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Arrêté - arrete nddt see 2026 0049
Arrêté - APDDT SEE 2023 0052 signe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Armeau.
Lien du pdf (Arrêté - APDDT SEE 2023 0052 signe)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
E
Direction
départementale
PRÉ
FET
des
territoires
DE
L'YONNE
Liberté Egalité Fraternité
ARRÊTÉ
N°
DDT/SEE/2023/0052
relatif
aux
périodes
d'ouverture
et
de
fermeture
de
la
pêche
en
2024
dans
le
département
de
l’Yonne
Le
Préfet
de
l'Yonne,
VU
le
Code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L 436-5,
et
R
436-6
à
R
436-43
;
VU
le Code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
notamment
les
articles
R
922-45
à
R
922-53
relatifs
à
la
gestion
et
à
la
pêche
de
l’anguille ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
05
février
2016
relatif
à
l'interdiction
de
la
pêche
de
l’anguille
européenne ;
VU
l'avis
de
la
commission
technique
départementale
de
la
pêche
en
date
du
19
octobre
2023;
VU
l'avis
favorable
de
Fédération
Départementale
de
l'Yonne
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique,
en
commission
technique
départementale
de
la
pêche
du
19
octobre
2023;
VU
l'avis
favorable
de
du
service
départemental
de
l'Yonne
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité,
en
date
du
19
octobre
2023;
VU
les
avis
favorables
des
services
de
Voies
Navigables
de
France,
DTCB,
UTI
Loire
Seine,
UT
Nivernais,
UTI
Bourgogne,
en
date
du
08
novembre
2023;
VU
l'avis
favorable
de
la
Direction
départementale
des
Finances
Publiques
de
l'Yonne
en
date
du
19
octobre
2023;
VU
l'avis
favorable
de
la
Direction
Régionale
et
interdépartementale
de
l'environnement,
et
de
l'aménagement
et
des
transports
en
date
du
07
novembre
2023;
&
VU
l'arrêté
n°
DDT/SEE/2022/0032
instituant
la
pêche
du
Black
-Bass
en
2°"°
catégorie,
en
«
No-kill
»
sur
tous
les
cours
d’eau,
canaux
et
plans
d’eau
du
département
de
l'Yonne
pour
une
période
de
cinq
années
;
3
rue
Monge
-— BP
79
89011
AUXERRE
Cedex
1/7
Tél
: 03
86
48
41
00
Mel
: ddt@yonne.qouv.frVU
l'arrêté
PREF/SAPPIE/BCCAT
n°2023/0022
du
08
février
2023
donnant
délégation
de
signature
à
Madame
Manuella
INES,
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Yonne,
pour
l'exercice
des
missions
générales
et
techniques
de
la
DDT
VU
les
résultats
de
la
consultation
du
public
organisée
du
27
octobre
au
17
novembre
2023
en
application
de
l’article
L.120-1
du
code
l'environnement
;
Considérant
que
les
populations
des
salmonidés,
brochets
et
sandres
nécessitent
des
mesures
particulières
de
protection
concernant
le
nombre
de
captures,
et
la
taille,
selon
les
dispositions
des
articles
R436-19
et
R436-21
du
Code
de
l'environnement ;
SUR
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
;
ARRÊTE:
Article
1er:
Dispositions
générales
La
pêche,
par
tout
moyen
autorisé,
même
les
dimanches
et
jours
fériés,
est
autorisée
dans
le
département
de
l'Yonne
sous
réserve
des
dispositions
de
l’article
2,
pour
les
écrevisses,
grenouilles
et
toutes
les
espèces
de
poissons
pendant
les
périodes
d'ouverture
générale
ci-après :
EAUX
DE
PREMIÈRE
CATÉGORIE
: du
09
mars au
15
septembre
inclus
EAUX
DE
DEUXIÈME
CATÉGORIE
: du
1er
janvier
au
31
décembre
inclus
(pêche
aux
lignes
et
aux
balances)
SUR
LES
EAUX
DU
DOMAINE
PUBLIC,
POUR
LES
PÉCHEURS
AMATEURS
AUX
ENGINS
ET
AUX
FILETS
DÉTENTEURS
D'UNE
LICENCE
: du 1er
janvier
au
31
décembre
inclus.
