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Document publié le Mardi 1 janvier 2013
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2013 117 annexe4 statuts ccodd79)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Industrie,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ISÈRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Service protection de l'environnement
GRENOBLE, LE 6 AOÛT 2012
AFFAIRE SUIVIE PAR : À MICHEL
& : 04.58.59.49.68
à : 04.58.59.49.96
ARRETE COMPLEMENTAIRE
N°2012219-0026
Le Préfet de l'Isère
Officier de la Légion d'Honneur sé
Officier de l'Ordre National du Mérite
3 0 SEP. 208
VU le code de l'environnement, notamment le livre V, titre 1° (installations classées pour ia protection de l'environnement) et l'article R.512-31 :
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ;
VU le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002
encadrant les activités d'incinération d'ordures ménagères ;
VU l'ensemble des décisions ayant réglementé les activités exercées par la communauté de communes de lOisans sur le site de son usine d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) implantée sur la commune de LIVET ET GAVET, et notamment l'arrêté préfectoral N°2004-
16230 du 29 décembre 2004 ;
VU la lettre de la communauté de communes de l'Oisans du 16 novembre 2011 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes, du 30 mai 2012 :
VU la lettre du 11 juin 2012, invitant l'exploitant à se faire entendre par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques et lui communiquant les propositions de l'inspection des installations classées ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques, du 21 juin 2012 :
VU la lettre du 10 juillet 2012, communiquant à l'exploitant le projet d'arrêté concernant son établissement ;
DDPP +22 avenue Doyen Louis Weil — CS 6 — 38028 GRENOBLE CEDEX 1 — tél : 04.56.59.49,09 — wnwv.isere gouv.frCONSIDERANT qu'il convient de mettre à jour les prescriptions techniques applicables à l'usine d'incinération d’ordures ménagères exploitée par la communauté de communes de l'Oisans sur la commune de Livet et Gavet, notamment concernant le recyclage total des eaux de procédés et les dispositions relatives aux déchets radioactifs ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'imposer à la communauté de communes de l'Oisans les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 août 2010 modifiant certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002, encadrant les activités d'incinération d'ordures ménagères ;
CONSIDERANT qu'il convient de réacitualiser le tableau de classement des installations classées exploitées par la communauté de communes de l'Oisans sur le site de l'UIOM de Livet et Gavet compte tenu des modifications intervenues dans la nomenclature, notamment concernant la classification des déchets qui s'effectue en fonction de la nature et de la dangerosité des déchets et non plus en fonction de leur provenance ;
CONSIDERANT que ces prescriptions complémentaires sont imposées à la communauté de communes de l'Oisans en application des dispositions de l'article R.512-31 du code de l'environnement et en vue de garantir les intérêts visés à l'article L511-1 du code de l'environnement ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;
ARRETE
ARTICLE er — La communauté de communes de l'Oisans (siège social : Place de l'Eglise — BP 50 — 38520 LE BOURG D'OISANS) est tenue de respecter strictement les prescriptions techniques ci-annexées applicables à son usine d'incinération d'ordures ménagères implantée sur la commune de LIVET ET GAVET.
ARTICLE 2 - Conformément aux dispositions de l'article R.512-31 du code de l’environnement, des prescriptions additionnelles pourront être prescrites par arrêtés complémentaires pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques.
ARTICLE 3 - L'exploitant devra déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
En cas d'accident, il sera tenu de remettre à l'inspection des installations classées un rapport répondant aux exigences de l’article R.512-69 du code de l'environnement.
ARTICLE 4 - Conformément aux dispositions de l'article R.512-33 du code de l'environnement, tout exercice d'une activité nouvelle classée, toute transformation, toute extension de l'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du Préfet avec tous ses éléments d'appréciation.
Tout transfert dans un autre emplacement, d'une installation soumise à autorisation, devra faire l'objet d'une demande préalable au Préfet.ARTICLE 5 - En cas d'arrêt définitif de l'installation, l'exploitant est tenu de notifier au Préfet la date de cet arrêt au moins 3 mois avant ceîte dernière, en joignant un dossier qui indique les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et les propositions sur le type d'usage futur du site, conformément à l'article R.512-39-1 du code de l'environnement.
Les mesures précitées relatives à la mise en sécurité comportent notamment :
l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site, des interdictions ou limitations d'accès au site,
la suppression des risques d'incendie ou d'explosion,
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
Au moment de la notification, l'exploitant transmettra également au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation, les documents en sa possession sur les activités de l'entreprise dont les propositions d'usage futur, dans les conditions fixées par l'article R.512- 39-2 du code de l'environnement.
L'exploitant transmettra enfin au Préfet un mémoire de réhabilitation du site précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site, conformément aux dispositions de l’article R.512-39-3 du code de l'environnement. Les travaux et mesures de surveillance nécessaires pourront être prescrites par arrêté préfectoral au vu du mémoire de réhabilitation.
ARTICLE 6 - Un extrait du présent arrêté complémentaire sera tenu à la disposition de tout intéressé. Il sera affiché à la porte de la mairie de LIVET ET GAVET et publié sur le site internet de la préfecture de l'Isère pendant une durée minimum d'un mois.
Le même extrait sera affiché, en permanence, de façon visible, dans l'installation, par les soins de l'exploitant.
Un avis sera inséré, par les soins du Préfet de l'Isère et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 7 -— En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l'environnement, cet arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Grenoble :
par l'exploitant ou le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
par les tiers, personnes physiques ou morales, lès communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an à compter de sa publication ou de son affichage.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.ARTICLE 9 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire de LIVET ET GAVET et le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Rhône-Alpes en charge de l'inspection des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la communauté de communes de l'Oisans.
