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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome2DDAS1
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAnovembre2008tome2DDAS1)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité sociale, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
des Pyrénées-Orientales
Pôle Social
ELLE, Personnes Handicapées
ARRETE PREFECTORAL ABROGEANT
L’ARRETE PREFECTORAL N° 2186/08 du
MJ LOBIER 36 mai 2008 LT FIXANT LES PRIX DE
DE JOURNEE 2008 DE LA MAS LE BOIS
JOLE A SAINT- ESTEVE
(N° FINESS : 660784737)
Dossier suivi par:
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique :
VU le Code de Fa Sécurité Sociale :
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L. 312-]
L.312-3 à L.315-18 du code de l’action sociate et des familles ;
VU Fa loi n° 2065-102 du 11 février 200$ pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées :
VU fa loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 :
VU Fordonnance n° 200$-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à
laide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux :
VU ke décret n° 90-359 du 11 avril 1090 relatif au contentieux de la tarif
PAide Sociale :
ation sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de
VU le décret n° 2006-4227 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le
code de Paction sociale et des familles {partie réglementaire) :
VU Farrêté préfectoral en date du 02 avril 1981 autorisant la création de la Maison d'Accueil Spécialisée « Le Bois Joli», sis à
Saint-Estève, pour une capacité de 42 places en internat et de 5 places en semi-internat, gérée par l'ADAPET des Pyrénées-
Orientales :
VU Farrêté préfectoral n° 2638/07 en date du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER,
Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES :
ÿ
EStéve :
l'arrêté préfectoral n° 2186/08 en date du 30 mai 2008 fixant les prix de journées 2008 de la Mas Le Bois Joli à Saint-
SUR RAPPORT du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-ORIENTALES :
ARRETE
Article 17: L Farrêté préfectoral n° 2186/08 en date du 30 mai 2008 susvisé est abrogé.
12, Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
Tét: 04 68 SF T8 04 - Fax : (4 68 81 78 78 -— Mél : dd66-secr-direction{isante. gouv.frAïticie 2 : Pour l'exercice budgétaire 2008,
les recettes et les dépenses prévisionneiles de
la MAS Le Bois Joli sont autorisées comme suit :
l __ Groupes fonctionnels
| Montants en € ] Totalen€ | Groupe
I
| Dépenses afférentes
à l’exploitation courante __} 324011
Dépenses |Groupe If
Dépenses afférentes au personnel |___2405
479 3 060 926 Groupe I
Dépenses afférentes à la structure
331 436 | ... Groupe
I
Produits de la tarification
2 721 306 Recettes |Groupe
I
2 954 683 Autres roduits :
_232 064 h Groupe IN
Produits financiers et produits non encaissables
1313 LL Article 3 : Les tarifs précisés à l’article
3 du présent arrêté sont calculés en prenant les
reprises des résultats suivants : = Compte 11510 ou compte 11519 Pour Un montant excédentaire de + 106 243
euros
Article 4 : Pour Pexercice budgétaire 2008,
la tarification des prestations de la MAS Le
Bois Joli est fixée comme suit :
Prix de journée internat applicable à compter
du ler octobre 2008 :173,47 €
{cent soixante treize euros quarante sept centimes)
(
Prix de journée semi-internat applicable
à compter du ter octobre 2008 : 115,65
€ (cent quinze euros
soixante cinq centimes)
Article 5 : Les recours éventuels dirigés contre
le présent arrêté doivent être portés devant le
tribunat interrégionai de la tarification sanitaire et sociale sis DRASS d'AQUITAINE - Espace Rodesse — 103 bis, rue Belleville -
BP 952 33063 BORDEAUX CEDEX, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié,
à compter de sa notification.
Aticle 6 : Une ampliation du présent arrêté
sera notifiée à l'établissement ou au service
concerné.
Aticle 7 : Le ou les tarifs fixés à l’article
3 du présent arrêté seront publiés au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des
Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées-Orientaies, le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales et le Directeur de Pétablissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté,
PERPIGNAN, le 30 septembre 2008
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales
Préfecture pour insertion au RAA.
2ex
Etablissement l'ex
C.P.A.M.- Directeur
lex
Agent comptable
Lex 7
C.R.AM. 34 Lex 7
Dôrninique KELLER
|
s
F3 Le
&Aff: Ye suivie :
MJ «O9BIER
tél : 04.68.81,78.56
MAS LE BOIS JOLI A ST ESTEVE
OBJET : Décision Modificative n° 1 du Budget Prévisionnel 2008
Une dotation complémentaire sous forme de Crédits Non Reconductibles {CNR) d'un montant total de 14 620 euros est
attribuée à la MAS LE BOIS JOLI à ST ESTEVE afin de prendre en charge, sur la base des justificatifs apportés par
l'association , les frais de transport des usagers non remboursés par la CPAM. Conformément à ia réunion du 19 septembre
2008, ne sont pris en charge que les frais afférents au dernier trimestre 2008.
Cette dotation est inscrite au groupe | des dépenses ( compte 62 : transport des usagers)
DÉPENSES
Groupe 1:
Le montant total du groupe | (BP +DM4) est autorisé à 324 011 euros (309 391+ 14 620} dont 22 988 euros de CNR à
savoir 8 368 euros alloués au budget initial et 14 620 euros de CNR alloués par DM1.