Article
2
: Périodes
d'ouverture
Par
dérogation
à
l'article
1er
ci-dessus,
la
pêche
de
certaines
espèces
n’est
autorisée
que
pendant
les
périodes
d'ouverture
fixées
dans
le
tableau
suivant :
DÉSIGNATION
EAUX
EAUX
DES
ESPÈCES
DE
1ère
CATÉGORIE
DE
2ème
CATÉGORIE
Truite
fario
Omble
chevalier
du
09
mars
du
09
mars
Omble
où
saumon
de
au
15
septembre
inclus
au
15
septembre
inclus
fontaine Cristivomer Truite
arc-en-ciel
du
09
mars
*_
[du 09
mars
au
15
septembre
inclus
au
15
septembre
inclus
|
Ombre
commun
du
18
mai
au
15
septembre
inclus
|du
18
mai
au
31
décembre
inclus
Anguille
jaune
du
09
mars
au
15
juillet
inclus
du
15
février
au
15
juillet
inclus
Anguille
argentée
et
anguille
Pêche
Interdite
Pêche
Interdite
de
taille
inférieure
à 12
cm
|
du
09
mars
au
26
avril
inclus:
du 1€f
janvier
Brochet
.
.
immédiatement
remis
à
l’eau)
|ét qu
27
avril
du
27
avril
au
15
septembre
au
31
décembre
inclus
inclus
: no-kill
non
obligatoire 217Sandre
Du
09
mars
au
15septembre
inclus
|qu
1€T janvier
au
28
janvier
inclus
et du
27
avril
au
31
décembre
inclus
DÉSIGNATION
EAUX
|
EAUX
DES
ESPECES
DE
1ère
CATEGORIE
DE
2ème
CATÉGORIE
Black-bass
du
09
mars
Pêche
autorisée
en
No-Kill
au
15
septembre
inclus
uniquement
(arrêté
spécifique) :
du
1€7
janvier
au
28
janvier
inclus
et
du
er juillet
au
31
décembre
inclus
Écrevisses
(à
pattes
rouges,
Pêche
Interdite
Pêche
Interdite
des
torrents,
à
pattes
blanches, à
pattes
grêles)
Grenouilles
vertes
Du
15
juin
Du
15 juin
et
grenouilles
rousses
(voir
|Au
15
septembre
inclus
au
31
décembre
inclus
nota) Autres
espèces
de
Pêche
Interdite
Pêche
Interdite
grenouilles Autres
espèces
de
poissons
Du
09
mars
Du
1er janvier
et
d'écrevisses
non
Au
15
septembre
inclus
au
31
décembre
inclus
mentionnées
ci-dessus
NOTA
: Grenouilles
: Le
colportage,
la
vente,
la
mise
en
vente
ou
l'achat
de
la
grenouille
verte
et
de
la
grenouille
rousse
qu'il
s'agisse
de
spécimens
vivants
où
morts,
sont
interdits
en
toute
période
dans
les
conditions
déterminées
par
le code
de
l'environnement
articles
L411-1
à
L412-1
et
R411-1à
R412-7
et
par
l'arrêté
ministériel
du
08/01/2021
Article
3
: Pêche
de
la
carpe
La
pratique
de
la
pêche
de
la
carpe
de
jour
est
autorisée
toute
l'année.
Pour
un
pêcheur
amateur,
il
est
interdit
de
transporter
vivantes
les
carpes
de
plus
de
60
cm.
La
pratique
de
la
pêche
de
la
carpe
de
nuit
est
autorisée
toute
l’année,
uniquement
dans
les
cours
d'eau
et
les
plans
d'eau
de
2ème
catégorie
sur
les
parcours
mentionnés
à
l’article
10
du
présent
arrêté. Le
mode
de
pêche
de
carpe
de
nuit
doit
s'effectuer
en
no-kill,
c'est-à-dire
: remise
à
l’eau
obligatoire
(tout
poisson
péché
sera
immédiatement
remis
vivant
dans
son
milieu
d’origine).
