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Procès Verbal - Proces Verbal cm 2020 07 04
Document publié le Samedi 4 juillet 2020 par la commune de Guebwiller.
Lien du pdf (Procès Verbal - Proces Verbal cm 2020 07 04)
Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Justice et droit,
Direction Générale des Services PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2020 PROCES-VERBAL des délibérations du Conseil Municipal Séance du 04 juillet 2020 ---0--- L'an deux mille vingt le quatre du mois de juillet à dix heures. Le conseil municipal de la Ville de Guebwiller était assemblé en session ordinaire, après convocation légale du 29 juin 2020 et en nombre valable, sous la présidence initiale de Mme Anny CHRISTMANN – Conseillère Municipale, conformément aux dispositions de l’article L.2122-8 du CGCT, puis de Monsieur Francis KLEITZ – Maire, dans la Salle SG 1860 sise 25 rue de Reims. Etaient présents : M. MULLER Claude - Mme GRAWEY Claudine - M. BRAUN Daniel - Mme SCHROEDER Isabelle - M. TOGNI César - Mme DEHESTRU Anne - M. LOSSER Didier - Mme CORNEC Hélène - M. CAUTILLO Dominique – adjoints au maire. Mme BRENDER-SYDA Josiane – M. KELLER Yann – Mme CHRISTMANN Anny – M. DAYA Khalid – Mme FRIDMANN-PAWLOW Nathalie – Mme ANGELINI Nathalie – M. ABTEY Olivier – Mme LOTZ Muriel – M. PLACET Claude – Mme CLERGET-BIEHLER Karine – M. REIBEL Claude – Mme HASSENFORDER Estelle – M. ROST Jean-Marie – Mme HEBERLE Laurence - Mme WIESSER Perrine – M. VEZINE Patrice – M. LATRA Fabrice - Mme FRANÇOIS-AULLEN Hélène – M. PHILIPPE Pierre - M. STICH Grégory – Mme PIZZULO Anna – conseillers municipaux. Etait absent : / Etaient excusés : M. HIGELIN Guillaume – conseiller municipal M. FACCHIN Christian – conseiller municipal Ont donné procuration : M. HIGELIN Guillaume – conseiller municipal à Mme GRAWEY Claudine – adjointe au maire M. FACCHIN Christian – conseiller municipal à Mme WIESSER Perrine – conseillère municipale Secrétaire de séance : Mme WIESSER Perrine – conseillère municipale ---0--- M. Francis KLEITZ, maire sortant, ouvre la séance à 10h00 en saluant les conseillers municipaux présents, la presse, les auditeurs et les fonctionnaires municipaux. Nombre de Conseillers Municipaux en exercice 33 VILLE DE GUEBWILLER Page 1Ordre du jour
1 - Installation du Conseil Municipal
2 - Election du Maire
3 - Fixation du nombre d’adjoints
4 - Election des adjoints
5 - Lecture de la Charte de l’Elu Local
6 - Remise Charte et Conditions d’exercice des mandats municipaux
7 - Conseil – Délégation du Conseil Municipal au Maire
8 - Conseil – Fixation des indemnités de fonction aux élus locaux
9 - Conseil – Fixation des majorations d’indemnités de fonction aux élus locaux
10 - Conseil – Modalités de désignation des membres dans les commissions communales et des représentants aux organismes extérieurs
11 - Personnel communal – Création d’un poste de collaborateur de cabinet
---0---
M. Francis KLEITZ, maire sortant, rappelle les suffrages obtenus par chaque liste lors des élections municipales :
- liste « Guebwiller, poursuivons ensemble » : 48,38 %, et 25 sièges, - liste « Guebwiller et Vous » : 12,22 % et 2 sièges,
- liste « Guebwiller en Commun : 22,76 % et 4 sièges,
- liste « Gueb’à Venir » : 16,65 % et 2 sièges.
VILLE DE GUEBWILLER Page 2Direction Générale des Services
N°1 - 07/2020
INSTALLATION DES CONSEILLERS
M. Francis KLEITZ procède à l’installation du nouveau conseil municipal et en vertu des dispositions de l’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), passe la présidence au plus âgé des membres du conseil municipal, afin de présider la séance, en l’occurrence Mme Anny CHRISTMANN.
Après avoir acté les démissions de :
- Mme Yolande REMY
- M. Marcel METZGER
- Mme Julie GONZALEZ
du groupe « Guebwiller en Commun », avant la réunion du conseil municipal, la présidente donne le nom de chaque conseiller municipal élu à la suite du scrutin du 28 juin 2020 et déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 3Direction Générale des Services
N°2 - 07/2020
ELECTION DU MAIRE
Rapporteur : /
La Présidente rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L2122-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
La Présidente procède à la lecture des articles L2122-4 à L2122-13 du CGCT.
La Présidente invite ensuite les membres du conseil qui le désire à se porter candidat au titre de Maire et à procéder à l’élection du Maire conformément aux dispositions précitées (scrutin secret et majorité absolue des suffrages exprimés).
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs pour la tenue du bureau ainsi qu’un secrétaire de séance :
Mme PIZZULO Anna (assesseur),
M. PHILIPPE Pierre (assesseur),
Mme WIESSER Perrine (secrétaire).
En préambule, M. LEVI-TOPAL, Directeur Général des Services explique à l’assemblée l’utilisation des pupitres de vote électronique.
M. CHRISTMANN procède à l’appel à candidature.
Mme GRAWEY propose pour la liste « Guebwiller, poursuivons ensemble », M. Francis KLEITZ.
