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Déliberation - B45 2021 Révision du règlement du temps de travail
Document publié le Jeudi 21 octobre 2021 par la commune de Magneville.
Lien du pdf (Déliberation - B45 2021 Révision du règlement du temps de travail)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Dialogue social,
Communauté d’Agglomération du Cotentin – Décision de Bureau n° B45_2021 du 21 octobre 2021 1/3
BUREAU DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN
DECISION PRISE EN APPLICATION DU CODE GENERAL
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le jeudi 21 octobre Deux Mille Vingt et Un, à 14 heures, le Bureau de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, dûment convoqué, s’est réuni en visioconférence, sous la présidence de Monsieur David MARGUERITTE, Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin.
Nombres de Membres : 35 Nuls – Blancs – Abstention : 0 Nombres de présents : 26 Exprimés : Pour 26 – Contre 0
Présents : Mesdames MAHIER Manuela, GRUNEWALD Martine, PIC Anna, BELLIOT- DELACOUR Nicole, MOUCHEL Evelyne, LAINE Sylvie, MARTIN MORVAN Véronique, BIHEL Catherine et Messieurs MARGUERITTE David, COQUELIN Jacques, FAGNEN Sébastien, ASSELINE Yves, LAMORT Philippe, BRIENS Eric, LECHATREUX Jean-René, MABIRE Edouard, CROIZER Alain, LERENDU Patrick, LEMYRE Jean-Pierre, DENIS Daniel, BARBE Stéphane, MAUQUEST Jean-Pierre, LEQUILBEC Frédérik, DIGARD Antoine, DE BOURSETTY Olivier, LEGOUET David.
Excusés : Mesdames CASTELEIN Christèle, THOMINET Odile, LEROSSIGNOL Françoise, et Messieurs ARRIVE Benoît, CATHERINE Arnaud, FAUCHON Patrick, BAUDIN Philippe, LEJAMTEL Ralph, HEBERT Dominique.
Réf – n° B45_2021
OBJET : Révision du règlement du temps de travail
Exposé
Par décision de bureau B25-2021 du 17 juin 2021, le Bureau communautaire a approuvé une révision du règlement sur le temps de travail applicable aux agents communautaires.
Sans remettre en cause les points forts du règlement, il est proposé d’apporter une mise à jour portant sur les points suivants :
Heures supplémentaires :
Il est proposé une modification de l’article 5 du règlement comme suit :
Le nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent mensuel de 25 heures, ne pourra pas faire l’objet d’un paiement. Il pourra seulement être récupéré.Communauté d’Agglomération du Cotentin – Décision de Bureau n° B45_2021 du 21 octobre 2021 2/3
Une tolérance sera accordée dans le cadre des heures supplémentaires réalisées dans le cadre des astreintes.
Temps de trajet pour les missions :
Il est proposé une modification de l’article 15 du règlement, comme suit :
Les agents qui se déplacent, hors de leur temps de travail et uniquement sur le temps du week-end (samedi et dimanche), pour se rendre en mission,
- Aller entre 250 et 400 km : maximum ½ journée pour l’aller et ½ journée pour le retour, - Aller à plus de 400 km : maximum 1 journée pour l’aller et 1 journée pour le retour.
Le forfait de récupération correspond à 3h30 pour la demi-journée et à 7h00 pour une journée quelle que soit la quotité horaire de travail de l'agent.
Les temps de trajet pour une mission sur les jours de semaine (du lundi au vendredi) ne donnent lieu à aucune compensation horaire ou indemnitaire.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2021.
Aussi,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
Vu la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’ARTT pour la fonction publique d’Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu les délibérations des conseils communautaires du 27 septembre 2018 et du 12 décembre 2019,Communauté d’Agglomération du Cotentin – Décision de Bureau n° B45_2021 du 21 octobre 2021 3/3
Vu la décision de bureau communautaire B25_2021 du 17 juin 2021,
Vu la délibération n° DEL2021_101 du 29 juin 2021 portant délégation de pouvoir du Conseil au Bureau et au Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin – Modification n°2,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 1er octobre 2021,
Par ces motifs, le Bureau communautaire après en avoir délibéré :
- Adopte la révision du règlement du temps de travail applicable aux agents communautaires, joint en annexe, à compter du 1er novembre 2021,
- Autorise le Président ou le Vice-Président en charge des ressources humaines à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente décision.
Annexe : Règlement relatif au temps de travail
Le Président,
David MARGUERITTERèglement temps de travail – V3 1
RĒGLEMENT
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Révision applicable au 1er novembre 2021
Validé en comité technique le 1er octobre 2021Règlement temps de travail – V3 2
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Durée du travail effectif
Article 2 – Garanties relatives au temps de travail et de repos
Article 3 – Les conditions de dérogations aux garanties
Article 4 – Les temps d’absence
Article 5 – Les heures supplémentaires
Article 6 – Le service d’astreintes
Article 7 – Les jours fériés
Article 8 – La journée de solidarité
TITRE III – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 9 – Les cycles de travail
Article 9.1 – le cycle standard
Article 9.2 – Le cycle standard aménagé
Article 9.3 – Le cycle en débit-crédit sur 2 semaines
Article 9.4 – Les cycles spécifiques
Article 9.5 – Les horaires variables
Article 9.6 – Les agents annualisés
Article 9.7 – Les conditions et modalités d’application ou de modification
Article 10 – Le temps partiel
Article 11 – Le temps non complet
TITRE IV – LES CONGES
Article 12 – Les congés payés
Article 12.1 – Période de référence
Article 12.2 – Les droits à congés
Article 12.2.1 – Cas général
Article 12.2.2 – Agents à temps partiel ou non complet
Article 12.2.3 – Agents arrivés ou partis en cours d’année
Article 12.2.4 – Agents bénéficiant de congés bonifiés
Article 12.2.5 – les jours de fractionnement
Article 12.2.6 – Report de congés sur l’année N+1
Article 12.2.7 – Report des congés annuels après une période
d’indisponibilité physique
Article 12.3 – les jours RTT
Article 12.3.1 – Régime des jours RTT
Article 12.3.2 – Jours RTT et maternité
Article 12.3.3 – Jours RTT et congé de maladie
Article 12.3.4 – Don de jours de congés ou RTT
Article 12.4 – Echelonnement des congésRèglement temps de travail – V3 3
Article 12.5 – Planification de congés
Article 12.6 – Demande de congés
Article 13 – Le congé de paternité
Article 14 – Le Compte Epargne Temps
Article 14.1 – Conditions d’ouverture
Article 14.2 – Conditions d’alimentation
Article 14.3 – Conditions d’utilisation
TITRE V - ACTIVITES
Article 15 – Formation, Mission
Article 15.1 – Formation
Article 15.2 – Mission
Article 16 – Visites médicales
TITRE VI – LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCERèglement temps de travail – V3 4
PREAMBULE
Le présent protocole fixe les règles communes à l’ensemble des agents et services de la Communauté d’Agglomération du Cotentin dans le domaine de l’organisation du temps de travail.
