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Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°196 du 20 novembre 2025
Document publié le Jeudi 20 novembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Aube - RAA n°196 du 20 novembre 2025)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Santé,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°196
PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2025Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- AP 2025307-0001 du 3 NOVEMBRE 2025 surveillance sanitaire et
modalités opérations prophylaxie élevages bovins petits ruminants et
porcins de l'AUBE (10 pages) Page 3
2Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
AP 2025307-0001 du 3 NOVEMBRE 2025
surveillance sanitaire et modalités opérations
prophylaxie élevages bovins petits ruminants et
porcins de l'AUBE
recueil n°196 3En | Direction départementale
PRÉFET | | es DE L'AUBE de l'emploi, du travail, des solidarités
Egalité et de la protection des populations Fraternité
Vu
Vu
Service santé, protection animales et environnement
Arrêté préfectoral N°DDETSPP-PPP-2025307-0001
relatif à la surveillance sanitaire
et fixant les modalités des opérations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de
petits ruminants et de porcins du département de l'Aube
Le préfet de l’Aube
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L.201-3 à L.201-5 et L 221-1:
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu
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le décret du 23 octobre 2024 nommant M. Pascal COURTADE préfet de l'Aube ;
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police
sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;
l'arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
l'arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;
l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
l'arrêté du 21 janvier 2009 modifié fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l'hypodermose bovine ;
l'arrêté du 28 janvier 2009 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la pro-
phylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus «indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux - 10025 Troyes Cedex - Té] : 03 25 71834 ddetspp@aube gouv.fr
recueil n°196 4Vu
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l'arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relatives à la lutte
contre la maladie d'Aujeszky ;
l'arrêté ministériel du 06 août 2013 modifié relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine, et notamment ses
articles 4, 5, 12, 16 et 19 ;
l'arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la bru-
cellose ovine et caprine ;
l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifié mettant en place les visites sanitaires dans les
élevages ; |
l'arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de
surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L.203-1 du Code rural et de la
pêche maritime ;
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la
maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
l'arrêté ministériel du 08 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium
tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés
et de cervidés ;
l'arrêté ministériel du 25 juillet 2022 instituant une participation financière de l'Etat pour le dépistage
de la tuberculose bovine ;
l'arrêté ministériel du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre
la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-2023304-0001 du 31 octobre 2023 relatif à la surveillance sanitaire
et fixant les modalités des opérations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de petits
ruminants et de porcins du département de l'Aube ;
Considérant le contexte épidémiologique du département de l'Aube vis-à-vis de la tuberculose bovine, de
la brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique, de l'IBR, de la BVD, de la brucellose ovine et
caprine, de la peste porcine classique et de la maladie d'Aujeszky ;
Considérant que l'Aube est un département reconnu officiellement indemne de brucellose ovine et
caprine ;
Sur proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations ;
ARRÊTE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1°”- Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
e _Bovin: tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin sensu stricto) ;
e _Boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack), Bison
bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), et Bubalus bubalus (buffle commun) ou
issus de leur croisement.
dE. msi “al A : ae) 7) rt Capim = u lie + 1 NNDE Tres ee (aorlav D à de À le] f
Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux — 10025 Troyes Cedex - Tél :.03 25 71 83 00
ddetspp@aube gouv.fr
recueil n°196 5e Cheptel ovin d'une exploitation: toute unité de production d'animaux de l'espèce ovine élevés
aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif ;
e Cheptel caprin d'une exploitation: toute unité de production d'animaux de l'espèce caprine élevés aux mêmes fins zootechniques quel que soit l'effectif;
e Petit détenteur de petits ruminants : éleveur qui ne possède pas plus de 5 petits ruminants âgés
de plus de 6 mois (ovins et caprins), et ne dispose pas d'un N° SIRET associé à un code NAF
« production animale », et ne possède pas d’autres espèces sensibles à la brucellose (notamment
des bovins), et ne procède à aucune vente, prêt ou mise en pension d'animaux dans d'autres
troupeaux, et n'envoie pas d'animaux à l'abattoir sauf pour sa consommation personnelle et ne
commercialise pas les produits de ses animaux (viande, lait, fromages);
e Site d'élevage porcin plein air : site d'élevage détenant un où plusieurs porcins ayant accès à un
parcours extérieur ; tout élevage ne répondant pas à cette définition est qualifié de site d'élevage
hors sol.
