Direction départementale
des territoires et de la mer
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX
DE L’ESTUAIRE DE LA DIVES
Communes de Cabourg, de Dives-sur-mer, de Périers-en-Auge et de Varaville
Règlement
Vu et annexé à l’arrêté préfectoral d’approbation du 10 août 2021
PPRLPPRL Estuaire de la Dives Règlement – Version approuvée
Sommaire
TITRE I. Portée du règlement du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) – Dispositions générales...............................................................................3 CHAPITRE 1. Champ d’application du PPRn.............................................3 I. Les objectifs du PPRN.....................................................................3 II. L’objet du PPRN..............................................................................3 III. Le PPRL de l’estuaire de la Dives et son règlement.................4 Les zones réglementées..........................................................4
Les principes de réglementation..........................................6
L’articulation entre le plan de zonage réglementaire et le
règlement...................................................................................7
CHAPITRE 2. La portée du PPRL................................................................10 I. En matière d’urbanisme................................................................10 II. En matière de mise en sécurité des personnes et des biens.11 III. Les conséquences assurantielles en cas de non-respect des règles.....................................................................................................11 IV. En matière de sécurité civile et d’information préventive. .12 V. Possibilités de recours pour les tiers devant le tribunal administratif.......................................................................................12 VI. Révision / Modification du PPR.................................................12 Article VI.1 Révision...............................................................12
Article VI.2 Modification d’un PPR.....................................13
TITRE II. Réglementation des projets..................................................................14 CHAPITRE 1. Dispositions applicables en zones rouges Rs...................14 I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits...................14 II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions............................................................................................14 III. Dispositions constructives........................................................20 CHAPITRE 2. Dispositions applicables en zones BLEUES B1 et B2......22 I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits...................22 II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................................................................................22 III. Dispositions constructives........................................................26 CHAPITRE 3. Dispositions applicables en zones oranges O................28 I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits...................28 II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions...........................................................................................28 III. Dispositions constructives........................................................30 CHAPITRE 4. dispositions applicables en zones JAUNES J...................31 I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits...................31 II. Modes d’occupation des sols et travaux admis......................31 CHAPITRE 5. DISPOSITIONS applicables en zones vertes V...............32
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I. Modes d’occupation des sols et travaux admis...................32
II. Recommandations constructives.........................................32
TITRE III. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde..........33 CHAPITRE 1. Mesures de sauvegarde et d’information préventive .....................................................................................................................33 I. Mesures de sauvegarde............................................................33
II. Mesures d’information préventive.......................................33
CHAPITRE 2. Prescription de diagnostics de vulnérabilité *...........34 CHAPITRE 3. Mesures applicables........................................................34 CHAPITRE 4. Mesures applicables aux gestionnaires d’établissements d’hôtellerie de plein air...........................................35 CHAPITRE 5. mesures applicables aux propriétaires de terrains nus ou non aménagés.....................................................................................35 CHAPITRE 6. Mesures applicables aux gestionnaires des réseaux publics ou collectifs et d’ouvrages de protection hydrauliques......36 I. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux publics
ou collectifs....................................................................................36
II. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux
d’électricité....................................................................................36
III. Mesures imposées aux gestionnaires des autres réseaux
(gaz, télécommunication, réseaux de chaleur, SNCF réseau,
etc.)..................................................................................................37
IV. Mesures relatives aux constructions neuves imposées à
l’ensemble des gestionnaires de réseaux..................................37
CHAPITRE 7. Mesures imposées aux gestionnaires d’ouvrages de protection hydraulique...........................................................................37 TITRE IV. Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants................................................................................................................38 CHAPITRE 1. Prescriptions applicables aux constructions..............39 CHAPITRE 2. Prescriptions applicables aux installations.................39 TITRE V. Les sanctions attachées au non-respect du PPRL.........................40 CHAPITRE 1. Les sanctions administratives........................................40 CHAPITRE 2. les sanctions pénales......................................................41 TITRE VI. Annexes..............................................................................................42 ANNEXE 1 : Liste des sigles et abréviations........................................42 Annexe 2 : Terminologie et définitions (glossaire)............................42
Certains termes et concepts, suivis d’un astérisque (*) dans le présent règlement, sont définis dans le glossaire.
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TITRE I. PORTÉE DU RÈGLEMENT DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PPRN
I. Les objectifs du PPRN
Le PPRN a pour but d’améliorer la sécurité des personnes et de garantir la limitation des dommages voire leur réduction. Il existe plusieurs types de PPRN (PPR-littoraux, PPR- mouvement de terrain, PPR inondations, etc.)
II. L’objet du PPRN
Le PPRN – tel qu’il est défini au Chapitre II. Titre VI. Livre 5 du code de l’environnement, relatif au renforcement de le protection de l’environnement - est un outil essentiel de la politique définie par l’État en matière de prévention des risques naturels. Il est défini à l’article L562-1 du code de l’environnement et a pour objet :
• de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquels ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
• de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions ou des aménagements pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au paragraphe ci-dessus ;
• de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées aux paragraphes ci-dessus, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers. Ces mesures applicables à l’existant peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l’intensité du risque. Toutefois, la valeur des travaux imposés aux biens existants ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale des biens à la date d’approbation du PPR ;
• de définir, dans les zones mentionnées dans les paragraphes ci-dessus, les mesures
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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III. Le PPRL de l’estuaire de la Dives et son règlement
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de l’estuaire de la Dives est établi pour prévenir les risques majeurs de submersion marine, d’érosion et de migration dunaire.
Il s’applique aux parties des territoires des communes de Cabourg, Dives-sur-mer, Periers- en-Auge et Varaville, soumises aux aléas de submersion marine.
En application de l’article L 562-1 du code de l’environnement issu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et des articles R 562-1 à R 562-10 du même code issus du décret n° 95- 1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, le présent règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’aux projets de toutes natures, sans préjudice des autres législations qui trouveraient à s’appliquer.
Outre le présent règlement écrit, le PPRL comprend :
• une note de présentation précisant notamment les conditions de détermination des
aléas de référence pour chacune des deux typologies d’aléas sur lesquelles le PPRL est fondé, les différents niveaux d’aléas de submersion marine retenus à moyen et long terme (échéance 100 ans), les choix opérés pour le dispositif réglementaire (zonage réglementaire et règlement écrit) ;
• une cartographie du zonage réglementaire faisant apparaître les différentes zones
réglementairement identifiées ;
• une cartographie des cotes de référence.
Les zones réglementées
En application de l’article L 562-1 du code de l’environnement, le territoire inclus dans le périmètre du PPRL a été divisé en plusieurs zones en fonction notamment des deux typologies d’aléas appréhendées, des deux échéances étudiées pour le risque de submersion marine, du degré d’exposition à celui-ci et de l’occupation des sols (enjeux).
Le territoire du PPRL est partiellement recouvert par les différentes zones réglementaires suivantes :
Les zones rouges indicées en Rs (submersion). Elles sont inconstructibles à l’exception de certains cas particuliers. Le règlement sur ces zones vise à :
◦ préserver la fonction de stockage et de ralentissement des écoulements et ce,
afin de ne pas augmenter les effets de l’aléa de submersion sur les zones urbanisées voisines,
◦ éviter l’apport de population nouvelle,
◦ ne pas aggraver la vulnérabilité* de la population existante (se reporter à la
définition et aux exemples à l’Annexe 2)
La zone Rs (submersion) comprend notamment (voir tableau page 6) :
◦ les secteurs non urbanisés tels que définis dans la cartographie des enjeux
exposés à un aléa de submersion dans le scénario de référence ou les secteurs non urbanisés uniquement exposés à un aléa moyen ou fort dans le scénario à échéance 100 ans;
◦ les secteurs urbanisés tels que définis dans la cartographie des enjeux exposés à
un aléa de submersion fort ou très fort dans le scénario de référence ;
◦ les secteurs situés dans les bandes de précaution définies dans le scénario de
référence.
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Les zones bleues indicées en B1 et B2 :
Le règlement de ces zones vise à :
◦ admettre l’apport de population nouvelle,
◦ ne pas aggraver la vulnérabilité * de la population résidente,
◦ permettre la densification et le renouvellement urbain.
La zone B1 comprend notamment :
◦ les secteurs non-urbanisés uniquement exposés à un aléa faible de submersion
marine dans le scenario à échéance 100 ans.
◦ les secteurs urbanisés hors centre urbain défini dans la cartographie des enjeux
exposés à un aléa faible ou moyen dans le scénario de référence ;
◦ les secteurs compris dans les sur-largeur des bandes de précaution déterminées
dans le scénario à échéance 100 ans.
La zone B2 comprend notamment :
◦ les secteurs urbanisés (en centre urbain et hors centre urbain) non exposés à
l’aléa de référence mais qui seront exposés à un aléa à échéance 100 ans ;
◦ les secteurs urbanisés en centre urbain (définis dans la cartographie des enjeux)
exposés à un aléa faible ou moyen dans le scénario de référence.
Les zones orange (O) :
Le règlement de ces zones vise à :
◦ ne pas aggraver la vulnérabilité de la population utilisatrice de ces espaces,
◦ permettre la gestion de l’existant et la création d’espaces destinés à ces
destinations compatibles avec les risques identifiés.
Elles comprennent tous les espaces destinés à la pratique extérieure du sport et au tourisme de plein air (camping, parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs, etc.) :
◦ exposés à un aléa faible ou moyen dans le scénario de référence ;
◦ non exposés à un aléa dans le scénario de référence mais exposées à un aléa
dans le scénario à échéance 100 ans.
Les zones jaunes (J) comprennent tous les secteurs situés au-dessus de la cote de référence constituant en tout ou partie un système de protection contre la submersion.
Les zones vertes (V) comprennent les secteurs situés sous la cote de référence non impactés par un aléa de submersion.
Les parties du territoire des communes non couvertes par une de ces zones ne sont pas concernées par le présent règlement.
Les parties du territoire non représentées dans la carte de zonage par l’une de ces couleurs : rouge, bleue, orange, verte ou jaune ne sont pas concernées par le zonage
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réglementaire et le présent règlement.
Les principes de réglementation
La détermination des zones réglementaires est détaillée dans la note de présentation du PPRL.
Elle est établie à partir d’un croisement entre les enjeux (occupation actuelle de la zone) et les aléas de submersion selon les niveaux d’aléas actuels (scénario de référence) ou futurs (scénario à l’horizon 100 ans).
