Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 202421 arreté DP 03104524P0006?download=true
Arrêté - 202549 Arrêté non opposition DP0310452500004?downl
Arrêté - 202466 Arreté non opposition DP03104524P0017?downl
Arrêté - 202550 Arrêté non opposition DP0310452500005?downl
Arrêté - 202549 Arrêté non opposition DP0310452500004?downl
Arrêté - 202550 Arrêté non opposition DP0310452500005?downl
Arrêté - 202415 Arrêté non opposition DP 03104524P0002?down
Arrêté - 202411 Arreté non opposition DP 03104524P0001?down
Arrêté - 202411 Arreté non opposition DP 03104524P0001?down
Arrêté - 202122 Arrêté non opposition DP03 Aries?download=
Arrêté - 202420 arreté
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Barbazan.
Lien du pdf (Arrêté - 202420 arreté)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Consommateurs,
REPUBLIQUE FRANCAISE 24
COMMUNE DE BARBAZAN
ARRÊTÉ DE NON-OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DP 031 045 24 PO004 Déposée le 20/03/2024 Affichage date de récépissé : 20/03/2024
Par : Monsieur Jean-Paul PATIN
Demeurant à : 21, impasse le Bourguet
31510 BARBAZAN
Pour : Pose de panneaux photovoltaïques sur toiture
existante
Sur terrain sis : 21, IMPASSE LE BOURGUET
31510 BARBAZAN
Cadastré(s) : À 69
Le Maire de Barbazan,
Vu la Déclaration Préalable susvisée,
Vu le code de l'urbanisme et le code de l'environnement ;
Vu les dispositions des articles R 563-1 et suivants du Code de l'Environnement relatifs à la prévention du
risque sismique, qui classe la commune en zone de sismicité modérée :
Vu l'arrêté préfectoral en date du 13/11/2018 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles de mouvement différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols
argileux ;
Vu la carte communale approuvée par Délibération du Conseil Municipal le 23 octobre 2010 :
Vu l'avis de l'ABF - Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la Haute-Garonne en
date du 14/04/2024 (ci-joint) ;
L'Architecte des Bâtiments de France (MH) Considérant:
Le projet n'étant situé pas dans le champ de visibilité de l'édifice ci-dessous nommé : -Château
Par conséquent, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France n’est pas obligatoire
L’Architecte des Bâtiments de France (MH) Considérant:
Ce projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant
ARRÊTE
Article 1
il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable, assortie des recommandations/observations mentionnées à l'article 2.
Article 2
= RECOMMANDATIONS / OBSERVATIONS DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE (MH) : - Les panneaux seront positionnés au plus près de l'égout de rive à rive.aÜ24
Fait à Barbazan, le L M a toy
Le Maire
(Nom - prénom)
Le Maire,
Michèle STRADERE
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET AFFICHAGE
Les travaux peuvent démarrer dès que l'autorisation est exécutoire.
L'autorisation doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier. L'affichage est effectué par les soins du bénéficiaire sur un panneau de plus de 80 centimètres de manière à être visible depuis la voie publique. Il doit indiquer le nom, la raison ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, et s’il y a lieu la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel. H doit également indiquer l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. L'affichage doit également mentionner qu'en cas de recours administratif ou de recours contentieux d'un tiers contre cette autorisation, le recours devra être notifié sous peine d'irrecevabilité à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à son bénéficiaire.
DURÉE DE VALIDITÉ
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l'arrêté. L'autorisation peut être prorogée, c'est-à-dire que sa durée de validité peut être prolongée, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à votre égard.
Vous devez formuler votre demande de prorogation sur papier libre, en joignant une copie de l'autorisation que vous souhaitez faire proroger. Votre demande en double exemplaire doit être :
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, - soit déposée contre décharge à la mairie.
DROITS DES TIERS
La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles ; servitudes de droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage ; règles contractuelles figurant au cahier des charges du lotissement …) qu'il appartient au destinataire de l'autorisation de respecter.
OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES Cette assurance doit être souscrite par la personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les conditions prévues par les articles L241-1 et
suivants du code des assurances.
DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d'un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou, lorsque la décision est délivrée au nom de l'Etat, saisir d’un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. Cette démarche prolonge le délai du recaurs contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. {L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite).
Les tiers peuvent également contester cette autorisation devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours contentieux court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain conformément aux dispositions ci- dessus,
DOSSIER N° DP 031 045 24 P0004 PAGE 2/2
‘) LE U ÿ