La dotation reconductible du groupe ! reste fixée à 301 023 euros (cf budget initial).
Groupet Il et_ il ; inchangé
Le total des dépenses retenu (BP+DM) s'établit à 3 060 926 euros (3 046 306 + 14 620).
La base reconductible en année pleine est inchangée, soit 2 941 094 euros.
RECETTES
Groupe 1:
Les crédits inscrits sur ce groupe tiennent compte de la dotation supplémentaire de 14 620 euros.
Au total, les crédits de ce groupe (BP+DM) s'élèvent à 2 721 306 euros { 2 706 686 + 14 620 }.
Groupe ll: inchangé
Groupe IL: inchangé
ACTIVITE :
L'activité est actualisée en tenant compte des données suivantes :
- journées internat réalisées au 31/05/08 = 6125
- journées internat réalisées du 01/06 au 30/09/08 = 4 755
- journées demi-internat réalisées au 31/05/08 = 413
- journées demi-internat réalisées du 01/06 au 30/09/08 = 343
TABLEAU RECAPITULATIF
DÉPENSES
BP 2008 DMO1 TOTAL 2008 BASE N
Groupe | 308 391 14 620 324 011 301 023
dont CNR 8 368 14 620 22 988
Groupe il 2 405 479 0 2 406 479 2 387 854
dont CNR 17 625 0 17 625
Groupe H 331 436 (e] 331 436 262 217
dont CNR 79 219 (el 79 219
TOTAL 3 046 306 14 620 3 060 926 2 941 694
RECETTES
BP 2008 DM0i TOTAL 2008 BASE N
Groupe | 2 706 686 14 620 2 721 306 2 841 094
Groupe Il 232 064 0 232 064
Groupe Hi 1313 el] 1313
TOTAL 2 940 063 14 620 2 954 683 2 $41 094
Calcul de la tarification
Classe 6 brute autorisée 3 060 926
Recettes en atténuation 233 377
Classe 6 nette 2 827 549
Résultat N-2 196 243 Externat semi-internat internat
Charges à financer _ 2 721 306 123 240 2 598 066
[Dotation globale de financement
Activité prévisionnelie 15 536 1 032 14 504
Capacité : 47 5 42
Prix de journée moyen _ 119,42
8CALCUL DU PRIX DE JOURNEE
Nbre de journées d'internat réalisées du 01/01/08
au 31/05/08 Nbre
de journées d'internat réaiisées du 04/06/08 au 30/08/08
Nbre journées internat restant à réaliser
Nbre de journées 1/2 internat réalisées du 01/01/08
au 31/05/08 Nbre
de journées 1/2 internat réalisées du 01/06/08 au
30/09/08
Nbre journées 1/2 internat restant à réaliser
ramené en internat
soit total internat retenu.
Recettes internat réalisées du 01/01/2008 au 31/05/2008
PJ en vigueur 173,84
Recettes internat réalisées du O1 /06/2008 au
30/49/2008
PJ en vigueur 190,24
Recettes 1/2 internat réalisées du 01/01/2008
au 31/05/2008
PJ en vigueur 115,89
Recettes 1/2 internat réalisées du 01/06/2008 au
30/072008
PJ en vigueur 126,83
TOTAL Recettes réalisées du 07/01/2008 au
30/09/2008
Charges à financer
TOTAL Recettes réalisées du 01/01/2008 au 30/09/2008
TOTAL Recettes restant à réaliser
Prix de journée internat 2008 (660 579,54 : 3 808)
Prix de journée semi-internat 2008 (173,65:3 x 2)
VI) CONCLUSION
À
us
6125
4755
total 10880
3 624
413
343
total 756
276
184
DRRRSEE EE EEE
EEE 3 808
1 064 770,00 €
904 591,20 €
total recettes internat 1 969 361,20 €
47 862,57 €
lotal recettes
43 502,69 € 1/2 internat 91 365,26 €
2 060 726,46 €
2721 306,00 €
2 060 726,46 €
660 579,54 €
178,47 €
soit 2/3 internat 115,65 €
Les prix de journées applicables à la MAS LE
BOIS JOLI à ST ESTEVE à compter du Ter octobre
2008 sont fixés à :
PRIX DE JOURNEE D'INTERNAT :
PRIX DE JOURNEE DE SEMI-INTERNAT
:
173,47 €
115,65 €
Perpignan, ie 29 septembre 2008
à Secrétaire Administratif
MJ LOBIER
L'inspecteur Hors Classe del'Acti Sanitaire et Sociale
E.DOATRÉPI
Ministère du Travail, des Relations Sociales,de la Famille et de la Solidarité
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative
Ministère du logement et de la ville
4 - HÜV, 2908
Direction Départementale Perpignan, fe
des Affa st Sociales
Des Pyrénées-Oricniales
TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES
ARRETE
PREFECTORAL PRIX DEFINITIF MOIS / FAMILLE/ADULTES
No GAM 09 2007
Le Préfet du département
des Pyrénées Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code de la Sécurité Sociale :
VU le Code Rural ;
VU le Code de la Famille et de l’Aïde Sociale :
VU Ensemble :
La loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 relative à la Tutelle aux prestations sociales ;
__ Le décret n° 69-399 du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi sus-visée :
VU Varrêté préfectoral n° 1188 en date du 13avril 2607 fixant les prix plafonds prévisionnels 2006 pour les prestations familles et adultes ;
VU les documents budgétaires présentés par l'UDAF des Pyrénées Orientales au titre de lexercice 2007 ;
VU les propositions de la Commission Départementale des Tutelles aux prestations sociales dans sa séance du 7 octobre 2008 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2638/2007 du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées Orientales,
VU l'arrêté préfectoral n°2639/2007 du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées Orientales,ordonnateur secondaire délégué ;
VU l'arrêté préfectoral n°2354/2008 du F1 juin 2008 modifiant la délégation de signature accordée à Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées Orientales
12 bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERFIGNAN cedex
T'ét : 04 68 81.78 06 - Fax : 04 68 84.78.78 - Mél : dd66-secr-directionf@sante. gouv.frVU l'avis de Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de
la Préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE ler- Les prix définitifs mois/tutelle pour l’année 2007 sont fixés comme suit :
Prestations Sociales Enfants : 252,06€
Prestation Sociales Adultes : 252,06 €
ARTICLE2- Monsieur le Secrétaire Général de
la Préfecture des Pyrénées-Orientales et Monsieur
le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui
la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.
