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Document publié le Vendredi 26 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Corse - APCEDFSEI du26 01 2024 sansannexesconfid IDE)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
de Corse
Arrêté préfectoral n°2B-2024-01-26-00006 du 26 janvier 2024
actualisant les prescriptions encadrant l’exploitation d’installations de production d’électricité
Lieu-Dit Casamozza sur le territoire de la commune de LUCCIANA
Société EDF Système Énergétiques Insulaires (SEI)
Le préfet de la Haute-Corse,
Vu le code de l’environnement;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Michel PROSIC ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ; Vu la décision d’exécution de la Commission n° 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE ; Vu la décision d’exécution de la commission n°2017/1442 du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
Vu le règlement européen n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive de 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-283-1 du 9 octobre 2008 autorisant la société EDF SEI à poursuivre l’exploitation des installations du site dit « Lucciana A » exploité par la société EDF SEI à Lucciana, au lieu-dit « Casamozza » ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 portant mise à jour des prescriptions applicables ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2020-06-12-008 du 12 juin 2020 fixant les mesures de gestion applicables dans le cadre du démantèlement de l’ancienne centrale thermique et d’une partie de son stockage d’hydrocarbures ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2022-11-17-00010 en date du 17 novembre 2022 ; Vu le récépissé de cessation partielle d’activité du 3 mars 2023 ; Vu le courrier de la société EDF, daté du 10 octobre 2014, notifiant la mise en cessation d’activité des groupes moteurs diesels de la centrale thermique de Lucciana à compter du 31 décembre 2014 ;
Vu La note de modification de l'étude de Dangers du site de Lucciana A dans le cadre du démantèlement partiel du Parc à Fioul référence T-30508800-2019-002153 C, du 31 janvier 2022 ;
Vu La note de stratégie incendie et principes de dimensionnement du stockage principal du parc à fuel de Lucciana AT-30508800-2019-000901 C du 28 novembre 2022 ; Vu le porter à connaissance des modifications apportées au site « Lucciana A » transmis par l’exploitant le 27 juillet 2023 ;
Vu le projet d’arrêté porté le 20 octobre 2023 à la connaissance de la société EDF SEI ; Vu les observations de la société EDF-SEI, formulées par courriels en date des 04 décembre 2023 et 5 janvier 2024 ;
Vu le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées en date du 14 décembre 2023 ;
Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr 1/36CONSIDÉRANT le démantèlement des 2 bacs FOD initialement situés au Sud du site : le bac 1001 BA de
3 960 m³ et le bac 1002 BA (3 960 m3) et la sous-cuvette sud associée ;
CONSIDÉRANT que le projet de construction de la nouvelle station de conversion (projet SACOI 3) est
prévu sur les terrains situés sur la parcelle BE 0026, libérés par la cessation d’activité partielle de la centrale ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la cessation partielle précitée, une mise à jour de la stratégie incendie et du dimensionnement du réseau incendie a été effectuée ; CONSIDÉRANT que la mise à disposition d’une puissance garantie de 49,6 MWth assurée par des groupes électrogènes supplémentaires est nécessaire sur le site ICPE de Lucciana A afin de répondre aux potentielles situations d’urgences liées à la sûreté du réseau électrique Corse ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.181-14 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut à tout moment imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 du code de l’environnement s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ;
CONSIDÉRANT que la nature et l'ampleur du projet de modification ne rendent pas nécessaires les consultations prévues par les articles R.181-18 et R.181-21 à R.181-32, ni la sollicitation de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R.181-45 du code de l’environnement, il y a lieu de compléter et d’actualiser les prescriptions applicables aux installations exploitées par la société EDF SEI afin de notamment prendre en compte les modifications des conditions d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d’exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes qui entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, et font l’objet dune annexe spécifique non communicable.
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse,
ARRÊTE
2/36TITRE 1 PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2008-283-1 du 9 octobre 2008 relatives à l’exploitation, par la société EDF Système Énergétiques Insulaires (SEI), dont le numéro de SIRET est le 55208131721998 et dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75 008), d’une installation de production d’électricité, situé au lieu-dit « Casamozza », sur le territoire de la commune de Lucciana, sont remplacées par les articles suivants.
Article 1.1.2. Acte antérieur
Les arrêtés préfectoraux n° 2B-2019-04-03-004 du 3 avril 2019 et n° 2B-2022-11-17-00010 en date du 17 novembre 2022 susvisés sont abrogés.
Article 1.1.3. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice : • des autres législations et réglementations applicables dont notamment le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ;
• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 1.1.4. Localisation et surface des installations
Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales et superficies suivantes de la commune de LUCCIANA (Cf. Annexe I du présent arrêté) :
Lieu dit Section N° parcelles Superficie (m2) Casamozza BE 28 31602 Casamozza BE 29 6904 Casamozza BE 30 610 Casamozza BE 218 pour partie 2600 pour la zone utilisée
Toute modification de dénomination des parcelles concernées devra être déclarée à l’inspection des installations classées.
3/36Chapitre 1.2. Nature des installations
Article 1.2.1. Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées
Rubrique A,
E, D
Libellé de la
rubrique (activité)
Critère de classement Nature de l’installation Volume autorisé
3110 A Combustion Combustion de
combustibles dans
des installations
d'une puissance
thermique nominale
totale égale ou
supérieure à 50 MW
Zone TAC :- 3 turbines à
combustion d’une puissance de
72 MWth chacune
- 1 turbine à combustion de 120
MWth
- 2 groupes électrogènes de
secours : 550 kW et 156 kW
- une installation composée de
groupes électrogènes, de
puissance totale installée de 49,6
MW
P Totale = 387 MW
387 MW
47XX A Substance
nommément
désignée
cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe
n°1
14XX A cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe n°1 cf. annexe
n°1
2921-b DC Refroidissement
évaporatif par
dispersion d’eau
dans un flux d’air
généré par
ventilation
mécanique ou
naturelle
(installations de)
La puissance
thermique évacuée
maximale étant
inférieure à 3 000 kW
1 installation comprenant 2 tours
aéroréfrigérantes
926 kW
2925 D Ateliers de charge
d’accumulateurs
Puissance maximale
de courant continu
supérieure à 50 kW
Ateliers de charge de batteries
176 kW dans la zone « GR TAC »
154 kW dans la zone de la station
de conversion de courant
330 kW
A (Autorisation) E (enregistrement) ou D (Déclaration)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités
maximales autorisées.
Au titre de la rubrique 4734, l’établissement est classé « seuil bas » au sens de l’article R.511-10
du code de l’environnement et de l’arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents
majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V
du code de l’environnement
La rubrique 3110 est considérée comme la rubrique principale au titre de l’article R.515-61 du
code de l’environnement. À ce titre les conclusions sur les meilleures techniques disponibles
applicables sont celles du document de référence (BREF) relatif aux grandes installations de
combustion dit « BREF LCP ».