Article 2 - Objet de l'arrêté :
Cet arrêté fixe, pour la campagne 2025-2026, les modalités d'exécution au titre de la prophylaxie
collective obligatoire des maladies des ruminants et suidés dans le département de l'Aube.
Article 3 - Calendrier d’exécution :
La période d'exécution, des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux décrites dans le présent arrêté, se déroule selon les calendriers suivants :
1. Pour les bovinés : du 1” novembre 2025 au 31 mars 2026 :
Sauf cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux à la
directrice départementale en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 31 mars sera suspendue
jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
À: Pour les espèces ovines et caprines : du 1° juillet 2025 au 30 juin 2026.
Sauf en cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux à la
directrice départementale en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 30 juin 2026 sera suspendue
jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
4. Pour l'espèce porcine : du 1°” janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Sauf en cas de force majeure dûment notifié par l'éleveur ou le détenteur des animaux à la
directrice départementale en charge de la protection des populations, la qualification des
cheptels dont la totalité de la prophylaxie n'est pas terminée au 31 décembre 2026 sera
suspendue jusqu'à réalisation des actions correctives et régularisation.
Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux - 10028 Troyes Cedex - Tél : 03 25 71 83 00
ddetspp@aube. gouv.fr
recueil n°196 6CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DES BOVINES
Section 1 - Brucellose bovine
Article 4 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification "officiellement indemne de
brucellose" est annuel.
Article 5 - Analyses :
Le dépistage de la brucellose des bovinés se réalise :
- par analyse sur sérum de mélange pour les cheptels allaitants,
- par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Les bovins de plus de 24 mois des ateliers non contrôlés sur le lait de mélange doivent être soumis à un
prélèvement de sang pour la recherche de la Brucellose bovine.
En cas de résultats positifs sur lait ou sérum de mélange, un contrôle par sérologie individuelle est
effectué conformément à la réglementation nationale.
Article 6- Taux de réalisation :
Le dépistage sérologique est réalisé sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un minimum de 10
animaux testés.
Section 2- Leucose bovine enzootique
Article 7 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification "officiellement indemne de leucose
bovine enzootique" est quinquennal.
Article 8 - Communes concernées :
Les élevages de bovins des communes de LENTILLES (code INSEE 10192) à OSSEY LES TROIS MAISONS (code |
INSEE 10275) sont soumis au dépistage au titre de la campagne 2025-2026.
Article 9 - Analyses :
Le dépistage de la leucose bovine enzootique se réalise :
= par analyse sur sérum de mélange pour les cheptels allaitants,
= par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Les bovins de plus de 24 mois des ateliers non contrôlés sur le lait de mélange doivent être soumis à un
prélèvement de sang pour la recherche de la leucose bovine enzootique. |
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ddetspp@aube gouv.fr
recueil n°196 7En cas de résultats positifs sur lait ou sérum de mélange, un contrôle par sérologie individuelle est
effectué conformément à la réglementation nationale.
Article 10 - Taux de réalisation :
Le dépistage sérologique est réalisé sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un minimum de 10
animaux testés. Les animaux à analyser sont les mêmes que ceux sélectionnés pour la brucellose pour les
cheptels concernés.
Section 3 - Tuberculose bovine
Article 11 :
Une dispense de dépistage est appliquée pour la campagne de prophylaxie pour le maintien de la
qualification "officiellement indemne de tuberculose"
Section 4 - Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Article 12 :
Cheptels laitiers :
Les cheptels bovins laitiers, «indemnes d'IBR» depuis plus de 3 ans, doivent être soumis à deux
prélèvements de lait de mélange par la laiterie pour recherche d'IBR.
Pour les cheptels bovins laitiers « indemnes d'IBR » depuis moins de 3 ans, ou identifiés à risque d'IBR, 6 analyses de lait de mélange doivent être réalisées.
Cheptels allaitants :
Les cheptels bovins « indemnes d'IBR » non contrôlés sur le lait, doivent être soumis à un prélèvement de
sang des bovins de 24 mois où plus pour la recherche d'IBR.
Pour les cheptels « indemnes d'IBR » depuis plus de trois ans et non identifiés à risque d’IBR, le nombre de bovins prélevés peut être limité à 40.
