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Arrêté - REGLEMENT CIMETIERE
Document publié le Vendredi 25 mai 1990 par la commune de Vaiges.
Lien du pdf (Arrêté - REGLEMENT CIMETIERE)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
Commune de VAIGES
1 route de la Bazouge
53480 VAIGES
Tél. : 02 43 90 50 06
ARRETE N° 2016-07-30-42
REGLEMENT MUNICIPAL MODIFIÉ DU CIMETIÈRE
Le Maire de la commune de Vaiges
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 à 18 –
L2223-3 et R222-3 et suivants,
Vu le Code Pénal, notamment les articles 225-17, 225-18 et R645-6
Vu le Code Civil articles 78 à 92
Vu la délibération n° 2016-07-25-07 du Conseil Municipal de Vaiges
ARRÊTONS
Dispositions Générales
Article 1 – Destination
La sépulture dans le cimetière de la commune est due, conformément à l’article L2223-3 du
CGCT :
- aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que doit leur domicile,
- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu’elles
seraient décédées dans une autre commune
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de
famille.
- Aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.Article 1bis – Destination
En considération de la jurisprudence (CE, 25 mai 1990, Commune CERGY/DUVAL-
BERTIN), Monsieur le Maire dispose, au-delà des conditions de l’article 1 ci-dessus,
du pouvoir discrétionnaire d’accorder le droit d’obtenir une concession dans le
cimetière communal de Vaiges à toutes personne en faisant la demande.
Article 2 – Affectation des terrains
Les terrains du cimetière comprennent :
- des emplacements affectés aux sépultures des personnes pour lesquelles il n’a pas été
demandé de concession.
- des emplacements concédés pour la fondation de sépultures privées
- des emplacements aménagés en columbarium ou en jardin cinéraire destinés à recevoir
les urnes cinéraires.
- des emplacements appelés « Jardin du souvenir » destinés à l’épandage des cendres
des corps ayant fait l’objet d’une crémation.
- des emplacements réservés aux sépultures militaires.
Article 3 – Choix de l’emplacement
La délivrance de la concession est de la compétence exclusive du maire ou les agents délégués
par lui (Art L2122-22 alinéa 8 du CGCT).
Dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur les emplacements
libérés par suite de non renouvellement, le choix de l’emplacement de la concession, de son
orientation, de son alignement, n’est pas un droit de concessionnaire.
Article 4 – Horaires d’ouverture
Le cimetière est ouvert en permanence et en accès libre. Il est demandé à ce que les portes
soient fermées après chaque passage.
Aménagement du cimetière
Article 5
La localisation des sépultures est définie sur le plan détenu en mairie :
- par une lettre définissant la division ou le carré
- par un numéro indiquant l’emplacement
Article 6 – Tenue des registres
Un registre est tenu en mairie par l’agent délégué au service chargé du cimetière.
Dès lors que l’administration municipale dispose des informations, le registre déposé en
mairie, mentionne pour chaque sépulture- le numéro de concession
- le numéro d’emplacement
o Nom, prénom, adresse et qualité du ou des titulaires de la concession
o La date d’acquisition, la durée et le tarif de la concession,
o Le nombre de places occupées et places disponibles ainsi que le mouvement
des opérations funéraires exécutés dans les concessions au cours de la durée,
o Nom et prénom, dates de naissance et de décès ainsi que la date d’inhumation
des occupants.
Mesures d’ordre intérieur et de surveillance du cimetière
Article 7 – Comportement des personnes pénétrant dans le cimetière
(art.225-17 et 18 du Code Pénal)
Toute violation, profanation de tombeaux, de sépultures ou toute atteinte à l’intégrité du cadavre fera l’objet d’une plainte conformément à l’article 225-17 et 18 du Code Pénal.
Article 8 - Interdictions
L’entrée du cimetière sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux enfants au-
dessous de 10 ans qui se présenteraient seuls et à toute personne qui ne serait pas vêtue
décemment.
L’entrée sera interdite aux visiteurs accompagnés par des chiens ou autres animaux
domestiques exception faite des personnes à cécité partielle ou totale accompagnées d’un
chien-guide.
Sont interdits :
- les cris, la diffusion de musique, sauf sépultures et cérémonies, les conversations
bruyantes
- photographier, filmer ou utiliser tout autre dispositif permettant l’enregistrement, la
reproduction, la diffusion d’une image d’un monument, d’un ensemble de concessions
ou de tout ou partie du cimetière sans l’autorisation écrite de l’administration
municipale.
