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Arrêté - Préfecture - Eure - Arrêté DDTM SEBF 15 145 precriptions épandage boues de Bourg Achard
Document publié le Jeudi 8 janvier 1998
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure - Arrêté DDTM SEBF 15 145 precriptions épandage boues de Bourg Achard)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Agriculture et alimentation, Environnement,
Liberté » Liber Bgall» Fram Ératern lé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'EURE
Arrêté n° DDTM/SEBF-15-145
portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article R214-35 du
code de l’environnement concernant l’'épandage des boues issues de la station
d'épuration de BOURG-ACHARD,
Le préfet de l’Eure
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
- le code de l'environnement, notamment les articles L214-1 à L214-6 et L216-3 à L216-13 pour la
partie législative et R211-25 à R211-47, R214-1 et R214-32 à R214-40 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages des boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 8 décembre
1997 ;
- la circulaire DE/SDPGE/BLP n° 9 du 18 avril 2005 relative aux recommandations et au respect de la
réglementation en matière d'épandage agricole des boues de stations d'épuration urbaines ;
- l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1.2 kg/j de DBOS5 ;
- l'arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures ;
- larrêté n° SCAED-15-14 du 06 juillet 2015 portant délégation de signature en matière
administrative à Madame Fabienne DEJAGER-SPECQ, directrice départementale des territoires et
de la mer de l'Eure ;
- la décision n° DDTM/2015-093 du 13 août 2015 de la directrice départementale des territoires et de
la mer de l'Eure donnant subdélégation de signature à ses collaborateurs en matière administrative ;
— le dossier de déclaration relatif au plan d'épandage de la station d'épuration de Bourg-Achard
déposé par la Société d'Aménagement Urbain et Rural (Saur) le 12 mai 2015 et complété le 6 juillet
2015 au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement ;
— le récépissé de déclaration délivré le 13 mai 2015 à la Mairie de Bourg-Achard pour l'épandage
des boues issues de la station d'épuration de Bourg-Achard ;
1/18Considérant
les modalités de suivi à mettre en place lors de la campagne d'épandage des boues et le
rapportage à assurer par l'exploitant auprès du service police de l'eau pour permettre le contrôle
de la filière et en vérifier les obligations afin de préserver les enjeux du milieu naturel ;
Après communication du projet d'arrêté de prescriptions le 17 août 2015 et l'absence de réponse
de la collectivité ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture.
ARRÊTE
Article premier - Objet de la déclaration et des prescriptions spécifiques du présent arrêté
Il'est donné acte à la Mairie de Bourg-Achard de sa déclaration pour la réalisation de l'épandage
des boues issues de la station d'épuration de Bourg-Achard.
Elle est dénommée le bénéficiaire de la déclaration. L'exploitant du système d'assainissement des
eaux usées est responsable également de l'épandage des boues issues de la station d'épuration
de Bourg-Achard, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants.
L'épandage des boues rentre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre
de l'article L 214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées du tableau « nomenclature » annexé à l'article R 214-1 du code de
l'environnement sont les suivantes :
Prescriptions
Rubrique Intitulé Régime générales
2.1.3.0 |Épandage des boues issues du traitement des eaux
usées, la quantité de boues épandues dans l'année,
produites dans l'unité de traitement considérée,
présentant les caractéristiques suivantes : Arrêté
interministériel
Quantité de matière sèche supérieure à 800 tan ou du 8 janvier
azote total supérieur à 40 t/an : autorisation 1998
Déclaration
Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800
tfan ou azote total compris entre 0,15 tfan et 40| MS : 130 t/an
t/an : déclaration Azote : 8,4 tan
2118Article 2 - Désignation du producteur de boues
L'exploitant des unités de collecte, de prétraitement et de traitement des eaux usées de Bourg-
Achard est désigné «le producteur de boues » au sens de l'article R 211-31 du Code de
l'Environnement.
Il lui incombe à ce titre d'appliquer les dispositions des articles R 211-31 à R 211-45 du code de
l'environnement.
