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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 084
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 084)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2019-084
PUBLIÉ LE 9 JUILLET 2019Sommaire
Agence régionale de la santé
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DEAL MARTINIQUE
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3Agence régionale de la santé
R02-2019-06-27-004
Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin
à la mise à dispositif-LAMENTIN
Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins
d'habitation des locaux-LAMENTIN
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 4,
LS = Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition
aux fins d'habitation des locaux impropres par nature à l'habitation
sis au 2°" niveau de l'immeuble situé au
17 rue Hardy de Saint-Omer — 97232 Le Lamentin
Références cadastrales : C.12
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4 :
VU le Code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et L.111-6-1 ;
VU le Règlement sanitaire départemental de Martinique ;
VU le rapport motivé établi par l'Agence Régionale de Santé, le 21 juin 2019, constatant le caractère
impropre à l'habitation des locaux sis au 2°" niveau de l'immeuble situé au 17 rue Hardy de Saint- Omer, 97232 Le Lamentin, sur la parcelle n° C.12 ;
VU le courrier adressé le 2 mai 2019 à Madame AL KHOURY Nadia, gérante de la SCI NICOREM
l'informant du constat du caractère impropre à l'habitation des locaux loués et situés au 2°" niveau de l'immeuble sis au 17 rue Hardy de Saint-Omer, 97232 Le Lamentin ;
CONSIDERANT que les locaux situés au 2°" niveau de l'immeuble sis 17 rue Hardy de Saint-Omer, 97232 Le Lamentin présentent un caractère impropre à l'habitation du fait notamment de leur configuration (majorité des pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur) et que ceux-ci sont mis à disposition aux fins d'habitation par la société civile immobilière (SCI) NICOREM, représentée par sa gérante, Madame AL KHOURY Nadia et domiciliée à Grand Case, 97232 Le Lamentin ;
CONSIDERANT que la mise à disposition aux fins d'habitation de ces locaux est contraire aux
dispositions de l'article L.1331-22 du Code de la santé publique qui dispose que « les caves, sous-sols,
combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropre à
l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux » et que le
préfet met en demeure la personne qui a mis à disposition les locaux de faire cesser la situation ;
CONSIDERANT qu'il convient donc de mettre en demeure la société civile immobilière (SCI) NICOREM,
représentée par sa gérante Madame AL KHOURY Nadia, de faire cesser cette situation ;
SUR la proposition de l'Agence régionale de santé de Martinique,
Page 1 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 5ARRETE
ARTICLE 1
La société civile immobilière (SCI) NICOREM, domiciliée à Grand Case, 97232 Le Lamentin,
représentée par sa gérante, Madame AL KHOURY Nadia, née le 2 janvier 1965 à Fort de France,
immatriculée sous le n° 443 165 436 du registre du commerce et des sociétés et propriétaire de
l'immeuble acquis par acte du 5 août 2013 reçu par Maître Tripet, notaire à Trinité et publié le
6 septembre 2013 volume 3013P n° 4182, est mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux
fins d'habitation des locaux impropres par nature à l'habitation situés au 2°"* niveau de l'immeuble sis au 17 rue Hardy de Saint-Omer au Lamentin (au-dessus d’un local commercial), dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à l'article 2
du présent arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d'exécuter tous travaux
nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d'habitation dans le délai de 3 mois. A
défaut, il y sera pourvu d'office par l'autorité administrative aux frais des personnes mentionnées au
premier alinéa.
ARTICLE 2
La société civile immobilière (SCI) NICOREM, représentée par sa gérante, Madame AL KHOURY Nadia,
est tenue de proposer une solution de relogement aux occupants actuels dans le délai de 2 mois à
compter de la notification du présent arrêté et dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et
suivants du Code de la construction et de l'habitation.
A défaut, il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2 du
même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contribution directe.
À compter de la notification du présent arrêté à la société civile immobilière (SCI) NICOREM,
représentée par sa gérante, Madame AL KHOURY Nadia, tout loyer ou toute redevance (y compris les
charges) cesse d’être dû par les occupants, sans préjudice du respect de leurs droits au titre de leurs
baux ou contrats de location.
ARTICLE 3
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du Code de la santé publique ainsi que par les
articles L.521-4 et L.111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4
En cas de cession du bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié à la personne visée à l'article 1 et aux occupants, à savoir :
Mme LAMARRE Irma et M. PLAISIME Saint-Fleur.
Le présent arrêté sera affiché à la mairie de la ville du Lamentin et apposé sur la façade de l'immeuble.
Il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la
Caisse d'Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au Procureur de la République, au
Président de la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM), au Président de la
Collectivité Territoriale de Martinique et aux agents de police judiciaire.
Page 2 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 6ARTICLE 6
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Martinique (rue
Louis Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex) dans les deux mois suivant la notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministère de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans les deux
mois suivant la notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France (12 rue du
Citronnier Plateau Fofo CS17103 97271 Schœælcher Cedex), également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique, le Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes
payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Fort de France, le
27? JUIN 2019
‘Antoine POUSSIER
Page 3 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 7ANNEXE 1
Façade du logement
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 8ANNEXE 2
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dispositions pénales
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-
24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que
ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes
physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget
de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins
que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 5 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 9VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et
de l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2006 art. 1 II! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1
et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les
travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le
loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L.
1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
Page 6 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 10du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
ll, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité
ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
{Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à
la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code
de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 11Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105)
l.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire
ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I.- Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la
santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de
tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IIl.- Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui
ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent
article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, Il ou Ill, le juge
peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du il de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.
441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.
