramètres
CHAUDIÈRE N° 1 à N°5 TURBINE à gaz
Valeurs limites d’émission en mg/Nm3 Valeurs limites d’émission en mg/Nm3
Concentration O2 3% 15%16
Période de la
moyenne Journalière
Mensuelle
et/ou
périodique
Annuelle Journalière
Mensuelle
et/ou
périodique
Annuelle
NOX eq. NO2 110 100 100 88 (1) 80 (2) 80 (2)
CO 110 100 100 110 100 100
(1) Cette valeur est de 55 mg/Nm³ à compter du 1er août 2021
(2) Cette valeur est de 50 mg/Nm³ à compter du 1er août 2021
En cas de dépassement des valeurs limites d'émission, l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées l'identification des causes des dérives et les actions mises en œuvre afin de respecter les valeurs limites d'émission dans les meilleurs délais, notamment pendant la saison de cogénération 2021-2022.
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en flux :
Paramètres Flux
NOX en équivalent NO2
Par jour Par mois Par année
120 kg/j 4 tonnes/mois 45 tonnes/an
Les valeurs limites d’émissions applicables en cas de fonctionnement au fioul domestique pour les chaudières 2 à 5 sont celles prévues à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110. Les analyses de la conformité des rejets atmosphériques aux VLE applicables en cas de fonctionnement au fioul ne sont réalisées que lorsque l’installation a fonctionné effectivement au fioul domestique sur l’année.
3.2.5 Interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz
L’exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et poussières prévues à l’article 3.2.4 du présent arrêté dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet des Hauts-de-Seine.
Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet des Hauts-de-Seine s’il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.
3.2.6 Contrôle qualité des appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu des oxydes d’azote et de monoxyde de carbone sont exploités selon les normes NF EN ISO 14 956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures), NF EN 14 181 (version d'octobre 2014 ou versions ultérieures) et FD X 43-132 (version 2017 ou ultérieure), réputées garantir le respect des exigences réglementaires définies dans le présent arrêté.
Les appareils de mesure sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
En cas de modification, les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées.17
3.2.7 Valeurs limites d’incertitude des résultats de la mesure en continu
Les valeurs des incertitudes sur les résultats de mesure (intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique) ne dépassent pas les valeurs suivantes :
NOx : 20 mg/Nm³ ;
CO : 10 mg/Nm³.
3.2.8 Expression des résultats de la mesure en continu
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement stabilisés à l’exception des périodes de démarrage, de ramonage, de calibrage des systèmes d’épuration ou de mesure des polluants atmosphériques et de mise à l’arrêt des installations. Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction des valeurs des incertitudes citées ci-dessus. Si le résultat obtenu est négatif, la concentration est fixée à 0 mg/Nm³.
Les valeurs moyennes journalières validées s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en continu. Le nombre de jours qui doivent être écartés pour des raisons de ce type doit être inférieur à 10 par an. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
3.2.9 Pointe ou Alerte (de) pollution atmosphérique en région Île-de-France
Les installations doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016 relatif à la procédure d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en région Île-de-France, ou de tout règlement ultérieur qui s’y substituerait.
3.3 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE
3.3.1 Autosurveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets des conduits 1 et 2
Paramètres Fréquence
Débit, Température, Pression, O2, En continu
NOx, CO En continu
Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
Au moins une fois par an, l’exploitant fait effectuer les mesures par un laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Ce contrôle peut-être commun avec le QAL 2 ou l’AST.18
TITRE 4 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
4.1 DISPOSITIONS GENERALES
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
4.2.1 Origine des approvisionnements en eau
L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource Prélèvement maximal annuel
(m³/an)
Prélèvement maximal journalier (m³/j)
Réseau d’eau potable 20 000 100
4.2.2 Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.3.1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.3 est interdit.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
4.3.2 Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont19
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître : l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire…)
les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…)
les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).
4.3.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
4.3.4 Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
4.3.5 Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4.4.1 Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.20
4.4.2 Gestion des ouvrages
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition…) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations.
