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Déliberation - ar 01b benfeld delib tab annexe vf
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Benfeld.
Lien du pdf (Déliberation - ar 01b benfeld delib tab annexe vf)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Transports,
Annexe à la délibération du 11/12/2023 1
COMMUNE DE BENFELD
MODIFICATION N°2 DU PLU
Suites données aux avis et observations reçus sur le projet de modification du PLU
Le présent document expose les suites données à l’enquête publique sur le projet de PLU et aux consultations qui l’ont précédées.
A – Suites données aux avis formulés par l’autorité environnementale, les personnes publiques associées et
consultées :
A. Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF) en date du 24/04/23
B. Second avis de la CDPENAF en date du 26/05/23 = nouvelle consultation effectuée suite à l’évolution du projet de modification en cours d’études
C. Avis de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 25/07/23
D. Avis du syndicat mixte pour le Schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCOTERS) du 27/07/23
E. Avis de la Préfecture du Bas-Rhin du 21/08/23
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 2
N° Observations formulées
Compléments apportés par la commune dans
le mémoire en réponse au commissaire
enquêteur
Avis du commissaire-enquêteur
Proposition de réponse présentée au Conseil
Municipal
A
Avis favorable sur les points n°3 et n°15 portant
sur la création d’un secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (article L.151-13 du Code de
l’urbanisme exigeant l’avis préalable de ladite
commission).
/ / Sans objet.
B Confirmation de l’avis favorable. / / Sans objet.
C Pas de remarques. / / Sans objet.
D
Recommande de revoir/renoncer au reclassement
d’une petite surface de zone N en secteur de zone
Nc (point n°3), ou à minima d’imposer que lesdites
annexes soient accolées au bâtiment existant et/ou
encadrer leur insertion paysagère.
Le présent point constitue l’un des objets de
saisine de la CDPENAF, car entraînant la création
d’un Secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées. A ce titre, il a fait l’objet d’un avis
favorable de la commission, considérant ainsi
l’incidence marginale sur les espaces naturels,
agricoles et forestiers.
Par ailleurs, le secteur est déjà pour partie
urbanisé, anthropisé (jardin) et clôturé.
En conséquence, et comme déjà précisé dans la
notice de présentation, le présent point de
modification ne remet pas en cause la compatibilité
du PLU avec le SCOTERS. Le point n°3 reste
compatible avec le SCOT, au regard notamment
des orientations du Document d’orientations et
d’objectifs (DOO) en matière de protection des
espaces et sites naturels ou urbains à protéger.
Il est cependant précisé que les dispositions de
l’article 11N relatif à l’aspect extérieur des
constructions garantissent la bonne prise en
compte des enjeux paysagers du site par les
éventuels projets.
Le commissaire enquêteur estime que cette
proposition d’évolution règlementaire est
compatible avec le SCOTERS.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
E
a) Point n°2 : avis défavorable, demande de
précisions relatives au projet d’extension de
l’établissement industriel afin de mieux
évaluer ses éventuelles incidences sur
l’environnement.
b) Point n°3 : demande de complément à
l’analyse de l’impact de l’évolution
règlementaire sur la seconde entité urbaine
concernée par le secteur de zone Nc, au
Nord de la commune.
c) Point n°12 : recommandation de mise en
adéquation de l’écriture règlementaire
relative à la nature de la voie de desserte =
changement du terme « voie publique » en
« voie desservant l’unité foncière » (comme
proposé au point n°9).
a) Il est rappelé que l’intégralité du dossier de
modification n°2 du PLU a fait l’objet d’une
demande d’examen au cas par cas relative
à la réalisation d’une évaluation
environnementale. En date du 11/05/23, la
MRAE a confirmé que cette modification
n’est pas susceptible d’avoir d’incidences
notables sur l’environnement et la santé
humaine, ne nécessitant en conséquence
aucune évaluation environnementale.
Il est cependant précisé que les dispositions
de l’article 11UX relatif à l’aspect extérieur
des constructions garantissent la bonne
prise en compte des enjeux paysagers du
site par les éventuels projets.