Fait à Grenoble, le ‘- 5 AOÛT 2017
Frédéfic PERISSATVu pour être annexé à l'arrêté préfectoral N°2012243 . Gogé
En.date du: 5 AOÛT 2012
Lebiéfethsoi. par délégation
le Seétrétaire Général
Frédéric PERISSAT
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
COMPLEMENTAIRES
APPLICABLES
A
Communauté de Communes de
l'Oisans
Incinérateur d'ordures ménagères
LIVET ET GAVETLes prescriptions suivantes reprennent l'ensemble des prescriptions applicables à l'installation; les modifications apportées par le présent arrêté sont signalées en italique.
ARTICLE 1
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1 - La Communauté de Communes de l'Oisans est autorisée à exploiter, sur le territoire de la commune de Livet et Gavet, dans l'enceinte de son usine d'incinération d'ordures ménagères, les installations répertoriées dans le tableau constituant l'annexe4 du présent arrêté.
2 - Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations soumises à déclaration , citées au paragraphe 1 ci-dessus.
3 - Les installations doivent être implantées, réalisées et exploitées conformément au dossier de demande d'autorisation d'exploiter ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1978 et aux dossiers de mise en conformité fournis postérieurement en application des arrêtés ministériels des 25/01/1991 et 20/09/2002, sous réserve des prescriptions techniques du présent arrêté.
4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicabies à compter du 28 décernbre 2005. Les prescriptions techniques jointes aux arrêtés préfectoraux n° 19633 du 27/01/1978, n° 93-1749 du 07/04/1993 et n° 2002-2140 du 08/03/2002 sont abrogées à compter du 28 décembre 2005.
5 -Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet de l'Isère avec tous les éléments d'appréciation.
6 - L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ces installations, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement.
7 - L'arrêt définitif de tout ou partie des installations susvisées fait l'objet d'une notification au Préfet de l'Isère dans les délais et les modalités fixées par les articles R.512-39-1 et suivants du Code de l'Environnement.
2135ARTICLE 2
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
À L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT
1-GÉNÉRALITÉS
1.1 - Contrôles et analyses
Les contrôles prévus par le présent arrêté, sont réalisés en période de fonctionnement normal des installations et dans des conditions représentatives. L'ensemble des appareils et dispositifs de mesure concourant à ces contrôles sont maintenus en état de bon fonctionnement, Les
résultats de ces contrôles et analyses sont tenus à [a disposition de l'inspecteur des
installations classées, sauf dispositions contraires explicitées dans le présent arrêté et ses annexes.
Les méthodes de prélèvements, mesures et analyses de référence sont celles fixées par les textes d'application pris au titre du Livre V-Titre 1er du Code de l'Environnement. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
L'inspecteur des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée où non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l'environnement.
Les frais occasionnés par les contrôles sont à la charge de l'exploitant.
1.2- Documents
Tous les documents nécessaires à la vérification des prescriptions du présent arrêté, sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, à l'exception de ceux dont ja communication est expressément demandée par le présent arrêté.
1.3 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'établissement dans le paysage. L'ensemble des installations, y compris les abords placés sous son contrôle et les émissaires de rejet, est maintenu propre et entretenu en permanence.
1.4 - Utilités
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.. ll s'assure également de la disponibilité des utilités (énergie, fluides } qui concourent au
fonctionnement et à la mise en sécurité des installations, et au traitement des pollutions accidentelles.
3/352 - BRUIT ET VIBRATIONS
2.1-Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
2.2 - Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont applicables. Les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété et les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée sont fixés dans l'annexe 2 du présent arrêté.
2.3 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
2.4 - L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
2.5-Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations sont isolées par des dispositifs antivibratoires efficaces. Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire 86-23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.
3 - AIR
3.1 - Captage et épuration des rejets
3.1.1 - Les installations doivent être conçues, implantées, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions (fumées, gaz, poussières ou odeurs) à l'atmosphère. Ces installations doivent, dans toute la mesure du possible, être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions qui sont traitées en tant que de besoin, notamment pour respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
3.1.2. - Les dispositifs d'évacuation sont munis d'orifices obturables et accessibles, placés de manière à réaliser des mesures représentatives.
La forme des cheminées ou conduits d'évacuation, notamment dans la partie la plus prache du débouché, doit être conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents rejetés.
Les débouchés à l'atmosphère de ces dispositifs doivent être éloignés au maximum des habitations.
3.2 - Qualité des rejets
Les valeurs limites des rejets à l'atmosphère sont fixées à l'annexe 3 du présent arrêté.
3.3 - Envols
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les installations adoptent les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
Y les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc...) et convenablement nettoyées ;
4135*’_les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de cireulation: des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont
prévues en cas de besoin :
*_ les surfaces où cela est possible sont engazonnées :
“des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
3.4 - Stockage
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits puivérulents sont munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements Gorrespondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évenis pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…. ).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation, sont mises en œuvre.
3.5 - Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant des installations.
4 -EAU
4,1- Consommation en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. Notamment toute réfrigération en circuit ouvert est interdite,
4.2- Alimentation en eau
4.2.1- Prélèvements
La quantité d'eau prélevée dans le forage sera limitée à un débit instantané de 40 m$/h.
4.2.2- Protection des eaux
En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est
équipé d'un dispositif de disconnexion.
4.2.3 - Dispositif de mesures
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
5/354,3- Collecte des effluents liquides
Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les eaux non polluées des diverses catégories d'eaux poiluées.
Un plan des réseaux de collecte des effluents doit être établi et régulièrement mis à jour.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Les égouts doivent être étanches et leur tracé doit en permettre le curage. Leurs dimensions et les matériaux utilisés pour leur réalisation doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages dans le temps.
4.4 - Traïtement des effluents liquides
4.4.1 - Eaux vannes
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires en vigueur.
4.4.2 - Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont constituées exclusivement des eaux de toiture et des eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec des déchets. Ces eaux provenant d'aires susceptibles de recevoir accidentellement des hydrocarbures, des produits chimiques et autres polluants, doivent être traitées avant rejet par des dispositifs capables de retenir ces produits (séparateurs d'hydrocarbures, ….).