La distribution respecte les croisements affichés dans le tableau suivant :
Nature de la
zone (enjeux)
Scénario de
référence
Scénario à échéance 100 ans
Aléas de
submersion
Nul Faible Moyen Fort/Très fort
Non
urbanisée
Nul V B1 Rs
Faible Rs
Moyen Rs
Fort/Très fort Rs
Zones
d’activités
sportives et
d’hébergeme
nt, de plein
air
Nul V O
Faible O
Moyen O
Fort/Très fort Rs
Urbanisée
hors centre
urbain
Nul V B2
Faible B1
Moyen B1
Fort/Très fort Rs
Urbanisée en
centre urbain
Nul V B2
Faible B2
Moyen B2
Fort / Très
fort
Rs
Système de
protection
J
Nota : Si certaines zones apparaissent en blanc, cela signifie qu’elles sont hors PPR.
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Les principes de zonage réglementaire définis dans les bandes de précaution sont les suivants :
Largeur définie dans le
scénario de référence
Sur-largeur issue du scénario
à échéance 100 ans
Bande de précaution Rs B1
Nota : Si les sur-largeurs issues des bandes de précaution sont exposées à des aléas fort ou très forts de submersion marine, ces secteurs seront classés en zone Rs.
L’articulation entre le plan de zonage réglementaire et le règlement
Le règlement applicable est défini par le plan de zonage réglementaire annexé à ce règlement. Il est établi sur un fond cadastral au 1/5000 pour l’ensemble du périmètre du PPRL.
Définition des cotes de référence
La cote de référence est celle du scénario à échéance 100 ans telle qu’identifiée dans la cartographie des cotes de référence annexée au présent règlement.
Elle correspond à l’altitude du plan d’eau modélisé en un point du territoire, c’est-à-dire à la hauteur d’eau au niveau de ce point du territoire auquel il faut additionner l’altitude naturelle du point du territoire.
Elle correspond donc à :
Cote de référence = cote du terrain naturel + hauteur d’eau
Ainsi, si un point a une altitude naturelle de 5,00 m NGF et qu’il y a 0,4 m d’eau, la cote de référence sera de 5,40 m NGF.
La cote de référence s’entend donc comme l’altimétrie de la surface du plan d’eau, pas comme une hauteur d’eau.
Comme l’altitude, la cote de référence est affichée en m NGF-IGN 69, c’est-à-dire en mètres dans le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine qui est rattaché au marégraphe de Marseille.
Lorsque le secteur est situé sous le niveau marin de référence hors aléa (zones vertes ou jaunes du PPRL), la cote de référence correspond au terrain naturel.
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La figure ci-dessous précise les différents types de zones réglementaires et leurs relations avec les cotes de référence :
8/51
1 – cordon dunaire : zone réglementée mais non exposée à l’aléa de submersion du fait de la topographie. Aucune cote de référence n’est définie.
2 – secteur submersible : zone réglementée exposée à l’aléa de submersion. La cote de référence est définie par modélisation.
3 – secteur bas, non submersible : mais situé sous le niveau marin de référence : zone réglementée mais hors aléa et donc sans cote de référence.
4 – secteur non submersible : non réglementée par le PPRL.PPRL Estuaire de la Dives Règlement – Version approuvée
Règles d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux unités foncières*
Les règles d’utilisation et d’occupation des sols qui s’appliquent à tout projet* de construction sont celles de la zone dans laquelle il est implanté. Si l’emprise au sol de la future construction est intersectée par deux zones réglementaires, les règles applicables sont celles de la zone la plus contraignante.
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Règles d'utilisation applicables aux unités foncières:
Rouge = Rs
Bleu = O, B1 ou B2
Blanc = zone non concernée par le règlement du PPRLPPRL Estuaire de la Dives Règlement – Version approuvée
CHAPITRE 2. LA PORTÉE DU PPRL
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du propriétaire du bien ou du maître d’œuvre concerné par la construction, les travaux et les installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
I. En matière d’urbanisme
Le présent PPRL vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers. À ce titre, il doit être annexé sans délai au document d’urbanisme (PLU ou carte communale) en vigueur conformément à l’article L.153-60 du code de l’urbanisme. Il sera également publié par l’État sur le géoportail de l’urbanisme (GPU).
Conformément aux articles L.151-43, L.161-1, L.153-60, L.152-7 et L.162-1 du code de l’urbanisme, le PPRL est notifié par l’autorité administrative compétente de l’État au président de l’établissement public ou au maire. Ces derniers annexent le PPRL approuvé sans délai, par arrêté, au document d’urbanisme en vigueur. À défaut, l’autorité administrative compétente de l’État est tenu de mettre en demeure le président de l’établissement public à coopération intercommunale compétent en matière de réalisation des documents d’urbanisme ou le maire, d’annexer les servitudes au document d’urbanisme en vigueur. Si cette formalité n’a pas été réalisée dans le délai de trois mois, l’autorité administrative compétente de l’État y procède d’office. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’occupation du sol. Dans le cas où le document d’urbanisme en vigueur a été approuvé, ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L.151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication.
À compter du 1er janvier 2020, la présence de la servitude d’utilité publique en ligne par le GPU pourra se substituer à la nécessité d’annexion aux documents d’urbanisme et emporter l’opposabilité de celle-ci.
Les dispositions les plus contraignantes du présent PPRL et du document d’urbanisme en vigueur sur la commune s’imposent. Toutefois, si elles sont contradictoires, les dispositions les plus prescriptives prévalent.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d’autorisation au titre du code de l’urbanisme sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPR.
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II. En matière de mise en sécurité des personnes et des biens
Le présent PPRL rend obligatoires des prescriptions qui s’appliquent aux constructions, aux ouvrages, aux aménagements ainsi qu’à l’ensemble des activités économiques. Pour les biens et activités implantés antérieurement à la publication de l’acte approuvant ce PPRL, des mesures de réduction de la vulnérabilité sont définies au titre IV du présent règlement. En outre, à défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet pourra, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur (article L.562-1 III du code de l’environnement).
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
En application de l’article R.562-5 du code de l’environnement, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée * du bien à la date d’approbation du plan.
Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan sont autorisés, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée dans les zones les plus fortement exposées aux risques de submersion et d’érosion.
III. Les conséquences assurantielles en cas de non-respect des règles
Selon l’article L.125-6 du code des assurances, un assureur n’est pas tenu de garantir son assuré contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant :
• des biens et activités situés sur des terrains classés inconstructibles par un PPR (sauf
pour les biens et activités existant avant la publication du PPR) ;
• des biens construits et des activités exercées en violation des règles administratives
en vigueur lors de leur implantation et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Les entreprises d’assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
En outre, la garantie obligatoire due par l’assureur peut, de façon exceptionnelle, sur décision du bureau central de tarification, excepter certains biens mentionnés au contrat d’assurance ou opérer des abattements différents de ceux fixés dans les clauses types lorsque plusieurs conditions sont réunies :
• les biens et activités doivent être situés sur des terrains couverts par un PPR ;
• le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas, dans un délai de cinq ans, aux
mesures de prévention, de précaution et de sauvegarde prescrites par le présent PPR pour les biens et activités existants à la date d’approbation du PPR.
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IV. En matière de sécurité civile et d’information préventive
L’article L731-2 du code de la sécurité intérieure oblige aux communes ou Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il est arrêté par le maire des communes concernées et par le président de l’EPCI, s’il s’agit d’un PCS intercommunal.
Sur le territoire de la commune où un PPRL est prescrit ou approuvé, l’obligation d’information donnée au public sur les risques prend la forme d’un dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), consultable en mairie, reprenant les informations transmises par le préfet. Le maire fait connaître au public l’existence du DICRIM par un avis affiché en mairie pendant deux mois au minimum.
En outre, en application des dispositions de l’article L.125-2 du code de l’environnement, le maire d’une commune sur le territoire de laquelle est prescrit ou approuvé un PPRL, doit notamment informer la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques ou tout autre moyen approprié.
V. Possibilités de recours pour les tiers devant le tribunal administratif
L’arrêté préfectoral d’approbation du PPR peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification aux communes concernées, de la part de ces dernières, soit d’un recours gracieux auprès du préfet du Calvados, soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la prévention des risques, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Caen de la part de tiers, soit :
• directement en l’absence de recours préalable, dans le délai de 2 mois à compter de
la plus tardive des mesures de publicités prévues,
• à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la notification de la
réponse obtenue de l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.
VI. Révision / Modification du PPR
Le décret n°2011-765 du 28 juin 2011 traite de la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Article VI.1 Révision
Un PPR peut être révisé pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement :
➢ aux caractéristiques des risques ;
➢ à l’évolution de la vulnérabilité des territoires concernés.
Révision d’ensemble d’un PPR
Selon l’article R.562-10 du Code de l’Environnement, la révision d’un P.P.R. s’effectue, selon le principe du parallélisme des formes et des procédures, dans les mêmes conditions que celles de son élaboration.
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Révision partielle du PPR
La révision partielle d’un PPR fait l’objet d’une procédure simplifiée (article R.562-10 du Code de l’Environnement) :
➢ la concertation, les consultations et l’enquête publique ne sont effectuées que dans
les communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite ; ➢ le projet de révision, soumis à consultation et à enquête publique, comprend uniquement les deux pièces suivantes :
➢ une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées ;
➢ un exemplaire du PPR tel qu’il serait après révision avec l’indication, dans le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l’objet d’une modification ainsi que le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Article VI.2 Modification d’un PPR
Selon l’article L.562-4-1 du Code de l’Environnement, le PPR peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Dans cette hypothèse, la modification ne fait pas l’objet d’une enquête publique. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont néanmoins portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d’un mois précédant l’approbation par le préfet de la modification.
La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
➢ Rectifier une erreur matérielle ;
➢ Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
➢ Modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en
compte un changement dans les circonstances de fait.
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TITRE II. RÉGLEMENTATION DES PROJETS
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES ROUGES RS
Le règlement du présent chapitre s’applique dans toutes les zones rouges Rs du présent PPRL.
I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits dans les zones rouges Rs, les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l’exception de ceux visés dans la partie II « modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions » du présent chapitre.
En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
➢ les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et de produits toxiques ;
➢ les remblais de toute nature, à l’exclusion de ceux liés à des modes d’occupation des
sols et travaux admis sous conditions dans la partie II du présent chapitre ;
➢ les affouillements non temporaires du terrain naturel *, à l’exclusion de ceux liés à
des modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions dans la partie II du présent chapitre ;
➢ les changements d’affectation en pièces habitables ;
➢ les reconstructions * de bâtiments au titre de l’article L.111-15 du code de
l’urbanisme, liés à un sinistre généré par une submersion marine ou une érosion ;
➢ les implantations nouvelles de terrains d’hôtellerie de plein air tels que les campings,
caravanings ou parcs résidentiels de loisirs * (PRL) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité * humaine de l’existant ;
➢ les créations de caves et de sous-sols *, y compris dans le bâti existant et
l’aménagement de sous-sols existants en locaux habitables ;
➢ les implantations nouvelles d’établissements sensibles * ou stratégiques * ;
➢ les constructions nouvelles de piscines et spas * couverts ;
➢ les implantations nouvelles d’habitations légères de loisirs * (HLL), y compris par
transformation d’emplacement de caravanes ;
➢ la pratique du camping et du caravaning sur parcelle nue privée ;
➢ les nouveaux établissements recevant du public (ERP*) de type J, R et U, ou de
catégories 1 à 4 incluses (cf. annexes).
