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Déliberation - delib ws 2026 048 annexe reglement interieur du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Walincourt-Selvigny.
Lien du pdf (Déliberation - delib ws 2026 048 annexe reglement interieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
REGLEMENT INTERIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL2
SOMMAIRE
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances 3 Article 2 : Convocations. 3 Article 3 : Ordre du jour. 3 Article 4 : Accès aux dossiers. 3 Article 5 : Questions orales. 4 Article 6 : Questions écrites. 4
CHAPITRE II COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales 4 Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales. 5 Article 9 : Comités consultatifs. 5 Article 10 : Commissions d’appels d’offres et MAPA. 6 Article 11 : Commissions en visioconférence et/ou en
audioconférence. 7
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL Article 12 : Présidence. 7 Article 13 : Quorum. 8 Article 14 : Pouvoirs. 8 Article 15 : Secrétariat de séance. 9 Article 16 : Accès et tenue du public. 9 Article 17 : Retransmission et Enregistrement des débats. 9 Article 18 : Séance à huis clos. 9 Article 19 : Police de l’assemblée. 9
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 20 : Déroulement de la séance. 10 Article 21 : Débats ordinaires. 10 Article 22 : Suspension de séance. 10 Article 23 : Amendements. 11 Article 24 : Référendum local. 11 Article 25 : Consultation des électeurs. 11 Article 26 : Votes. 12 Article 27 : Clôture de toute discussion. 12
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS Article 28 : Les délibérations du Conseil Municipal 12 Article 29 : Procès-verbaux. 13
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : Bulletin d’information générale. 13 Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs. 13 Article 32 : Retrait d’une délégation à un adjoint. 14 Article 33 : Notion de conseiller municipal intéressé. 14 Article 34 : Modification du règlement. 14 Article 35 : Application du règlement. 143
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour, précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie.
La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Les documents de travail sont envoyés par voie dématérialisée aux adresses électroniques des conseillers municipaux.
Le délai de transmission de la convocation aux conseillers municipaux est de trois jours francs au moins avant la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour.
Le maire fixe l’ordre du jour. S’agissant des questions formulées par demande du tiers des membres du conseil municipal, le maire est tenu de les inscrire à l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public, par voie d’affichage sur le panneau réservé à cet effet.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil municipal a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
Afin de faciliter l'accueil des élus par les services, les conseillers municipaux sont invités, dans la mesure du possible, à signaler leur venue 48 heures à l'avance. Dans4
tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Les demandes d’information complémentaire ou l’exercice du droit de communication des pièces s'exercent conformément à la loi, sans que l'accès aux services administratifs ne puisse faire l'objet d'un filtrage discrétionnaire.
Article 5 : Questions orales
Lors de chaque séance du Conseil Municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le Maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne donnent pas lieu à des débats. Elles concernent l’activité de la commune et de ses services. Le texte des questions est adressé au Maire 2 jours ouvrés au moins avant la réunion. Les questions déposées après expiration du délai sont traitées à en réunion ultérieure la plus proche.
A la demande d'au moins deux membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune peut être organisé lors de la réunion suivante. Il ne peut y avoir plus d’un débat de ce type par an.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut, à tout moment, adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Le Maire y apporte une réponse écrite dans un délai maximal de 3 jours ouvrés à compter de leur réception. Si la complexité de la question nécessite l'avis d'un service extérieur ou des recherches approfondies, une réponse d'attente est adressée à l'élu dans ce même délai, indiquant le délai complémentaire nécessaire qui ne pourra excéder deux mois au total.
Le texte des questions écrites ainsi que les réponses qui y sont apportées sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil municipal et annexés au procès- verbal de la séance la plus proche.
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 7 : Commissions municipales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration soit à l’initiative d’un de ses membres.
Lors de la première réunion, elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Si la commission n’est pas vice-présidée par l’adjoint délégué, ses membres désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.5
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire, de l’adjoint ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par voie dématérialisée 3 jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Un compte-rendu des affaires étudiées est rédigé et transmis dans les 8 jours aux membres de la commission.
Les rapports des commissions seront transmis aux conseillers municipaux en même
temps que la convocation au conseil, pour garantir le droit à l'information des élus tel
que prévu à l’article L. 2121-13 du CGCT.
Article 9 : Comités consultatifs.
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.6
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs pourront être communiqués au conseil municipal.
Article 10 : Commissions de la commande publique (CAO, CDSP et MAPA)
I. Commission d'appel d'offres (CAO) – Marchés publics formalisés Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe (HT) est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres (CAO) composée conformément aux dispositions de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
I bis. Commission de délégation de service public (CDSP) – Concessions Pour les contrats de délégation de service public (DSP), la commission dédiée est composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du CGCT. Cette commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
II. Commission MAPA – Marchés passés selon une procédure adaptée Pour les marchés de travaux, fournitures ou services passés selon une procédure adaptée (MAPA) dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 100 000 euros HT, la commission MAPA est chargée de donner un avis pendant l’analyse des candidatures puis l’examen des offres.
III. Dispositions communes : Fonctionnement et composition
Chacune de ces commissions relatives aux marchés publics, est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil municipal.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Les règles de quorum ne sont pas opposables à la commission MAPA, qui émet des avis simples.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer,7
avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Article 11 : Commissions en Visioconférence et/ou en Audioconférence
La règle est la tenue des réunions en présentiel.