441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des I! ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme
bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Page 8 sur 10
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 12Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du 1lI de l'article L.
521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
Structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer
cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
{Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 13La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction
d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de
leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-
1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties
communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées
ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en
application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble
est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant
d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-004 - Arrêté Préfectoral portant la mise en demeure de mettre fin à la mise à dispositif-LAMENTIN 14Agence régionale de la santé
R02-2019-06-27-003
Arrêté Préfectoral portant rectification du 14 février
2019-LES TROIS ILETS
Portant rectification de l’arrêté préfectoral du
14/02/2019 déclarant insalubre remédiable le logement sis Immeuble Joséphine - TROIS ILETS
Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-003 - Arrêté Préfectoral portant rectification du 14 février 2019-LES TROIS ILETS 15EX 5 = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Portant rectification de l'arrêté préfectoral du 14 février 2019
déclarant insalubre remédiable le logement sis
Résidence La Pagerie, Immeuble Joséphine, Bâtiment B
Appartement B01 - 97229 Les Trois-Ilets
Références cadastrales : C.2138
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 et suivants, L.1337-4, R.1331-4 à
R.1331-11 ;
VU le Code de la construction et de l'habitation en ses articles L.521-1 à L.521-4 et L.111-6-1 :
VU l'arrêté préfectoral n° RO2-2019-02-14-004 du 14 février 2019 déclarant insalubre remédiable le
logement situé à la Résidence La Pagerie, Immeuble Joséphine, Bâtiment B, Appartement B01 — 97229
Les Trois-llets sous la référence cadastrale C.2138 ;
VU qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de l’article 6 dudit arrêté préfectoral et relatif à
l'hébergement temporaire des locataires ;
CONSIDERANT qu'il convient de rectifier cette erreur ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Au deuxième paragraphe de l’article 6 de l'arrêté préfectoral n° R02-2019-02-14-004 du 14 février 2019
déclarant insalubre remédiable le logement situé à la Résidence La Pagerie, Immeuble Joséphine,
Bâtiment B, Appartement B01 — 97229 Les Trois-llets sous la référence cadastrale C.2138, il y a lieu de
remplacer :
« À défaut pour les propriétaires ou l'exploitant d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par le Préfet ou la mairie, aux frais de l’un ou l’autre... »
Par la mention suivante :
« À défaut pour les propriétaires ou l'exploitant d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, aux frais de ces premiers. »
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-003 - Arrêté Préfectoral portant rectification du 14 février 2019-LES TROIS ILETS 16ARTICLE 2
Toutes les autres dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 février 2019 restent inchangées.
ARTICLE 3
Le présent arrêté modificatif sera transmis au maire de la ville des Trois-llets, à la préfecture de
Martinique, à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, à la Caisse
d'Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au Procureur de la République, au
Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud (CAESM), au Président de la Collectivité
Territoriale de Martinique et aux agents de police judiciaire.
Il fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs du département.
ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Martinique (rue
Louis Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministère de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France (12 rue du
Citronnier Plateau Fofo CS17103 97271 Schœælcher Cedex), également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 5
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville des Trois-llets, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la
Martinique, le Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes
payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de
solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Fort de France, le 2 7 JUN 2019
Pour le Préfet et Par délégation
Le Secrftai de la préf re Général
e la Martinique
Antoine POUSSIER
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Agence régionale de la santé - R02-2019-06-27-003 - Arrêté Préfectoral portant rectification du 14 février 2019-LES TROIS ILETS 17DEAL
R02-2019-06-25-006
Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association
PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage
et de récupération de pièces détachées provenant de
véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à
SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et édictant
des mesures conservatoires.
APMD à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES sise quartier SALUBRE à
SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et édictant des mesures conservatoires.
DEAL - R02-2019-06-25-006 - Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et 18x = À Liberté » Égalité -« Fraternité : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
Pôle Risques Industriels
vu
vu
vu
vu
vu
vu
vu
ARRÊTÉ N°
De mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de
démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise
Quartier SALUBRE, sur le territoire de la commune de SAINT JOSEPH, portant suspension d'activité
et édictant des mesures conservatoires
Le Préfet de la Martinique,
le code de l'environnement, notamment les titres | et IV du livre V ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le décret du Président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE préfet de la région
Martinique, préfet de la Martinique ;
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant délégation de signature à M. Antoine POUSSIER
secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique —
Administration générale ;
l'arrêté ministériel du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;
la circulaire ministérielle du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et
pénales en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