4.4.3 - Eaux industrielles résiduaires
Les eaux résiduaires industrielles comprennent en particulier:
Y les effluents récupérés au niveau des opérations d'entreposage et de dépotage des déchets :
*_ les effluents provenant des installations de traitement des gaz ;
Y _les effluents provenant du refroidissement des mâchefers ;
*_les effluents provenant du nettoyage du four;
Y _ les eaux récupérées au niveau de la zone de traitement des fumées et des stockages de produits de traitement ;
les eaux récupérées au niveau du stockage des mâcheïers et du déferraillage ; toutes les autres eaux souillées. S<
Les eaux industrielles résiduaires sont collectés dans un bassin de rétention de 51 m° avant d'être recyclées intégralement ; aucun rejet n'est autorisé.
4.4.4 - Eaux de refroidissement
Les eaux servant au refroidissement des équipements doivent obligatoirement circuler en circuit fermé. Le refroidissement des mâchefers en sortie de four n'est pas concerné par cette disposition.
4.5 - Qualité des effluents
Les effluents ne devront pas comporter des substances nocives dans des proportions capables d'entraîner la destruction du poisson en aval du point de rejet.
6/35Ils ne devront pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur.
Les eaux pluviales devront respectées les seuils suivants :
MES : 30 mg/l
COT : 40 mg/l
DCO : 125 mg/l
Hydrocarbures totaux : 5 mgfl
4.6 - Conditions de rejet
4.6.1 - A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
4.6.2 - Les rejets directs ou indirects dans les eaux souterraines sont interdits .
4.6.3 - Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Les dispositifs de rejet doivent être aisément accessibles et aménagés de manière à
permettre des interventions en toute sécurité.
4.7 - Prévention des pollutions accidentelles
4.7.1 - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'explaitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols. °
4.7,2- Stockages
Tout stockage d'un liquide susceptible dé créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au mains égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
*_ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
Ÿ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
Ÿ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
*”_ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
“dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.
Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour leur dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés dans les rétentions en cas d'accident, ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
7135Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions définies dans l'arrêté ministériel du 22 juin 1998.
4.7,3 - Manipulation et transfert
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
La manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) est effectuée sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les canalisations de fluides dangereux ou insalubres sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir : elles sont repérées conformément aux règles en vigueur et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
4.7.4 - Bassin de confinement
Un bassin de confinement des eaux doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être poliuées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour
l'extinction. ll a une capacité minimale de 360 ms.
5 - DÉCHETS
Le présent paragraphe ne fait pas référence aux produits et déchets (déchets ménagers, déchets industriels banals, boues...} qui sont traités habituellement dans l'établissement mais concerne principalement les déchets produits par l'établissement au cours de ses activités habituelles.
5.1 - Définitions
5.1.1 - Nomenclature des déchets
Les déchets sont répertoriés suivant le décret n° 2002-540 du 18 Avril 2002 relatif à la classification des déchets. Les codes correspondants doivent être mentionnés pour chaque déchet sur les registres ou documents mentionnés au présent chapitre.
5.1.2 - Déchets industriels banals
Les déchets banals sont composés de bois, papier, verre, textile, plastique, ferrailles, caoutchouc... : ils ne sont pas pollués par des produits présentant un risque d'atteinte particulière pour l'environnement.
5.1.3 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux (DD) sont définis par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
8/356.1,4 - Déchets ultimes
Un déchet ultime, qui résulte ou non du traitement d'un déchet, n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction
de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
5.2 - Dispositions générales
5.2.1 - Gestion
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus de son activité, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence.
En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l'installation sur l'environnement et sur la santé doit présenter une description des mesures prévues pour:
limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui
concerne les résidus de l'incinération ;
*_ faciliter le recyclage et l’utilisation des déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement :
Y_ s'assurer, à défaut, du traitement ou du pré traitement des déchets pour en extraire la
plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels.
Les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
5.2.2 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux générés par l'activité de l'entreprise sont caractérisés et quantifiés par l'exploitant.
En particulier, pour chaque déchet dangereux, l'exploitant établit une fiche d'identification du déchet qui est régulièrement tenue à jour.
Cette fiche d'identification du déchet et ses différentes mises à jour, les résultats des
contrôles effectués, les observations faites sur le déchet, les bordereaux de suivi de déchets industriels renseignés par les centres éliminateurs sont réunis dans un dossier et conservés en archive sans limitation dans le temps.
5.2.3 - Enlèvements et bordereau de suivi des déchets dangereux
Pour chaque enlèvement les renseignements minimaux suivants sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, ..) et conservés par l'exploitant pendant 5 ans :
> Code et dénomination du déchet,
> Quantité enlevée,
> Date d'enlèvement,
9/35> Nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé,
> Destination du déchet (éliminateur),
> Nature de l'élimination effectuée.
L'ensemble de ces renseignements est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations Classées.
5.2.4 - Procédure de gestion
L'exploitant organise, par une procédure écrite, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement. Cette procédure, régulièrement mise à jaur, est tenue à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
5.3 - Récupération - Recyclage - Valorisation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes opérations de recyclage et de valorisation.
Le tri des déchets industriels banals doit être effectué, en interne ou en externe, en vue de leur valorisation.
Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entraîner des pollutions doivent être renvoyés au fournisseur lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne peuvent être totalement nettoyés, ils doivent être éliminés comme des déchets dangereux.
5.4 -Stockages
5.4.1 - Toutes précautions sont prises pour que :
Y Les dépôts soient tenus en état constant de propreté ;
Y Les dépôts ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage (odeurs, envols…) ;
Ÿ Les mélanges de déchets ne puissent être à l'origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosibles ;
Y Les déchets et résidus produits soient stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
5.4.2 - Aire de stockage des déchets dangereux
Les stockages de déchets dangereux sont réalisés sur des aires dont le sol est imperméable et résistant aux produits qui y sont déposés ; ces aires, nettement délimitées, sont conçues de manière à contenir les éventuels déversements accidentels.