II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect d’autres législations en vigueur, et du respect des dispositions constructives énoncées dans la partie III ci-après, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants :
➢ les réparations * et reconstructions * d’éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
14/51
Z
O
N
E
R
O
U
G
E
Z
O
N
E
R
O
U
G
EPPRL Estuaire de la Dives Règlement – Version approuvée
➢ les réparations * de bâtiments sinistrés quel que soit la cause du sinistre et les
reconstructions * seulement si le sinistre n’est pas causé par l’aléa de submersion ou d’érosion, de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité * des biens,
➢ les travaux d’entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants,
notamment les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité à condition que ces travaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des biens ou celle de leurs occupants ;
➢ tous travaux et aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le
risque ;
➢ les changements de destination et de sous-destination * à condition :
◦ qu’ils ne visent pas une des destinations ou sous-destinations suivantes :
• habitations
• hébergement hôtelier et touristiques
• cinéma
◦ qu’ils s’accompagnent de la création d’une zone refuge * s’il n’en existe pas.
◦ qu’ils ne donnent pas lieu à une augmentation de la vulnérabilité *de l’existant.
Constructions d’habitation :
➢ la création d’une zone refuge * ,exclusivement1 liée à une mise en sécurité des
occupants, par surélévation *, ou par extension avec création d’emprise au sol * ou de surface de plancher*.
➢ les réparations * de bâtiments sinistrés, quel que soit la cause du sinistre, et les
reconstructions * liées à une mise en sécurité des occupants non consécutives à un sinistre lié à une submersion marine ou une érosion, à condition que :
◦ les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
◦ elles ne donnent pas lieu à la création de logements, d’activités ou de
commerces supplémentaires ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise au sol * et la surface de
plancher* existantes.
◦ elles comportent a minima une zone refuge *.
➢ Les travaux d’aménagement dans les volumes existants * à condition qu’ils :
◦ ne donnent pas lieu à la création de logements, d’hébergements ou
d’habitations supplémentaires ;
◦ n’aggravent pas la vulnérabilité * du bâti ;
➢ La création d’une annexe non destinée à un usage d’hébergement, en respectant les
principes suivants :
◦ la surface créée ne devra pas dépasser 9 m² ;
◦ elle devra disposer d’un dispositif d’arrimage au sol ;
1 Une construction d’habitation pourra être étendue par surélévation * seulement si elle ne dispose pas d’une zone refuge située au-dessus de la cote de référence
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➢ Les piscines et spas * non couverts à condition qu’ils soient munis d’un dispositif de
mise en sûreté comprenant le balisage et la couverture de sécurité ;
Les piscines et spas * hors-sol devront disposer d’un dispositif d’arrimage au sol.
Activités agricoles et forestières, non situées dans la bande de précaution :
➢ la création d’espace de fonction * par extension de bâtiment d’exploitation existant
à condition que :
◦ la surface de plancher créée ne dépasse pas 20 m² en une ou plusieurs fois à
compter de la date d’approbation du PPRL ;l’espace nouvellement créé soit exclusivement lié et nécessaire à l’exploitation agricole ;
◦ le bâtiment existant soit situé sur le siège d’exploitation agricole ;
◦ le pétitionnaire justifie, par tout document nécessaire, le lien et la nécessité de
cet espace pour l’exercice de l’exploitation agricole, notamment lorsqu’il existe déjà sur l’exploitation une autre pièce de ce type.
➢ Les extensions* de bâtiments de stockage, de bâtiments liés à l’élevage et/ou de
bâtiments en lien avec l’activité agricole au sein d’un même siège d’exploitation, à condition que :
◦ elles comportent à minima une zone refuge * (dans le cas d’une extension, la
zone refuge ne sera pas exigée si le bâtiment existant en comporte déjà une) ;
◦ la surface ne dépasse pas 10 % de la surface existante en une ou plusieurs fois à
compter de la date d’approbation du PPR ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à la création de logements, d’hébergements ou de
locaux à sommeil.
➢ Les réparations * de bâtiments sinistrés, quel que soit la cause du sinistre, et les
reconstructions * liées à une mise en sécurité des occupants non consécutives à un sinistre lié à une submersion marine ou une érosion, à condition que :
◦ les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise au sol * et la surface de
plancher * existantes.
◦ elles comportent a minima une zone refuge *.
➢ Les constructions nouvelles d’abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l’alimentation électrique ;
➢ les serres « plastiques » sur arceaux, sans exhaussement du terrain, à condition :
◦ d’être implantées dans le sens du courant de l’eau ;
◦ de sisposer sur une de ses extrémités, d’un dispositif d’effacement à l’eau * dont
la hauteur en position ouverte se situe 0,40 mètre au-dessus de la cote de référence ;
◦ de n’être constituées que de cultures plein champ en excluant les cultures hors
sol.
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Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau * :
➢ les constructions nouvelles de bâtiment et les extensions *, à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées à ces activités ;
◦ concernant les extensions, elles comportent a minima une zone refuge *.
◦ et elles ne donnent pas lieu à la création de logements, d’hébergements ou de
locaux à sommeil.
➢ les implantations nouvelles d’installations ou d’équipements liées exclusivement à
des activités de nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture.
➢ les réparations * et reconstructions * de bâtiments, quelle que soit l’origine du
sinistre et à condition que :
◦ les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ concernant les réparations, elles comportent a minima une zone refuge *.
➢ les constructions nouvelles d’abris nécessaires aux installations de pompage et
d’irrigation, sous réserve de prévoir la protection de l’alimentation électrique ;
➢ à condition de ne pas être situés en bande de précaution, les installations légères et
démontables, saisonnières ou les concessions de plage, qui à ce titre sont dispensées de zone refuge, sous réserve de l’application du titre III, chapitre 2.
Autres activités que celles visées aux paragraphes ci-dessus :
➢ les extensions *de bâtiment nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur des milieux
naturels à condition que :
◦ elles comportent a minima une zone refuge * sauf si le bâtiment existant en
comporte déjà une ;
◦ elles ne donnent pas lieu à la création de logements, d’hébergements ou de
locaux à sommeil.
➢ pour les bâtiments ou locaux d’activités artisanales, commerciales, industrielles ou
de services sinistrés : les réparations * quel que soit la cause du sinistre, et les reconstructions liées à une mise en sécurité des occupants non consécutives à un sinistre lié à une submersion marine ou une érosion, à condition que :
◦ les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités autres que celles visées ou de commerces supplémentaires ;
◦ elles comportent une zone refuge* excepté dans le cas où le projet est situé
uniquement d’érosion.
➢ Les extensions * par création d’emprise au sol * ou par surélévation * de bâtiments liés
aux activités artisanales, commerciales ou de services, à condition que :
◦ la capacité d’accueil du bâtiment ne soit pas augmentée ;
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◦ elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20 m² en une ou
plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PPRL ;
◦ elles comportent une zone refuge * (à moins que le bâtiment existant en
comporte déjà une) ;
◦ et elles ne donnent pas lieu à la création de logements, d’hébergements ou de
locaux à sommeil.
Établissements stratégiques* et sensibles*:
➢ les extensions * d’établissements stratégiques * ou sensibles * à condition que :
◦ elles soient exclusivement liées à une mise aux normes ;
◦ elles n’induisent pas d’augmentation de la capacité d’accueil ;
◦ elles participent à la réduction de la vulnérabilité* de leurs occupants ou
utilisateurs.
Établissements d’hôtellerie de plein air :
➢ les travaux liés à une mise aux normes de leurs équipements, installations ou
bâtiments à condition qu’ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité* des occupants ;
➢ les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives,
récréatives et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement ;
➢ les extensions* d’établissement et/ou de bâtiment non destiné à l’hébergement à
condition :
◦ qu’elles ne donnent pas lieu à une augmentation de plus de 20m² en une ou
plusieurs fois à compter de la date d’approbation du PPRL ;
◦ que le projet d’extension ne soit pas situé dans les bandes de précaution.
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité * humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, etc.).
➢ les réparations * quel que soit la cause du sinistre, et les reconstructions * liées à une
mise en sécurité des occupants non consécutives à un sinistre lié à une submersion marine ou une érosion, à condition que à condition que :
◦ les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
◦ les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création de logements,
d’hébergements, de locaux à sommeil, d’activités, de commerces, autres que celles visées ;
◦ elles comportent une zone refuge* excepté dans le cas où le projet est situé
uniquement en zone d’érosion ou que le bâtiment en possède déjà une.
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Ouvrages, installations et aménagements divers :
➢ la pose de clôtures ajourées* non maçonnées;
➢ les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique * préalable ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’usage et à l’exploitation de la voie
d’eau, y compris les installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations-service, plates-formes multimodales, etc.) sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique * préalable et de la justification que lesdits équipements ne peuvent être réalisés à un autre endroit. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
➢ les travaux, ouvrages et aménagements liés à l’activité agricole et conchylicole ;
➢ les implantations nouvelles d’équipements publics * liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique * préalable, de la justification que lesdits équipements ne peuvent être réalisés à un autre endroit, qu’ils ne soient pas situés dans les bandes de précaution, que le mobilier soit arrimé au sol et qu’ils ne constituent pas d’hébergement, de logements ou de locaux à sommeil.
➢ les implantations nouvelles non imperméabilisées d’installations foraines y compris
les équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la justification que lesdits équipements ne peuvent être réalisés à un autre endroit et qu’elles ne soient pas installées dans la bande de précaution. Cette possibilité se limite à la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique ou
éolienne, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la justification que lesdits équipements ne peuvent être réalisés à un autre endroit. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages d’infrastructures liées au transport terrestre,
y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de la justification que lesdits équipements ne peuvent être réalisés à un autre endroit. Les locaux techniques ne devront comporter ni logement, ni hébergement, ni local à sommeil ;
➢ les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement * non couverts). Les aires de stationnement * nouvelles ne devront pas être implantées dans les bandes de précaution. Elles devront respecter les principes suivants ;
◦ être muni d’un dispositif de contrôle d’accès ;
◦ le propriétaire/gestionnaire doit mettre en œuvre son évacuation et sa
fermeture.
➢ les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que ces réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des personnes. Les nouveaux réseaux d’assainissement et d’eau potable devront être notamment
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équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
➢ la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier justifiant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné ;
➢ les implantations nouvelles d’aires de grand passage * à condition que :
◦ le projet ne soit pas situé dans les bandes de précaution;
◦ le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière...) et ouvert
uniquement sur autorisation du propriétaire et/ou gestionnaire ;
◦ le propriétaire et/ou gestionnaire mette en œuvre son évacuation et sa
fermeture.