PERPIGNAN, le 4 Kÿÿ. 2006
F/ Le Préfet
Destinataires :
Préfecture Coordination (Original): Lex
UDAF: 1 ex
CAF 66 : iex
MSA 66 : lex
#7 US Dossie
M. CHAUVEAU
POUR | COPIE COReNDeSE
8 &f Sociale,
5
to|
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 3 À L+ / 2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 50, RUE SAINT-FRANÇOIS DE PAULE À
66000 PERPIGNAN APPARTENANT 4
MONSIEUR VINCENT RAYMOND SERBIOLE DEMEURANT
13 RUE TRACY À PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ;
R.1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541.2:
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité :
VU Parrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet 2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de la Formation
spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU Ie rapport de visite motivé établi le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé
de la Ville de Perpignan du 25 juillet 2008, proposant l’insalubrité irrémédiable et Pinterdiction
définitive d’habiter du bâtiment sis 50, rue Saint-François de Paule à 66000
PERPIGNAN ;
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du bâtiment sis 50,
rue Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 5 aout 2008 réceptionnée le 7 aout 2008 avisant le propriétaire de la tenue du
CODERST et de la faculté qu’il a de produire dans ce délai ses observation ;
VU l'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d'insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé
et concluant à l'impossibilité d’y remédier :
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d’arrêté préfectoral
d’insalubrité ;CONSIDERANT que le bâtiment sis 50, rue
Saint-François de Paule à 66000 PERPIGNAN
présente des défauts de nature à nuire à
la santé et à la sécurité des OcCupants, notamment
par la présence de revêtements
muraux détériorés, d'humidité,
de sols détériorés, d”’ infiltrations par la toiture,
de détérioration des menuiseries extérieures
et intérieures, d’une pièce sous-dimensionnée
et sans ventilation pour le logement
du deuxième niveau ; d’une installation
électrique précaire, d’un réseau d alimentation
en eau potable vétuste, d’une plomberie
vétuste , d’un réseau d'évacuation des eaux
Vannes et usées vétuste, de section en amiante
ciment sur les descentes d'eaux usées ,
par l'absence de chauffage, de ventilation
permanente des pièces humides , et
de garde de corps de sécurité pour certains
ouvrants extérieurs :
CONSIDERANT que le CODERST est
d’avis qu’il est impossible de remédier
à Pinsalubrité de l'immeuble compte tenu
de l'importance des désordres, de la nature et
de l'ampleur des travaux nécessaires
à la résorption de l'insalubrité, dont
l'évaluation est supérieure au coût de reconstruction
de l'immeuble ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble sis 50, rue Saint François de
Paule à 66000 Perpignan - références cadastrales
AD 22 propriété de Monsieur Vincent
Raymond SERBIOLE, domicilié à Perpignan 13 rue Tracy à Perpignan, né Le 6
mai 1985 à Sainte Catherine (62223), propriété
acquise par acte le 5 avril 2002 reçu
par Maître DUPONT notaire à Perpignan
et publié le 23 mai 2002 volume 2002 P
et n°7030
ARTICLE 3
Le propriétaire mentionné à Particle 1 doit,
dans un délai maximum de 3 mois à compter
de la notification de l'arrêté, informer
le Maire de l'offre de relogement définitif qu’il
a faite aux OCCupants correspondant à leurs
besoins et possibilités Pour se conformer
à son obligation prévue par l’article
L. 521-1-3, I du Code de Construction
et de l'Habitation.
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré
le relogement des occupants, celui-ci sera effectué
par la collectivité publique, à ses frais.
