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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 338 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 338 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°14-2025-338
PUBLIÉ LE 2 OCTOBRE 2025Sommaire
Centre hospitalier universitaire de Caen / Cellule marchés publics
14-2025-09-30-00005 - Décision n° 2025.167 relative à la
délégation de signature pour les directions transversales (3 pages) Page 3
Direction départementale des finances publiques du Calvados /
14-2025-09-29-00007 - Subdélégation ordonnancement secondaire PPR
29.09.2025 (3 pages) Page 7
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 11
14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 21
14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (9 pages) Page 31
14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 41
14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (8 pages) Page 50
Préfecture du Calvados / DCL
14-2025-09-29-00006 - AP 29092025 Arrêté portant agrément de la
SARL SLB à Lisieux en tant qu'installateur d'éthylotest anti démarrage
(2 pages) Page 59
2Centre hospitalier universitaire de Caen
14-2025-09-30-00005
Décision n° 2025.167 relative à la délégation de
signature pour les directions transversales
Centre hospitalier universitaire de Caen - 14-2025-09-30-00005 - Décision n° 2025.167 relative à la délégation de signature pour les directions transversales 3CHE CAEN NORMANDIE Décision N° 2025.167
DÉCISION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE POUR LES DIRECTIONS TRANSVERSALES
Le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire Caen Normandie,
> Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35,
> Vule décret du Président de la République en date du 29 avril 2019 nommant Monsieur Frédéric VARNIER, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Caen à compter du 15 mai 2019,
> Vu l'arrêté de la Directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Normandie, en date du 1% juillet 2016, approuvant la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire Normandie Centre,
> Vu l'arrêté de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date du 4 août 2022, nommant Monsieur Frédéric VARNIER, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, également directeur du Centre
Hospitalier de Falaise à compter du 1° septembre 2022,
> Vu les arrêtés de la Directrice générale du Centre national de gestion, en date des 14 février et 28 mars 2024,
nommant monsieur Frédéric VARNIER, directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Caen, également directeur du Centre Hospitalier de Falaise à compter du 1° septembre 2022 et du Centre Hospitalier de la Côte
Fleurie à compter du 1°‘ avril 2024,
DECIDE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à madame Nathalie Havas, directrice des affaires juridiques, pour signer, tous actes, attestations, correspondances et décisions relevant des attributions de la direction des affaires juridiques,
dont notamment :
> les réquisitions judiciaires et saisies judiciaires de dossiers médicaux ; les courriers relatifs à la gestion administrative des dossiers de demande indemnitaire amiable ou
contentieuse ;
> les courriers relatifs aux plaintes et réclamations ayant une dimension juridique et contentieuse ; > les courriers relatifs aux demandes de reproduction des dossiers médicaux par les patients, ayant-droit ou
représentants légaux de patient ;
> les courriers relatifs aux recherches d'héritiers ;
> les courriers relatifs aux fugues de patients ;
> les actes utiles et nécessaires au déroulement des procédures juridictionnelles, les mémoires écrits déposés devant les juridictions dans les procédures concernant le CHU de Caen Normandie lorsque celui-ci n'est pas
représenté par un avocat ;
> les courriers de réponse relatifs aux demandes de protection fonctionnelle des agents ; > les courriers relatifs à l'exercice du pouvoir de police au sein de l'établissement.
Madame Nathalie Havas est habilitée à déposer plainte, représenter l'établissement et agir en justice pour les contentieux relevant de la présente délégation au nom de l'établissement pour les affaires relatives à la direction des
affaires juridiques.
En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie Havas, sans que l'absence ou l’'empêchement ait besoin d'être évoqué ou justifié, délégation est donnée dans les mêmes termes et conditions sur l'ensemble des autres périmètres, à madame Loane Jules, attachée d'administration hospitalière, à madame Aurore Catherine, juriste experte et à madame Noémie Marcourel, adjointe des cadres.
