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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 183
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 183)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Humanitaire,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-183
PUBLIÉ LE 29 JUILLET 2021Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC / Service Interministeriel de la
Défense et de la Protection Civile
R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus covid 19 (5 pages) Page 3
2PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC
R02-2021-07-29-00007
07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus covid
19
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 3L.
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant mesures spécifiques pour faire face à l'intensification de la circulation du virus covid-19 en Martinique dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n°2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES, préfet de la Martinique ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant que la stratégie sanitaire est présentée aux parlementaires et aux exécutifs locaux lors des réunions du comité de pilotage territorial ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le territoire de la Martinique à compter du 14 juillet 2021 à 0 heure ;
Considérant l'augmentation exponentielle et continue depuis quatre semaines de la circulation du virus SARS-CoV-2 en Martinique, avec un taux d'incidence de 986 cas pour 100 000 habitants, qui a augmenté de plus de 255 % au cours des quatorze derniers jours, et le niveau de protection vaccinale encore limité de la population ;
Considérant tous les indicateurs sont au-dessus des seuils d'alerte;
Considérant l'impact de l'accélération de l'épidémie sur la capacité hospitalière et en particulier la capacité en service de réanimation;
Considérant l'augmentation de 202 % des hospitalisations liées au Covid-19 passée de 47 à 142 et de 175 % du nombre d'admission en service de réanimation passé de 8 à 22 au cours de quatorze derniers jours ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de santé ;
Considérant la nécessité de freiner la propagation de l'épidémie ;
Considérant l'augmentation du risque de circulation du virus dans les lieux clos de rassemblement où le port du masque n'est pas permanent et dans les lieux festifs ;
Considérant qu'en application de l’article 4-2 du décret n°2021-699 du 1%juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour des
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 l'ort-de-l'rance Cedex Tel :05 96 39 36 00 www.martinique.pref gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 4motifs déterminés en évitant tout regroupement de personnes et réglemente l'accueil dans les
établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris
en application de l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation;
Considérant qu'en application de l’article 30 du décret n°2021-699 du 1* juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le représentant de l'État
est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de
contamination en fonction des circonstances locales,
ARRÊTE
Article 1°
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et
5 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout
regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice d'une activité professionnelle
et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
2° Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être
assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur
accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts où transits vers ou depuis l'aéroport dans le cadre de
déplacements de longue distance relevant de l'un des motifs mentionnés au présent article ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins
des animaux de compagnie.
Article 2
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 5 heures et
19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés à l'article 1% et les motifs
suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle
ou pour des livraisons à domicile ;
2° Déplacements pour effectuer des achats, des retraits de commandes ou pour les besoins de
prestations de services qui ne sont pas interdites ;
3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements
indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être
différés ;
4 Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la
promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique
sportive collective ;
5° Déplacements pour se rendre dans un service public, ou chez un professionnel du droit pour un
acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés a distance ;
6° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ou d'un établissement recevant
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PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 5du public de type Lou Y;
7° Participation à une manifestation revendicative déclarée prévue par l'article L211-4 du Code de
la Sécurité Intérieure en respectant les mesures barrières :
Article 3
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues aux articles 1 et 2 doivent se
munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’une attestation de déplacement
téléchargeable sur le site de la préfecture et, le cas échéant, d'un document leur permettant de
justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue aux articles 1 et 2 ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service territorial d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l’État assurant les maraudes et la distribution alimentaire ;
- aux journalistes et leurs prestataires techniques.
Pour les déplacements prévus à l'alinéa 4 de l'article 2, l'attestation de domicile permet de justifier
que le déplacement entre dans le champ de cette exception.