4.4.3 Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes :
Points de rejets vers le milieu
récepteur rejet N°1
Coordonnées PK et
coordonnées Lambert
X =596547 ,05
Y= 137266,79
Nature des effluents Eau industrielle (eau adoucie) et eaux pluviales
Exutoire du rejet Eaux usées communales
4.4.4 Conception des ouvrages de rejet
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet
4.4.5 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.5 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des
matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température :<30 °C
pH : compris entre 5,5 et 8,5
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l21
4.5.1 Dispositions générales
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
4.5.2 Rejets dans une station d’épuration collective
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Paramètres Code Sandre Valeur limite d’émissions (mg/l) Rejet n°1
Matières en suspension 1305 100
DCO 1314 200
AOX 1106 1
Azote global 1551 60
Phosphore total 1350 10
Hydrocarbures totaux 7009 10
Métaux totaux 15
Cadmium et ses composés 1388 0,05
Arsenic et ses composés 1369 0,025
Plomb et ses composés 1382 0,025
Mercure et ses composés 1387 0,02
Nickel et ses composés 1386 0,05
Chrome et ses composés 1389 0,05
Cuivre et ses composés 1392 0,05
Zinc et ses composés 1383 0,800
Sulfates 1338 2000
Sulfites 1086 20
Sulfure 1355 0,2
Ion fluorures (en F-) 7073 30
4.5.2.1 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
4.5.3 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
4.6 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRELEVEMENTS
4.6.1 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés à l’article 4.5.2 par un laboratoire d'analyse agréé. S'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, le laboratoire d'analyse devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).22
Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation
TITRE 5 : DECHETS PRODUITS
5.1 PRINCIPES DE GESTION
5.1.1 Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d’améliorer l'efficacité de leur utilisation
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l’élimination.
3° d’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
5° de contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
6° d’économiser les ressources épuisables et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources.
5.1.2 Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l’environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées23
dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatives à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de traitement).
Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l’environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l’environnement.
5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés à être éliminés ne dépasse pas un an, et celle des déchets destinés à être valorisés ne dépasse pas trois ans.
5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
5.1.5 Déchets traités à l’intérieur de l’établissement
Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
5.1.6 Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs24
correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L’ensemble des documents démontrant l’accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
5.1.7 Autosurveillance des déchets
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
5.2 PLAN DE GESTION DES DECHETS
L’exploitant est tenu d’établir un plan de gestion des déchets produit sur son site conforme à la meilleure technique disponible (MTD 16) de la décision d’exécution n°2017/1442 du 31 juillet 2017 ce plan est à transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 17 août 2021.
TITRE 6 : SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
6.1 DISPOSITIONS GENERALES
6.1.1 Identification des produits
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier
les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site
6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.25
TITRE 7 : PREVENTION DES NUISANCES SONORES, ET DES VIBRATIONS
7.1 DISPOSITIONS GENERALES
7.1.1 Aménagements
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
7.1.2 Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
7.1.3 Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant
dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)
Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
7.1.4 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODES
PÉRIODE DE JOUR
Allant de 7 h à 22 h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PÉRIODE DE NUIT
Allant de 22 h à 7 h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Point 1 coté école et
point 3 côté complexe
sportif
65 dB(A) 60dB(A)
Point 2 côté rue Paul
Verlaine 60dB(A) 55dB(A)
7.1.5 Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.26
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
7.2 VIBRATIONS
7.2.1 Vibrations
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
7.3 Plan de gestion des nuisances sonores
L’exploitant est tenu d’établir un plan de gestion des nuisances sonores conforme à la meilleure technique disponible (MTD 17) de la décision d’exécution n°2017/1442 du 31 juillet 2017. Ce plan est à transmettre à l’inspection des installations classées au plus tard le 17 août 2021.
TITRE 8 : PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
8.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l’exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
8.2 GENERALITES
8.2.1 Localisation des risques
L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d’explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours.27
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
8.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
8.2.3 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
8.2.4 Contrôle des accès
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
8.2.5 Circulation dans l’établissement
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée (par exemple panneaux de signalisation, feux, marquage aux sol, consignes…).