4/36Les installations relèvent de la rubrique loi sur l’eau (IOTA) suivante :
Rubrique Désignation Régime Quantité
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain, non destiné à
un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou
en vue d’effectuer un prélèvement
temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les
nappes d’accompagnement de cours
d’eau
D
4 piézomètres pour la surveillance des
eaux souterraines
La position hydraulique des 4
piézomètres est définie comme suit :
• Pz A3B : amont hydraulique ;
• Pz A4 (Est, zone des turbines à
combustion) : aval-latéral hydraulique ;
• Pz A5 (Nord-Est, zone des turbines à
combustion) : aval hydraulique ;
• Pz A6 (Nord-Ouest, zone des turbines
à combustion) : aval hydraulique.
Article 1.2.2. Consistance des installations
La consistance détaillée des installations est présentée en annexe n°1 du présent arrêté.
L’établissement comporte les installations classées et connexes suivantes :
• Une station de conversion de courant (Zone SCC) comprenant notamment : - une installation comportant 2 tours aéroréfrigérantes pour le refroidissement du process de cette dernière ;
- des installations de conversion de courant ;
- 1 groupe électrogène de secours de 156 kW .
• une zone dite « GR TAK » comprenant :
- 3 turbines à combustion (TAC n°1, 2 et 3) d’une puissance de 72 MW (24 MWe) chacune et leurs équipements auxiliaires ;
- 1 turbine à combustion (TAC n°4) de 120 MW (40 MWe) et ses équipements auxiliaires ;
- 1 groupe électrogène de secours de 550 kW.
• une zone de stockages de combustibles (Zone FOD ou GNR) pour l’alimentation des turbines elle-même composée de :
- 2 parcs à fioul ;
- un poste de dépotage des camions citernes pour le remplissage des réservoirs de stockage de combustible ;
- Une arrivée d’une canalisation de transport de liquide inflammable pour l’approvisionnement du site en combustible ;
- Une station de traitement de l’eau et un stockage de 450 m³ d’eau déminéralisée ; - Une pomperie ;
- des équipements de lutte contre l’incendie du site ;
- Des locaux électriques et de contrôle commande ;
- Des locaux techniques de stockage ;
- Un local pour le gardiennage du site.
• Une installation de groupes électrogènes de secours (Zone GE): - une installation constituée de groupes électrogènes, de puissance totale installée de 49,6 MW et leurs dispositifs annexes.
- des cuves de gasoil non routier.
- des transformateurs BT/HTA permettant de livrer l’énergie sur le réseau électrique.
Ces zones sont reportées sur un plan en annexe n°2 du présent arrêté.
5/36Article 1.2.3. Limites de l’autorisation
Les TAC n°1 et n°2 sont des appareils destinés aux situations d’urgence au sens de l’arrêté du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 et sont utilisées uniquement pour assurer la sécurité du réseau électrique corse. Leur fonctionnement est limité à 500 h/an pour chaque TAC (hors périodes de démarrage et d’arrêt).
Le nombre d’heures de fonctionnement de la TAC n°3 est limité de sorte que le nombre total d’heures de fonctionnement des TAC n°1, n°2 et n°3 n’excède pas 1500 h par an. Le nombre d’heures de fonctionnement de la TAC n°4 est limité à 3500 h par an. Toutefois, pour les TAC n°3 et n°4, en cas d’impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique de l’île nécessitant un fonctionnement des TAC au-delà du nombre d’heures autorisés, l’exploitant doit fournir au préfet, dans les meilleurs délais, les éléments nécessaires à l’appréciation des impacts supplémentaires liés à ces nouvelles conditions de fonctionnement notamment en matière de risques sanitaires et de qualité de l’air.
Un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.
Article 1.2.4. Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.2.5. Textes réglementaires applicables
Les installations décrites à l’article 1.2.1 du présent arrêté, doivent être conformes : • aux dispositions applicables de l’arrêté ministériel du 03 août 2018 modifié relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110, • aux dispositions de l’arrêté ministériel du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. • aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement,
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2011 modifié relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; • aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration des émissions et de transferts de polluants et des déchets .
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont
de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent arrêté, les installations soumises à déclaration mentionnées à l’article 1.2.1 sont régies par les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables au type d’installations concernées à savoir :
- l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 ; - l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 ;
6/36Article 1.2.6. Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Chapitre 1.3. Garanties financières
Article 1.3.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté en application de l’article R.516-1 du code de l’environnement s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2.
Article 1.3.2. Montant des garanties financières
Le montant de référence de garanties financières permettant la remise en état, maximale au sein
de la phase d’exploitation est de 303 092€ TTC.
Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières : • Indice public TP01 Base 2010 (décembre 2022) de 126,5, • TVA de 20 %
En fin d’exploitation, tant que la remise en état du site n’est pas terminée et que les garanties financières n’ont pas été levées selon les dispositions fixées par la réglementation en vigueur, notamment par l’article R. 516-5 du code de l’environnement, l’exploitant doit maintenir la
constitution de garanties financières d’un montant minimal de 303 092€ TTC.
Article 1.3.3. Établissement des garanties financières
Le document attestant la constitution des garanties financières est établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.
Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance de l’acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement, l'exploitant adresse au Préfet un nouveau document établi dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et ce, au moins trois mois avant la date d’échéance de l’acte de cautionnement en cours de validité.
Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet lorsque, sur la période de l’autorisation, il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'index national TP 01 Base 2010, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.
Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières
Toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une révision du montant des garanties financières. Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l’augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l’attestation correspondante par l’exploitant.
Article 1.3.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l’article L.516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement du site autorisé par le présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce même code. Pendant la durée de la suspension et conformément à l'article L.171-9 du code de l’environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
7/36Article 1.3.8. Appel des garanties financières
Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l’article R.516-3 du code de l’environnement.
Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité
Article 1.4.1. Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Article 1.4.2. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.4.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration réalisée et transmise selon les conditions prévues par le code de l’environnement.
Article 1.4.4. Changement d’exploitant
Le changement d’exploitant du site autorisé par le présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.
La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au Préfet comporte : • les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ; • les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se situent les installations ou qu’il a obtenu l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci ; • l’acte de cautionnement relatif à la constitution des garanties financières du nouvel exploitant.
Article 1.4.5. Cessation d’activités
Lorsqu’une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Les conditions de remise en état sont celles des articles R.512- 39 à R.512-39-6.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et qu’il permette un usage futur du site défini conformément à l’article R.512-39-2 du code de l’environnement.
Chapitre 1.5. Réexamen des prescriptions
Article 1.5.1. Conditions du réexamen
En application de l’article R.515-70 du Code de l'environnement, les dispositions suivantes sont applicables.
Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique 3110 mentionnée à l’article 1.2.1 du présent arrêté : • les prescriptions du présent arrêté sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux dispositions relatives aux valeurs limites d’émissions telles que définies aux articles R.515-67 et R.515-68 du code de l’environnement ; • ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions. Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n’est applicable, les prescriptions de l’autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l’évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions. Les prescriptions dont est assortie l’autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
8/36a) La pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission fixées dans l’arrêté d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ; b) La sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ; c) Lorsqu’il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.
Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l’installation, depuis que l’autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
Article 1.5.2. Délai de transmission du dossier de réexamen
En vue du réexamen prévu à l’article 1.5.1, l’exploitant adresse au préfet les informations nécessaires sous la forme d’un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Le dossier comporte notamment les éléments prévus par l’article R.515-72 du code de l’environnement.
TITRE 2 GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1. Exploitation des installations
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
– utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau ; – limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
– respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; – gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ;
– prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; – prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à la remise en état du site après l’exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 2.1.2. Management environnemental
L’exploitant met en place un système de management environnemental comprenant : • l’engagement de la direction à une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ; • les procédures prenant particulièrement en considération les aspects suivants : ➢ le recrutement, la formation, la sensibilisation et la compétence ; ➢ le contrôle efficace des procédés ;
➢ la gestion des modifications.
Article 2.1.3. Surveillance des installations
L’exploitation doit se faire sous la surveillance permanente de personnes qualifiées nommément
désignées par l’exploitant, le cas échéant via un système de télésurveillance adapté en dehors des
horaires de présence du personnel d’exploitation. Le personnel vérifie périodiquement le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible
des appareils de combustion.
9/36Article 2.1.4. Consignes d’exploitation et de sécurité
La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l’objet de consignes d’exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel.
Ces consignes prévoient notamment :
les modes opératoires ;
la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l’installation ;
les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
les conditions de délivrance des permis prévus à l'article 4.2.10.3 du présent arrêté ; les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ;
la conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à l'article 3.1.5.3 du présent arrêté ;
l’interdiction de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées à l’article 4.1.2 ;
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d'urgence sont établies et rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment : les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ; les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ainsi que les conditions de rejet prévues au titre 3 du présent arrêté ;
les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc (affichage obligatoire).. Ces consignes et procédures sont régulièrement mises à jour.
Article 2.1.5. Gestion des anomalies
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement des installations et des dispositifs assurant leur mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation. En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
Article 2.1.6. Formation
L’ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours, l’emploi des moyens de lutte contre l’incendie, la lecture et la mise à jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d'émargement.
Article 2.1.7. Gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) Les périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme : • les périodes de démarrage et d’arrêt telles que définies à l’article 2.1.8 ; • les périodes de panne ou de dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions mentionnées à l’article 3.1.5.3 ;
L’exploitant dispose d’un plan de gestion de ces périodes OTNOC qui contient : • des éléments sur la conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d’avoir une incidence sur les émissions dans l’air, dans l’eau ou le sol
10/36(par exemple types de conceptions à faible charge afin de réduire les charges minimales de démarrage et d’arrêt en vue d’une production stable);
• l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes;
• une vérification et un relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ; • une évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire. La surveillance peut s’effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le suivi de paramètres de substitution s’il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l’arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d’un relevé précis des émissions effectué au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de ce relevé étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l’année.
Article 2.1.8. Périodes d’arrêt et démarrages des installations de combustion La fin de la période de démarrage correspond à :
- Pour les TAC n°1 et n°2, l’atteinte du seuil de puissance de 6 MWe. - Pour la TAC n°3, l’atteinte du seuil de puissance de 8 MWe ; - Pour la TAC n°4, l’atteinte du seuil de puissance de 18 MWe ;
Le début de la période d’arrêt correspond à :
- Pour les TAC n°1 et n°2, l’atteinte du seuil de puissance de 6 MWe. - Pour la TAC n°3, l’atteinte du seuil de puissance de 8 MWe ; - Pour la TAC n°4, l’atteinte du seuil de puissance de 18 MWe .
Article 2.1.9. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants, etc.
Article 2.1.10. Intégration dans le paysage – Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. Les surfaces non revêtues du site sont végétalisées. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 2.1.11. Dangers ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
Chapitre 2.2. Les documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.2.1. Documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : • le dossier de demande d’autorisation initial et la dernière version de l’étude de dangers, • les plans tenus à jour, les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation, • les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation,
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
11/36Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Article 2.2.2. Incidents ou accidents
L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais par tout moyen approprié (téléphone, e- mail, etc.) à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement. Les services de secours sont également alertés de la même manière autant que de besoin.
Les rapports d’incident et d’accident mentionnés à l’article R.512-69 du Code de l’environnement sont transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
En complément des dispositions de l’article R.512-69 du Code de l’environnement, un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l’évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l’environnement (niveaux d’émissions) et le plan d’actions court-terme.
Ce rapport est complété dans les trois mois suivant l’incident/accident : il comporte notamment l’analyse des causes profondes ainsi que les enseignements tirés et le plan d’action à plus long terme.
Chapitre 2.3. Récapitulatif des contrôles à effectuer documents à transmettre à l’inspection
Article 2.3.1. Récapitulatif des principaux contrôles à effectuer
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle Article 4.2.7 Vérification visuelle des dispositifs de protection contre la foudre
Vérification complète
Annuelle
Tous les 2 ans
Article 4.4.4 Vérification dispositifs de détection et d’extinction automatique
Annuelle à minima
Article 4.4.4 Vérification des matériels de lutte contre l’incendie Annuelle Article 6.2.1 Surveillance des émissions atmosphériques Selon modalités définies au titre 6 du présent arrêté
Article 6.2.2 Surveillance des rejets d’eaux résiduaires Selon modalités définies au titre 6 du présent arrêté
Article 6.1.4 Mesures comparatives sur les rejets d’eaux résiduaires
Annuelle
Article 6.2.6 Niveaux sonores Tous les 5 ans
Article 2.3.2. Récapitulatif des documents à transmettre
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances Article 1.4.5 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité Article 1.3.4 Attestation de renouvellement de
garanties financières
3 mois avant l’échéance des garanties
Article 1.5.2 Dossier de réexamen 12 mois après publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles
Article 2.2.2 Rapport d’accident/incident 15 jours après accident Article 6.3.2 Résultats de la surveillance des
émissions atmosphériques
Trimestrielle (via GIDAF)
Rapport annuelle
Article 6.3.3 Résultats de la surveillance des
émissions dans l’eau
Trimestrielle (via GIDAF)
Article 6.3.4 Résultats de l’autosurveillance des
niveaux sonores
1 mois après réception des résultats
Articles 6.4.2 Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
12/36TITRE 3 PRÉVENTION DES NUISANCES
Chapitre 3.1. Pollution atmosphérique
Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et la réduction des quantités rejetées, notamment en optimisant l’efficacité énergétique.
Le brûlage à l’air libre, notamment de déchets, est interdit.
Article 3.1.2. Voies de circulation et aires de chargement
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses : • les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
• la vitesse de circulation des camions et engins est limitée, • les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction, • les chemins et voies d’accès sont régulièrement entretenus, • des écrans de végétation sont mis en place et entretenus le cas échéant.
Article 3.1.3. Émissions diffuses et envols de poussières
L’exploitant doit prendre des dispositions pour éviter l’émission et la propagation des poussières notamment aux points de déversement des matériaux sur les stocks. Si nécessaire, ces points de déversement sont équipés de dispositifs d'abattage de poussières. Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents ou stabilisés, chaque fois que nécessaire, pour éviter les émissions et les envols de poussières.