Pour
cette
pêche
de
nuit,
les
appâts
autorisés
sont
uniquement
les
esches
végétales.
Durant
la
période
s'échelonnant
depuis
une
demi-heure
après
le
coucher
du
soleil,
jusqu'à
une
demi-
heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée.
En
plan
d’eau,
la
zone
autorisée
à
la
pêche
à
toute
heure,
ne
peut
en
aucun
cas
dépasser,
d'une
part
l'axe
médian
de
l'étang
ou
du
lac,
et
d’autre
part
les
deux
perpendiculaires
à
la
berge
correspondant
aux
limites
amont
et
aval
du
parcours.
En
cours
d’eau,
la
zone
autorisée
à
la
pêche
à
toute
heure,
ne
peut
en
aucun
cas
dépasser
les
deux
perpendiculaires
à
la
berge
correspondant
aux
limites
amont
et
aval
du
parcours.
Les
secteurs
de
pêche
de
nuit
autorisés
devront
être
obligatoirement
délimités
par
des
panneaux
dont
la
mise
en
place
incombera
aux
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
(A.A.P.P.M.A.)
concernées.
Il est
rappelé
que
le
camping,
sauf
dans
les
secteurs
sxpressénent
autorisés
et
prévus
à
cet
effet,
est
interdit.
En
conséquence,
seule
la
présence
d'abris
de
pêche,
de
type
biwis,
pour
la
pratique
de
la
pêche
à
la carpe
de
nuit,
est
tolérée.
3/7Atticle
4
: Pêche
de
l’anguille
La
pratique
de
la
pêche
de
l’anguille,
pendant
les
périodes
où
elle
est
autorisée,
est
soumise
aux
obligations
suivantes :
-Tous
les
pêcheurs,
sont
tenus
d'enregistrer
les
captures
dans
un
carnet
de
pêche,
établi
annuellement,
et
comportant
au
minimum
pour
chaque
capture,
la
date,
le
lot
ou
le
secteur
de
pêche,
‘le
stade
de
développement
de
l’anguille
(article
R
436-65-1
du
code
de
l’environnement),
le
poids
et
le
nombre
d'individus
par
stade
de
développement.
-
La
déclaration
précitée
est
établie
au
moyen
de
formulaire
type,
et
selon
les
indications
formulées
par
le
service
de
police
de
l’eau
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
l'Yonne.
Article
5
: Interdiction
Durant
la
période
où
la
pêche
d’une
espèce
est
interdite,
la
mise
en
vente,
l’achat,
le
transport,
le
colportage
ou
l'exportation
des
poissons
de
cette
espèce
sont
également
interdits
(article
L 436-15
du
Code
de
l'environnement).
Article
6
: Taille
.
Les
tailles
minimales
réglementaires
suivantes
sont
à
respecter.
En
dessous
de
ces
tailles,
les
poissons
pêchés
doivent
être
immédiatement
remis
à
l'eau.
- Sandres
dans
les
eaux
de
2ème
catégorie.................................................
50
cm
- Brochets
en
1ère
catégorie
60
cm
- Brochets
dans
les
eaux
de
2ème
catégorie...
60
cm
à
En
dessous
de
60
cm
et
au
dessus
de
80
cm
tout
brochet
pêché
doit
être
80
cm
immédiatement
remis
à
l'eau
vivant
dans
son
milieu
de
capture
No-kill
autre
|
taille
- Ombles
chevaliers,
saumons
de
Fontaine
23
cm
- Truites
sur
cours
d'eau
Cure,
Cousin
et
leurs
affluents,
en
amont
de
la
confluence
Cure-Cousin.............
ii iiiiieeeeeeereneenereeeerereeererene
23
cm
- Truites
sur
autres
cours
d'eau
que
Cure-Cousin
et
affluents
en
amont
de
la
25
cm
confluence
Cure-Cousin...................................................