le rapport de l'inspection des installations classées faisant suite aux constats relevés lors de la visite
d'inspection du trente avril deux mille dix-neuf ;
Considérant que l'association PROXIM ACTIVITES exploite sur le territoire de la commune de SAINT
JOSEPH une activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules
hors d'usage et qu'il a été constaté lors de la visite d'inspection la présence de 4 véhicules
hors d'usage ; qu'en conséquence, cette activité est soumise à agrément en application des
dispositions des articles R. 543-156 et R. 543-162 du code de l’environnement ;
Considérant qu'aucun agrément permettant de procéder aux opérations de gestion des véhicules hors
d'usage, de leurs composants et matériaux n'a été demandé, et par voie de conséquence
obtenu, par l'exploitant ;
Considérant que les opérations de démontage et d'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de
contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, de produits
pétroliers, de produits chimiques divers ne sont pas réalisées sur des emplacements revêtus
de surfaces imperméables munies de dispositifs de rétention afin d'empêcher toute
pénétration dans le sol des différents polluants que les véhicules peuvent contenir ;
Considérant l'absence de dispositif de récupération et de rétention de l'ensemble des eaux et écoulements
en provenance de l'installation, notamment des emplacements affectés au démontage des
moteurs et pièces détachées, y compris des liquides issus de déversements accidentels, des
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DEAL - R02-2019-06-25-006 - Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et 19eaux de pluie ou issus d'une lutte contre un sinistre afin de permettre leur traitement pour
prévenir toute pollution du sol, et du milieu naturel en général ; que cet état de fait est de
nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts protégés par
l’article L.511-1 du code de l'environnement, en particulier la protection des sols et des eaux ;
Considérant qu'aucune mesure de lutte anti-vectorielle n’a été prise, alors que des épidémies de Dengue
en 2010-2011, du Chikungunya en 2014 et de Zika en 2016 ont été observées en Martinique
et que les véhicules hors d'usage constituent des gîtes larvaires à l’origine de la prolifération
de moustiques vecteurs de ces maladies ;
Considérant la nécessité d'évacuer les véhicules hors d'usage présents dans l'installation afin de permettre
de réaliser, notamment, les travaux d'étanchéification des sols et de mettre en place un ou
plusieurs systèmes de récupération des pollutions accidentelles pour que l'installation soit
conforme aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 02 mai 2012 susvisé ;
Considérant qu'en application de l'article L.171-7 du code de l’environnement, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une installation est exploitée sans avoir
fait l'objet de l'agrément requis en application des dispositions du code de l'environnement,
l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation
dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an ;
Considérant qu'il convient d'engager immédiatement, en application de l'article L. 171-7 du code de
l'environnement, des mesures conservatoires au vu des risques et impacts générés par les
conditions actuelles d'exploitation de l'installation en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-162 du code de l'environnement, il appartient à l'exploitant,
soit de déposer une demande d'agrément, soit de cesser toute exploitation ;
L'exploitant consulté sur le présent projet d'arrêté par courrier référencé ENV 19.208 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique.
ARRÊTE
Article 1 : mise en demeure
L'association PROXIM ACTIVITES, dénommée ci-après l'exploitant, est mise en demeure de régulariser la
situation administrative de l'installation de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules
hors d'usage située Quartier SALUBRE sur le territoire de la commune de SAINT JOSEPH.
L'exploitant dépose adresse au préfet, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente
décision :
+ soit un dossier de demande d'agrément comme prévu aux articles L. 541-22 et R. 543-162 du code
de l’environnement ;
+ soit la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Le dossier de demande d'agrément est constitué et dupliqué conformément aux dispositions de l'arrêté
ministériel du 02 mai 2012 susvisé.
Article 2 : suspension d'activités
En application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l'exploitation de l'installation désignée à l’article 1
est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'agrément.
En application de l’article L. 171-9 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel,
pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature
auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 3 : mesures conservatoires
Afin de prévenir les risques sanitaires et les dommages environnementaux induits par les conditions actuelles
de gestion de l'installation, l'exploitant prend, dans les délais précisés infra, à compter de la notification de la
présente décision, les mesures suivantes :
+ dans un délai de trois mois, enlèvement et évacuation des véhicules hors d'usage vers une
installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules
hors d'usage agréée à cet effet ;
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DEAL - R02-2019-06-25-006 - Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et 20+ dans un délai de quinze jours, faire réaliser par une personne titulaire du certificat individuel pour
l'activité «utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » une ou des
opérations de démoustication et de dératisation de façon à éradiquer les nuisibles.
Article 4 : sanctions, délais et voies de recours
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales prévues à l’article L. 173-1 du Code de l'environnement, il pourra être fait application des sanctions
administratives prévues à l’article L. 171-8 du Code de l'environnement.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Fort-de-France par le pétitionnaire ou exploitant, dans un
délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
25 JUIN 2019 Fort-de-France, le
Antnine POUSSIER
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DEAL - R02-2019-06-25-006 - Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et 21DEAL - R02-2019-06-25-006 - Arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'association PROXIM ACTIVITES concernant l'activité de démontage et de récupération de pièces détachées provenant de véhicules hors d'usage exploitée sise quartier SALUBRE à SAINT-JOSEPH, portant suspension d'activité et 22DEAL