Par ailleurs, l’établissement industriel est
soumis à la règlementation sur les
installations classées au titre de la
protection sur l’environnement, destinée
notamment à limiter les impacts sur
l’environnement des futurs projets.
A titre informatif cependant, la notice de
a) Le commissaire enquêteur confirme l’enjeu
économique important de la pérennisation
et du développement des établissements
concernés par ce point de modification. En
conséquence, l’évolution règlementaire lui
semble logique.
Le commissaire enquêteur estime également
que la proposition est compatible avec le
PADD du PLU.
Enfin, le commissaire enquêteur souligne
que la MRAE n’a pas soumis le dossier de
modification n°2 à évaluation
environnementale, jugeant qu’aucun point
n’avait d’incidence notable sur
l’environnement, à fortiori le point n°2.
b) Le commissaire enquêteur estime que cette
évolution règlementaire est conforme :
A) La notice de présentation est complétée afin
de préciser l’absence d’incidence notable du
projet.
B) La notice de présentation est complétée afin
de démontrer l’absence d’impact notable de
cette évolution règlementaire sur la 2nde
entité urbaine en secteur de zone Nc au
Nord de la commune.
C) Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 3
présentation sera complétée avec des
éléments du projet envisagé afin de préciser
l’absence d’incidence notable.
b) La notice de présentation sera complétée en
ce sens.
c) Cette proposition d’évolution règlementaire
est notamment destinée à favoriser la
création de front bâti sur rue, tout en
ménageant des respirations en cœur d’îlot.
Le changement de référence vers la « voie
desservant l’unité foncière » est susceptible
de s’appliquer sur des voies privées en
cœur d’îlot et l’application de la règle ne
contribuerait donc pas à l’objectif énoncé ci-
dessus.
Il est donc proposé de maintenir ce point en
l’état.
• Aux dispositions de l’article L.151-13 du
Code de l’urbanisme relatif aux secteurs
de taille et de capacité d'accueil limitées
que le règlement du PLU peut créer, à
titre exceptionnel, dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières.
• Aux dispositions du PPRi de l’Ill qui
règlementent les utilisations et
occupations du sol en fonction du risque
d’inondation.
Le commissaire enquêteur confirme
également la nécessité de compléter
l’analyse de l’impact de l’évolution
règlementaire sur la seconde entité urbaine
concernée par le secteur de zone Nc,
comme la commune s’y est engagée.
c) Le commissaire enquêteur souligne le bien-
fondé de cette proposition d’évolution
règlementaire pour mieux encadrer les
possibilités de densification, dans un
contexte d’accentuation de la pression
foncière et immobilière.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 4
B – Suites données aux observations formulés par le public durant l’enquête publique :
N° Observations formulées
Compléments apportés par la commune
dans son mémoire en réponse au
commissaire enquêteur
Avis du commissaire-enquêteur
Proposition de réponse présentée au Conseil
Municipal
1
A) Point n°16 : avis défavorable à la
proposition d’évolution règlementaire
destinée à permettre l’entretien des
constructions agricoles existantes, au motif
que certaines constructions ne sont pas
agricoles et qu’elles feraient l’objet
d’aménagement sans dépôt d’autorisation
d’urbanisme.
B) Désaccord avec la taille du secteur de zone
Ng permettant le projet d’extension de la
sablière Helmbacher. Le projet est par
ailleurs jugé trop proche la RD5 et de la
piste cyclable.
A) A titre liminaire, il est indiqué que cette
évolution règlementaire n’entraîne
aucunement la régularisation de
constructions existantes édifiées sans
autorisation d’urbanisme.
Le présent point autorise de manière très
restrictive l’évolution des constructions
agricoles existantes en zone N, seuls
l’aménagement et la transformation des
constructions nécessaires à l’exploitation
agricole à la date d’approbation du PLU
étant autorisés.
Ainsi, outre les quelques usages et
vocation complémentaires autorisées en
zone N (réseaux, voiries, canalisations,
aménagement de digue ou lié à des
mesures compensatoires notamment),
toutes les autres sont interdites. Une
autorisation d’urbanisme ne relevant pas
de ces usages et vocations fera donc
l’objet d’un avis défavorable.