- d’apposer des affiches ou autres signes d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs
du cimetière
- d’escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les carrés, de
monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher des fleurs,
plantes sur les tombeaux d’autrui, d’endommager d’une manière quelconque des
sépultures,
- de déposer des ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à
cet usage
- d’y jouer, boire et manger, d’y fumer- d’inhumer ou disperser des cadavres ou cendres d’animaux domestiques.
- de planter des arbustes ou plantes à racines.
- Les dépôts d’ordures dans quelques parties du cimetière autres que celles réservées à cet effet. Quatre poubelles sont à la disposition des familles auprès du robinet d’eau
pour faciliter le tri sélectif (deux pour les déchets verts, une pour les pots en terre, une
pour les plastiques et fleurs artificielles).
Article 9 – Responsabilité en cas de vols et de dégradation
La mairie ne pourra jamais être rendue responsable des vols et dégradations qui seraient
commis au préjudice des familles, de la sorte il est déconseillé aux familles de déposer au
cimetière des objets susceptibles de tenter la cupidité.
Les intempéries et les catastrophes naturelles, la nature du sol et du sous-sol du cimetière, ne
pourront en aucun cas engager la responsabilité de la commune.
Article 10 – Accès aux véhicules
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclette, bicyclettes…) est
rigoureusement interdite dans le cimetière à l’exception :
- des fourgons funéraires,
- des véhicules techniques communaux,
- des véhicules de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de
monuments funéraires pour le transport des matériaux,
- des véhicules des personnes à mobilité réduite,
- les véhicules admis dans le cimetière ne pourront circuler qu’à l’allure de l’homme au
pas.
Conditions Générales applicables aux inhumations
Article 11 – Les sépultures.
Aucune inhumation ne sera faite sans autorisation préalable délivrée par le Maire. Celle-ci
mentionnera d’une manière précise l’identité de la personne décédée, son domicile, l’heure et
le jour de son décès ainsi que le jour et l’heure auxquels devra avoir lieu son inhumation.
Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible
des peines portées à l’article R645-6 du Code Pénal, conformément au R213-31 du C.G.C.T.
Article 12 – L’acquisition
Les familles désirant obtenir une concession funéraire dans le cimetière devront
impérativement s’adresser à la mairie. Aucune entreprise, publique ou privée, de pompes
funèbres ne pourra effectuer la démarche pour le compte d’une famille, sauf en cas de contrat
obsèques ou cas exceptionnels qu’il appartiendra à la mairie de juger.Article 13 – Droits de concession
Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter les droits de concession au tarif
en vigueur.
Article 14 – Les tarifs des concessions
Les tarifs des concessions sont votés annuellement par le Conseil Municipal et sont publiés
par affichage.
Article 15 – Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité.
Article 16 – Droits et obligations du concessionnaire
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété
mais seulement de jouissance.
L’entretien revient au titulaire (ou ses ayants droits), qui se doit de maintenir l’emplacement
et les ouvrages en bon état de conservation et de solidité afin d’assurer la sécurité des
personnes et des biens sans nuire à la décence du cimetière.
Article 17 – Reprise de concessions non entretenues
Pour toute concession non entretenue et réputée à l’état d’abandon, il peut être entamée une
procédure de reprise conformément aux articles R 2223-12 à 21 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Article 18 – Reprise de concessions non renouvelées
Si aucun renouvellement de concession n’est effectué dans les deux ans révolus après la date
d’expiration, la commune peut reprendre possession des terrains en l’état. Les restes mortels
que contiendraient les sépultures seront exhumés et placés dans l’ossuaire de la commune
avec soin et décence ou éventuellement crématisés, sauf opposition connue attestée ou
présumée du défunt. Tout objet funéraire qui n’aurait pas été récupéré par la famille fera
retour à la commune.
Article 19 – Caveau provisoire – Supprimé par DCM n° 2013-05-30-02
Un caveau provisoire existe dans le cimetière. Il peut recevoir temporairement le cercueil
destiné à être inhumé dans la sépulture non encore construite ou qui doit être transporté hors
de la commune.
Le dépôt du corps dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que sur demande d’un
membre de la famille ou une autre personne ayant qualité à cet effet et avec une autorisation
délivrée par le Maire.
