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Déliberation - JugementPLU TA Rennes ASL Lotissement de la montagne
Document publié le Vendredi 18 juin 2021 par la commune de Larmor-Baden.
Lien du pdf (Déliberation - JugementPLU TA Rennes ASL Lotissement de la montagne)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1803810
___________
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU
LOTISSEMENT DE LA MONTAGNE
___________
M. François Bozzi
Rapporteur
___________
M. Pierre Vennéguès
Rapporteur public
___________
Audience du 18 juin 2021
Décision du 2 juillet 2021
___________
68-01-01
68-01-01-02-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 août et 8 octobre 2018 et les 16 janvier et 12 juin 2019, l'association syndicale libre (ASL) du lotissement de la Montagne doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 4 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Larmor-Baden a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle concerne les prescriptions de l’orientation d'aménagement et de programmation n° 2 secteur du Prato relatives aux « cheminements doux » implantés sur le lotissement privé, lotissement de la Montagne situé à Larmor-Baden.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’une erreur de droit en tant que l’orientation d'aménagement et de programmation en cause comporte des prescriptions excédant son périmètre ;
- la délibération du 4 juin 2018 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le chemin à préserver qui est mentionné n’existe pas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2018 et le 13 mai 2019, la commune de Larmor-Baden, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l'ASL du lotissement de la Montagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.N° 1803810 2
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, que son président n’est pas habilité à agir en justice ; - les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Donias, représentant la commune de Larmor-Baden.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2010, le conseil municipal de Larmor-Baden a prescrit la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme. Le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme par une délibération du 4 juin 2018, l'association syndicale libre (ASL) du lotissement de la Montagne demande l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. La commune de Larmor-Baden soutient que la requête présentée par l’ASL du lotissement de la Montagne serait irrecevable au motif que l’opération d’aménagement et de programmation du secteur 2 « Le Prato » ne lui fait pas grief.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association conteste l’orientation d'aménagement et de programmation en tant qu’elle emporterait des effets sur des parcelles non incluses dans le périmètre de l’orientation d'aménagement et de programmation et que le cheminement doux devant être préservé n’existe pas et serait étranger à l’objet légal d’une orientation d'aménagement et de programmation.
4. Aux termes de l’article L. 151‑2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme (…) comprend (…) des orientations d’aménagement et de programmation (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (…) ». Aux termes de l’article L. 151‑7 de ce code : « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre leN° 1803810 3
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (…) ». Aux termes de l’article L. 151‑7 dudit code : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une orientation d'aménagement et de programmation dédiée à une opération d'habitat peut également inclure un schéma d'aménagement matérialisant des cheminements piétonniers au titre des caractéristiques des voies et espaces publics du secteur.
6. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. En outre, si de telles orientations, dans cette mesure opposable aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.
7. En l’espèce, les dispositions relatives aux déplacements prévues par l’orientation d'aménagement et de programmation consistent en l'aménagement d’« une liaison destinée aux déplacements doux (…) au sein de la zone, assurant la jonction entre le cheminement présent à l'Est et la Place du Prato ». Le document graphique de l’orientation d'aménagement et de programmation comporte des pointillés orangés, matérialisant le cheminement doux en cause, qui ne sont indiqués que dans le périmètre de l’orientation d'aménagement et de programmation, qui est délimitée par des traits rouges discontinus. En revanche, les pointillés jaunes, indiquant les voies de passage existantes et à préserver à proximité ne sont pas inclus dans l’emprise de l’orientation d'aménagement et de programmation.
8. Or, la requête de l’ASL du lotissement de la Montagne ne porte que sur la matérialisation de ces passages existants situés en dehors de l’orientation d’aménagement et de programmation. Cette orientation n’est ainsi pas susceptible d’être légalement opposée à une demande d’autorisation d’urbanisme dès lors que les parcelles parcourues par ces cheminements identifiés par les auteurs du plan local d’urbanisme se trouvent en dehors du périmètre de l’orientation d'aménagement et de programmation et ne sont par ailleurs pas grevées d’un emplacement réservé. Elles ne font également l’objet d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme fondée sur les dispositions de l’article L. 151-38 du code de l'urbanisme tendant à préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer.
9. Les mentions et indications contestées par l’ASL du lotissement de la Montagne ne sont donc pas susceptibles de lui faire grief et ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées comme étant irrecevables.N° 1803810 4
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusion présentées par la commune de Larmor-Baden au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL du lotissement de la Montagne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Larmor-Baden présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre du lotissement de la Montagne et à la commune de Larmor-Baden.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.