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Arrêté - Préfecture - Eure - Recueil spécial n°27 2025 002 du 03 janvier 2025
Document publié le Vendredi 3 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure - Recueil spécial n°27 2025 002 du 03 janvier 2025)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2025-002
PUBLIÉ LE 3 JANVIER 2025Sommaire
DDPP de l'Eure /
27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène (9 pages) Page 3
2DDPP de l'Eure
27-2025-01-03-00001
Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3| h Direction départementale de la PRÉFET protection des populations
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Arrêté n°DDPP27-24-169
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
Le préfet de l'Eure
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies
à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI, préfet de l'Eure ;
le décret du 14 février 2024 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Eure,
Monsieur Alaric MALVES ;
1/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 4VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté préfectoral n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024 portant délégation de
signature à Monsieur Alaric MALVES, secrétaire général de la préfecture de l'Eure ;
VU l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2025 du préfet du Calvados déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (DDPP
2024 08590) ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l‘influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de
volailles du département du Calvados, confirmée par les rapports d'analyses n°S.2024.103658-1,
S.2024103658-2, S.2024.103658-3, S.2024.103658-4, S.2024.103658-5, S.2024.103658-6 du 28/12/2024 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT que 3 communes du département de l'Eure doivent être intégrées à la zone de
surveillance du périmètre réglementé autour du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène visé
par l'arrêté du 03 janvier 2025 du préfet du Calvados susvisé.
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la protection des populations de l'Eure ;
ARRÊTE
Article 1° : définition
La zone de surveillance du périmètre réglementé défini par l'arrêté préfectoral du 03 janvier 2025 du
préfet du Calvados déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène est complétée par le territoire des communes listées en
annexe 1.
+ 2 LA
ion 1 : Mesures dépl nt
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations.
2/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 52° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la
maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de
tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs
d’ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire
des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les établissements commerciaux
selon les modalités suivantes :
3/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 6- Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Ecouvillon cloacal Gène M
cadavres . RT-PCR HS/H7 => si | Une fois par n
ramassés dans Sens positive sous-typage
la limite de 5 au LNR
cadavres
Chiffonnette Gène M Nouveaux
oussières sèche . rélèvements par ET ADEFAUT | P Une fois par PRE) p
. dans chaque | écouvillonnage Environnement ue semaine ,
bâtiment trachéal et cloacal sur
d'animaux vivants 20 animaux
-_ Autocontrôles réalisés dans les élevages ibier à plume de la famille des _anatidés
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Ecouvillon cloacal Gène M
cadavres RT-PCR H5/H7 => si ; Une fois par =
ramassés dans SNaITTE positive sous-typage
la limite de 5 au LNR
cadavres
OU RT-PCR H5/H7 => si . Ecouvillon cloacal Tous les 15 , Ne
30 animaux : . Gène M positive sous-typage . et trachéal jours
vivants au LNR
+
a
- Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et_ «futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les Ecouvillon cloacal Gène M
cadavres . RT-PCR HS/H7 => si ; Deux fois par mn
ramassés dans . positive sous-typage
la limite de 5 Semame au LNR cadavres
5 chiffonnettes
poussières sèche
sur chaque
bâtiment, sur le
matériel d'élevage
ET av contact des Deux fois par , Environnement ANIMAUX, semaine Gène M mangeoires,
abreuvoirs, lignes
de pipettes, parties
supérieures des
système de
distribution
Tous les 15 Gène M
ET Ecouvillon cloacal jours RT-PCR H5/H7 => si
20 animaux positive sous-typage vivants Prise de sang Une fois par au LNR mois Sérologique
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DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 7e
zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de
surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n’ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination
est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,
34, 37 et au point 1 de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque
dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen
clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
+ Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
+ Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
+ Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
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DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 8abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones
réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour
de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ; - Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l’objet d'un marquage spécifique et d’un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d’un marquage spécifique et
d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles où d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429,.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été
découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le [XX/XX/XX- à définir
comme égale à 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone de
protection];
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et
sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de
6/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 9collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la
zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
+ Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
+ Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 24/11/2024
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné où à subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à
destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans la zone de protection
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est
interdit ; |
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite.
7/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 10Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans là zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale de la protection des
populations de l'Eure, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie de l'Eure, le directeur départemental de la police nationale de l'Eure, les vétérinaires sanitaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice
départementale de la protection des populations.
Évreux, le 3 janvier 2025
Pour le préfet de l'Eure
et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture
Alaric MALVES
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet :
*__ d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du mi-
nistre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la date
de sa notification ou de sa publication ;
+ d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois à
compter de la date de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite
ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de
l'administration pendant deux mois.
Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
8/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 11Annexe 1: liste des communes situées en zone de surveillance
N° INSEE Commune
27233 FATOUVILLE-GRESTAIN
27243 FIQUEFLEUR-ÉQUAINVILLE
27384 MANNEVILLE-LA-RAOULT
9/9
DDPP de l'Eure - 27-2025-01-03-00001 - Arrêté n°DDPP27-24-169 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 12