Article 4
En application des dispositions de l'article 4-2 du décret n°2021-699 du 1* juin 2021, les
établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de
livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration
collective en régie et sous contrat ;
2° Établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de restauration et de
débit de boissons ;
3° Établissements de type T : Établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
4° Établissements de type X : Établissements sportifs couverts ;
5° Établissements de type PA : Établissements de plein air, sauf autorisation spéciale ;
6° Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
7°Établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
8° Établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation, sauf pour le retrait et la
restitution de documents réservés.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 4° peuvent accueillir du public, dans des
conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1% du décret susvisé, pour :
-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les
activités sportives participant à la formation universitaire ;
-toute activité à destination exclusive des mineurs, à l'exception des activités physiques et
sportives ;
l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les activités physiques et sportives des personnes munies d'une prescription médicale ou
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PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 6présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
-les épreuves de concours où d'examens ;
-les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la
continuité de la vie de la Nation;
-les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
-l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de
précarité ;
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi
que pour :
-les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
-les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ;
-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et
des sports de combat.
Article 5
Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le
règlément pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation,
peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un
client à la fois ;
2° Les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m2 et 400 m2 ne peuvent
accueïllir un nombre de dlients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de
8 m2;
3° Les autres établissements ne peuvent accueillir Un nombre de clients supérieur à celui
permettant de réserver à chacun une surface de 10 m2;
La vente à emporter par ces établissements est autorisée, à l'exception de la vente d'aliments qui,
par nature, doivent être consommés immédiatement.
La consommation de boisson ou de nourriture dans les centres commerciaux est interdite.
Les exploitants des centres commerciaux s’assurent du respect des dispositions du présent article
au sein de leurs établissements.
Article 6
Les établissements relevant des catégories Let Y mentionnées par le règlement pris en application
de l'article R. 123-712 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans
le respect des conditions suivantes :
1° Le port du masque est obligatoire pour les activités s'y déroulant ;
2°Les activités sont assurées dans le respect des dispositions de l'article 1° du décret susvisé et de
l’article 5 du présent arrêté.
Article 7
L'accès aux plages est autorisé pour l'exercice d'activités sportives individuelles, notamment la
marche, la course à pied, la baignade et les pratiques sportives nautiques individuelles au départ de
la plage.
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 7Sont interdits sur les plages la présence statique, les pratiques sportives collectives, l'organisation
de repas, le transport et la consommation d'alcool et les regroupements de plus de 6 personnes.
Les personnes accédant aux plages respectent la distanciation physique d'au moins un mètre entre
deux personnes sauf pour les personnes venant d'un même foyer et les mesures d'hygiène qui font
l’objet d'un affichage à l'entrée des plages.
Article 8
La circulation des véhicules transportant du matériel pour l’organisation d'évènements rassemblant
plus de 10 personnes notamment les systèmes de sonorisation de musique amplifiée et les
matériels de restauration est interdite sur l'ensemble du réseau routier de la Martinique.
Le transport de matériel de ce type est autorisé aux seules fins de livraison à des magasins de vente
spécialisés ou à des établissements autorisés à accueillir du public.
Article 9
La pratique des activités nautiques, de plaisance et de plongée est autorisée entre 5 heures et
19 heures dans le respect des mesures de distanciation physique et d'hygiène sous réserve que :
- les points de départ et d'arrivée des activités sont compris dans le rayon maximal de 10 kilomètres
du domicile
- le nombre de personnes présentes à bord est limité à 6 ou à la capacité d'emport du navire ou de
l'embarcation si celle-ci est inférieure
- les prestations commerciales en mer par des navires de plaisance à usage professionnel, et par des
navires à passagers exploités pour des excursions touristiques, sont interdites
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Toute manifestation nautique est interdite.
Article 10
La violation des mesures édictées par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article
L.3136-1 du code de la santé publique.
Article 11
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du vendredi 30 juillet à 19 h 00
jusqu'au dimanche 22 août 2021 inclus et pourront être adaptées en fonction de l'évolution
épidémiologique.
Article 12
Les dispositions de l'arrêté n°R02-2021-07-20-00001 du 20 juillet sont abrogées.
Article 13
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le recteur de la région académique, le directeur de la mer, la directrice de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le général commandant la gendarmerie en
Martinique, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
t-de-France, le Z2S .O .2O24
Stayisl: LES
PA n
PREFECTURE MARTINIQUE - CABINET/ SIDPC - R02-2021-07-29-00007 - 07-29 arrêté mesures spécifiques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 8