Pour prévenir le lessivage par les eaux météoriques et toute pollution des eaux superficielles et souterraines, ces aires sont normalement couvertes. À défaut, les eaux pluviales sont collectées, récupérées et traitées suivant les prescriptions fixées à l'annexe 4 du présent arrêté (pollution de l’eau).
5,4,3 - Stockage en emballages
Pour les déchets dangereux, l'emballage porte systématiquement des indications claires permettant de connaître la nature du contenu.
10/35Les déchets peuvent être conditionnés dans des emballages en bon état ayant servi à contenir d'autres produits (matières premières notamment), sous réserve que :
Ÿ Il ne puisse y avoir de réactions dangereuses entre le déchet et les produits ayant été contenus dans l'emballage,
Y Les marques d'origine des emballages ne prêtent pas à confusion quant aux déchets contenus.
Les déchets conditionnés en emballages doivent être stockés sur des aires couvertes et ne peuvent pas être gerbés sur plus de 2 hauteurs.
5.4.4 - Durée de stockage
La durée maximale de stockage des déchets ne doit pas excéder 3 mois hormis pour les déchets générés en faible quantité (< 5 tan) ou pour des déchets faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques, où cette durée de stackage peut être portée à un an maximum.
5.5 - Élimination des déchets
5.5.1 - Principes généraux
L'élimination des déchets qui ne peuvent pas être valorisés, doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet. L'exploitant établit un bilan annuel récapitulant les quantités éliminées et les filières retenues, transmis à l'inspection des installations classées.
Toute incinération à l'air libre de déchets de quelque nature qu'ils soient est interdite.
Les emballages industriels sont éliminés conformément au décret n°94-409 du 13 juillet 1994 relatif à l'élimination des déchets d'emballage dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages.
5.5.2 - Filières d'élimination
Les filières d'élimination des différents déchets générés sont fixées en annexe 5,
L'exploitant doit pouvoir justifier pour le stockage en centre d'enfouissement technique, le caractère ultime des déchets au sens de l'article L 541-1 {Il de la partie législative du Code de l'Environnement.
6 - SÉCURITÉ
6.1 - Dispositions générales
6.1.1 - Contrôle de l'accès
Des dispositions matérielles et organisationnelles (clôture, fermeture à clef, gardiennage...) interdisent l'accès libre aux installations, notamment en dehors des heures de travail.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
11/35Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les issues des installations d'entreposage et d’incinération des déchets doivent être surveillées par tous les moyens adaptés. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception.
6.1.2 - Localisation des risques et zones de sécurité
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, ainsi que des procédés utilisés, sont susceptibles d'être à l'origine de sinistres pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties, dites zones de sécurité, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). 1] tient à jour un plan de ces Zones,
Les zones de sécurité sont signalées et la nature du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée des zones et si nécessaire rappelées à l'intérieur.
En particulier dans les zones de risques incendie et atmosphère explosible, l'interdiction permanente de fumer ou d'approcher avec une flamme doit être affichée.
Sauf dispositions compensatoires, tout bâtiment comportant une zone de sécurité est considéré dans son ensemble comme zone de sécurité.
6.1.3 - Conception des bâtiments et des installations
Les bâtiments et locaux, abritant les installations, sont construits, équipés et protégés en rapport avec la nature des risques présents, tels que définis précédemment. Les matériaux utilisés sant adaptés aux produits utilisés de manière en particulier à éviter toute réaction parasite dangereuse.
6.1.4 - Règles de circulation
Les voies de circulation et les accès aux bâtiments et aires de stockage sont dimensionnés, réglementés et maintenus dégagés, notamment pour permettre l'accès et l'intervention des services de secours.
6.1.5 - Matériel électrique
L'installation électrique et le matériel électrique utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.
Les installations électriques sont conçues, réalisées et contrôlées conformément aux textes et normes en vigueur dont le décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et l'arrêté ministériel du 10 octobre 2000.
En outre dans les zones de risque d'apparition d’atmosphère explosible, préalablement définies par l'exploitant, le matériel électrique est conforme aux dispositions de larrêté ministériel du 31 mars 1980 et aux textes s'y substituant ou pris en application de la directive ATEX 94/9,
Les équipements métalliques contenant ou véhiculant des produits inflammables ou explosibles sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.
12/356.1.6 - Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être à l’origine
d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement à la sûreté des installations, à [a sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement doivent être
protégées contre la foudre selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993.
6.2 - Exploitation des installations
6.2.1 - Produits dangereux - Connaissance et étiquetage.
La nature et les risques présentés par les produits dangereux présents dans l'établissement sont connus de l'exploitant et des personnes les manipulant, en particulier les fiches de sécurité sont à leur disposition.
Les quantités de ces produits sont limitées au strict nécessaire permettant une exploitation normale.
Dans chaque installation ou stockage (réacteurs, réservoirs, fûts, entrepôts...), leur nature et leur quantité présentes sont connues et accessibles à tout moment, en particulier l'étiquetage réglementaire est assuré.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles entre eux, ne sont pas associés à une même rétention.
6.2.2 - Surveillance et conduite des installations
L'exploitation des installations doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la
conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés ainsi que des procédés mis en œuvre.
6.2.3 - Consignes d’exploitation
Les opérations dangereuses, font l'objet de consignes écrites, mises à disposition des
opérateurs.
Ces consignes traitent de toutes les phases des opérations (démarrage, marche normale, arrêt de courte durée ou prolongée, opérations d'entretien).