+ CTISTIVOMERNS
ssusaus «à d3 omaiase va
némese a
à à 24 660828 à à puma
va e » ousmen ou o à macmsmmane un à au
nomme ant
35
cm
- Ombres
communs
........................................,.....
35
cm
- Black
Bass
dans
les
eaux
de
2ÈMEcatégorie
: No-Kill
(AP
du
06/12/2022)...
NO-KILL
- Anguilles
iii
dé
12
cm
- Grenouilles
sisi
8
cm
Atticle
7
: Longueur.
La
longueur
des
poissons
est
mesurée
du
bout
du
museau
à
l'extérieur
de
la
queue
déployée.
Article
8
: Nombre
de
prise
salmonidés
Le
nombre
maximal
de
captures
de
salmonidés
autorisé
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
six.
Article
9
: Nombre
de
prise
carnassier
En
2ème
catégorie
le
nombre
de
captures
autorisées
de
sandres,
brochets,
par
pêcheur
et
par
jour
est
fixé
à
3
dont
1
brochet
maximum.
A7Article
10
: Parcours
Les
parcours
de
pêche
à
la
carpe
de
nuit,
visés
à
l'article
3
du
présent
arrêté,
sont
définis
ci-après,
étant
précisé
que
pour
tous
ces
parcours,
la
pêche
de
la
carpe
de
nuit
n’est
pas
autorisée
sur
la
portion
de
cours
d’eau
située
sur
50
mètres
en
aval
de
chaque
ouvrage
(barrages,
prises
d'eau,
écluses.….).
Parcours
de
pêche
à
la
carpe
de
nuit
en
2024
YONNE
:
Parties
de
la
rivière
Yonne
en
domaine
public,
y
compris
ses
canaux
de
dérivation
de
Courlon,
Gurgy
et
Joigny,
rives
droites
et
rives
gauches,
sans
limitation
de
parcours,
à
l'exception
des
sas
d'écluses,
et
des
parties
situées
sur
50
mètres
en
aval
des
ouvrages
(écluses,
barrages,
prises
d'eau).
Canaux
: Bourgogne,
Nivernais,
Accolay,
Briare
:
Domaine
public,
rives
droites
et
rives
gauches,
sans
limitation
de
parcours,
à
l'exception
des
sas
d'écluses,
et
des
parties
situées
sur
50
mètres
en
aval
des
ouvrages
(écluses,
barrage,
prises
d'eau).
Communes
Rives
Limites
amont
Limites
aval
Distance
(m)
ARMANÇON:
Ancy
Le
Franc
Droite
|Vanne
du
Ru
de
la
Barrage
d'Ancy
Le
200
Lame
Franc
Pacy
sur
Gauche
|Lieu-dit
«
Fontaine
400
Armançon
effondrée
»
Brienon
Gauche
|Point
matérialisé
à
la
Barrage
de
Brienon
450
limite
aval
de
la
propriété
du
Moulin
de
Saint
Martin
SEREIN :
|
Annay
sur
Serein
| Gauche
|Confluence
du
Serein
et | Face
au
barrage
de
200
de
l'un
de
ses
biefs
à
Cognières
Perrigny
L'isle
sur
Serein
|Gauche
| Point
matérialisé
100
m
|Barrage
de
L'Isle
sur
100
en
amont
du
barrage
de | Serein
L'Isle
sur
Serein
L'Isle
sur
Serein
|Droite
|Point
matérialisé
100
m
| Limite
aval
du
parc
du
400
en
aval
du
pont
de
la
Château
Parc
du
route
D
86
château
L'isle
sur
Serein
|Droite
|Pont
de
la route
D
11
200
m
en
aval
du
pont |
200
CURE :
Vermenton
Gauche | Pont
SNCF
de
Barrage
de
Vermenton
250
Vermenton
Vermenton
Droite
|Limite
aval
du
terrain
de
|Confluence
du
ru
du
700
camping
de
Vermenton
|lavoir
et
de
la
Cure,
oo
300
m
en
aval
du
port
PLANS
D'EAU
:
Etang
de
la
Grande
mer
Totalité
du
plan
d'eau
Sauf
réserve
(1000m)
5/7Etang
de
la
Totalité
du
plan
d'eau