Article 2 :
Délégation de signature est donnée au Professeur Grégoire Moutel, aux docteurs Frédérique Papin-Lefebvre, Céline Garnier-Jardin, Jean-Emmanuel Remoue, William Ochoa, Yoan Mariau, Bertille Suzat, Nolwenn Dohen,
(| Centre hospitalier universitaire de Caen - 14-2025-09-30-00005 - Décision n° 2025.167 relative à la délégation de signature pour les
directions transversales 4CHÈ CAEN NORMANDIE Décision N° 2025.167
Valentin Ambert, Nicolas Penchet, Robin Lobstein, Stéphanie Darde et Martine Balençon à l'effet de signer tous actes, attestations, correspondances et décisions relatifs à la conduite et à l'exécution de ses missions se rapportant aux réquisitions judiciaires relatives à la médecine légale.
Délégation de signature est donnée à monsieur Alban Antonetti, technicien supérieur hospitalier, pour signer tous actes et décisions se rapportant :
> aux réquisitions relatives à la chambre mortuaire pour accueil et garde des corps médico légaux ;
> aux réquisitions pour accueil, stockage et destruction des scellés.
Article 3 :
Délégation de signature est donnée à madame Nathalie Havas, directrice des affaires juridiques, à l'effet de signer, en lieu et place du directeur général, tous actes, attestations, correspondances et décisions relatifs à la prise en charge des patients sans leur consentement dans l'établissement, et notamment :
- les bulletins d'admission et décisions du directeur prononçant l'admission du patient en psychiatrie au regard
du certificat initial et de la lettre de tiers ;
- les décisions du directeur confirmant l'admission du patient en psychiatrie au regard du certificat de 72 heures ; - les décisions de transfert dans un autre établissement ;
- les décisions de levée de contrainte quel que soit le motif après certificat médical confirmant la levée ; - les requêtes portées devant le juge des libertés et de la détention en matière de mesures d'isolement et de contention.
En cas d'absence ou d'empêchement de madame Nathalie Havas, délégation de signature est donnée, sans que l'absence ou l'empêchement ait besoin d'être évoqué ou justifié, dans les mêmes termes et conditions à monsieur Antoine Imberti, directeur du département des finances, à madame Marie-Rose Jerama, directrice de sites.
Article 4 :
Délégation de signature est donnée à madame Aurélie Villers, directrice de la recherche, à l'effet de signer dans la limite des attributions relevant de la direction dont elle a la charge, dans le respect des crédits ouverts à l'EPRD, et dans le cadre des prévisions mensualisées d'engagement, tous les actes, attestations, correspondances, conventions et
décisions concernant le champ de la recherche et de l'innovation, à l'exception de la passation et de l'exécution des marchés publics.
En cas d'absence ou d'empêchement de madame Aurélie Villers, délégation de signature est donnée dans les mêmes termes et conditions :
- Sur le périmètre des conventions et ordres de missions, à madame Cathy Gaillard, ingénieur et responsable des affaires générales et financières.
- Sur le périmètre des affaires règlementaires, à monsieur Fabien Chaillot, chargé des affaires règlementaires.
Article 5 :
Délégation de signature est donnée à madame Aurore Bouquerel, directrice adjointe en charge de la qualité et des usagers, pour signer, dans la limite des attributions relevant de la direction dont elle a la charge, tous actes, attestations, correspondances, conventions et décisions relatifs à la conduite de ses missions.
Sont exclus de cette délégation, les actes ci-après :
> la passation et de l'exécution des marchés publics ;
> les lettres de réponse aux plaintes et réclamations ;
> la gestion administrative des personnels.
En cas d'empêchement de madame Aurore Bouquerel, délégation de signature est donnée dans les mêmes termes et conditions à madame Valérie Baude, cadre supérieur de santé.
Article 6 :
Cette délégation est assortie de l'obligation pour les délégataires de déposer leur signature auprès de la direction des affaires juridiques, et de rendre compte à l'autorité délégante des opérations réalisées, ainsi que de toute difficulté sérieuse ou pressentie, ou situation particulière rencontrées au cours de ces missions.
Article 7 : Cette délégation de signature peut être dénoncée à tout moment, sans préavis. tV
Centre hospitalier universitaire de Caen - 14-2025-09-30-00005 - Décision n° 2025.167 relative à la délégation de signature pour les directions transversales 5CHE CAEN NORMANDIE Décision N° 2025.167
La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure
de même nature. Elle prend effet à compter de la date de publication de la décision au
recueil des actes administratifs du département du Calvados.