Ces règles sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables à la Fonction Publique Territoriale.
Toute modification du présent règlement devra être soumise à l’avis du Comité Technique et fera l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire.
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique territoriale,
Vu la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction publique Territoriale,
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 1er octobre 2021,Règlement temps de travail – V3 5
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
L’intégralité des dispositions du présent règlement est applicable de droit aux fonctionnaires et personnels de droit public de la Communauté d’Agglomération sur emplois permanents. Il est applicable aux personnels de droit privé sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces personnels.
Certains agents sont régis par des textes particuliers (animateurs des ALSH, personnel d’enseignement artistique,…) qui s’imposent au présent règlement.
Ce règlement est applicable aux agents contractuels occupant des postes non permanents, sauf dispositions spécifiques précisées dans le présent règlement.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE
TRAVAIL
Article 1 – Durée du travail effectif
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail dans la Fonction Publique d’Etat précise dans son article 2 que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Ces valeurs s’entendent sans préjudice des sujétions liées à la nature de certaines missions, à la définition des cycles de travail qui en résultent, et des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
La durée annuelle est calculée ainsi :
Nombre total de jours dans l’année 365jours
Repos hebdomadaires 2 jours x 52 semaines -104 jours
Congés annuels -25 jours
Jours fériés -8 jours
Nombre de jours travaillés 228 jours
Nombre d’heures travaillées Nombre de jours x 7 heures 1596 heures
Arrondi à 1600 heures
Journée de solidarité +7 heures
1607 heures
La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures dans la collectivité selon les modalités suivantes :
35 heures par semaine sur 5 jours,
35 heures par semaine sur 4,5 jours,Règlement temps de travail – V3 6
37 heures 30 par semaine avec 15 jours RTT,
39 heures par semaine avec 23 jours RTT.
Article 2 – Garanties relatives aux temps de travail et de repos
(Art.3 – I du décret du 25 août 2000)
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ;
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
Dans le cadre de la journée continue, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pris dans le temps de travail.
La pause méridienne correspond à une durée minimum réglementaire de 45 minutes. Cette pause est obligatoire. Quand la mission de service public le justifie, des permanences pendant l’heure de repas doivent être organisées par unité de travail, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Les temps de vestiaire et de trajet pendant et pour les besoins du service sont intégrés dans les horaires de travail des agents.
Article 3 – Les conditions de dérogations aux garanties
Conformément à l’Article 3-II du décret du 25 août 2000 et dans le respect des usages internes : Il peut être dérogé aux garanties minimales dans les cas et conditions suivantes : Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige, notamment pour la protection des personnes et des biens,
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et sur une période limitée, par décision du supérieur hiérarchique qui en informe immédiatement la direction générale. Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des aménagements ponctuels d’horaires.
Les évènements annuels récurrents doivent, autant que possible, être intégrés aux cycles de travail.
Article 4 – Les temps d’absence
La durée totale d’une absence pour congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs, week-ends et jours fériés compris.
Seuls les agents :Règlement temps de travail – V3 7
Dont les congés correspondent à une période de fermeture de l’équipement dans lequel ils travaillent,
Bénéficiant d’un Compte Epargne Temps,
Pouvant bénéficier de congés bonifiés,
Peuvent, par mesure dérogatoire, et sur décision du supérieur hiérarchique, être autorisés à prendre, en une seule fois, leurs congés sous réserve des nécessités de service. Toute absence doit faire l’objet d’une demande préalable visée par le supérieur hiérarchique.
Article 5 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique pour garantir l’exécution des missions du service public.
Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures, plafonné à 250 heures annuelles.
Les heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à Indemnités Horaires pour Travail (IHTS) en application de la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-043 du 23 février 2017.
Toutefois, le nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent mensuel de 25 heures, ne pourra pas faire l’objet d’un paiement. Il pourra seulement être récupéré. Une tolérance sera accordée dans le cadre des heures supplémentaires réalisées dans le cadre des astreintes.
Le décret du 14 janvier 2002 fixe que :
Pour les agents qui travaillent selon un horaire fixe : les heures supplémentaires sont comptabilisées au-delà de la durée hebdomadaire définie dans le cycle de travail ; Pour les agents qui travaillent selon un horaire variable : les heures supplémentaires sont comptabilisées au-delà des bornes du cycle et au-delà de la durée hebdomadaire définie par le cycle de travail.
Selon le décret du 29 juillet 2004 :
Pour les agents à temps partiel : les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps partiel et jusqu’à la durée de travail d’un temps complet, sont des heures complémentaires qui ne sont pas majorées.
Les heures comptabilisées au-delà de la durée hebdomadaire définie dans le cycle de travail, sont des heures supplémentaires.
Par ailleurs, le contingent mensuel d’heures supplémentaires est proportionnel à la quotité de travail fixé (20 heures pour un 80% par exemple).
L’agent a le choix entre la récupération et la rémunération. Il peut également choisir de panacher l’une ou l’autre de ces deux solutions.
Les heures supplémentaires, quand elles ne sont pas récupérées pour des raisons de service, sont rétribuées aux taux prévus par les textes dans les limites des plafonds réglementaires, pour les grades et échelons pouvant y prétendre.Règlement temps de travail – V3 8
Le mode de récupération des heures supplémentaires s’établit comme suit : Heures normales : pour 1 heure travaillée, 1 heure 15 minutes récupérées ; Heures de nuit, de dimanche ou jour férié : pour 1 heure travaillée, 2 heures récupérées.
Les heures supplémentaires demandées en récupération devront être soldées au 31 décembre de chaque année. Seules les heures supplémentaires effectuées en novembre et décembre pourront être reportées sur l’année N+1.
Article 6 – Le service d’astreintes
Pendant une astreinte, l’agent, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Seule la durée de l’intervention et le temps de transport domicile-travail sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreintes sont fixées par délibération.
Article 7 – Jours fériés
Les jours fériés sont au nombre de 11 :
Pâques
Fête du travail
Armistice 1945
Ascension
Pentecôte
Fête nationale
Assomption
Toussaint
Armistice 1918
Noël
Jour de l’an
Les agents appelés à travailler un jour férié pour assurer la continuité d’un service nécessaire aux usagers récupèrent le double du temps réalisé. Ce temps de récupération est à fixer en fonction d’un planning établi par le supérieur hiérarchique avant le 31 décembre.
Lorsqu’un jour férié tombe un jour non travaillé au titre du temps partiel, il n’est pas récupérable.
Tout jour férié qui tombe un jour non travaillé n’est pas récupérable. (Hors cycle spécifique de travail)Règlement temps de travail – V3 9
Article 8 – La journée de solidarité
Pour les agents travaillant à temps complet, cette journée représente 7 heures de travail
effectif. Ainsi, un agent à temps complet travaille 1 607 heures.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire
est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
La journée peut être accomplie selon les modalités suivantes :
1. Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2. Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en
vigueur ;
3. Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées,
à l’exclusion des jours de congés annuels.