L’enlèvement du corps placé dans ce caveau provisoire ne pourra être effectué que dans les
formes et conditions prescrites pour les exhumations. Une vacation de police sera exigée à
l’entrée et à la sortie du caveau provisoire. La durée est fixée à 3 mois maximum.Tout corps déposé dans le caveau provisoire est assujetti à un droit de séjour. Ce tarif est fixé
par le Conseil Municipal et est publié par affichage.
Article 20 – L’ossuaire
Lors de la reprise des terrains effectués par la Mairie, à la suite des procédures légales, les
restes exhumés seront déposés (éventuellement après avoir été incinérés) à l’ossuaire
communal, une liste nominative des défunts présents dans l’ossuaire sera consultable en
Mairie.
Conditions Générales applicables au columbarium, aux caves urnes
et au jardin des souvenirs
Article 21 – L’espace cinéraire
Un columbarium, 8 concessions cinéraires et un jardin du souvenir sont mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y déposer les urnes ou d’y répandre les cendres.
Article 22 – Dispersion des cendres
Les cendres de toute personne incinérée peuvent être dispersées dans le jardin du souvenir
situé au niveau du columbarium et matérialisé par un demi-cercle. La dispersion ne pourra
être effectuée qu’après délivrance d’une autorisation écrite du Maire et en présence d’un élu
et d’un représentant des Pompes Funèbres. Un registre spécial jardin du souvenir est tenu en
Mairie.
Dispositions relatives à l’exécution du règlement de cimetière
Article 24 – Exécution du présent règlement
Le présent règlement annulant et remplaçant celui du 02/05/2013 est tenu à la disposition des
administrés à la Mairie. Un exemplaire sera affiché aux portes du cimetière.
Fait à VAIGES, le 30 juillet 2016
Le Maire,CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
L.2213-7 – Code général des collectivités territoriales – Police des funérailles et des lieux de
sépulture.
Le Maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce
que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni
de croyance.
L.2213-8
Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.
L.2213-9
Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le
maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations,
sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des
croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.
L2213-10
Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police
et à la surveillance des maires.
L2213-11
Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.
L2213-12
Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
L.2213-13Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.
L2213-14
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
- dans les communes dotées d’un régime de police d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionne de police délégué par ses soins
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre de circonscription, en d’un agent de police municipale délégué par le maire.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.
---------
L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-champêtre ou d'un policier municipal.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière
Article R2223.20 En vigueur depuis le 09 avril 2000 -
AUTONOME
Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.--------------
CODE CIVIL
Article 78 à 92 du Code Civil
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la
déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les
renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
79- L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4°
bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de
solidarité ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré
de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée
79-1 : Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de
l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical
indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de
son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte
d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et
lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles
des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a
vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la
question.
80- Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié,
l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de
l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement
transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements,
lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié. En
cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux
qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-
quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont
inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.81 - Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront
lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un
docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des
circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom,
âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
82 - L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la
personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels
l'acte de décès sera rédigé.
84 - En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis
sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il
est dit en l'article 80 , et rédigera l'acte de décès.
85 - Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera
fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement
rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
86 - En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 , il
en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet
article et dans les formes qui y sont prescrites.
87 - Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès
doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé
entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit
comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans
les conditions prévues à l'article 99 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le
procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins
d'établir l'identité du défunt.
88 - Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties
intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de
nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride
disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef
français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain
mais que le corps n'a pu être retrouvé.
89 - La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si
celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du
domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port
d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de
grande instance de Paris est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut êtreprésentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef,
au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la
cause justifie.
90 - Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son
intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits
actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure
d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les
circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des
circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être
indéterminée.
91 - Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu
réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement
collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier
domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui
peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
92 - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement
déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues
aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.
Les dispositions des articles 130 , 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est
connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
R2223-2
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.Ils sont entourés d’une clôture ayant au moins 1.50 mètres de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé : dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
R2223-3
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
R2223-4
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50
centimètres à la tête et aux pieds.
CODE PÉNAL
Article 225-17
Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an.
La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.
Article 225-18
Lorsque les infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l’article 225-17 et à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.Article R645-6 du Code Pénal (atteintes à l’état civil des personnes)
Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions
Article L2122-22 alinéa 8 du CGCT
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240- 3 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
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Article L2223-18-1
- Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque
portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant
une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne
peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercicedu culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont
dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche
aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
Article L2223-18-2
-A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
? soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de
columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article
L. 2223-40 ;
? soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-
40 ;
? soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Article L2223-18-3
- En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.