En particulier, les dispositions appropriées seront prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager des installations, stockages ou leurs annexes.
Les voies de circulation et d’accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
8.2.6 Système d’alerte interne
Il sera affiché, bien en évidence et d’une façon inaltérable, près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain, les renseignements relatifs aux modalités d’appel des Sapeurs- pompiers du centre de secours territorialement compétent (adresse et numéro de téléphone et le 18).
8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
8.3.1 Comportement au feu
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d’incendie et s’opposer à la propagation d’un incendie.
Les locaux abritant l’installation présentent des caractéristiques de réactions et de résistance au feu minimal suivantes :
matériaux de classe MO (incombustible),
stabilité au feu de degré 1 heure,28
couverture incombustible.
Les locaux administratifs et les locaux sociaux seront isolés par des parois coupe-feu de degré une heure. Les blocs portes de communications, munis de ferme-porte, et les éléments verriers éventuels seront pare-flammes de degré une demi-heure.
8.3.2 Intervention des services de secours
L’installation est accessible pour permettre l'intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel.
Les portes s’ouvrent vers l’extérieur et sont manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé.
À l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l’évacuation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
Les cheminements d’évacuation du personnel seront jalonnés et maintenus constamment dégagés . Les schémas d’évacuation seront préparés par l’exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel .
Les dégagements seront aménagés de manière que leur répartition, leur largeur, leur nombre ainsi que les distances à parcourir pour atteindre une sortie soient conformes aux exigences du code de travail.
8.3.3 Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle sera desservie sur au moins une face, par une voie-échelle
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Un espace suffisant devra être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.
8.3.4 Implantation
Les appareils de combustion seront implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage. Ils seront suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Les distances mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite seront au minimum de 10 mètres des limites de l’établissement,
La turbine sera implantée dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d’implantation ci-dessus.29
8.3.5 Désenfumage
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les commandes d’ouvertures manuelles sont placées en à proximité des accès.
Le désenfumage des locaux sera réalisé :
soit de façon naturelle en aménageant en partie haute des ouvertures judicieusement
réparties pour permettre l’évacuation des fumées en cas d’incendie. On leur donnera une surface géométrique au 1/100ᵉ de la surface du sol. Les fenêtres et châssis vitrés peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve qu’ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ou qu’ils soient dotés d’un dispositif d’ouverture rapide, facilement manœuvrable depuis le plancher local.
soit de façon mécanique, en assurant un débit de 1 mètre cube par seconde par fraction
de 100 mètres carré. Les différents systèmes retenus doivent être compatibles entre eux.
8.3.6 Conception et protection des installations
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles fréquents seront disposées ou aménagés de telle manières que ces opérations de surveillance puisent être faite aisément.
Les canalisations ne devront pas être une cause possible d’inflammation et devront être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
Un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper le courant électrique sera installé à proximité d’une sortie.
8.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
8.4.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
8.4.2 Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Dans les parties de l’installation visées ci-dessus « atmosphère explosives », les installations électriques devront être réduites à ce qui est strictement nécessaire au besoin de l’exploitation. Elles seront entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.30
Cependant, dans les parties de l’installation où une atmosphère explosive n’est pas susceptible de se former en fonctionnement normal ou si elle se produit, elle ne peut subsister que pendant une courte durée les installations électriques pourront être constituées de matériels électriques de bonne qualité industrielle qui en service normal n’engendrent ni arc ni étincelle ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
8.4.3 Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique.
La ventilation devra assurer un balayage de l’atmosphère des locaux , compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion , au moyen d’ouvertures en partie haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
8.4.4 Alimentation en combustible
Les réseaux d’alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans les espaces confinés.
Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion sera aussi réduit que possible.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit devra être placé à l’extérieur des bâtiments pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif devra être placé dans un endroit accessible, rapidement et en toutes circonstances, à l’extérieur et en aval du poste de livraison et du stockage de combustible. Il sera parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comportera une indication une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Par ailleurs, un organe de coupure rapide devra équiper chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
Les organes de sectionnement à distance seront soit manœuvrables et manuellement soit doublés par un organe de sectionnement à commande manuelle. La position ouverte ou fermée de ces organes devra être signalée au personnel d’exploitation.
La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Si cette opération est réalisée au moyen31
d’un obturateur à guillotine monté à demeure, un dispositif devra interdire, dans toutes les circonstances sa manœuvre sous pression.
8.4.5 Contrôle de la combustion
L’installation et les appareils de combustion seront équipés de dispositif de réglage des feux et de dispositifs de contrôle de l’exploitation, permettant, d’une part, de vérifier leur bon état de fonctionnement(selon le cas, pression, débit et température du combustible de l’air, comburant et des autres fluides nécessaires à la marche des appareils, régime de rotation, excès d’air de combustible…) et d’autre part, en cas de défaut de mettre en sécurité l’installation.
Les appareils de combustion sous chaudières, utilisant un combustible liquide ou gazeux, disposeront d’un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement devra entraîner la mise en, sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.
8.4.6 Aménagement
les bâtiments seront conçus et aménagé de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie.
Ils seront construits en matériaux incombustibles. La couverture sera également incombustible.
Le bâtiment abritant la chaufferie sera en rez-de-chaussée, non surmonté d’étage ni placé au- dessus d’un sous-sol occupé.
Les parois séparant les activités auront un degré coupe-feu deux heures au moins .
8.4.7 Aménagement particulier
Deux appareils de combustion situés dans le même volume ,ne pourront fonctionner simultanément avec deux combustibles différents dont l’un au gaz naturel.
Le local abritant la turbine n’aura pas de communication directe avec le bâtiment de la chaufferie. Si elle est indispensable, elle s’effectuera par un sas fermé par deux portes pare- flamme 1/2 heures munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.
8.4.8 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
8.4.9 Protection contre la foudre
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement est réalisée par un organisme compétent, au sens de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.32
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62 305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Au regard des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne.
L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique, au plus tard deux ans après l’élaboration de l’analyse du risque foudre.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.
L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62 305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l’installation.33
8.4.10 Identification des installations et produits
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles, le nom des produits et les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits présents dans l’installation , en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.
Les canalisations seront peintes ou repérées conformément à la norme française NF X 08-100. Les dispositifs de coupure seront installés et signalés de manière visible et indestructible.
Une plaque indicatrice de manœuvre sera affichée et bien en évidence et d’une façon indestructible près des dispositifs de commande et de coupure ayant une fonction de sécurité.
Les plans des locaux et des installations seront affichés près des accès de l’établissement.
8.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
8.5.1 Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
8.5.2 Rétentions et confinement
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 l.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation lui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.34
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci- dessus.
III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
8.5.3 Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
Les canalisations doivent être installées à l’abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.35
8.5.4 Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
8.5.6 Transports – chargements – déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
En particulier, les transferts de produits dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
8.5.7 Élimination des substances ou mélanges dangereux
L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
8.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
8.6.1 Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site. .
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
8.6.2 Registre entrée /sortie
L’exploitant tiendra à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustible consommé.36
Les factures des combustibles utilisés doivent indiquer la nature exacte du combustible vendu en particulier a teneur en souffre, la date de livraison, la quantité livrée et le lieu de livraison. Elles doivent être conservées au moins trois ans. Elles doivent être annexées ou livret de chaufferie et tenue a la disposition de l’inspection des installations classées.
8.6.3 Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Les travaux par points chauds ne pourront être exécutés (soudage, découpage, travail à la flamme…) qu’après autorisation écrite du chef de l’établissement ou de la personne qu’il aura désignée à cet effet et conformément aux prescriptions figurant dan le permis de feu.