B) Le projet d’extension de la sablière ne fait
l’objet d’aucun point de la présente
modification du PLU, le site étant déjà
classé en secteur de zone Ng, il n’est pas
possible de changer sa réglementation à
ce stade de la présente procédure.
Il est cependant rappelé que tout projet
sur la gravière sera soumis à
autorisation ; dans ce cadre, les impacts
sur l’environnement seront analysés par
les services de l’Etat.
Il est cependant rappelé que le point n°17
propose d’établir un recul constructible en
zone N hors agglomération le long de la
RD5 qui éloignera donc toute construction
de la route et de la piste cyclable.
La problématique du risque
d’effondrement sera cependant traitée
dans le cadre de l’autorisation
environnementale relative à l’extension de
la sablière, instruite par les services de
l’Etat. Ce dossier aura notamment pour
A) Le commissaire enquêteur estime que la
proposition d’évolution règlementaire
n’entraîne aucun risque de régularisation
des constructions existantes. Toute
demande d’autorisation d’urbanisme ne
relevant pas d’un usage ou d’une vocation
agricole fera l’objet d’un avis défavorable.
B) Le commissaire enquêteur estime que les
problématiques environnementales seront
abordées dans le cadre du ou des dispositifs
d’autorisation préalables à tout projet
d’extension de la gravière.
Le commissaire enquêteur rappelle
également que le point n°17 de la présente
procédure aboutira à la création d’une marge
de recul éloignant tout risque lié à la
proximité d’un projet d’extension sur la RD
ou la piste cyclable.
La problématique du risque d’effondrement
sera traitée dans le cadre de l’autorisation
environnementale relative à l’extension de la
sablière et sera instruite par les services de
l’Etat.
A) Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
B) Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 5
objet de vérifier les impacts
environnementaux et les risques.
Le pétitionnaire pourra cependant
s’adresser à la commune pour obtenir de
plus amples informations sur le sujet.
2
Point n°1 : demande de confirmation d’intégration
de l’intégralité de la parcelle section AM n° 177, au
reclassement en zone UB.
Le Maire confirme que le reclassement concerne
bien l’intégralité de la parcelle.
Les plans de zonage mis à jour seront basés sur
le plan cadastral à jour.
Le commissaire enquêteur juge opportun de
profiter de cette procédure pour modifier la limite
de la zone UB, tel qu’initialement prévu lors de
l’élaboration du PLU.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
3
A) Demande de création d’un contournement
routier, au vu des problèmes de circulation.
B) Demande d’actions quant aux supposés
problèmes de pollution du plan d’eau.
C) Demande d’interdiction de construction à
vocation d’habitat sous un seuil minimal de
taille de parcelle.
D) Demande d’actions en faveur du cours
d’eau de la Lutter.
Les sujets évoqués ne font pas l’objet de points
de la présente procédure.
Ils sont donc hors du champ de la modification
n°2 du PLU et ne peuvent pas recevoir de
réponse dans le cadre de la présente
modification.
Le pétitionnaire pourra cependant s’adresser à la
commune pour obtenir des informations sur les
sujets soulevés.
Le commissaire enquêteur prend acte du caractère
hors procédure des sujets évoqués. Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
4
A) Point n°17 : demande d’ajout à l’article 6N
du paragraphe suivant : « les installations
et aménagements suivants ne sont pas
concernés par les règles de recul : les
coffrets électriques et les petites sous-
stations, les installations photovoltaïques
ou de production d’énergie ou d’eau
chaude, les installations pour l’eau ou
l’assainissement ou les petites stations de
relevage, les composteurs, les boîtes aux
lettres, les barrières de sécurité ou
d’entrée, les abris et installations de faible
ampleur ».
B) Point n°17 : demande de réduction de 25 à
20 m pour les habitations ou
établissements recevant du public le long
de la RD5 et de 15 à 10 m pour les autres
constructions.
