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Déliberation - decision ndeg2022 101 du 25 04 2022 vie des quartiers convention avec la cramif droit dusage des locaux des maisons de quartier rougemont et michelet
Document publié le Vendredi 3 juillet 2020 par la commune de Sevran.
Lien du pdf (Déliberation - decision ndeg2022 101 du 25 04 2022 vie des quartiers convention avec la cramif droit dusage des locaux des maisons de quartier rougemont et michelet)
Thèmes du document : Institutions publiques, Sécurité sociale, Démocratie,
Décision n°2022/
Département de la Seine-Saint-Denis — Arrondissement du Raincy — Canton de Sevran
N°2022/ VILLE DE SEVRAN
DECISION DU MAIRE
PRISE EN APPLICATION Lo
DES ARTICLES L2122-22 ET L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Service émetteur: Direction Vie des Quartiers
Objet : Signature d’une convention avec la CRAMIF (Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Île de France), relative au droit d'usage
des locaux des maisons de quartier Rougemont et Edmond
Michelet.
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,
VU la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, portant délégation de pouvoirs au Maire dans le cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales, et ce pour la durée du mandat,
CONSIDÉRANT que la Ville de Sevran est propriétaire de la maison de quartier Rougemont située au, 8 rue quinquies rue Pierre Brossolette à Sevran et de la maison de quartier Edmond Michelet située au 44 avenue Salvador Allende à Sevran.
CONSIDÉRANT que les maisons de quartier mettent leurs locaux à disposition d'associations, selon un planning partagé.
CONSIDÉRANT que la CRAMIF a exprimé son besoin de trouver des lieux lui permettant, d'aider les personnes vulnérables, dont la pathologie, l'âge et la situation de précarité nécessitent un soutien pour leur insertion sociale, notamment par l'accès aux soins et la prévention.
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de déployer des animations muiti-partenariales dans cette partie du quartier Rougemont et quartier Montceleux/Pont-Blanc, en direction particulièrement des familles.
ARTICLE 1 : DÉCIDE de signer une convention avec la CRAMIF dont l'objectif est de mettre à disposition et à titre gracieux, des salles de la maison de quartier Rougemont et la
maison de quartier Edmond Michelet, objet de la présente.
ARTICLE 2 : DIT que la présente convention est consentie et acceptée à compter de sa date de
signature jusqu'à la fin juin 2022. Elle est renouvelable par demande écrite auprès
de la Ville. Toute dénonciation anticipée se fera par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, deux mois au moins avant l'achèvement.
ARTICLE 3 : DIT que les modalités d’occupations sont définies dans ladite convention.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5: La présente décision
-Sera transmise à Monsieur Le Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrôle de légalité.
Décision n°2022/Décision n°2022/
-peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le Maire de Sevran dans un
délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification, de
sa transmission au contrôle de légalité. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet (art
L411-7 CRPA)
-peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Montreuil par courrier ou sur le site télérecours citoyens (www.telerecours.fr) dans
un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou notification,
de Sa transmission au contrôle de légalité ou à compter de la réponse explicite ou
implicite de M. le Maire si un recours gracieux a été préalablement exercé.
Ampliation en sera adressée : - Adressée au Comptable public
- Notifiée à la CRAMIF
Fait à Sevran, le 2 5 ANR. 2022
Ce apgheation «Droits et Libertés, le Maire de Sevran
cet que le péetante de LE Re 2072 - meuenpréfeeurele: À
EL
Décision n°2022/