Cependant, en cas de situation particulière (empêchement, pandémie, etc.), afin de permettre aux conseillers municipaux de participer aux différentes commissions, celles- ci peuvent être tenues en Visio et/ou Audio conférence.
Ces Visio et/ou Audio conférences ne peuvent être possibles que si les conditions suivantes sont réunies :
- Ne participent à la commission que les personnes habilitées à siéger et à la condition que les identités soient vérifiées et certaines.
- Que chaque membre a la possibilité de participer effectivement aux débats, - Que le président ou le vice-président soit en mesure d’exercer son pourvoir de police de la séance.
L’élu participant à la commission par Visio et/ou Audio conférence sera considéré comme présent et sa voix sera prise en compte dans l’avis de la commission. En cas de problème technique, le président ou le vice-président de la commission pourra refuser à tout moment l’organisation de la Visio et/ou de l’Audio conférence.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 12 : Présidence
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 et 2122-8 du CGCT.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections8
complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves de votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents, mentionnés à l’article 14 ci-après, n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 14 : Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les conseillers municipaux peuvent faire connaître leur empêchement et le nom de leur mandataire par tout moyen, notamment électronique, avant le début de la séance auprès de l'administration ou du président.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché.
La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation9
sur leur participation au vote, le conseiller municipal qui se retire de la salle des délibérations peut faire connaître au Maire le nom du conseiller municipal non déjà détenteur d’une procuration qui le représentera pour le reste de la séance.
Article 15 : Secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il rédige le procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du C.G.C.T. reprises à l’article 29 du présent règlement.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l’obligation de réserve
Article 16 : Accès et tenue du public
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites ainsi que toute forme de communication avec les membres du Conseil.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17 : Enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être enregistrées.
Dans ce cas, le conseil municipal en est averti à l’ouverture de la séance. L’enregistrement de la séance est détruit après le vote du procès-verbal en Conseil Municipal.
Article 18 : Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Police de l’assemblée
Le maire a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.10
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local.
Article 20 : Déroulement de la séance
Le maire à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Le secrétaire de séance est nommé dans les conditions fixées à l’article 15 du présent règlement.
le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Maire ou par les rapporteurs qu’il aura désignés. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est donnée par le maire aux membres du conseil municipal qui la souhaite. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président de séance même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19 du présent règlement.
Le maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension émanant d’un conseiller.
Il revient au président de séance de fixer la durée des suspensions de séance.11
Article 23 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire avant la séance dans un délais de 48h avant la séance.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Le Maire a la possibilité de présenter lui-même un amendement en séance.
Article 24 : Référendum local
Le conseil municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Le Maire peut seul proposer au conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.
Le conseil municipal, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l’Etat, convoque les électeurs et précise l’objet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.
Article 25 : Consultation des électeurs
Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que le conseil municipal envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du territoire du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.
Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de l’assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par la commune.
La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.
Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.12
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation. Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 26 : Votes :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix, la voix du président est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
Le vote a lieu au scrutin public. Il est voté au scrutin secret :
1) soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame.
2) Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions sont relevés et inscrits au procès-verbal
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et les abstentions.
Conformément à l’article L.1612-12 du C.G.C.T., le vote du compte financier unique est présenté annuellement par le maire et doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le maire doit se retirer au moment du vote conformément l’article L.2121-14 du C.G.C.T. et aux dispositions de l’article 21 du présent règlement.
Article 27 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. Un membre du conseil peut lui demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 28 : Les délibérations du Conseil Municipal
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.13
Les délibérations du Conseil Municipal et décisions du Maire sont archivées dans un registre spécifique, par ordre de date et sont reliées en fin d’année.
Le procès-verbal et les délibérations sont publiés sur le site internet de la commune de manière permanente.
Article 29 : Procès-verbaux de séance.
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : Bulletin municipal
Lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du Conseil Municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’informations générales, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers est fixée à ¼ de page par groupe.
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Le conseil municipal procède à la désignation de membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout14
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L’élection d’un nouveau maire n’entraîne pas, pour le conseil municipal, l’obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 32 : Retrait d’une délégation à un adjoint.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil Municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le Conseil Municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 33 : Notion de conseiller municipal intéressé
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. L’intérêt personnel à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune.
L’article 432-12 du Code pénal précise que le délit de prise illégale d’intérêt est le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte (vote d’une délibération, réunions préparatoires, etc.), en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Ainsi, la participation au vote d’un conseil municipal vaut administration ou surveillance. En outre, le fait pour un élu de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote, ou d’avoir participé à la préparation du dossier voire du projet de délibération et d’avoir présenté le rapport peut suffire pour qu’il soit conseiller intéressé et rendre nulle la délibération en cause.
Autrement dit, un conseiller intéressé ne doit pas prendre part à la préparation de la délibération et être absent lors des débats et du vote de la délibération.
Article 34 : Modification du règlement.
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 35 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de Walincourt-Selvigny. Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Approuvé par le Conseil Municipal lors de la séance du 17 septembre 2026.
Le Maire,
Jérôme MELI.