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Arrêté - 2024 107 surveillances plages Caton Pavillon saison 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sanguinet.
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Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Département
des
Landes
2024-107
T
Canton
de
Parentis
en
Born
Commune
de
Sanguinet
Arrêté
du
Maire
Objet
: surveillance
des
plages
de
«
Caton
»
et
du
«
Pavillon
» pour
la saison
2024
Le
maire
de
la commune
de
Sanguinet,
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L 2212-1,
L
2212-
2,
L 2212-3
et
L 2213-23,
Vu
le
Code
des
sports
et
notamment
ses
articles
L
212-1,
L
212-2,
L322-3,
L
322-5,
R
212-
88
et 212-92,
Vu
le
Code
de
la
consommation
et
notamment
son
article
L
113-3,
Vu
le
Code
du
commerce
et notamment
son
article
L 442-8,
Vu
le
Code
du
travail,
Vu
la
loi
87-565
du
22
juillet
1987
relative
à
l’organisation
de
la
sécurité
civile,
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
la
prévention
des
risques
majeurs
et
notamment
son
article
5,
Vu
le
décret
88-531
du
02
mai
1988
portant
organisation
des
secours,
de
la
recherche
et
du
sauvetage
des
personnes
en
détresse
en
mer
et
notamment
son
article
12,
Vu
le décret
n°2022-105
du
31
janvier
2022
relatif au
matériel
de
signalisation
utilisé
pour
les
baignades
ouvertes
gratuitement
au
public,
aménagées
et autorisées,
Vu
le
décret
2008-990
du
18
septembre
2008
relatif
à
la
gestion
de
la
qualité
des
eaux
de
baignade
et
des
piscines,
Vu
l'arrêté
du
25
avril
2012
portant
application
de
l'article
R.
227-13
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles,
Vu
les
arrêtés
interministériels
du
1er
avril
1976
et
inter
préfectoral
du
25
janvier
2024
réglementant
la
navigation
et
la
pratique
des
sports
nautiques
sur
le
Lac
de
Sanguinet
-
Cazaux, Vu
l'arrêté
ministériel
du
27
mars
1991
relatif
au
balisage
et
à
la
signalisation
de
la
bande
littorale
maritime
des
300
mètres,
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
14
mai
1971
relatif à
la
police
des
plages
et
lieux
de
baignade,
Vu
l'arrêté
municipal
2016-128
concernant
la
réglementation
de
la
baignade
sur
le
lac
de
Sanguinet, Vu
l'arrêté
municipal
2021-09
instaurant
une
zone
non-fumeur
sur
la
plage
du
Pavillon,
Vu
l'arrêté
municipal
2023-09
concernant
la
réglementation
relative
aux
activités
nautiques
et
au
stationnement
sur
le lac
de
Sanguinet,
Vu
l'arrêté
municipal
2023-08
réglementant
la
présence
des
animaux
domestiques
sur
les
plages
et eaux
du
lac
de
Cazaux-Sanguinet,
Vu
la
fiche
technique
36/2004
de
la
préfecture
maritime
de
l'Atlantique
en
date
du
03
juin
2004, Considérant
la
nécessité
de
prévenir
tout
risque
de
danger
lié
à
l'irrégularité
des
fonds
lacustres
générant
des
profondeurs
d’eau
parfois
variables,
Considérant
la
nécessité
d'organiser
les
demandes
de
baignade
très
nombreuses
des
organismes
accueillant
des
groupes
de
mineurs,
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
réglementer
et
organiser
la
sécurité
des
plages
et
baignades
publiques
et
tenir
compte
des
dangers
spécifiques
que
présente
la
pratique
de
la
baignade
et
des
sports
nautiques,ARRÊTE
:
Article
1
: présentation
des
zones
règlementées.
Sur
les
plages
de
la
Commune
de
Sanguinet,
il
est
créé
deux
zones
de
baignade
réglementées,
l’une
au
Pavillon,
l'autre
à
Caton.
Celles-ci
sont
délimitées
par
des
drapeaux
de
forme
rectangulaire
composés
de
deux
bandes
horizontales
de
dimensions
identiques
(rouge
en
haut
et
jaune
en
bas)
ainsi
que
par
des
bouées
flottantes
jaunes
et
blanches
reliées
entre
elles
par
un
filin.
