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Acte - Annexe 02 Convention relative a la disponibilite pendant son temps de travail dun sapeur pompier volontaire employe dun etablissement public
Document publié le Mardi 31 décembre 1991 par la commune de Loctudy.
Lien du pdf (Acte - Annexe 02 Convention relative a la disponibilite pendant son temps de travail dun sapeur pompier volontaire employe dun etablissement public)
Thèmes du document : Assurance, Travail et emploi, Consommateurs,
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 1/9
Réservé au SDIS 29
CONVENTION RELATIVE
A LA DISPONIBILITE PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL
D’UN SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE EMPLOYE
D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC
En application :
- Du Code de la sécurité intérieure, Livre VII, Titre II, Chapitre III, relatif aux sapeurs- pompiers volontaires,
- Du Code du Travail, 6 ème partie, Livre III, Titre III relatif à la formation professionnelle continue,
- De la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs- pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service,
- De la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 modifiée relative aux Services d’Incendie et de Secours,
- De la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les Corps de sapeurs-pompiers,
- Du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 modifié relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires,
- Du décret n°2013-153 du 19 février 2013 relatif à l’inscription des formations professionnelles suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le champ de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail.
Numéro convention
(année signature
convention + matricule
SPV)
Nom & Prénom du SPV Opération Formation
Etat
Subrogation Conformément art. 3-3 Subrogation
Etat :
T : pour une disponibilité opérationnelle Totale
R : pour une autorisation de retard à l’embauche
0 : pour un refus
Subrogation :
S : application de la subrogation
0 : pas de subrogation
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 2/9
Entre les soussignés :
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Finistère (SDIS) représenté par Madame Nicole ZIEGLER, Présidente du Conseil d'administration, ci-après dénommé "Le SDIS",
Et,
L’établissement ..........................................., situé(e)......................................., représenté(e) au fin de la présente par ...............................en qualité
de......................................................................ci-après dénommé "L'employeur",
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET :
La présente convention vise à préciser les conditions et les modalités de disponibilité pendant leur temps de travail des personnes citées en annexe, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, pour les activités définies au code de la sécurité intérieure susvisé, à savoir :
- Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accident, de sinistre ou de catastrophe et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril ;
- Les actions de formation.
La disponibilité opérationnelle et la disponibilité pour la formation pendant le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires sont appliquées dans le respect des nécessités de fonctionnement de la collectivité et, le cas échéant, du service auquel ils appartiennent.
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 3/9
Article 2 : LA DISPONIBILITE OPERATIONNELLE :
Article 2-1 :
Cadre juridique
L’article L723-8 du code de la sécurité intérieure précise que le code du travail n’est pas applicable aux sapeurs-pompiers volontaires.
L’article L723-15 du même code précise quant à lui que les activités de sapeur- pompier volontaire ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.
Article 2-2 :
Modalités
Dans le cadre de cette convention et lorsque le planning de travail le lui permet, le sapeur-pompier volontaire :
est autorisé à :
quitter son travail dès le
déclenchement de l'alerte et doit
réintégrer son poste dès que la remise
en état du matériel est effectuée.
avoir des retards à l'embauche suite
à une intervention ayant débuté avant
les heures de travail*.
*La subrogation ne s’appliquera pas
dans ces conditions
(cf : art 4).
L'employeur sera prévenu au plus tôt
en cas de retard par le SPV qui lui
fournira sans délai un justificatif de son
retard.
Lorsqu’il est amené à quitter son lieu
de travail pour partir en intervention, le
sapeur-pompier volontaire doit
systématiquement prévenir ou faire
prévenir son employeur.
Il appartient au sapeur-pompier
volontaire de ne pas se déclarer «
Disponible » dans le serveur du Centre
de Traitement de l’Alerte dès lors qu'il
a la connaissance d'un travail impératif
à réaliser.
n’est pas autorisé à :
quitter son travail au déclenchement de l'alerte,
avoir des retards à l’embauche suite à une intervention ayant
débuté avant les heures de travail.
Par conséquent : les articles 2-3, 2-4, 2-5 et 2-6
sont sans objet.