Il est procédé à l’enregistrement de la candidature de M. KLEITZ Francis .
Après déclaration de cette unique candidature, chaque conseiller municipal est appelé pour procéder à l’enregistrement de son vote électronique.
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé à la lecture des résultats.
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 2 Nombre de votants (votes validés électroniquement) : 31
Nombre de votes blancs ou nuls à déduire (articles L65 et L66 du code électoral) : 7 Nombre de votes enregistrés : 24
Majorité absolue : 13
Nom et prénom de chaque candidat placé en tête de
liste (dans l’ordre alphabétique)
Nombre de suffrages obtenus
En chiffres En toutes lettres
KLEITZ Francis 24 Vingt-quatre
M. KLEITZ Francis ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire, et a été immédiatement installé.
VILLE DE GUEBWILLER Page 4Suite à son élection M. Francis KLEITZ s’adresse à l’assemblée :
« Je vous remercie pour votre confiance. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie pour cette élection qui confirme le choix fait par les électeurs dimanche. C’est un grand honneur d’être élu ce matin, pour un second mandat, c’est aussi une grande émotion pour moi. Bien entendu il s’agit surtout d’une d’une grande responsabilité que je prends à nouveau avec mon équipe, aujourd’hui. Les attentes des guebwillerois sont fortes, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses durant ces six dernières années et le message qui nous a été donné, dimanche, c’est poursuivez. Nous souhaitons donc poursuivre ensemble.
Je remercie toutes les guebwilleroises et les guebwillerois de nous avoir renouvelé leur confiance. J’ai une pensée particulière aussi pour ma famille, mon épouse et mes trois filles, qui partagent avec moi ces moments de grande intensité que sont une campagne électorale et les élections elles-mêmes. Je serai le Maire de tous les guebwillerois, qu’importe leur vote, je serai également le Maire de ceux, nombreux, qui ne se sont pas déplacés. Je peux dire aux membres de l’opposition que s’ils se montrent constructifs, nous le serons aussi. Nous aurons des différences, ce qui est normal, les programmes n’étant pas les mêmes, mais je suis convaincu que beaucoup de nos projets recueilleront leur adhésion et nous pourrons donc sainement et sereinement en débattre. Ces élections auront été fortement marquées par la crise sanitaire et je suis certain qu’elles resteront dans nos mémoires pour longtemps.
Comme annoncé, nous en tiendrons compte dans notre programme qui reste valable, mais qui s’adaptera aux effets de la crise, tant au niveau social, qu’économique. Je réitère une pensée particulière pour ceux qui ont souffert, nos concitoyens mais aussi mes collègues élus. Hier a eu lieu une cérémonie en mémoire de M. Jean-Maire ZOELLE, maire réélu de Saint-Louis, décédé des suites du Covid.
Je renouvelle mes remerciements au personnel municipal et j’avoue avoir beaucoup de plaisir à poursuivre cette collaboration pour les six prochaines années.
Le développement durable sera intégré de manière transversale et systématique dans notre politique. Notre programme est ambitieux, les projets sont nombreux, il s’agit donc de faire en sorte que là où cela est possible, il puisse contribuer à atténuer le changement climatique. Je suis fier de pouvoir continuer à œuvrer pour notre belle ville de Guebwiller, la rendre attractive et vivante, au service de ses habitants. Des habitants qui vont au-delà des limites de la Ville car par notre politique, nous confortons le rôle de ville centre pour tout un territoire.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de vivre ces six prochaines années de conseiller municipal de Guebwiller, avec passion et bonheur.
Je vous remercie, vive Guebwiller. »1
M. STICH adresse ses félicitations à M. KLEITZ, au nom de son groupe. Il relève une victoire large malgré une participation très faible de la population (10 % en-dessous de la moyenne nationale). Il rejoint M. le Maire dans sa volonté d’esprit constructif et souligne que son groupe est tout à fait prêt à s’investir si le groupe majoritaire souhaitait ouvrir des responsabilités aux groupes minoritaires. Il se dit satisfait de l’élection de M. KLEITZ, car elle évite aux guebwillerois le péril vert que d’autres communes de France connaissent, le réveil sera peut-être douloureux pour ces villes. Il précise que son groupe sera toujours aux côtés du groupe majoritaire lorsqu’il s’agira de l’accompagner pour le bien-être des guebwillerois, mais également vigilant car des promesses ont été faites en 2014, certaines ont été reconduites en 2020, il s’agit à présent de veiller à ce qu’elles aboutissent.
M. VEZINE, au nom du groupe « Guebwiller en Commun » et de M. FACCHIN, malheureusement absent pour raison de santé, félicite M. le Maire pour son élection. Le respect dû aux électeurs, trop peu nombreux, qui se sont déplacés pour voter impose au groupe une éthique de responsabilité qui fondera au cours de ce mandat une attitude constructive. Le sens de l’intérêt général prévaudra sur toute autre considération. Toutes et tous, partagerons certainement la vertu d’humilité car les différents groupes doivent leur représentation démocratique à la participation d’un tiers des électeurs seulement. Le groupe ne souhaite en rien contester la légitimité de M. KLEITZ, car il en va du respect d’une élection. Le groupe assumera sa part de responsabilité dans cette désaffection de la majorité des guebwillerois à l’égard de la politique et il souhaite vivement que la majorité municipale prenne sa part de l’analyse de ce triste contexte et des conclusions à en tirer. L’enjeu n’est pas seulement une mandature à prolonger mais une démocratie à réanimer. Il remercie l’assemblée pour son attention.