Elles précisent :
* _ les modes opératoires ;
Y la nature et la fréquence des contrôles permettant aux opérations de s'effectuer en sécurité et sans effet sur l'environnement ;
*_ les instructions de maintenance et nettoyage ;
“les mesures à prendre en cas de dérive ;
Ÿ les procédures de transmission des informations nécessaires à la sécurité pour les opérations se prolongeant sur plusieurs postés de travail,
13/356.2.4 - Consignes de sécurité
Des consignes relatives à la prévention des risques doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
Ÿ Finterdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones d'entreposage des déchets ;
“les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
“les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
Y_la procédure d'alerte ;
Y les procédures d'arrêt d'urgence.
6.2.5 - Travaux
Sauf pour les opérations d'entretien prévues par les consignes, tous travaux de modification ou de maintenance dans ou à proximité des zones à risque inflammable toxique ou explosible, font l'objet d'un permis de travail, et éventuellement d'un permis de feu, délivrés par une personne autorisée.
Ce permis précise :
“la nature des risques ;
* la durée de sa validité ;
“les conditions de mise en sécurité de l'installation ;
Y _les contrôles à effectuer, avant le début, pendant et à l'issue des travaux ;
Y les moyens de protections individuelles et les moyens d'intervention à la disposition du personnel (appartenant à l'établissement ou à une entreprise extérieure) effectuant les travaux.
6.2.6 - Vérifications périodiques
Les installations, appareils ou stockages contenant ou utilisant des produits dangereux, ainsi que les dispositifs de sécurité et les moyens d'intervention, font l'objet des vérifications périodiques réglementaires ou de toute vérification complémentaire appropriée. Ces vérifications sont effectuées par une personne compétente, nommément désignée par l'exploitant ou par un organisme extérieur.
6.3 - Moyens d'intervention
L'exploitant établit un plan de lufte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.
14/35L'établissement doit être doté de moyens de secours contre l'incendie, appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
Ces moyens se composent au moins :
* d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant les risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles: les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
d'un débit horaire minimal de 180 mê/heure, assuré sans interruption pendant au moins 2
heures grâce aux réserves incendie dont la capacité doit être justifiée.
En cas d'insuffisance du réseau d'eau public ou privé, l'utilisation complémentaire de points d'eau naturels (rivières, étangs, etc...) ou artificiels (réservoirs, piscines...) peut être admise sous réserve d'aménager les accès et dispositifs d'aspiration conformément aux règles de l'art, en accord avec le service d'incendie et de secours.
Toutefois, le tiers au moins des ressources en eau d'incendie doit être délivré par Un réseau sous pression de façon à être immédiatement utilisable.
6.4 - Accès de secours extérieurs
En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.
Toutes les dispositions doivent être prises pour une intervention rapide des secours et la possibilité d'accéder aux zones d'entreposage des déchets.
6.5 - Protections individuelles
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présents dans l'établissement et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité des lieux d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
6.6 - Formation du personnel
L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation initiale et continue de son
personnel dans le domaine de la sécurité.
15/35ARTICLE 3
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
1 - INSTALLATION D'INCINERATION DE DECHETS MENAGERS
1.1 - Conception de l'installation
Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d’'incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l’utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.
La chaleur produite par l'installation d'incinération est valorisée lorsque cela est faisable,
notamment par la production de chaleur et/ou d'électricité, la production de vapeur à usage
industriel ou l'alimentation d'un réseau de chaleur. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de
traitement des déchets doit être revêtu de béton ou de bitume, ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.
1.2 - Conditions générales d'aménagement des installations
Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
1.3 - Conditions d'admission des déchets
1.3.1 - Provenance des déchets
Les déchets autorisés à être incinérés sont ceux définis ci-après, produits et collectés dans les communes adhérentes au SITOM de l'Oisans et au SICTDM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Déchets Ménagers du Plateau Matheysin). :
Selon les disponibilités de l'installation et sous réserve du respect des orientations définies dans le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, il pourra être admis d'autres déchets ménagers ou assimilés provenant d'autres collectivités.
Dans ce cas l'exploitant devra au préalable effectuer une déclaration à M. le Préfet de l'Isère avec tous les éléments justificatifs relatifs à cette modification.
16/351.3.2 - Conditions de réception
1.3.2.1 - Déchets acceptés (liste et code nomenclature figurant en annexe 6)
Seuls pourront être acceptés :
* Les déchets ménagers et assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations y compris les fractions collectées séparément;
Y Les déchets des marchés et de nettoyage des rues de nature comparable à celle des déchets ménagers ;
* Les déchets incinérables provenant des centres de tri de déchets issus de la collecte sélective des ménages et assimilés (refus de tri).
* Les emballages en mélange.
1.3.2.2 - Déchets interdits
Est interdite notamment la réception des déchets suivants :
* Les déchets radioactifs dans fa mesure où il ne répondent pas aux critères établis dans le procédure visée au point 1.3.3;
Ÿ Les déchets dangereux au sens de la nomenclature des déchets introduite par le décret n° 2002-5640 du 18 avril 2002 ;
* Les déchets liquides ;
* Les déchets de construction et de démolition :
Y Les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés.
1.3.3. Livraison et réception des déchets
Avant d'accepter la réception des déchets dans son installation, l'exploitant doit :
Ÿ déterminer la masse de chaque chargement arrivant sur le site par catégorie de
déchets.
Ÿ procéder à une détection de la radioactivité de chaque chargement arrivant sur le site et assurer le suivi conformément à la procédure visée ci-après;
L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la poliution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.
En particulier :
* lexploitant établit une procédure relative à la détection des éléments radioactifs, à la mise en sécurité et au devenir des déchets radioactifs ;
v le stockage des déchets se fait avant incinération dans une fosse étanche de 400 m3 (volume en eau) sous un hall de déchargement couvert et clos. Tout stockage des déchets à l'extérieur du hall de déchargement est interdit.