Article 3.1.4. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Article 3.1.5. Conditions de rejets
Article 3.1.5.1. Dispositions générales
Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des gaz avant rejet à l’atmosphère est interdite.
Article 3.1.5.2. Conduit et conditions générales de rejet
Les rejets à l’atmosphère issus des turbines sont collectés et évacués, par l’intermédiaire d’une cheminée pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement du conduit est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans le conduit ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale des cheminées peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section au
voisinage du débouché est continue et lente.
L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.
13/36Article 3.1.5.3.Traitement des effluents gazeux
Un dispositif d’injection d’eau déminéralisée au niveau des chambres de combustion est prévu pour les TAC n°3 et n°4 pour la réduction des rejets de NOx. Ce dispositif doit être conçu, exploité et entretenu de manière à réduire au minimum sa durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
L’exploitant rédige une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Elle est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Cette procédure indique notamment la nécessité :
d’arrêter ou de réduire l’exploitation de l’installation associée à ce dispositif si le fonctionnement du dispositif n’est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l’environnement de ces opérations, notamment d’un arrêt- démarrage ;
d’informer l’inspection des installations classées dans un délai n’excédant pas quarante- huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement d’un dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement d’une turbine avec un dysfonctionnement ou une panne d’un dispositif de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants.
L’exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt- quatre heures et cent vingt heures précitées dans les cas suivants : • il existe une impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique ; • l’installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation des dispositifs de réduction des émissions comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Article 3.1.5.4.Caractéristiques des points de rejet
Les points de rejet des effluents gazeux ont les caractéristiques suivantes :
Hauteur
minimale en m
par rapport au
terrain naturel
Combustible Débit maximal en Nm3/h
en fonctionnement pleine
charge de la turbine
Vitesse d’éjection minimale
en fonctionnement pleine
charge de la turbine (m/s)
TAC n°1 15,4 FOD/GNR 1 000 000 24
TAC n°2 15,4 FOD/GNR 1 000 000 24
TAC n°3 15,4 FOD/GNR 350 000 24
TAC n°4 22 FOD/GNR 500 000 30
14/36Article 3.1.5.5. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques
Les effluents gazeux respectent, pour chacun des points rejet défini à l’article 3.2.2.1 les valeurs limites en concentration, définies ci-après, considérant les conditions suivantes : • le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
• les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal (mg/Nm³) sur gaz sec ;
• le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %.
Concentrations en mg/Nm3
Paramètres TAC n°1 TAC n°2 TAC n°3 TAC n°4
Polluants suivis en continu
Dioxyde de soufre (SO2 ) Valeur moyenne
journalière :60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
journalière : 60
Valeur moyenne
mensuelle : 60
Valeur moyenne
annuelle : 60
Oxydes d’azote (NOx
exprimés en équivalent
NO2)
Valeur moyenne
journalière : 300
Valeur moyenne
mensuelle : 300
Valeur moyenne
journalière : 300
Valeur moyenne
mensuelle : 300
Valeur moyenne
journalière : 120
Valeur moyenne
mensuelle : 120
Valeur moyenne
journalière : 90
Valeur moyenne
mensuelle : 90
Monoxyde de carbone
(CO)
Valeur moyenne journalière : 85
Valeur moyenne mensuelle : 85
Poussières Valeur moyenne
journalière : 15
Valeur moyenne
mensuelle : 15
Valeur moyenne
journalière : 15
Valeur moyenne
mensuelle : 15
Valeur moyenne
journalière : 10
Valeur moyenne
mensuelle : 10
Valeur moyenne
journalière : 10
Valeur moyenne
mensuelle : 10
Valeur moyenne
annuelle : 5
Polluants suivis ponctuellement
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)*
0,1
Antimoine (Sb), chrome
(Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn),
manganèse (Mn), nickel
(Ni), vanadium (V), zinc
(Zn) et leurs composés
0,4
Plomb et ses composés
exprimés en Pb
0,015
Arsenic (As), Sélénium
(Se) et Tellure (Te)
exprimés en (As+Se+Te)
0,01
Cadmium (Cd), mercure
(Hg), Thallium (Tl) et
leurs composés
0,005 par métal et 0,01 pour la somme
15/36Article 3.1.5.6.Valeurs limites des flux de polluants rejetés
Les flux de polluants (masse de polluant rejetée par unité de temps) rejetés par l’ensemble des installations de combustion doivent être inférieurs aux valeurs limites suivantes (conditions identiques à celles mentionnées à l’article 3.3.5.5) :
Flux maximum
Paramètres
TAC n°1 TAC n°2 TAC n°3 TAC n°4 Flux total
kg/h kg/j t/an kg/h kg/j t/an kg/h kg/j t/an kg/h kg/j t/an kg/h kg/j t/an
Poussières 15 105 7,5 15 105 7,5 3,5 24 5,2 5 85 17,5 38,5 319 22,7
Dioxyde de
soufre (SO2) 60 420 30 60 420 30 21 147 31 30 510 105 171 1497 136
NOx en
équivalent
NO2
300 210 0 150 300 2100 150 42 294 63 45 765 157 687 5259 220
CO 85 595 42,5 85 595 42 29 208 44 42 722 148 242 2120 193
HAP 0,1 0,7 0,0 5 0,1 0,7 0,05 0,04 0,2 5 0,0 5 0,0 5 0,85 0,1 7 0,29 2,5 0,2 2
Antimoine
(Sb), chrome
(Cr), cobalt
(Co), cuivre
(Cu), étain
(Sn),
manganèse
(Mn), nickel
(Ni),
vanadium
(V), zinc (Zn)
et leurs
composés
0,4 2,8 0,2 0,4 2,8 0,2 0,14 0,9 8 0,2 1 0,2 3,4 0,7 1,1 9,9 0,9
Plomb et ses
composés
exprimés en
Pb
0,0
15
0,1
1 7 kg
0,01
5 0,11 7 kg
0,00
5
0,0
40
7,8
kg
0,0
08 0,13
26
kg
0,04
0
0,37
0
34
kg
Arsenic (As),
Sélénium
(Se) et
Tellure (Te)
exprimés en
(As+Se+Te)
0,0
1
0,0
7 5 kg 0,01 0,07 5 kg
0,00
4
0,0
20
5,2
kg
0,0
05 0,09
17
kg
0,03
0
0,25
0
22
kg
Cadmium
(Cd),
mercure
(Hg),
Thallium (Tl)
et leurs
composés
en
(Cd+Hg+Tl)
0,0
10
0,0
7 5 kg
0,01
0 0,07 5 kg
0,00
4
0,0
20
5,2
kg
0,0
05 0,09
17
kg 0,03 0,25
22
kg
Article 3.1.5.7.Conditions de respect des valeurs limites d’émission
Respect des valeurs limites en concentration
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.2.3 sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
aucune valeur moyenne journalière, mensuelle, ou annuelle ne dépasse les valeurs limites d’émissions fixées à l’article 3.2.3,
95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées sur une année civile ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission journalières.