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 4/9
Article 2-3 :
Cas particulier des
interventions
exceptionnelles
Entrent obligatoirement dans le champ d'application du présent article de la disponibilité opérationnelle, les interventions de grande ampleur et exceptionnelles, nécessitant l'engagement de nombreux personnels, et ce, sur demande expresse du Chef de Centre, sous l'autorité du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, après accord de l’employeur.
Article 2-4 :
Indisponibilité
opérationnelle
saisonnière
Les nécessités de l'établissement peuvent, à certaines époques, obliger l'employeur à conserver l'intégralité de ses personnels en activité.
Article 2-5 :
Contrôle des absences
A la demande de l'employeur, il sera remis par le SDIS un état des interventions effectivement réalisées par le sapeur-pompier volontaire. Pour des raisons d'ordre technique, cet état sera réalisé semestriellement.
Article 2-6 :
Maintien du salaire
Dans le cadre d’application de la présente convention le sapeur-pompier volontaire bénéficiaire percevra l’intégralité de son salaire ainsi que tous les avantages sociaux afférents.
Article 3 : LA DISPONIBILITE POUR FORMATION :
Article 3-1 :
Modalités
Le sapeur-pompier volontaire pourra, pendant son temps de travail, bénéficier d’autorisations d’absence pour participer à des sessions de formation prévues par l’article L723-13 du code de la sécurité intérieure.
A l’issue du stage, le SPV remettra à l’employeur une attestation pour les formations effectivement suivies sur son temps de travail.
Article 3-2 :
Définition de la durée
des autorisations
d'absence pour
séances de formation
La durée des autorisations d'absence pour séance de formation accordées par l'employeur s'entend depuis le départ du sapeur-pompier volontaire de son domicile jusqu'à son retour à celui-ci.
Pour la période concernée, la durée de l'absence sera exprimée en journées.
Article 3-3 :
Conditions et
modalités de la
disponibilité pour
formation du SPV
Le sapeur-pompier volontaire est autorisé à s'absenter, pendant son temps de travail, pour participer aux actions de formation, en qualité de stagiaire ou de formateur, dans les conditions minimales suivantes :
- 10 jours par an les 3 premières années qui suivent l’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, afin de suivre la formation initiale.
ET
- 5 jours par an au titre de leurs formations.
Les jours de formations non utilisés ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, sauf accord entre le sapeur-pompier volontaire et l’employeur.
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Article 3-4 :
Autorisation d'absence
L'employeur autorisera l'absence du sapeur-pompier volontaire sous réserve que ce dernier respecte la procédure de l’établissement. Il fournira la convocation émanant du SDIS au moins 1 mois avant le départ en formation.
Article 3-5 :
Refus d'autorisation.
Le refus d'autorisation d'absence est possible :
- si les règles définies par la présente convention ne sont pas respectées,
- si des nécessités de bon fonctionnement de l’établissement l'imposent.
Cette mesure doit être exceptionnelle. Le refus doit être motivé, notifié par écrit à l’intéressé et transmis au Service Départemental d’Incendie et de secours. (article L723-12 du code de la sécurité intérieure).
Dans ce cas, l’intéressé formulera une nouvelle demande pour participer à une session de la même formation à une date ultérieure.
En cas d'interruption de la formation ou d'annulation pour cas de force majeure, l’intéressé doit se remettre aussitôt à disposition de son employeur.
Par ailleurs, les nécessités de l'établissement peuvent, à certaines périodes de l’année, obliger l'employeur à conserver l'intégralité de ses personnels en activité.
Article 3-6 :
Formation
professionnelle
continue
Le SDIS est un organisme de formation professionnelle déclaré sous le n° 53/29/P0042/29.
L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée précise que les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique.
De plus, le décret n°2013-153 du 19 février 2013 stipule que les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d’application de la formation professionnelle continue.
Article 3-7 :
Maintien du salaire
L’employeur s’engage à garantir le maintien de l’intégralité du salaire à hauteur du nombre de journées définies dans les conditions prévues par la présente convention.
