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Document publié le Samedi 17 mai 2025 par la commune de Vougy.
Lien du pdf (unknown - 8 convd2025 34 convention de partenariat pour remise de bons baissances 2025 caisse depargne rhone alpes)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 S'LOF
entre la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la Commune de| \D:074-217403120-20250624-CONVD2025 34-CC
CONVENTION DE PARTENARIAT
Conv D.202S 3/4;
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Banque coopérative régie par
les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme
coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000
000 euros, ayant son siège social sis 116 Cours Lafayette BP 3276 - 69404 Lyon cedex 03,
immatriculée sous le n° 384 006 029 au RCS de Lyon, Intermédiaire d'assurance,
immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 760, et titulaire de l'identifiant unique REP Papiers
n° FR232581_03FWUB (BPCE - SIRET 493 455 042),
Représentée par Monsieur Fabien SCHOLZ en qualité de Directeur de l'Animation Commer- ciale dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Caisse d'Epargne Rhône Alpes » ou « Caisse d'Epargne » d'une part,
ET
La Commune de VOUGY, représentée par Yves MASSAROTTI en sa qualité de MAIRE, dûment habilité à l'effet des présentes, par délibération du Conseil Municipal en date du
Zh Soin 2025 4° 52025 _ 34) -
Ci-après dénommée la « Commune » d'autre part,
Ci-après dénommées individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ».
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes, Etablissement bancaire de plein exercice, est présente sur l’ensemble de la région Rhône Alpes. Soucieuse de sa visibilité sur la Région Rhône Alpes, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes souhaite promouvoir son image de banque de proximité auprès des nouveaux parents demeurant sur la commune de VOUGY
A ce titre, la Commune et la Caisse d'Épargne décident de s'associer dans le cadre d’un partenariat afin de remettre un Bon Naissance par l'intermédiaire de ladite commune à l'occasion de la naissance d'enfants.
La présente convention (ci-après la « Convention »}) définit les diverses modalités selon lesquelles ces Bons Naissance sont distribués exclusivement aux parents des nouveaux nés demeurant sur la Commune.
Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
&UR Paraphe(s)
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Reçu en préfecture le 27/06/2025
Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune 4 1D :074-217403120-20250624-CONVD2025 34-CC
Article 1 : Objet :
Par les présentes, la Commune accepte de remettre un bon de naissance (ci-après
dénommé(s) « Bon(s) Naissance ») comportant une participation financière de la Caisse d'Épargne à l'ouverture d’un Livret À aux parents demeurant, lors de cet événement, sur le territoire de la Commune.
Article 2 : Documents contractuels
La Convention est constituée des documents suivants. En cas de contradiction entre les
documents intégrés à la Convention, le document de rang supérieur prévaudra selon l'ordre
décroissant suivant :
- le présent document, en ce compris son préambule ;
- les annexes suivantes, listées par ordre décroissant :
o Annexe 1: Modèle de Bon de Naissance
La Convention exprime l'intégralité des obligations conclues entre les Parties et remplace et
annule tout accord - verbal ou écrit — tout contrat, convention, bon de commande, échange
de lettres ou accord verbal et autres négociations, qui auraient pu intervenir entre les Parties
antérieurement à la date des présentes et relatifs au même objet.
Ainsi, la présente Convention annule et remplace notamment la précédente
convention de partenariat conclue entre les Parties en date du 3C mai 2021 _—
Si une où plusieurs stipulations de la Convention sont tenues pour non valides en application d'une loi, d'un règlement où à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations demeurent en vigueur.
Le fait que l'une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque de la Con- vention, que ce soit de façon permanente où temporaire, ne peut en aucun cas être considé- ré comme une renonciation à ladite clause.
Article 3 : Contenu et modalités pratiques diverses de remise du Bon Naissance
3.1: Le Bon Naissance correspond à une somme en Euros, déterminée à l’article 3.2, à verser obligatoirement sur un Livret A ouvert à l'agence Caisse d' Épargne Rhône Alpes au nom de l'enfant nouveau-né par ses représentants légaux.
L'ouverture de ce Livret est réalisée selon les modalités précisées dans les documents annexés à la présente Convention :
- le modèle original Bon Naissance,
- la convention de Livret À, comprenant les conditions particulières et générales du Livret A ainsi que les conditions générales communes aux comptes d'épargne de la Caisse d'Épargne.
Paraphe(s)
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la Commune de|}\D:074-217403120-20250624-CONVD2025 34-CC
La Commune ne pourra remettre qu'un Bon Naissance par nouveau-né dont l'enfant est domicilié sur son territoire.
