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Déliberation - d2023 02 instituant l indemnite horaire pour travaux supplementaires ihts
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Montliard.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Travail et emploi,
Envoyé
en
préfecture
le 27/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 27/02/2023
Publié
le
EM
ID
: 045-214502155-20230223-D2023_02-DE
République
Française
Département
LOIRET
Arrondissement
de
Pithiviers
Canton
de
Malesherbes
Mairie
de
Montliard
DÉLIBÉRATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
du
23/02/2023
Nombre
de
membres
L'an
2023,
le
23
Février
à
19:00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Mairie
de
Montliard
Qui ont
s'est
réuni
à
la
Mairie,
lieu
ordinaire
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
Afférents |
Présents |. pris part
M.
BEAUDEAU
Didier,
Maire,
en
session
ordinaire.
Les
convocations
au vote
individuelles,
l’ordre
du
jour
et
les
notes
explicatives
ont
été
transmises
par
mail
11
9
10
aux
conseillers
municipaux
le
16/02/2023.
La
convocation
et
l’ordre
du
jour
ont
été
affichés
à
la porte
de
la
Mairie
le
16/02/2025.
NOÉ
Présents
:
M.
BEAUDEAU
Didier,
Maire,
M.
FAZILLEAU
Philippe,
Mme
A l'unanimité
GUILLET
Martine,
M.
SEVIN
Jean-Louis,
M.
MENEAU
Gilles,
M.
LECARDEUR
Pour: 10
Jean-François,
M.
DEJARDIN
Mathieu,
M.
MONTIER
Tanguy,
M.
PEGUY
Contre
: 0
Thierry
Abstention
: 0
z
2
:
p.
&
ss
Excusé
ayant
donné
procuration
: M.
SINIC
André
à
M.
FAZILLEAU
Philippe
Acte
rendu
exécutoire
après
dépôt
Absent
: M.
BERTRAND
Charles
en
Sous-Préfecture
de
Pithiviers
Lo
,
.
Secrétaire
de
séance
: M.
LECARDEUR
Jean-François
|
D2023
02
—
Instituant
l'indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaires
|
(IHTS)
|
Le
Maire
expose
que
les
heures
supplémentaires
sont
les
heures
effectuées
par
un
agent
au-delà
des
bornes
horaires
définies
par
son
cycle
de
travail
à
la
demande
exclusive
de
l'autorité
territoriale
ou
de
son
chef
de
service.
Ainsi,
pour
un
agent
à
35h00
/ semaine,
les
heures
supplémentaires
seront
déclenchées
à
compter
de
la 36ème
heure
de
travail.
Ces
heures
supplémentaires
doivent
être
effectives.
Il
est
donc
impératif
de
mettre
en
place
des
moyens
de
contrôle
automatisé
(ex
: badgeuse,
pointeuse,
décompte
déclaratif
pour
les
collectivités
comptant
moins
de
10
agents)
des
heures
supplémentaires
pour
attester
de
l'exécution
réelle
de
ces
heures.
Le
nombre
d'heures
supplémentaires
réalisées
chaque
mois
est
limité
à
25h00,
tous
motifs
confondus
y
compris
les
heures
de
nuit,
de
dimanche
ou
de
jour
férié.
Le
nombre
d'heures
supplémentaires
réalisées
par
chaque
agent
à
temps
partiel
ne
pourra
excéder
un
nombre
égal
au
produit
de
la
quotité
de
travail
à
temps
partiel
par
25h00
(exemple
pour
un
agentà
80
%
: 25h00
x
80
%
=
20h00
maximum).
Les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(IHTS)
peuvent
être
versées
par
principe
:
—
aux
fonctionnaires
titulaires
ou
stagiaires ;
—
aux
agents
contractuels
dès
lors
que
la
délibération
le
prévoit
;
Parmi
ces
agents,
elles
sont
versées
uniquement
:
—
aux
agents
qui
appartiennent
à
des
cadres
d'emplois
relevant
de
la
catégorie
B
ou C ;
—
aux
agents
contractuels
de
même
niveau
et exerçant
des
fonctions
de
même
nature.