Objet: AP 50 rue Saint François de Paule PERPIGNAN Page 2?ARTICLE 4
Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions
visées à l'article 2 du présent arrêté, le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu
d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des logements et
interdire toute entrée dans les lieux. A défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité
administrative aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
ARTICLES
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation, reproduites en annexe 1 du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du
code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de
la construction et de habitation, reproduits en annexe 2 et 3.
ARTICLE 6
Le coût du relogement des occupants des locaux visés à l’article 1 est évalué à
3600 euros pour Le logement du 1° étage et 3600 euros pour le logement du 2°" et
3% étage, sur la base d’une année de loyer, calculé sur la base d’un logement HEM, correspondant aux besoins et possibilités de chaque ménage à reloger.
Le présent arrêté fera l’objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la
diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles
2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau). Les frais en résultant seront à la charge du propriétaire mentionné à
l'article 1.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire Fobjet d'un
recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la
santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Monipellier(6, rue Pitot 34000 Montpellier}, également dans le délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au
propriétaire visé à l'article 1, aux locataires et occupants.
Gbjet: AP 50 rue Saint François de Paule PERPIGNAN Page 3H sera également affiché à la mairie de Perpignan ainsi que sur la façade de
Fimmeubie.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement :
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement ;
- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée.
ARTICLE 10
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN ;
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
= Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
- Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de
la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
2 4 OCT. 2008 Co Perpignan, le
Le Préfpt
Pour le Préfe
si pr $
Objet : AP 50 me Saint François de Pauie PERPIGNAN Pau 4 LiF 4ANNEXE1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du prentier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23,
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article 1231-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
Commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Objet: AP 56 rue Saint François de Paule PERPIGNAN Page $
7 shANNEXE 2 : Code de la Construction et de l'Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure
ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331- 23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article
L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
ou partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure
prise en application de l'article
EL. 1331-22 du code de la santé publique à compter de
l'envoi de la notification
de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise
en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat
de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité
prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril
pris en application de l'article L. 51 1-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
Compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. Dans
le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application
de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration
d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28
du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier Jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée de l'insalubrité.
Objet : AP 50 rue Saint François de Paule PERPIGNAN Dors À
> Cd LosLes loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des loyers dont il
devient à nouveau redevable.
IE - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
HT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VI de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du IF de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire au l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du IIL
HE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
Objet: AP 56 me Saint François de Paule PERPIGNAN Page 7?
JSV. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont
faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire,
elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de
la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne
publique créancière,
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre
des I, If ou IE, le juge peut être saisi d'une demande tendant
à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'auforisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-2
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
ct L. 1331-28 du code de Ja santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire
de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend
les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger
les OCcupants, sous réserve des dispositions
du III.
HT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article
L, 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du code de l'urbanisme et que le
Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants, IV. -
Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré
le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour
le recouvrement de sa créance.
VL - La créance résultant de la substitution de la
collectivité publique aux Propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière,
soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un
titre exécutoire au profit de
l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre
des I, If ou IX, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Objet : AP S0 rue Saint François de Paule PERPIGNAN
Pause RArticle L521-4
E - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
IL. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués où occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du Ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lois comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
Objet: AP 50 rue Saint Français de Paute PERPIGNAN Page 9- toute division par appartements
d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont
ie contrôle exercé par la commission de
sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou
à des prescriptions qui n'ont pas
été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 75 000
euros les Personnes qui mettent en vente, en
location où à la disposition
d'autrui des locaux destinés à l'habitation et Provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies
au présent article.
Les personnes physiques encourent également
la peine complémentaire suivante : l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une activité
sciemment utilisées pour
préparer ou Commettre l'infraction,
Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes
morales sont : - l'amende,