16/36Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance à 95 %. Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission :
monoxyde de carbone (CO) : 10 %
oxydes d’azote (NOx) : 20 %
poussières : 30 %
SO2 (si mesuré en continu) : 20 %
Les valeurs moyennes journalières, les valeurs moyennes mensuelles, et les valeurs moyennes annuelles s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Aux fins de calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes OTNOC visées à l’article 2.1.6. Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que les bilans prévus au chapitre 9.4 du présent arrêté.
Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions ci-dessous applicables aux mesures non effectuées en continu.
Pour les polluants non mesurés en continu, les valeurs limites d’émission fixées à l’article 3.2.3 du présent arrêté sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.
Respect des flux maximums
Pour apprécier le respect des flux maximums admissibles définis à l’article 3.2.4, dans le cas des polluants suivis en continu :
les flux horaires sont calculés à partir des concentrations moyennes horaires validées mentionnées à l’article précédent et du débit horaire des gaz ; les flux journaliers sont calculés à partir des concentrations moyennes journalières mentionnées à l’article précédent et du débit journalier des gaz ; Les flux annuels sont déterminés à partir des flux journaliers et prennent en compte les émissions lors des périodes OTNOC.
Pour les polluants non soumis à des mesures en continu, la conformité, pour chaque polluant, au flux maximum admissible défini à l’article 3.2.4 s’apprécie en considérant : Pour le calcul du flux horaire, le débit horaire moyen des gaz pendant l’opération de mesure et le résultat moyen des mesures de concentration ; Pour le calcul du flux journalier, le débit journalier des gaz et le résultat moyen des mesures de concentration ;
Pour le calcul des flux annuels, le débit annuel des gaz y compris lors des périodes OTNOC et la moyenne des résultats des mesures de concentration réalisées sur l’année.
Article 3.1.5.8.Qualité de l’air
L’exploitation des installations de combustion doit être conduite de façon à respecter les articles
R.221-1 à R.221-15 du code de l'environnement relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et de
ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et
aux valeurs limites.
Dans le cas où les concentrations de SO2 et de NOx dépasseraient les valeurs limites fixées aux
articles R.221-1 à R.221-15 précités, les conditions d’exploitation de l’établissement sont
susceptibles, au même titre que les autres installations rejetant ce polluant dans la zone
considérée, de faire l’objet de modification dans le cadre des arrêtés préfectoraux instaurant des
procédures d’alerte au titre de l’article L 223-1 du titre II du livre II du code de l’environnement.
17/36Article 3.1.6. Émissions de gaz à effet de serre
Article 3.1.6.1.Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
La présente installation est soumise au système d’échange de quotas de gaz à effet de serre car
elle exerce les activités suivantes, listées au tableau de l’article R.229-5 du code de
l’environnement :
Activité Seuil Puissance Gaz à effet de serre concerné
Combustion 20 MW 336 MW Dioxyde de carbone
L’autorisation d’exploiter portée par l’article 1 de l’arrêté n°2008-283-1 du 9 octobre 2008 vaut autorisation d’émettre des gaz à effet de serre prévue à l’article L.229-6 du code de l’environnement au titre de la Directive 2003/87/CE.
Article 3.1.6.1.Surveillance des émissions des gaz à effet de serre
Les conditions de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre sont celles de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre.
Chapitre 3.2. Protection des ressources en eau et des milieux aquatiques
Article 3.2.1. Prélèvements et consommations d’eau
Article 3.2.1.1.Économies d’eau
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau.
Origine de la ressource Prélèvement maximal annuel (m3) Débit maximal journalier(m3)
Réseau d’adduction en eau
potable (SIVOM de la Marana)
27300 164
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées
Le réseau d’eau agricole peut être utilisé en secours du réseau d’adduction d’eau potable.
Article 3.2.1.2.Protection des réseaux d’alimentation en eau
Le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.
Article 3.2.2 Collecte des effluents liquides
Article 3.2.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Les réseaux de collecte des effluents séparent les différentes catégories d’eau mentionnées à l’article 3.2.3.1. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux articles suivants est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l’épuration des effluents.
18/36Article 3.2.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
• l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
• les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
• les secteurs collectés et les réseaux associés
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 3.2.2.3. Protection des réseaux internes à l’établissement et des milieux
Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux de l'établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site industriel.
Isolement avec les milieux
Les réseaux aboutissant aux points de rejet n°1 prévu à l’article 3.2.3.2 est muni de dispositifs de sectionnement automatique associés à une détection d’hydrocarbures en continu permettant l’isolement de l’établissement par rapport à l'extérieur du site et notamment par rapport au milieu de rejet (fleuve Le Golo).
Les réseaux aboutissant au point de rejet n°2 et n°3 sont munis de dispositifs de sectionnement manuels actionnable en cas une détection d’hydrocarbures en continu.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Article 3.2.3. Types d’effluents, installations de traitement et caractéristiques des rejets au milieu
naturel
Article 3.2.3.1. Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• Les eaux pluviales tombées dans les rétentions des stockages de FOD/GNR ;
• Les eaux issues de l’installation comprenant les tours aéroréfrigérantes ;
• Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la zone SCC ;
• Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la zone GE ;
• Les autres eaux pluviales de ruissellement, y compris provenant de l’aire de dépotage de combustible ;
• les eaux usées domestiques.
Les purges de combustibles liées aux faux démarrages des turbines, les égouttures (turbines et pompes de gavage), les purges des bacs de stockage de FOD/GNR, et les eaux de lavages des turbines recueillis au sein de fosses ou réservoirs sont gérées en tant que déchets dans le respect des dispositions du chapitre 3.3 du présent arrêté.
Article 3.2.3.2. Collecte des effluents
Dispositions générales
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des installations de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
19/36Eaux de la zone « GR TAK »
Les eaux pluviales issues des rétentions des stockages de FOD/GNR sont traitées par une station de traitement (filtration) et dirigées vers un débourbeur séparateur d’hydrocarbure avant rejet au milieu naturel au point de rejet n° 1 prévu à l’article 3.2.3.5.
Les autres eaux pluviales de ruissellement susceptibles d’être polluées, y compris provenant de l’aire de dépotage de combustible sont traitées par un débourbeur séparateur d’hydrocarbures avant rejet au milieu naturel au point de rejet n° 1 prévu à l’article 3.2.3.5.
Eaux de la zone « SCC »
Les eaux pluviales de toitures et de voiries issues de la SCC sont dirigées pour partie vers le point de rejet n°2 et pour partie vers le point de rejet n°1, prévus à l’article 3.2.3.5.
Les eaux issues de la tour aéroréfrigérante sont collectées par un réseau spécifique aboutissant au point de rejet interne n° 1 prévu à l’article 3.2.3.5.
Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux réglementations en vigueur.
Article 3.2.3.3. Conception, dysfonctionnement, indisponibilité des installations de traitement
La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les installations concernées.