8.6.4 Contenu du permis d’intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
les motivations ayant conduit à sa délivrance,
la durée de validité,
la nature des dangers,
le type de matériel pouvant être utilisé,
les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les
risques d’incendie et d’explosion, la mise en sécurité des installations,
les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles,
les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l’issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l’évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d’une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout travaux ou intervention qu’après avoir obtenu une habilitation de l’établissement.
L’habilitation d’une entreprise comprend des critères d’acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l’établissement.37
En outre, dans le cas d’intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues,
n’affectent pas la sécurité des installations,
à l’issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est
intégralement restaurée.
8.6.5 Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
8.6.6 Consignes d’exploitation et de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
les modes opératoires,
les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de
modification ou d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction
de fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l'obligation du “permis d’intervention” pour les parties concernées de l'installation ;
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions
à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides),
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses,
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues à l’article 8.5.2,
les moyens d’extinction à utiliser en cas d'incendie,
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d’incendie et de secours, etc.,
l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Ces procédures sont régulièrement mises à jour.
Des rondes de sécurité incendie seront effectuées au moment de la cessation du travail, une demie et deux heures après le départ du personnel.
L’entretien des matériels de sécurité sera assuré et vérifié par un organisme ou un technicien compétent.
8.6.7 Information du personnel
Les consignes de sécurité et d’exploitation seront portées à la connaissance du personnel d’exploitation Elles seront régulièrement mises à jour .38
8.6.8 Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
Les interdictions de fumer et de pénétrer avec une flamme nue (sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu)seront affichées de manière visible dans les parties présentant des risques particuliers d’incendie, notamment dans la chaufferie. On veillera au respect de ces interdictions.
8.6.9 Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et
opérations de fabrication mises en œuvre,
les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité
prévues par le présent arrêté, ainsi qu’un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de
la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer
les capacités de réaction face au danger.
L'ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée.
Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
Une formation particulière sera assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance d’installations susceptibles, en cas de fonctionnement anormal de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes.
8.6.10 Surveillance et détection des zones de dangers
Détection incendie
Une détection automatique d’incendie sera mise en place dans le caisson abritant le groupe turbo-alternateur et subordonnée aux modalités suivantes :
la détection incendie assurera le barrage automatique de l’alimentation gaz et le
déclenchement du système d’extinction automatique au CO2,
l’emplacement des détecteurs sera déterminé par l’exploitant en fonction des dangers
présentés. Leur situation sera repérée sur un plan. Ils seront contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles seront consignés par écrit,39
utilisation des composants (tableau de signalisation, détecteurs…) conformes à la
norme française NF S 61-950 au NF S 61-962 revêtus des estampilles de conformité, installation réalisée par une entreprise spécialisée et dûment qualifiée (AP.MIS par exemple)
souscription par l’exploitant, d’un contrat d’entretien des équipements(tableau de
signalisation, détecteurs, câblage, batterie…) auprès d’un installateur qualifié. Obligation d’inclure la réalisation d’essais fonctionnels dans les clauses du contrat d’entretien.
Les dispositions des normes françaises NF S 61-930 à NF S 61-640 seront respectées pour les matériels et les installations intégrées dans un système concourant à la Sécurité contre les risques d’Incendie et de panique (S.S.I)
Détection gaz
Le réseau de gaz naturel sera équipé de dispositif commandant la fermeture des vannes
en cas de détection de chute de pression.
Toutes canalisations de gaz inflammables seront équipées de vannes de coupure au
niveau de chaque installation.
De plus, le réseau interne de distribution de gaz naturel sera équipé d’une de coupure
générale bien signalée et facilement accessible afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’accident.
Dans la chaufferie des détecteurs de gaz seront placés au-dessus de chaque brûleur.
Toute détection de gaz entraînera la coupure générale du gaz.
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant selon une procédure préétablie, une
alarme en cas de dépassement des seuils de danger, sera mis en place.
Ce dispositif interrompra simultanément l’arrivée du combustible et l’alimentation des
matériels électriques non prévus pour fonctionner en atmosphère explosible, sans que cette manœuvre ne puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion.