La fosse doit pouvoir contenir tout écoulement de liquides se produisant sur l'aire de déchargement. °
17/35Le hall de déchargement est étanche et les eaux de lavage de sols sont récupérées et traitées avant rejet dans le milieu naturel.
La fosse doit pouvoir être nettoyée facilement et fait l'objet périodiquement d'un contrôle de sa bonne étanchéité. Ce contrôle donne lieu à un compte-rendu écrit tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
A défaut, la fosse doit être conçue de façon à pouvoir vérifier en permanence cette étanchéité (double enveloppe et puisard par exemple).
* En cas d'arrêt prolongé des fours, les déchets doivent être acheminés dans des installations classées autorisées à cet effet.
* Le bâtiment abritant les aires de déchargement et ia fosse de stockage est aménagé de manière à éviter toute nuisance pour le voisinage (envols, poussières, écoulement d'eaux d'égouttage, odeurs etc…..).
Y En particulier, toutes les portes permettant d'accéder au hall de déchargement, sont à fermeture automatique y compris les portes d'accès pour les véhicules.
Ÿ L'aire de déchargement est maintenue propre en permanence.
* Le hall de déchargement doit être en dépression lors du fonctionnement des fours, et l'air aspiré doit servir d'air de combustion.
* Toutes précautions sont prises pour combattre la prolifération des insectes et des rongeurs. Les factures des produits utilisés ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.4 - Conditions de combustion
1.4.1 - Qualité des résidus
L'installation d’incinération est exploitée de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.
1.4.2 - Conditions de combustion
L'installation d’incinération est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d’une façon contrôlée et homogène, à une température de 850° C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de là chambre de combustion.
Le temps de séjour de deux secondes doit être vérifié au moment où il est procédé au renouvellement du four.
La température doit être mesurée et enregistrée en continu.
1.4.3 - Brûleurs d'appoint
L'installation d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 ° C, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850°C pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
18/35Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850°C, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu’entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.
1.4.4 - Conditions de l'alimentation en déchets
L'installation d'incinération possède et utilise un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
*_ pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850°C ait été atteinte ;
Ÿ__ Chaque fois que la température de 850°C n'est pas maintenue ;
*_ chaque fois que les mesures en continu prévues au point 1.7.2 montrent qu’une des valeurs
limites d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des
systèmes d'épuration.
1.5 — Indisponibilités
1.5.1 — Indisponibilités des dispositifs de traitements :
Sans préjudice des dispositions du $ 1.4.4 ci-dessus, la durée maximale des arrêts, dérêglements ou défaillances techniques de l'installation d'incinération, de traitement des
effluents atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées, ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues au $ 1.7.2 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. Au-delà, la procédure d'arrêt d'urgence est enclenchée.
La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être
inférieure à soixante heures.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure.
En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne
doivent pas être dépassées et les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre
doivent être respectées
1.5.2 - Indisponibilités des dispositifs de mesure :
a) Dispositifs de mesure en semi-continu : sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15% du temps de fonctionnement de l'installation (à compter du 1° juillet 2014),
b) Dispositifs de mesure en continu: sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité dun dispositif de mesure en continu des effluents atmosphériques ne peut excéder soixante heurs cumulées sur l'année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut excéder dix heures sans interruption.
19/351.6 - Prévention de la pollution de l'air
1.6.1 - Caractéristiques de la cheminée
1.6.1.1 - Forme du conduit
La forme du conduit, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.
1.6.1.2 - Hauteur de la cheminée
La cheminée d'évacuation des gaz de combustion à l'atmosphère aura une hauteur au moins égale à 23 mètres.
1.6.1.3 - Vitesse d'éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue nominale doit être au moins égale à 8 ms.
1.6.1.4 - Plate-forme de mesure
Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur chaque conduit en aval de l'installation de traitément des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure.
En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
1.6.2 - Valeurs limites d'émission dans l’air
L'installation d'incinération est conçue, équipée, construite ét exploitée de manière à ce que les valeurs limites fixées à l’annexe 3 ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation.
1.6.3 - Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'air
Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
Ÿ aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées au point 1.6.2 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (G.O.T.), le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azole ;
20/35Y aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre ne dépasse les valeurs limites définies au point 1.6.2 ;
* aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantilonnage prévue pour le cadraium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le
total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V}, les dioxines et furannes, ne
dépasse les valeurs limites définies au point 1.6.2 ;
* 95 p. 100 de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone
sont inférieures à 150 mg/mS, ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes
calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures ne dépasse 100 mg/ms.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées au point 1.5 ne sont pas prises en
compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une derni-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction et d'arrêt d'urgence, lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 p. 100 sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies au point 1.6.2 :
Monoxyde de carbone 10 p. 100
Dioxyde de soufre 20 p. 100
Dioxyde d'azote 20 p. 100
Poussières totales 30 p. 100
Carbone organique total 30 p. 100
Chlorure d'hydrogène 40 p. 100
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.
La période de calibrage automatique des appareils de mesures n'est pas prise en compte dans la détermination des moyennes journalières.
Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies au point 1.6.2 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est à dire 273 K, pour une pression de 101,3 KPa, avec une teneur en oxygène de 11 p. 100
sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe 4-1 du présent arrêté.
1.6.4 - Les installations respectent également les dispositions propres :
“aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l’article 18 du décret n° 2001- 449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux
mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution
atmosphériques ;
Ÿ aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L.222-4 du code de l'environnement.
21/35Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.
Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application de l'article L.223-1 du code de l'environnement,
1.7 - Surveillance des rejets et de l'impact sur l'environnement
1.7.1- Conditions générales de la surveillance des rejets
Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur,
Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR.
1.7.2 - Surveillance des rejets atmosphériques
L'exploitant doit réaliser la mesure en continu des substances suivantes :
- poussières totales ;
substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total
(C.O.T.); - chlorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;
- oxydes d'azote,
I! doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone ;
- l'oxygène.