Ces modalités seront appliquées en tenant compte des contraintes de chaque service.
Chaque encadrant devra s’assurer que l’ensemble des agents encadrés a réalisé sa journée de
solidarité.
Les agents qui n’auraient pas réalisé leur journée de solidarité au 31 décembre, pourront se
voir appliquer une retenue sur salaire sur le salaire de janvier N+1.
Il est possible de fractionner la journée de solidarité en demi-journées ou en heures (pas de
fraction à la minute possible).
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une « journée de solidarité » pour l’autonomie des personnes âgées
ou handicapées en perte d’autonomie. Elle consiste, pour tous les salariés, à travailler un jour de plus par an sans
rémunération supplémentaire.
TITRE III – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les directeurs et responsable de service ont, chacun en ce qui le concerne, à veiller à la bonne application des dispositions suivantes.
Ils ont la compétence hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon fonctionnement du service public dont ils ont la charge.
Ils doivent cependant respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et consulter le comité technique pour toute modification des règles d’organisation du temps de travail par rapport au règlement en vigueur dans leur service.
Article 9 – les cycles de travail
Le travail est organisé en cycles de travail définis par :
Des bornes quotidiennes et hebdomadaires,Règlement temps de travail – V3 10
Des horaires de travail.
Il existe 4 types de cycles :
Le cycle hebdomadaire standard,
Le cycle hebdomadaire standard aménagé,
Le cycle en débit-crédit sur 2 semaines,
Le cycle spécifique.
Chaque supérieur hiérarchique doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectué par chacun des agents placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa disposition.
Article 9.1 – Le cycle standard
Il répond aux caractéristiques suivantes :
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours ou 37 heures 30 sur 5 jours ou 39 heures sur
5 jours
Pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum
Plages horaires de 8 h à 18 h
Plages horaires obligatoires : 9 heures - 11 heures 30 et 14 heures - 16 heures 30
Article 9.2 – Le cycle standard aménagé
Il répond aux caractéristiques suivantes :
Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4 jours ½
Pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum
Plages horaires de 8 h à 18 h
Plages horaires obligatoires : 9 heures - 11 heures 30 et 14 heures - 16 heures 30
Article 9.3 – Le cycle en débit-crédit sur 2 semaines
Ce cycle prévoit d’effectuer les obligations horaires de 2 semaines (70 heures) sur 9 jours de
travail effectif.
Les plages horaires et temps de pause sont ceux prévus dans le planning de fonctionnement
de la structure, du service ou de la direction, validé par le Comité Technique.
Article 9.4 – Les cycles spécifiques
Sont spécifiques les cycles qui entraînent de fortes sujétions liées à la nature des missions qui
en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires
décalés, de travail en équipes par alternance, de modulation importante du cycle de travail.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :
En fonction des besoins spécifiques du service public,Règlement temps de travail – V3 11
En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent
règlement,
Après concertation avec les agents concernés et soumis à l’avis du Comité Technique.
Le travail de nuit correspond à une période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une période
de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures (article 3, décret n° 2000-815
du 25 août 2000)
Horaires décalés notion de tôt le matin soit avant 8 heures, tard le soir soit après 18 heures
Article 9.5 – Les horaires variables
Le régime des horaires variables sera mis en œuvre sur les sites équipés d’un matériel de
pointage et sera soumis aux règles suivantes :
Amplitude horaire : 7h30 – 18h30.
Les heures effectuées en dehors de ce créneau horaire ne seront pas pris en compte
pour le calcul hebdomadaire du temps de travail.
Temps de présence journalier obligatoire : 5 heures.
Pause méridienne minimale : 45 minutes.
Le temps de travail de chaque agent est calculé à la fin de chaque semaine. Les crédits
hebdomadaires de temps de travail peuvent être récupérés dans la limite d’une demi-journée
par mois. Les crédits hebdomadaires accumulés seront reportés d’un mois sur l’autre dans la
limite de 8 heures, sans remise à zéro au 31/12 de l’année.
Le niveau requis de présence obligatoire des agents sur les plages variables et sur les horaires
consacrés à l’accueil du public est défini par chaque supérieur hiérarchique, en fonction des
nécessités de service, et conformément aux projets de service.
Article 9.6 – les agents annualisés
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge
de travail Ils s’inscrivent donc dans un rythme annuel.
Le cycle de travail des agents annualisés s’organise sur une moyenne de 35 heures
hebdomadaire par an.
Ils sont définis par service, par unité de travail ou par poste de travail :
En fonction des besoins spécifiques du service public,
En respectant les garanties définies par la réglementation nationale et par le présent
règlement,
Après concertation avec les agents concernés et soumis à l’avis du Comité Technique.Règlement temps de travail – V3 12
L’annualisation du temps de travail consiste à faire varier les cycles de travail d’un agent afin
de les mettre en adéquation avec les besoins du service tout en lui versant une rémunération
identique tous les mois
Voir fiche n° 1 en annexe : méthodologie de calcul d’un cycle de travail annualisé
Article 9.7 – Les conditions et modalités d’adaptation ou de modification des cycles
En fonction de sa ou ses missions principales l’agent peu opter pour le cycle de travail de son
choix, dans le respect des règles de fonctionnement de son service et dans le respect de la
continuité du service public.
Un « contrat d’aménagement du temps de travail » sera signé par l’agent et l’autorité
territoriale.
L’agent pourra demander la modification de ce contrat dans la limite de deux fois par an sauf
cas exceptionnel (maladie, changement de situation familiale), sous réserve d’un délai de
prévenance raisonnable afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.
Seront possibles les changements ponctuels et exceptionnels de périodes de travail à
l’intérieur des bornes quotidiennes du cycle, dû à une modification imprévisible de
l’organisation du temps de travail (absence d’un agent, surcharge d’activité temporaire).
Seront soumis à l’avis du Comité Technique :
Les modifications des caractéristiques des différents cycles,
Un changement du cycle de travail du service, du fait d’une modification des contraintes
de service public (évolution des missions, évolution de l’organisation du service, évolution
des horaires d’ouverture…). Dans ce cas le chef de service construit, en collaboration et
concertation avec les agents concernés, le nouveau cycle de travail conforme à de
nouvelles contraintes de service public.
Article 10 – Le temps partiel
Le choix du temps de présence de référence résulte d’un échange entre le supérieur
hiérarchique et l’agent. Il tient compte des nécessités de service.
L’agent doit informer de son souhait 3 mois avant la date souhaitée.
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise
entre 6 mois et 1 an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite
de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à
temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.Règlement temps de travail – V3 13
Pour les agents travaillant à temps partiel, les modalités d’organisation du travail sont les
mêmes que celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps de travail.
Article 11 – Le temps non complet
Pour les agents travaillant à temps non complet, les modalités d’organisation du travail sont
les mêmes que celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps de travail.
