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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20190315 01
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20190502 01
Document publié le Jeudi 2 mai 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20190502 01)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
é
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 2 mai 2019SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE PRADES
. Arrêté SPPRADES/ 2019/122-0001portant autorisation d’organiser le samedi 04 mai 2019 et le dimanche 05 mai 2019 une épreuve sportive automobile dénommée « 8éme Course de Côte historique de Corsavy »
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE
Service : Pole Sante Publique et Environnement
. Arrêté du 30 avril 2019 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladie dans le département des Pyrénées-Orientales
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES
DE SECURITE (CNAPS)
. Délibérations DD/CLAC/SO/n°9/2019-01-08 et DD/CLAC/SO/n°10/2019-01-08 portant interruption temporaire d’activité à l’encontre de la société KSP et de son dirigeant Monsieur HENRIC ThomasLiberté
«
Liberté
+ Égalé
+ Fraternlé Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
LE
SOUS-PREFET
DE
PRADES
2016851
6785
ARRETE
SP
PRADES
2019/
1 22
-000
1
&
: 04
68 96
29 35
+
st
;
DR
Sea
40
: nathalie.
dubreuil@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
pot
tant
aufor
isation
dot
ganser
.
le
samedi
04
mai
2019
et
le
dimanche
05
mai
2019
une
épreuve
sportive
automobile
dénommée
«
8éme
Course
de
Côte
historique
de
Corsavy
»
LE PREFET DES PYRENELS-ORIENTALES
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU
le
code de
la
route,
et
notamment
ses
articles
R411-29,
R411-30, R411-31,
VU
le
code
du
sport
et
notamment
ses
articles
R331-18
à R331-45
et
A331-22
et
A331-23,
relatifs
aux
concentrations
et
manifestations
organisées
sur
les
voies
ouvertes
ou
dans
les
lieux
non
ouverts
à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, VU
l'arrêté
du
27
décembre
2018
portant
interdiction
de
certaines
routes
aux
épreuves
sportives
à
certaines
périodes
de
l'année
2019,
VU
la
demande
présentée
par
l'association
sportive
automobile
club
66
et
l'association
Vallespir
rétro courses en vue d'organiser une manifestation sportive automobile dénommée « Course de Côte historique de Corsavy » le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai 2019, VU
l'attestation
d'assurance
AXA
cabinet
Ramonatxo
23
bis
rue
rempart
Villeneuve
à
Perpignan
n°7707464704 du 12 mars 2019, VU
le
permis
d'organisation
n°223
délivré
par
la
fédération française
de
sport
automobile
le
19 mars 2019, VU
L'avis
favorable
émis
par
la
commission
départementale
de
la
sécurité
routière
restreinte
en
sa
séance
du
18
avril
2019,
VU
les
avis
favorables
des
maires
concernés,
VU
l'arrêté
de
fermeture
temporaire
des
routes
n°2668/19
du
17/04/19
du
conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales,
VU
l'arrêté
préfectoral
PREF/SCPPAT/2019106-0003
du
16
avril
2019,
portant
délégation
de
signature
à Monsieur
Dominique
FOSSAT,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Prades,
SUR
proposition
de
Monsieur
le
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
PRADES,
ARRETE
ARTICLE
1er
:
L’ASSOCIATION
SPORTIVE
AUTOMOBILE
CLUB
66
(organisateur
administratif)
et
l'association
VALLESPIR
RETRO
COURSES
(organisateur
technique)
sont
autorisées
à
organiser
le
samedi
4
mai
et le
dimanche
05
mai
2019
une
manifestation
sportive
dénommée
«
8ème
Course
de
Côte
historique
de
CORSAVY
».
Cette
manifestation
rassemblera
100
participants
maximum
et
se
déroulera selon
l'itinéraire
joint
:
Adresse Postale
: 177, avenue du Général de Gaulle
+ BP 40095
- 66500 PRADES
Accueil
du
public
:
9 00
11
h
30/14
h 00
—
16
h 30
(16h 00
le
vendredi)
Téléphone
:
Standard
04,68.51
67 80
Renseignements:
DINTERNET:
hlip/nvw.pyrences-orientales
gouv.fr
LIFax
04.68.96.29.35
DCOURRIEL
: pref-contact@pyrenees-orientales
gouv.frLe samedi 04 mai 2019 : de 13 heures à 19 heures. Le dimanche 05 mai 2019 : de 8 heures 00 à 12 heures 30 ct de 13 heures 30 à 19 heures. ARTICLE2
: Cette épreuve est inscrite au calendrier FFSA 2019 en catégorie VHRS nationale.
ARTICLE 3
: Le rallye devra se dérouler dans le strict respect des règles techniques et de sécurité
des montées et courses de côte édictées par la fédération française de sport automobile. ARTICLE 4 : Le service d’ordre aux parkings devra être entièrement assuré par les organisateurs. Les
frais
du
service
d’ordre
ou
autres
occasionnés par
cette manifestation seront à la charge
des
organisateurs.
Ces
derniers
seront
également
tenus
d’assurer
la
réparation
des
dommages
et
dégradations potentiels de toute nature qui seraient le fait des concurrents ou de leurs préposés. ARTICLE 5
: La présente autorisation est donnée sous
la réserve expresse que
les organisateurs
assument
l’entière
responsabilité
de
la surveillance
de
l’épreuve,
notamment
aux
intersections
et
sorties de voies privées
(par la présence de 2 commissaires de course munis de piquets double face
modèle K10), ainsi que de la mise en place de la signalisation de déviation par la RD
115, RD 54 et
la
RD
44
pour
accéder
à
Corsavy.
ARTICLE 6 : Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation couvre
sa
responsabilité
civile,
celle
des
participants
à
la
manifestation
et
de
toute
personne
nommément désignée par l'organisateur qui prête
son
concours
à l'organisation
de celle-ci.
Cette
attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente. Une permanence habituelle à la préfecture des Pyrénées-Orientales est ouverte au 04 68 51
66 66 et
tout incident devra être porté à la connaissance du sous-préfet de permanence. ARTICLE
7
:
Aux termes
des
règlements
en
vigueur,
sont formellement
interdits
le
lancement
d'imprimés
ou
objets
quelconques
sur
la
voie
publique,
l'apposition
d'indications
de
parcours,
signes, affiches, panneaux et placards divers sur les poteaux et panneaux de signalisation routière, sur les arbres bordant les voies publiques, sur les ouvrages ou objets du domaine public. Les
organisateurs
seront
tenus
pour
le
marquage
provisoire
des
chaussées
de
n'utiliser
que
des
peintures à base de chaux qui devront nécessairement avoir disparu soit naturellement, soit par leurs soins au plus tard 3 jours après Le passage de l'épreuve. ARTICLE
8
: Structures de secours
Pour cette épreuve, la présence médicale et sanitaire sera assurée par
-
Le docteur Frédéric DESCHAND,
-
2 ambulances + 8 secouristes de l’association de secours et de sauvetage.