1 Texte lu et retranscrit par le secrétariat de séance sans modification.
VILLE DE GUEBWILLER Page 5Mme FRANÇOIS-AULLEN, au nom de la liste « Gueb’ à Venir », tient à son tour à féliciter M. KLEITZ et son équipe pour leur résultat et pour l’élection du Maire. Bien entendu elle précise que le groupe est très sensible à tout l’aspect environnemental et écologique du programme à venir et elle souligne que le groupe majoritaire pourra compter sur eux pour prendre part aux projets. Elle indique qu’elle sera très attentive à tout ce qui concerne la démocratie, et partage l’interrogation des autres groupes concernant l’abstention. Elle ajoute que le groupe Gueb’à Venir ne souhaite pas être stigmatisé comme péril vert, mais comme une force intéressante de propositions.
M. le Maire précise que le groupe majoritaire souhaite que les débats se passent sereinement et de manière constructive.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 6Direction Générale des Services
N°3 - 07/2020
FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE
Rapporteur : /
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à déterminer le nombre d’adjoints et rappelle qu’en vertu de l’article L.2122-2 du Code général des collectivités territoriales, ce nombre ne peut être inférieur à 1 et ne peut excéder 30 % de l’effectif global du conseil municipal, soit au maximum 9 adjoints.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 26
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / P. PHILIPPE
Abstention(s) : 7
G. STICH / A. PIZZULO / P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA / H. FRANÇOIS-AULLEN
- fixe à neuf (9) le nombre d’adjoints au maire.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 7Direction Générale des Services
N°4 - 07/2020
ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
Rapporteur : /
M. le Maire rappelle que les adjoints sont élus, conformément au dispositions de l’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal.
Il est également rappelé que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent.
Il est enfin rappelé que l’ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de présentation des candidats à l’élection municipale et peut être différent de celui-ci.
Il est enfin précisé que les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes dès lors qu’elle comporte au moins un nom.
Par ailleurs, l’élection des adjoints a lieu dans les mêmes conditions que celles du maire.
Il est laissé un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire.
Il a été déclaré la liste suivante :
1er Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint 4ème Adjoint 5ème Adjoint 6ème Adjoint 7ème Adjoint 8ème Adjoint 9ème Adjoint
Liste A
Guebwiller,
poursuivons
ensemble
MULLER
Claude
GRAWEY
Claudine
BRAUN
Daniel
SCHROEDER
Isabelle
TOGNI
César
DEHESTRU
Anne
LOSSER
Didier
CORNEC
Hélène
CAUTILLO
Dominique
Après déclaration de la liste candidate, chaque conseiller municipal est appelé pour procéder à l’enregistrement de son vote électronique.
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé à la lecture des résultats.
Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 Nombre de votants (votes validés électroniquement) : 33
Nombre de votes blancs ou nuls à déduire (articles L65 et L66 du code électoral) 8 Nombre de votes enregistrés : 25
Majorité absolue : 13
Nom et prénom de chaque candidat placé en tête de
liste (dans l’ordre alphabétique)
Nombre de suffrages obtenus
En chiffres En toutes lettres
MULLER Claude 25 Vingt-cinq
VILLE DE GUEBWILLER Page 8Les candidats figurant sur la liste conduite par M. MULLER Claude ont été proclamés adjoints et immédiatement installés.
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste tels qu’ils figurent sur la feuille de proclamation.
---0---
M. le Maire procède à la lecture de la Charte de l’élu local, ainsi qu’à sa remise en complément des Conditions d’exercice des mandats municipaux. La séance dédiée à l’installation du conseil municipal prend fin à 10h30.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 9DÉPARTEMENT
HAUT-RHIN
ARRONDISSEMENT
THANN - GUEBMILLER
Effectif iégai du conseil municipal
33
Nombre de conseillers en exercice
33
Communes de 1000 habitants et
COMMUNE : plus
GUEBWILLER Élection du maire et des
adjoints
PROCÈS-VERBAL
DE L'ÉLECTION DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
L'an deux mille vingt, le quatre du mois de juillet à dix heures, en application des articles L. 2121-7 et L 2122-8 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni lé conseil municipal de la commune de GUEBWILLER.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants (indiquer les nom et prénom d'un conseiller par case) :
M KLEITZ Francis Mme HEBERLE-JAUDON Laurence
Mme GRAWEY Claudine M. STICH Grégory
M. MULLER Claude Mme PIZZULO Anna
Mme BRENDER-SYDA Josiane Mme WIESSER Perrine
M. TOGNI César M. VEZINE Patrice
Mme CORNEC Hélène M. LATRA Fabrice
M. BRAUN Daniel Mme FRANÇOIS-AULLEN Hélène
Mme DEHESTRU Anne M. PHILIPPE Pierre
M. KELLER Yann
Mme SCHROEDER Isabelle
M. LOSSER Didier
Mme CHRISTMANN Anny
M. DAYA Khalid
Mme FRIDMANN-PAWLOW Nathalie
M. CAUTILLO Dominique
Mme ANGELINI Nathaïiie
M. ABTEY Olivier
Mme LOTZ Muriel
M. PLACET Ctaude
Mme CLERGET-BIEHLER Karine
M. REIBEL Claude
Mme HASSENFORDER Estelle
M. ROST Jean-Marie 4. Installation des conseillers municipaux ? La séance a été ouverte sous la présidence de M. Francis KLEITZ maire (ou remplaçant en application de l'article L. 2122-17 du CGGCT). qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions.