TITRE IV – LES CONGES
Article 12 – Les congés payés
Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce règlement, à l’exception de ceux qui
ont un rythme de travail annualisé, ont droit à des congés annuels selon les modalités
suivantes.
Seuls les agents contractuels sur emploi non permanent (remplaçants, besoins occasionnels, saisonniers) recrutés sur un contrat de travail à durée déterminée d’une durée initiale ou cumulée supérieure à 3 mois consécutifs bénéficient des dispositions relatives aux congés annuels.
Article 12.1 – Période de référence
Elle couvre l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 12.2 – les droits à congés
Article 12.2.1 – Cas général
Tout agent public en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé d’une
durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en
nombre de jours effectivement ouvrés.
Par jours ouvrés, il faut entendre les jours auxquels les agents sont soumis à des obligations
de travail.
Cette règle du décompte en jours ouvrés et non en durée hebdomadaire effective de service,
est en conséquence applicable quel que soit le rythme de temps de travail : elle s’applique
aussi bien aux agents travaillant à temps complet, à temps partiel et à temps non complet.
Le nombre total de jours de congés auxquels peuvent prétendre les agents est arrondi à
hauteur de la demi-journée supérieure.
Exemples :Règlement temps de travail – V3 14
L’agent travaillant à temps complet à raison de 5 jours par semaine, aura droit à 25 jours de
congés annuels : 5 x 5 jours ouvrés.
L’agent travaillant à temps non complet à raison de 4 jours par semaine, aura droit à 20 jours
de congés annuels : 5 x 4 jours ouvrés.
L’agent travaillant sur un cycle de 2 semaines, avec 1 semaine à 4 jours et 1 semaine à 5 jours,
aura droit à 22,5 jours de congés annuels : 5 x 4 jours ouvrés x 26/52 semaines + 5 x 5 jours
ouvrés x 26/52 semaines.
L’agent travaillant à temps partiel à raison de 50% sur 2,5 jours par semaine, aura droit à 12,5
jours de congés annuels : 5 x 2,5 jours ouvrés.
L’agent travaillant à temps partiel à raison de 50% sur 5 jours par semaine, aura droit à 25
jours de congés annuels : 5 x 5 jours ouvrés.
Article 12.2.2 – Agents à temps partiel ou temps non complet
Les journées ou les agents ne travaillent pas du fait de leur temps partiel ou temps non
complet ne sont pas considérées comme jours ouvrés dans le décompte de leurs congés.
Les jours fériés qui coïncident avec des jours de non-activité du fait du temps partiel ou temps
non complet ne sont pas récupérés.
Article 12.2.3 – Agents arrivés ou partis en cours d’année
Les agents ont droit aux congés annuels au prorata de leur temps de présence dans la
collectivité, arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 12.2.4 – Agents bénéficiant de congés bonifiés
Les agents, originaires des DOM-TOM et de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon, peuvent
prétendre, tous les 2 ans, prétendre à un congé bonifié.
L’autorisation est donnée par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service
et si la résidence habituelle de l’agent se situe dans le pays d’origine. On entend par résidence
habituelle, le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé. La
demande devra parvenir au chef de service, au moins 4 mois avant la date de départ
souhaitée. L’avis du supérieur hiérarchique sera transmis à l’agent au plus tard 2 mois avant
le départ souhaité, ce sans quoi, l’accord sera implicite.
Article 12.2.5 – Les jours de fractionnement
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux fixe les règles d’attribution des congés supplémentaires, dits « congés de
fractionnement ».
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31
octobre est égal à 5, 6 ou 7 jours, l’agent se voit octroyer 1 jour supplémentaire.
Si le nombre de jours pris en dehors de cette même période est d’au moins 8 jours, 2 jours
supplémentaires sont attribués à l’agent.Règlement temps de travail – V3 15
Article 12.2.6 – Report de congés sur l’année N+1
Le report de congés est autorisé jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 et limité à 5 jours, y
compris les jours de fractionnement.
Article 12.2.7 – Report des congés annuels après une période d’indisponibilité
physique
Report en cas de congé de maladie pendant une période de congés annuels : Un agent malade pendant son congé annuel a le droit de bénéficier ultérieurement de la
période de congé coïncidant avec l'arrêt de travail. Ce droit est accordé indépendamment du
moment où l'incapacité de travail est survenue, c'est-à-dire avant ou pendant le congé annuel.
L'intéressé conserve son droit à la fraction du congé non utilisée.
L'agent n’a pas l’obligation de reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir
bénéficier du reliquat de congé annuel. A la fin de la période de congé de maladie, l'agent est
à nouveau placé en congé annuel jusqu'au terme initialement fixé pour son retour.
Report en cas de congé de maladie pendant la période de référence :
Les congés annuels qui n’ont pas pu être pris du fait d’un congé de maladie égal ou supérieur
à 6 mois consécutifs ou non, pourront être reportés sur l’année suivante. L’agent devra se
rapprocher de sa gestionnaire temps de travail pour connaître les modalités de cet éventuel
report.
Report en cas de congé de maladie sur plusieurs périodes de référence :
L’agent placé en congé de maladie sur plusieurs périodes de référence aura la possibilité de
prendre les congés annuels non pris en raison de la maladie au cours d’une période de 15 mois
après le 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont générés les droits, dans la limite de
4 semaines. L’agent devra en faire la demande.
Exemple 1 :
Un agent travaillant à temps complet sur 5 jours par semaine. Il génère 25 jours de congés annuels chaque année. Il est placé en congé de longue maladie du 01/03/2019 au 29/02/2020. Il reprend son travail le 01/03/2020.
L’agent a 15 mois à compter du 31/12/2019 pour demander et poser les congés annuels qu’il n’a pu prendre en 2019 du fait de la maladie dans la limite de 4 semaines.
On considère qu’il a pris 3 jours de congés annuels en 2019. Il lui reste 22 jours. Il aura jusqu’au 31/03/2021 pour demander et poser les 20 jours de congés annuels (et non 22, car le report se fait dans la limite de 4 semaines) acquis au titre de l’année 2019.
Exemple 2 :
Un agent travaillant à temps complet sur 5 jours par semaine. Il génère 25 jours de congés annuels chaque année. Il est placé en congé de longue maladie du 01/04/2018 au 31/03/2021. Il reprend son travail le 01/04/2021.
L’agent a 15 mois à compter du 31/12/2018 pour demander et poser les congés annuels qu’il n’a pu prendre en 2018 du fait de la maladie dans la limite de 4 semaines, soit jusqu’au 31/03/2020. Il sera toujours en arrêt à cette date, ses congés annuels 2018 seront perdus.Règlement temps de travail – V3 16
L’agent a 15 mois à compter du 31/12/2019 pour demander et poser les congés annuels qu’il n’a pu prendre en 2019 du fait de la maladie dans la limite de 4 semaines, soit jusqu’au 31/03/2021. Il sera toujours en arrêt à cette date, ses congés annuels 2019 seront perdus. L’agent a 15 mois à compter du 31/12/2020 pour demander et poser les congés annuels qu’il n’a pu prendre en 2020 du fait de la maladie dans la limite de 4 semaines, soit jusqu’au 31/03/2022. Ainsi, 20 jours de congés annuels 2020 pourront être utilisés jusqu’au 31/03/2022.