3.2 : La somme indiquée en Euros correspond à une double participation financière de la Commune et de la Caisse d'Epargne, soit à la date d'entrée en vigueur de cette Convention :
> 30 euros (trente euros) offerts par la commune pour les enfants nés durant l'année. Ce montant peut être modifié à tout moment par une nouvelle délibération. La Commune s'engage alors à informer sans délai la Caisse d'Épargne de cette modification. La Commune s'engage à offrir cette somme aux nouveaux nés et engage les fonds nécessaires sous son entière responsabilité. Ce faisant, elle veille, sous sa seule responsabilité, au respect de la législation et des procédures qui s'imposent à elle.
> 20 euros (vingt euros) offerts par la Caisse d'Épargne, étant ici précisé que cette somme est susceptible d'être modifiée à tout moment sans préavis par la Caisse d'Épargne. Néanmoins la Caisse d'Épargne s'engage à informer la Commune de cette modification un mois minimum avant la mise en œuvre de cette modification.
La somme totale du Bon Naissance à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention s'élève donc à 50 euros (cinquante euros).
3.3 : La Commune remettra aux représentants légaux des nouveau-nés le Bon de naissance correspondant au modèle joint en annexe (ou tout autre document qui pourrait lui être ultérieurement substitué par la Caisse d'Epargne) dûment complété, soit la somme de 50 euros (cinquante euros), à valoir sur l'ouverture d’un Livret A à la Caisse d'Épargne par les représentants légaux dans le respect des conditions en vigueur. La Commune s'interdit de remettre aux représentants légaux des nouveaux nés demeurant sur la commune une quelconque documentation autre que le Bon de naissance joint en an- nexe et remis par la Caisse d'Epargne (ou tout autre document qui pourrait lui être ultérieu- rement substitué par la Caisse d'Epargne).
3.4 : Les Parties s'obligent mutuellement, dans le cadre de la présente Convention à :
- respecter l'ensemble des dispositions règlementaires applicables à l'exercice de leur profession, dans le cadre des missions qu'elles se confient ;
- faire leur affaire personnelle, en fonction de leur nature juridique, de toutes obligations et responsabilités qui en résultent et pourraient découler de la présente Convention.
Article 4 : Modalités de règlement par la commune de sa part d’abondement sur les livrets A ouverts à la Caisse d'Epargne.
Une liste nominative des Livrets A ouverts à la Caisse d'Épargne Rhône Alpes aux enfants nés pendant l'année et dont les représentants légaux résident sur le territoire de la Commune sera envoyée à la Commune chaque année.
Cette liste précisera pour chaque Livret À ouvert le nom, prénom, date et lieu de naissance de l'enfant.
La Commune s'engage à verser à la Caisse d'Épargne sa participation financière, à hauteur de 30 euros (trente euros) par Livret À ouvert, dans un délai de 30 jours suivant l'envoi de la facture transmise par la Caisse d'Epargne à laquelle la liste nominative susvisée sera annexée.
Paraphe(s)
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune À 1D :074-217403120-20250624-CONVD2025_34-CC
Article 5 : Nature des relations entre les Parties
La présente Convention ne constitue pas un mandat d'Intermédiaire en opérations de
banque ou en services de paiement soumis aux dispositions des articles L.519-1 et suivants
et R.519-1 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, la Commune n'agjit
aucunement en tant qu'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au
nom et pour le compte de la Caisse d'Epargne.
La présente Convention ne constitue pas non plus un mandat de démarchage bancaire ou
financier au sens des articles L.341-1 et suivants du Code monétaire et financier. La
Commune s’interdit donc de présenter oralement où par écrit, de proposer ou d'aider à la
conclusion, des opérations de banque ou des services de paiement, comme d'effectuer tous
travaux où conseils préparatoires à leur réalisation pour le compte de la Caisse d'Epargne
De plus, la présente Convention ne saurait aucunement caractériser un mandat d'agent
commercial au profit de la Caisse d'Epargne; la règlementation relative aux agents
commerciaux n’est donc pas applicable à la présente Convention.
La présente Convention ne saurait être qualifiée de mandat d'intérêt commun.
La Commune ne peut se prévaloir de la qualité de représentant de la Caisse d'Epargne et
n’est pas autorisée à se présenter où à prendre des engagements pour le compte de la
Caisse d'Epargne.