Article 3.2.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les dispositifs de traitement des eaux présents sur le site sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Article 3.2.3.5. Localisation des points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de
rejet
Coordonnées
Lambert
Nature des effluents Exutoire du
rejet
Code
Sandre
Traitement avant rejet
N°1 X = 584139,35 Y= 250278,73
Eaux pluviales issues des
rétentions des stockages de
FOD/GNR
Eaux pluviales de la zone SCC
(pour partie)
Eaux pluviales de ruissellement
zone « GR TAK »
Eaux issues de la tour
aéroréfrigérante
Fleuve le Golo ER68B
Séparateur d’hydrocarbures pour
les eaux pluviales de ruissellement
Station de traitement et séparateur
d’hydrocarbures pour les eaux des
rétentions.
N°2 X = 584159,11 Y= 250522,82 Eaux pluviales de la zone SCC (pour partie) Fleuve le Golo ER68B Séparateur d’hydrocarbures
N°3 X = 583824,31 Y= 250399,45 Eaux pluviales de la zone GE Fleuve le Golo ER68B Séparateur d’hydrocarbures
20/36Les eaux issues de l’installation « tour aéroréfrigérante » ont un point de rejet intermédiaire
interne permettant de procéder au contrôle des valeurs limites de rejets, défini comme suit :
Nature des effluents Eaux issues de l’installation « tour aéroréfrigérante »
Exutoire du rejet Réseau interne aboutissant au point de rejet n°1 des eaux usées industrielles et assimilées de l’établissement
Coordonnées du point de rejet (Lambert IV) X = 584090,71 ; Y= 250541,19
Article 3.2.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 3.2.4.1. Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides prévus à l’article 3.2.3.5 est prévu un point de
prélèvement d'échantillons et de mesures (débit, température, concentrations en polluants, …).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les
interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Article 3.2.4.2. Section de mesure
Ces points de prélèvement et de mesures sont implantés dans une section dont les
caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement)
permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Article 3.2.4.3. Équipements
Un débitmètre totalisateur est en place sur le point de rejet n°1 pour le suivi en continu des débits rejetés.
Article 3.2.5. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L.212-1 du code de l’environnement. Les effluents rejetés doivent être exempts :
• de matières flottantes,
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, • de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : • température inférieure à 30°C. Par ailleurs les rejets aqueux du site rejoignant le milieu naturel ne devront pas entraîner une élévation maximale de température de 3°C des eaux réceptrices. • pH compris entre 5,5 et 9,5.
Article 3.2.6. Valeurs limites d’émission
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu récepteur, les valeurs limites en concentration et en flux définies ci-dessous.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°1 (défini par l’article 3.2.3.5)
Débit maximal : 260 m
3
/j
Code SANDRE Concentration moyenne journalière (mg/l) Flux journalier (kg/j)
Paramètre
MEST 1305 35 9
DCO 1314 125 32
21/36Demande biochimique en oxygène
(DBO5) 1313 30 7
Hydrocarbures totaux 7009 5 1
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements moyens réalisés sur vingt-quatre heures proportionnellement au débit.
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales issues de la zone SCC et de la zone GE, les valeurs limites en concentration définies ci-après : Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 et N°3 (définis par l’article 3.2.3.5 )
Paramètre Concentration (mg/l)
DCO 125
MES 35
Hydrocarbures totaux 5
Valeurs limites spécifiques à l’installation « tour aéroréfrigérante »
L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux issues de l’installation « tour aéroréfrigérante », les valeurs limites en concentration et en flux définies ci-dessous. Référence du rejet intermédiaire interne (définis par l’article 3.2.3.5)
Débit maximal : 8 m
3
/j Code
SANDRE
Concentration moyenne journalière
(mg/l) Flux journalier (g/j)
Paramètre
MEST 1305 35 240
DCO 1314 125 1000
Azote global 1551 30 240
Phosphore total 1350 10* 80
Composés organiques halogénés
(en AOX)
1106 (AOX)
1760 (EOX) 0,5 4
Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,5 4
Fer et composés 1393 5 40
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 2 16
Arsenic et ses composés 1369 0,05 0
Nickel et ses composés 1386 0,50 4
Plomb et ses composés 1382 0,5 4
THM (TriHaloMéthane) 2036 1 8
* valeur limite en concentration moyenne mensuelle
Chapitre 3.3. Gestion des déchets
Article 3.3.1. Généralités
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : • Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets. • Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication. • S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
22/36De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires.
Article 3.3.2. Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R.541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 à R.543- 72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543- 131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R.543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 à R.543-201 du code de l’environnement.
Article 3.3.3. Condition de stockage des déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. En particulier, l’entreposage des déchets dangereux est réalisé sur cuvette de rétention étanche et à l'abri des eaux météoriques.
La durée d'entreposage des déchets sur le site ne doit pas excéder un an. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités suivantes : • déchets dangereux : 10 t ;
• déchets non dangereux : 10 t
Article 3.3.4. Filières
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles L.511-1 et L.541-1 du code de l’environnement.
L’exploitant s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement, déclaration et agrément nécessaires. Il doit être en mesure de justifier de l'élimination des déchets dans les conditions réglementaires sur demande de l'inspection des installations classées.
L’exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 3.3.5. Registres
L’exploitant tient un registre où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé.
Un registre chronologique de l’origine, de l’expédition et du traitement des déchets non dangereux doit également être tenu à jour.
Ces registres sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
23/36Article 3.3.6. Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établissement Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit. Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 3.3.7. Transport de déchets
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-49 à R.541-79 du code de l'environnement relatifs au transport par route, au négoce, et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Chapitre 3.4. Prévention des nuisances sonores et des vibrations
Article 3.4.1. Exploitation
L’installation est équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement sont applicables.
Article 3.4.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
Article 3.4.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Article 3.4.4. Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les
valeurs maximum suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés
Période de nuit allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et jours fériés
65 dB(A) 55 dB(A)
Article 3.4.5. Valeurs limites d’émergence
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Les zones à émergence réglementée sont :
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation initiale des installations, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse);
• les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation initiale;
• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation initiale dans les zones constructibles définies ci-dessus, ainsi que leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
24/36Dans les zones à émergence réglementée, les valeurs limites d'émergence sont définies comme suit :
Émergence admissible pour la période allant de
7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la période allant de
22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés
5 dB(A) 3 dB(A)
TITRE 4 PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
Chapitre 4.1. Généralités
Article 4.1.1. Politique de prévention des accidents majeurs
La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l’article L.515-33 du code de l’environnement est décrite par l’exploitant dans un document tenu à jour et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour : ― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire.
Article 4.1.2. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
Article 4.1.3. Substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux, y compris les combustibles, susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), est tenu à jour dans un registre à disposition de l’inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Un plan général des stockages de substances et mélanges dangereux est annexé au registre.
L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Article 4.1.4. Étude de dangers
L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
25/36Chapitre 4.2. Infrastructures et installations
Article 4.2.1. Accès à l’établissement
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations. Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres entoure l'établissement. L’exploitant s’assure du maintien de l’intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d’entretien des abords régulièrement. L’installation dispose en permanence de deux accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Un gardiennage est assuré en dehors des horaires d’exploitation. Les modalités d’alerte et d’intervention, le cas échéant, par le personnel de gardiennage en cas d’accident sont définies au sein du Plan d’opération Interne de l’établissement.