L’agent reprend au cours de l’année 2021 : il a jusqu’au 31/12/2021 pour prendre ses 25 jours de congés annuels acquis pour l’année 2021 + 20 jours de congés annuels acquis pour l’année 2020 à utiliser jusqu’au 31/03/2022.
Article 12.3 – Les jours RTT
Les droits à jours de RTT sont acquis dès l’instant où le cycle de travail de l’agent comporte un
nombre d’heures supérieur à 35h par semaine. Les heures effectuées au-delà de 35h sont
capitalisées pour être transformées en jours de repos supplémentaires appelés jours RTT.
Seuls les agents à temps complet ou à temps partiel peuvent bénéficier de jours de RTT. Les
agents à temps non complet ne sont pas concernés.
Les agents contractuels recrutés sur emploi non permanent (remplaçants, besoins
occasionnels, saisonniers) bénéficient des dispositions suivantes quel que soit la durée de leur
contrat.
Article 12.3.1 – Régime des jours RTT
Les agents travaillant 37 heures 30 par semaine bénéficient de 15 jours RTT.
Les agents travaillant 39 heures par semaine bénéficient de 23 jours RTT.
Les jours de RTT sont attribués au 1er janvier de chaque année.
Les jours RTT sont proratisés dans les cas suivants :
L’entrée ou la sortie d’un agent au cours d’année
Le temps partiel
% 100 90 80 70 60 50 Jours ARTT
37h30 15 13,5 12 10,5 9 7,5 Jours ARTT
39h00 23 20,7 18,4 16,1 13,8 11,5
Les jours RTT ainsi proratisés sont arrondis au demi supérieur.
Les agents peuvent fractionner les jours RTT en ½ journée (s) ou en journée (s). Le
fractionnement en heures n’est pas possible (tout le temps que les outils informatiques ne
sont pas opérationnels).Règlement temps de travail – V3 17
Les agents doivent obligatoirement avoir soldé les jours RTT au 31 décembre de chaque
année. Les jours RTT non pris seront alors perdus, y compris en cas d’arrêt de maladie en fin
de période de référence, sauf à pouvoir les épargner selon les modalités fixées aux articles 14
et suivants.
Article 12.3.2 – Jours RTT et congés naissance
L’octroi de jours de RTT dépend de l’accomplissement effectif d’un temps de travail
hebdomadaire supérieur à 35h. Les agents en congé de maternité, de paternité et d’accueil
de l’enfant et d’adoption « ne peuvent être regardés comme exerçant effectivement leurs
fonctions, ni comme répondant à la définition réglementaire de la durée du travail effectif ».
Ces différents congés, ne peuvent donc pas générer de jours de RTT.
Article 12.3.3 – Jours RTT et congé de maladie
La période pendant laquelle le fonctionnaire ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour
raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle
de travail. Les journées RTT doivent donc être proratisées en fonction de la durée des arrêts
maladie.
La réduction de jours ARTT s’applique à tout congé pour raison de santé, selon les conditions
suivantes :
Pour les agents qui travaillent 37 heures 30 par semaine :
1 jour RTT sera retiré dès lors que l’agent aura été absent 15 jours ouvrés pour raison de santé
sur une année (soit 2 jours pour 30 jours d’absence…).
Pour les agents qui travaillent 39 heures par semaine :
1 jour RTT sera retiré dès lors que l’agent aura été absent 10 jours ouvrés pour raison de santé
sur une année (soit 3 jours pour 30 jours d’absence…).
Le comptage des jours d’absence se fait uniquement sur les jours travaillés.
Les jours de RTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé, mais
terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de RTT à
défalquer était supérieur au nombre de jours RTT accordés au titre de l’année civile, la
déduction s’effectuera sur l’année N+1.
Il est fait application des dispositions statutaires suivantes :
Loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 – article 115
Circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi de finances
2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Règlement temps de travail – V3 18
Article 12.3.4 – Don de jours de repos (congés, RTT ou CET)
Il est fait application du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil
de renoncer, à tout ou partie de ses de repos non pris, au bénéfice d’un collègue, qui selon le
cas :
- Assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un accident d’un particulière gravité rendant indispensables une
présence soutenue et des soins contraignants ;
- Vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière
gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du
don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail ;
- Est parent d’un enfant qui décède avant l’âge de vingt-cinq ans ou assume la charge
effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge.
Les agents peuvent faire don de leurs jours de congés, RTT ou CET de façon anonyme.
L’agent bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 90 jours par an et par enfant (fractionnables sur avis
du médecin de l’enfant).
Article 12.4 - Echelonnement des congés
Quand les nécessités de service le permettent, il est conseillé d’échelonner les congés sur
toute l’année, afin d’éviter la désorganisation des services, notamment en juillet et en août.
Article 12.5 – Planification des congés
Le supérieur hiérarchique établit un calendrier prévisionnel des souhaits de congés exprimés,
en s’assurant de leur compatibilité avec les nécessités de service.
Article 12.6 – Demandes de congés
Toute demande de congés doit être soumise à l’avis du supérieur hiérarchique 3 jours avant
le départ souhaité. L’autorisation d’absence devra être compatible avec le maintien du service
public et transmis à l’agent avant son départ. Tout refus devra être motivé et notifié à l’agent
avant la date de départ prévu.
Les demandes de congés conformes au calendrier arrêté par le supérieur hiérarchique sont
prioritaires par rapport aux autres demandes.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de
congés annuels.
Article 13 – Congé de paternité
Le congé est accordé au 2ème parent à la naissance de son enfant.
Il est de :Règlement temps de travail – V3 19
o 25 jours calendaires pour une naissance simple,
o 32 jours calendaires pour une naissance multiple.
Sur ces 25 jours calendaires (ou 32), 4 doivent être obligatoirement pris consécutivement et
immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
La période restante de 21 jours calendaires (ou 28) pourra être fractionnée en 2 périodes
d’au moins 5 jours chacune et prise dans les 6 mois qui suivent la naissance.
Article 14 – Le compte Epargne Temps
Article 14.1 – Conditions d’ouverture
Tous les agents titulaires peuvent bénéficier d’un compte épargne temps (CET).
Les agents titulaires et non titulaires doivent avoir un an d’ancienneté pour en bénéficier.
Sont exclus du dispositif :
Les fonctionnaires stagiaires (ceux qui avaient antérieurement acquis des droits en
qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent non titulaire ne peuvent ni les utiliser ni
en accumuler pendant la période de stage).