selon les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ; - les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4°
ge @t ge de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation
porte sur le fonds de Commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des
Personnes et ayant servi à commettre
l'infraction,
Objet: AP S0 rue Saint e Paule PERPIGNAN
?RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-GRIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 42/5 /2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 4 RUE TRAVERSE DE L’ANGUILLE A
66000 PERPIGNAN APPARTENANT À MONSIEUR MATHIEU
CHRISTIAN BOUZIES DEMEURANT
23 RUE SAINT FRANCOIS DE PAULE A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ;
R.1331-4 à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L521.1 à L 5214 annexés
au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet 2008 fixant la composition du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de
la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité :
VU le rapport de visite motivé établi par le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène
et Santé de la ville de Perpignan du 31 juillet 2008, proposant l’insalubrité irrémédiable et
Pinterdiction définitive d’habiter du bâtiment sis 4 traverse de l’Anguille à 66000 PERPIGNAN:
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du bâtiment sis 4, rue Traverse
de l’Anguille à 66000 Perpignan ;
VU la lettre du 5 août 2008 retirée le 23 aout 2008 avisant le Propriétaire de la tenue du CODERST
et de la faculté qu’il a de produire dans ce délai ses observations :
VU l'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d’insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Téchnologiques
(CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l’immeuble susvisé et
concluant à l’impossibilité d'y remédier ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité ;CONSIDERANT que le bâtiment sis
4 traverse de l’Anguille à 66000
Perpignan présente des défauts de nature
à nuire à la santé et à ja
sécurité des Oecupants, notamment pour la
façade et la toiture par
la présence d’ enduits dégradés, de
chéneaux et de descentes d’eaux
pluviales en mauvais état, de fenêtre de toit
en mauvais état, d’une toiture à contrôler
; Pour l'entrée et la cage d'escalier, par la présence
d’une porte d'entrée dégradée ; d’une
installation électrique délabrée, de revêtements
muraux dégradés , de marches en mauvais
état, de marques d'humidité et d'infiltration d’eau
visibles, de portes palières délabrées, d’un escalier
en mauvais état, pour la partie du
rez-de-chaussée par l'absence de système
de chauffage adapté, par la présence
de menuiseries intérieures et extérieures délabrées
contenant des peintures au plomb
dégradées avec une concentration supérieure au seuil, d’une installation électrique
vétuste , pour la
intérieures et extérieures en Mauvais
état et présentant du plomb en état
d'usage ; d’une installation électrique vétuste,
d’une salle de douche non équipée
des ventilations Pérmanentes, de plafonds présentant
des marques d’infiltrations d’eaux pluviales ;
CONSIDERANT que le CODERST
est d’avis qu’il est impossible de remédier
à linsalubrité de l'immeuble Compte tenu de l'importance des désordres, de la nature et de l’ampleur des
travaux nécessaires à la résorption
de l’insalubrité, dont l’évaluation est supérieure
au coût de reconstruction de l’immeuble:
SUR PROPOSITION de Monsieur
le Secrétaire Général de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
ARTICLE 1
La maison d'habitation sis 4, rue Traverse
de l’Anguille- référence cadastrale
AD 27- propriété de Monsieur Mathieu Christian
BOUZIES domicilié à Perpignan
23,
acte de donation du 25 juin
2007 reçu par Maître DESBOEUFS
notaire à
4 z
état au départ
Les logements et locaux situés dans l'immeuble
susvisé sont, en l’état, interdits définitivement à
l'habitation et à toute utilisation, dans
un délai maximum de 4 mois à compter de la notification
de l'arrêté préfectoral.
Objet : AP 4 me Traverse de l'Anguille
PERPIGNANARTICLE 3
Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délai maximum de 3 mois à
compter de la notification de l'arrêté, informer le Maire de l'offre de relogement
définitif qu’il a faite aux occupants correspondant à leurs besoins et possibilités
pour se conformer à son obligation prévue par l’article L. 521-1-3, I du Code de
Construction et de l’Habitation.
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci
sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4
Dès le départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à
l'article 2 du présent arrêté, le propriétaire mentionné à l’article l est tenu
d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du logement et
interdire toute entrée dans les lieux. À défaut, il ÿ sera pourvu d'office par
l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l’habitation, reproduites en annexe 1 du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du
code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de
la construction et de l’habitation, reproduits en annexe ? et 3.
ARTICLE 6
Le coût du relogement des occupants des locaux visés à l’article 1 est évalué à
3600 €, sur la base d’une année de loyer, calculé sur la base d’un logement HLM,
correspondant aux besoins et possibilités de chaque ménage à reloger.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la
diligence du préfet, pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles
2384-1 et 2384-3 du code civil.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau). Les frais en résultant seront à la charge du propriétaire mentionné à
l'article 1.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un
recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de La
santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Objet: AP 4 rue Traverse de l'Anguille PERPIGNAN Page 3Un recours contentieux peut être déposé
auprès du tribunal administratif de
Montpellier(6, rue Pitot 34000 Montpellier},
également dans le délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse
de Padministration si un recours administratif
à été déposé.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception
au propriétaire visé à l’article I, aux locataires
et occupants.
H sera également affiché à La mairie de
Perpignan ainsi que sur la façade de
limmeuble.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à
:
+ Monsieur le Procureur de la République
;
+ Monsieur le Président de ja Chambre
des Notaires ;
= Monsieur le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales :
= Monsieur Le Président du Conseil
Général des Pyrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement
;
- Monsieur le Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement ;
- Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Perpignan
Méditerranée,
ARTICLE 10
- Monsieur le Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
: - Monsieur le Maire Sénateur
de la Commune de PERPIGNAN :
- Monsieur je Directeur Départemental
de l'Equipement ;
+ Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique ;
- Monsieur le Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales :
+ Madame le Médecin - Directeur
du Service Communal d'Hygiène
et Santé de la Ville de Perpignan
;
sont chargés chacun en ce qui Le concerne
de l'application du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées- Orientales.