Article 3 - Gisement et caractéristiques des matières épandues
Les boues sont issues de la station d'épuration de Bourg-Achard et les sous produits dénommés
« Calcichap »de la papeterie UPM.
Elles sont sèches.
Le périmètre d'épandage est dimensionné sur la base de la production de boues suivante :
Capacité nominale de la station en EH 7825
Hypothèse retenue sur le nombre de raccordés en EH . A Re 2447 pour le dimensionnement du périmètre
Production de boues en tonnes MS / an 130
Hypothèse de siccité en % 22
Production de boues brutes en tonne / an 165
Production d’azote en tonne N /an 8,4
Article 4 - Stockage des boues
La station d'épuration de Bourg-Achard est munie de dispositif de stockage suffisamment
dimensionné pour stocker les boues pendant les périodes où l'épandage n'est pas possible, soit
une capacité minimum de 80 m°.
Toutes les dispositions seront prises pour minimiser les nuisances olfactives susceptibles d'être
générées par les ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des sols.
Le stockage en champ des boues liquides, même temporaire, est rigoureusement interdit.
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est
autorisé que lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :
a — les boues sont solides et stabilisées ; à défaut et pour des boues pâteuses, la durée maximale
du dépôt est inférieure à 48 heures ;
b — toutes les précautions ont été prises pour éviter une percolation rapide vers les eaux
superficielles ou souterraines ou tout ruissellement :
c — le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13
de l'arrêté du 8 janvier 1998 ainsi qu'une distance d'au moins trois mètres vis-à-vis des routes et
fossés ;
d — seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage
considérée. Cette quatrième condition n'est pas applicable aux boues hygiénisées.
3/18Article 5 - Filières alternatives à l’épandage
Tout lot de boues présentant des teneurs en un ou plusieurs composant(s) le rendant inapte à
l'épandage sera dirigé, soit vers le centre d'enfouissement technique à condition que le produit ait
une siccité d’au moins 30 % ou incinéré.
En cas de recours à ce mode de traitement, celui-ci devra être porté à la connaissance du service
police de l'eau.
Cette filière sera également utilisée dans l'éventualité d'un volume de stockage insuffisant, alors
que les conditions propres à la valorisation agricole des boues ne sont pas réunies.
Toute modification de la filière alternative devra être portée, pour validation, à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau avant sa mise en œuvre.
Article 6 - Périmètre d'épandage
Le périmètre d'épandage représente une superficie totale théorique de 237,07 hectares environ. Il
s'étend sur les communes de Bouquetot, Ecaquelon, Fiancourt-Catelon, Hauville, Illeville-sur-
Montfort et Touville.
Les secteurs épandables sont les parcelles déclarées et reconnues en tout ou partie aptes à
l'épandage dans l'étude préalable présentée dans le dossier de déclaration et dont la liste est jointe
en annexe 1 au présent arrêté.
Une convention, à jour, liant le bénéficiaire de la déclaration, le producteur de boues et l'exploitant
agricole mettant à disposition ses parcelles pour l'épandage doit permettre de justifier, en tout
temps, de l'accord des utilisateurs de boues et des obligations respectives des signataires. La liste
des exploitants agricoles intégrés dans le périmètre d'épandage est celle figurant dans le tableau
ci-dessous.
Références Nom Adresse Surface épandable
exploitants dans le périmètre
en ha
CAIP CAILLOUEL Philippe Le Courant 70,63
EARL CAILLOUEL 27290 Illeville-Sur-Montfort
DEZM DEZELLUS Michel 27310 Honguemare-Guenouville 20,67
EARL DEZELLUS
DEZO DEZELLUS Marie-Odile | 27310 Honguemare-Guenouville 16,65
EARL des BOSQUETS
MASB MASSELIN Benoit et 27310 Flancourt-Catelon 129,12
Arnaud
GAEC CANDOS
TOTAL 237,07
Article 7 - Conditions d'épandage
Conformément à l'application de l'article R 211-29, du code de l'environnement, le bénéficiaire de
la déclaration est autorisé à mélanger les boues des stations de BOURG-ACHARD et les sous
produits dénommés « Calcichap »de la papeterie UPM afin d'améliorer les caractéristiques
agronomiques des boues à épandre.