A) La règle de recul par rapport aux voies
publiques s’applique uniquement aux
constructions. Les coffrets électriques,
composteurs, boîtes aux lettres, etc. ne
sont pas concernés.
En zone N, le recul imposé aux
constructions est lié à des préoccupations
de sécurité, tant pour les automobilistes
(visibilité, risques de collisions…) que pour
les occupants des constructions (en cas
d’accident sur la route). Le Maire propose
de maintenir en l’état la proposition.
B) Les reculs proposés le long de la RD5 hors
agglomération sont des préconisations de
la Collectivité européenne d’Alsace,
gestionnaire de la voie. Elles s’appliquent
dans tout le département, au nom des
préoccupations de sécurité expliquées ci-
dessus.
Le Maire propose donc de maintenir les
reculs tel qu’initialement définis.
a) Le commissaire enquêteur partage l’analyse
de la commune relative à l’application de la
règle de recul uniquement pour les
constructions.
b) Le commissaire enquêteur estime que les
reculs proposés par la Collectivité
européenne d’Alsace sont justifiés, au regard
des impératifs de sécurité.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
5
A) Point n°2 : demande d’une plus forte
règlementation en matière paysagère,
d’encadrement des hauteurs et du
stockage de matériaux sur les zones UX2-
3 et Ng correspondant à la zone
économique Nord et aux activités
graviérables.
B) Point n°16 : avis défavorable à la
A) Le présent point a pour unique objectif
d’autoriser les constructions sur limite
séparative (reclassement de UX2 vers
UX3). Les sujets évoqués sont donc hors
du champ de la procédure et ne peuvent
recevoir de réponse dans le cadre de la
présente modification. D’autres ne
A) Le commissaire enquêteur estime que l’objet
du présent point de modification ne porte
que sur une évolution des reculs par rapport
aux limites séparatives, et non sur les
questions paysagères.
Il confirme cependant l’intérêt de mener
une réflexion sur le sujet lors d’une
prochaine procédure d’évolution du PLU.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 6
proposition d’évolution règlementaire
destinée à permettre l’entretien des
constructions agricoles existantes, au motif
que certaines constructions ne sont pas
agricole et qu’elle ferait l’objet
d’aménagement sans dépôt d’autorisation
d’urbanisme.
peuvent pas être réglementés par le PLU.
Le Maire propose d’étudier le sujet à
l’occasion d’une prochaine procédure
d’évolution du PLU, tout en sachant que
d’éventuelles nouvelles règles ne
s’appliqueraient qu’aux futurs projets sur
le site et pas à l’existant.
Par ailleurs, il est rappelé que les
entreprises présentes sur ce site sont
soumises à la règlementation sur les
installations classées au titre de la
protection sur l’environnement, dont le
respect est vérifié par les services de
l’Etat.
B) Cf. 1-A) ci-dessus.
B) Cf. 1-A) ci-dessus.
6
Demande de reclassement du secteur de zone
Nc1 en UC, au motif que la zone est viabilisée.
Le sujet évoqué ne fait pas l’objet de point de la
présente procédure.
Il est donc hors du champ de la modification n°2
du PLU et ne peut recevoir de réponse dans le
cadre de la présente modification. Le
pétitionnaire pourra cependant s’adresser à la
commune pour obtenir de plus amples
informations sur le sujet.
Le commissaire enquêteur prend acte du
caractère hors procédure des sujets évoqués.
Il confirme cependant l’intérêt de mener une
réflexion sur le sujet lors d’une prochaine
procédure d’évolution du PLU.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
7
8
9
10
11
Demande d’augmentation du recul
constructible du secteur de zone Ng au droit
de la piste cyclable le long de la RD5, au vu
du risque d’effondrement des berges.
Le sujet évoqué ne fait pas l’objet de point de la
présente procédure.
Il est donc hors du champ de la modification n°2
du PLU et ne peut recevoir de réponse dans le
cadre de la présente modification.
La problématique sera cependant traitée dans le
cadre de l’autorisation environnementale relative
à l’extension de la sablière, instruite par les
services de l’Etat. Ce dossier aura notamment
pour objet de vérifier les impacts
environnementaux et les risques.