L’hôpital le plus proche doit avoir été informé par l’organisateur du déroulement de l’épreuve, et donc de l’éventualité de recevoir un blessé. Une ambulance ne peut recueillir, sauf en cas d’extrême urgence, une personne du public assistant à la compétition. L’organisateur peut être tenu juridiquement responsable. En effet, la décharge éventuelle signée par les sportifs et la présence des secours ne sauraient le dégager de sa responsabilité si les moyens de secours s’avéraient insuffisants ou inadaptés aux caractéristiques de l’épreuve. ARTICLE
9
: Pour cette épreuve :
Le numéro du PC Course est Le 06 24 35 14 75Le directeur de course mentionné au règlement particulier de l’épreuve est :
Madame Marie
OTTAVI. Le commissaire technique est Monsieur Jean-Michel OTTAVL. Il est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité (RTS) prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées. Toute
concentration
ou
manifestation
autorisée
ne
peut
débuter
qu'après
la
production
par
l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées. Elle devra être transmise par télécopie au sous-préfet de permanence au 04 68 34 262% ou par mail au service instructeur (mail : sp-prades@pyrences-orientales.gouv.fr) avant le début de l’épreuve. ARTICLE 10 : L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui
lui
en est faite par
l'autorité
administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les
participants
et
les
spectateurs
les
dispositions
prévues
par
le
règlement
particulier
de
la
manifestation en vue de leur protection. ARTICLE
11
:
Les
organisateurs
devront
préalablement
prendre
contact
avec
les
services
de
Météo-France,
afin
de
s'assurer
que
la
situation
météorologique
ne
soit
pas
de
nature
à
compromettre la sécurité des personnes présentes lors de la manifestation. ARTICLE
12
:
Madame la directrice de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le sous-préfet de Prades,
Monsieur
le
sous-préfet
de
Céret,
M.
le
colonel,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie des Pyrénées-Orientales, M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, M.
le directeur départemental de la cohésion sociale des Pyrénées-Orientales,
M.
le
directeur
du
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile
des
Pyrénées-
Orientales,
Madame
la
présidente
du
conseil
départemental
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
représentant
du
service
incendie
et
secours
des
Pyrénées-Orientales,
M.
le
représentant
des
élus
communaux à la CDSR des Pyrénées-Orientales, M. le représentant du sport automobile à la CDSR des
Pyrénées-Orientales,
MM.
les
représentant
des
usagers
à
la
CDSR
des
Pyrénées-Orientales,
MM les maires des communes traversées, MM. les organisateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté
dont une copie leur sera
adressée et qui
sera inséré
au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait
à Prades
le
% p)
MAI
2019
\
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
le sous-piefet de Prades pi.
|
Gilles GIULIANIDirection des Infrastructures et Déplacements
Service routier départemental
Agly-Têt-Tech
Agence routière de Céret
ORIENTALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Pyrénées-Orientales ARRÊTÉ TEMPORAIRE N° 2668/19 portant
réglementation
de
la
circulation
sur la RD 43
Communes
de
Arles
sur
Tech
et
Corsavy
hors agglomération
La
Présidente
du
Département
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
Vu
le
Code
de
la
Route,
Vu
l’Instruction
Interministérielle
sur
la
signalisation routière
quatrième
partie,
Vu
l'arrêté
n°
7927/2018
du
7 décembre
2018
portant
délégation
de
signature
de
la
Présidente
du
Département
au
sein
de
la
Direction
Adjointe
Territoires
et
Mobilités,
Vu
la
demande
de
l'association
Vallespir
Rétro
Courses
en
date
du
19
mars
2019,
Considérant
que
la
8ème
course
de
côte
de
Corsavy
nécessitent
des
restrictions
de
circulation
sur
la
RD
43,
ARRÊTE
Article
1:
La
circulation
de
tous
les
véhicules
sur
la
RD
43
du
PR
0+670
au
PR
5+700
sera
interdite
dans
les
deux
sens
de
circulation
:
+
le
samedi
4
mai
2019
de
13h00
à
19h00.
+
Je
dimanche
5 mai
2019
de
8h00
à
12h30
et
de
13h30
à 19h00.
La
voie
sera
ré-ouverte
à la
circulation
de
tous
les
véhicules
de
12h30
à
13h30.
Pendant
la
durée
de
l’épreuve,
une
déviation par
les
RD115,
RDS4
(Montferrer)
puis
RD44
sera
mise en
place
pour
accéder
à
Corsavy
par
les
organisateurs
de
la
course
de
côte
de
Corsavy.
Article
2:
La
signalisation
réglementaire,
conforme
aux
dispositions
de
l’instruction
interministérielle
sur
la
signalisation routière
(quatrième
partie,
huitième
partie),
sera
mise
en
place
et
entretenue par
les
organisateurs
de
la
course
de
côte
de
Corsavy
(tél.
06.24.35.14.75),
sous
le
contrôle
de
l’ Agence
routière
de
Céret.
Les
panneaux
seront
lestés
par
des
dispositifs
adaptés
à
leur prise
au
vent
et
ne
présentant
pas
de
danger
pour
les
usagers;
ces
dispositifs
seront
soumis
à
l'approbation
du
gestionnaire
de
la
voirie.
Hôtel
du Département
- 24,
quai
Sadi Carnot
- B.P.
906
- 66906
Perpignan
cedex
- Tél.
04
6885
85
85
- www.leDépartement66.fr
Eos
MOCENME
MEN
MSN
CESSER
HOMO
ESS
INNSETN
EMEEN
HMS
M
Bm=
L'Accent Catalan de
la
République Française
COR
CT
D
GRO
PREArticle 3
:
Article 4
:
Article
5 :
Article 6 :
Les
prescriptions
contenues
dans
l’annexe
jointe
devront
être
impérativement
respectées.
Les
organisateurs
de
la
course
prendront,
sous
leur
responsabilité,
toutes
les
dispositions
(informations,
barrages,
surveillance)
visant
à
empêcher
toute
intrusion de véhicule ou piéton, depuis les voies communales, chemins privés et accès riverains, sur les sections dédiées à la course.
|
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation prévue à l’article 2 ci-dessus. Les dispositions définies par le présent arrêté annulent
et
remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures. - M. le Directeur Général des Services Départementaux des Pyrénées-Orientales, - M.
le Colonel
Commandant de
la Gendarmerie des Pyrénées-Orientales sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Céret,
le
17
avril
2019
Pour la Présidente et par délégation, Le responsable de l’agence routière de Céret Jo-Marie Callegari
DESTINATAIRES :
+
Mairies de Arles sur Tech et Corsavy
+
L'Agence Routière de Céret / Tél : 04.68.37.45.40 / Fax : 04,68.37.45.49
+
CD TRANSPORT
+
SAMU /SMUR
°
Mlle Directeur Général des services Départementaux des Pyrénées Orientales
+
USR/CVOCER
+
l'association Vallespir Rétro Courses
Responsable de la signalisation : M. José Louis Lopez
tél : 06 24 35
14 75
mail : vre66@orange.
frANNEXE A L'ARRETE DE CIRCULATION
Principes généraux
1) Signalisation de police :
Gamme de panneaux : >
Normale sur route bidirectionnelle y compris en agglomération
>.
Grande sur accotement des 2x2 voies et normale en TPC
Rétroréflexion
:
DG fluo en temporaire et T2 DG en prescription
Fixation : >
Sur trépieds pour les chantiers mobiles et fixes <à 5 jours. Le lestage de tous les panneaux de
fera par dispositifs
adaptés ne présentant pas
de danger pour les usagers
;
ces
dispositifs
seront
soumis à l'approbation du gestionnaire de voirie >
Sur supports métalliques dans gueuses ou plantés au sol dans les autres cas
Implantation : >
à 0,70 m du bord de chaussée minimum
>
_inter-distance :
100 m sur route bidirectionnelle
>
200 m sur route à 2x2 voies
>
hauteur sous panneau : 1 m hors agglomération et 2,30 m en agglomération
Occultation :
Par housse ou sac type poubelle. Masquer les panneaux qui ne correspondent pas à
la situation
(exemple KC1 + AK17 pour un alternat non activé)
2) Signalisation directionnelle :
Rétroréflexion : classe 2 Hauteur des lettres : identique à l'existant où H-1 maximum Fixation
:
sur support métallique
dans
le
sol
ou
sur
gueuse,
lestage
par
dispositifs
adaptés
ne
présentant
pas
de
danger
pour
les
usagers
;
ces
dispositifs
seront
soumis
à
l'approbation
du
gestionnaire de voirie Occultation
:
par
film
noir.