4/18Les opérations d'épandage des boues sont conduites de manière à valoriser au mieux les
éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont
réalisées conformément aux prescriptions décrites dans le dossier de déclaration présenté et aux
dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998.
Les boues issues de la station d'épuration de Bourg-Achard, épandues sur sol nu, feront l'objet
d'un enfouissement dans un délai maximum de 48 h 00.
Article 8 - Doses d'apport
La dose d'apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :
celle-ci est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux
besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l'azote, en
tenant compte des éventuels autres apports ;
elle ne devra pas dépasser un total de 3 kg de M/m? sur 10 ans.
Article 9 - Périodes d'épandage
Les épandages seront exclusivement réalisés sur sois ressuyés et en dehors des périodes de
fortes pluies. Ils sont interdits sur sols gelés et/ou enneigés.
Les périodes d'épandage pour les boues constituant des fertilisants azotés de type 11 (C/N <8) à
respecter sont les suivantes, en fonction des cultures réceptrices :
à partir du 16 janvier, à partir du 1er février en ZAR, avant les cultures de printemps ;
sur cultures de printemps précédées d'une culture intermédiaire piège à nitrate (CIPAN) ou
d'une culture dérobée : de 15 j avant le semis de la culture intermédiaire et jusqu'à 20 j avant
récolte où destruction (N efficace < 70 U/ha ou N efficace < 40 U/ha si couvert d'inter-cultures en
mélange avec des légumineuses) ;
sur cultures d'automne : avant le 15 octobre pour le colza et avant le 1er octobre avant les
autres cultures (céréales).
sur prairies de plus de 6 mois : à partir du 16 janvier, et jusqu’au 14 novembre. Un délai de 6
semaines minimum sera respecté entre l'épandage et l'exploitation de la prairie.
Le bénéficiaire, le producteur de boues et les exploitants concernés devront respecter la
réglementation en vigueur relative notamment aux textes de la directive nitrates :
La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf sur la luzerne, les prairies d'association
graminées-légumineuses, les mélanges céréale-légumineuse, le haricot et le petit pois dans la
limite fixée par le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour
la région Haute-Normandie (arrêté du 31/12/2014 ou en vigueur si modificatif apporté).
Les épandages de boues avant céréales à l'automne ne sont pas préconisés :
- dans les ZAR ;
- en cas de précédent céréales à paille en dehors des ZAR.
5/18Article 10 - Surveillance de l'opération
10 .1 Qualité des boues
Les analyses de boues sont réalisées sur des échantillons représentatifs des boues épandues.
Nombre d'analyses de boues à réaliser par an
Tonnes MS hors chaux épandues par an <32 32 à 160 160 à 480 480 à 800
a # E S E É 6
5 5 = =
Protocole de suivi analytique à ë 5 Ë el É él è
lors de la première année (caractérisation) $ 5 ë 5 a 5 8 5 . $ © Gi © È © ÿ o ou en routine & 4 a LA & LA & F4 8 E à 8 © © © ®)
Valeur agronomique 4 2 8 4 12 6 16 8
As,B CR i
Eléments-traces métalliques -
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 2::] 2 4: 2 8 4 12 6
Se si épandage sur pâturage a AE ë
Composés-traces organiques Eur
7 PCB, fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, |: 1 - 2 2 4 2 6 3
benzo(a) pyrène
Les résultats des analyses devront être connus avant l'épandage.
En dehors de la première année d'épandage, les boues sont analysées selon le protocole de
routine :
— pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses
effectuées lors de la première année d'épandage ou lors d'une année suivante sont
inférieures à 75 % de la valeur limite correspondante ;:
— pour les éléments de caractérisation de la valeur agronomique pour lesquels la plus haute
valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la
plus basse valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche ;
selon le protocole de caractérisation dans le cas contraire.
Pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera effectuée
que si l’une des valeurs obtenues la première année dépasse 25 mg/kg (ou si une nouvelle source
de risque de contamination du réseau par le sélénium apparaît).
10.2 - Qualité des sols
Les parcelles épandables sont regroupées en zones homogènes, définies par l’unicité du type de
sol, de l'exploitant agricole et du système de rotation culturale. Chaque zone homogène a une
superficie maximale de 20 hectares.
Pour chaque zone homogène, les incidences des épandages sont suivies au travers d'analyses de
sols réalisées sur une parcelle particulière de la zone, dite parcelle de référence. A une zone
homogène correspond une unique parcelle de référence.
6/18Avant le premier épandage sur une parcelle d'une zone homogène, sa parcelle de référence
doit avoir fait l'objet d’une analyse de sol portant sur le pH, la granulométrie, la valeur
agronomique, les oligo-éléments et les éléments-traces métalliques figurant dans le tableau
2 de Fannexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998.
Onze parcelles sont identifiées comme parcelles de référence.
Parcelles Coordonnées Lambert
X Y
CAIPO1001 535 306 6 911 114
CAIPO1002 533 585 6 917 287
CAIP01003 533 798 6 916 952
CAIP01010 534 560 6 915 251
DEZM011001b 539 466 6 923 831
DEZMO2002 539 492 6 921 857
MASBO1001 536 967 6 916 407
MAZBO1005 537 017 6 917 761
MAZBO1006 536 917 6 918 285
MAZBO1009 538 329 6 917 633
MAZBO1015 536 590 6 917 315
MAZBO1043 537 071 6 925 396
MAZBO1080 535 471 6 914 572
Les boues ne peuvent être épandues :
a) Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites
figurant au tableau suivant ;
b) Tant que l’une des teneurs en éléments ou composés-traces dans les boues excède les valeurs
limites figurant au tableau suivant ;
c) Dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l’un de ces
éléments où composés excède les valeurs limites au tableau suivant
Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont ie pH avant épandage est inférieur à 6,
sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
Le pH est supérieur à 5 ;
Les boues ont reçu un traitement à la chaux ;
Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs au tableau
suivant.
7118Rappel des seuils en éléments traçes (ETM) et en composés-traces organiques (CTO)
(valeurs issues de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998)
Valeurs seuil en éléments traces en mg/kg de MS
Éléments traces métalliques HAP PCB
Total
it+Zn | ranthène u py! 7 PCB
dans les boues 10 1000 | 1000! 10 | 200 | 800 {3000 | 4000 5 d4*) 2,5 2 (1,5*) 0.8
dans les sols 2 150 | 100 1 50 | 100 | 300
Flux max cumulé en éléments traces apporté Flux max cumulé en composé-traces apporté
par les boues sur 10 ans (g/m°) par les baues sur 10 ans (mg/m?
Total cd Cr|Cu| Hg Nil Pb | Zn | Se* Cr+Cu Fluo- Benzo(b} Benzo(a) des
#NitZn | ranthène | fluoranthène pyrène 7 PCB
Pâturages ou
sols de pH<6 0,015 | 1,2! 1,2 | 0,012 | 0,3 | 0,9 | 3 |0,12 4 6 4 2 1,2
Cas général | 0,015 | 1,5 | 1,5 | 0.015 | 0,3 | 1,5 | 4,5 6 7,5 4 3 1,2
* pour le pâturage uniquement
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence
- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre
d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.
10.3 Conditions de surveillance des épandages
Le bénéficiaire de la déclaration est tenu d'installer un dispositif de surveillance de la qualité des
boues issues de la station d'épuration et des épandages qui comprend :
10.3.1 - Le planning prévisionnel d'épandage
Le programme prévisionnel d'épandage est établi par l'exploitant du système d'assainissement en
accord avec les utilisateurs définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les
cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les
quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage réceptrices.