Mme Perrine WIESSER a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipat (art. L. 2121-15 du CGCT).
Préciser s ils sont excusés.
* Ce paragraphe n'est pas rempli lorsque l'élection du maire el des adjoints a lieu en cours de mandature.
VILLE DE GUEBWILLER Page 102. Élection du maire
2.1. Présidence de l'assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l'assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l'appei
nominal des membres du conseil, a dénombré 31 (trente et un) conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l'article L.
2121-17 du CGCT était remplie*.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Il à rappelé qu'en application des articles L. 2122:4 et L. 2122-7 du
CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue. il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
2.2. Constitution du bureau
part au vote. à l'appel de leur nom, a été enregistré.
_ Aprés le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé 24 dépourlementdes bulletins de-vote à la lecture des résultats. Les
é- Les votes biancs ont fait l'objet d'un vote électronique-quisont décomptés
sépmémentetannexés auprocès-verba. IIS n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés. mais il en est fait spécialement
mention dans les résultats des scrutins.
Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors d'un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un nouveau tour de scrutin.
2.4. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... . 2.
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 31
€. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)... DO LL
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral... D
e. Nombre de suffrages exprimés [b — € — d]................... ee a
f. Majorité absolue Beer ere _. 13
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS (dans l’ordre alphabétique} En chiffres En toutes lettres
KLEITZ Francis... 24 Vingt-quatre
2.5. Résultats du deuxième tour de scrutin *
a Nombre de conseiliers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...
d Nombre de suffrages blancs (art. L. 85 du code électoral}...
e. Nombre de suffrages exprimés [b — © — 4]...
‘ Maiorte acscine *
* Majorité des membres en exercice du conseil municipal ou nouvelle convoc="- --=- +24
* La majorité absolue est égale, si le nombre de suffrages exprimés est pair. _ 2,
ë
pair iImmédiatenent supérieur.
Ne pas remplir les 25 ct 26 si l'élection à été acquise au premier tour.
CET EL és ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, a 14 moitié du nombre VILLE DE GUEBWILLER Page 11
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres
2.6. Résultats du troisième tour de scrutin 5 a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral). ....
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)...
e. Nombre de suffrages exprimés [b — © — d]........................
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres
2.7. Proclamation de l'élection du maire M. Francis KLEITZ.................. ire a été proclamé(e) maire et a été immédiatement installé(e).
3. Élection des adjoints
Sous:là présidence de M.Francis KLEITZi:cerennrennmmema nee ne élu(e) maire (ou son remplaçant en application de
l'article L. 2122-17 du CGCT), le conseil municipal a été invité à procéder à l'élection des adjoints.
3.1. Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu'en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et
au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 (neuf) adjoints au maire au maximum. Il a
rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 9 (neuf) adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil
municipal a fixé à 9 (neuf) le nombre des adjoints au maire de la commune.
3.2. Listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux
tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 (cinq) minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions
d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
A l'issue de ce délai, le maire (ou son remplaçant) a constaté que 1 (Une)... liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire
avaient été déposées. Cette liste a été jointe au présent procès-verbal. Elle a été mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par
l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l'élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau
désigné au 2.2 et dans les conditions rappelées au 2.3.
3.3. Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote... | 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) 33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)... ; 0
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral)... : 8
e..Nombre de suffrages exprimés [b:—C- dl]... 25
f. Majorité absolue ne
© Ne pas remplir le 2.6 si l'élection a été acquise au deuxième tour.
VILLE DE GUEBWILLER Page 12
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE CANDIDAT
PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
{dans l’ordre alphabétique }
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes letires
M. Claude MULLER...
3.4. Résultats du deuxième tour de scrutin ? a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nornbre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral}...
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).
e. Nombre de suffrages exprimés [b - © - dl...
f. Majorité absolue *..............
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE CANDIDAT
PLACÉ EN TÊTE DE LISTE
{dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres En toutes lettres
3.5. Résultats du troisième tour de scrutin * a. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote...
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral}...
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral).
e. Nombre de suffrages exprimés {b — © — d]...............
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE CANDIDAT
PLACÉ EN TÊTE DE LISTÉ
(dans l’ordre alphabétique)
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En toutes lettres
3.6. Proclamation de l’élection des adjoints Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Claude MULLER... is ont pris rang dans l'ordre de cette liste, tels qu'ils figurent sur la feuile de proclamation ci-jointe.
4. Observations et réclamations
© Ne pas remplir les 3.4 et 3.5 si l’élecuion à été acquise au premier tour.
* Ne pas remplir le 3.5 s l'élection à été acquise au deuxieme tour.
* Siles observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace. elles sont rédigées sur une feuille annexe. signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».