Article 6 : Confidentialité
Chacune des Parties s'engage expressément à préserver la confidentialité des informations concernant l’autre Partie, à ne les utiliser que pour l’objet de la Convention et à ne pas les reproduire, publier ou divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers.
Dans le cadre de la Convention, on entend par l'expression « informations confidentielles » tout document, matière, idée, donnée ou autre information relatif aux activités de recherche et de développement aux secrets commerciaux ou aux affaires commerciales des Parties, ou qui sont frappés de la mention « confidentiel » et communiqués par l'une des Parties à l'autre dans le cadre de la Convention.
La dénomination « informations confidentielles » ne couvre cependant pas les documents, matières, idées, données ou autres informations :
> qui devraient être mis à disposition du conseil municipal et des tiers par la Commune, ou
> sont connus de la partie réceptrice sans obligation de confidentialité au moment de leur divulgation par l’autre partie, ou
> sont entrés dans le domaine public sans que le fait soit imputable à une faute de la
partie réceptrice, ou
> sont légitimement obtenus par la partie réceptrice auprès d'un tiers, qui en faisant cette divulgation, ne rompt aucune obligation de confidentialité, ou
> sont développés de façon autonome par la partie réceptrice, ou
> sont divulgués par la partie divulgatrice à un tiers sans aucune obligation de
confidentialité, ou
> sont divulgués en vertu de la loi, ou
Paraphe(s)
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la Commune de|\\b:074-217403120-20250624-CONVD2025 34-CC
> sont divulgués par la partie réceptrice avec l’accord préalable écrit de la Partie à laquelle ils appartiennent.
Nonobstant l'alinéa ci-dessus, rien dans la Convention ne pourra être interprété pour limiter ou empêcher l'une des Parties de divulguer ou d'utiliser tout au long de son activité, toute connaissance, expertise ou compétence technique d’une nature générique, acquise par cette Partie dans l'exécution de la Convention.
Les Parties veilleront également au respect de cette clause par leurs membres, employés et
éventuels sous-traitants.
Article 7 : Données personnelles
Compte tenu des rôles respectifs des Parties concernant les traitements de données à caractère personnel lors de l'exécution de la présente Convention, les Parties reconnaissent qu'elles ont toutes deux la qualité de Responsable de traitement. Chaque Partie garantit avoir pris l'ensemble des mesures nécessaires afin de se conformer à l'ensemble des obligations prévues par la Réglementation relative à la Protection des Données composée des lois et réglementations applicables en matière de protection des données personnelles et de la vie privée, en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » (RGPD), ainsi que toute législation ou règlementation relative à la protection des Données Personnelles et recommandation de l'autorité de contrôle compétente (CNIL pour la France) applicable aux Traitements effectués en application de la présente Convention.
Article 8 : Information — Publicité
Chaque Partie n'est pas autorisée et s’interdit de citer le nom de l’autre Partie, de reproduire
son logo, celui de son Groupe où de mentionner l'existence de la Convention à titre de
référence commerciale sans l'autorisation préalable et écrite de la Partie concernée.
Par ailleurs, lors de toute communication réalisée par la Commune suite à une autorisation préalable et écrite de la Caisse d'Epargne :
1) Les Parties s'interdisent de nuire de quelque façon que ce soit aux intérêts de l’autre Partie ;
2) A tout moment, et sans préavis, l’une des Parties peut choisir de faire retirer toute mention la concernant sans avoir à motiver sa décision, et quel que soit le support concerné,
3) Les Parties s'engagent expressément à préserver la confidentialité des informations concernant l’autre Partie, à ne pas les reproduire, publier ou divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers, lorsqu'il s’agit d'informations qui lui sont confidentielles ou bien qui concerneraient ses clients ou ses filiales,
4) L'autorisation donnée par l'une des Parties n'engage pas ses salariés, dans l'éventualité où leurs témoignages seraient recueillis en vue notamment d’être publiés à titre de référencement.
5) Les Parties se réservent le droit de renoncer à la publicité de leur image dans les cas qu'elles jugeraient opportuns pour leur image.
6) Cette autorisation est concédée à titre gratuit, personnel et non exclusif et incessible.
En cas d'autorisation préalable de l'autre Partie, chaque Partie s'engage à transmettre à
l'autre sa charte graphique et son logo. Elles s'engagent à respecter strictement cette charte
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025
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entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune | D :074:217403120-20250624-CONVD2025_34-CC
et à ne pas porter atteinte à l'image et à la réputation de l'autre Partie.