Le programme prévisionnel d'épandage devra comprendre :
a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne d'épandage ainsi
que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport de
boues.) sur ces parcelles ;
b) Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres suivants :
matière organique (en %) ; pH ; P205 échangeable, K20 échangeable, MgO échangeable et CaO
échangeable réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage,
incluant les points de référence définis à l’article 9.2 et concernés par la campagne d'épandage :
8/18c) Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production,
valeur agronomique) ;
d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et
doses d'épandage par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des
systèmes et types de cultures et des autres apports de matières fertilisants :
e) Les modalités de surveillance décrites aux articles 10.1 et 10.2 l'exploitation interne de ces
résultats, de tenue du registre mentionné à l’article 10.3.3 ci-dessous et de réalisation du bilan
agronomique ;
f) L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de
l'épandage.
Le programme prévisionnel d'épandage est transmis au Service de la Police de l'Eau au plus tard
un mois avant le début de la campagne d'épandage.
10.3.2 - Le bilan agronomique
À l'issue de chaque campagne annuelle, un bilan agronomique devra être établi par l'exploitant du système d'assainissement et devra comprendre :
a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par
les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles représentatives de chaque type de sols et de
systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent. Pour
le suivi de la fertilisation azotée des cultures, ces bilans de fumure s’établissent sur la base de
mesures de reliquat minéral dans le soi à la sortie de l'hiver. Dans les ZAR, le suivi de la
fertilisation azotée s'effectuera selon le protocole d'encadrement renforcé défini par le programme
d'actions en zone vulnérable pour la région Haute-Normandie avec l'utilisation d'un Outil d'Aide à la
Décision sur les cultures de colza, de blé et d'orge en respectant les prescriptions suivantes :
— Sur colza : double pesée (entrée et sortie hiver) où un outil spatialisé
— surblé :‘Reliquat d'azote minéral dans le sol Sortie Hiver couplé à un outil de pilotage en
cours de végétation ou un outil spatialisé
— Sur orge : Î Reliquat d'azote minéral dans le sol Sortie Hiver ou un outil spatialisé
d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
Le bilan agronomique est transmis au service police de l'eau au plus tard en même temps que le
programme annuel d'épandage de la campagne suivante.
10.3.3 - Le registre d'épandage
L'exploitant du système d'assainissement devra mettre en place un registre d'épandage
mentionnant les informations suivantes :
les quantités de boues épandues par unité culturale :
les dates d'épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage :
— l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur le sol et sur les boues avec les dates de
prélèvement, des mesures et leur localisation ;
— l'identification des personnes physiques et morales chargées des opérations d'épandage et
des analyses.
Ce document sera consultable à la station d'épuration.
9/18Il est conservé pendant une durée de 10 ans. Il sera régulièrement mis à jour et transmis aux
utilisateurs des boues.
À la fin de chaque campagne d'épandage, des fiches d'apport parcellaire, intégrant le bilan des apports de fertilisants, la quantité d'azote totale à indiquer dans le cahier d'enregistrement et l'effet direct azote à prendre en compte dans le plan prévisionnel de fumure, sont transmises aux agriculteurs.
Les résultats des analyses de sols et du suivi de la fertilisation azotée sont transmis sans délai aux
agriculteurs concernés.
10.3.4 - La synthèse du registre des épandages réalisés dans l’année
Le contenu de ce document est détaillé en annexe 2 du présent arrêté.
La synthèse du registre des épandages réalisés au cours de l'année N est transmis au service en
charge de la police de l’eau, en deux exemplaires, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1.
L'exploitant du système d'assainissement doit pouvoir justifier, à tout moment, de la localisation des
boues (stockage, transport ou épandage}) en référence à leur période de production et aux
analyses réalisées.
Article 11 - Transmission des données
Le plan d'épandage devra être saisi sous l'application SILLAGE avant la première campagne
d'épandage.
Les registres d'épandage seront saisis sous SILLAGE au maximum 4 mois après les derniers
épandages.