Article 8 :
La présente décision sera publiée sur le site internet du CHU Caen Normandie et transmise à monsieur le Préfet du Calvados pour publication au recueil des actes administratifs du département. Elle est notifiée aux
intéressés. Elle sera portée à la connaissance de madame la trésorière principale et aux tiers par affichage au sein de l'établissement.
Article 9 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Fait à Caen, le 30 Septembre 2025
Le directeur général du CHU Caen Normandie, du
Centre hospitalier de Falaise et du Centre hospitalier de
la Côte Fleurie
Directeur de l'établisse
Normandie Centre
#
Support du GHT
nm.
LL
Frédéric VARNIER
Centre hospitalier universitaire de Caen - 14-2025-09-30-00005 - Décision n° 2025.167 relative à la délégation de signature pour les directions transversales 6Direction départementale des finances
publiques du Calvados
14-2025-09-29-00007
Subdélégation ordonnancement secondaire PPR
29.09.2025
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2025-09-29-00007 - Subdélégation ordonnancement secondaire PPR 29.09.2025 7RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
T FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DU CALVADOS
DÉCISION DE SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE
La responsable du pôle Pilotage et ressources de la Direction départementale des Finances publiques du Calvados,
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l’État et de commissions administratives ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN, préfet du Calvados, à compter du 21 août 2023 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2024 nommant Madame Émilie COUJARD, administratrice de l’État, dans l’emploi de responsable de pôle de la direction départementale des finances publiques du Calvados, à compter du 1er septembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Madame Émilie COUJARD responsable du pôle Pilotage et ressources de la direction départementale des Finances publiques du Calvados, à compter du 1er septembre 2024 ;
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2025-09-29-00007 - Subdélégation ordonnancement secondaire PPR 29.09.2025 8DÉCIDE :
Les délégations qui me sont conférées par arrêté du préfet du Calvados en date du 31 juillet 2024, seront exercées par:
Article 1 :
• Mme Catherine MAGUET, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, Responsable
de la Division Budget-Immobilier-Logistique ;
• Mmes Valérie AVENEL, Virginie NICAISE, inspectrices des finances publiques, et M.
Valentin CRUCHON, inspecteur des finances publiques, adjoints au responsable de la division Budget-Immobilier- Logistique.
Cette subdélégation porte l’ensemble des actes et documents relatifs à la gestion courante (engagement, liquidation et mandatement des dépenses, attestation et validation-certification du service fait ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recette) des programmes suivants :
• BOP 156 UO "gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local - direction départementale des finances publiques du Calvados ";
• BOP 218 "conduite et pilotage des politiques économiques et financières";
• BOP 723 "opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'état pour les opérations estampillées "direction départementale des finances publiques du Calvados".
Article 2 :
• Mme Céline PACEY, contrôleuse des finances publiques, et M. David ANDRIEUX,
contrôleur des finances publiques, affectés au service Budget.
Cette subdélégation porte sur la validation, dans le portail Chorus formulaires, des engagements juridiques, des attestations de service fait et des titres de perception des programmes suivants:
• BOP 156 UO "gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local - direction départementale des finances publiques du Calvados ";
• BOP 218 "conduite et pilotage des politiques économiques et financières";
• BOP 723 "opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'état pour les opérations estampillées "direction départementale des finances publiques du Calvados";
Article 3 :
• M. Stéphane BLANCHO, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la
Division ressources humaines et formation professionnelle ;
• Mme Ingrid DEBLEDS, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au
responsable de la division ;
• Mme Stéphanie SKUTTA , inspectrice des Finances publiques, M. Rémy DAISY, inspecteur
des finances publiques, adjoints au responsable de la division ;
• Mmes Isabelle BLEVIN, Laurence CUCU, Vivianne RACINE, Sylvanie PAIN et Nadège
FABLET-DHAEYER contrôleuses des finances publiques, affectées au service ressources humaines.
Cette subdélégation porte sur la validation des demandes de remboursements des frais de déplacement, l’utilisation du portail de réservation en ligne des billets de transports ferroviaire, bon de réservation pour des billets d'avion, utilisation du portail de réservation en ligne des hébergements, les services faits (bons à payer) relatifs à la prise en charges des dépenses liées aux accidents de service, maladies professionnelles et expertises médicales.