Les Parties reconnaissent expressément que :
- l'ensemble des éléments propriété de chacune des Parties, protégé par un droit de
propriété intellectuelle, y compris, mais de façon non limitative, les représentations de document visuel ou audiovisuel, marque, logo, moyens matériels et logiciels,
et
- l'ensemble des données de chacune des Parties mis à la disposition ou remis par
l’une des Parties à l’autre Partie dans le cadre de la Convention restent la propriété
de la Partie qui en était propriétaire préalablement à la signature des présentes.
Chaque Partie s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement aux éventuels
droits de propriété et/ou droits de propriété intellectuelle de l'autre Partie.
Plus précisément, la Caisse d'Epargne conserve la propriété exclusive et les droits
d'utilisation de la documentation publicitaire et des informations de toute nature (notamment
technique ou commerciale) mis à la disposition.
La Commune reconnaît que les documents transmis sont et resteront la propriété de la
Caisse d'Epargne Rhône Alpes et qu'ils ne sont transmis que pour les besoins de la présente
Convention.
La Commune s'engage par ailleurs à assurer de manière générale leur sécurité en prenant
toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires ou utiles comme elle le ferait pour ses propres
documents ou fichiers.
Article 9 : Imprévision - Force majeure
9.1: Sans préjudice des autres stipulations de la présente Convention, les Parties
conviennent d'exclure l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à la
présente Convention et chaque Partie accepte d'assumer le risque de tout changement de
circonstances imprévisible à la date de signature qui serait de nature à rendre l'exécution de
ses obligations au titre de la présente Convention excessivement onéreuse pour elle.
9.2 :
Les Parties ne sont en aucun cas responsables, l’une envers l’autre, des conséquences
dommageables résultant d'une Force Majeure. Les Parties précisent qu'au titre de la
Convention, elles entendent par « Force Majeure » les cas de force majeure tels que retenus
par l'article 1218 du Code Civil, le cas échéant, tel qu'interprété par la jurisprudence de la
Cour de Cassation et des tribunaux français.
La Partie qui invoque un événement de Force Majeure devra notifier à l'autre Partie par lettre
recommandée avec accusé de réception, l'événement dont elle se prévaut et communiquer
les informations permettant l'appréciation de la Force Majeure et de ses conséquences, et
ce, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter du moment où elle aura connaissance
du ou des événements constituant la Force Majeure.
Paraphe(s)
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la Commune del \D:074-217408120-20250624-CONVD2025_34-CC
L’exécution des prestations empêchées par la Force Majeure sera suspendue tant que
durera l'événement qui constitue la Force Majeure, la fin de cet événement sera notifiée
selon la même procédure.
Si un cas de force majeure se poursuit durant 30 jours calendaires à compter de sa notification, la Partie non affectée par celui-ci peut résoudre de plein droit la Convention en le notifiant à l'autre Partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans autre formalité et avec effet immédiat.
Article 10 : Durée
La Convention est conclue pour une durée déterminée d’un (1) an à compter de sa
signature.
Elle n'est pas renouvelable par tacite reconduction. La Convention ne pourra être prolongée
que par la signature d’un avenant où d'une nouvelle convention entre les Parties.
La cessation des relations contractuelles, quelle qu'en soit la cause, ne met pas fin aux
droits et obligations contenus aux stipulations relatives, notamment, à la responsabilité, la
confidentialité qui, par essence, continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme
respectif.
Les Parties conviennent expressément de se concerter au plus tard dans les deux mois qui
précèdent le terme de la présente Convention afin d'examiner les conditions de
renouvellement éventuel de la Convention.
La Commune s'oblige à restituer, au terme de la Convention, tous les Bons Naissance et tous les documents qui auront été mis à sa disposition par la Caisse d'Epargne.
Article 11 : Résiliation
Résiliation pour manquement
En cas de manquement grave ou répété par l'une des Parties à ses obligations au titre de la Convention, après avoir adressé à la Partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse dans un délai de 30 jours calendaires, la Partie victime du manquement peut résilier de plein droit la Convention à la date stipulée dans sa notification de résiliation sans formalité judiciaire et sans préjudice de tous autres droits et recours dont elle disposera.
Résiliation sans faute
Chaque Partie pourra, à tout moment et de plein droit, mettre fin à la présente Convention, sans motif et sans avoir à verser d'indemnité, à condition de notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre Partie avec un préavis de trois (3) mois.