R02-2019-07-05-004
Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de
Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter
certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin
2016. Arrêté mettant en demeure le SMTVD de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016.
DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 23EX A à Liberté + Égalité + Fraternité . RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
Pôle Risques Industriels
vu
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vu
ARRÊTÉ
mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de
respecter certaines prescriptions de l'arrêté n°2016060016 du 7 juin 2016
Le Préfet de la Martinique,
le code de l'environnement, et notamment les titres VII et VIII du livre ler et le titre ler du livre V ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le décret du Président de la République du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE préfet de la région
Martinique, préfet de la Martinique ; ;
l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant délégation de signature à M. Antoine POUSSIER
secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique —
Administration générale ;
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
l'arrêté préfectoral n°2016060016 du 7 juin 2016 portant autorisation d'exploiter par le SMTVD un centre
de tri et de transfert de déchets non dangereux sur le parc technologique et environnemental de la
Trompeuse situé sur la commune de Fort-de-France ;
le rapport de l'inspection des installations classées relatif à l'inspection du 13 décembre 2018 ;
le rapport de l'inspection des installations classées relatif à l'inspection du 28 février 2019 ;
Considérant qu'au cours de l'inspection du 13 décembre 2018, il a été constaté que les prescriptions des
articles 7.5.2, 6.1.1, 7.2.5, 7.5.6, 7.1.1, 7.2.2 et 7.5.5 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016
susvisé n'étaient pas respectées en particulier que des envols de déchets ont été constatés,
qu'aucune mesure de niveau sonore n'a été réalisée, que le plan des locaux facilitant
l'intervention des services d'incendie et de secours n'était pas achevé, que l'exploitant n'était
pas en mesure de justifier de la présence à moins de 100 mètres de tout point de l'installation
d'un appareil permettant de fournir un débit de 60 mS/h pendant deux heures, que les zones à
risques d'incendie n'étaient pas équipées d'un système de détection automatique d'incendie,
que le site n'était pas équipé de robinets d'incendie armés, que la formation à la lutte contre
l'incendie n'avait pas été dispensée à l'ensemble du personnel, qu'aucun exercice incendie
n'avait été organisé sur le site, qu'aucun plan général des stockages des substances et
mélanges dangereux n'avait été établi, que les bâtiments recevant des déchets combustibles
n'étaient pas munis de murs extérieurs présentant des caractéristiques de degré coupe-feu
deux heures et que l'exploitant ne disposait pas de consignes relatives aux modalités de mise
en œuvre du dispositif d'isolement du réseau de collecte et que les prescriptions de l'article 21
Page 1/5
DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 24Considérant
Considérant
Considérant
L'exploitant
Sur
de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé n'étaient pas respectées car l'exploitant n’a pas été en mesure de présenter un rapport de la vérification complète par un organisme
compétent, distinct de l'installateur, des installations de protection contre la foudre établi au
plus tard six mois après leur installation ;
qu’au cours de l'inspection du 28 février 2019 faisant suite à un incendie constaté sur le site le
19 février 2019, il a été constaté que les prescriptions des articles 7.2.5, 7.5.5 et 7.5.6 de
l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 susvisé n'étaient toujours pas respectées, notamment que
les moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques n'avaient pas été mis en place,
que le jour de l'incendie deux poteaux situés à proximité du site étaient inutilisables et que le
poteau utilisé par les services de secours présentait un début insuffisant, que la consigne
relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'isolement du réseau de collecte n'avait
pas été établie et que deux des agents présents le jour de l'incendie n'avaient pas suivi de
formation au risque incendie et à la manipulation des extincteurs et que, par ailleurs, les
prescriptions des articles 7.1.6 et 7.4.5 n'étaient pas entièrement respectées notamment que
l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées
dans l'étude de dangers n'étaient pas mises en œuvre et que les eaux d'extinction de
l'incendie survenu le 19 février 2019 n'ont pas été confinées sur le site ;
que les conditions d'exploitation du centre de tri et de transfert de déchets non dangereux et
notamment le non-respect des dispositions des articles 7.5.2, 6.1.1, 7.2.5, 7.5.6, 7.2.2, 7.5.5,
7.1.6 et 7.4.5 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 susvisé sont de nature à entraîner des
dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
l'environnement ;
qu'en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions
applicables, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle
incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;
consulté sur le présent projet d'arrêté par courriel du 10 mai 2019 ;
proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique.
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DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 25Le Syndicat Martiniquais de Traitement et Valorisation des Déchets dont le siège social est situé route de
la Pointe Jean-Claude — 97231 LE ROBERT, dénommé ci-après l'exploitant, est mis en demeure, pour les
installations du centre de tri et de transfert de déchets non dangereux qu'il exploite sur le parc technologique et
environnemental de la Trompeuse sur le territoire de la commune de Fort-de-France, de respecter les
prescriptions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
L'exploitant doit sous trois mois respecter les prescriptions des articles 6.1.1, 7.1.1, 7.2.5, 7.5.2 et 7.5.6 de
l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016 susvisé :
« 6.1.1 Aménagements
[.....] Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service
de l'installation. [...] »
« 7.1.1 Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés
à l’article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées pour tous moyens appropriés »
« 7.2.5 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 7.1.1 ;
-d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un
diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à
moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant
une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. A minima le débit cumulé
des eaux d'extinction disponible pour le site est de 120 mf/h ;
-d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
-d'un système d'alarme incendie ;
- de robinets d'incendie armés ;
- d'un système de détection automatique des incendies ;
- de matériels de protection adaptés.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les rapports de ces vérifications sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
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DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 26« 7.5.2 Envols
L'exploitant met en œuvre des dispositions pour empêcher les envois de déchets notamment lors de leur
chargement/déchargement. »
« 7.5.6 Formation du personnel à la lutte contre l'incendie
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'utiliser, en
cas de sinistre le matériel de lutte contre l'incendie .
Des exercices sont organisés annuellement afin de tester le bon fonctionnement des appareils, de connaître
leurs emplacements et de se familiariser avec leur maniement. [...] ».
L'exploitant doit sous six mois respecter les prescriptions des articles 7.1.6, 7.4.5 et 7.5.5 de l'arrêté
préfectoral du 7 juin 2016 susvisé :
« 7.1.6 Étude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans l'étude de dangers. »
«7.4.5 Eaux d'extinction — confinement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soit récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
La capacité de rétention du site pour les eaux d'extinction est au minimum de 170 ms.
Les organes nécessaires à la mise en service des capacités de rétention doivent pouvoir être actionnées en
toutes circonstances. [...] »
« 7.5.5 Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien
de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêt ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « permis d'intervention» pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi
et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 4.2.4 du
présent arrêté ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc ;
- l'obligation d'information l'inspection des installations classées en cas d'accident.