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2025-09-29-00007 - Subdélégation ordonnancement secondaire PPR 29.09.2025 9Article 4 :
• M. Stéphane BLANCHO, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la
Division ressources humaines et formation professionnelle ;
• Mme Ingrid DEBLEDS, Inspectrice principale des finances publiques, adjointe au
responsable de la division ;
• Mme Christine FABLET, inspectrice des finances publiques, adjointe au responsable de la
division
Cette subdélégation porte sur les pièces justificatives des engagements juridiques relatifs aux locations de salles dans le cadre de l'organisation des concours confiés à la Direction départementale du Calvados en qualité de centre d'examen.
Article 5 : la présente subdélégation annule et remplace les subdélégations précédemment accordées. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département du Calvados.
Fait à Caen, le 29 septembre 2025
La responsable du Pôle pilotage et ressources
de la direction départementale des finances publiques
Émilie COUJARD
Direction départementale des finances publiques du Calvados - 14-2025-09-29-00007 - Subdélégation ordonnancement secondaire PPR 29.09.2025 10Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-04-25-00012
AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 11E 3 Direction départementale PRÉFET toi DU CALVADOS des territoires et de la mer
Liberté
Égalité
Fraternité
AP n° 2025-19
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25/04/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et. L.2171-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants :
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0010 en date du 19 avril 2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 01103229 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie 9 novembre 2024;
1/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 12CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 23 mai 2025;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1“ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellemént des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans;
CONSIDÉRANT que M. Edouard LEVEQUE aura 65 ans le 22 septembre 2057;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la concession de M. Edouard LEVEQUE jusqu'au 23 mai 2057 soit pour une durée de 32 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
LEVEQUE EDOUARD JEAN EMMANUEL - n° d'administré : **56539 - né le 22/09/1992,
domicilié 1185 ROUTE DE TURGIS LE CALVAIRE, 14230 LA CAMBE,
est autorisé, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| SURFACE NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES OU | EXPIRATION
LONGUEUR
Divers Huître |
01103229 PAIE DES VEFS Dépôt surélevé (Dépôt) 13.3 ares | 23/05/2057 GEFOSSE-FONTENAY DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 13(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l’auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l‘exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 25/04/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable ôle estior
du pi f
Anne-L Lire DE ROSA
LE,
3/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 14Annexe à l'arrêté n° 19 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article 1“ de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 15Annexe à l'arrêté n° 19 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 11° de l’article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés; 2. La description des modalités d'exercice de l’activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à Une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. || est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession; son montant est réduit à une fraction de là redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 16Annexe à l'arrêté n° 19 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d' exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- _ substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 1 /01 / 2 S Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 17Annexe à l'arrêté n° 19 du 25/04/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages Date d Exp Htenele période d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Pre d Re T EL Contraintes ouvrages (? amortissements prévus nat particulières d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
- _deterre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
7/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 18GWS)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-04-25-00012 - AP-2025-19 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 20Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-06-06-00008
AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 21E 3 Direction départementale PRÉFET | ,
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Fraternité
AP n° 2025-45
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-, L122-1 et L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; :
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0037 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02006860 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 22CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 4 novembre 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1“ octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation
d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de la SCEA La Hoguaise pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SCEA LA HOGUAISE - n° d'administré : SPTO482 - SIREN : 89538434500032,
domiciliée 13 - 14 ZONE CONCHYLICOLE, 50230 AGON-COUTAINVILLE,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION Divers Huître
02006860 | VER-SUR-MER En surélevé terrain découvrant 76.63 ares | 04/11/2060 (Elevage) DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l’agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 23recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 24Annexe à l'arrêté n° 45 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté. |
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
S.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre 1X du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
4/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 25Annexe à l'arrêté n° 45 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l’activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-116 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d’'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de là pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de |a nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
5/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 26Annexe à l'arrêté n° 45 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le AT | G 4 | ( Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Jessica TOQUET ep. DEVE
Gérante de la SCEA La Hoguaise
6/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 27Annexe à l'arrêté n° 45 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État ( Autres ouvrages Bate à no desa période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Dateu Se sela Contraintes ouvrages amortissements prévus an = TEcenen t particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
— Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
( Préciser notamment s’il s'agit :
- _deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 28Annexe à l'arrêté n° 45 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00008 - AP-2025-45 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 30Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 31E = Direction départementale PRÉFET 20
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AP n° 2025-46
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 06/06/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2 ;