Sur
potence,
portique
et
haut
mât,
l'occultation
se
fera
sur
les
chantiers > à 5 jours
3) Marquage :
Emploi de peinture temporaire homologuée Laisser une largeur libre de voie de 2,80 m minimum entre marquage sur route bidirectionnelle et de 3,20 m sur la voie lente et 2,80 m sur voie rapide des 2x2 voies En cas d'absence de marquage ajouter des panneaux AK14 + KC1 « marquage au sol effacé »
La
pose
de
la
signalisation
du
chantier
fera
l'objet
systématiquement
d'une
réception
par
le
gestionnaire de la route avant commencement des travaux et à chaque modification significative. Le gestionnaire de la route se réserve la possibilité de demander à l'entreprise un renforcement ou une adaptation de la signalisation en fonction de la situation du terrain.ET THEN
AIdSATIVA NA XAVSUO9 AC ÆLO9 A ASNNONLibarté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRENEES ORIENTALES
Agence régionale de santé d'Occitanie
ARRETE n° DD-ARS/2019 120-001
relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies
dans le département des Pyrénées Orientales
Le Préfet des Pyrénées Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1416-1, L 1435-1, L. 3114-5, L.
3114-7, L. 3115-1 à L. 3115-4, D. 3113-6, D. 3113 -7etR. 3114-9etR. 3115-6 R. 3821-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2213-29, L
2213-31, L 2321-2, L 2542-38 et L 2542-4 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L 120-1 et suivants, L 414-4 et R 414-
19-1;
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment son article 65 :
Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
Vu le décret du 09 mai 2018 portant nomination de M.Chopin Philippe préfet des Pyrénées
Orientales ;
Vu le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles :
Vu l'arrêté du 23 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi concernant la lutte
contre les maladies humaines transmises par des insectes ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives
biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits
biocides, contenant des substances actives non notifiées au titre du règlement (CE) 2032/2003
de la Commission du 4 novembre 2003 ;
Vu l'arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population ;Vu l'arrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des
articles R. 3115-6 et R. 3821-3 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif aux zones en provenance desquelles les moyens de
transports sont désinsectisés ;
Vu les articles 23, 36, 37, 121, 154-2 et 155-2 du règlement sanitaire départemental ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2011088 du 29 mars 2011 portant désignation de la liste
départementale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et
interventions soumises à évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 2° du III de l'article
L414-4 du code de l'environnement ;
Vu l'instruction DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017 relative à la prévention et à la préparation
de la réponse au risque de dissémination d'arboviroses pendant la période d'activité du
moustique vecteur Aedes albopictus du 1°” mai au 30 novembre dans les départements classés
au niveau albopictus 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole ;
Vu la circulaire interministérielle DGS/RI1/DGALN/DGAL n°2012-360 du 1° octobre 2012
relative aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine ;
Vu la note d'information n° DGS/VSS1/2019/50 du 28 février 2019 relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en 2019 dans les départements classés
au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction N°
DGS/R11/2015/125 du 16 avril 2015 et à la prévention et à la préparation de la réponse au
risque de dissémination d’arboviroses par les moustiques vecteurs dans les départements
classés au titre des 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ;
Vu l'avis du Haut conseil de la santé publique en date du 10 février 2017 relatif à la conduite à
tenir devant un cas importé ou autochtone de fièvre jaune ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 11 avril 2019;
Considérant que l’ensemble du département est classé par le ministre chargé de la santé au
niveau 1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole ;
Considérant la présence de moustiques du genre Culex, potentiels vecteurs du West-Nile et
d'Usutu ;
Considérant que le maintien de gîtes larvaires dans les habitations et les lieux privés entrave
les actions menées par les collectivités publiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS);
ARRÊTE
Article 1 : Zone de lutte contre les moustiques vecteurs
La totalité du département des Pyrénées Orientales est définie en zone de lutte contre les
moustiques :
+ de l'espèce Aedes albopictus, vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue ou du
virus Zika,
° du genre Culex, vecteurs potentiels des virus West-Nile et Usutu.Article 2 : Organismes habilités pour la surveillance entomologique et les traitements
Dans la zone de lutte définie à l’article 1°’ du présent arrêté, l'organisme habilité par le conseil
départemental à procéder aux opérations de lutte opérationnelle contre les moustiques est
l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral Méditerranéen (EID
Méditerranée). Le siège de cet organisme est situé 165, avenue Paul-Rimbaud
34184 Montpellier.
Le gestionnaire de la plateforme aéroportuaire de l'aéroport de Perpignan, point d'entrée du
territoire désigné en application du règlement Sanitaire International, met en œuvre le
programme de surveillance et de contrôle des vecteurs sur l'emprise de la plateforme.
Les opérateurs publics et privés intervenants dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont soumis aux obligations des articles 12
et 19 du présent arrêté.
Article 3 : Cellule départementale de Gestion
Une cellule départementale de gestion de la lutte anti-vectorielle, animée par le préfet est mise
en place. Le secrétariat de cette cellule de gestion et assuré par l'ARS qui la réunit au moins
une fois dans l'année et autant de fois que nécessaire en cas de crise sanitaire ou de difficultés
pour la mise en application des dispositions du présent arrêté.
Titre 1: Dispositions communes relatives à la surveillance et aux traitements
Article 4 : Elimination physique des gîtes
Les propriétaires publics où privés, usufruitiers, locataires, exploitants ou occupants à quelque
titre que ce soit, de terrains bâtis ou non bâtis, d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts, sont tenus de supprimer physiquement les contenants susceptibles de
constituer des gîtes à larves de moustiques ou rendre impossible, par tout moyen physique
respectant la réglementation en vigueur, la ponte de moustiques au sein de ces contenants.
Plus généralement, ils ne doivent pas créer les conditions de formation de collections d'eau
stagnante.
Les maitres d'ouvrages, les maitres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés,
devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, prendre toutes
les mesures pour éviter la création de gîtes à larves de moustiques et pour les supprimer le cas
échéant.
Article 5: Modalités pour l’organisme habilité à pénétrer dans les propriétés privées
Les agents de l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques, sont autorisés à
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les
actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à
l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, durant la période mentionnée
aux articles 14, 18 et 21 du présent arrêté.IIS peuvent le faire en ces lieux, même habités, après que les propriétaires, usufruitiers,
locataires, exploitants ou occupants en aient été avisés à l'avance pour leur permettre de
prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
En cas d'opposition à cet accès ou si personne ne se présente pour permettre aux agents
d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs après renouvellement
de l'information des personnes concernées, le préfet procède à une mise en demeure dans les
conditions décrites à l’article 7 du présent arrêté.
L'accès peut avoir lieu dix jours francs après réception de la mise en demeure. En cas
d'urgence lié à un risque pour la santé humaine, l'accès peut avoir lieu sans délai.