VILLE DE GUEBWILLER Page 130 un 0
5. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 04 juillet 2020, à 10 heures et 30 minutes, en double exemplaire ‘a été, après lecture, signé par
le maire (ou son remplaçant), le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.
cipal le plus âgé, : Le secrétaire,
Le conseiller mu
Les assesseurs,
A Ar
‘Le premier exemplaire du proces-verbal est conservé au secrétariat de la mairie avec les déclarations de candidature et un exemplaire de la feuille de proclamation Le second exemplare doit ètre aussitôt transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au représentant de l'Etat. VILLE DE GUEBWILLER Page 14DÉPARTEMENT
HAUT-RHIN COMMUNE : GUEBWILLER
Toutes communes
ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
FEUILLE DE PROCLAMATION
annexée au procès-verbal de l'élection
NOM ET PRÉNOM DES ÉLUS (dans l’ordre du tableau)
Qualité Suffrages obtenus par
sou Mie NOM ET PRÉNOM Date de naissance Fonction! le D h liste
M. KLEITZ Francis 14/01/1961 Maire 25
M. MULLER Claude 12/12/1961 Premier adjoint 25
Mme GRAWEY Claudine 28/03/1961 Deuxième adjoint 25
M. BRAUN Daniel 20/12/1951 Troisième adjoint 25
Mme SCHROEDER Isabelle 14/09/1965 Quatrième adjoint 25
M. TOGNI César 24/04/1965 Cinquième adjoint 25
Mme DEHESTRU Anne 14/08/1958 Sixième adjoint 25
M. LOSSER Didier 22/08/1955 Septième adjoint 25
Mme CORNEC Hélène 13/12/1966 Huitième adjoint 25
M. CAUTILLO Dominique 28/03/1969 Neuvième adjoint 25
Lefconseiller municipal le plus âgé, Les assesseurs, Le secrétaire, T sde”
VILLE DE GUEBWILLER Page 15
DÉPARTEMENT
HAUT-RHIN COMMUNE : Communes de 1 000
habitants et plus
ARRONDISSEMENT
GUEBWILLER THANN-GUEBWILLER
Effectif légal du conseil municipal TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
33
(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales —- CGCT)
L'ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par
l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est détermine :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT).
Suffrages
Date de la plus |obtenus par la
Qualité 1 Date de | récente élection liste
Fonction (M. ou Mme) NOM ET PRENOM naissance à la fonction (en chiffres)
Maire M. KLEITZ Francis 14/01/61 04/07/20 1267
Premier adjoint M. MULLER Claude 12/12/61 04/07/20 1267
Deuxième adjoint Mme GRAMEY Claudine 28/03/61 04/07/20 1267
Troisième adjoint M. BRAUN Daniel 20/12/51 04/07/20 1267
Quatrième adjoint Mme SCHROEDER Isabelle 14/09/65 04/07/20 1267
Cinquième adjoint M. TOGNI César 24/04/65 04/07/20 1267
Sixième adjoint Mme DEHESTRU Anne 14/08/58 04/07/20 1267
Septième adjoint M. LOSSER Didier 22/08/55 04/07/20 1267
Huitième adjoint Mme CORNEC Hélène 13/02/66 04/07/20 1267
Neuvième adjoint M. CAUTILLO Dominique 28/03/69 04/07/20 1267
Conseillère Municipale Mme CHRISTMANN Anny 20/03/50 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. ROST Jean-Marie 08/05/50 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme BRENDER-SYDA Josiane 01/06/53 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme HASSENFORDER Estelle 12/03/54 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. REIBEL Claude 18/01/66 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme ANGELINI Nathalie 13/03/66 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. PLACET Claude 03/03/69 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme LOTZ Muriel 29/03/69 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme FRIDMANN-PAWLOW Nathalie 21/10/69 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme HEBERLE-JAUDON Laurence 10/01/70 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. ABTEY Olivier 11/03/70 28/06/20 1267
Conseillère Municipale Mme CLERGET-BIEHLER Karine 02/05/71 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. DAYA Khalid 19/01/81 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. KELLER Yann 25/12/81 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. HIGELIN Guillaume 19/01/93 28/06/20 1267
Conseiller Municipal M. FACCHIN Christian 22/09/68 28/06/20 596
Conseiller Municipal M. VEZINE Patrice 13/02/72 28/06/20 596
Conseiller Municipal M. LATRA Fabrice 30/05/81 28/06/20 596
Conseillère Municipale Mme WESSER Perrine 15/04/85 28/06/20 596
Conseillère Municipale Mme FRANÇOIS-AULLEN Hélène 04/12/58 28/06/20 436
Conseiller Municipal M. PHILIPPE Pierre 02/10/76 28/06/20 436
Conseillère Municipale Mme PIZZULO Anna 19/05/73 28/06/20 320
Conseiller Municipal M. STICH Grégory 29/11/84 28/06/20 320
Cachet de la mairie : Certifié par le maire,
A Guebwiller, le 06 juillet 2020". \
Pour le Maire et par délégation |
Le Directeur général des services
Leares LEVI-TOPAL
VILLE DE GUEBWILLER Page 16Liste proposée par Francis KLEÏITZ :
ler adjoint : Claude MULLER
2ère adjointe : Claudine GRAWEY
3ème adjoint : Daniel BRAUN
4ème adjointe : Isabelle SCHROEDER
5ème adjoint : César TOGNI
6ème adjointe : Anne DEHESTRU
7ème adjoint : Didier LOSSER
8ème adjointe : Hélène CORNEC
Sème adjoint : Dominique CAUTILLO
VILLE DE GUEBWILLER Page 17Direction Générale des Services
N°7 - 07/2020
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Rapporteur : /
En vue de faciliter la bonne marche de l’administration municipale, le conseil municipal a la possibilité de donner au maire tout ou parties des délégations énumérées à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Le conseil municipal est appelé, dans cette perspective, à donner au maire les délégations figurant en annexe du présent rapport et ce pour la durée de son mandat.
Il est précisé que les décisions prises par le maire en vertu de ces délégations sont soumises aux même règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal et font l’objet d’une information au conseil lors de chaque conseil municipal ordinaire.