‘VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-03 du 27 mars 2025 portant subdélégation de signature pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0038 en date du 22/04/2024 ayant pour objet le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de cultures marines accordée pour la concession cadastrée 02068559 ;
VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 6 novembre 2024 ;
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32CONSIDÉRANT que les concessions objets de la demande arrivent à échéance le 4 novembre 2025 et que leur titulaire en a sollicité le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des 1” octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usage permanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément aux dispositions de l’article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement des concessions de la SCEA La Hoguaise pour une durée de 35 ans;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SCEA LA HOGUAISE - n° d'administré : SPTO482 - SIREN : 89538434500032,
domiciliée 13 - 14 ZONE CONCHYLICOLE, 50230 AGON-COUTAINVILLE,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE | EXPIRATION Divers Huître
02068559 | VER-SUR-MER En PE as 5166 ares | 04/11/2060 DPM littoral(balancement des marées) |
Article 2 — Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ __ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par Un tiers, celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande de
2/9
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans Un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 —- Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 06/06/2025
Pour le Préfet, par délégation
La Responsable Hw/Pal Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 34Annexe à l'arrêté n° 46 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l’article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article 1* de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1°’ juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35Annexe à l'arrêté n° 46 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l'article R. 923-111 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum: 1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ; 2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l’État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1l du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71 : Le montant de |a redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin. |
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’acte de concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36Annexe à l'arrêté n° 46 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s’il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l’article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l’article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le AL U O à | LS Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
Mu et opfrauue
Jessica TOQUET ep. DEVE
Gérante de la SCEA La Hoguaise
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37Annexe à l'arrêté n° 46 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages ( Date d gpreten de la période amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des Coûts et Date d CAE del Contraintes "nt : : période _—— ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord - Enquête
administrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer - Manche Est
—- Mer du Nord
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s’il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -_ d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38Annexe à l'arrêté n° 46 du 06/06/2025
du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-06-06-00009 - AP-2025-46 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-09-02-00010
AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41E = ; PRÉFET Direction départementale
DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
AP n° 2025-51
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/09/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et
L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres I! et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS);
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la
surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-07 du 17 juillet 2025 portant subdélégation de signature pour
les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN24/0005 déposée par la SARL Les Coquillages de la Baie d'isigny en date du
10/04/2024 ayant pour objet le transfert du titre d'autorisation d'exploiter les bassins d'eau de mer
90015000, 90015001 et 900150002 sur terrain privé vers l'EARL PERDRIEL et Fils ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
1/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 42ARRETE:
Article 1 - Obiet :
L'EARL PERDRIEL ET FILS - n° d'administré : **46228 - SIREN 80051677500015,
domiciliée LA DUNE , 14230 GEFOSSE-FONTENAY,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter les bassins situés sur le domaine privé, désignés ci-après. IIs sont alimentés par la prise d'eau de mer
90015 située sur le domaine public maritime.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
BAIE DES VEYS Eau de réserve - Prise d'eau à la mer 2
UP GEFOSSE-FONTENAY (Autres) - Propriété privée SSP ÉÉSIRORE
90015000 BAIE DES VEYS Eau de réserve - Station de purification 800 m°? 13/05/2028
GEFOSSE-FONTENAY (Autres) - Propriété privée
BAIE DES VEYS Divers Huître/Moule/Coquillage . ps . 2 90015001 GEFOSSE-FONTENAY Station de purification 350 m 13/05/2028
(Autres) - Propriété privée
Article 2- Prescriptions : LL AIL ARE
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 - Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
+ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
«soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43compter de son dépôt, à l’auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire de
l'autorisation.
Article 5 - Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/09/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Anne-Laure DE ROSA
La Responsable/du fo Gestion
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44Annexe à l'arrêté n° 51 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2:
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe | de l’arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe || de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines où exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
4/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45Annexe à l'arrêté n° 51 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres). :
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale. | |
‘ En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale: En application du 11° de l'’articie R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement où retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l'article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses dÜ présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d’aquaculture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l’article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes l et Il du présent cahier des
charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
5/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46Annexe à l'arrêté n° 51 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le Ses 2 C Signature des concessionnaires (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 47Annexe à l'arrêté n° 51 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
cn) Date d'expiration de la période
d'amortissement
(1) Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
. à ‘expirati | Description des Coûts et Date d Dariode del Contraintes
1) . s « x ouvrages amortissements prévus d'amortissement particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Hi (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
NÉANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
M Préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
- d'autres constructions.