En l'absence de bovins de plus de 24 mois, les bovins de 12 à 24 mois doivent être testés pour le maintien
de la qualification « indemne d'IBR ».
En l'absence de bovin de plus de 12 mois dans le troupeau, un prélèvement de sang doit être réalisé sur les bovins présents.
Pour les troupeaux « en cours de qualification d'IBR », « en cours d'assainissement », « non conformes »
ou « en cours de gestion », Un prélèvement de sang des bovins de 12 mois et plus doit être réalisé.
Section 5 - Maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD)
Article 13 :
Le dépistage des veaux par prélèvement de cartilage est obligatoire dans les 7 jours suivants la naissance.
; Dncrcop? rue Fernand Gire: AADE Travee Care: de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux — 10025 Troves Cedex - Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2
ddetspp@aube gouv.fr
recueil n°196 8Ce dépistage pourra être remplacé sur décision du GDS de l'Aube soit :
- par une surveillance au minimum semestrielle par analyses sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
- par une surveillance annuelle par analyse sérologique sur Un sérum de mélange issu d'un
échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage
depuis au moins trois mois.
Section 6 - Hypodermose bovine/Varron
Article 14 :
Les cheptels devant réaliser une prophylaxie Hypodermose bovine/varron émanent d’un tirage au sort national.
Le dépistage de l'hypodermose bovine se réalise :
- par analyse sur sérum de mélange sur 20 % des bovinés âgés de 24 mois et plus, avec un
minimum de 10 animaux testés. Le dépistage sérologique est réalisé sur les mêmes animaux
que ceux sélectionnés pour la brucellose pour les cheptels concernés.
- par analyse sur lait de mélange pour les cheptels laitiers.
Section 7- Dispositif spécifique aux cheptels bovins d’engraissement dérogataires
Article 15 :
Conformément aux arrêtés ministériels du 31 décembre 1990, du 22 avril 2008 et du 08 octobre 2021 sus
visés, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations peut accorder des dérogations individuelles et nominatives à l'obligation de dépistage de la
tuberculose, de la brucellose, de la leucose bovine et de l'IBR dans le cas des cheptels d'engraissement de
bovinés. Ces dérogations peuvent être totales ou partielles.
La dérogation ne peut être attribuée et/ou maintenue qu'aux détenteurs :
- ayant complété et signé l'engagement prévu dans le formulaire de demande de dérogation aux
contrôles de prophylaxie pour un cheptel d'engraissement,
- assurant Une séparation stricte de la structure et de la conduite du troupeau bovin
d'engraissement de toutes autres unités de production ou de rassemblement d'espèces
sensibles à la leucose, la brucellose, à la tuberculose bovine et à l'IBR.
Les dérogations prennent en compte la situation sanitaire locale et les conclusions de la visite initiale de
demande de dérogation au contrôle des prophylaxies. Cette visite est réalisée par le vétérinaire sanitaire
de l'exploitation, le GDS et la DDETSPP.
Les visites annuelles de maintien de la dérogation font l'objet d’un compte-rendu adressé par le
vétérinaire sanitaire à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations.
Ce compte-rendu est établi conformément à un modèle de rapport de visite du vétérinaire sanitaire fourni par la DDETSPP.
._ Le responsable de l'élevage dérogataire envoie au GDS de l'Aube, pour chaque lot de bovins introduits,
dans les 15 jours qui suivent l'arrivée du dernier bovin constituant le lot et au moyen d'un formulaire
Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux — 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 71 83 00 ddets > aube. UV fr
recueil n°196 9spécial, la liste des numéros des bovins pré-identifiés introduits ainsi que les ASDA des bovins identifiés
introduits dans son cheptel dûment complétées par ses soins.
Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire doit pouvoir
justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle effectuée par son vétérinaire sanitaire et satisfaire aux
exigences de fonctionnement imposées.
Les éleveurs connus pour le non-respect récurrent de la réglementation sanitaire sont exclus de cette
dérogation. Toute divagation répétée des bovins entraîne la suppression de la dérogation.
Section 8- Dispositif spécifique aux cheptels de bisons
Article 16 - Dispositif spécifique aux cheptels de bisons :
Une dispense de dépistage est appliquée pour la campagne de prophylaxie de la brucellose bovine, de la
leucose bovine enzootique, de l'IBR et de la BVD, pour les animaux des espèces Bison bison (bison
d'Amérique) et Bison bonasus (bison d'Europe).