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DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 27L'exploitant doit sous 9 mois respecter les prescriptions de l'article 7.2.2 de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2016
susvisé :
« 7.2.2 Comportement au feu
Les bâtiments recevant des déchets combustibles doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
-murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;
Les autres bâtiments de l'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales
suivantes :
- plancher REI 60 (coupe-feu de degré une heure) ;
- murs extérieurs et portes E 30 (pare-flamme de degré une demi-heure).
[...] >
À 00 À
L'exploitant doit sous 3 mois respecter les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010
SUSVISÉ :
« L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les
deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément à la norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un
organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois. »
tiCIe = sarciIons.aoelaIis et voOIes ce recours
Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites
pénales prévues à l’article L. 173-1 du code de l'environnement, il pourra être fait application des sanctions
administratives prévues à l’article L. 171-8 du code de l'environnement.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Fort-de-France par le pétitionnaire ou exploitant, dans un
délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
ie © CXCEUIIOE
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fort-de-France, le. Ÿ
Page 5/5
DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 28DEAL - R02-2019-07-05-004 - Arrêté mettant en demeure le Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets de respecter certaines prescriptions de l'AP n°2016060016 du 7 juin 2016. 29DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-010
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX 30EX =" À Liberté » Égalité ° Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-
18,
Considérant que l’entreprise MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-
2017-11-27-002 du 27 novembre 2017 prononcçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-14 à R 3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise MARTINIQUE
ANTILLES TRAVAUX - n° siren 492525068 domiciliée 71 Rue de La Liberté- 97215 RIVIERE
SALEE est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises
de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
ance, le - 6 JUIL, 2010
Sfsfètet par délégation,
ur Le Directeur de l'Environnement, äù l'Aménagement et du Logement
etpardélégatlon, né ae at iviobilité Sécurité
Cyrillé CIROŸ [—— horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@ developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-010 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MARTINIQUE ANTILLES TRAVAUX 31DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-016
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-016 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE 32EX =" À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment l’article R 3211-13 ;
Considérant que l'entreprise RAMASSAMY GERARD HORTENSE ne dispose plus de licence de
transports valide depuis juillet 2015;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du Code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise RAMASSAMY
GERARD HORTENSE sise Ccial Le Galion - 97220 TRINITE- SIREN N° 330628991 est retirée.
Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par
route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - 8 JUIL. 2019 Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
Le ChefphuSentitedeanssds ES 'curité d Û ag tet du (e]
et par délégation
METEO",
Cyrilla LIROY
rité
Le
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-016 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de RAMASSAMY GÉRARD HORTENSE 33DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-013
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de BOIREL MAURICE YVES
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-013 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES 34À
Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Anima tion et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-
18,
Considérant que l'entreprise BOIREL MAURICE YVES a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-2017-11-
30-006 du 30 novembre 2017 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l’entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-14 à R 3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise BOIREL
MAURICE YVES - n° siren 378656698 domiciliée Fond Marie Reine - 97260 MORNE ROUGE
est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de
transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
- 8 JUIL. 2018
délégation, |
our Le Directeur de l nvironnement,
| de l'Aménagement et du Logement
O
Cyrille LIROY
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-013 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de BOIREL MAURICE YVES 35DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-003
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE 36=
Liberté * Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R3211-18,
Considérant que l'entreprise GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-2018-
07-20-012 du 20 juillet 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas restitué les documents ;
Considérant que l'entreprise n’a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée :
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l’entreprise GUSTAVE
PHILIPPE ETIENNE - n° siren 390378537 domiciliée Jambette Prestige - Bois Boyer - 97200
FORT DE FRANCE est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des
entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - 8 JUIL, 2019 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
| &\ de l'Aménagement et du Logement
cg? délégatiän, |
Z ë/ CyriléLiRÔY* Lo
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de GUSTAVE PHILIPPE ETIENNE 37DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-011
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-011 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de HERVE ANDRÉ JEAN 38EX a À Liberté Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-
18,
Considérant que l'entreprise HERVE ANDRE JEAN a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-2017-11-27-
005 du 27 novembre 2017 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l’entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-14 à R 3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise HERVE ANDRE
JEAN - n° siren 334170156 domiciliée 74 Boulevard Allègre - 97200 FORT DE FRANCE est
retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport
par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l' ent et dé Logement
et délégatian, a
Chef-dur Service ur: Mobilité Sécurité
Cyrille LIROY Le horaires d'ouverture : 8h00 — 12 du lundi au vendredi
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R02-2019-07-08-005
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MIRAN-MARTHE-ROSE RAYMOND
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MIRAN-MARTHE-ROSE RAYMOND 40EX "À Liberté * Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R3211-18,
Considérant que l’entreprise MIRAN-MARTHE-ROSE RAYMOND a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-
2018-07-20-005 du 20 juillet 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas restitué les documents ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MIRAN-
MARTHE-ROSE RAYMOND - n° siren 311348510 domiciliée 23 rue du Bocage - Clairière -
97200 FORT DE FRANCE est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique
national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
- 8 JUIL. 2019 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
cteur de l'Environnement, dt crEnTTEnt
et par délégation, , .