Article 6 : Autres obligations des propriétaires
Pour faciliter l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, usufruitiers, locataires,
concessionnaires, exploitants ou occupants doivent se conformer aux prescriptions des agents
chargés des missions de lutte. Celles-ci ont un effet limité dans le temps et consistent
notamment, dans des déplacements d'animaux, de ruches ou de matériels nécessités par ces
opérations, car susceptibles d'empêcher ou d'entraver les opérations de prospection, de
traitement et de contrôle.
Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des agents chargés des opérations de
traitement fait encourir au contrevenant une amende de 4ème classe.
Article 7 : Mise en demeure
La lettre de mise en demeure rappelle le délai et précise, pour chaque intéressé, ce qu'il doit
faire dans cet intervalle.
La mise en demeure est remise en main propre ou est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire,
locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations
envisagées.
Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue,
la mise en demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la
mairie sur la matrice cadastrale et pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première
revient à l'expéditeur avec indication d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des
droits de propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et
l'intervention des agents du service de démoustication peut avoir lieu sans délai.
Les agents de direction et d'encadrement de l'organisme public chargé de la lutte contre les
moustiques, une fois commissionnés et assermentés, sont habilités à procéder à la constatation
des infractions aux dispositions du présent arrêté.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai étant
expiré, l'accès dans les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du service du service
ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du
maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leurs délégués.
Procès-verbal sera dressé.Article 8 : Surveillance des établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres
de moustique est à la charge de l'établissement, qui l'organise en fonction de sa configuration.
Ainsi, chaque établissement de santé et plus particulièrement ceux disposant d'une structure
d'urgence met en œuvre :
+ un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle : repérage et élimination
mécanique des gîtes larvaires ;
+ un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de moustiques :
utilisation de moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs
électriques, moustiquaires de lit, etc. ;
+ un plan d'information et de formation des personnels de l'établissement, à l'attention
d'une part des personnels de maintenance — notamment pour la lutte anti-vectorielle
et d'autre part des personnels de santé susceptibles d'intervenir dans le domaine de
l'éducation à la santé (maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,
etc....).
Dans ces établissements, en cas de passage ou de présence d'un malade d'arbovirose
pendant sa période de virémie, la lutte anti-vectorielle est réalisée selon les modalités de
l'article 11.
Article 9 : Surveillance des points d'entrée au sens du règlement sanitaire international
(RSI)
Les gestionnaires des points d'entrée désignés par arrêté ministériel doivent faire réaliser un
état initial portant sur une bande d'au moins 400 m autour du périmètre de leurs installations
qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux.
Suite à cet état initial et dans les limites administratives sous leurs responsabilités, les
gestionnaires des points d'entrée :
+ __identifient les gîtes potentiels et les éliminent autant que possible ;
+ mettent en place une surveillance entomologique mensuelle avec traitements anti-
larvaires des gîtes identifiés et ne pouvant être éliminés ;
+ mettent en place une surveillance par pièges pondoirs et/ou pièges à femelles gravides
à proximité des lieux potentiels de repos (végétation ou bâtiment) et les relèvent
mensuellement.
Le programme de surveillance contenant une cartographie du site où sont représentés à
minima les bâtiments surveillés, là position des gîtes permanents, la position des pièges
pondoirs et la position des pièges à femelles gravides est envoyé à l’ARS au plus tard le 1er
mai, accompagné du calendrier prévisionnel des passages de l'opérateur de démoustication
choisi par le gestionnaire de la plateforme.
En dehors des limites administratives du site, et dans la bande de 400 m autour de leurs
installations qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de
untransport, conteneurs, cargaisons et colis postaux, la surveillance et les actions de lutte sont
mises en œuvre par l'opérateur désigné par le conseil départemental. La traçabilité de ces
opérations est assurée sans délai selon les modalités définies à l'article 23.
Les responsables des différents points d'entrée rendent compte de leurs actions au préfet et à
l'ARS, selon les modalités fixées à l'article 24 et préparent un rapport de synthèse annuel pour
présentation au CODERST, à remettre à l'ARS au plus tard le 31 décembre de l'année en
cours.
Point d'entrée | Adresse Commune
| Aéroport de Perpignan Avenue Maurice Bellonte Perpignan
Tabl.2 - Liste des points d'entrée concernés
Dans ces points d'entrée, en cas de passage ou de présence d’un malade d'arbovirose pendant
sa période de virémie, la lutte anti-vectorielle est réalisée selon les modalités de l’article 11.
Article 10 : Gestionnaires de bâtiments publics
Le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins
de prévenir l'implantation et le développement d'insectes vecteurs sur le territoire de sa
commune.
A ce titre, il peut :
- informer la population sur les mesures préventives nécessaires et mettre en place des
actions de sensibilisation du public, le cas échéant en lien avec le préfet ;
- mettre en place dans les zones urbanisées un programme de repérage, de traitement et de
contrôle des sites publics susceptibles de faciliter le développement des insectes vecteurs ;
- intégrer, au sein du plan communal de sauvegarde, un volet relatif à la lutte anti-vectorielle
en cas d'épidémies de maladie vectorielle en déclinant le dispositif ORSEC départemental.
Le maire prescrit, dans les conditions fixées par l'article L. 2213-31 du code général des
collectivités territoriales, aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis mentionnés au même
article, les mesures nécessaires pour lutter contre l'insalubrité que constitue le développement
des insectes vecteurs dans les zones urbanisées.
Pour assurer ses missions, le maire peut désigner un référent technique chargé de veiller et de
participer à leur mise en œuvre. À la demande du préfet ou de l'Agence régionale de santé, il
transmet ses coordonnées au préfet.
Il informe sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d'insectes vecteurs de maladies sur
le territoire de sa commune. Il informe le préfet des actions entreprises selon des modalités
établies avec lui.
Les gestionnaires de bâtiments publics (écoles, collèges, lycées, bibliothèques, administrations,
établissements médico-sociaux, etc...) veillent à l'absence de gîtes au sein des espaces et
bâtiments qu'ils gèrent (gouttières, chéneaux, jardins, terrasses, vides sanitaires, etc...).
Lorsque des problèmes à l'origine de prolifération de moustiques sont repérés, le gestionnaire
met en œuvre dans les plus brefs délais les actions nécessaires à sa résorption.
6Article 11 : Lutte anti-vectorielle autour des cas : prospection et traitement
Les objectifs de la lutte anti-vectorielle consistent à prospecter autour des lieux fréquentés par
les cas suspects importés où des cas confirmés pour évaluer la situation entomologique et agir
pour limiter la population de vecteurs potentiels.
Le responsable de cette lutte opérationnelle désigné à l'article 2 met en œuvre les actions
suivantes :
+ réalisation des prospections entomologiques autour des lieux fréquentés par les cas
signalés par l'ARS, transmission des résultats de l'enquête précisant les points de
vigilance observés, à l'ARS via le SI-LAV et proposition, si nécessaire, de la mise en
œuvre de traitements dans les lieux fréquentés. Le tracé prévisionnel de traitement est
réalisé dans le SI-LAV ;
+ si besoin, en présence avérée du moustique, mise en œuvre des opérations de lutte
opérationnelle, dans les lieux fréquentés par le malade : élimination physique des gîtes
larvaires, traitement larvicides des gites larvaires non suppressibles, traitement
adulticides (cf. article 12). La programmation de ces interventions figure dans le SI-LAV
et elle est validée par l'ARS:
+ __ avant chaque traitement, l'ARS informe le conseil départemental, les maires concernés,
le préfet, la DDPP, la DDTM, la fédération régionale des groupements de défense
sanitaire apicole (FRGDSA) ou le Groupement de défense sanitaire (GDS) apicole, la
DREAL, le CAPTV;
+ l'opérateur de démoustication s'assure de l'efficacité des mesures entreprises. Un
compte rendu des interventions destiné à l'ARS, est intégré au SI-LAV après chaque
intervention.