III. Dispositions constructives
Définition des cotes planchers des projets autorisés :
Constructions d’habitations :
➢ les constructions admises par le présent règlement (création de zone refuge,
reconstructions) devront avoir une cote de premier plancher habitable * implantée à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ la création d’annexe admise par le présent règlement pourra être implantée au
niveau du terrain naturel.
Activités agricoles et forestières :
➢ les constructions admises par le présent règlement (création d’espace de fonction,
reconstructions) devront avoir une cote de premier plancher habitable * implantée à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ les extensions de bâtiment de stockage, liés à l’élevage ou en lien avec l’exploitation
agricole, devront comporter une zone refuge implantée à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence. Le reste du bâtiment pourra être implanté au niveau terrain naturel.
Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau :
➢ les constructions admises par le présent règlement (constructions nouvelles,
extensions, reconstructions) devront être implantées à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ les autres projets autorisés pourront être implantés au niveau du terrain naturel.
Établissements stratégiques et sensibles :
➢ les constructions admises par le présent règlement devront être implantées à 0,20
mètre au-dessus de la cote de référence.
Établissements d’hôtellerie de plein air :
➢ les constructions, y compris les changements de destination, admis par le présent
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règlement devront être implantées à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ les autres projets autorisés pourront être implantés au niveau du terrain naturel.
Ouvrages, installations et aménagements divers :
➢ les constructions admises par le présent règlement devront être implantées à 0,20m
au-dessus de la cote de référence.
➢ les projets autorisés pourront être implantés au niveau du terrain naturel.
Autres dispositions constructives :
➢ les bâtiments devront être conçus pour résister aux tassements différentiels et aux
pressions hydrostatiques * en cas de submersion ;
➢ les matériaux de construction autorisés en dessous de la cote de référence ne
devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l’action de l’eau. En particulier, les cloisons et l’isolation thermique seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l’eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après une submersion ;
➢ dans les constructions autorisées ci-dessus :
◦ les portes ou ouvertures donnant sur l’extérieur devront être conçues pour
recevoir des batardeaux * si elles sont situées en dessous de la cote de référence ;
◦ les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d’un dispositif
d’ouverture manuel ;
◦ les dispositifs de comptage des installations de gaz devront être installés au-
dessus de la cote de référence ou, à défaut, être munis d’un dispositif de mise hors service automatique en cas de submersion ;
◦ le tableau de distribution électrique devra être placé au-dessus de la cote de
référence et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l’installation après la submersion. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l’évacuation de l’eau dans les gaines (pose en parapluie) ;
◦ les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation,
canalisations d’eaux usées et pluviales, gaines de réseaux...) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires ;
◦ les mécanismes de fonctionnement des ascenseurs (groupe de traction, armoire
électrique de commande...) doivent être installés au-dessus de la cote de référence ;
➢ les infrastructures liées au transport terrestre devront être équipés d’un dispositif de
repérage desdites infrastructures permettant d’identifier son tracé en cas de submersion ;
➢ les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées
au-dessus de la cote de référence ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non étanches devront être situés au-dessus de la cote de référence ;
➢ les transformateurs et compteurs électriques devront être implantées au-dessus de
la cote de référence.
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES BLEUES B1 ET B2
Le règlement du présent chapitre s’applique dans toutes les zones bleues B1 et B2 du présent PPRL.
I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits les constructions nouvelles, extensions*, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l’exclusion de ceux visés dans la partie II suivante. En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
➢ Les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
➢ les remblais de toute nature à l’exclusion de ceux liés à des constructions, travaux ou
aménagements admis à la partie II ci-après ;
➢ les exhaussements et affouillements non temporaires du terrain naturel * à
l’exclusion de ceux liés aux modes d’occupation et travaux admis à la partie II ci- après ;
➢ les reconstructions * de bâtiments au titre de l’article L.111-15 du code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
➢ les implantations nouvelles de terrains d’hôtellerie de plein air tels que les campings,
caravanings, ou parcs résidentiels de loisirs (PRL*) ainsi que tous travaux ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité* humaine de l’existant ;
➢ les implantations nouvelles d’établissements sensibles* ou stratégiques* sauf
exception ;
➢ les créations de caves et sous-sols*, y compris dans le bâti existant et l’aménagement
de sous-sols existants en locaux habitables ;
➢ les implantations nouvelles d’habitations légères de loirs (HLL*), y compris par
transformation d’emplacement de caravanes ;
➢ la création de nouveaux Établissements Recevant du Public (ERP*) sauf exceptions ;
II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect d’autres législations en vigueur, et du respect des dispositions constructives énoncées dans la partie III ci-après, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :
Travaux sur biens existants :
➢ les réparations * et reconstructions * d’éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
➢ les travaux d’entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants,
notamment les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité à condition que les dits travaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des biens, ou celle de leurs occupants ;
➢ tous travaux d’aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le
risque ;
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➢ les changements de destination et de sous-destination *, sauf pour les sous-
destinations hébergement hôtelier et touristique, établissements d’enseignements, de santé et d’action social, à condition qu’il n’y ait pas aggravation de la vulnérabilité * de l’existant ;
Habitations :
➢ les constructions nouvelles, les extensions * et leurs annexes * ;
➢ les aménagements dans les volumes intérieurs à condition qu’ils n’aggravent pas la
vulnérabilité * de leurs occupants ;
➢ les réparations *, quel que soit le sinistre, et reconstructions * d’habitation à
condition que la reconstruction ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
➢ les implantations nouvelles de piscines et spas * couverts ou non, à condition que
pour les piscines et spas * non couverts, ils soient munis d’un dispositif de balisage et d’un dispositif de couverture de sécurité.
Activités agricoles ou forestières :
➢ les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions * et leurs changements de
destination ou de sous-destination* ;
➢ les implantations nouvelles d’installations ou équipements liés exclusivement aux
activités agricoles ou forestières ;
➢ les réparations *, quel que soit le sinistre, et reconstructions * de bâtiment à
condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments aient été régulièrement édifiés.
Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau * :
➢ les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions * et leurs changements de
destination et de sous-destination * ;
➢ les implantations nouvelles d’installations ou équipements liées exclusivement à des
activités de nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture.
➢ les réparations * et reconstructions* de bâtiment à condition que les bâtiments aient
été régulièrement édifiés.
Autres activités que celles mentionnées aux paragraphes ci-dessus :
➢ les constructions nouvelles de bâtiments, leurs extensions * et leurs changements de
destination et de sous-destination * ;
➢ les réparations *, quel que soit le sinistre, et reconstructions * de bâtiment à
condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre lié à une submersion ou une érosion et que les bâtiments aient été régulièrement édifiés.
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Établissements stratégiques * et sensibles * :
➢ les extensions * d’établissements stratégiques à condition qu’elles soient liées
exclusivement à une mise aux normes ou qu’elles permettent une réduction de la vulnérabilité * de leurs utilisateurs ;
➢ les extensions * d’établissements sensibles destinées à une amélioration du confort
et de la sécurité des occupants, sous réserve qu’il n’y ait pas une augmentation du nombre de leurs occupants ;
➢ les réparations *, quel que soit le sinistre, et reconstructions * non consécutives à un
sinistre lié à une submersion marine ou une érosion à condition que les bâtiments aient été régulièrement édifiés et que les nouvelles constructions n’augmentent pas l’emprise au sol existante.
➢ En zone B2
◦ les constructions d’établissements stratégiques* à condition de prévoir un accès
hors d’eau permettant leur évacuation vers des zones non submersibles. Si cela ne s’avère pas être réalisable, cet établissement ne pourra pas être considéré comme un centre opérationnel concourant à l’organisation des secours et à la gestion de crise.
Établissements recevant du public :
➢ en zone B1, seuls les projets portant sur les ERP de type/catégorie suivants sont
autorisés, conformément au tableau ci-après :
Catégorie /
Type
J L M N O P R S T U V W X Y
5 O O O O O O O O O O O
O : ERP autorisé
Les différentes catégories et les types d’ERP sont définis en annexe du présent règlement.
➢ en zone B2, seuls les projets portant sur les ERP de type/catégorie suivants sont
autorisés, conformément au tableau ci-après :
Catégorie /
Type
J L M N O P R S T U V W X Y
2 O O O O O O O O O O
3 O O O O O a O O O O O O
4 O O O O O a O O O O O O
5 O O O O O O O O O O O O O O
O : ERP autorisé
a : ERP autorisé sous condition qu’ils ne constituent pas un établissement sensible
Les différentes catégories et les types d’ERP sont définis en annexe du présent règlement.
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Ouvrages, installations et aménagements divers :
➢ les édifications de clôtures y compris pleines * à condition d’être munies d’un
dispositif d’évacuation des eaux en partie basse ;
➢ les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion
➢ les travaux, ouvrages et aménagements liés à l’activité agricole et conchylicole ;
➢ les implantations nouvelles d’équipements publics * liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve de l’arrimage au sol du mobilier ;
➢ les implantations nouvelles d’activités foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve que celles-ci ne sont pas dans les sur- largeurs de bandes de précaution à échéance 100 ans.. Cette possibilité se limite à la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages liés à l’usage et à l’exploitation de la voie
d’eau, y compris les installations ou équipements nécessaires à leur fonctionnement (installations portuaires, escales, chantiers navals, stations-services, plates-formes multimodales, etc.) ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages destinés à l’utilisation de l’énergie
hydraulique, y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement ;
➢ les implantations nouvelles d’ouvrages d’infrastructures liées au transport terrestre,
y compris les installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement ;
les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de stationnement * non couvertes) ;
➢ les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que lesdits réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des personnes. Les réseaux d’assainissement et d’eau potable devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
➢ la création ou l’extension de cimetière proposant un mode de sépulture compatible
avec le risque sanitaire et n’accentuant pas le risque lié à l’écoulement des eaux. Une justification d’aménagement en fonction des différents modes de sépultures proposées devra être réalisée, ainsi que la constitution d’un dossier prouvant qu’il n’existe pas d’autres alternatives sur le territoire concerné ;
➢ les implantations nouvelles d’aires de grand passage * condition que :
◦ le site ne soit pas librement accessible (mise en place d’une barrière, etc.) et
ouvert uniquement sur autorisation du propriétaire/gestionnaire ;
◦ le propriétaire/gestionnaire mette en œuvre son évacuation et sa fermeture sur
demande.
➢ Les implantations nouvelles de parcs de stationnement * à condition que :
◦ le parc de stationnement soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès ;
◦ le propriétaire/gestionnaire mette en œuvre son évacuation et sa fermeture sur
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demande.