Au maximum 6 mois après la mise en service de l'application VERSEAU, signifiée au pétitionnaire
et au producteur de boues, par courrier du service en charge de la police de l'eau, ce dernier devra
renseigner l'application dans le cadre du suivi du plan d'épandage.
Article 12 - Déclaration des incidents ou accidents
L'exploitant du système d'assainissement est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au
service en charge de la police de l'eau, les incidents ou accidents intéressant l'exécution des
épandages, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L211-1 du code de
l'environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l'origine de l'incident ou de
l'accident, le pétitionnaire doit prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour mettre fin
à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y
remédier.
Le bénéficiaire de la déclaration demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
10/18Article 13 - Modification
13.1 - Dispositions générales
Toute modification apportée au plan d'épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités
ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux
dispositions de l’article R214-40 du code de l'environnement.
La modification des prescriptions applicables à l’activité peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l'article R214-39 du code de l'environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3° alinéa du Il de l’article
L214-3 du code de l'environnement. Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du pétitionnaire
qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet de mesures de
publicité prévues à l'article R214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par
l'administration pendant plus de 3 mois sur la demande de déclarant vaut décision de rejet.
13.2 - Modification du périmètre d'épandage
Les modalités d'actualisation du périmètre s'apprécient en fonction des variations successives de
surface par rapport à la surface totale apte du périmètre initial. Les variations prises en compte
dans le calcul de variation concernent strictement les ajouts de parcelles (les surfaces exclues du
périmètre ne sont pas décomptées des surfaces ajoutées), en cumulant les ajouts effectués année
après année.
. Bt ape tarde > 100 ha > 500 ha > 1 000 ha Taïlle du périmètre initial £100 ha < 500 ha < 1 000 ha < 2 000 ha
Seuil de révision >30% >25% +5ha > 20% + 30 ha > 15% + 80 ha
Seuil de modification > 15% > 15% > 10% +25 ha >5%+75ha
Les agrandissements en dessous du seuil de modification font l'objet d'une information dans le
cadre de la synthèse annuelle du registre d'épandage pour les stations de capacité inférieure à
120 kg DBO%; / jour et obligatoirement dans le cadre du programme prévisionnel d'épandage pour
les stations de capacité supérieure à 120 kg DBO; /jour.
Les agrandissements entre le seuil de modification et de révision font l'objet d'une information
préalable avant épandage sous la forme d'un porter à connaissance.
L'actualisation de l'étude préalable sous le régime de l'information ou de la modification comprend :
- la cartographie de l'aptitude des nouvelles parcelles à l'épandage ;
- une actualisation des fichiers parcellaires par exploitation agricole ;
- un bilan cumulé des changements sur le périmètre ;
- les analyses de sol sur d'éventuels nouveaux points de référence en fonction de la surface de
l'agrandissement cumulé ;
- la justification de l'accord d'un éventuel nouvel agriculteur intégré.
11/18Un arrêté complémentaire au présent arrêté pourra, en fonction de l'étendue des changements,
être pris et soumis aux mêmes règles de diffusion et de publicité que l'arrêté initial.
Les agrandissemenis au-dessus du seuil de « révision » nécessitent la réalisation d'une nouvelle
étude préalable et le dépôt d'un nouveau dossier.
Dans chacune des procédures au-delà du seuil de modification, l'épandage sur les nouvelles
parcelles ne pourra avoir lieu avant obtention de l'accord du service police de l’eau.
Article 14 - Notification par le bénéficiaire de la déclaration au producteur de boues
Le bénéficiaire de la déclaration devra adresser, pour information, dès réception de cet acte, une
copie de celui-ci au producteur de boues.
Article 15 - Sanctions encourues
En cas, notamment, de non-respect des prescriptions prévues au présent arrêté, le bénéficiaire de
la déclaration et son exploitant peuvent faire l'objet :
-__ de contrôles administratifs dans les conditions des articles L 171-3 à L171-5 du code de
l'environnement et passible des sanctions administratives prévues aux articles L 171-6 à L
171-411;
+ de sanctions pénales prévues par les articles L.216-6 à 13 et L.173-1 et suivants du même
code en cas d'infractions constatées dans les conditions des articles L.172-4 à 16.Toute
infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner l'application de sanction et
relève de l’article R216-12 et des articles L171-6 à 8 et L173-1 du code de l’environnement.