Article 12 : Modalités de traitement mises en œuvre par l'opérateur de démoustication
Les substances actives utilisées pour la lutte opérationnelle doivent respecter la réglementation
européenne et française et les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) en cours pour les
différents produits biocides. Les produits de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont
des produits biocides, classés en types de produits « TP18 » sur la liste des usages des
produits biocides du ministère chargé de l'environnement. Ils doivent être choisis et appliqués
par des professionnels munis d'équipements de protection individuelle adaptée et titulaires d'un
certificat individuel pour l'activité « utilisateur professionnel et distribution de certains types de
produits biocides destinés exclusivement aux professionnels ».Liste des produits utilisables :
| Substance active Observations
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Anti-larvaire d’origine biologique utilisé dans tous Sérotype H 14 (Bti) | les types de milieux
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
Anti-larvaire d'origine biologique utilisé dans tous
Sérotype H 14 (Bti) + Bacillus sphaericus | les types de milieux
| (Bti/Bs)
Anti-larvaire régulateur de croissance des insectes,
Diflubenzuron utilisé sur gîte artificiel en milieux urbains
exclusivement
Deltaméthrine
Anti-adultes utilisé en milieu urbain et périurbain,
Traitement en ultra bas volume (UBV),
Deltaméthrine + D-alléthrine _—_—._ : : Utilisation proscrite sur les plans d'eau et respect
d'une zone de non traitement vis-à-vis des cours
d'eau : 50 m en pulvérisation spatiale (traitement
routier, appareils portés par pick-up) et 25 m en
application péri-focale (ou application pédestre).
Les produits utilisés par l'opérateur désigné à l’article 2 sont saisis dans le SI-LAV selon les
modalités décrites à l'article 21.
Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication
anti-larvaires et anti-adultes sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou à l'aide de
dispositifs montés sur véhicules ou portés par un agent.
Dans tous les cas, les interventions seront respectueuses des espaces naturels protégés et
sensibles. En particulier, les dispositions suivantes seront prises concernant les produits anti-
adultes :
- en cas de proximité avec une zone humide et afin de limiter au maximum tout impact au
niveau du compartiment aquatique, une zone d'exclusion de 50 mètres doit être respectée pour
les itinéraires des véhicules utilisés pour l'application à ultra bas volume (UBV) et une zone de
25 mètres pour les traitements effectués par les équipes à pied .
Article 13 : Modalités d’intervention sur les sites Natura 2000 et à proximité des parcelles
agricoles
Pour l'application du dispositif d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000 prévu à
l'article R. 414-19 du code de l'environnement, la procédure spécifique à la lutte anti-vectorielle
décrite dans l'instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatifaux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole est mise en œuvre.
En vue de la réalisation des traitements cités à l’article 12, en cas de proximité immédiate d'une
zone Natura 2000, l'ARS prend contact, au sein de la DDTM ou de la DREAL, avec le service
chargé de Natura 2000 et/ou de l'animateur du site Natura 2000 pour adapter l'intervention s'il y
a lieu, afin de minimiser les impacts environnementaux éventuels ;
Sur les sites Natura 2000 sur lesquels des opérations de démoustication sont opérées, les
modalités d'intervention sont adaptées suivant la réglementation en vigueur. Seuls les
traitements anti-larvaires avec usage exclusif du Bti y sont autorisés. Le cas échéant, un bilan
annuel des actions sera présenté devant le comité de pilotage du site en question
En vue de la réalisation des traitements cités à l’article 12, en cas de proximité immédiate avec
des parcelles agricoles, l'ARS prend contact avec la DDTM et la Chambre d'agriculture, qui
déterminent la présence ou non de parcelles exploitées en agriculture biologique, afin d'adapter
l'intervention s’il y a lieu et de minimiser les impacts éventuels.
En cas de présence de parcelles exploitées en agriculture biologique, une concertation au cas
par cas devra intervenir, avant toute confirmation par l'ARS de la nécessité du traitement.
Titre 2 : Moustiques de l'espèce Aedes albopictus
Article 14 : Définition des opérations de lutte et dates de mise en œuvre
Les mesures de lutte anti-vectorielle contre les moustiques Aedes vecteurs comprennent :
+ les actions de communication, sensibilisation, formation, qui peuvent avoir lieu toute
l’année (cf. article 15 du présent arrêté) ;
+ la surveillance entomologique, la surveillance épidémiologique et la lutte opérationnelle
autour des cas, qui sont activées pendant la période allant du 1° mai au 30 novembre
2019. La surveillance entomologique peut continuer de s'exercer au-delà de cette date,
jusqu'au début de la période suivante sur avis de la cellule départementale de gestion.
Article 15 : Actions de communication, sensibilisation, formation
Afin d'inciter les personnes à lutter contre les gîtes larvaires pour diminuer la densité de
moustiques, l'ARS, le conseil départemental, l'organisme chargé de la lutte contre les
moustiques et les communes qui le décident, peuvent réaliser des campagnes d'information et
de sensibilisation. La diminution du nombre de gîtes étant le moyen le plus efficace contre la
prolifération des moustiques Aedes vecteurs, la sensibilisation de la population est le moyen de
lutte prioritaire. L'ARS assure, dans le cadre de la cellule départementale de gestion, une
coordination régionale des actions de communication et de sensibilisation concernant les
messages de prévention sanitaire. Une traçabilité de ces actions est assurée dans l'outil
national SI-LAV.
Cette communication est effectuée auprès de différents publics cibles: les collectivités locales,
le grand public, les voyageurs, le milieu scolaire, les professionnels de santé, le secteur
touristique.
9Afin d'évaluer l'impact des actions de communication, des campagnes de prospections
entomologiques et de calculs d'indices larvaires peuvent être réalisées au cas par cas en
accord avec les collectivités concernées et l'organisme public chargé de la lutte contre les
moustiques.
Article 16 : Surveillance entomologique
Les objectifs principaux de la surveillance entomologique consistent à surveiller la progression
géographique de l'implantation d'Aedes albopictus, évaluer sa dynamique saisonnière et les
densités vectorielles, surveiller l'apparition d'autres espèces de moustiques vectrices ou
potentiellement vectrices et évaluer ponctuellement le comportement de la population vis-à-vis
des moustiques.
Le responsable de la surveillance entomologique est le conseil départemental où l'organisme
chargé de la lutte contre les moustiques désigné à l’article 2.
Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :
° mise en place d'un réseau de pièges pondoirs en limite de la zone colonisée pour
surveiller la progression du moustique-tigre d'une part, à l'intérieur de la zone colonisée
afin de connaître les dates d'entrée et de sortie de la diapause d'autre part.