Le Chef du Service Trangpônts Mobilité Sécurité
Oyrile LIROY horairés d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi TT 14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
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97274 Schoelcher cedex
Pour Le Dire
der Ai
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MIRAN-MARTHE-ROSE RAYMOND 41DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-001
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de MORGAR LUCIEN
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de MORGAR LUCIEN 42À
Liberté + Egalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1,;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R 3211-18,
Considérant que l’entreprise MORGAR LUCIEN n'a pas transmis de liasse fiscale depuis 2015,
Considérant qu'une mise en demeure de 3 mois lui a été envoyée, par courrier recommandé le 20
juillet 2018,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R 3211-18, du code des transports, l’autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MORGAR
LUCIEN n° siren 389797531 domiciliée Bourg - 97250 LE PRECHEUR est retirée. Ce retrait
entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - JUIL. 2019 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur dell'Environnement,
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R02-2019-07-08-007
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE 44a
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Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement-
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R3211-18,
Considérant que l'entreprise THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-
2018-07-20-007 du 20 juillet 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas restitué les documents ;
Considérant que l’entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise
THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE - n° siren 398149252 domiciliée Route de Moutte - Terrain
Populo - 97200 FORT DE FRANCE est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre
électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - 8 JUIL. 2019
Re os le Préfet et par délégation,
(RO r Le Directeur de l'Environnement,
Aména ment et du \ouement
Service Tran is
Cyrille LIROY
à $ horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
à TT 14h00 -— 16h00 les lundi et jeudi
DCS Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00 BP 7212 Pointe de Jaham 97274 Schoelcher cedex durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
Regis(3 : -
des Le Chafai
fransponts / #
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de THALMENSY BENJAMIN PHILIPPE 45DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-018
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANS PRESTA SERVICE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-018 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE 46rl
LS b Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment l'article R 3211-13 ;
Considérant que l’entreprise TRANS PRESTA SERVICE ne dispose plus de licence de transports
valide depuis décembre 2016;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l’article R 3211-13 du Code des Transports, l’autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise TRANS PRESTA
SERVICE sise 119 Ella Bezaudin- 97230 SAINTE MARIE- SIREN N° 792966673 est retirée. Ce
retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Angikonnement de l'Aménagement et du Logement
Mobilité Sécurité
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 -— fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable. gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-018 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANS PRESTA SERVICE 47DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-014
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSCAM
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-014 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSCAM 487
A L Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-
18,
Considérant que l’entreprise TRANSCAM a fait l’objet de l'arrêté n° RO2-2017-11-30-008 du 30
novembre 2017 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-14 à R 3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise TRANSCAM -
n° siren 530340173 domiciliée 19 rue de La République- 97260 MORNE ROUGE est retirée.
Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par
route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
dE FÜtrde ance, le - ; JUIL. 2019 f ESS 4
Cyrille LIROY
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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R02-2019-07-08-015
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de TRANSPORT MONTABORD
FRANCOIS
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-015 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT MONTABORD FRANCOIS 50EX = à Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment l’article R 3211-13 ;
Considérant que l'entreprise TRANSPORT MONTABORD FRANCOIS ne dispose plus de licence
de transports valide depuis octobre 2014;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du Code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise TRANSPORT
MONTABORD FRANCOIS sise Quartier Volcart - 97228 SAINTE LUCE- SIREN N° 514005552
est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de
transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-015 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de TRANSPORT MONTABORD FRANCOIS 51DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-006
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de VALÈRE EMMANUEL IRÉNÉE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VALÈRE EMMANUEL IRÉNÉE 52EE a À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R3211-18,
Considérant que l’entreprise VALERE EMMANUEL IRENEE a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-2018-
07-20-011 du 20 juillet 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n’a pas restitué les documents ;
Considérant que l’entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l’entreprise VALERE
EMMANUEL IRENEE - n° siren 397877606 domiciliée Lot. Sérénité 2 - Rivière Pierre — 97224
DUCOS est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises
de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Cyrille LIROY
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de VALÈRE EMMANUEL IRÉNÉE 53DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-009
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-009 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME 54EX ia ” Liberté * Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
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Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R3113-17,
Considérant que l'entreprise BRUNO ANDRE ERASME a fait l'objet de l'arrêté n° RO2-2017-11-
27-008 du 27 novembre 2017 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l’entreprise n’a pas restitué les documents ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3113-14 à R3113-17 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise BRUNO ANDRE
ERASME - n° siren 397862079 domiciliée Redoute Voie n°28 Lot. Les Mimosas- 97200 FORT
DE FRANCE est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des
entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - 8 JUIL. 2019 Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le Directeur de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
délégation.
ransports Môbilité Sécurité
Cyrille LIROY FN
horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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BP 7212 Pointe de Jaham
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-009 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de BRUNO ANDRÉ ÉRASME 55DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-020
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-020 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN 56Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Considérant que l'entreprise HYACINTHE PHILIPPE JEAN ne dispose plus de licence de
transports valide depuis décembre 2016;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de personnes de l'entreprise HYACINTHE PHILIPPE
JEAN - sise Sarrault - 97232 LE LAMENTIN - SIREN N° 347452583 est retirée. Ce retrait
entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
a D de France, le _ 8 JUIL. 2018
réfet et par délégation,
Pourlé yecteur de l'En irôn ement de l'Aménagement et du Logement
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
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Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-020 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de HYACINTHE PHILIPPE JEAN 57DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-008
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE 58SA" à .