III. Dispositions constructives
Définition des cotes planchers des projets autorisés :
Constructions d’habitations :
➢ les constructions, y compris les changements de destination, admises par le présent
règlement (constructions nouvelles, extensions, aménagements intérieurs, réparations, reconstructions) devront avoir une cote de premier plancher habitable * implantée à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ la création d’annexes admise par le présent règlement pourra être implanté au
niveau du terrain naturel.
Activités agricoles et forestières :
➢ les constructions, y compris les changements de destination, admises par le présent
règlement (constructions nouvelles, extensions, réparations, reconstructions) devront avoir une cote de premier plancher habitable * implantée à 0,20 mètre au- dessus de la cote de référence ;
➢ les installations ou équipements admis par le présent règlement pourront être
implantés au niveau du terrain naturel.
Activités :
➢ les constructions, y compris les changements de destination, admises par le présent
règlement (constructions nouvelles, extensions, réparations, reconstructions) devront être implantées à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence ;
➢ les autres projets autorisés pourront être implantés au niveau du terrain naturel.
Établissements stratégiques et sensibles :
➢ les constructions, y compris les changements de destination, admises par le présent
règlement (extensions, réparations, reconstructions) devront être implantées à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence;
Ouvrages, installations et aménagements divers :
➢ les projets autorisés pourront être implantés au niveau du terrain naturel.
Autres dispositions constructives :
➢ En zone B1 :
◦ l’emprise au sol de l’ensemble des constructions, sur une même unité foncière ne
devra pas dépasser 30 %;
➢ En zone B2 :
◦ l’emprise au sol de l’ensemble des constructions, sur une même unité foncière ne
devra pas dépasser 50 %;
➢ les bâtiments devront être conçus pour résister aux tassements différentiels et aux
pressions hydrostatiques * en cas de submersion ;
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➢ les matériaux de construction autorisés en dessous de la cote de référence ne
devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l’action de l’eau. En particulier, les cloisons et l’isolation thermique seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l’eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après une submersion ;
➢ dans les constructions autorisées ci-dessus :
◦ les portes ou ouvertures donnent sur l’extérieur devront être conçues pour
recevoir des batardeaux * si elles sont situées en dessous de la cote de référence ;
◦ les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d’un dispositif
d’ouverture manuel ;
◦ les dispositifs de comptage des installations de gaz devront être installés au-
dessus de la cote de référence ou, à défaut, être munis d’un dispositif de mise hors service automatique en cas de submersion ;
◦ le tableau de distribution électrique devra être placé au-dessus de la cote de
référence et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l’installation après la submersion. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l’évacuation de l’eau dans les gaines (pose en parapluie) ;
◦ les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation,
canalisations d’eaux usées et pluviales, gaines de réseaux…) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires ;
◦ les mécanismes de fonctionnement des ascenseurs (groupe de traction, armoire
électrique de commande…) doivent être installés au-dessus de la cote de référence ;
➢ les annexes d’habitation sans fondation, devront être fixés au sol ou à défaut être
arrimées ;
➢ les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées
au-dessus de la cote de référence ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non étanches devront être situés au-dessus de la cote de référence ;
➢ les transformateurs et compteurs électriques devront être implantées au-dessus de
la cote de référence.
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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES ORANGES O
Le règlement du présent chapitre s’applique dans les zones oranges O du présent PPRL.
I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits dans les zones orange O, les constructions nouvelles, extensions *, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature, à l’exception de ceux visés dans la partie II « modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions » du présent chapitre.
En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits :
➢ les installations nouvelles de stockage d’ordures ménagères, de déchets inertes ou
industriels et produits toxiques ;
➢ les remblais de toute nature à l’exclusion de ceux liés à des constructions, travaux ou
aménagements admis à la partie II ci-après ;
➢ les exhaussements et affouillements non temporaires du terrain naturel * à
l’exclusion de ceux liés à des constructions, travaux ou aménagements admis à la partie II ci-après ;
➢ les reconstructions * de bâtiments au titre de l’article L.111-15 du code de
l’urbanisme, liées à un sinistre généré par une submersion ou une érosion ;
➢ les implantations nouvelles d’établissements stratégiques * ou sensibles * ;
➢ les créations de caves et sous-sols *, y compris dans le bâti existant et
l’aménagement de sous-sols existants en locaux habitables.
II. Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions
Sous réserve du respect d’autres législatives en vigueur, et du respect des dispositions constructives énoncées dans la partie III ci-après, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :
➢ les travaux d’entretien, de réhabilitation, de réduction du risque et/ou liés à une mise
aux normes de leurs installations, équipements et bâtiments à condition qu’ils ne conduisent pas à une aggravation de la vulnérabilité * des occupants ;
➢ les aménagements ou équipements nouveaux liés à des activités sportives,
récréatives et/ou de loisirs, y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement ;
➢ les extensions * d’établissement d’hôtellerie de plein air et/ou de bâtiments, non
destinés à l’hébergement et la création d’annexes à condition :
◦ qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil ;
◦ qu’elles s’accompagnent d’une diminution de la vulnérabilité * humaine
(réorganisation en vue de faciliter l’évacuation, ancrage des HLL*, etc.)
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➢ les réparations * et reconstructions * d’éléments architecturaux sur les monuments
inscrits ou classés expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
➢ les réparations * de bâtiments sinistrés sous réserve de ne pas aggraver la sécurité
des personnes et la vulnérabilité * des biens ;
les travaux d’entretien et de gestion courants sur les bâtiments existants, notamment les traitements de façade, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité à condition que les dits travaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des biens, ou celle de leurs occupants ;
➢ tous travaux d’aménagements du bâti et de ses accès permettant de réduire le
risque ;
➢ les aménagements dans les volumes intérieurs à condition qu’ils n’aggravent pas la
vulnérabilité * de leurs occupants ;
➢ les reconstructions * à condition qu’elle ne soit pas due à un sinistre lié à une
submersion ou une érosion et que les bâtiments aient été régulièrement édifiés ;
➢ les implantations nouvelles de piscines et spas * couverts ou non, à condition que
pour les piscines et spas * non couverts, ils soient munis d’un dispositif de balisage et d’un dispositif de couverture de sécurité ;
➢ les édifications de clôtures y compris pleines * à condition d’être munies d’un
dispositif d’évacuation des eaux en partie basse ;
➢ les travaux, ouvrages et aménagements nouveaux participant à la prévention contre
les submersions et l’érosion sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique * préalable ;
➢ les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de
stationnement * non couvertes) ;
➢ les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux, à condition que lesdits réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité * des personnes. Les réseaux d’assainissement devront être notamment équipés de regards étanches munis de tampons verrouillables ;
➢ Les implantations nouvelles de parcs de stationnement * à condition que :
◦ le parc de stationnement soit muni d’un dispositif de contrôle d’accès ;
◦ le propriétaire/gestionnaire mette en œuvre son évacuation et sa fermeture sur
demande des services de secours.
➢ les implantations nouvelles d’équipements publics * liés à des activités de plein air
(sportives, récréatives et/ou de loisirs), y compris leurs installations, locaux techniques et équipements nécessaires à leur fonctionnement ;
➢ les implantations nouvelles d’activités foraines, y compris les équipements
nécessaires à leur fonctionnement sous réserve que celles-ci ne sont pas dans les sur- largeurs de bandes de précaution à échéance 100 ans.. Cette possibilité se limite à la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre .
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III. Dispositions constructives
➢ L’ensemble des constructions à usage de logements ou locaux à sommeil, autorisées
ci-dessus devront avoir une cote de premier plancher * implantée à 0,20 mètre au- dessus de la cote de référence telle que définie au titre I – chapitre 1 du présent règlement ;
➢ les autres projets admis dans le présent règlement pourront être implantés au
niveau du terrain naturel ;
➢ les bâtiments devront être conçus pour résister aux tassements différentiels et aux
pressions hydrostatiques * en cas de submersion ;
➢ les matériaux de construction autorisés en dessous de la cote de référence ne
devront pas présenter de risques de dégradation irréversible sous l’action de l’eau. En particulier, les cloisons et l’isolation thermique seront réalisées à l’aide de matériaux qui devront être choisis de sorte qu’ils retiennent l’eau au minimum et qu’ils conservent au mieux leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles après une submersion ;
➢ dans les constructions autorisées ci-dessus :
◦ les portes ou ouvertures donnent sur l’extérieur devront être conçues pour
recevoir des batardeaux * si elles sont situées en dessous de la cote de référence ;
◦ les volets et stores des ouvrants et portes devront être munis d’un dispositif
d’ouverture manuel ;
◦ les dispositifs de comptage des installations de gaz devront être installés au-
dessus de la cote de référence ou, à défaut, être munis d’un dispositif de mise hors service automatique en cas de submersion ;
◦ le tableau de distribution électrique devra être placé au-dessus de la cote de
référence et un coupe-circuit devra être installé pour isoler la partie de l’installation électrique située sous cette cote afin de faciliter une remise en service partielle de l’installation après la submersion. Les réseaux électriques doivent être descendants de manière à faciliter l’évacuation de l’eau dans les gaines (pose en parapluie) ;
◦ les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation,
canalisations d’eaux usées et pluviales, gaines de réseaux…) doivent être équipées de dispositifs de fermeture temporaires ;
◦ les mécanismes de fonctionnement des ascenseurs (groupe de traction, armoire
électrique de commande…) doivent être installés au-dessus de la cote de référence ;
➢ les annexes devront être fixées au sol ou à défaut être arrimées ;
➢ les cuves de stockage de produits dangereux ou polluants devront être implantées
au-dessus de la cote de référence ou à défaut être arrimées. Dans ce dernier cas, les orifices non étanches devront être situés au-dessus de la cote de référence ;
➢ L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, sur une même unité foncière ne
devra pas dépasser 50 %;
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES JAUNES J
Le règlement du présent chapitre s’applique dans les zones jaunes du présent PPRL.
I. Modes d’occupation des sols et travaux interdits
Sont interdits, les affouillements non temporaires du terrain naturel * à l’exclusion de ceux liés à des constructions, travaux ou aménagements admis dans la partie II ci-après.
Tous travaux susceptibles de fragiliser le système de protection sont interdits.
II. Modes d’occupation des sols et travaux admis
Sont admis, les constructions nouvelles, extensions *, annexes, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature.
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CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES VERTES V
Le règlement du présent chapitre s’applique dans les zones vertes du présent PPRL.
I. Modes d’occupation des sols et travaux admis
Sont admis, les constructions nouvelles, extensions *, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature.