La mise en place de ce réseau tient compte des recommandations du centre national
d'expertise sur les vecteurs. Ce réseau sera installé du 1° mai au 30 novembre. Les
pièges seront relevés au minimum mensuellement, cette fréquence étant adaptée aux
observations de terrain. Les résultats des relevés des pièges sont enregistrés sans
délais dans l'application nationale SI-LAV;
e la liste des communes et des établissements de santé où des pièges pondoirs sont à
installer figure en annexe. Cette liste peut évoluer en cours de saison en fonction de
l'évolution de la situation entomologique du département. Le nombre et la répartition des
pièges pourront évoluer en cours de saison en fonction de la situation entomologique du
département ;
° traiter les signalements de particuliers effectués sur le site Internet signalement-
moustique.fr où l'application mobile /-Moustique ou directement auprès de l'ARS ou de
l'organisme public chargé de la lutte contre les moustiques. Les résultats des
investigations sont enregistrés sans délais dans l'application nationale SI-LAV ;
e la possibilité d'effectuer des enquêtes en porte-à-porte chez des particuliers afin
d'apprécier le comportement de la population vis-à-vis des moustiques et évaluer le cas
échéant les densités vectorielles des secteurs visités.
Article 17 : Surveillance épidémiologique du chikungunya, de la dengue, de Zika et de la
fièvre jaune.
Les objectifs de la surveillance épidémiologique consistent à repérer précocement les cas des
maladies transmises par ce moustique (cas suspects ou confirmés) et d'éviter l'initiation d'une
chaine locale de transmission et la survenue de cas secondaires et de foyers épidémiques
autochtones.
10L'ARS Occitanie est responsable de cette surveillance.
Cette surveillance requiert la mise en œuvre des actions suivantes :
+ sensibiliser les médecins et biologistes responsables de laboratoires de biologie
médicale à l'obligation de signaler sans délai au point focal de l'ARS tous les cas
suspects importés et tous les cas probables où confirmés (importés ou autochtones)
d'arboviroses (CHIKV, DENV, ZIKV, YFV...);
e réceptionner et étudier les signalements de ces cas, ainsi que les notifications
obligatoires (DO) des cas probables où confirmés (importés ou autochtones)
d'arboviroses (CHIKV, DENV, ZIKV, YFV...) et déterminer la nécessité de déclencher
des investigations ;
+ réaliser, l'enquête épidémiologique pour connaître les lieux fréquentés par le malade en
période de virémie et orienter les mesures de LAV adaptées :;
+ signaler sans délai au Conseil départemental et à son l'opérateur de démoustication, par
l'intermédiaire du SI-LAV, les cas confirmés ayant fréquenté le département pendant la
phase virémique ou les cas suspects potentiellement virémiques importés ou probables
après évaluation du risque par l'ARS, pour mise en œuvre de la prospection et des
traitements éventuels autour des cas ;
+ sil'ARS a identifié que le cas a séjourné, pendant sa phase de virémie, dans une autre
région où le moustique-tigre est durablement implanté, le message généré par le SI-LAV
doit être envoyé sans délai aux boîtes alerte de (ou des) ARS concernée(s).
Article 18 — Dispositions particulières concernant les installations d‘assainissement non
collectif
Les installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2kg/! de DBO5 ne doivent pas favoriser le développement de
gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles.
Pour les installations d'assainissement non collectif assurant l'épuration et l'évacuation dans les
zones urbanisées et urbanisables, les rejets vers le milieu hydraulique superficiel à écoulement
non pérenne sont interdits.
Pour les constructions existantes, s'il est démontré qu'il y a incapacité technique d'infiltrer le
rejet ou de rejeter dans un milieu à écoulement pérenne, la personne exerçant le pouvoir de
police pourra accorder une dérogation pour rejeter dans un milieu récepteur non pérenne à
condition que ce rejet soit aménagé afin qu'il ne rende pas le lieu propice à la prolifération de
moustiques.
Titre 3 : Moustiques du genre Culex
Pour rappel, l'humain est une impasse épidémiologique pour le virus West Nile (VWN), c'est-à-
dire qu'il ne peut pas transmettre le virus à un moustique. Cette transmission au moustique ne
peut se faire que par les oiseaux.Article 19 : Surveillance épidémiologique du West-Nile (VWN)
La surveillance et la lutte anti-vectorielle sont activées du 1er mai au 30 novembre 2019.
L'objectif de cette surveillance est d'identifier précocement des cas humains (sérologies suite à
symptômes évocateurs d'arboviroses et neurologiques telles des formes méningées,
encéphaliques ou paralytiques aigues), qui témoigneraient d'une circulation virale dans le
territoire. En raison de leur sévérité potentielle, une surveillance des infections neuro-invasives
à virus Usutu est couplée à la surveillance du VWN.
Les cas sont signalés sans délai à l'ARS.
Le dispositif de surveillance épidémiologique du VWN s'articule ainsi :
e détecter précocement les premiers cas humains neurologiques ;
° réaliser une description des cas identifiés selon des critères de temps, lieux et
caractéristiques individuelles ;
e déclencher l'alerte et fournir les informations nécessaires aux institutions chargées de la
mise en place et de l'adaptation des mesures de contrôle et de prévention.
Article 20 : Prospection entomologique et lutte contre les Culex pendant un épisode de
transmission de West-Nile
En cas de mise en évidence de circulation virale les mesures suivantes sont mises en place :
e activation par l'ARS d'une surveillance entomologique spécifique ;
° mise en œuvre des actions de lutte anti-vectorielle destinées à contrôler les populations de
moustiques vecteurs.
e réalisation par l'opérateur de démoustication, pour le compte de l'ARS, de la surveillance
entomologique spécifique décrite dans la fiche 2-B de la circulaire précitée, c'est-à-dire
l'identification des espèces de moustiques impliquées dans l'épisode de transmission, la
capture d'échantillons et leur envoi pour analyse au CNR ou au LNR.
e l'opérateur désigné à l'article 2 réalise les actions de lutte anti vectorielle décrites dans la
fiche 2-D de la circulaire précitée. Lorsqu'il s’agit d'une transmission urbaine, la lutte anti-
vectorielle spécifique décrite par instruction ministérielle est mise en œuvre.
Titre 4 : Modalités de traçabilité, de communication et de mise en œuvre de l’arrêté
Article 21 : Renseignement de l’application nationale SI-LAV et traçabilité des opérations
et traitements réalisés
Pour répondre à la demande du ministère chargé de la santé de tenir à jour le recensement des
moyens de la lutte anti-vectorielle, l'opérateur désigné à l’article 2, le conseil départemental et
l'ARS remplissent les fiches les concernant dans l'application nationale SI-LAV.
L'ensemble des opérations de mobilisation sociale, de surveillance entomologique du territoire,
de surveillance des sites sensibles, de surveillance des points d'entrée, d'intervention autour
des domiciles et lieux de passage des malades pendant leur période de virémie et des
12traitements chimiques et mécaniques réalisés au cours de ces opérations, font l'objet d'une
traçabilité par inscription dans l'application nationale SI-LAV.
Pour les traitements chimiques, cette traçabilité porte sur les noms et doses des produits
utilisés, les coordonnées géographiques des lieux traités, les tracés de traitement et les dates
de traitement.
Article 22 : Bilan de la campagne par l'organisme public chargé de la lutte contre les
moustiques
Le conseil départemental où son opérateur, rendent compte de l'exécution des opérations de
lutte contre les moustiques dans un rapport annuel qui sera présenté au CoDERST. Ce
rapport, transmis à l'ARS avant le 15 janvier de l'année 2020, doit comprendre les éléments
suivants :
+ résultats de la surveillance et présentation de la répartition des moustiques
potentiellement vecteurs dans le département (avec cartographie des gîtes associés) ;
e bilan des produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances
actives, doses de traitement, quantités utilisées sur le département ;
+ liste et cartographie des zones traitées, nombre de traitements par zone ;
e difficultés rencontrées pour la mise en application de l'arrêté ;
e information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la
faune, la flore et les milieux naturels.