Perpignan, le
24 OCT. 2008
Le Préfet
Objet: AP 4 rue Traverse de lAnguille PERPIGNANANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, À, 13374
an et d'une amende de 50 000 Euros :
lion prise sur le fondement du premier alinéa
L- Est puni d'un emprisonnement d'un
- le fait de ne pas déférer à une injonc
de Particle L. 1337-34:
- efai de refuser, sans m me et après une mise en demeure, d'exéet
ures prescrites € du H de l'article L. 1331-28,
...CE t puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de. Ü00 Euros : - Le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'artio cle L. 1331-23,
. mprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 &
- le fait de ne pas déférer, dans le délai xé, à une mise en demeure du préfet pr
Fr
se
le fondement de l'article £. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de La commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de {a notification de in mise en
demeure lorjs ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et £. 131-261. de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de Les rendre i impropres à l'habitation de
quelque Façon que ce soit dans le but d'en faire partir les cocupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ei le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1335-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et £. 1331.28 :
fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'ot shjet de mesures
ses en application des articles L. 1331-22, EL. 1331-23 et L. 1231-24 ou décierés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cetteactivité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131.2 du code pénal. des infractions définies au
présent article,
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce où l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VE - ronde =s poursuites s sontess à l'encontre d'exploitants de funds de
cor cation des dispositions
de l'art:
po En La
Objet: AP 4 rue Traverse del'Anguile PERPIGNAN Pass D 2 HiArticle L521.1
Pour l'application du présent chapitre,
l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
Où l'occupant de bonne foi
des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement Constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des Secupants où de contribuer
au coût Correspondant
dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3.1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fai l'objet
d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22,
L. 1331. 23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26.1
et 1. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction
d'habiter temporaire ou définitive
ou si les travaux nécessaires Pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable
:
- lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'un arrêté de péril en application
de l'article L. SI1-1 du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment où s'il
est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore
si les travaux nécessaires Pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable : - lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées
à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L. 1233.
Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'enconire des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou
partie imputable.
Article L521-2
L - Le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation
cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une
mise én demeure prise en application de l'article L.
1331.22 du code de la santé
publique à compter de lPenvoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute
autre somme versée en Contrepartie
de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise
en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de ta santé publique ou de mesures
décidées en application de
l'article L. 1233, Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à Compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés Par Une
déclaration d'insalubrité prise
en application des articles L. 1331-25 et I. 1331-28
du code de la santé publique
ou par un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1, le loyer en
Principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la uotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans
le cas où des locaux ont fait
l'objet d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'étre dû à compter du Premier jour du mois qui suit
l'envoi de ta notification de la mise en demeure
ou son affichage jusqu'au Premier jour
du mois qui suit Penvoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Objet : AP 4 me Traverse de l'Anguille
PERPIGNANpaiion du
propriétaire, Fexr
à sont restitués à l'occupant
pes
ieur ac
le qui restait à courir au premier jour du mois suivant !
é d'insalubrité où de péril, de l'i
prescriptions, où leur affichage.
itions s'apoliq
l'article 1724 du code civil.
EL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'hebiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effcis, exception faite de l'obligation de paiement du lover ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants ét au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité cu l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou ta prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VIT de l'article L, 521.32.
Les occupants qui sont demeurés dans les Heux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'amticle L. 521-3-1 sont des
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ions du dernier
Article LS21-3-1
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 5111 où des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123.3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant
ra pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend Îes
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22 £. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1351-26-1 ct L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-4, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du IE
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend Îes
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'éconotnie + à tif a assuré le
È nité représentative
ent € Bi, &
Objet: AP 4 rue Traverse de l'Anguille PERPIGNAN Page 7
LAV. - Si la commune assure, dé
façon occasionnelle où en application
d'une Convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le Fécouvrement
de sa créance.
VI. - La créance résultant de
le substitution de la colléctivité
publique aux Propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment Pas
aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par [a
Pétsonne publique eréanciére, soit par
l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au Profit de l'organisme
aÿant assuré l'hébergement ou le
relogement, VIT - Si l'occupant
a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des £ I ou III, le
juge peut être saisi d'une demande
tendant à la résiliation du bail ou du droit d'eccupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 Sont accompagnés
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement
des Secupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberver ou les
reloger. IT. - Lorsqu'une
déclaration d'insalubrité, une mise
en demeure où une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23.
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26.1 et EL.
1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
le préfet, ou Le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements
en application de l'article L. 441-1, prend Les
dispositions nécessaires pour héberger
où reloger les OCcupants, sous réserve des dispositions du HI. HE.
- Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une
opération Piograrnmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1
ou dans une Opération d'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du code
de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, la personne
publique qui à pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement
des occupants. IV. - Lorsqu'une personne
publique, un organisme d'habitations
à loyer modéré, une société d'économie mixte où
un Organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant
ui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement. égale à un an du loyer prévisionnel,
V. - Si la commune assure, de façon
occasionnelle Où en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement
qui sont faites À celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est Subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant de
la substitution de la collectivité
publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment Pas
aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de
contributions directes par Ja
Pérsonne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme aÿant
assuré l'hébergement ou te relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois
offres de relogement qui lui ont
été faites au titre des L If ou IL Le Juge peut
être saisi d'une demande tendant
à la résiliation du bail Où du droit d'occupation
et à l'autorisation d'expulser l'occupant,
Objet: AP 4 re Anguitle
PERPIGNANot
CRONCET GLEX
e le me
andre impropres à lhat
ét
procé
qu'étant en mesure de le
IL - Les personnes physiq
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
iemment til préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif où de responsabilités
syndicales.