Les agents exerçant les fonctions d’enseignement et dont les obligations horaires ont
été définies dans des statuts particuliers (exemple : professeur d’enseignement
artistique)
Les agents de droit privé (apprenti, emplois aidés,…)
Article 14.2 – Conditions d’alimentation
L’alimentation se fait en journée.
Les agents peuvent épargner les congés annuels, les jours de fractionnement et les jours RTT.
Les agents ne peuvent épargner les récupérations d’heures supplémentaires.
Le compte épargne temps est plafonné à 60 jours.
Concernant les congés annuels, l’agent doit poser au moins 20 jours de congés. Seuls les
congés allant au-delà de 20 jours peuvent être épargnés.
Ces 20 jours sont proratisés en fonction de la durée de travail de l’agent sur l’année.
Concernant les RTT, l’agent pourra épargner des jours RTT dans la limite de 15 jours par année.
Le droit à épargner est ouvert le 1er décembre de l’année n pour épargner les congés ou jours
RTT de l’année n, et ce jusqu’au 15 janvier de l’année n+1.
La demande d’épargne émane de l’agent et se fait auprès du service temps de travail.
Article 14-3 – Conditions d’utilisation
La pose se fait en journée.Règlement temps de travail – V3 20
Les jours épargnés sur le compte épargne temps sont consommés sous la forme de congés.
Un agent peut consommer son compte épargne temps dès lors qu’il a épargné au moins 1
jour.
Les jours posés au titre du CET ne donne pas droit à octroi de jours de fractionnement.
Le compte épargne temps n’a pas de délai d’utilisation. Dès lors que le compte épargne temps
est ouvert, les jours épargnés peuvent être utilisés à tout moment de la vie professionnelle
sans aucun délai d’expiration.
Lorsque l’agent souhaite consommer ses jours CET et que cela génère une absence de plus de
30 jours consécutifs, il doit en faire la demande au moins 2 mois à l’avance.
L’agent dispose de plein droit de ses jours CET accumulés à l’issue d’un congé de maternité,
d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET en cas de détachement, de mutation
dans une autre collectivité, en cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale
ou encore de disponibilité, de congé parental, etc…
Voir fiche n° 2 en annexe : le changement de situation
Article 14-4 – Monétisation du compte épargne temps
Pour les 15 premiers jours : seule l’utilisation sous forme de congés est possible.
Du 16ème jour au 60ème jour épargné : l’option entre le congé et la monétisation est ouverte à
l’agent, sous forme :
De paiement forfaitaire des jours épargnés en fonction de la catégorie hiérarchique à
laquelle appartient l’agent :
o Catégorie A : 135 € brut par jour,
o Catégorie B : 90 € brut par jour,
o Catégorie C : 75 € brut par jour.
De conversion des jours en points de retraite additionnelle (RAFP) pour les
fonctionnaires CNRACL uniquement.
TITRE V – ACTIVITES
Article 15 – Formation, mission
Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre en formation,
mission, ne donnent lieu à aucune compensation horaire ou indemnitaire.
Article 15.1 – Formation
Les formations validées par le service formation sont réalisées sur le temps de travail.
La journée de formation est comptabilisée sur la base de :Règlement temps de travail – V3 21
- La valeur théorique d’une journée de travail pour les agents à horaires variables (7h
pour 35h, 7h30 pour 37h30, 7h48 pour 39h).
- La valeur réelle pour les agents à horaires fixes.
Lorsque l'agent est amené à suivre une formation en dehors de ses horaires de travail (agent à temps non complet, journée de temps partiel, jour de repos, ...), l'agent pourra bénéficier d'une récupération simple des heures réalisées sans possibilité de paiement. Par exemple, un agent travaillant habituellement 4h et qui participe à une session de formation de 7h, pourra récupérer 3h.
Pour les agents travaillant sur un cycle annualisé, les heures réalisées en dehors de ces horaires de travail pourront faire l’objet d’une indemnisation en heures complémentaires.
Pour les agents travaillant en horaires décalés, les encadrants doivent veiller aux garanties minimales de travail (pause méridienne, journée de travail maximale de 10h sur une amplitude maximum de 12h), en adaptant, le cas échéant, le planning de l'agent.
Article 15.2 – Mission
La journée de mission est comptabilisée sur la base de :
- La valeur théorique d’une journée de travail pour les agents à horaires variables (7h
pour 35h, 7h30 pour 37h30, 7h48 pour 39h).
- La valeur réelle pour les agents à horaires fixes.
Les agents qui se déplacent, hors de leur temps de travail et uniquement sur le temps du week- end (samedi et dimanche), pour se rendre en mission,
- Aller entre 250 et 400 km : maximum ½ journée pour l’aller et ½ journée pour le retour, - Aller à plus de 400 km : maximum 1 journée pour l’aller et 1 journée pour le retour.
Le forfait de récupération correspond à 3h30 pour la demi-journée et à 7h00 pour une journée quelle que soit la quotité horaire de travail de l'agent.
Les temps de trajet pour une mission sur les jours de semaine (du lundi au vendredi) ne donnent lieu à aucune compensation horaire ou indemnitaire.
Article 16 – Visites médicales
Sont effectuées sur le temps de travail :
- Les visites médicales auprès du médecin de prévention,
- Les visites médicales effectuées à la demande du médecin (prise de sang, consultations
spécialistes, radios, …) dès lors que le médecin rend ces examens obligatoires pour
vérifier l’aptitude de l’agent à son poste,
- Les examens psychotechniques et les expertises médicales effectuées par les médecins
agréés à la demande de la collectivité.Règlement temps de travail – V3 22
Si la visite ne peut pas avoir lieu sur le temps de travail en raison des horaires décalés de
l’agent, une récupération de 1h00 lui sera accordée.
TITRE VI – LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
L’autorisation d’absence donne le droit à l’agent de s’absenter en raison d’un évènement.
Les autorisations d’absence sont accordées selon les nécessités de service.
Les absences sont majorées d’un éventuel délai de route, dès lors que la distance « aller » est
supérieure à 250 km, dans la limite du temps nécessaire, et les durées suivantes :
Aller entre 250 et 400 km : 1 demi-journée pour l’aller et 1 demi-journée pour le retour
Aller à plus de 400 km : 1 journée pour l’aller et 1 journée pour le retour.
Les temps de trajet ayant lieu en dehors des horaires de l’agent ne peuvent être récupérés.
La durée des autorisations d’absence n’est pas proratisée selon la quotité de travail de l’agent.
Quand l’agent en congés (CP, RTT, récupération, CET) et qu’un évènement (à l’exception du
décès) intervient pendant cette période, il ne peut bénéficier d’une autorisation d’absence
pour cet évènement. Quand l’évènement (à l’exception du décès) intervient quand l’agent est
en repos, il ne peut pas non plus bénéficier de cette autorisation d’absence.
Pour être validées, les autorisations d’absence devront obligatoirement être accompagnées
des pièces justificatives adéquates.
Les agents occupant des emplois non permanents pourront bénéficier des autorisations
d’absences après un an d’ancienneté en continu dans la collectivité (à l’exception du décès).