Les
professeurs
et
assistants
d'enseignement
artistique
titulaires
ou
contractuels
bénéficient
d'un
régime
spécifique
d'heures
supplémentaires
et ne
sont
pas
concernés
par
cette
délibération.
Les
agents
qui
occupent
un
emploi
à
temps
non
complet
peuvent
être
amenés
à
effectuer
des
heures
au-delà
de
la durée
de
travail
fixée
pour
leur
emploi.
Ces
heures
sont
considérées
comme
des
heures
complémentaires
dès
lors
qu'elles
ne
les
conduit
pas
à
dépasser
la
durée
légale
de
travail
hebdomadaire
(35h00).
Elles
sont
rémunérées
au
taux
normal,
sauf
si
l'organe
délibérant
décide,
après
avis
du
Comité
social
territorial,
de
majorer
leur
indemnisation
dans
les
conditions
définies
à
l'article
5 du
décret
n°2020-592
du
15
mai
2020.
Dès
lors
que
la
réalisation
d'heures
au-delà
de
la
durée
afférant
à
leur
emploi
les
conduit
à
dépasser
la
durée
légale
du
travail
(35h00),
les
heures
supplémentaires
peuvent
être
indemnisées
par
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(IHTS).Envoyé
en
préfecture
le 27/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
27/02/2023
Publié
le
EM
ID
: 045-214502155-20230223-D2023_02-DE
Les
agents
intercommunaux,
qui
occupent
plusieurs
emplois
dans
des
collectivités
et
établissements
différents
peuvent
également
réaliser
des
heures
supplémentaires.
Le
volume
d'heures
supplémentaires
est
apprécié
sur
l'ensemble
des
collectivités
et
établissements
où
il
exerce
et
dans
le
respect
du
plafond
global
de
25h00
par
mois. La
compensation
des
heures
supplémentaires
prend
la
forme
soit
d'un
repos
compensateur
d’une
durée
égale
aux
heures
supplémentaires
effectuées
soit
d'une
indemnité
dénommée
«
Indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaires
—
IHTS
».
La
compensation
des
heures
supplémentaires
doit
préférentiellement
être
réalisée
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur
; à
défaut,
elle
donne
lieu
à
indemnisation.
Il
est
précisé
qu'une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
repos
compensateur
et
à
indemnité.
Le
choix
de
rémunérer
les
heures
supplémentaires
ou
de
les
faire
récupérer
relève
de
l'appréciation
discrétionnaire
de
l'autorité
territoriale.
Le
calcul
de
l'indemnisation
est
effectué
comme
suit :
TIE
onnuel
(dont
la
NBI)
+
indemnité
de
résidence
TAUX
HORAIRE
=
1820
Une
majoration
de
ce
taux
horaire
est
réalisée
aux
taux
de :
—
1,25
pour
les
14
premières
heures,
1,27
pour
les
heures
suivantes,
1,25
ou
1,27
x 2 quand
l'heure
supplémentaire
est
effectuée
de
nuit
(entre
22h00
et 07h00),
1,25
où
1,27
x
1,66
quand
l'heure
supplémentaire
est
accomplie
un
dimanche
ou
un
jour
férié.
I Pour
les
agents
qui
exercent
leurs
fonctions
à
temps
partiel,
le
montant
de
l'heure
supplémentaire
est
déterminé
en
divisant
par
1820
la
somme
du
montant
annuel
du
traitement
indiciaire
brut
et
de
l'indemnité
de
résidence
d'un
agent
au
même
indice
exerçant
à temps
plein.
Le
temps
de
récupération
accordé
à
un
agent
est
égal
à
la
durée
des
travaux
supplémentaires
effectués.
Une
majoration
de
nuit,
dimanche
ou
jours
fériés
peut
être
envisagée
dans
les
mêmes
proportions
que
celles
fixées
pour
la
rémunération,
c'est-à-dire
une
majoration
de
100%
pour
le
travail
de
nuit
et
des
2/3
pour
le
travail
du
dimanche
et des
jours
fériés.