II. Recommandations constructives
Il est recommandé que :
➢ l’ensemble des constructions autorisées ci-dessus soient implantées à 0,20 mètre au-
dessus de la cote de référence telle que définie au chapitre 1 du présent règlement ;
➢ les bâtiments soient conçus pour résister aux tassements différentiels et aux
pressions hydrostatiques * en cas de submersion ;
➢ les volets et stores des ouvrants et portes soient munis d’un dispositif d’ouverture
manuel ;
➢ les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments (ventilation,
canalisations d’eaux usées et pluviales, gaines de réseaux…) soient équipées de dispositifs de fermeture temporaires ;
➢ les mécanismes de fonctionnement des ascenseurs (groupe de traction, armoire
électrique de commande…) soient installés au-dessus de la cote de référence ;
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TITRE III. MESURES DE PRÉVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, prévues dans ce titre sont rendues obligatoires et doivent être mises en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date d’approbation du PPRL.
Elles ont pour objectif :
• de réduire la vulnérabilité * des biens et activités existants et futurs tant à l’échelle
parcellaire qu’à celle des secteurs submersibles appréhendés par le présent PPRL,
• de limiter les risques et leurs effets ,
• d’informer la population,
• de faciliter l’organisation des secours.
Il s’agit de mesures de prévention, de protection, de sauvegarde et, s’agissant des projets *, de conception qui doivent être prises par les collectivités ou qui incombent aux maîtres d’ouvrages et aux particuliers concernés.
CHAPITRE 1. MESURES DE SAUVEGARDE ET D’INFORMATION PRÉVENTIVE
I. Mesures de sauvegarde
S’agissant des communes ne disposant pas d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) à la date d’approbation du PPRL et conformément aux textes en vigueur en matière de sécurité civile, il est imposé dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du PPRL l’arrêt d’un PCS par la municipalité.
S’agissant des communes disposant d’un PCS à la date d’approbation du PPRL, il est imposé dans un délai de six mois à compter de l’approbation du PPRL la mise à jour du PCS en y intégrant les risques pris en compte par le présent PPRL.
II. Mesures d’information préventive
En application du code de l’environnement, les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire doit informer la population au moins une fois tous les deux ans par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié. Il appartient donc aux municipalités de respecter cette obligation.
Cette information doit faire l’objet d’un affichage dans les locaux et terrains suivants :
1. Établissements recevant du public, au sens de l’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’effectif du public est supérieur à cinquante personnes ;
2. Immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service lorsque le nombre d’occupants est supérieur à cinquante personnes ;
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3. Terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs et le stationnement de caravanes soumis à permis d’aménager en application de l’article R 421-19 du code de l’urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
4. Locaux à usage d’habitation regroupant plus de quinze logements.
Les règles relatives à cet affichage sont définies dans l’article R125-13 du code de l’environnement.
CHAPITRE 2. PRESCRIPTION DE DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ *
En référence au Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine- Normandie et du code de l’environnement, est rendue obligatoire aux propriétaires ou gestionnaires, publics ou privés, dans le délai maximal de 5 ans, la réalisation :
➢ d’un diagnostic de vulnérabilité pour les établissements recevant du public (ERP) de
1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories, situés en zones d’aléa fort et d’aléa très fort.
Par ordre de priorité, ces diagnostics seront à réaliser pour :
• les établissements sensibles* (dont l’évacuation est difficile) ;
• les établissements stratégiques* (impliqués dans la gestion de crise).
➢ d’un diagnostic de vulnérabilité des entreprises situées en zones d’aléa fort et d’aléa
très fort présentant les caractéristiques suivantes :
◦ entreprises dont les services pourraient être impliqués dans la gestion de crise :
nettoyage, BTP, transports, ramassage des déchets…
◦ entreprises dont l’arrêt de l’activité serait une menace sur l’économie du bassin
d’emploi
CHAPITRE 3. MESURES APPLICABLES
Est rendue obligatoire aux personnes publiques :
• L’élaboration d’un plan communal de sauvegarde (PCS) dans les délais précités au
chapitre 1 du présent titre.
Est recommandée :
• la réalisation d’exercices de gestion de crise.
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés :
• l’évacuation des occupants et/ou locataires des installations et équipements de
plein air (installations foraines, parc de stationnement et aire de grand passage), la diffusion de messages d’alerte, et éventuellement leur fermeture en cas de vigilance « vagues-submersion » à partir du niveau orange et au-delà.
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• La fermeture des concessions de plage en cas de mise en vigilance « vagues-
submersion » à partir du niveau orange et au-delà,
• Les installations légères, démontables, saisonnières ou les concessions de plages,
ainsi que les caravanes devront être munies d’un dispositif les empêchant d’être emportées par la force de l’eau en cas de submersion,
• La pose préventive de dispositifs d’arrimage des installations légères et autres unités
mobiles, par leurs propriétaires, en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » de niveau orange/rouge,
• La fermeture de l’évacuation des parkings souterrains et parcs de stationnement en
cas de vigilance « vagues-submersion » à partir du niveau orange et au-delà.
CHAPITRE 4. MESURES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS D’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Sont rendues obligatoires aux propriétaires ou gestionnaires publics ou privés, les mesures de sauvegarde suivantes :
• La mise en place par les gestionnaires de terrain d’hôtellerie de plein air, d’un
affichage permettant des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation afin d’assurer la sécurité des occupants des terrains concernés,
• La diffusion et affichage de messages d’alerte à destination des occupants et/ou
locataires par les gestionnaires des établissements d’hôtellerie de plein air en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » de niveau orange et au-delà,
• La réalisation d’un plan d’évacuation interne à l’établissement
• La mise en œuvre du plan d’évacuation en cas de mise en vigilance « vagues-
submersion » à partir du niveau orange et au-delà.
CHAPITRE 5. MESURES APPLICABLES AUX PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS NUS OU NON AMÉNAGÉS
Est rendue obligatoire aux propriétaires de terrains nus ou non aménagés, publics ou privés, la mesure de sauvegarde suivante :
• Le nettoyage des terrains nus ou non aménagés par les propriétaires des-dits terrains
en procédant notamment à l’évacuation des installations susceptibles de former des embâcles en cas de submersion.
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CHAPITRE 6. MESURES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX PUBLICS OU COLLECTIFS ET D’OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUES
I. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux publics ou collectifs
Les gestionnaires de réseaux d’assainissement publics doivent, pour les tronçons des réseaux d’assainissement des eaux usées et/ou pluviales pouvant être mis en charge pour l’aléa de référence, remplacer les tampons existants pouvant présenter un risque de chute pour les personnes en cas d’ouverture durant une submersion (cas des regards de visite des collecteurs notamment) par des tampons verrouillés.
Dans le cas où la conception du réseau d’assainissement des eaux usées (séparatif strict, présence de clapets anti-retour) permet d’écarter la possibilité d’une mise en charge, ces prescriptions ne sont applicables qu’au réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Le remplacement des tampons évoqués ci-dessus doit être opéré dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPRL. Les tampons situés en zone d’aléa fort vis-à-vis de l’aléa de submersion marine de référence doivent être remplacés prioritairement.
II. Mesures imposées aux gestionnaires des réseaux d’électricité
• Compteurs électriques :
À l’occasion du renouvellement des compteurs existants situés à une cote inférieure à la cote de référence du présent PPRL, le gestionnaire doit placer les nouveaux compteurs au- dessus de la cote de référence, sauf difficulté technique importante et avérée.
S’agissant compteurs électriques futurs, ils doivent être installés au-dessus de la cote de référence du PPRL.
• Étude relative à l’exposition au risque de submersion de l’ensemble du réseau
électrique :
Du fait du maillage du réseau, certains secteurs hors d’eau sont susceptibles de ne plus être alimentés en électricité en raison du caractère submersible des postes destinés à leur alimentation. En conséquence, dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du PPRL, le gestionnaire doit réaliser une étude relative à l’exposition au risque de submersion pour l’aléa de référence de l’ensemble du réseau afin notamment de déterminer : – le nombre de clients « coupés » en cas d’arrêt de tous les postes situés en zone submersible,
– le nombre de clients pouvant être alimentés via des solutions de secours, – les postes nécessitant d’être surélevés en priorité pour alimenter les clients ne pouvant l’être par des solutions de secours.
Cette étude s’accompagnera d’un relevé altimétrique de tous les postes situés en zone submersible pour l’aléa de référence du présent PPRL.
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III. Mesures imposées aux gestionnaires des autres réseaux (gaz, télécommunication, réseaux de chaleur, SNCF réseau, etc.)
Dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPRL, les équipements sensibles ou vulnérables des réseaux doivent être mis hors d’eau (au-dessus de la cote de référence) ou protégés contre les submersions par le gestionnaire.
En cas d’impossibilité à surélever ou à protéger ces équipements au regard de contraintes techniques, le gestionnaire doit identifier les points de vulnérabilité* importants qui entraveraient fortement le retour à la normale en cas de submersion et intégrer leur protection aux programmes pluriannuels d’entretien et de renouvellement envisagés, et ce pour l’aléa de référence à échéance 100 ans.
IV. Mesures relatives aux constructions neuves imposées à l’ensemble des gestionnaires de réseaux
Les équipements sensibles ou vulnérables dont le dysfonctionnement en cas de submersion entraverait le retour rapide à la normale doivent être positionnés de manière à ne pas être endommagés par un niveau marin de référence à échéance 100 ans (surélévation ou étanchéité).
CHAPITRE 7. MESURES IMPOSÉES AUX GESTIONNAIRES D’OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE
En parallèle aux dispositions du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont rendues obligatoires aux responsables des ouvrages hydrauliques classés dans le délai maximal prévu par la réglementation en vigueur, les mesures de protection suivantes :
• la mise en place de consignes de sécurité et de surveillance des-dits ouvrages afin
d’organiser une veille régulière et formalisée,
• la mise en place d’un entretien préventif des ouvrages et de dispositifs
d’intervention facilement et rapidement mobilisables en cas de défaillance de leurs ouvrages.
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TITRE IV. MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
Ce titre s’applique aux biens et activités autorisés avant la date d’approbation de ce PPRL et situés pour tout ou partie de son assiette sous la cote de référence dans les zones rouges RS. Les travaux de réduction de vulnérabilité, de mises aux normes, de gestion et d’entretien courants des bâtiments sont toujours autorisés, sauf s’ils augmentent les risques, ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
Pour satisfaire les objectifs de réduction de vulnérabilité définis ci-après, et en application de l’article R.562-5 du code de l’environnement, « les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan ». Les propriétaires, exploitants ou utilisateurs veilleront à rechercher toutes les opportunités de travaux pour réduire la vulnérabilité des occupants et des constructions exposées.
Préalablement à tous travaux, il est recommandé aux propriétaires de réaliser ou de faire réaliser un état des lieux de leurs constructions afin d’analyser la vulnérabilité de leurs biens.
Quelles que soient les opportunités de travaux pouvant se présenter, les présentes prescriptions devront faire l’objet d’une mise en œuvre par les propriétaires dans un délai de cinq ans en zone RS à compter de la date d’approbation de ce plan.