Dans l’objectif de faciliter une bonne gestion des attributions exercées par le maire par délégation du conseil municipal, il est également proposé à l’assemblée d’autoriser plus largement ses adjoints pour signer en son nom et en cas d’empêchement, les décisions relevant de cette délégation dans les conditions fixées à l’article L.2122-18.
Dans le même ordre d’esprit, l’article L.2122-19 indique que M. le Maire peut également donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, au Directeur Général des Services, ainsi qu’au Directeur des Services Techniques et aux responsables de services.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / G. STICH / A. PIZZULO / P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA / H. FRANÇOIS-AULLEN / P. PHILIPPE
- charge M. le Maire, pour toute la durée de son mandat, par délégation et en application de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, d’exercer les compétences énumérées en annexe de la présente décision ;
- autorise M. le Maire à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, aux agents des services municipaux, mentionnés à l’article L.2122-19 les décisions prises en vertu des délégations données par le conseil municipal au Maire relatives aux points n°4 dans la limite de 5 000 € HT, n°7, n°10 et n°17 (accidents véhicules communaux), dans la limite de 5 000 € HT ;
- dit que conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par un adjoint agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18 ;
- prend acte que le Maire rendra compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors de chaque conseil municipal ordinaire.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 181°
2°
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VILLE DE GUEBWILLER
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
(VERSION 1 - cm du 04 juillet 2020)
D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
De fixer, en cours d'année civile et si les besoins le justifient, les tarifs des droits de voirie, de Stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal et qui ne figurent pas dans la liste arrêtée par le conseil pour l'année en cours :
De procéder, jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Ill de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions et limites fixées ci-après : + le contrat de prêt ne pourra concerner de produit structuré,
* le contrat de prêt ne pourra comporter de clause de rallongement de la durée initiale de remboursement,
* Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des Caractéristiques ci-après : * la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux Variable,
+ la faculté de modifier l'index relatif au(x) calculi(s) du ou des taux d'intérêt.
* des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation.
De prendre :
+ toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont requises s'agissant de fournitures et de services, et de participer à des ventes aux enchères publiques ayant pour objet l'acquisition d'œuvres d'art et de soutenir ces dernières pour un montant maximum de 25 000 € par vente,
+ _ toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT s'agissant de travaux, + __ toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes :
De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes :
De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement :
De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme
VILLE DE GUEBWILLER Page 1915° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'alénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code, dans la limite de 300 000 € par préemption ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, avec possibilité d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus, devant toutes les juridictions de référé ou de plein contentieux qu'elles soient civiles, administratives ou pénales, qu'il s'agisse d'une première instance, d’un appel ou d'une cassation, lorsque ces actions concernent les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la présente délibération, les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal, les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal, y compris les cas où la responsabilité pécuniaire de la Ville serait mise en cause, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €;
17°De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux lorsque les dommages n'excèdent pas 10 000 € ;
18°De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux :
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 3 000 000 € par an;
21° D'exercer où de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans la limite de 300 000 € par préemption, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de 300 000 € par acquisition ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24" D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre :
25" D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26" De demander à tout organisme financeur, et pour tout projet figurant au sein des Autorisations de Programme votées par le conseil municipal, l'attribution de subventions :
27° De procéder, pour tout projet figurant au sein des Autorisations de Programme votées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux :
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au | de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation :
29" D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au | de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
VILLE DE GUEBWILLER Page 20Direction Générale des Services
N°8 - 07/2020
INDEMNITES DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Rapporteur : /
En vertu de l’article L.2123-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites », mais elles donnent lieu au versement d’indemnités de fonction destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens ».
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée fixe les dispositions applicables pour le calcul des indemnités de fonction des Maires, adjoints au Maire et conseillers municipaux en prenant pour référence unique l’Indice Brut Terminal ( I.B.T.) de la Fonction Publique. Elle détermine des taux maxima applicables en fonction de la strate démographique et du type de mandat.
Ces taux maxima, exprimés en pourcentage de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique, se déclinent de la manière suivante :
Population Maire Adjoints Conseillers municipaux
De 10 000 à 19 999 65% 27,50% 6%
Il est par ailleurs précisé que :
sauf si le conseil municipal le décide et sur la base d’une demande formelle du Maire, celui-ci perçoit une indemnité calculée sur la base du pourcentage indiqué dans le tableau,
que l’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum indiqué au présent tableau, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au Maire et aux adjoints ne soit pas dépassé et que son indemnité reste inférieure à celle versée au Maire,
que l’indemnité de 6% peut être allouée aux conseillers municipaux à condition que l’enveloppe indemnitaire, à savoir le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux adjoints, ne soit pas dépassée,
que dans la même limite d’enveloppe indemnitaire, en application de l’article L.2122-18 et L.2122-20 du CGCT, les conseillers auxquels le Maire délègue une partie de ses fonctions, peuvent également percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dont le montant ne doit pas dépasser le montant maximum prévu pour un adjoint. Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de conseiller municipal prévue à l’article L.2123-24-1-II.
M. PHILIPPE précise qu’un système d’indemnisation plus homogène, où chaque conseiller municipal serait indemnisé, pourrait impliquer davantage l’équipe municipal.
M. le Maire reste sur la proposition faite au conseil.
M. PHILIPPE souligne qu’aucune proposition n’est établie, mais qu’une rémunération pour chacun semblerait plus juste.
VILLE DE GUEBWILLER Page 21M. le Maire ne souhaite pas revenir sur la proposition faite par le groupe majoritaire.