Résiliation pour motif extérieur
La Caisse d'Epargne peut résilier la Convention avec un préavis de 1 mois si une autorité publique ou une autorité de régulation, de contrôle ou de résolution lui donne des instruc-
Paraphe(s)
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Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025
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entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune | 1D:074:217403120-20250624-CONVD2025_34-CC
tions en ce sens ou incompatibles avec la poursuite de la Convention.
Autres cas de résiliation
La Convention peut également être résiliée de plein droit en cas :
- de liquidation amiable,
- de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l’une des Par- ties, dans les limites autorisées par la loi applicable ;
- de modification législative ou réglementaire concernant une Partie ou ses activités, et empêchant ladite Partie de poursuivre la présente Convention.
Conséquences de la fin de la Convention
En cas de cessation de la Convention pour quelque motif que ce soit, la Commune restituera à la Caisse d'Epargne, dans un délai maximum de 5 Jours Ouvrés, tous les Bons Nais- sance et tous les documents qui auront été mis à sa disposition par la Caisse d'Epargne.
La cessation de la Convention ne libère aucunement les Parties des obligations et ne les prive pas des droits ayant pu naître avant ladite cessation et ne met pas fin aux dispositions de la Convention qui, par nature, doivent survivre.
Article 12 : Exclusivité
La Convention ne crée aucune exclusivité à l'égard de l’une ou l’autre des Parties qui reste
libre de conclure avec toute autre société et/ou personne physique des conventions
similaires.
Article 13 : Cession
La présente Convention est conclue intuitu personae. Les droits et obligations de chacune
des Parties résultant de la présente Convention ne peuvent être cédés, apportés ou
transférés sous quelque forme que ce soit par une Partie sans l'accord de l'autre Partie. En
cas d'accord, tous les droits et obligations qui résultent de la Convention et de son
exécution, y compris le droit d'exiger des dommages-intérêts au titre d’un manquement
antérieur au transfert, sont opposables au tiers repreneur de la Convention.
Par exception à ce qui précède, la Caisse d'Epargne pourra céder, apporter ou transmettre tout ou partie de ses obligations à une entreprise du Groupe BPCE sous réserve d'en informer la Commune et sera alors dégagée de ses obligations à l'égard de la Commune à la date d'effet de l'évènement.
Article 14 : Responsabilité
Les Parties se garantissent mutuellement contre tout recours ou réclamation de tiers sur les droits concédés au titre de la présente Convention.
Paraphe(s)
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Reçu en préfecture le 27/06/2025
Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune de|\\1D::074-217403120-20250624-CONVD2025 34-CC
La Commune et la Caisse d'Epargne attestent avoir souscrit auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle pour des montants suffisants au titre de l'exécution des présentes.
Article 15 : Intégralité de la Convention et éventuelles modifications
La présente Convention et ses annexes expriment l'intégralité des obligations des Parties et se substituent aux annulent tous accords antérieurs éventuels entre la Caisse d'Epargne et la Commune
En tout état de cause, la modification ou la suppression de l’une des clauses de la présente Convention ou l'ajout d'une nouvelle ne peut se faire que par le consentement écrit des deux Parties et fera l'objet d'un avenant dûment numéroté au présent engagement.
Article 16 : Lutte contre la corruption
Chaque Partie certifie qu'à la date de signature de la Convention, elle-même, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés n'ont, à sa connaissance, pas participé à la commission d'un acte de corruption et s'engage à mettre en œuvre les moyens raisonnablement requis (a minima en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables) pour prévenir, pendant toute la durée de la Convention, tout acte ou comportement de cette nature.
Le Client a mis en place à la date de la Convention un dispositif interne de prévention de la corruption, tel que décrit à l'article 17 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. Ce dispositif est adapté à son organisation interne, de manière à promouvoir une culture d'intégrité dans l’entreprise. La Commune a été informée de la teneur de ce dispositif et s'engage, en ce qui concerne ses relations avec le Client et dans la mesure du nécessaire et du raisonnable, à faciliter la mise en œuvre de ce dispositif.
Les Parties conviennent que pendant toute la durée de la Convention, elles prendront les mesures raisonnablement requises pour s'assurer que les sous-traitants, agents commerciaux ou autres tiers (intermédiaires, consultants...) avec qui elles entreront en relations professionnelles de manière régulière ou significative : Ne concourent pas à la commission d'un acte de corruption, et Se conforment aux règles de droit ayant pour objet la lutte contre la corruption. Si une Partie apporte la preuve que l’autre Partie a manqué aux obligations résultant de la présente clause (ou de la règlementation ayant pour objet la lutte contre la corruption), elle en informe l’autre Partie et l’enjoint de prendre les mesures correctives nécessaires dans un délai raisonnable.