Sur
la
zone
de
baignade
de
Caton,
un
aménagement
«
petit
bain
»
est
matérialisé
par
des
bouées
flottantes
jaunes
et
blanches
reliées
entre
elles
par
un
filin. En
dehors
de
ces
zones
et des
périodes
de
baignades
surveillées,
les
baignades
et
activités
nautiques
sont
pratiquées
aux
risques
et périls
des
intéressés.
Article
2
: la
baignade
y
est
surveillée
du
samedi
6
juillet
au
vendredi
30
août
2024
de
13h30
à
19h00.
Article
3
: un
panneau
placé
à
hauteur
d'homme,
à
proximité
de
chaque
poste
de
secours,
indique
la
période
et les
heures
auxquelles
est
assurée
la surveillance.
Article
4
: dans
les
zones
surveillées
visées
à
l’article
1,
aussi
bien
que
sur
l'ensemble
de
la
plage,
les
usagers
sont
tenus
de
se
conformer :
a)
aux
injonctions
des
nageurs
sauveteurs
chargés
de
la
surveillance
et
de
la
sécurité
des
lieux
de
baignade.
b)
aux
signaux
d'avertissement
transmis
par
les
différents
pavillons
hissés
au
mât
sémaphorique
de
la zone
de
baignade.
La
signification
des
drapeaux
est
la
suivante :
ABSENCE
DE
DRAPEAU:
absence
de
surveillance,
baignade
s'exerçant
aux
risques
et
périls
des
intéressés.
VERT
: baignade
surveillée
sans
danger
apparent.
JAUNE
: baignade
surveillée
avec
danger
limité
ou
marqué.
ROUGE
: baignade
interdite.
VIOLET
: drapeau
placé
sous
le
drapeau
rouge
: poilution,
présence
d'espèces
aquatiques
dangereuses. Article
5
: pour
le
cas
où
les
sauveteurs
nautiques
soient
contraints
d'intervenir
pour
porter
secours
à
des
personnes
en
danger,
le
chef
de
poste
peut
descendre
le
drapeau
ci-dessus,
abaisser
les
limites
de
la
zone
réservée
à
la
baignade
et
avertir
les
usagers
de
la
plage
par
tous
moyens
de
la
mesure
prise
(sifflet,
corne,
avertisseurs,
haut-
parleurs).
Dans
ce
cas,
la
baignade
s'exerce
aux
risques
et
périls
des
intéressés.
Afin
de
faciliter
les
missions
de
secours,
le
public
est
tenu
d'assurer
le
libre
accès
aux
personnels
et
au
matériel
d'intervention.
Article
6
: l'évolution
des
planches
à
voile,
pédalos,
barques,
canoës,
stand
up,
paddie,
pirogue
hawaïenne,
bateaux
à
voile
ou
à
moteur
et
autres
engins
nautiques
est
interdite
dans
les
deux
zones
définies
à
l'article
1.
Il en
est
de
même
pour
la
pratique
de
la
pêche.
L'usage
d'appareils
respiratoires
et
masques
sous
marins
est
également
interdit
dans
ces
zones. Article
7
: sur
les
plages
au
droit
des
deux
zones
précitées,
il est
interdit
de
:
“
faire
circuler,
même
tenus
en
laisse,
les
chiens
ou
tout
autre
animal,
=
circuler
dans
une
tenue
portant
atteinte
à
la
pudeur
et
aux
bonnes
mœurs,
“
gêner
la
tranquillité
publique
par
des
jeux
ou
pratiques
sportives
violentes,
bruyantes
ou
dangereuses,
"
d'ouvrir
les
parasols
les
jours
de
grand
vent,
«
l'usage
abusif
et
bruyant
d'instruments
sonores,
=
dissimuler,
masquer
les
matériels
de
signalisation
ou
de
sauvetage,*
utiliser
des
engins
capables
de
provoquer
une
confusion
avec
les
signaux
de
tous
ordres
notamment
signaux
pyrotechniques
de
détresse,
“gêner
l'intervention
des
secours,
“
camper
sur
la
plage.
Aucun
feu
ne
pourra
y être
allumé.