Gravière
à
Pont
1700
sur
Yonne
Etang
n°1
à
Etang
n°
1
de
la
base
1700
Villeneuve
sur
de
loisir
des
Sainfoins
Yonne Etang
de
la
Etang
de
la
carpe
1000
Carpe
à
Saint
(anciennement
1er
lac
Aubin
sur
Yonne
de
Saint
Aubin
sur
Yonne)
Réservoir
du
Droite
| Pont
de
Queuzon
Embarcadère
500
Crescent
à
Marigny
l'Eglise
Gauche
|Pont
de
Railly
500
m
en
aval
du
pont,
500
lieu-dit
La
Glacière
Réservoir
du
Gauche
|Point
matérialisé
100
Embarcadère
au
lieu-
1700
Bourdon
à
Saint
mètres
à
l'ouest
de
la
dit"
En
Gilet
"
Fargeau
pointe
de
la
Métairie
Archambault
|
(Gourmande)
Réservoir
du
Droite
Digue
de
coupure .
Lieu-dit
"Les
Grilles"
850
Bourdon
à
Saint
Sauf
du
01/07
au
31/08
Fargeau
inclus.
Réservoir
du
Droite
Point
matérialisé
450
Pont
de
la
route
neuve
600
Bourdon
à
mètres
en
aval
du
Pont
|(RD
185)
Moutiers
‘|des
Piats
(lieu-dit
«
le
|
Taillis
Channel
»)
Sauf
du
01/07
au
31/08
inclus.
Réservoir
du
Gauche
|Lieu-dit
Les
Fondreaux
250
Bourdon
à
Saint
Fargeau
|
Réservoir
du
Gauche | Parcours
longeant
la
800
Bourdon
à
RD
485
aux:-lieux
dits
«
Moutiers
Bois
de
la
Grande
Pâture
»
et
«
Bois
de
devant
»
Sauf
du
01/07
au 31/08
inclus.
Etang
Nord
Totalité
du
plan
d'eau
uniquement
de
1500
Picardie
vendredi
à samedi,
de
samedi
à
dimanche
et
de
dimanche
à
lundi
Etang
n°3
à
Totalité
du
plan
d'eau
uniquement
de
1300
Villeneuve
sur
vendredi
à samedi,
de
Yonne
samedi
à
dimanche
et
de
dimanche
à
lundi
Etang
n°
2
Points
Matérialisés
uniquement
de
1200
Saint
Denis
Les
Sens
vendredi
à
samedi,
de
samedi
à
dimanche
et
de
dimanche
à
lundi
6/7Fait
à Auxerre,
le
27
HU.
IN
Pour
le
Préfet,
La
directrice
départementale
des
territoires,
RS
Manuelld
INES
°
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
de
l'Yonne,
la
préfecture
de
la
Nièvre,
la
préfecture
de
l'Aube,
la
directrice
départementale
des
territoires
de
l'Yonne,
le
chef
du
service
DRIEAT
Ile
de
France,
le
directeur
Territorial
Centre
Bourgogne
des
Voies
Navigables
de
France,
le
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
Biodiversité,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
affiché
dans
chaque
commune
par
l'intermédiaire
de
l'autorité
préfectorale
et
les
soins
des
maires.
Le
présent
arrêté
peut
être
contesté
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
sa
publication
:
- Soit
par
un
recours
gracieux
auprès
de
l'auteur
de
la
décision
et/ou
un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
l’environnement.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
fait
naître
une
décision
implicite
de
rejet
qui
peut
elle-même
être
déférée
au
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
les
deux
mois
suivant
son
intervention.
Il
en
est
de
même
en
cas
de
décision
explicite
à
compter
de
sa
notification
-
Soit par
un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent.
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