Les établissements détenant des bisons sont tenus de faire réaliser par leur vétérinaire sanitaire un
dépistage systématique de brucellose bovine, la leucose bovine enzootique, IBR et BVD sur les bisons (par
prise de sang) au moment d'opérations de contention des animaux et lors de tout mouvement, ainsi que
sur tous les animaux morts.
CHAPITRE 111- DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DE LA BRUCELLOSE
OVINE ET CAPRINE
Article 17 - Rythme de contrôle :
Le rythme de contrôle effectué pour le maintien de la qualification « officiellement indemne de
brucellose ovine et caprine » est quinquennal.
Article 18 - Communes concernées :
Les cheptels à prélever sont ceux situés dans les communes de GELANNES (code INSEE 10164) à
MONTCEAUX LES VAUDES (code INSEE 10246).
Sont également concernés, tous les cheptels ovins ou caprins dont la qualification « officiellement
indemne de brucellose » a été retirée ou est en cours de qualification.
Article 19 - Analyses :
Pour le maintien de la qualification « officiellement indemne de brucellose », le dépistage sérologique de
la brucellose est réalisé :
- sur tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois;
- sur tous les animaux introduits dans l'exploitation depuis le contrôle précédent de
prophylaxie ;
- sur toutes les femelles âgées de plus de six mois, selon la taille du cheptel, au moins 25 % des
femelles avec un minimum de 50 femelles, ou s'il y a moins de 50 femelles de plus de 6 mois,
toutes les femelles.
DeAE 1 | rm TCpp 9 r sem ra int 009€ Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux — 10025
| ddetsp p@aube.gouv.fr
recueil n°196 10Pour les cheptels ovins ou caprins dont la qualification « officiellement indemne de brucellose » a été
retirée ou est en cours de qualification, le dépistage sérologique de la brucellose est réalisé sur tous les
ovins et caprins de plus de six mois avec résultats négatifs à deux épreuves à l'antigène tamponné
pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.
Article 20 - Cas particulier des petits détenteurs :
Les contrôles sérologiques ne sont pas obligatoires pour les petits ruminants appartenant à des petits
détenteurs répondant à la définition de l'article 1 et ayant obtenu une dérogation à la prophylaxie
accordée par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations.
CHAPITRE IV- DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPHYLAXIE DES
ÉLEVAGES DE PORCS ET DE SANGLIERS
Article 21 : Maladie d'Aujeszky
Les troupeaux soumis au dépistage de la maladie d'Aujeszky sont :
e les-élevages de sélection / multiplication : dépistage sérologique sur tube sec trimestriel sur 15
reproducteurs,
e les élevages naisseur et/ou engraisseur plein-air : dépistage sérologique annuel sur 15
reproducteurs et / ou 20 charcutiers (ou tous si l'élevage détient moins de 15 reproducteurs ou moins de 20 charcutiers). La prise de sang sur tube sec doit être privilégiée afin de pouvoir être envoyée au
Laboratoire national de référence (LNR) en cas de résultat non négatif.
Article 22 : Peste porcine classique
Les élevages de sélection/multiplication sont soumis à un dépistage annuel.
Le dépistage s'effectue par sérologie ELISA, via une prise de sang sur 15 reproducteurs dans les élevages
hors-sol de tous les cheptels sélectionneurs, multiplicateurs.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 23 :
L'arrêté préfectoral n° DDETSPP-PPP-2024303-0001 du 29 octobre 2024 est abrogé.
Article 24 : Délai et voie de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification par recours contentieux,
devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne qui peut être saisi par Télérecours citoyens
accessible depuis le site www.telerecours.fr .
E j ETCpD 7 r Earnand Giroux DE Trnuse Carla Préfecture de l'Aube - DDETSPP 2, rue Fernand Giroux 925 Troyc >
ddetspp@aube.gouv.fr
100
recueil n°196 11Article 25 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Aube, le directeur départemental de la sécurité publique, le
Lieutenant-Colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Aube, la directrice départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube et les vétérinaires
habilités en qualité de vétérinaire sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
- présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans l'Aube.
Fait à Troyes, le 3 novembre 2025
le Préfet,
Pascal COURTADE
et
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recueil n°196 12Le
recueil n°196 13