Article 16 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 17 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 18 - Notification, publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.
Une copie de l'arrêté sera transmise en mairies de Bouquetot, Ecaquelon, Flancourt-Catelon,
Hauville, flleville-sur-Montfort et Touville où elle pourra y être consultée et où un extrait sera affiché
pendant une durée minimale d'un mois.
Le bénéficiaire transmet à chaque commune concernée par le périmètre d'épandage un résumé du
dossier.
Le dossier de déclaration sera, en outre, consultable au siège du bénéficiaire mentionné à l'article
1.
12/18Article 19 - Délais et voies de recours
En application des dispositions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, cette décision
pourra être déférée à la juridiction administrative :
_ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 dans un délai d‘un an à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si les opérations d'épandage ne sont pas
intervenues six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue
à courir jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois après la première opération d'épandage.
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la décision leur à été notifiée.
Dans le même délai de deux mois, ie déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice
administrative.
Article 20 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale des territoires et de
la mer de l'Eure, le maire de Bourg-Achard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Eure et notifié au Maire de Bourg-Ahard.
Une copie de l'arrêté sera adressée, pour information à :
- M. le directeur territorial Seine-Aval de l'agence de l’eau Seine-Normandie ;
- M. le président du conseil départemental de l'Eure ;
- M. le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- M. le président de la Mission Interdépartementale pour le Recyclage des Sous-Produits de
l'Assainissement en Agriculture.
Évreux, le Ace koAs
Pour le préfet et par subdélégation de
la directrice départementale des territoires
et de la mer,
13/18ANNEXE 1
FICHE PARCELLAIRE PAR EXPLOITATION ET REFERENCE CADASTRALE
Raison sociale : CAILLOUEL Philippe
Commune du siège : ILLEVILLE SUR MONTFORT
Parcelle Aptitude à l’épandage
Code | Nomdela |Surface| Départe | Commune Référence Classe 0 | Classe 1 | Classe 2
Suivra parcelle enha | ment cadastrale (ha) (ba) (ha)
(ot inapte apte apte
cultural)
CAIP01001 | 10,06 27 Ecaquelon C 172-407- 10,06
408-409-410-
411
CAIP01002| 21,11 27 Illeville sur A 223-224. 0,12 20,99
Montfort 225-226-260-
312
CAIP01003 | 27,99 27 Illeville sur B 205-206- 3,99 24
Montfort 436-437
CAIPO1004 | 4,03 27 Illeville sur B 27-33-34 0,6 3,43
Montfort
CAIP01007| 2,21 27 Illeville sur ZB 29 2,21
Montfort
CAÏIP01010| 4,38 27 Ileville sur ZB 104 4,38
Montfort
CATPO1011 | 1,03 27 Illeville sur B35 1,03
Montfort
TOTAL 70,81 4,71 66,1 0
14/18Raison sociale : DEZELLUS Michel
Commune du siège : HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Parcelle Aptitude à l’épandage
Code Nom dela | Surface Référence Classe 0 | Classe 1 | Classe 2
Suivra | parcelle ([lot | enha |Départ| Commune cadastrale (ba) (ha) (ha)
cultural) ement inapte apte apte
DEZMO1001 | 23,14 27 Hauville |ZA8-101-102- 23,14
171-174-241-