Article 23 : Publication de l'arrêté
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées
Orientales, ainsi que sur le site internet de l'ARS Occitanie. Il est affiché dans les mairies des
communes du département du 1° mai au 30 novembre 2019.
Article 24 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées
Orientales, soit d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, direction
générale de la santé - 14 av Duquesne, 75350 Paris 07 SP, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier,
également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux
mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 25 : Abrogation
L'arrêté n°’DDARS/201801-001 du 11 avril 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan
national anti-dissémination du chikungunya, et de la dengue et du zika dans le département des
Pyrénées-Orientales est abrogé.Article 26 : Exécution de l'arrêté
M. le préfet des Pyrénées Orientales,
MM les sous-préfets des arrondissements de Perpignan, Prades et de Céret
M. le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie,
Mme la présidente du Conseil départemental,
Mme et M les maires,
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
M. le directeur départemental de la cohésion sociale, de directeur départemental de la
protection des populations,
Mme la présidente de la chambre d'agriculture,
Mme la directrice du service communal d'hygiène et de santé de Perpignan,
M. le président de la chambre de commerce et d'industrie,
Mme et M les directeurs des établissements de santé,
M. le gestionnaire du point d'entrée
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au directeur de la sécurité publique, ainsi qu'au commandant du groupement de
gendarmerie, pour diffusion auprès des différentes brigades de gendarmerie du département
des Pyrénées Orientales.
Fait à Perpignan, le 39 AVR 2019
777 Le prétèt
our le Préfet et par déléga 10Q
Le Secrétairensé
Ludovic PACAUDAnnexe : Surveillance entomologique 2019 - implantation des pièges pondoirs
Communes dans lesquels un où des pièges seront installés :
e Ansignan
e Belesta
e Bourg-Madame
e Cabestany
e Calstelnou
e Camélas
e Cassagnes
e Caudiès-de- Fenouillèdes
e Céret
e Corsavy
e Coustouges
e Fontpedrouse
e Fuilla
e Lamanère
e Lesquerde
e Llauro
e Montbolo
e Montferrer
e Montner
e Olette
e Oms
e Opoul-Perillos
e Osséja
e Perpignan
e Pevyrestortes
° Prades
e Rivesaltes
e Sahorre
e Saillagouse
e Serdinya
Etablissements de santé autour desquels un ou des pièges seront installés :
Clinique du Vallespir 8, chemin San Pluget 66400 Céret
établissement adresse commune
. . 20 rue du Languedoc BP 49954 cedex 9 ; Hospitalier de P Perpignan Centre Hospitalier de Perpignan 66046 Perpignan
169, avenue de Prades BP 92118 ;
Clini St pi ; Perpignan MAAUERGE PIETE 66012 Perpignan
Polyclinique Médipôle St Roch | Avenue Ambroise Croizat 66330 Cabestany Cabestany
Clinique St Michel 25, avenue Louis Prat 66500 Prades Prades
CéretCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°9/2019-01-08
Portant interdiction temporaire d'exercer et pénalité financière à l'encontre de la
société KSP
Dossier n° D33-872 / CNAPS/ société KSP
Date et lieu de Faudience : le 08/01/2019 à la délégation territoriale Sud-Ouest du
Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Eric SEGUIN, Avocat général, représentant le
Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud-
Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Elisa GUERCILENA
Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest
x : Adresse postale : 20 allée de Boutaut - Immeuble Ravezies - CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex 73 Tel : 05.56.11.27.63 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur.gouv.fr
Etablissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur - wWwW.chaps-securite.frVu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1
et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes
à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles
R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie
des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses
conclusions ;
Vu l'information délivrée au procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande
Instance de Perpignan, en date du 12 février 2018 :
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la
situation personnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS) a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est
« associée aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil
constitutionnel l’a rappelé dans une décision n°2015-463 QPC du 09 avril 2015 ; que cela impose, au
regard de la stricte application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une
exigence particulière dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis :
Considérant qu’en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l'activité de
surveillance et de gardiennage exercée par la société KSP - personne morale revêtant la forme d'une
société par actions simplifiées à associé unique (SASU), enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de PERPIGNAN (66), sous le numéro SIRET 823 734 330 00017, présidée par M. Thomas
HENRIC né
- diligentés par les agents du service du contrôle de la délégation territoriale
Sud-Ouest, le 13 et 14 février 2018, au moyen de la tentative de contrôle du siège, par la suite,
convocations en recommandés et messages sur le téléphone portable du responsable resteront sans
suite ;
Considérant que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté
l'élément suivant :
-__ emploi de vingt-neuf personnes non titulaires d’une carte professionnelle
Considérant que par décision n°2018-DIRCNAPS-33-107/4, en date du 15 juin 2018, le directeur du
CNAPS a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d'une action
disciplinaire ;
Considérant que la société KSP a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son
encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°14 156 988 5223 7, avisée le 14 décembre
2018 ;
Considérant que la société KSP a été informée de ses droits et qu'elle n'a formulé aucune
observation ;
Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC), la
société KSP n'est pas représentée ;
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
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ConsriL
Natrunat hrs
AerTivités
PRIVÉES OT
SÉeuRITISur les manquements relatifs au respect des conditions permettant l'exercice des activités privées de
sécurité ;
Considérant que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui dispose que : « Nul ne peut
être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 5° S'ine
justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat
et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une
qualification définie en application de l'article L. 613-7. Le respect de ces conditions est attesté par la
détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat (...) »: qu'en l'espèce, après consultation du dossier de l'entreprise détenu par le service de
l'instruction, le contrôleur constate qu'elle propose d’après le Kbis uniquement des activités privées de
sécurité comme définies à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; qu'en outre, l'étude des
statuts conforte ce constat étant donné qu'ils excluent en son article 2 (objet de la société) les activités
de prévention incendie, les SSIAP ainsi que les activités d'hôtesses d'accueil, de ce fait, outre les
administratifs, l'entreprise a employé un certain nombre d'agents de sécurité sans carte ; qu’en effet,
après avoir été destinataire de la part de l'URSSAF de la liste des déclarations préalables à
lembauche effectuées par l'entreprise KSP, le contrôleur constate qu'elle a pu embaucher vingt-neuf
salariés sans carte professionnelle, les vérifications effectuées par ses soins sur la base de données
DRACAR confirmant ce constat ;
Considérant que le président, Monsieur HENRIC n'ayant ni collaboré au contrôle, ni transmis les
pièces justificatives demandées par le contrôleur permettant de procéder aux vérifications d'usage, il
convient, en l'absence de preuves contraires, de retenir de facto ce manquement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le manquement résultant de la violation des
dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est établi ; qu'en conséquence, il y
a lieu de retenir le manquement à l'encontre de la société KSP et de prononcer une sanction ;
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le
8 janvier 2019 :
DECIDE
Article 1 : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de 24 mois est
prononcée à l'encontre de la société KSP, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de
Perpianan sous le numéro SIRET 823 734 330 00017 et domiciliée
Article 2: une pénalité financière d'un montant de quatre mille (4 000) euros est prononcée à
l'encontre de la société KSP.