Ces travaux, dès-lors qu’ils sont rendus obligatoires par le présent PPR, peuvent faire l’objet d’une subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier ») en application de l’article L. 561-3-III, le bien doit toutefois être couvert par un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophe naturelle en cours de validité.
Les taux et plafonds, déduction faite du montant des éventuelles indemnités d’assurance perçues au titre des catastrophes naturelles, sont précisés à l’article D. 561-12-7 du code de l’environnement. Les taux et montants sont ceux applicables au moment de la demande de subvention établie selon les modalités définies sur le site de la préfecture du Calvados.
La contribution du fonds est ainsi plafonnée, à la date d’approbation du PPR, à :
• 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
• 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
• 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage
mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels auquel il convient de se référer.
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CHAPITRE 1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
Préalablement à tous travaux, il est recommandé aux propriétaires de réaliser ou de faire réaliser un état des lieux de leurs constructions afin d’analyser la vulnérabilité de leurs biens. Cet état des lieux dressera, notamment, par ordre de priorité les aménagements et travaux à mettre en œuvre afin de réduire la vulnérabilité du bâti face à l’aléa de submersion.
Mesures rendues obligatoires aux constructions existantes:
Sécurité des personnes :
• la création, pour les constructions de plain-pied, d’une zone refuge située au-dessus
de la cote de référence ;
• la mise en place de dispositifs d’ouverture manuel sur les ouvrants et portes situés
pour tout ou partie sous la cote de référence ;
• la pose obligatoire de clapets anti-retour sur les canalisations ;
• l’arrimage obligatoire des abris de jardins ou annexes existants ;
• les portes ou ouvertures donnant sur l’extérieur devront être conçues pour recevoir
des batardeaux * si elles sont situées en dessous de la cote de référence.
Limitation des dommages aux biens :
• le verrouillage des tampons privatifs (boîte de raccordement privée),
• la mise en site étanche ou arrimage hors d’eau par rapport à la cote de référence
des stockages de produits polluants ou toxiques, notamment les cuves,
• la mise hors d’eau par rapport à la cote de référence des dispositifs de comptage de
gaz ainsi que les tableaux de distribution électrique.
CHAPITRE 2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
Les gabions devront être munis d’un moyen d’embarcation permettant l’évacuation de ses occupants.
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TITRE V. LES SANCTIONS ATTACHÉES AU NON-RESPECT DU PPRL
CHAPITRE 1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs de l’environnement ayant reçu des attributions relatives à l’eau et à la nature.
L’article L.171-8 du code de l’environnement précise les mesures applicables pour sanctionner le non-respect des prescriptions (titre III et IV du présent règlement) d’un PPRN :
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.
Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :
1°) L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.
Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L.263 du livre des procédures fiscales.
L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
2°) Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1°) sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
3°) Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatrices nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
4°) Ordonner le paiement d’une amende au plus égaler à 15 000 euros et une astreinte journalière au plus égale à 1500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte. Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
Les mesures prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. »
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CHAPITRE 2. LES SANCTIONS PÉNALES
L’article L.562-5-I du code de l’environnement envisage deux types de situations susceptibles d’entraîner des sanctions pénales prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme :
• le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRN
approuvé ;
• le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou
d’exploitation prescrites par le PPRN.
Le régime de ces infractions relève très largement des dispositions du code de l’urbanisme, sous la seule réserve des conditions suivantes :
• les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés ;
• le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent, même en l’absence d’avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité du lieu ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
• le droit de visite est ouvert aux représentants de l’autorité administrative
compétente ;
• le tribunal de grande instance peut également être saisi par le préfet.
Les infractions sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques assermentés et commissionnés à cet effet, par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’amende susceptible d’être prononcée en cas d’infraction est comprise entre 1200 euros et un montant qui ne peut excéder :
• une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou
rendue inutilisable dans le cas d’une construction d’une surface de plancher,
• un montant de 300 000 euros dans les autres cas.
En outre, en cas de récidive, la peine d’amende peut être complétée par un emprisonnement de six mois.
Selon l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme, peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
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TITRE VI. ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Document Départemental sur les Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Établissement Recevant du Public
HLL : Habitations Légères de Loisirs
IAL : Information des Acquéreurs Locataires
NGF : Nivellement Général de la France
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PHEC : Plus Hautes Eaux Connues
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux
PRL : Parc Résidentiel de Loisirs
ANNEXE 2 : TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS (GLOSSAIRE)
• Activités exigeant la proximité immédiate de l’eau :
La liste ci-après (qui ne saurait toutefois être considérée comme exhaustive) fait état des activités entrant dans ce cadre :
• les constructions et installations directement liées à la conchyliculture,
l’aquaculture et l’activité paludière,
• les pêcheries,
• les cales de mise à l’eau,
• les ports à sec,
• les installations techniques destinées aux activités nautiques (locaux
nécessaire au stockage du matériel, à leur entretien, les sanitaires…), • les postes de secours de plage, les sanitaires et les équipements et installations directement liés aux concessions de plage,
• les bâtiments et installations liés à la pêche : les ateliers de mareyage, les
criées, etc.
• les activités portuaires dont les bâtiments et installations nécessitent la
proximité du bord à quai pour fonctionner.
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Entrent dans ce cadre d’une part les activités participant au service portuaire : • Activités générales : capitainerie, ateliers navals (réparation / entretien des bateaux), stations de dégazage et de déballastage des navires, stations des activités de remorquage, de lamage, postes de gardiennage, quais et bassins, écluses, etc.
• Activités de chargement / déchargement et activités connexes :
portiques, cavaliers, grues, bras de chargement / déchargement, outillage des quais, aires ou entrepôts de transit des marchandises ou conteneurs directement liés aux installations de chargement / déchargement, zones de stationnement des véhicules devant être chargés ou déchargés, etc.
Ces deux listes peuvent être complétées dans la mesure où les activités visées entrent strictement dans le champ ciblé (sécurité et facilité de la navigation ou de l’exploitation du port).
Et, d’autre part, les entreprises nécessitant de s’implanter dans une zone portuaire : les zones portuaires présentent la spécificité d’être proches de la voie d’eau et à ce titre de ne pas présenter d’importantes possibilités d’extension. Ainsi, l’implantation de nouvelles activités dans ces zones doit être liée strictement à la nécessité pour ces entreprises d’utiliser la voie d’eau pour fonctionner. Cette nécessité peut être fonctionnelle ou justifiée par la viabilité économique (activités liées à celles nécessitant le bord à quai telles que sous-traitants, activités logistiques …).
De ce fait, ne relèvent pas de ces activités :
◦ les équipements touristiques liés à la présence d’un port (casino, logements,
etc.) ;
◦ les restaurants ;
◦ les logements touristiques ou saisonniers ;
◦ les campings ;
◦ etc.
• Aléa :
Probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et d’occurrence donnés, sur un territoire donné. L’aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d’eau et vitesse d’écoulement.
• Aires de grand passage :
Elles sont destinées à accueillir des groupes de 50 à 200 caravanes et ont un caractère temporaire c’est-à-dire qu’elles sont rendues accessibles en tant que besoin pour une durée maximale théorique de 15 jours. Elles disposent d’un mode de gestion spécifique qui les distinguent des aires caravanings ou autres aires de stationnement.
• Aires de stationnement :
Dépendance d’une voirie publique destinée à l’accueil temporaire de véhicules légers. Le nombre de places de stationnement reste limité (inférieur à 50 places).
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• Aménagement dans le volume existant :
Sont concernés tous les travaux dans un volume initial et qui n’ont pas pour conséquence un changement de destination. Le réaménagement d’un espace ouvert (préau, etc.) est donc exclu de cette définition.
• Annexes :
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Bande de précaution :
Zone située derrière un ouvrage de protection (ou un élément de topographie jouant ce rôle comme un cordon dunaire) contre la submersion marine où, suite à une surverse, des brèches ou une rupture totale, la population serait en danger du fait des très fortes vitesses d’écoulement.
• Bande de chocs mécaniques :
Zone située à l’arrière d’un ouvrage de protection (ou d’un élément de topographie jouant ce rôle comme un cordon dunaire) contre la submersion marine où la population est en danger du fait des franchissements par paquets de mer. Ces zones sont exposées à des phénomènes violents et soudains.
• Batardeau :
Barrière physique anti-submersion amovible à installer sur les ouvrants en cas de submersion qui permet d’assurer une étanchéité.
• Caves et sous-sols :
Il s’agit des pièces ou étages situés partiellement ou totalement en dessous du rez- de-chaussée ou du terrain naturel.
• Changements de destination et de sous-destination :
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 5 catégories définies par le code de l’urbanisme à une autre de ces mêmes catégories. Cet article fixe ainsi 5 destinations, associés à des sous-destinations, qui peuvent être retenues pour une construction, à savoir :
◦ exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière;
◦ habitation : logement, hébergement ;
◦ commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration,
commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma;
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◦ équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant
du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
◦ autres activités du secteur secondaire et tertiaire : industrie, entrepôt, bureau,
centre de congrès et d’exposition.
• Clôture ajourée :
Une clôture ajourée permet de délimiter le périmètre d’une parcelle et répond aux deux critères suivants :
◦ ne pas constituer un obstacle au passage de l’eau ;
◦ ne pas créer un frein à l’évacuation de l’eau.
Une clôture est considérée comme tel si les 2/3 de sa surface immergée sous la cote de référence est ajourée, par exemple grillage à larges mailles de type 10 × 10 cm ou grille à barreaux espacés de 10 cm. Les portails et portillons, s’ils sont pleins ne sont pas considérés comme ajourés.
• Diagnostic de vulnérabilité :
Les diagnostics de vulnérabilité ont pour but d’étudier et de définir les adaptations techniques et les mesures envisageables pour réduire la vulnérabilité* des personnes et les dommages au bâti et aux biens.
Il s’agit donc de définir l’organisation interne du bâtiment face au risque de submersion et notamment d’étudier les possibilités de mise à l’abri (zone refuge* adapté au-dessus de la cote de référence) des occupants de ces bâtiments ou de leur évacuation dans les meilleures conditions de sécurité (cheminement hors d’eau, accès des secours…).
• Dispositif d’effacement à l’eau :
Un dispositif d’effacement à l’eau doit permettre en cas de submersion de laisser libre l’écoulement de l’eau. Il devra être mis en œuvre manuellement.
Emprise au sol :
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcon. L’emprise au sol prise en compte dans le présent PPRL est le cumul de cette surface.
• Enjeux :
Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel.
• Équipements publics :
Les équipements publics relèvent des compétences normales d’une collectivité et sont destinés à l’usage et au bénéfice du public (restaurant scolaire, etc.). Les équipements d’intérêt collectif assurent un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population.