EL - Les personnes morales peu
les conditions prévues par l'arti
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131.58 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 29, 4, 8° ot 9° de l'article 131-390 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au &° de cet article porte sur le fonds de commerce où
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-160 du présent code.
peines complém
rent être déclarées pénalement responsables, dans
e 121-2 du code pénal, des infractions définies au
Axticle LITI-6.1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, où d'un arrêté de péril. ou sont déclarés insalubres, où comportent pour le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie TV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, La
division d'un immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L.
313-4 du code de l'urbanisme :
G: - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférie 3
où qui ne sc pourvus d'une i
installation d' ation d
Objet: AP 4 rue Fraverse de l'Anguille PERPIGNAN Page © CG 3
É- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage
d'habitation où à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle
exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont puries d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 606 euros les
personnes qui mettent en vente, en. location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cing ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure celte activité ont été
sciemmuent utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- es peines complémentaires prévues aux 2°, 4°. 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. Pour l'application du $, la confiscation porte sur le fonds de
commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Objet : AP 4 rue Traverse de lAnguïtle PERPIGNAN
Page 10Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 43 £ /2008
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
DU BATIMENT SIS 57, RUE DE L'ANGUILLE A PERPIGNAN
APPARTENANT A MONSIEUR CHRISTIAN LHERAULT
DOMICILIE 22, RUE DU VIEUX LAVOIR
À 66570 SAINT NAZAIRE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 13374,
R. 1331-4à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4
annexés au présent arrêté, ainsi que l’article L. 541-2 ;
VU arrété préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation
spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3080/2008 du 22 juillet 2008 fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ainsi que celle de
la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité :
VU le rapport de visite motivé établi par le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène
et Santé de la ville de Perpignan du 25 juillet 2008, proposant l’insalubrité irrémédiable et
l’interdiction définitive d’habiter le bâtiment sis 57, rue de l’Anguille à 66000 PERPIGNAN:
VU l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité du bâtiment sis 57
rue de l’Anguille à 66000 PERPIGNAN ;
VU le lettre du 5 aout 2008 retirée le 23 aout 2008 avisant le propriétaire de la tenue du
CODERST et de la faculté qu’il a de produire dans ce délai ses observations :
VU f'avis du 19 septembre 2008 de la Formation spécialisée consultée sur les déclarations
d’insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Fechnologiques (CODERST), sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé
et concluant à l'impossibilité d'y remédier ;
VU l'avis de l’architecte des Bâtiments de France réputé favorable au projet d'arrêté préfectoral
d’insalubrité ;CONSIDERANT que le bâtiment
sis 57, rue de FAnguille à 66000
Perpignan Présente des défauts de näture à nuire à
fa santé et à la sécurité
des
et de l'ampleur des travaux
nécessaires À la résorption
de l'insalubrité, dont Pévaluation est supérieure au coût de réconstruction de Pimmeuble;
CONSIDERANT que le propriétaire
à informé a informé le préfet que
l’immeuble était vide d’occupant et qu’il ne comptait pas le faire
habiter ;
ARTICLE 1
Le bâtiment sis 57, rue de
l’Anguille. référence cadastrales
AD 28 — propriété de Monsieur Christian Robert Henri
LHERAULT, domicilié à Perpignan
22, rue du vieux Lavoir à 66570 SAINT NAZAIRE, né le 27
Septembre 1956 à VICHERES,
insalubre irrémédiable avec
interdiction immédiate d'occuper
et de relouer.
la notification de l'arrêté préfectoral.
ARTICLE 3
Le propriétaire mentionné
à l’article 1 doit, dans un
délai Maximum de 3 mois
à Compter de la notification de l'arrêté, informer le Préfet
ou le Maire de l'offre
de
relogement définitif qu'il a
fait aux OCEupants éventuels
Correspondant à leurs besoins et possibilités Pour se conformer à son obligation prévue par l’article
L. 521-1-3, I du Code de Construction et de lPHabitation.
ft
& C3
SCO Objet: AP 57 tue de l'anguitte PERPIGNANÀ défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci
sera effectué par la collectivité publique, à ses frais.
ARTICLE 4
Dès le départ des occupants éventuels et de leur relogement dans les conditions
visées dans l’article 2, le propriétaire mentionné à l’articie 1 est tenu d’exécuter
tous les travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des logements et
interdire toute entrée dans les lieux.
À défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais du
propriétaire mentionnéà l’article 1.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la
construction et de l’habitation, reproduites en annexe 1 du présent arrêté.
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L 1337-4 du
code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de
la construction et de l’habitation, reproduits en annexe 2 et 3.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1*
bureau). Les frais en résultant seront à la charge du propriétaire mentionné à
l'article 1.
ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un
recours hiérarchique auprès du ministre chargé de fa santé (Direction générale de la
santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Ün recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de
Montpellier(6, rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois
à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de
FPadministration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au
propriétaire visé à l’article 1 et occupants
Il sera également affiché à la mairie de Perpignan ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Objet: AP 57 rue de l'anguille PERPIGNAN Page 3Une ampliation du présent arrêté
sera adressée à:
Monsieur le Procureur de la République
: Monsieur
le Président de la Chambre des
Notaires ; Monsieur le
Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales des Pyrénées Orientales :
Monsieur fe Directeur de Ja Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales
:
Monsieur Le Président du Conseil
Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire
du Fonds Insertion Logement
; Monsieur
le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement ; Monsieur le Président
de la Communauté d'Agglomération
Perpignan Méditerranée.