22/35a) dispositions générales :
L'exploitant doit en autre faire réaliser par Un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s’il existe, deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu, ainsi que du fluorure d'hydrogène.
Il doit enfin faire réaliser par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et de ses composés ainsi que du thailium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), des dioxines et furannes. Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme.
Ces mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
b) disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furannes à compter du 1* juillet 2014 :
L'exploitant doit réaliser la mesure en semi continu des dioxines ef furannes. Les échantillons aux fins d'analyse sont constitués selon la fréquence définie à l'annexe 5. Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en serni- continu dépasse la valeur limite définie au point 1.6.2, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité d'accréditation (COFRAC} ou par un organisme de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des arganismes d'accréditation ou par un organisme agrée par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes selon la méthode définie à l'annexe 3. Ce dépassement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleures délais.
1.7.3 Surveillance des rejets aqueux :
L'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité, une mesure par an de l'ensemble des paramètres visés au point 4.5 de l'article 2.
1.7.4 - Surveillance de l'impact sur environnement au voisinage de l’installation
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement portant au moins sur les dioxines et furannes et les métaux. Ce programme est mené selon une fréquence au moins annuelle.
Les modalités de ces contrôles sont définies et portées à la connaissance de l'inspecteur des Instaliations Classées et formalisées dans un plan de surveillance environnementale (description des différents points de prélèvements et /ou mesures, modalités de prélèvements, type et fréquence des mesures et analyses, …).
Les points de mesures et de prélèvements sont choisis dans les zones de retombées maximales des émissions, compte tenu des vents dominants et des caractéristiques des émissions.
Le plan de surveillance doit comporter également au moins un point de prélèvement “ témoin ” dans un secteur non exposé.
23135Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.
Les prélèvements et mesures prévues dans ce plan sont à effectuer au moins une fois par an.
Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au & 1.9.2 et sont présentés aux réunions de la Commission Locale d'Information et de Surveillance (CLIS) lorsqu'elle existe.
1.8 - Gestion des déchets issus de l'incinération
1.8.1 - Généralités
Les résidus d'épuration de fumées et les mâchefers doivent être stockés séparément et déposés sur une aire ou dans un réceptacte étanche permettant la collecte de l'eau d'égouttage et de l'eau de lavage par la pluie.
Le stock de résidus d'épuration des fumées présent avant évacuation doit être protégé de la pluie et des envols.
Le transport des résidus de l'incinération entre le lieu de production et l'unité de prétraitement ou le centre d'enfouissement technique doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau ou émission d'odeur.
1.8.2 - Mâchefers
Les mâchefers doivent être refroidis dès leur sortie du four avant stockage.
L'aire de stockage des mâchefers avant leur évacuation est étanche et constituée de matériaux suffisamment résistants pour permettre la circulation des véhicules et matériels de manutention.
Les éventuelles eaux de percolation et de ruissellement de l'aire de stockage des mâchefers sont récupérées et traitées conformément au point 4.4.3 de l'article 2 ci-dessus.
Les mâchefers doivent prioritairement lorsque leurs caractéristiques le permettent, faire l'objet d'une valorisation en travaux routiers ou assimilés dans les conditions fixées par la circulaire du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers.
Si les mâchefers ne peuvent être valorisés dans les conditions définies ci-dessus, ils doivent être éliminés dans des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
1.8.3 - Les résidus d'épuration des fumées (REFIOM)
Les REFIOM (résidus d'épuration des fumées de l'incinération des ordures ménagères), sont constitués par:
* les poussières et cendres volantes en mélange ou séparément ;
Y les cendres sous chaudière :
“les gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
Y _ les déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides traités hors du site ;
* les déchets secs de l'épuration des fumées ;
24135Y_ les catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ;
“le charbon actif usé provenant de l'épuration des fumées.
lis constituent des déchets dangereux qui doivent être éliminés conformément aux dispositions du $ 5 de l'article 2. En cas d'élimination dans des installations de stockage de déchets dangereux, les critères d'admission fixés en annexe 1 de l'arrêté ministériel du 30/12/2002 doivent être respectés.
1.8.4 - Contrôles des résidus de l'incinération des déchets
Les mâchefers font trimestriellement l'objet des contrôles et de la caractérisation prévus par la
circulaire du 9 mai 1994 (test de potentiel polluant, fraction soluble, Hg, Pb, Cd, As, Cr£, SO4,
COT) dans les lixiviats dont les résultats sont transmis en temps réel à l'inspecteur des installations classées.
Les mâchefers sont éliminés conformément à la circulaire n° S4-[V-1 du 9 Mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains.
La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini.
Au moins une fois par trimestre, les REFIOM font l'objet d'une analyse permettant en particulier de définir les traitements complémentaires éventuels à réaliser en fonction de la filière d'élimination retenue. L'échantillonnage de ces déchets doit être effectué suivant les normes en Vigueur.
Les mâchefers en maturation doivent être stockés par lots indépendants clairement identifiés {pancartes) correspondant au plus à un mois de production et faire l’objet d'une caractérisation globale mensuelle.
Le stockage des mâchefers ne peut être effectué qu'en dehors des zones inondables telles que définies dans les documents d'urbanisme.
L'exploitant tient en particulier une comptabilité précise de chaque résidu d'incinération produit dans les formes prévues au $ 5 de l'article 2 du présent arrêté.
1.9 - Information de l'inspection des installations classées sur le fonctionnement de l'installation
1.9.1 Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées
Les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou d'un autre point représentatif et des mesures demandées aux points 1.7.2, 1.7.3 et 1.7.4 sont conservés pendant cinq ans. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.