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• Espace de fonction :
Un espace de fonction correspond à un espace habitable, d’une surface de plancher limité à 20 m², située en continuité d’un bâtiment agricole et ayant vocation à héberger en tant que de besoin, l’agriculteur dont la présence rapprochée, à certains moments, est indispensable à l’exercice de son activité (surveillance, vêlage, traite, etc.). C’est à l’exploitant d’apporter les éléments objectifs, mesurables et comparables, de la nécessité d’un espace de fonction.
• Établissements recevant du public (ERP) :
Les établissements recevant du public (ERP) sont constitués de tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises, en plus du personnel. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, qu’il soit libre, restreint ou sur invitation. Les ERP sont classés en types et en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
TYPES D’ÉTABLISSEMENT : établissements installés dans un bâtiment TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION
J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées L Salles à usage d’audition, conférences , réunions, spectacles à usage multiples M Magasins, centres commerciaux
N Restaurants et débits de boissons
O Hôtels et pensions de famille
P Salles de danse et de jeux
R Établissement d’enseignement, colonies de vacances
S Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives T Salles d’exposition (à vocation commerciale)
U Établissements sanitaires
V Établissements de culte
W Administrations, banques, bureaux
X Établissements sportifs couverts
Y musées
TYPES D’ÉTABLISSEMENT : établissements spéciaux
TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION
PA Établissements de plein air
CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes SG Structures gonflables
PS Parcs de stationnement couverts
OA Hôtels restaurants d’altitude
GA Gares accessibles au public
EF Établissements flottants
REF Refuge de montagne
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CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT
Grands établissements ou établissements du 1er
groupe
Petits établissements ou 2e
groupe
catégorie 1 2 3 4 5 Effectif du
public et
du
personnel
> 1500
pers.
701
500
301
00
<300pers à
l’exception
des
établisseme
nts de 5e
catégorie
Établissements dans lesquels
l’effectif public n’atteint pas le
chiffre minimum fixé par le
règlement de sécurité pour
chaque type d’exploitation.
SEUIL DE CLASSEMENT DES ERP DANS LE 1er GROUPE (effectif du public) TYPE NATURE DE
L’EXPLOITATION
SOUS-SOL ÉTAGES ENSEMBLE DES
NIVEAUX
L Salles à usage d’audition,
conférences , réunions,
Salles de spectacles, de
projection, à usage multiple
100
20
200
50
M Magasins de vente 100 100 200 N Restaurants et débits de
boissons
100 200 200
O Hôtels et pensions de famille 100 P Salles de danse et de jeux 20 100 120 R Crèches, maternelles, jardins
d’enfant, haltes garderies
Si 1 seul niveau, mais en
étage
Autres établissements
d’enseignement
Internats
Colonies de vacances
Interdit
100
1
30
100
100
200
30
30
S Bibliothèques, centres de
documentation
100 100 200
T Salles d’exposition 100 100 200 U – J Établissements de soins
- sans hébergement
- avec hébergement
100
20
V Établissements de culte 100 200 300 W Administrations, banques,
bureaux
100 100 200
X Établissements sportifs
couverts
100 100 200
Y Musées 100 100 200 OA Hôtels restaurants d’altitude 20 GA Gares 200 PA Établissements de plein air 300 REF Refuge de montagne 20 30 si non gardé, 40 si gardé
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• Établissements sensibles :
Sont qualifiés d’établissement sensibles toutes structures accueillant ou hébergeant, de façon permanente ou provisoire, soit des personnes vulnérables aux risques (crèches, établissements scolaires, jardins d’enfants, haltes garderies, unités d’accueil de personnes sans domicile fixe, etc.), soit des personnes difficilement déplaçables à mobilité réduite (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs ou mentaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de repos ou de convalescence, etc.).
• Établissements stratégiques :
Sont qualifiés d’établissement stratégiques, les établissements liés à la gestion de crise. Il s’agit de toutes les constructions nécessaires au bon fonctionnement des secours et au maintien de l’ordre public (centres de gestion de crise, casernes de pompiers, mairies et centres d’accueil des personnes sinistrées, équipements de transport et de distribution d’énergie, centres vitaux de télécommunication et centres de diffusion et de réception de l’information, gendarmerie et locaux de police, etc.).
• Étude hydraulique :
Une étude hydraulique a pour finalité d’étudier l’impact des aménagements en fournissant notamment la situation avant aménagement et celle après, et de proposer, quand cela est possible, des mesures de réduction de cet impact. Elle doit démontrer l’absence d’impact sur les écoulements et le ressuyage des eaux. Il s’agit d’une étude préalable visé par le code de l’urbanisme.(art R431-16 du CU: pièces complémentaires du permis de construire).
• Extension :
Une extension s’entend comme un projet visant à augmenter l’emprise au sol du bâti existant à l’exception des terrasses non couvertes de plain pied avec le rez-de- chaussée.
Dans le présent règlement, sont considérées comme extensions du bâti existant, les constructions telles que les pièces d’habitation, vérandas, garages attenants au bâti principal.
• Habitations Légères de Loisirs (HLL) :
Les HLL sont les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
• Locaux à sommeil :
Constituent des locaux à sommeil les logements, les structures d’hébergement hôtelier ainsi que tout local dont l’usage premier est de satisfaire aux besoins quotidiens de sommeil de tout individu (chambres notamment).
• Parc de stationnement :
Un parc de stationnement est un emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l’exclusion de toute autre activité. Sa capacité d’accueil dépasse forcément les 50 places ce qui le soumet à l’obligation de dépôt de permis d’aménager. Sont donc inclues dans la présente définition, les aires de camping-cars.
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• Parc résidentiel de loisirs (PRL) :
Il en existe deux types : celui à gestion hôtelière et celui à cession d’emplacement.
• Plancher habitable :
Il est défini comme étant le niveau le plus bas d’une habitation dans lequel est aménagé une (ou plusieurs) pièce d’habitation servant de jour ou de nuit telle que séjour, chambre, bureau, cuisine ou salle de bains. Les accès, circulations horizontales et/ou verticales, les locaux de rangement, débarras ou remises (local poubelles, local à vélos et poussettes, etc.), les locaux techniques, les caves et les garages ne sont pas considérés comme habitables.
• Piscines et spas :
On distingue les piscines et spas couverts (par une structure rigide) des piscines et spas non couverts qui comprennent les piscines et spas hors sol, enterrés clos et non clos.
• Pression hydrostatique :
C’est une pression qu’exerce l’eau sur la surface d’un corps (bâtiment, etc.) immergé.
• Projet :
Vis-à-vis du présent PPRL, un projet est défini comme étant la réalisation ou la mise en œuvre d’opérations visées par le 1° de l’article L562-1 du code de l’environnement, à savoir « tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ».
• Reconstruction :
La reconstruction désigne la construction d’un bâtiment en remplacement sur la même unité foncière, d’un bâtiment détruit régulièrement édifié. L’emprise de la reconstruction pourra avoir un positionnement différent si cela participe à réduire la vulnérabilité du nouveau bâti et de ses occupants.
• Réparations :
Il s’agit de travaux sur une partie dégradée ou détruite d’un ouvrage consistant à lui rendre son aptitude à remplir sa fonction.
• Rez-de-chaussée :
Niveau du bâtiment qui est à la hauteur du terrain naturel.
• Sous-sol :
Dans le présent règlement, est considéré comme sous-sol, tout niveau de plancher dont une partie est située sous le sol naturel.
• Surélévation :
C’est une extension d’un bâtiment existant par le haut sur l’emprise au sol totale ou partielle de celui-ci.
• Surface de plancher :
Cette surface s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieur à 1,80 m. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades.
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• Terrain naturel TN :
C’est le niveau de référence avant travaux sans remaniement préalablement apporté, et tel qu’indiqué sur le plan masse joint à la demande d’occupation du sol. Ce niveau de référence doit être rattaché au système NGF IGN 69. Au titre du présent PPRL, les cotes TN retenues sont principalement tirées du référentiel LITTO 3D réalisé par l’IGN grâce au système LIDAR.
• Unité foncière :
Elle représente une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un à un même groupe de propriétaires.
• Vulnérabilité :
Sensibilité à la submersion, conséquences négatives de la submersion sur les personnes et les biens. Le PPRL vise à réduire ou à limiter les conséquences négatives (la vulnérabilité) d’une submersion sur les personnes et les biens existants ou futurs (état et fonctionnement). L’augmentation de la vulnérabilité et du risque, par exemple dans le cadre d’un changement de destination, sera appréciée en fonction de la destination initiale et de la destination projet. Quelques exemples d’augmentation de vulnérabilité des personnes :
▪ le passage d’une destination de commerce, artisanat, industrie ou entrepôt à
une destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier augmente la vulnérabilité des personnes ;
▪ la création de locaux particulièrement sensibles du fait de la population
accueillie tels que crèche, établissement scolaire, établissement de santé… augmente la vulnérabilité et le risque ;
▪ un projet de division d’une habitation en plusieurs logements accroît la
vulnérabilité et le risque par augmentation de la population exposée ;
▪ le percement de nouvelles ouvertures (baies vitrées), mettant en péril la
structure des bâtiments, augmente la vulnérabilité du bâti vis-à-vis du risque de choc mécanique notamment ;
▪ les constructions supplémentaires susceptibles d’augmenter la vitesse de
l’eau en faisant obstacle à l’écoulement, pourrait augmenter, en cas d’inondation, le niveau de submersion et accroître, par conséquent l’exposition des personnes ;
▪ l’implantation d’hébergements de loisir (tentes, caravanes…), susceptibles
d’être emportés en cas de montées des eaux, mettant en péril les occupants et pouvant créer des obstacles aux évacuations.
• Zone refuge :
La zone refuge est un espace accessible par une liaison intérieure directe avec le rez- de-chaussée ou premier niveau du bâtiment s’il en existe un, permettant d’accueillir temporairement les occupants au-dessus de la cote de référence. Elle peut être attachée à une maison individuelle, à un immeuble collectif d’habitation ou à un local d’activités. Il peut s’agir soit d’un espace ouvert (loggia, terrasse, balcon, plate- forme, toiture-terrasse), soit d’un espace fermé occupable et non habitable. Si cet espace est fermé, il doit obligatoirement comporter un accès permanent fixé à la structure, un plancher conçu pour supporter une charge de 125 kg/m², une ouverture accessible depuis l’extérieur dont les dimensions permettent l’évacuation des personnes pour les secours et sa surface, pour une habitation, doit être
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comprise entre 6 et 9 m² sous une hauteur minimale de 1,80 m sous plafond. Pour un établissement recevant du public ou un bâtiment à usage d’activités, sa surface minimale est de 20 m² sauf lorsque le bâtiment en cause a une capacité d’accueil supérieure à 15 personnes ; dans ce dernier cas, la surface minimale de la zone refuge est de 5 m² + 1 m² par personne accueillie.
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