8.6.11 Dispositif de conduite
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
8.6.12 Alimentation électrique
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.40
8.6.13 Utilités destinées à l’exploitation des installations
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations
8.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
8.7.1 Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l’étude de dangers.
8.7.2 Entretien des moyens d’intervention
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, l’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
Type de matériel Fréquence minimale de contrôle Extincteur Annuelle
Installation de détection incendie Semestrielle
Installations de désenfumage Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle
8.7.3 Ressources en eau
L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
d’un débit d’eau d’incendie disponible sur le site de 200 m³/h minimum. Les moyens
en eau devront pourvoir être utilisés à tout moment en vue d’alimenter les différents moyens d’extinction fixes ou mobiles interne à l’établissement.
toutefois s’agissant de liquides inflammables le débit d’eau pourrait être remplacé par
l’installation d’un appareil d’incendie de 2 × 100, situé dans la limite de propriété même de l’établissement, conforme à la norme NF 61-21 et assurant un débit minimum de 120m3/h.
Pour la mise en œuvre d’eau et de l’émulseur, l’exploitant devra opter, soit pour des installations fixes automatiques, soit pour des moyens mobiles avec le personnel adéquat. pour le caisson du groupe turbo-alternateur, d’une installation d’extinction automatique appropriée aux risques à combattre réalisée conformément aux dispositions des normes françaises.41
d’extincteurs portatifs appropriés aux risques, en nombre suffisant et judicieusement
répartis près des accès et dans les dégagements,
d’un extincteur de type 21 B (à CO2 par exemple), disposé près du tableau général
électrique et près des appareils présentant des dangers d’origine électrique,
de bacs de sable ou produits absorbants de 100 litres minimum chacun, situés dans la
chaufferie et près du chargement de fioul,
un dispositif d’extinction à CO2 installé au-dessus de la cogénération.
8.7.4 Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
TITRE 9 : SYSTEME D’ECHANGES DE QUOTAS
9.1 AUTORISATION D’EMETTRE DES GAZ A EFFET DE SERRE
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre car elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l’article R. 229-5 du code de l’environnement :
Activité Seuil puissance/capacité Gaz à effet de serre concerné
Combustion 20 MW 59 MW Dioxyde de carbone
Cette autorisation d’exploiter vaut autorisation d’émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L.229-6 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
Dans les vingt jours ouvrables suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation, l’exploitant fournit les informations nécessaires à l’administrateur national du registre pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union.
L’exploitant informe le préfet des Hauts-de-Seine de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ainsi que de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements.
9.2 SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
L’exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis au préfet des Hauts- de-Seine pour approbation avant la mise en service de l’installation.
Le Préfet des Hauts-de-Seine peut demander à l’exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne sont plus conformes au règlement n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.42
L’exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au fonctionnement de l’installation et étudie la nécessité d’une amélioration de la méthode de surveillance . Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l’article 14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
L’exploitant notifie au préfet des Hauts-de-Seine toute modification de son plan de surveillance. Les modifications importantes, notamment celles listés à l'article 15 du règlement 601/2012, sont transmises pour approbation au Préfet des Hauts-de-Seine dans les meilleurs délais. Les autres sont portées à la connaissance du Préfet des Hauts-de-Seine avant le 31 décembre de l'année.
9.3 DECLARATION DES EMISSIONS AU TITRE DU SYSTEME D’ECHANGES DE QUOTAS D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Conformément à l’article R. 229-20 du code l’environnement, l’exploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente, vérifiée par un organisme accrédité à cet effet. La déclaration des émissions est vérifiée conformément au règlement 600/2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes- kilomètres et l’accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint à la déclaration.
9.4 OBLIGATIONS DE RESTITUTION
Conformément à l’article R. 229-21 du code de l’environnement, l’exploitant restitue au plus tard le 30 avril de chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de l’année précédente
9.5 ALLOCATIONS
La délivrance de quotas gratuits est soumise aux dispositions des articles R. 229-9 et suivants du code de l’environnement.