Les résultats des analyses demandées aux points 1.4, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 et 1.8, accompagnés des flux de polluants sant communiqués, à l'inspecteur des installations classées et dans des formes définies avec son accord :
25/35* mensuellement pour ce qui concerne la mesure de la température de la chambre de combustion, les mesures en continu demandées au point 1.7.2 et les mesures en continu à fréquence journalière ou mensuelle demandées au point 1.7.3, accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées et les mesures demandées au & 1.8.4 relatives aux mâchefers ;
“une fois par an en ce qui concerne les mesures ponctuelles telles que définies aux points 1.7.2, 1.7.3 et 1.7.4 et les informations demandées au point 1.8 (sauf mesures effectuées sur les mâchefers) ;
Ÿ dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues au point 1.7.2 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées au point 1.5, en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers telles que définies au paint 1.7.2, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures définies au point 1.7.3.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.
L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :
* les flux moyens annuels de substances faisant l’objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ;
“les flux moyens annuels produits de déchets issus de lincinération énumérés au point 1.8 par tonne de déchets incinérés.
I communique ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.
L'exploitant doit réaliser chaque année une éveluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés et transmettre les résultats à l'inspection des installations classées.
1.9.2 - Rapport annuel d'activité
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue au point 1.9.1 ci- dessus ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.
1.10 - Information du public
Conformément au décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité.
L'exploitant présente également ce dossier à l'occasion des réunions de la Commission Locale d'information et de Surveillance (CLIS) de son installation, si elle existe.
26/351.11 - Performance énergétique des installations d’incinération
En l'absence de valorisation de l'énergie produite les dispositions relatives à la performance énergétique de l'installation et prévues aux articles 33-1 à 33-3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié le 3 août 2010 ne sont pas applicables .
L'opération de traitement des déchets par incinération est qualifiée d'opération d'élimination. »
27/35ANNEXE 3
VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHERIQUES
POUR L'INSTALLATION D'INCINERATION A
4) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes
ne doivent pas être dépassées pour les
concentrations de Monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors
des phases de démarrage € d'extinction :
Correspondant à des Valeurs moyennes
Calculées sur 10 minutes ou 100
mg/ms de gez de Combustion dans toutes les mesures Correspondant à des valeurs
moyennes calculées sur uñ demi-heure au Cours d'une période de 24 heures,
b} Poussières totales, C.O.T.
HCI, HE, SO et NOx el HOL HP S02 et NOx
Valeur en Valeur en moyenne
Flux maxi Paramètre jour elee surune
| journalièr
lournalière demi-heure en kg en mg/m3
en mg/ms3
Poussières totales
état de gaz ou de Vapeur exprimées
en carbone organique total
OT)
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde
d'azote {NO») exprimés en dioxyde
d'azote
NB: les flux Maxi horaire Cotrespondent
au flux Maximal journalier divisé Par
24 pour chacune de Substances
30/35c) Métaux
F—
Paramètre va Flux maxi
aleur en Journali
mg/m$ < me
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + ï : . : 0,05 0,018 thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI)
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 0,078
Total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + 0,5 0,18 Mn + Ni + V)
NB :les flux maxi horaire correspondent au flux maximal journalier divisé par 24 pour chacune des Substances
Le totai des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) :
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'un demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs forme physiques.
d) Dioxines et furannes
Flux maxi journalièr
Paramètre Valeur exprimé en mg
Dioxines et furannes 0,1 ng/m3 0,036
NB ; les flux maxi horaire correspondent au flux maxime! journalier divisé par 24 pour chacune dæS Substances
Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme de concentrations en dioxines et furannes, À convient, avant de les additionner, de multiplier I concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les facteu #5 d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :
31/35ANNEXE 5
L DÉCHETS GÉNÉRÉS —— DÉCHETSG
|
Mode Gode du Désignation du déchet Niveaux de gestion d'élimination déchet
19 01 13 Cendres volantes
inférieur ou égal au Externe {1} niveau 3
19 0115 Cendres sous chaudière
inférieur ou égal au Externe (1) niveau 3
Gâteaux de filtration
190705 | provenant de l'épuration des inférieur ou égal au
Exteme (1) fumées niveau 3
19 01 12 Mêchefers
| inférieur ou égal au Externe
niveau 1 (2)
19 01 02 Déchets de déferraillage des
inférieur ou égal au Externe machefers
niveau 1
Mélange de déchets 13 05
08 provenant de séparateurs inférieur ou égal
au Externe (1) eau/hydrocarbures niveau
2
130113 | Huiles hydrauliques usagées
inférieur ou égal au Externe (1) niveau 1
1} DD (déchets dangereux) au sens du décret
n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à [a classification des déchets,
2) Sauf pour les mâchefers à forte fraction
lixiviable (dits de catégorie S) qui relèvent du niveau 3.
Le niveau de gestion d'un déchet est défini
selon la filière d'élimination Utilisée pour ce déchet :
Niveau 0 :
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Réduction à Ja Source, technologie propre
Valorisation matière, recyclage, régénération,
réemploi : Traitement Physico-chimique,
incinération avec ou sans récupération d'énergie, Co-incinération,
Évapo-incinération ; Elimination
en centre de stockage de déchets ménagers
et assimilés ou en Genre de stockage de déchets industriels
spéciaux uitimes stabilisés.
34/35ANNEXE 6
LISTE DES DECHETS ADMIS DANS L'INSTALLATION D'INCINERATION
INTITULE CODE
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant 20
des commerces, des industries et des administrations) y compris les
fractions collectées séparément
Autres déchets municipaux 20 03
Déchets municipaux en mélange 20 03 0
Déchets de marché 20 03 02
Déchets de nettoyage de rues 20 03 03
Déchets municipaux non spécifiés ailleurs 20 03 99
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des 19
stations d'épuration des eaux usées hors site et dela préparation
d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel
Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par 19 12
exemple tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés
ailleurs
Autres déchets provenant du traitement mécanique des déchets 19 12 12
(refus de tri)
Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, 15 matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
Emballages et déchets d'emballages 1501
Emballages en mélanges 15 01 06
35/35