ARTICLE 9
Monsieur le Secrétaire Général
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; Monsieur le Maire Sénateur de la Commune
de PERPIGNAN ; Monsieur le Directeur
Départemental de l’Equipement
: Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique : Monsieur
le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales ; Madame le Médecin
- Directeur du Service Communal
d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan :
sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'application
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la
Préfecture des Pyrénées- Orientales.
24 OCT. 2008
Perpignan, le
© (ee dsANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 13374
LE - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du I de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IT. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en
demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans Le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-
23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-106 du code de la construction et de l'habitation.
Objet: AP 57 rue de Fanguille PERPIGNANANNEXE2 : Code de la
Construction et de PHabitation
Article L521-1
OCCupants où de
contribuer au Coût
correspondant dans
les conditions prévues
à
l'article L, 521-3-} dans les cas
suivants : - lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une
déclaration d'i
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait
l'objet d'un arrêté de péril
en application de l'article
L.
511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonn l'évacuation
du bâtiment ou s'il est assorti
- lorsqu'un établissement
recevant du public utilisé
aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité en application de l'article L. 123.3.
Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le
Propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
Article L521-2 Sfice LS21-2
L - Le loyer ou toute autre
somme versée en Contrepartie
de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise €n demeure prise
en application de l'article L. 1331-22 du code de a santé
publique à Compter de l'envoi
de la
notification de cette mise
en demeure.
Le loyer en Principal ou
toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une
mise En demeure où
d'une
injonction prise en application
des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 12343,
Les
loyers ou redevances sont
à nouveau dus à compier
du premier jour du mois
qui
suit le constat de la réalisation
des mesures prescrites. Pour
les locaux visés Par une
déclaration d'insalubrité
Prise en application des
son affichage à la mairie
et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du Mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté
de mainlevée, Dans le cas où des locaux ont
fait l'objet d'une mise En
demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité Prise en application de l'article L. 1331.28 du
même code, le loyer ou toute autre somme versée en Contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à Compter du
premier jour du Mois
qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure où son affichage jusqu'au
Premier jour du mois qui
suit
l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée
de l'insalubrité.
Objet : AP 57 tue de l'anguille
PERPIGNANLes loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de f'occupation du
logement indäment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il
devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
ET. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-I où des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du EL.
UT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, E propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
L S SAT
Objet : AP 57 rue de l'aniguitle PERPIGNAN Page 7V. - Si la commune assure,
de façon occasionnelle OU
en application d'une Convention passée avec l'Etat,
les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du Propriétaire,
elle est subrogée dans les droits de l'Etat Pour le recouvrement de sa créance, VL -
La créance résultant de la
substitution de ja collectivité
publique aux Propriétaires ou exploitants qui ne
se Conforment pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent
article est
VIE -Si l'occupant a refusé
trois offres de relogement qui
lui ont été faites au titre des I, IT ou IL, le juge peut être
saisi d'une demande tendant
à la résiliation du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3.2
L - Lorsqu'un arrêté de péril
pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article 123-3 sont
accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter
et que le Propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Occupants,
le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IE - Lorsqu'une
déclaration d'insalubrité, une
mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et LE. 1331-28
du code de [a santé publique
est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le Propriétaire
où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des OCCupants, le préfet, ou le maire
SCCupants, sous réserve
des dispositions du IL.
EL. - Lorsque la déclaration
d'insalubrité vise un immeuble
situé dans une opération
passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement où de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du Propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VE - La créance résultant
de ja substitution de ja collectivité
publique aux Propriétaires ou exploitants qui ne
se Conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
Personne publique créancière, soit Par l'émission par le maire ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL
- Si l'occupant a refusé trois
offres de relogement qui lui
ont été faites au titre des I, Il ou III, le Juge peut être saisi
d'une demande tendant à {a résiliation
du bail où du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Objet: AP S7iue de l'anguille PERPIGN
NTArticie L521-4
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de respansabilités
syndicales.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour Le
quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs
personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de
parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'amicle L.
313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3
où qui ne sont pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
Objet: AP 57 rue de l'anguitle PERPIGNAN Page G- toute division par apparteinents
d'immeuble de grande hauteur
à usage d'habitation ou à usage professionnel
ou commercial et d'habitation dont le contrôle
exercé par la commission de sécurité
a donné lieu à un avis défavorable
de l'autorité compétente ou à des prescriptions
qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un
emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 75 000 euros les Pérsonnes qui mettent
en vente, en location ou à
la disposition d'autrui des
locaux déstinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance
des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également
la peine complémentaire suivante : l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une activité
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°,
4°, 8° et 9 de l'article 131-39 du même code.
Pour l'application du 8°, la confiscation
porte sur le fonds de Commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Objet : AP 57 me de l'anguille PERPIGNAN