Voir fiches n° 3 et 3 suite en annexe : Tableau des autorisations spéciales d’absence et liste des
maladies ouvrant droit au congé de longue maladieRèglement temps de travail – V3 23
ANNEXESRèglement temps de travail – V3 24
Fiche n° 1
Méthodologie de calcul d’un cycle de travail annualisé
1 – La définition d’un cycle de travail annualisé nécessite en premier lieu le calcul du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif annuel doit faire l’objet d’un décompte précis : calcul des heures à effectuer en
fonction des jours, des semaines, des saisons…..
2 – Dans un deuxième temps doit être calculé le temps de travail à rémunérer, afin de connaître le temps de
travail qui définit l’emploi dans la délibération de création du poste. Le calcul est le suivant :
(Temps de travail effectif) x 1 820*/1 600 = (Temps de travail rémunéré)
Par exemple, pour un poste dont le temps de travail est de 900 heures : 900 x 1820/1600 = 1023,75 heures ou
1 023 heures 45 minutes
*1 820 heures = 52 semaines x 35 heures
3 – Les éventuels jours de fractionnement doivent être ajoutés à hauteur du nombre d’heures à effectuer
quotidiennement. Par exemple :
1 023,75/228 (nombre moyen de jours travaillés par an) = 4,49 heures ou 4 heures 29
Chaque jour de congé supplémentaire doit être comptabilisé à hauteur de 4,49 heures.
4 – Le total du temps de travail rémunéré doit être ramené sur une semaine afin de connaître la quotité de
temps de travail du poste. Par exemple, avec une hypothèse de 2 jours de fractionnement supplémentaires
(soit 8,98 heures supplémentaires à rémunérer) :
1 032,73/52 (nombre de semaines dans l’année) = 19,86 heures hebdomadaires ou 19 heures 52 minutes
La délibération de la collectivité créée donc un poste à temps non complet de 20 heures par semaine. Cette durée
hebdomadaire sert de référence à la rémunération.
5 – Enfin la journée de solidarité doit être calculée dans le planning annuel au prorata du temps de travail :
7 heures x 19,86/35 = 3,97 heures ou 3 heures 58 minutes
Modalité de calcul d’une annualisation
Temps de travail effectif (A) 900,00 Temps de travail rémunéré (B)
(A) * 1 820/1 600
1 023,75
Temps de travail quotidien (C)
(B)/228
2 jours de fractionnement (D)
2*(C)
4,49
8,98
Soit temps de travail rémunéré global (E)
(B) + (D)
1 032,73
Nombre d’heures à rémunérer sur une semaine (F)
(E)/52
Soit en minutes
19,86
19,52
Durée de la journée de solidarité (G)
7*(F)/35
Soit en minutes
3,97
3,58
Temps de travail effectif global (en heures)
(A) + (G)
Temps de travail rémunéré global en heures (E)
903,58
1 032,44Règlement temps de travail – V3 25
Situation en cas de congé de maladie
Lorsque l’agent dont le temps de travail est annualisé se trouve en congé de maladie, sa période d’absence est
comptabilisée de la façon suivante :
Si le congé de maladie intervient un jour normalement travaillé, les heures de travail sont considérées
comme faites ;
Si le congé de maladie intervient un jour de congé annuel validé, le jour de maladie l’emporte sur le jour
de congé, ce dernier pouvant être reporté avant le 31 décembre de l’année N ou sur l’année N + 1 ;
Si le congé de maladie intervient un jour non travaillé, le décompte des heures de travail n’est pas
impacté.
Situation en cas de formation
Lorsque l’agent est en formation, le temps passé en formation est comptabilisé en temps de travail effectif.
Si un jour de formation coïncide avec le jour de repos habituel de l’agent, le temps de formation peut
être soit rémunéré, soit compensé par un repos ultérieur.
L’établissement d’un planning prévisionnel annuel assure une meilleure gestion des horaires et des
congés, en mettant notamment en évidence les jours travaillés et les horaires, les jours de congés
annuels et les autres jours non travaillés.
Les heures supplémentaires réalisées par un agent au temps de travail annualisé ne peuvent être
constatées qu’à la fin de l’année en cas de dépassement de la borne horaire de 1 607 heures annuelles.
Néanmoins, un contrôle des heures effectuées – tous les trimestres par exemple – permet d’ajuster
l’organisation du temps de travail sur le reste de l’année afin d’éviter que les agents ne génèrent pas
trop d’heures supplémentaires.Règlement temps de travail – V3 26
Fiche n° 2
Compte Epargne Temps – Changement de situation
Situation Maintien des jours Utilisation des jours Mutation OUI OUI + possibilité de conventionnement entre les 2
collectivités
Détachement auprès d’une collectivité
ou d’un établissement public
OUI OUI selon les modalités en
vigueur dans la collectivité
d’accueil + possibilité de
conventionnement entre les 2
collectivités
Détachement dans une autre fonction
publique
OUI NON
Mise à disposition OUI NON sauf autorisation conjointe des administrations
d’origine et d’accueil
Mise à disposition auprès d’une
organisation syndicale
OUI OUI selon les modalités en
vigueur dans la collectivité ou
l’établissement d’origine
Congé parental, disponibilité, position
hors cadres, accomplissement du
service national et des activités dans la
réserve opérationnelle, sanitaire et
civile de la police nationale
OUI
NON
Radiation OUI Le C.E.T. doit être soldé au départ de l’agent
Décès OUI Indemnisation des ayants droit : le nombre de jours est
multiplié par le montant
forfaitaire correspondant à la
catégorie à laquelle
appartenait l’agent au moment
de son décès (uniquement si
un CET était ouvert). Ce
dispositif s’applique même si la
délibération n’a pas ouvert la
possibilité de monétisation des
jours épargnésRèglement temps de travail – V3 27
Fiche n° 3
Les autorisations spéciales d’absence
Evènement Durée Observations Justificatif Modalités de pose Autorisations liées à la famille et aux fêtes religieuses
Mariage, PACS de
l’agent
5 jours
ouvrables
consécutifs
Sous réserve des
nécessités de
service – l’absence
doit être accolée à
la journée du
mariage ou du
PACS
Certificat de
mariage ou de
PACS
Jours ou demi-
journées
Mariage, PACS d’un
enfant
3 jours
ouvrables
consécutifs
Sous réserve des
nécessités de
service – l’absence
doit être accolée à
la journée du
mariage ou du
PACS
Certificat de
mariage ou de
PACS
Jours ou demi-
journées
Décès conjoint (ou
pacsé ou concubin)
Enfant (y compris
enfant du conjoint)
5 jours
ouvrables
consécutifs ou
non
Dans les 15 jours
calendaires suivant
le décès
Acte de décès, Jours ou demi-
journées
Maladie grave
conjoint, enfant,
parents
De 1 à 5 jours Certificat médical,
justificatif (voir