Délibéré lors de la séance du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux ;
la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde ;
le représentant du Préfet du département de la Gironde :
le représentant du Général commandant la Région de Gendarmerie d'Aquitaine et Gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest ;
la représentante du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde ;
un membre titulaire nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité
privée ;
3/4
Consril
Rarroxat nes
ACDSUÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉLa présente délibération sera notifiée à la société KSP par pli recommandé avec accusé de réception
n°1A 158 997 9442 8.
02 AVR. 2019 À Bordeaux, le
Pour la commission
locale d'agrément et dB contrôle Sud-Ouest,
ric SEGUIN
Modalités de recours :
un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC), sise 2-4-6, Boulevard Poissonnière, CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision,
un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous
dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au
CNAPS.
44
Const
Nuroaa Dis
ACFIVETÉS
PRIVÈES DE
SÉCÉRITLCONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE SUD OUEST
Délibération n° DD/CLAC/SO/n°10/2019-01-08
Portant interdiction temporaire d’exercer et pénalité financière à l'encontre de M.
Thomas HENRIC, président de la société KSP
Dossier n° D33-872 / CNAPS/ M. Thomas HENRIC
Date et lieu de l’audience : le 08/01/2019 à la délégation territoriale Sud-Ouest du
Conseil national des activités privées de sécurité
Présidence de la Commission : M. Eric SEGUIN, Avocat général, représentant le
Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, vice-président de la CLAC Sud-
Ouest
Rapporteur : Jean-Paul NABERA SARTOULET
Secrétariat Permanent : Elisa GUERCILENA
Secrétariat permanent de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest
x b | Adresse postale : 20 allée de Boutaut - Immeuble Ravezies - CS 30017 - 33070 BORDEAUX Cedex 27 Tel : 05.56.11.27.63 - E-mail : cnaps-clac-sud-ouest@interieur.gouv.fr Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Etablissement public placé sous la tutelle du minisière de l'Intérieur - WWW.Chaps-securite.frVu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, notamment les articles L.633-1
et L.634-4 autorisant les commissions locales d'agrément et de contrôle territorialement compétentes à
prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles
R.633-1 à R.633-6 et R.632-20 à R.632-23 :
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie
des personnes physiques où morales exerçant des activités privées de sécurité :
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le rapport de Monsieur le rapporteur, Jean-Paul NABERA SARTOULET, entendu en ses
conclusions ;
Vu l'information délivrée au procureur de la République compétent près le Tribunal de Grande Instance
de Perpignan, en date du 12 février 2018 ;
Considérant que si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission ne saurait ignorer la
situation personnelle de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le Conseil national des activités
privées de sécurité (CNAPS) a pour mission de veiller à la moralité d'une profession qui est « associée
aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique », ainsi que le Conseil constitutionnel l'a rappelé
dans une décision n°2015-463 QPC du 09 avril 2015; que cela impose, au regard de la stricte
application des dispositions concernées du code de la sécurité intérieure, une exigence particulière
dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis ;
Considérant qu'en application des dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents
du contrôle de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS ont effectué un contrôle de l'activité de
surveillance et de gardiennage exercée par la société KSP - personne morale revêtant la forme d’une
société par actions simplifiées à associé unique (SASU), enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de PERPIGNAN (66), sous le numéro SIRET 823 734 330 00017, présidée par M. Thomas
HENRIC né et située
- diligentés par les agents du service du contrôle de la délégation territoriale
Sud-Ouest, le 13 et 14 février 2018, au moyen de la tentative de contrôle du siège, par la suite,
convocations en recommandés et messages sur le téléphone portable du responsable resteront sans
suite ;
Considérant que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté les
éléments suivants :
- non-respect des contrôles et défaut de collaboration :
Considérant que par décision n°2018-DIRCNAPS-33-107/4, en date du 15 juin 2018, le directeur du
CNAPS a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest en vue d’une action
disciplinaire ;
Considérant que M. Thomas HENRIC a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à
son encontre par lettre recommandée avec avis de réception n°1A 156 988 5220 0, avisée le
13 décembre 2018 :
Considérant que M. Thomas HENRIC a été informé de ses droits et qu'il n'a formulé aucune
observation ;
Considérant que lors de l'audience de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC),
M. Thomas HENRIC n'est ni présent ni représenté ;
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique :
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CONSEIE
Nanosa nes
Acrivriés
PRIVÉES DE
SÉCURITÉSur le manquement relatif aux obligations liées à la mission de contrôle de l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure : « Les acteurs de la
sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités
et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires
relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou
dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces
pièces par les agents de contrôle » ; qu’en l'espèce, l'ensemble des démarches effectuées par le
contrôleur référant auprès du dirigeant ne permettront pas de procéder au contrôle de l'entreprise.
Monsieur Thomas Georges Jean HENRIC s’abstiendra de répondre à toutes les convocations et
messages téléphoniques et ne transmettra pas non plus les documents demandés par le contrôleur :
Considérant que Monsieur Thomas Georges Jean HENRIC n'a pas donné suite aux sollicitations de
Fadministration, qu'il n'a pas collaboré loyalement et spontanément au contrôle, comme loblige la
réglementation et qu'en agissant de la sorte il a fait obstacle à la réalisation du contrôle : que ce constat
est un manquement particulièrement grave, résultant de la violation d'une procédure mise en œuvre
par l'autorité de régulation qu'est le CNAPS, la poursuite du contrôle ayant été rendue impossible ; qu'en
conséquence, le constat étant établi, il y a lieu de retenir à l'encontre de Monsieur Thomas Georges
Jean HENRIC le manquement résultant de la violation des dispositions de l'article R. 631-14 du code
de la sécurité intérieure et de prononcer une sanction :
Par ces motifs, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest, après en avoir délibéré le 8
janvier 2019 :
DECIDE
Article 1 : une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de 24 mois est
prononcée à l'encontre de M. Thomas HENRIC, pris ès-qualité de président de la société KSP, né
Article 2 : une pénalité financière d'un montant de quatre mille (4 000) euros est prononcée à l'encontre
de M. Thomas HENRIC.
Délibéré lors de la séance du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
le représentant du Procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux ;
la représentante du directeur régional des Finances publiques de la région Aquitaine et de la Gironde :
le représentant du Préfet du département de la Gironde ;
le représentant du Général commandant la Région de Gendarmerie d'Aquitaine et Gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest ;
la représentante du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde :
un membre tilulaire nommé par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée M. Thomas HENRIC par pli recommandé avec accusé de
réception n°14 158 997 9443 5.
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4 Consets
Nasosai sis
ACTIVITÉS
PRIvÉES DE
SécuRIIÉA Bordeaux, le 02 AVR. 2019
Pour la Fommission
locale d'agrément el de contrôle Sud-Ouest,
le vicé-président
Eric SEGUIN
Modalités de recours :
un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la
Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC), sise 2-4-6, Boulevard Poissonnière, CS 80023 — 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux.
un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif du lieu de votre résidence. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter soit de la réponse de la commission nationale d'agrément et de contrôle, soit de la
naissance d'une décision implicite de rejet résultant du silence de la commission nationale d'agrément et de contrôle pendant
deux mois.
Ni l'un ni l'autre de ces recours n'est susceptible de suspendre l'application de cette décision.
Information complémentaire importante : Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision,
un titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont vous dépendez.
Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de n'adresser aucun règlement au CNAPS.
44
Conseil
Nanonar ns
Acrivirés
PRivËes D4
Séeuxiii