Si cette dernière ne prend ces mesures ou si celles-ci ne sont pas réalisables, la première Partie peut, à sa convenance, suspendre ou résilier la Convention, étant entendu que tous les montants, produits ou prestations dus au titre de la Convention à la date de la suspension ou de la résiliation de la Convention restent exigibles, dans la mesure où la loi le permet. La Partie défaillante peut se défendre en apportant la preuve qu'au moment du manquement, celle-ci avait pris les mesures préventives nécessaires et adaptées à sa
situation particulière.
Article 17 : Conditions d’exécution des prestations en cas de crise sanitaire
En cas de crise sanitaire (ci-après, la Crise sanitaire), les Parties s'engagent à respecter
toutes les mesures ou recommandations (i) de nature légale ou règlementaire applicables à
la Crise Sanitaire, ou (ii) émanant d’une autorité publique ou toute Autorité de Supervision ou
(üi) prévues par tout plan de prévention éventuellement applicable.
Paraphet(s)
Page 9 sur 11Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025 In 0 4
entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune D :074:217403120-20250624-CONVD2025_34-CC
En cas de non-respect par l’une des Parties des mesures décrites au présent article (ci-
après, la Partie défaillante), l'autre Partie peut immédiatement suspendre la réalisation des
prestations pendant 5 Jours Ouvrés puis, à défaut de mise en place effective par la Partie
défaillante des mesures précitées dans ce délai de suspension, résilier la Convention
immédiatement et de plein droit.
Article 18 : Pouvoirs des autorités compétentes
La Commune reconnaît que les Autorités de Supervision ont le pouvoir (i) d'exiger
que la Commune leur communique toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et (ii) de mener toute enquête ou inspection nécessaire auprès de la Commune, y compris sur place.
Par conséquent, la Commune accepte que les Autorités de Supervision :
-__Aient accès aux informations nécessaires à leur mission concernant l'exécution des Prestations, y compris sur place, le cas échéant ; et
-__Puissent, sans restriction, réaliser des inspections au sein de tous les locaux profes- sionnels pertinents et concernant l'ensemble des appareils, systèmes, réseaux, in- formations et données pertinentes (y compris toute information financière) utilisées pour assurer les Prestations, ainsi que de l'ensemble du personnel et des auditeurs externes de la Commune.
Pour les besoins de la présente Convention, le terme Autorité de Supervision désigne toute
autorité compétente chargée de la supervision de la Banque, ainsi que toute autorité de
résolution compétente.
Article 19 : Droit applicable et règlement des litiges
19.1 : La présente Convention est soumise au droit français.
19.2 : Les Parties conviennent de se concerter et/ou de se rencontrer chaque fois qu'elles le jugeront utile.
A cet effet, les Parties conviennent de désigner un correspondant pour la Commune et un correspondant pour la Caisse d'Épargne qui seront les relais privilégiés des échanges d'informations entre elles.
En tout état de cause,
. Le correspondant pour la Commune est : Yves MASSAROTTI
Le correspondant pour la Caisse d'Épargne est: Philippe NAVALON - philiooe.navalon@cera.caisse-epargne.fr
19.3: Si un différend intervient à l’occasion de l'exécution et/ou de l'interprétation de la présente Convention, les Parties rechercheront avant tout une solution amiable.
19.4 : A défaut d'accord amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente Convention pourrait donner lieu, tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera porté devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège social de la Caisse d'Épargne,
Paraphe(s)
Page 10 sur 11Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025 S L 6
Convention de Partenariat du 17 mai 2025 Publié le 24/06/2025
entre la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES et la Commune de|\\p::074-217403120-20250624-CONVD2025_34-CC
19.5: L'éventuelle nullité d'une clause quelconque de la présente Convention, ne s'étend pas aux autres clauses de ladite Convention sauf si elle présentait un caractère indissociable avec la disposition invalidée.
Article 20 : Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les Parties élisent domicile :
.- Pour la Caisse d'Épargne Rhône Alpes : en son siège 116, cours Lafayette BP 3276 69404 LYON Cedex 03
.- Pour la Commune : 1 route de Genève 74130 VOUGY
Fait à LYON,
Le 2h 106 ] 207S
En deux (2) exemplaires
Pour la CAISSE EPARGNE RHONE ALPES Pour LA COMMUNE Monsieur Fabien SCHOLZ Monsieur Yves MASSAROTTI
En qualité de Directeur de l'Animation En qualité de Maire Commerciale
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