liste des maladies
fiche n° 3)
Décès parents, beaux-
parents, petits-enfants
3 jours
ouvrables
consécutifs ou
non
Dans les 15 jours
calendaires suivant
le décès
Acte de décès Jours ou demi-
journées
Décès grands-parents,
frères et sœurs
1 jour ouvrable Dans les 15 jours
calendaires suivant
le décès
Acte de décès Jour ou demi-
journée
Décès beaux-frères et
belles-sœurs, les
beaux-fils et belles-
filles, les neveux et
nièces
1 jour Le jour de la
cérémonie
Acte de décès Jour
Garde d’enfant 1 fois les
obligations
hebdomadaires
de service + 1
jour possibilité
de doubler si
l’agent assure
seul la charge
de l’enfant, si
le conjoint est
à la recherche
d’un emploi ou
ne bénéficie
pas
d’autorisations
d’absence
Sous réserve des
nécessités de
service. Enfant de
moins de 16 ans ou
enfants handicapés
sans limite d’âge
Pièces justificativesRèglement temps de travail – V3 28
Examens médicaux
obligatoires pendant la
grossesse et après
l’accouchement
Durée de
l’examen
Autorisation
d’absence de droit
Autorisations
accessible aux
pères
Agent ou
conjoint/concubin
engagé dans un
parcours de PMA
Procréation
Médicalement Assistée
3 autorisations
d’absence
maximum
Femmes enceintes au-
delà du 3ème mois de
grossesse
Facilité
d’horaires dans
la limite d’une
heure par jour
Sous réserve des
nécessités de
service et de l’avis
du médecin de
prévention
Séances préparatoires
à l’accouchement
Durée des
séances
Sur avis du
médecin de
prévention si les
séances ne
peuvent avoir lieu
en dehors des
heures de service
Naissance, adoption 3 jours
ouvrables
consécutifs ou
non
A prendre dans les
15 jours entourant
la naissance ou
l’arrivée au foyer
de l’enfant adopté
Acte de naissance
ou jugement
d’adoption
Demi-journée ou
journée
Allaitement de l’enfant Dans la limite
d’une heure
par jour
En fonction de la
proximité du lieu
où se trouve
l’enfant
Rentrée scolaire ½ journée. 1
jour pour les
parents
d’enfants
souffrant d’un
handicap
Autorisation
d’absence sous
réserve des
nécessités de
service accordée à
l’agent parent d’un
enfant entrant
jusqu’en 6ème
incluse, le jour de
la rentrée ou un
autre jour, selon
l’établissement
Certificat de
scolarité, justificatif
MDPH, le cas
échéant, à fournir
dans les 15 jours
Demi-journée
fractionnable, jour
Fêtes religieuses autres
que les fêtes légales
Voir circulaire
ministérielle du
10 février 2012
Sous réserve des
nécessités de
service.
Autorisations liées à des sujétions personnelles
Surveillance médicale
des agents : examen
médical d’embauche
ou périodique,
examens
complémentaires ou
particuliers
Durée de
l’examen
Dans la mesure du
bon
fonctionnement du
serviceRèglement temps de travail – V3 29
Don du sang ½ journée Dans la mesure du
bon
fonctionnement du
service lorsque les
collectes ont lieu
pendant les heures
de service
Autorisations liées à des mandats extraprofessionnels
Représentant d’une
association (membre
du bureau) ou d’une
mutuelle
9 jours
ouvrables par
an maximum
Sous réserve des
nécessités de
service.
Demande au moins
15 jours avant
présentation de la
convocation
Membres des
commissions
d’adoption
Durée de la
réunion
Sous réserve des
nécessités de
service.
Présentation du
mandat et de la
convocation
Membres de conseils
d’administration des
organismes de Sécurité
Sociale
Durée du trajet
et de la réunion
Autorisation de
droit
Fonctions de
représentation des
parents d’élève
Durée de la
réunion
Dans la mesure de
la comptabilité
avec le
fonctionnement du
service. Sur
présentation des
pièces justificatives
Autorisations liées à des motifs civiques
Assesseur ou délégué
de liste aux élections
prud’hommales
Durée du
scrutin
Sous réserve des
nécessités de
service
Présentation des
pièces justificatives
Participation à un jury
d’assisses
Durée de la
session
Autorisation de
droit.
Rémunération de
laquelle peut être
déduite
l’indemnité de
session
Autorisations liées aux mandats locaux
Participation aux
sessions des
assemblées
délibérantes
Durée de trajet
et de la session
Autorisation de
droit justifiée par
une demande de
l’agent le plus tôt
possible.
Présentation des
pièces justificatives
Crédit d’heures à
l’autorité exécutive
locale
Crédit d’heures
forfaitaire et
trimestriel
selon la nature
et la population
de la
collectivité
proratisée
selon la quotité
Autorisation de
droit sur demande
au moins 3 jours à
l’avance
Absence non
rémunérée (sauf
partiellement pour
les maires et
adjoints au maire)Règlement temps de travail – V3 30
de temps de
travail
Autorisations liées à la qualité de sapeur-pompier volontaire
Missions
opérationnelles et
actions de formation
Une
convention est
négociée entre
la CAC et le
SDIS Manche
Autorisations liées au concours ou examen professionnel
Concours ou examen
professionnel
1 jour Dans la limite d’1
concours ou
examen
professionnel par
an
Convocation Epreuves
d’admission et
d’admissibilitéRèglement temps de travail – V3 31
Fiche n° 3 (suite)
Liste des maladies ouvrant droit au congé de longue maladie
Arrêtés du 14.03.86 et du 30.07.87
1. Hémopathies graves
2. Insuffisance respiratoire chronique grave
3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère
4. Lèpre mutilante ou paralytique
5. Maladies cardiaques et vasculaires :
o Angine de poitrine invalidante
o Infarctus myocardique
o Suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire
o Complications invalidantes des artériopathies chroniques
o Troubles du rythme et de la conduction invalidants
o Cœur pulmonaire post-embolique
o Insuffisance cardiaque sévère
6. Maladies du système nerveux
o Accidents vasculaires cérébraux
o Processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins
o Syndromes extrapyramidaux
o Syndromes cérébelleux chroniques
o Sclérose en plaques
o Myélopathies
o Encéphalopathies subaiguës ou chroniques
o Neuropathies périphériques
o Amyothophies spinales progressives
o Myasthénie
7. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité
8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation
9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs
10. Maladies invalidantes de l’appareil digestif :
o Maladie de Crohn
o Rectocolite hémorragique
o Pancréatites chroniques
o Hépatites chroniques cirrhogènes
11. Colagénoses diffuses, polymyosites
12. Endocrinopathies invalidantes
13. S’ajoutent à cette liste, les 5 affections ouvrant droit au CONGE DE LONGUE DUREE :
o Tuberculose
o Maladie mentale
o Affection cancéreuse
o Poliomyélite antérieure aiguë
o Déficit immunitaire grave et acquis (SIDA).