Conformément à l’article R. 229-17 du code de l’environnement, l’exploitant informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet des Hauts-de-Seine de tout changement prévu ou effectif relatif à ses installations visées dans le SEQE :
extension ou la réduction significative de capacité,
modification du niveau d’activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la
reprise après cessation partielle.
TITRE 10 : VOIE ET DELAIS DE RECOURS – NOTIFICATION – PUBLICATION – EXECUTION
10.1 : VOIE ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.43
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
10.2 : NOTIFICATION
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Dans ce délai, cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai de recours contentieux.
10.3 : PUBLICATION
L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, pendant une durée d’un mois.
Un affichage est effectué en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l’environnement.
Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine.
10.4 : EXECUTION
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, monsieur le maire de Nanterre, madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie en Île-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Vincent BERTON
Avis d’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-15 du 19 février 2021, mettant en demeure la société SUEZ RR IWS Chemical France de respecter dans un délai de 3 mois, la condition 11.8.1 de l’article I l’arrêté préfectoral d’autorisation modifié du 26 novembre 2003 et l’article 1 de l’arrêté préfectoral complémentaire DRE n°2014-127 du 24 juin 2014 pour les installations classées pour la protection de l’environnement qu’elle exploite au 18, route du Bassin n°6, à Gennevilliers.
Par arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-15 du 19 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la société SUEZ RR IWS Chemical France de respecter dans un délai de 3 mois, la condition 11.8.1 de l’article I l’arrêté préfectoral d’autorisation modifié du 26 novembre 2003 et l’article 1 de l’arrêté préfectoral complémentaire DRE n°2014-127 du 24 juin 2014 pour les installations classées pour la protection de l’environnement qu’elle exploite au 18, route du Bassin n°6, à Gennevilliers.44
L’original de l’arrêté peut-être consulté à la préfecture des Hauts de Seine – Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial – Bureau de l’environnement, des installations classées et des enquêtes publiques.
Copie dudit arrêté sera déposée aux archives de la mairie de Gennevilliers, où tout intéressé pourra en prendre connaissance.
Arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT n°2021-16 du 19 février 2021, imposant à la société SUEZ RR IWS Chemical France des prescriptions relative à l’actualisation du montant des garanties financières, dans le cadre de l’exploitation de ses installations classées situées au 18, route du Bassin n°6 à Gennevilliers.
Le préfet des Hauts-de-Seine,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, parties législative réglementaire, et notamment les articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-39-1, R.512-46-1 à R.512-46-30, R.516-1-5°
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret du 22 août 2017 portant nomination de Monsieur Vincent Berton sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de Monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe),
Vu le décret n° 2012-633 du 03 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement,
Vu l’arrêté PCI n° 2020-114 du 31 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Vincent Berton, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R.516-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines,
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement,
Vu l’arrêté préfectoral DRE n°2013-182 du 31 octobre 2013 prononçant la succession de la société SITA REKEM à la société LABO SERVICES et prescrivant des conditions techniques complémentaires concernant l’instauration de garanties financières dans le cadre de l’exploitation du centre de transit de déchets dangereux situé au 18, route du Bassin n°6 à Gennevilliers,45
Vu les courriers du 16 aout 2013 et du 8 octobre 2020 mentionnant le changement de dénomination commerciale indiquant que la société SITA REKEM est devenue SUEZ Chemical sans impact sur le Kbis et le Siret,
Vu le courrier de la société SUEZ RV IWS Chemical France, en date du 6 février 2020, transmis au préfet au préfet des Hauts-de-Seine relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières concernant l’exploitation des installations classées qu’elle exploite au 18, route du Bassin n°6 à Gennevilliers,
Vu le courriel de l’inspection, en date du 22 décembre 2020, informant l’exploitant de la réévaluation de la valeur d’indice TPO1 à prendre en compte afin de recalculer le montant des garanties financières initialement transmise par l’exploitant dans son courrier en date du 6 février 2020,
Vu le rapport de madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de- France (DRIEE) en date du 14 janvier 2021 proposant d’acter par arrêté préfectoral complémentaire le montant actualisé des garanties financières à constituer par l’exploitant,