M. PHILIPPE indique que le groupe s’abstiendra.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 27
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / G. STICH / A. PIZZULO
Abstention(s) : 6
P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA / H. FRANÇOIS-AULLEN / P. PHILIPPE
- fixe, à compter de leur prise de fonctions respectives, les indemnités du maire, des adjoints, des conseillers délégués et des autres conseillers municipaux, telles que définies sur le tableau figurant en annexe.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 22ANNEXE A LA DELIBERATION N°8 - 07/2020
INDEMNITES DES ELUS
1 maire
2 adjoint 1
3 adjoint 2
4 adjoint 3
5 adjoint 4
6 adjoint 5
7 adjoint 6
8 adjoint 7
9 adjoint 8
10 adjoint 9
11 délégué 1
12 délégué 2
13 délégué 3
14 délégué 4
15 délégué 5
16 conseiller
47 conseiller
18 conseiller
19 conseiller
20 conseiller
21 conseiller
22 conseiller
23 conseiller
24 conseiller
25 conseiller
26 conseiller
27 conseiller
28 conseiller
29 conseiller
30 conseiller
31 conseiller
32 conseiller
33 conseiller
IM
COrr.
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
% max de
l'IB
65,00%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
312,50% 309,75%
% attribué
65,00%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
21,50%
10,25%
10,25%
10,25%
10,25%
10,25%
nc
nc
na
na
nc
nd
nc
na
na
na
nc
nc
nc
nc
na
na
nd
nc
VILLE DE GUEBWILLER Page 23Direction Générale des Services
N°9 - 07/2020
INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX - MAJORATION
Rapporteur : /
En vertu de l’article L.2123-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut voter des majorations des indemnités des élus dans un certain nombre de cas. S’agissant de la Ville de Guebwiller, les majorations sont possibles au titre des communes chef-lieux de canton ainsi qu’à celle des communes ayant été attributaires pendant l’un au moins des 3 derniers exercices précédents, de la dotation de solidarité urbaine (DSU).
En application de ces dispositions, les montants maxima d’indemnités susceptibles d’être perçus et exprimés en pourcentage de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique, sont les suivants :
Population Maire Adjoints
Au titre de la DSU
(maxima de la strate démographique supérieure)
De 20 000 à 49 999 90,00% 33,00%
Au titre de chef-lieu de canton
(majoration de 15%)
13,50% 4,95%
MAXI 103,50% 37,95%
Il est par ailleurs précisé que les autres dispositions relatives aux indemnités des élus et présentés lors du précédent rapport, restent inchangées. :
M. LATRA souhaite une confirmation quant au montant total des indemnités, qu’il évalue à 200 000 € en plus sur la durée du mandat.
M. le Maire précise que l’enveloppe totale est identique à celle de 2014.
M. STICH souligne que s’il était possible de comparer la Ville de Guebwiller à une entreprise dans le privé, il s’agirait d’une PME, d’une importance réelle. Les indemnités prévues pour les élus locaux devraient être revues dans le cadre d’un statut de l’élu en France, ce qui permettrait également de professionnaliser la politique. Le groupe votera pour ce point.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 27
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / G. STICH / A. PIZZULO
Abstention(s) : 6
P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA / H. FRANÇOIS-AULLEN / P. PHILIPPE
- approuve la majoration des indemnités des élus conformément aux dispositions de l’article L2123-22-5° (communes attributaires de la DSU) ;
- refuse l’application de la majoration ouverte par les dispositions de l’article L123-22-1° (communes chefs-lieux de canton) ;
- fixe, à compter de leur prise de fonctions respectives, les indemnités du maire, des adjoints, des conseillers délégués et des autres conseillers municipaux, telles que définies sur le tableau figurant en annexe.
---0---
VILLE DE GUEBWILLER Page 24ANNEXE A LA DELIBERATION N°9 - 07/2020
INDEMNITES DES ELUS - MAJORATION
1 maire
2 adjoint 1
3 adjoint 2
4 adjoint 3
5 adjoint 4
6 adjoint 5
7 adjoint 6
8 adjoint 7
9 adjoint 8
10 adjoint 9
11 délégué 1
12 délégué 2
13 délégué 3
14 délégué 4
15 délégué 5
16 conseiller
17 conseiller
18 conseiller
19 conseiller
20 conseiller
21 conseiller
22 conseiller
23 conseiller
24 conseiller
25 conseiller
26 conseiller
27 conseiller
28 conseiller
29 conseiller
30 conseiller
31 conseiller
32 conseiller
33 conseiller
IM
corr. l'IB
830
830
830
830
830
830
830
830
830
6830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
3 889
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VILLE DE GUEBWILLER Page 25Direction générale des services
N°10 – 07/2020
MODALITE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX POUR SIEGER AU SEIN DES DIFFERENTES STRUCTURES
Rapporteur : /
Monsieur le Maire indique que l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, par principe, qu’il est voté à bulletin secret pour toutes nominations ou désignations (établissements publics de coopération intercommunale – EPCI-, associations, syndicats, conseil d’administration, etc.).
Il précise que le conseil municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de procéder à ces votes au scrutin public, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient expressément le scrutin secret comme c’est notamment le cas pour la désignation des membres des EPCI et du conseil d’administration du C.C.A.S.