Article 4.2.2. Bâtiment et locaux
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties hautes et basses permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent. Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et sont manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
Le pilotage des actions liées à la sécurité (moyens incendie notamment) et à la protection de l’environnement est effectué depuis un ou des locaux conçus pour résister aux agressions issues d’un accident ou depuis des locaux déportés non susceptibles d’être impactés.
Article 4.2.3. Alimentation en combustibles
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.
Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, permet d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé : • dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; • à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Article 4.2.4. Équipements des appareils de combustion
Les turbines sont équipées de dispositifs permettant, d’une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation.
Les turbines comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Article 4.2.5. Tuyauteries
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits
26/36qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports. Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.
Article 4.2.6. Installations électriques – Mise à la terre
Article 4.2.6.1. Dispositions générales
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Une vérification de l’ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an, et après toute modification importante, par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 4.2.6.2. Zones « atmosphères explosives »
Dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1.2 du présent arrêté et présentant un risque « atmosphères explosives », les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Article 4.2.7. Protection contre la foudre
Les installations sont efficacement protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé dans sa version en vigueur.
L’analyse du risque foudre (ARF) est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Une vérification visuelle des dispositifs de protection est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans la notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
Un carnet de bord, dont le contenu est défini par l’étude technique, est tenu par l’exploitant.
27/36L’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
Article 4.2.8. Autres risques naturels
Les installations sont efficacement protégées contre les conséquences des autres risques naturels auxquelles elles sont exposées.
Article 4.2.9. Systèmes de détection et d’extinction automatique Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 4.1.2 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection, avec extinction automatique le cas échéant, adapté au risque. L'exploitant dresse la liste de ces équipements avec leur fonctionnalité. A minima, les engagements pris au sein de l’étude de dangers concernant la mise en place de dispositifs de détection et d’extinction automatique sont respectés.
Les dispositifs de détection actionnent une alarme au niveau des postes de conduite et de surveillance de l’installation.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et d’extinction automatique. Il organise à une fréquence correspondant aux préconisations des fabricants des dispositifs et aux normes applicables et à minima annuelle, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.2.10. Travaux d’entretien et de maintenance
Article 4.2.10.1. Dispositions générales
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être réalisés qu'après la délivrance d'un «permis d'intervention» faisant suite à une analyse des risques correspondant et l'établissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les règles de consignes particulières.
Article 4.2.10.2. Tuyauteries
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d’un tronçon de canalisation s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d’exploitation, ce type d’intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l’observation d’une consigne spécifique. Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser.
Article 4.2.10.3. Permis d’intervention – Permis de feu
Les travaux cités à l’article 4.2.10.1 font l’objet au préalable d’un « permis d’intervention » délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée par l’exploitant. Lorsque certaines opérations prévues pour la réalisation de ces travaux conduisent à une augmentation des risques par apport de flamme ou d’une source d’ignition, celles-ci ne peuvent être effectuées qu’après délivrance d’un « permis de feu », en complément du « permis d’intervention » et en respectant une consigne particulière définie par l’exploitant.
Le « permis d’intervention » et, le cas échéant, le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées.
28/36Article 4.2.10.4. Vérification
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant, en présence, le cas échéant, de l’entreprise extérieure ou son représentant.
Chapitre 4.3. Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.3.1. Organisation de l’établissement
Les dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident de fonctionnement se produisant dans l’enceinte de l’établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d’entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d’assainissement. Les sols au niveau des appareils de combustion et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d’assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils, ne puissent s’écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.
En particulier les liquides issus des turbines et de leurs auxiliaires, de la pomperie et du poste de préparation du combustible, sont dirigés vers des fosses ou réservoirs étanches équipés de sondes de niveau avec renvoi d’alarme.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 4.3.2. Rétentions
Article 4.3.2.1. Dispositions générales
Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d'entraîner une pollution du réseau d'assainissement ou du milieu naturel est associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : – 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des récipients associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal : - soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ; - soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action
physique et chimique des fluides et ne comporte pas de dispositifs d'évacuation par gravité. Des
réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Article 4.3.2.2. Confinement des eaux d’extinction d’incendie
Les eaux d’extinction en cas d’incendie sont confinées sur le site. Les eaux d’extinction ainsi confinées sont gérées conformément au titre 4 du présent arrêté ou au titre 3 dès lors que l’exploitant a démontré, avant rejet de ces eaux, que les valeurs limites de rejet sont respectées.
29/36Chapitre 4.4. Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Cf. annexe n°1
Chapitre 4.5. Mesures de maîtrise des risques
Cf. annexe n°1
TITRE 5 Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement
Chapitre 5.1. Stockages de combustibles
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.2. Installation de déchargement de liquides inflammables
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.3. Approvisionnement en combustible du site
Cf annexe n°1.
Chapitre 5.4. Dispositions applicables à la zone Groupes électrogènes (GE)
Les installations situées dans la zone GE, sont conformes aux dispositions applicables aux appareils destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an de l’arrêté ministériel du 03 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
La zone d’implantation des groupes électrogènes est étanchéifiée et permet le confinement des eaux d’extinction conformément à l’article 4.3.1.2 du présent arrêté. La gestion des eaux pluviales de la zone GE est conforme aux dispositions du Titre 3 du présent arrêté.
TITRE 6 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
Chapitre 6.1. Programme d’auto-surveillance
Article 6.1.1. Principes et objectifs
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets, dit « programme d’auto-surveillance ». L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires ainsi que de leurs effets sur l’environnement.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme d’auto-surveillance.
Article 6.1.2. Représentativité et frais
Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des installations surveillées.
Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l’inspection des installations classées. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.
30/36Article 6.1.3. Conditions de la surveillance
Les conditions de surveillance des rejets sont celles de l’arrêté du 03 août 2018 modifié relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
Les méthodes de prélèvement et analyse pour la mesure dans l’eau et dans l’air sont fixées par l’avis du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement. Les modalités d’échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des
échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de
façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Article 6.1.4. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
Chapitre 6.2. Modalités d’exercice et contenu de l’auto-surveillance
Article 6.2.1. Surveillance des rejets atmosphériques
Article 6.2.1.1. Auto-surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures sont effectuées au niveau de chacun des points de rejet et ont pour but de vérifier la conformité aux valeurs limites d’émission définies aux dispositions du Titre 3 du présent arrêté. Elles portent sur les paramètres et fréquences suivantes :
Paramètres Fréquence
Débit Continu *
Température Continu***
Pression Continu***
Teneur en vapeur d’eau Continu
O2 Continu
NOX Continu
SO2 Journalière par calcul **
CO Continu
Poussières Continu
HAP Annuelle
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés
Annuelle
Plomb et ses composés exprimés en Pb Annuelle
Arsenic (As), Sélénium (Se) et Tellure (Te) exprimés en (As+Se+Te) Annuelle
Cadmium (Cd), mercure (Hg), Thallium ( Tl) et leurs composés Annuelle
(*) : Par mesure ou par calcul effectué à partir de la puissance moteur ou de la consommation de
combustible selon la nome en vigueur.