Article
8
:
les
colonies
de
vacances
et
autres
collectivités
peuvent
faire
baigner
leurs
groupes
sous
réserve
qu'elles
disposent
des
moyens
de
surveillance
(surveillant
de
baignade,
BNSSA,
BPJEPS
AAN,
BEESAN,
BEES
natation
ou
MNS),
de
signalisation
et
de
secours
nécessaires
et
après
accord
et
du
sauveteur
nautique
chef
de
poste
de
secours.
La
présence
d'une
personne
titulaire
d'un
de
ces
diplômes
est
obligatoire
en
raison
du
danger
lié
à
l'irrégularité
des
fonds
lacustres
générant
des
profondeurs
d'eau
parfois
variables.
Afin
d'organiser
et
réguler
les
flux
des
centres
de
vacances,
il
est
demandé
aux
organisateurs
de
solliciter
une
autorisation
de
baignade
préalablement
auprès
de
la
mairie.
Dans
chaque
zone
surveillée,
les
responsables
de
camps,
colonies
de
vacances
et
groupes
de
passage
sont
tenus
de
signaler
leur
présence
aux
postes
de
secours.
IIs
devront
se
conformer
aux
instructions
du
chef
de
poste.
En
dehors
des
zones
de
baignade
surveillée,
les
baignades
sont
placées
sous
la
responsabilité
du
responsable
du
centre
et
doivent
répondre
aux
conditions
édictées
en
la
matière
par
les
services
de
l'Etat.
Toutes
les
activités
nautiques
de
groupe
organisées
en
dehors
des
baignades
aménagées
et
surveillées
doivent
être
préalablement
déclarées
en
mairie.
La
déclaration
doit
préciser
le
lieu,
la
date
et
la
nature
de
l'activité,
le
nombre
et
la
qualification
du
personnel
d'encadrement
ainsi
que
les
moyens
matériels
mis
en
œuvre
pour
assurer
la
sécurité
des
personnes. Article
9
:
il
est
formellement
interdit
de
pratiquer
la
baignade,
les
sports
nautiques
et
la
planche
à
voile
dans
les
ports
ainsi
que
la
baignade
dans
les
chenaux
d'accès
et
notamment
dans
celui
du
club
de
voile.
Des
panneaux
de
signalisation
(pictogrammes)
sont
mis
en
place
de
part
et
d'autre
de
ce
chenal
pour
indiquer
cette
interdiction.
L'accès
au
ponton
du
Pavillon
est
strictement
interdit
ainsi
que
la
baignade
autour
de
cette
zone. Un
panneau
de
signalisation
est
mis
en
place
à
l'entrée
du
ponton
de
Pavillon
et
à
celui
de
Beau
rivage.
Article
10
:en
cas
d'orage
et
de
foudre,
la
baignade
et
toute
activité
nautique
sont
interdites.
Article
11
: conditions
sanitaires.
En
cas
d'état
sanitaire
non
satisfaisant
constaté
conformément
aux
critères
édictés
par
l'Agence
Régionale
de
Santé,
les
accès
à
la baignade
peuvent
être
temporairement
interdits.
En
outre,
il est
précisé
que
lors
des
travaux
éventuels
de
dépollution,
l'accès
à
la
plage
peut
être
interdit
au
public
ainsi
qu'à
toute
activité
nautique
et
ce,
au
fur
et
à
mesure
de
l'avancement
des
travaux.
Article
12:
toutes
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
sont
constatées
et
poursuivies
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
610-5
du
Code
pénal,
sans
préjudice
s'il
y a
lieu
des
pénalités
plus
graves
prévues
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
13
:
la
gendarmerie
nationale,
les
agents
de
la
police
municipale,
les
sauveteurs
nautiques,
la
Directrice
générale
des
services
de
la
mairie,
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
(DDETSPP)
sont
chargées,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
fait
l'objet
des
publications
habituelles
et
transmis
pour
information
à
la
délégation
territoriale
des
Landes
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
(ARS).Fait à Sanguinet,
le 20 juin 2024
Arrêté rendu
exécutoire après télétransmission
n° {U0-241002845-20
0620-20
- AOT
AR
ce
a4
qui
OU
.
Q
4 Où
OT
dl
Et publicaion
ou
notification
le : 95
gun
do
Le
maire
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Le
Maire
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte.
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Pau
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
représentant
de
l'Etat,
soit
par
courrier
déposé
au
tribunal
ou
transmis
par
voie
postale,
soit
par
saisine
sur
la plateforme
www.telerecours.fr.