Le commissaire enquêteur confirme que cette
demande est hors du champ de la présente
procédure.
Le commissaire enquêteur précise que les
questions environnementales seront traitées
dans le cadre l’autorisation environnementale
relative à l’éventuel projet d’extension.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
12 Demande de reclassement du secteur de zone Nc1 en UC, au motif que la zone est viabilisée. Cf. observations 6 à 10 ci-dessus. Cf. observations 6 à 10 ci-dessus. Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 7
C – Suites données aux observations formulées par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse
après enquête publique :
N° Observations formulées
Compléments apportés par la commune
dans son mémoire en réponse au
commissaire enquêteur
Avis du commissaire-enquêteur Proposition de réponse présentée au Conseil Municipal
1
Point n°4 : interrogation relative au périmètre en
zone UA dans lequel le changement de destination
en rez-de-chaussée est réglementé (demande
d’extension à l’intégralité du centre bourg).
Cet outil mis en place par la commune de
Benfeld a pour objectif de lutter contre la
dévitalisation commerciale du bourg en
obligeant en maintien d’une activité
commerciale ou artisanale à l’intérieur d’un
périmètre donné.
Il intègre les principaux secteurs de « densité
commerciale » au sein de la zone UA, tel que
retranscrit dans la carte figurant à la notice de
présentation. Au-delà, la concentration en
commerces de proximité est beaucoup plus
faible, ne justifiant ainsi pas la mise en place
d’un outil de cette nature.
Accord du commissaire enquêteur de ne mettre en
place cet outil que sur les secteurs de plus forte
densité commerciale.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
2
Demande de prise en compte des orientations du
SCOTERS en matière de production d’habitat
intermédiaire (25% minimum du nombre de
logements) et de densité (tendre vers 30 logements
/ha).
Aucun point ne relève directement de ce sujet
dans la présente procédure.
L’abaissement de la hauteur maximale des
constructions en cœur d’ilot en zone UB (point
n°12) peut cependant être rapproché du sujet
soulevé : cette évolution règlementaire est
destinée à combiner densification en front de
rue et préservation de la nature à l’arrière des
parcelles. Elle n’empêche pas d’atteindre les
objectifs du SCOTERS.
Il est également rappelé que les OAP sur les
secteurs d’extension majoritairement destinés à
l’habitat fixent des principes en matière
d’habitat intermédiaire et de densité cohérents
avec le SCOTERS.
Le commissaire enquêteur prend acte des éléments
de réponse formulés par la commune, et les
partage.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024Annexe à la délibération du 11/12/2023 8
D – Suites données aux observations formulées par le commissaire enquêteur dans son rapport après enquête
publique :
N° Observation du commissaire enquêteur Proposition de prise en compte présentée au Conseil Municipal Exposé des motifs
1
Point n°13 relatif au renforcement des dispositions favorisant la nature en ville dans les zones urbaines et en zones à urbaniser : le commissaire enquêteur recommande de préciser le détail des plantations et des essences.
Pas d’ajustement du dossier sur ce point.
La proposition d’évolution règlementaire proposée contribue déjà
de manière significative à la pérennisation et au développement
de la nature en ville.
La mise en œuvre de précisions sur le type de plantations et
d’essences est une proposition intéressante, bien qu’une telle
liste soit délicate à dresser au vu de l’impact, parfois très rapide,
du réchauffement climatique.
De manière générale également, cette proposition mérite de
s’intégrer dans une démarche plus globale de réflexions sur le
PLU, par exemple en cas de révision et de nécessaire élaboration
d’une OAP « trame verte et bleue ».
E – Suites données aux conclusions du commissaire enquêteur :
Dans ses conclusions datées du 26/10/2023 et complétées le 21/11/2023, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sans réserve au projet de modification du PLU.
Le projet de PLU soumis à l’approbation du Conseil Municipal tient compte des propositions exposées dans le présent document.
Accusé de réception en préfecture
067-216700286-20231211-DCM80-10-2023B-DE
Date de réception préfecture : 10/01/2024