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R3113-17,
Considérant que l'entreprise ROUGE GUILLAUME CECILE a fait l’objet de l'arrêté n° RO2-2018-
06-12-013 du 12 juin 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas restitué les documents ;
Considérant que l’entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3113-14 à R3113-17 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise ROUGE
GUILLAUME CECILE - n° siren 414086645 domiciliée 51 Lot. SIGY- 972280 LE VAUCLIN est
retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport
par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
- 8 JUIL. 2019 Fort de France, le
Pour le Préfet et par délégation,
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes de ROUGE GUILLAUME CÉCILE 59DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-004
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers e
marchandises de FORTUNÉE EUPHRASIE MODESTE
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers e marchandises de FORTUNÉE EUPHRASIE MODESTE 60F
PE b Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménageme
de la Martinique
nt et du Logement
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
www. developpement
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3211-13 à R3211-18,
Considérant que l'entreprise FORTUNEE EUPHRASIE MODESTEa fait l'objet de l'arrêté n° RO2-
2018-07-20-006 du 20 juillet 2018 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas restitué les documents ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l’article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-13 à R3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l’entreprise FORTUNEE
EUPHRASIE MODESTE - n° siren 303158208 domiciliée Rue des Bambous - Lot. Les Cyprés
Bat À - 97224 DUCOS est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national
des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - $ JUIL. 201 our.le réf tet élégation, “ROUT Epirecteur dé ap Elé nemént,
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers e marchandises de FORTUNÉE EUPHRASIE MODESTE 61DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-017
Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de COLIBRIS SERVICES
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de COLIBRIS SERVICES 62EX À Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
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ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1,
Vu le code des transports, notamment l'article R 3211-13 ;
Considérant que l'entreprise COLIBRIS SERVICES ne dispose plus de licence de transports
valide depuis décembre 2016;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du Code des Transports, l'autorisation d'exercer au
registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise COLIBRIS SERVICES
sise Les Filaos n°6 - Monésie - 97228 SAINTE LUCE- SIREN N° 452900335 est retirée. Ce
retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
ort de France, le - 8 JUIL. 2019 Sô le Préfet et par délégation,
e Direcieug de l ronnement de l'Aménagement et du Logement
Re‘ 6 Chef d rvice Transports Mobilité Sécurité
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-017 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de COLIBRIS SERVICES 63DEAL MARTINIQUE
R02-2019-07-08-012
Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
marchandises de JULIENO MARIUS
DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-012 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JULIENO MARIUS 64EX 1 a À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l’Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
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Subdivision Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l’autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-14 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-
18,
Considérant que l'entreprise JULIENO MARIUS a fait l’objet de l'arrêté n° RO2-2017-11-30-011 du
30 novembre 2017 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que cet arrêté portait obligation de restituer la licence et les copies conformes de la
licence antérieurement délivrées dans un délai de trois mois à compter de la notification et la
décision ;
Considérant que l'entreprise n'a pas régularisée sa situation au regard des exigences d'exercice
de la profession dans le délai de trois mois imparti par l'article 5 de la décision notifiée ;
Sur proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application des articles R 3211-14 à R 3211-18 du code des transports l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise JULIENO
MARIUS - n° siren 324567882 domiciliée 18 Lotissement Les Abricots- 97224 DUCOS est
retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport
par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer, la
licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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Préfet et par délégation,
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$ Pour Le Directeur de l'Environnement,
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Cyrille LIROY Le horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi 14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
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DEAL MARTINIQUE - R02-2019-07-08-012 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d’exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises de JULIENO MARIUS 65Direction de la Mer
R02-2019-07-08-019
Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du
DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur
la commune du Prêcheur
Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de monsieur Gervier
RAPHA pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur
Direction de la Mer - R02-2019-07-08-019 - Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur 66BE ZE À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de
Monsieur Gervier RAPHA, pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur le littoral de
la commune du Prêcheur
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
le Code du Domaine de l’État ;
le Code de l'Environnement ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon ;
le décret du président de la République du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck
ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique ;
arrêté préfectoral R02-2018-03-26-004 du 26 mars 2018 accordant délégation de signature à
Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 26
avril 2019 par Monsieur Gervier RAPHA ;
l'avis favorable du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action
de l’Etat en mer » en date du 14 mai 2019 :
Pavis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 14 juin
2019 ;
Pavis réputé favorable du maire de la ville du Prêcheur consulté par courrier en date du 02 mai
2019 ;
l’avis favorable de la Direction de l’Environnement, de l’ Aménagement et du Logement de la
Martinique (DEAL) en date du 03 juillet 2019 ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
Direction de la Mer - R02-2019-07-08-019 - Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur 67Sur Proposition du Directeur de la Mer
ARRETE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire
Monsieur Gervier RAPHA, domicilié quartier Boisville — 97250 LE PRÊCHEUR est autorisé à mettre en place un corps-mort sur le plan d'eau de la Charmeuse sur le territoire de la commune du Prêcheur, pour amarrer son bateau dénommé NORIANA immatriculé FF E78513, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) sont :
“ latitude : 14°47.650'N
" longitude : 060°13.283' W
En cas d'alerte cyclonique ou de forte houle sur la côte, l'utilisation de ce corps mort n'est pas
autorisée.
ARTICLE 2 : Conditions d'implantation du mouillage
L'autorisation délivrée est subordonnée aux recommandations suivantes :
+ d'installer un corps-mort écologique à vis avec une ligne de mouillage en cordage
polyamide, de préférence équipée d'une bouée de sub-surface (flotteur intermédiaire) pour
éviter que la ligne de mouillage ne repose sur le fond (voir annexe).
+ __ Sur une bouée de couleur blanche (toute autre couleur étant proscrite), l'identification
suivante devra être apposée de manière durable (peinture non toxique) :
50 DG
24 07
ARTICLE 3 : Conditions générales d'occupation
La présente autorisation est accordée au pétitionnaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu'aux conditions suivantes :
+ Le permissionnaire est seul responsable (sauf son recours contre qui de droit) de tous les
accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation qu'il y
ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute commise.
+ Il doit, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de la circulation, de
la conservation du Domaine Maritime, de la sécurité ou de l'hygiène publique.