244-245-271-
272-275
TOTAL 23,14 0 23,14 0
Raison sociale : DEZELLUS Marie-Odile
Commune du siège : HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Parcelle Aptitude à l’épandage
Code Nom dela | Surface Référence Classe 0 | Classe 1 | Classe 2
Suivra | parcelle (Ilot | enha | Départ| Commune cadastrale (ha) (ha) (ha)
cultural) ement inapte apte apte
DEZMO02001 6,80 27 Bouquetot | ZB 16-18-19- 6,80
20
DEZMO2002 | 11,22 27 Bouquetot | ZB 49-50-52. 0,20 11,02
67-69-74-75-
76-77
DEZMO22003 | 2,98 27 Bouquetot ZE 59 2,98
TOTAL 21 0 0,20 20,80 TOTAL
15/18Raison sociale : MASSELIN Benoit et Arnaud
Commune du siège : FLANCOURT-CATELON
Parcelle Aptitude à l’épandage
Code Nom de la | Surface Référence Classe 0 | Classe 1 | Classe 2
Suivra | parcelle (Ilot | enba | Départ] Commune cadastrale (ha) (ha) (ha)
cultural) ement inapte apte apte
MASB01001 | 16,06 27 Flancourt- | ZD 8-14-15- 16,06
Catelon 58-59-62-63-
65
MASBO1002 | 15,81 27 Flancourt- | ZH 148-156 15,81
Catelon
MASB01003 | 11,34 27 Flancourt- ZD 46 11,34
Catelon
MASB01004 | 8,78 27 Flancourt- | ZA110-111- 8,78
Catelon 112-225-226
MASB01005 | 23,89 27 Flancourt- | ZA 7-8-9-10- 0,54 23,35
Catelon 11-12-13-14
MASB01006 | 8,34 27 Bouquetot | ZI 63-64-116 8,34
MASB01008 | 8,23 27 Flancourt- | ZB 10-11-12- 8,23
Catelon 13-67
MASB01009 | 13,11 27 Flancourt- | ZB 23-24-93 13,11
Catelon
MASB01011 4,75 27 Flancourt- ZD 69-70 4,75
Catelon
MASB01012 2,34 27 Flancourt- ZD 50 0,20 2,14
Catelon
MASB01013 | 3,23 27 Flancourt- ZD 54 3,23
Catelon
MASB01015 | 20,58 27 Flancourt- A 19-20-21 0,40 20,18
Catelon ZA 114-124
MASB01019 | 1,49 27 Touville ZB 11 1,49
MASB01043 | 8,31 27 Hauville ZL 79 8,31
MASB01080 | 4,51 27 | Illeville-sur- ZB 64 4,51
Montfort
TOTAL 150,77 1,14 149,63
16/18ANNEXE 2
SYNTHÈSE ANNUELLE DES REGISTRES
pour l’année ........
Nom de la ou des stations de traitement et n° de département :
Quantités de boues produites dans l'année :
- quantités brutes en tonnes : inner
- quantité de matière sèche en tonnes :
- quantité de matière sèche en tonnes hors réactif:
Méthodes de traitement des boues avant épandage :
Quantités épandues :
- en tonnes de matière sèche : ii ienennerenre
- en tonnes de matière sèche par hectare :
Surface d'épandage en hectares : ue
Nombre d'agriculteurs concernés : is
Périodes d'épandage : is
Identité des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage :
Analyses sur les parcelles et/ou points de référence
Points de référence Date analyse pH Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Caractérisation
Contrôle n°1
Contrôle n°2
Parcelles Nombre d'analyses
Valeur moyenne
ETM en mg/kg MS
Analyses réalisées sur les boues (par lots homogènes)
17/18Nombre Valeur | Valeur Valeur
Eléments et substances Unité d'analyses minimale |maximale! moyenne
réalisées dans
l'année
cadmium mg/kg MS
chrome mg/kg MS
cuivre mg/kg MS
mercure mg/kg MS
nickel mg/kg MS
plomb mg/kg MS
zinc mg/kg MS
chrome + cuivre + nickel + zinc mg/kg MS
Total des 7 principaux PCB * mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
benzo(a)pyrène mg/kg MS
autres éléments traces mg/kg MS
matière sèche #
matière organique % MS
pH
e % (brut)
N % (brut)
NK % (brut)
N-NH4 % (brut)
P205 % (brut)
CaO % (brut)
M£e0O % (brut)
K20 % (brut)
S03 % (brut)
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
18/18