Vu le même rapport de madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEE du 14 janvier 2021 ne proposant pas de soumettre le projet d’arrêté à l’avis des membres du Conseil Départemental de l’environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
Considérant que la société SUEZ RV IWS Chemical France exploite des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation au titre de la rubrique 2718-1 et 3510 de la nomenclature des ICPE et listées par l’arrêté ministériel précité du 31 mai 2012 modifié,
Considérant que l’exploitant doit constituer des garanties financières en vue d’assurer la mise en sécurité des installations concernées en cas de cessation d’activité, conformément aux dispositions des articles R.516-1-5° et suivants du code de l’environnement ;
Considérant que la constitution des garanties financières de l’établissement est nécessaire afin d’actualisation, en application du décret n°2012-633 du 3 mai 2012, les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2013-182 du 31 octobre 2013 précité,
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser le montant des garanties financières afin de prendre en compte l’évolution des coûts des opérations sur la base de l’index TP01,
Considérant que la valeur d’indice TP01 de janvier 2020 de 111.2 auquel s’est référé l’exploitant afin de calculer le montant de ses garanties financières est erronée dans le mesure où cet indice TP01 de janvier 2020 paru au journal officiel n°0118 du 14 mai 2020 s’élève à 111,4,
Considérant que la valeur d’indice TP01 de janvier 2020 à retenir est 111,4,
Considérant l’avis favorable émis par l’exploitant, par courriel du 6 janvier 2021, sur la proposition formulée par l’inspection, par courriel du 22 décembre 2020, sur le nouveau calcul du montant des garanties financières à prendre en compte, en l’occurrence 111,4,
Considérant que le montant actualisé des garanties financières à retenir, au regard de l’indice TP01 de janvier 2020 paru au journal officiel n°0118 du 14 mai 2020, est de 370 728 €.
Considérant qu’il convient de garantir les intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement,46
Sur proposition de monsieur le secrétaire général,
ARRETE
Article 1 :
Les dispositions des points 2-1, 2-2 et 2-3 de l’article 2 de l’arrête préfectoral complémentaire n° 2013-182 du 31 octobre 2013 imposant à la société SUEZ RV IWS Chemical France, représentée par son directeur, la constitution de garanties financières pour son site de Gennevilliers situé 18, route du Bassin n°6 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« ARTICLE 2 – GARANTIES FINANCIÈRES
2-1 OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent aux installations visées au R. 516-1-5° du code de l’environnement et listées dans le tableau suivant :
Rubrique Libellé de la rubrique
2718.1 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2792 et 2793.
3510 Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
[...]
Elles sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.
2-2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties financières à constituer s’élève à 370 728 € TTC.
Ce montant a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l’arrêté ministériel du 31 mai 2012, en prenant en compte l’indice TP01 de 111,4 (janvier 2020, paru au J.O.R.F n° 0118 du 14 mai 2020), ainsi qu’un taux de TVA de 20 %.
Il est basé sur une quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site défini au point 11.8 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral RAA n°2003-306 du 26 novembre 2003 modifié. »
2-3 DÉLAI DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières doivent être constituées à compter du 1er mars 2021.
L’exploitant adresse au préfet le document attestant de la constitution du montant des garanties financières défini à l’article 3, document établi dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 (NOR : DEVP1227565A) »47
Article 2 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er mars 2021.
Article 3 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 4 : Notification
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Dans ce délai, cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai de recours contentieux.
Article 5 : Publication
L’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, pendant une durée d’un mois.
Un affichage est effectué en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l’environnement.
Un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Article 6 : Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, monsieur le maire de Nanterre, madame la cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie en Île-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Vincent BERTON48
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s’adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Direction de la Coordination des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial
Pôle de Coordination Interministérielle
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture adresse Internet :
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Vincent BERTON
SECRETAIRE GENERAL49
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
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