7/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 48ss.
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00010 - AP-2025-51 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2025-09-02-00009
AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation
de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50E 3 . - ,
PRÉFET Direction départementale DU CALVADOS des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
AP n° 2025-52
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 02/09/2025
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
VU le Code du domaine de l'État ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et
L.271-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L121-1 et suivants ;
VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux
préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations de
cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2025-01 du 28 janvier 2025 relatif au classement de salubrité et à la
surveillance des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 mars 2025 portant délégation de signature à Mme. Marianne PIQUERET,
directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2025-07 du 17 juillet 2025 portant subdélégation de signature pour
les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;
VU la demande n° CN25/0096 déposée par monsieur Jacky MARTIN en date du 26/08/2025 ayant pour
objet le transfert du titre d'autorisation d'exploiter les bassins d'eau de mer 90020001 sur terrain privé
vers la SCEA Les Romarins ;
1/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 51CONSIDERANT que monsieur Jacky MARTIN (personne physique ) a cessé son activité de
conchyliculture le 28 novembre 2024 par son changement de statut juridique vers la SCEA Les
Romarins;
CONSIDERANT que monsieur Jacky MARTIN a cédé sa parcelle sur la CUMA de Quintefeuille à la SCEA
Les Romarins (acte notarié du 18 juilet 2025) ;
CONSIDERANT que cette parcelle comporte les bassins d'eau de mer n° 90020001;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1 - Obiet :
SCEA LES ROMARINS - n° d'administré : SPT1170 - SIREN 93173405700017,
domiciliée ZONE CONCHYLICOLE, 14 960 MEUVAINES,
est autorisée, dans le cadre de l'opération de Changement d'exploitant de propriété privée, à exploiter
les bassins désignés ci-après, situés sur le domaine privé. Ceux-ci sont alimentés par la prise d'eau de
mer de la CUMA de Quintefeuille installée sur le domaine public maritime.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION
MEUVAINES - VER- Divers Huître/Moule/Coquillage
90020001 SUR-MER Dépôt bassin insubmersible (Dépôt) 190 m2? 04/02/2040
MEUVAINES Propriété privée
Article 2 - Prescriptions :
Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
° aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 — Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
*__ soit par recours administratif, gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique devant
le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci est
tenu, sous peine d’irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception
(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.
De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR
au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demande
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 52de recours administratif peut faire l’objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratif
dans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.
+ soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieux
est tenu, sous peine d’irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs à
compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d’un tiers, au titulaire de l'autorisation.
Article 5 —- Exécution :
La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 02/09/2025
Pour le Préfet, par délégation
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Anne-Laure DE ROSA
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 53Annexe à l'arrêté n° 52 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvrages
décrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle
se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté
attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à
l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,
d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture
autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l’article 1” de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté
modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la
mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire
peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après
dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. I| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de
toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté de concession.
5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
4/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54Annexe à l'arrêté n° 52 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
De même, le concessionnaire déciare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non
finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchylicuiture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la
même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livre
IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 : Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale: En application du 1-1 de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de
l’article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l’article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par
l’article L. 91216 du code rural et de la pêche maritime,
2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des
produits d'aquacuiture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article
L. 334-1 du code de l’environnement,
4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural
et de la pêche maritime,
6- sile titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux
ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de
l'article R 923-185 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concession
est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas
de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le
concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la
collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriété
des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des
charges où éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
5/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 55Annexe à l'arrêté n° 52 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
71: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues
par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal
Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1% janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de
la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de
concession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois
entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant
négligées.