L'IHTS
est
cumulable
avec :
—
le RIFSEEP, l'indemnité
d'administration
et
de
technique
(IAT),
—
la
concession
d’un
logement
à
titre
gratuit,
L'octroi
et
la
compensation-rémunération
d'heures
supplémentaires
doit
faire
l’objet
d'une
délibération
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
qui
précise
pour
chaque
cadre
d'emplois
et
les
fonctions,
la
liste
des
emplois
qui,
en
raison
des
missions
exercées,
ouvrent
droit
à
cette
indemnisation
ou
ce
repos.
Il
appartient
donc
à
l'assemblée
délibérante
de
fixer
la
liste
des
emplois
ouvrant
droit
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
ainsi
que
les
conditions
d'une
éventuelle
majoration
du
temps
de
récupération.
Vu
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L.1111-1,
L.1111-2,
L.2121-12
et
L.2121-29, Vu
le
Code
Général
de
la
Fonction
Publique,
notamment
ses
articles
L.712-1
et
L.714-4
Vu
la
loi
n°82-213
du
02
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions,
notamment
son
article
1,
Vu
le
décret
n°88-145
du
15
février
1988
modifié,
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale,
Vu
le
décret
n°91-298
du
20
mars
1991
modifié
portant
dispositions
statutaires
applicables
aux
fonctionnaires
territoriaux
nommés
dans
des
emplois
permanents
à
temps
non
complet,Envoyé
en
préfecture
le 27/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 27/02/2023
Publié
le
EM
Vu
le
décret
n°2000-815
du
25
août
2000
relatif
à
l'aménagement
et
à
la
réduc
p.72
ISEANAEORZT
PAPAS
OA
PE
fonction
publique
de
l'Etat,
Vu
le
décret
n°2001-623
du
12
juillet
2001
modifié
pris
pour
l'application
de
l’article
7-1
de
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984,
Vu
le
décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002
modifié
relatif
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires,
Vu
le
décret
n°2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale, Vu
la
circulaire
NOR
LBLB0210023C
du
11
octobre
2002
du
Ministère
de
l'Intérieur,
Vu
l'avis
du
comité
social
territorial
en
date
du
29
novembre
2022,
Considérant
que
conformément
à
l’article
2
du
décret
n°91-875
susvisé,
il appartient
à
l'assemblée
délibérante
de
fixer,
dans
les
limites
prévues
par
les
textes
visés,
la
nature,
les
conditions
d'attribution
et
le
taux
moyen
des
indemnités
applicables
aux
agents
de
la collectivité,
Considérant
que
la
notion
d'heures
supplémentaires
correspond
aux
heures
effectuées
à
la
demande
du
chef
de
service
dès
qu'il
y a
dépassement
des
bornes
horaires
définies
par
le
cycle
de
travail,
Considérant
qu'à
défaut
de
compensation
sous
la
forme
d'un
repos
compensateur,
les
heures
supplémentaires
accomplies
sont
indemnisées
dans
les
conditions
fixées
par
le
décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002,
Considérant
que
le bon
fonctionnement
des
services
peut
nécessiter
la réalisation
d'heures
supplémentaires,
Le
Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré,
à
l'unanimité :
—
décide :
Article
1
: D'instaurer
les
Indemnités
Horaires
pour
Travaux
Supplémentaires
pour
les
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
à
temps
complet,
non
complet
et
temps
partiel
et
les
agents
contractuels
de
droit
public
relevant
des
emplois
suivants
:
Catégorie
|
Cadre
d'emplois
Grade
Emplois
C
Adjoint
administratif
[Adjoint
administratif
principal
de
1è'e
classe
|Secrétaire
de
Mairie
Adjoint
administratif
principal
de
2ème
classe
Adjoint
administratif
C
Technique
Adjoint
technique
principal
de
1€
classe
|Agent
polyvalent
Adjoint
technique
principal
2è"e
classe
:
[Agent
d'entretien
Adjoint
technique
principal
Ne
sont
pas
concernés
par
la présente
délibération
:
—
les
agents
relevant
des
cadres
d'emplois
de
professeurs
ou
d'assistants
d'enseignement
artistique,
—
les
enseignants
relevant
de
l'éducation
nationale.