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Article 4 : APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBROGATION
Dans le cadre de la disponibilité
Opérationnelle :
Dans le cadre de la disponibilité pour
formation :
L'employeur demande à percevoir les indemnités "assujetties à aucun impôt ni soumises
aux prélèvements prévus par la législation sociale"
en lieu et place du sapeur-pompier volontaire, dès
lors :
- qu'il se rend en intervention sur son temps de
travail et
- que sa rémunération et les avantages y afférents
sont maintenus.
Au titre du dédommagement, pour assurer le remplacement du sapeur-pompier volontaire en
formation, l'employeur demande à percevoir les
indemnités, à hauteur du nombre de journées
pour lesquelles il maintient le salaire et
avantages, au lieu et place du sapeur-pompier
volontaire, dès lors que sur son temps de travail,
il participe à des actions de formation.
Il est rappelé que ces indemnités ne sont
assujetties à aucun impôt, ni soumises aux
prélèvements prévus par la législation sociale.
Elles sont incessibles et insaisissables.
Coûts afférents à la formation.
Le SDIS prend en charge :
-Tous les coûts liés à l'intervention pédagogique
(indemnisation des formateurs, matériels,
documentation, fournitures nécessaires au bon
déroulement de la formation).
-Les frais de nourriture et d'hébergement du SPV
en formation.
-Les frais de déplacement pour se rendre du lieu
de travail ou du domicile au lieu de déroulement
de la formation.
OU
L’employeur ne souhaite pas être subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir ses
indemnités lorsque celui-ci est en intervention.
OU
L’employeur ne souhaite pas être subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir ses
indemnités, lorsque celui-ci est en formation en
qualité de stagiaire ou de formateur.
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 7/9
Article 5 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5-1 : Réduction la prime d’assurance incendie
L’article L723-19 du code de la sécurité intérieure précise que l’emploi de salariés ou d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaires ouvre droit à un abattement sur la prime d’assurance due au titre des contrats garantissant les dommages incendie des assurés. Cet abattement est fonction du nombre de salariés sapeurs-pompiers volontaires et peut atteindre 10 %.
Article 5-2 : Accident survenu ou maladie contractée en service.
Le sapeur-pompier volontaire est en service pendant toutes les actions se rapportant aux missions imparties aux sapeurs-pompiers, y compris lors des trajets.
L’article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée stipule que les sapeurs- pompiers volontaires fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires, bénéficient en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d’indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. (Accident ou maladie pris en charge par la collectivité employeur).
Article 5-3 : Arrêt de travail.
Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d’un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation au SDIS.
Pendant la durée de l’arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut pas participer à l’activité du service.
Article 5-4 : Travail effectif.
Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par les sapeurs- pompiers volontaires pour participer aux missions définies à l’article 1 de la présente convention est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté.
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions du code de la sécurité intérieure susvisé.
Article 5-5 : Modalités de modification de la présente convention.
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre partie sous forme d’avenant, et notamment, en cas de modification de la situation du sapeur-pompier volontaire.
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Article 5-6 : Durée de la convention .
La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois avant la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de la convention.
Article 5-7 : Modalités de résiliation.
A l'issue d'une concertation préalable, la présente convention peut être résiliée sur demande motivée de l'une des parties. La convention cesse alors de produire effet :
- dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de résiliation, - et/ou à la date de cessation de fonctions du SPV au sein de l’entreprise : en cas de modification de la situation professionnelle du sapeur-pompier volontaire (démission, mutation...), l’employeur devra transmettre le formulaire abrogation au SDIS29 (annexe 2).
- et/ou à la date de cessation des fonctions du SPV au sein du SDIS
Article 5-8 : Date d'entrée en vigueur de la convention.
La présente convention entre en vigueur à la date de la signature.
Article 5-9 : Information du sapeur-pompier volontaire.
Une copie de la présente convention sera remise au sapeur-pompier volontaire par son chef de centre, après signature de son attestation de prise de connaissance des termes de la convention (annexe 1).
Fait à ........................................., le .....................................en deux exemplaires.
Dont un exemplaire transmis à l’employeur après signature des deux parties
L’employeur,
Madame Nicole ZIEGLER
Présidente du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours
du Finistère
Bureau Développement et fidélisation du volontariat – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 9/9