7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du
Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise
sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
81 : Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l’article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages
et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à
ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution
des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des
ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du
concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine
public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à
leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
-_ renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la
concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le À £ où 70 25 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mahtion « lu et approuvé »)
pas |
6/8
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56Annexe à l'arrêté n° 52 du 02/09/2025
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
' Date d'expiration de la période Ouvrages appartenant à l'État Autres ouvrages , PITante p d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
Description des Coûts et
ouvrages amortissements prévus
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE Ill (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage : Origine
NÉANT
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code
rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
® Préciser notamment s'il s'agit :
-_ deterre-pleins;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
71/8
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2025-09-02-00009 - AP-2025-52 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58Préfecture du Calvados
14-2025-09-29-00006
AP 29092025 Arrêté portant agrément de la
SARL SLB à Lisieux en tant qu'installateur
d'éthylotest anti démarrage
Préfecture du Calvados - 14-2025-09-29-00006 - AP 29092025 Arrêté portant agrément de la SARL SLB à Lisieux en tant qu'installateur d'éthylotest anti démarrage 59E Direction de la citoyenneté
PRÉFET ivité et des collectivités locales DU CALVADOS Bureau des droits à conduire, Pr à l'identité et au voyage galité
Fraternité
ARRETE N° DCCL-BDCIV-25-0201
PORTANT AGREMENT DE LA SARL SLB EN TANT QU'INSTALLATEUR DE DISPOSITIFS
D'ANTIDEMARRAGE PAR ETHYLOTEST ELECTRONIQUE (EAD)
LE PREFET DU CALVADOS
VU le Code de la route, notamment ses articles L.234-2, L.234-8, L.234-16, L.234-17, R.224- 6, R.233-1 et R.234-1 ;
VU le Code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;
VU le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
VU l'arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur ;
VU la demande introduite par Madame Linda TOUROUL, gérante, en date du 17 septembre 2025, afin de pouvoir installer des dispositifs d’antidémarrage électronique dans ses locaux à l'adresse suivante:
SARL SLB, 26 bis rue de la Vallée 14 100 LISIEUX
Siège social pour mémoire :
SARL SLB, ZA La Briquetterie Il 14 100 GLOS
VU l'attestation de qualification à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique délivrée le19 septembre 2024 par l'Union Technique de l'Automobile, du motocycle gt du Cycle (UTAC), au bénéfice de Monsieur Christopher LELIEVRE ;
CONSIDERANT que le dossier présenté par le demandeur remplit toutes les conditions pour être agréé ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture du Calvados.
ARRÊTE
ARTICLE 1: La SARL SLB représentée par Madame Linda TOUROUL est agréée pour procéder à l'installation des dispositifs d’ antidémarrage par éthylotest électronique prévus par les textes susvisés dans l'établissement situé :
26 bis rue de la Vallée 14 100 LISIEUX
ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté. Il appartient au titulaire de l'agrément d'en demander le renouvellement trois mois avant sa date d'expiration.
RUE DANIEL HUET - 14038 CAEN CEDEX 9
www.calvados.pref gouv.fr
Préfecture du Calvados - 14-2025-09-29-00006 - AP 29092025 Arrêté portant agrément de la SARL SLB à Lisieux en tant qu'installateur d'éthylotest anti démarrage 60ARTICLE 3 : Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au Préfet. Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d'au moins un collaborateur formé à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n°2 de son casier ” judiciaire pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7) du 1 de l’article L 234-2 du code de la route, au 11° de l’article 221-8 du code pénal et au 14° de l'article 222-44 du code pénal.
Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n'est plus en mesure de justifier de la présentation d'une des pièces prévues pour la constitution du dossier d'agrément.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Caen à l'adresse suivante: 3 rue Arthur Leduc — 14050 Caen cedex 4. Le tribunal administratif de Caen peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyen » accessible sur le site internet « www.telerecours.fr », dans les deux mois à compter de sa publication.
Elle peut également dans ce même délai, faire l'objet d'un recours gracieux, auprès de son auteur, ou hiérarchique auprès du ministre compétent qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai de recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l’autre rejetés. :
Pour le cas où une réponse ne serait pas apportée au recours gracieux ou hiérarchique à l'issue d'un délai de deux mois, une nouvelle décision implicite serait ainsi acquise, laquelle pourrait être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Caen.
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Calvados est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et qui sera notifié à la SARL SLB.
Fait à CAEN, le 2 9 SEP. 2025
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
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nu SINAGOGA
RUE DANIEL HUET -— 14038 CAEN CEDEX 9
www.calvados.pref.gouv. fr
Préfecture du Calvados - 14-2025-09-29-00006 - AP 29092025 Arrêté portant agrément de la SARL SLB à Lisieux en tant qu'installateur d'éthylotest anti démarrage 61