31/36(**) : L'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en
soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Cette estimation est
basée sur une procédure garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente à celle
d’une mesure. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de
surveillance, prévu à l'article 9.1.1 du présent arrêté.
(***) : si nécessaire pour exprimer les valeurs limites d’émission dans les conditions normales de
température et de pression.
Article 6.2.1.2. Mesures comparatives
L’exploitant fait procéder, pour chacune des turbines, aux mesures ponctuelles, valant mesures comparatives du Titre 3 du présent arrêté, selon les dispositions du tableau suivant :
Paramètres Fréquence
Débit
Annuelle
Température
Pression
Teneur en vapeur d’eau
O2
NOX
SO2
CO
Poussières
HAP
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
Plomb et ses composés exprimés en Pb
Arsenic (As), Sélénium (Se) et Tellure (Te) exprimés en (As+Se+Te)
Cadmium (Cd), mercure (Hg), Thallium ( Tl) et leurs composés
Article 6.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
La surveillance des rejets a pour but de vérifier la conformité aux valeurs limites d’émission définies au Titre 3 du présent arrêté. L’exploitant effectue des mesures selon les paramètres et fréquences minimales suivantes :
Paramètre Fréquence
Point de rejet N°1
Débit En continu
Température En continu pH trimestrielle
MEST trimestrielle
DCO trimestrielle
DBO5 trimestrielle
Hydrocarbures totaux
trimestrielle
Détection de présence d’hydrocarbures en
continu
32/36Points de rejet N°2 et 3*
MEST Annuelle
DCO Annuelle
Hydrocarbures totaux Annuelle
* Mesures à faire réaliser par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement **Par mesure ou, à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau
Article 6.2.3. Auto-surveillance des rejets aqueux
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de volume. Ce dispositif est relevé mensuellement et les valeurs sont portées sur un registre.
Article 6.2.4. Surveillance de la qualité de l’air au voisinage de l’installation La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur le site de l’établissement ou dans son environnement proche.
L’exploitant participe à un réseau de mesure de la qualité de l'air comprenant la station de mesure fixe dite de « La Marana » et située sur la commune de Lucciana qui permet de surveiller les effets des rejets de l’installation de combustion, notamment sur les paramètres suivants :
Paramètres Fréquence
NOX en permanence
Poussières PM10 en permanence
Article 6.2.5. Surveillance des eaux souterraines
L’exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines au moyen de trois piézomètres au moins implantés en aval hydraulique des réservoirs de stockage d’hydrocarbures, et un piézomètre au moins implanté en amont hydraulique des installations. L’exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications nécessaires du réseau pour permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines. L’inspection des installations classées est informée préalablement à la modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l’exploitant.
Lors de la réalisation d’un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses. Pour cela, la réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur.
Les piézomètres sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir y introduire une pompe nécessaire aux prélèvements d'eaux aux seules fins d'analyses. Ils sont cimentés sur toute la zone non saturée traversée et équipés d'une crépine sur la hauteur de nappe traversée.
L’exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l’efficacité de l'ouvrage, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des ouvrages. Notamment les ouvrages sont protégés contre les risques de détérioration et d’infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Pour chacun des piézomètres, les modalités de la surveillance des eaux souterraines sont les suivantes :
• un relevé du niveau de la nappe (code Sandre : 1689) est effectué selon une fréquence semestrielle ;
• les analyses d'eau sont effectuées selon une fréquence semestrielle.
33/36Les paramètres à analyser sont les suivants :
• hydrocarbures (Indice hydrocarbures, code Sandre ; 7007)
• hydrocarbures aromatiques polycycliques ( code Sandre ; 6136)
• éléments traces métalliques : As (code Sandre : 1369) , Cd (code Sandre : 1388), Pb (code Sandre : 1382), Cu (code Sandre : 1392), Cr (code Sandre : 1389), Ni (code Sandre : 1386) , Zn (code Sandre : 1383) , Hg (code Sandre : 1387).
• Composés Organiques Halogénés Volatils (somme COHV, code Sandre : 7485).
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les seuils de détection retenus pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).
Si un impact sur les eaux souterraines est constaté, il est immédiatement porté à la connaissance de l'inspection des installations classées, et les modalités de surveillance sont à adapter suivant la pollution détectée.
Article 6.2.6. Auto-surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 5 ans afin de vérifier la conformité aux dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.2 du présent arrêté. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
Chapitre 6.3. Suivi, interprétation et diffusion des résultats
Article 6.3.1. Actions correctives
L’exploitant assure le suivi des résultats des mesures qu’il réalise en application du Chapitre 6.2 du présent arrêté. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Article 6.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Autosurveillance des rejets atmosphériques
L‘exploitant établit et transmet à l’inspection des installations classées semestriellement un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses prévues à l’article 6.2.1. Ce rapport traite au minimum de l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts par rapport aux valeurs limites), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité. Les niveaux de charge des turbines correspondant aux valeurs d'émissions atmosphériques ainsi que les durées de fonctionnement sont clairement indiqués dans ce rapport.
Autosurveillance des rejets d’eaux et suivi des eaux souterraines
Les résultats de l’auto surveillance réalisée conformément aux articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.5 du présent arrêté sont transmis via l’outil de Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquente (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/Gidaf/) : • -trimestriellement pour les rejets air ;
• -trimestriellement pour les eaux superficielles ;
• -semestriellement pour les eaux souterraines.
Article 6.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures comparatives Les résultats des mesures comparatives visées à l'article 6.1.4, sont transmis dans le mois suivant leur réception par l’exploitant à l'inspection des installations classées, accompagnés de tout complément ou commentaire apporté par l’exploitant sur les écarts éventuellement constatés avec les mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance défini au chapitre 6.2 du présent arrêté.
34/36Article 6.3.4. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées pour l'auto surveillance des émissions sonores sont transmis à l’inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
Chapitre 6.4. Bilans périodiques d’exploitation
Article 6.4.1. Quantification et déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Conformément à l'arrêté ministériel en vigueur relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant établit un plan de surveillance de ses émissions de dioxyde de carbone, quantifie les émissions, les fait vérifier et déclare annuellement les quantités émises à l’occasion de la déclaration prévue à l'article 6.3.2 du présent arrêté.
Article 6.4.2. Déclaration annuelle
L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration des émissions prévue par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé, au travers de l’outil « GEREP » (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr).
TITRE 7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION
Article 7.1.1.
Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA : • Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L 181-3 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture ou de l'affichage en mairie de cette décision. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas précédents.
Article 7.1.2. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 et R 181-45 du code de l’environnement :
- Une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de LUCCIANA et pourra y être consultée. - Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de LUCCIANA pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. - Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 7.1.3. Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse, ainsi que l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société EDF SEI.
35/36Ampliation du présent arrêté est adressée au :
• Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. • Maire de LUCCIANA,
• Au service départemental d’incendie et de secours.
SIGNE
Le Préfet
Michel PROSIC
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