Article
2:
D'octroyer
le
paiement
ou
la
compensation
d'heures
supplémentaires
effectuées
à
la
demande
exclusive
de
l'autorité
territoriale
ou
du
chef
de
service
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
7
et
8
du
décret
n°2002-60
du
14
janvier
2002,
lorsqu'elles
amènent
au
dépassement
des
heures
prévues
dans
le
cycle
hebdomadaire
de
travail
de
l'agent
et
dans
la
limite
de
25h00
par
mois.
Pour
les
agents
employés
par
plusieurs
collectivités
et
établissements,
le
seuil
de
25h00
par
mois
est
comptabilisé
sur
l'ensemble
des
emplois
occupés.
Les
agents
à
temps
partiel
sur
autorisation
ou
de
droit
bénéficient
des
heures
supplémentaires
dans
la
limite
de
25h00
par
mois
proratisées
selon
le
pourcentage
de
temps
partiel
de
l'agent.
Les
heures
complémentaires
et
les
heures
régulières
effectuées
la
nuit,
le
dimanche
ou
les
jours
fériés
font
l'objet
d'une
délibération
distincte.Envoyé
en
préfecture
le 27/02/2023
Reçu
en
préfecture
le 27/02/2023
Publié
le
ER
:
,
.
19.2
«
;
:1,1D
:
045-214502155-20230223-D2023
.02-DE
Article
3
:De
compenser
les
heures
supplémentaires
réalisées
soit
par
l'attribesz
EC
PS
2 AA
PRIE
soit par le
versement
de
l'indemnité
horaires
pour
travaux
supplémentaires.
Le
choix
entre
le repos
compensateur
ou
l'indemnisation
est laissé
à la libre
appréciation
de
l'autorité
territoriale.
Une
même
heure
supplémentaire
ne
peut
donner
lieu
à
la
fois
à
un
repos
compensateur
et
à
une
indemnisation.
Article
4 :
En
cas
de
repos
compensateur,
de
majorer
le
temps
de
récupération
dans
les
mêmes
proportions
que
celles
fixées
pour
la
rémunération
lorsque
l'heure
supplémentaire
est
effectuée
de
nuit,
un
dimanche
ou
un
jour
férié.
Article
5
:La
réalisation
des
heures
supplémentaires
est
comptabilisée
au
moyen
d'un
décompte
déclaratif.
Article
6
:Le
paiement
des
Indemnités
Horaires
pour
Travaux
Supplémentaires
sera
effectué
après
réception
par
l'autorité
territoriale,
des
heures
supplémentaires
réalisées
par
les
agents
et
selon
une
périodicité
mensuelle.
L'attribution
de
cette
indemnité
à
chaque
agent
fait
l'objet
d'un
arrêté
individuel
signé
de
l'autorité
territoriale.
La
compensation
des
heures
supplémentaires
fait
l'objet
d'un
planning
déterminé
par
le
chef
de
service
ou
l'autorité
territoriale
en
concertation
avec
l'agent
qui
tient
compte
des
nécessités
de
service.
Article
7
:Que
les
dispositions
de
la
présente
délibération
prendront
effet
à
compter
du
01
janvier
2023.
Article
8
:Que
les
crédits
nécessaires
seront
inscrits
au
budget
principal.
Article
9
:Que
le
Maire
est
chargé
de
prendre
toutes
les
mesures
nécessaires
à
l'exécution
de
la
présente
délibération. Le
Maire
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte,
et
informe
qu'il
peut
faire
l’objet
d'un
recours
auprès
du
Tribunal
Administratif
d'Orléans,
situé
28
Rue
de
la
Bretonnerie,
45057
Orléans
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
et
sa
transmission
aux
services
de
l'État.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr. Fait
et
délibéré
les
jours,
mois
et
an
susdits.
Au
registre
suivent
les
signatures
Pour
copie
conforme :
En
mairie,
le
27/02/2023
Le
Maire,
M.
BEAUDEAU
Didier
Le
secrétaire
de
séance,
M.
LECARDEUR
Jean-François
Se =
=