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Arrêté - 94 les arretes 059 db coupe de france du minou surf club
Document publié le Vendredi 20 septembre 1991 par la commune de Plouzané.
Lien du pdf (Arrêté - 94 les arretes 059 db coupe de france du minou surf club)
Thèmes du document : Sécurité publique, Espaces terrestres et maritimes, Santé,
PLOUZANE
Hôtel de Ville - BP 7 signé électroniquement le 03/03/2017
29280 PLOUZANE par BERNARD RIOUAL Tel : 02.98.31.95.30
Fax: 02.98.49.31.33
ARRETE DU MAIRE
N°059/2017
Autorisation d'ouvrir un débit temporaire de boissons de 2° catégorie
Le Maire de la Ville de PLOUZANE,
Vu l'article L. 2122-28 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L. 3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu les articles L 47 et L 48 du Code des Débits de Boissons ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 91-1748 du 20 septembre 1991 portant réglementation administrative des débits de boissons en zones protégées ;
Vu là demande déposée le 2 février 2017 par l'Association Minou Surf Club représentée par Monsieur COATANEA Jérémie, Président - Siège social — Chez M. WEBER Mickaël — 7, rue des Bleuets — 29280 PLOUZANE pour l'organisation de Coupe de France le samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 à Plage du Minou
ARRÊTE
ARTICLE 1. M. COATANEA Jérémie, représentant l'Association Minou Surf Club, est autorisé à ouvrir un débit temporaire de 3°"° ® catégorie le samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 de 9h à 19h
à l'occasion de l’organisation d'un « Coupe de France ».
A charge pour lui de se conformer à toutes les prescriptions locales et réglementaires relatives à la tenue et à la police des débits de boissons.
ARTICLE 2. Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville, l’Agent de Police Municipale, Madame la Commandant de la communauté de brigades de Plouzané, Guilers, Le Conquet et tous agents de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PLOUZANE, le 1° mars 2017
Le Maire,
Bernard RIOUAL Affichage en date du :
Décision rendue
exécutoir LR
o® ne ë e érméñtées non distillées et vins doux naturels :vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés (comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool), vins de liqueur, apéritifà base de vin et liqueur de fraises, framboises, cassis où cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rennes, dans un
délai de deux mois, à compter de la date portant caractère exécutoire.