Mme FRANÇOIS-AULLEN souligne que le vote secret est une garantie de liberté, il s’agit de garantir cette dernière tant pour les groupes minoritaires que pour la majorité. La diversité d’opinion doit pouvoir s’exprimer dans la désignation de délégués dans ces établissements. Le groupe votera donc contre.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 31
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / G. STICH / A. PIZZULO / P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA
Voix Contre : 2
H. FRANÇOIS-AULLEN / P. PHILIPPE
- décide de procéder aux nominations et désignations au scrutin public pour toutes les nominations subséquentes sauf pour la désignation des membres des EPCI (article L. 5211-7) et du conseil d’administration du C.C.A.S.
---0---
Direction Générale des Services
N°11 - 07/2020
PERSONNEL – TABLEAU DES EFFECTIFS
CREATION D’UN EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET
Rapporteur : /
M. le Maire rappelle que le contrat d’un collaborateur de cabinet prend fin automatiquement lors de la cessation de fonction de l’élu concerné.
Un nouveau Maire ayant été élu, le présent rapport a pour objet de lui permettre le recrutement d’un collaborateur de cabinet.
VILLE DE GUEBWILLER Page 26Il rappelle que la création d’un emploi de ce type s’appuie sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et des décrets des 16 décembre 1987 et n°2005-618 du 30 mai 2005 qui indiquent que l’autorité territoriale peut librement recruter un collaborateur et qui précisent notamment que :
1. Le traitement du collaborateur de cabinet ne peut être en aucun cas supérieur à 90 % du traitement correspondant :
soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité,
soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ;
2. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité, et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionné ci-dessus.
Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par :
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / C. MULLER / J. BRENDER-SYDA / C. TOGNI / H. CORNEC / D. BRAUN / A. DEHESTRU / Y. KELLER / I. SCHROEDER / D. LOSSER / A. CHRISTMANN / K. DAYA / N. FRIDMANN-PAWLOW / D. CAUTILLO / N. ANGELINI / O. ABTEY / M. LOTZ / C. PLACET / K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL / E. HASSENFORDER / J-M ROST / L. HEBERLE-JAUDON / G. STICH / A. PIZZULO / P. WIESSER représentant : C. FACCHIN / P. VEZINE / F. LATRA / H. FRANÇOIS-AULLEN / P. PHILIPPE
- décide de la création d’un emploi de collaborateur de cabinet à compter du 04 juillet
2020 ;
- dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
---0---
Mme GRAWEY tient, au nom du groupe majoritaire et notamment au nom des présidents des commissions qui ont siégé durant la mandature précédente, à remercier tous les membres et élus du conseil sortant, tant ceux de la majorité que ceux de l’opposition. En six ans un travail réel a été accompli, de manière collégiale.
Personne ne demandant plus la parole, M. le Maire lève la séance, il est 11h00.
VILLE DE GUEBWILLER Page 27ANNEXES
VILLE DE GUEBWILLER Page 28Charte de l'élu local
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Article L. 1111-1-1 du Code Général des Collectivités Locales
Créé par la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 – art.2
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Conseil municipal de la Ville de Guebwiller du 04 juillet 2020
VILLE DE GUEBWILLER Page 29Ville de Guebwiller
Conseil municipal du 04/07/2020
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Code général des collectivités territoriales - Dernière modification le 08 février 2020 - Document généré le 17 février 2020
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Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Article L2123-1
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
Article L2123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
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Article L2123-2
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
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-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité
professionnelle
Article L2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
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Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
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Article L2123-11-1
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L2123-11-2
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Section 2 : Droit à la formation
Article L2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Article L2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
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Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Article L2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
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Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article L2123-17
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
Article L2123-18
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Article L2123-19
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Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
Article L2123-20
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
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Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population
(habitants)
Taux
(en % de l'indice)
Moins de 500
25,5
De 500 à 999
40,3
De 1 000 à 3 499
51,6
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Population
(habitants)
Taux
(en % de l'indice)
De 3 500 à 9 999
55
De 10 000 à 19 999
65
De 20 000 à 49 999
90
De 50 000 à 99 999
110
100 000 et plus
145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population
(habitants)
Taux maximal
(en % de l'indice)
Moins de 500
9,9
De 500 à 999
10,7
De 1 000 à 3 499
19,8
De 3 500 à 9 999
22
De 10 000 à 19 999
27,5
De 20 000 à 49 999
33
De 50 000 à 99 999
44
De 100 000 à 200 000
66
Plus de 200 000
72,5
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II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2
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Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Article L2123-25
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite.
Article L2123-27
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Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
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La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Article L2123-31
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L2123-32
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
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La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article L2123-35
Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
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Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R).
Article R2123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
Article R2123-3
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Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Article R2123-5
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
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Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
Article R2123-9
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
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Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
Article R2123-11
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité
proessionnelle
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
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Article R2123-11-1
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6
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Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Section 2 : Droit à la formation
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Article R2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R2123-13
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).
Article R2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
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Article R2123-16
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-17
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité
d'agents publics (R).
Article R2123-19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20
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Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R2123-22-1-A
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Article R2123-22-1-B
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Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
Article R2123-22-1-C
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
Article R2123-22-1-D
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Remboursement de frais
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat
spécial
Article R2123-22-1
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
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La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Article R2123-22-2
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
Article R2123-22-3
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
Paragraphe 4 : Chèque service
Article D2123-22-4
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La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions.
Article R2123-23
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
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1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef- lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci- dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Article D2123-23-1
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2
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Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite.
Article R2123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Article D2123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26
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Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Section 6 : Responsabilité des élus
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