+ Les installations liées à l'ouvrage doivent permettre la libre circulation et le stationnement des
agents qualifiés de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la commune et du
public. Elles doivent en outre, permettre l'accostage des embarcations en détresse.
+ Le permissionnaire prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation maritime des
plaisanciers ou entraver le bon fonctionnement des appareils de signalisation maritime qui
pourraient exister sur les lieux.
+ __ Le permissionnaire est tenu de mettre son installation à la disposition des navires en difficulté
ou des navires participant à l'action de l’État en mer dans le cadre de leur mission, sans être
tenu à aucune rétribution.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs ou réglementaires
susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée sans effet, est poursuivie conformément
aux lois et règlements en vigueur.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
Direction de la Mer - R02-2019-07-08-019 - Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur 68ARTICLE 4 : Durée
L'autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS (5 ans) qui commence à courir à compter
de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique, pour
inexécution des conditions énumérées présent arrêté. La prorogation de l'autorisation est
subordonnée à la présentation d’une nouvelle demande expresse formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d’expiration de l’AOT.
ARTICLE 5 : Remise en état des lieux
Si la présente autorisation est retirée ou n’est pas prorogée, le pétitionnaire procède à l’enlèvement de
ses équipements dans un délai d'UN MOIS, sauf autorisation expresse de les maintenir, délivrée par
l’Administration.
ARTICLE 6 : Redevance
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 100 € (CENT euros) compte tenu des avantages de toute nature procurés au permissionnaire.
Cette redevance, due à compter de la notification de ce présent arrêté, est payable
annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux à Fort de France. La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les
conditions fixées par la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au profit
de la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE 7 : Transmission à un tiers
La présente autorisation a un caractère personnel et ne peut se transmettre sans autorisation des
services ayant concouru à sa délivrance.
ARTICLE8 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 9 : Recours
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers. La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours.fr.
ARTICLE 10 : Exécution/Notification
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le f g Ju 209
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
L'Administrageur des Affaires maritimes Destinataires :
e
Monsieur Gervais RAPHA Herté MO SARON . Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique 1 Di AË
de &. Directbr;adjbint de lamer à , Monsieur le Sous-Préfet de Saint Pierre
è M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles | n
. M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ‘ L M. le Maire de la commune du Prêcheur
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
Direction de la Mer - R02-2019-07-08-019 - Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur 69NORIANA
Er
Liberté + Égudiid « Frurernité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Direction de {a Mer MARTINIQUE Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime pour un corps mort au profit de RAPHA Gervier ©AOT DMS D°.M.MMM 61°1317"O 61°13.283 O 144739" N 14°47.650'N UN 0 50100 m Réalisation : DM Martinique - avril 2019 Sources : DM Martinique, BDORTHO 2017 Direction de la Mer - R02-2019-07-08-019 - Arrêté portant Autorisation d'occupation temporaire du DPM pour la mise en place d'un dispositif de mouillage sur la commune du Prêcheur 70Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2019-07-01-021
Subdélégation en matière de pouvoir adjudicateur de M.
François BEDOS à Mme Sonia SAVON- 1er juillet 2019
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2019-07-01-021 - Subdélégation en matière de pouvoir adjudicateur de M. François BEDOS à Mme Sonia SAVON- 1er juillet 2019 71<
| Fi Liberté * Egalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Fort-de-France, le 1° juillet 2019
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
Jardin Desclieux
BP 654-655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
&D5 96 59 07 07
05 96 60 99 54
Décision de subdélégation en matière de pouvoir adjudicateur.
Vu la directive n° 2014/24/0E du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la
passation des marchés ;
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics ;
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n°92-604 du 1° juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1°’ août 2006 modifié relatif au code des marchés publics ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du ‘Président de la République du 29 juin 2017, nommant de M. Franck ROBINE, préfet de
la région Martinique ;
Vu le décret du Président de la République du 13 novembre 2018 nommant M. Antoine POUSSIER,
sous-préfet hors classe en position de service détaché, secrétaire général de la préfecture de la
Martinique ;
Vu le décret du Président de la République du 10 janvier 2019 portant promotion et nomination de M.
François BÉDOS, Administrateur général des finances publiques, et l'affectant à la direction régionale des finances publiques de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 22 août 2011 portant nomination de Mme Sonia SAVON, Administratrice des finances
publiques adjointe, et l'affectant à la direction régionale des finances publiques de la MARTINIQUE ;
Vu l'arrêté du 01 février 2019 n°R02-2019-02-01-001 du Préfet de la Martinique portant délégation de
signature en matière de pouvoir adjudicateur à M. François BEDOS
L'Administrateur général des Finances publiques, directeur régional des finances publiques de la
Martinique ;
ais à ge
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2019-07-01-021 - Subdélégation en matière de pouvoir adjudicateur de M. François BEDOS à Mme Sonia SAVON- 1er juillet 2019 72DECIDE :
Article 1 : Délégation est donnée à Mme Sonia SAVON, directrice du pôle pilotage et ressources, à l'effet
de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes d'ordonnancement secondaire
relevant du pouvoir adjudicateur.
Article 2 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.
Article 3 : Le Directeur régional des finances publiques de la Martinique est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 01 juillet 2019
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur régional des finances publiques de la Martinique
François BÉDOS
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les
destinataires ou de sa publication pour les tiers.
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2019-07-01-021 - Subdélégation en matière de pouvoir adjudicateur de M. François BEDOS à Mme Sonia SAVON- 1er juillet 2019 73