Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
R e c u e i l s p é c i a l 1 9 9 . 2 0 2 5 - é d i t i o n d u 0 1 / 0 8 / 2 0 2 5
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552GABERT,
Directeur
Général
Adjoint
O
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire,
membre
de
Simplifiée
«
EXCEN
NICE
»,
titulaire
d’un
Office
NICE
(Alpes-Maritimes),
24,
rue
de
l'Hôtel
des
Postes,
ide
| CRPCEN 06003,
.
É
Avec
la
participation
de
Maître
Frédérique
STREIT,
Notaire
à
_
l'Etat.
Con
:
!
2. _ A
reçu
le
présent
acte
contenant
CONSTATATION
DE
LA
NON-APPLIC
_
RESOLUTION
VISEE
AUX
ARTICLES
L.3211-7
et
R.3211-13
à
R.3211-1
EL
NERAL
DE
LA
PROPRIETE
DES
PERSONNES
PUBLIQUES
et
AVENANT
F
ente
du
15 juin
2016,
à la
requête
de
:1.
IDENTIFICATION
DES
PARTIES
1.1.
L'ETAT
FRANCAIS
Représenté
par
Monsieur
Laurent
HOTTIAUX,
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
nommé
par
décret
du
Président
de
la
République
du
28
avril
2025,
agissant
en
exécution
du
Code
Général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
1.2.
L'ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
PROVENCE
ALPES
COTE
D’AZUR,
Etablissement
public
d'Etat
à
caractère
industriel
et
commercial
dont
le
siège
est
à
MARSEILLE
CEDEX
01
(13207),
Le
Noailles,
62-64
La
Canebière,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
441649225
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
MARSEILLE.
Créé
aux
termes
d’un
Décret
du
Ministère
de
l'Equipement,
des
Transports
et
du
Logement
numéro
2001-1234
du
20
Décembre
2001
publié
au
journal
officiel
du
22
décembre
2001,
Modifié
par
:
|
- décret
n°2009-1542
du
11
décembre
2009
publié
au
journal
officiel
le
13
décembre
2009, - décret
n°2014-1734
du
29
décembre
2014
publié
au
journal
officiel
le
31
décembre
2014. -
suivant
décret
n°2016-1386
du
12
octobre
2016
publié
au
journal
officiel
le
16
octobre
2016.
Ledit
Etablissement
est
représenté
par
Monsieur
Frédéric
GABERT,
Directeur
Général
Adjoint
Opérationnel,
demeurant
professionnellement
à
MARSEILLE,
62-64
La
Canebière
agissant
lui-même
en
vertu
de
la
délégation
de
signature
qui
lui
a
été
conférée
par
Madame
Claude
BERTOLINO
suivant
décision
n°
2021/119
du
20
septembre
2021,
dont
une
copie
est
demeurée
annexée.
Madame
Claude
BERTOLINO,
agissant
elle-même
en
sa
qualité
de
Directrice
Générale,
fonction
à
laquelle
elle
a
été
nommée
aux
termes
d'un
arrêté
de
la
Ministre
de
l'égalité
des
territoires
et
du
logement
en
date
du
15
juillet
2013,
ledit
mandat
ayant
été
depuis
renouvelé
par
arrêté
du
27
juin
2018,
publié
au
journal
Officiel
le
4
juillet
2018
et
aux
termes
d’un
arrêté
du
ministre
de
la
cohésion
des
territoires
en
date
du
12
juillet
2023
publié
au
journal
Officiel
le
5 août
2023.
Annexe
n°
1 :
pouvoirs
de
l’EPF
1.3.
La
SPLA
RIVIERA
FRANCAISE
AMENAGEMENT
Société
publique
locale
d'aménagement,
au
capital
de
240
000
euros,
ayant
son
siège
à
MENTON,
16
rue
Villarey,
identifiée
au
SIREN
sous
le
n°
852
722610
et
immatriculée
au
registre
du
Commerce
et des
sociétés
de
NICE.
Représentée
à
l'acte
par
Monsieur
Patrick
CESARI
en
sa
qualité
de
Président
Directeur
Général
demeurant
professionnellement
au
siège
de
la
société,
nommé
à
cette
fonction
aux
termes
d’une
délibération
du
Conseil
d'Administration
dans
sa
séance
du
17
septembre
2024
et
ayant
tous
pouvoirs
à
l’effet
des
présentes
aux
termes
des
articles
2
et
15
des
statuts
de
la
société
et
d’une
décision
du
Conseil
d'Administration
du
30
juin
2025
reçue
en
Préfecture
le
30
juin
2025
laquelledécision
a
été
également
prise
par
délibération,
du
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
la
Riviera
Française
(CARF)
du
30
juin
2025
reçue
en
Préfecture
le
4 juillet
2025.
Une
copie
du
procès-verbal
du
conseil
d'administration
de
la
SPLA
du
30
juin
2025
ainsi
que
l'extrait
du
registre
de
la
délibération
du
conseil
communautaire
de
la
CARF
du
même
jour
est
annexée.
Annexe
n°
2
:PV
du
CA
de
la
SPLA
du
30
juin
2025
et
délibération
de
la
CARF
du
30
juin
2025
Les
délibérations
datées
du
30
juin
2025
ont
été
publiées
sous
forme
d'affichage
d'extraits
du
compte-rendu
de
séance
effectué
dans
la
huitaine
ainsi
que
l’article
L
2121-25
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
le
prévoit.
Observation
étant
faite
que
le
délai
de
deux
mois
prévu
par
l’article
L 2131-6
du
Code
susvisé
ne
s’est
pas
écoulé,
et
qu'en
conséquence
les
délibérations
du
30
juin
2025
ne
sont
pas
définitives.
2.
DECLARATIONS
DES
PARTIES
SUR
LEUR
CAPACITE
Les
Parties
aux
présentes
attestent
par
elles-mêmes
ou
leurs
représentants
:
- Que
rien
ne
peut
limiter
leur
capacité
pour
l'exécution
des
engagements
qu'elles
vont
prendre
aux
présentes.
-
Qu'elles
ne
sont
pas
en
état
de
cessation
de
paiement,
redressement
ou
liquidation
judiciaire.
-
Que
les
sociétés
ou
établissements
qu’elles
représentent
ont
leur
siège
social
en
France,
aux
adresses
indiquées
en
tête
des
présentes.
- Que
ces
sociétés
ou
établissements
n'ont
fait
l'objet
d'aucune
demande
en
nullité
ni en
dissolution
anticipée.
3.
DEFINITIONS
Certains
termes
employés
au
cours
de
l’Acte
prenant
une
majuscule
à
la
première
lettre
répondent
aux
définitions
suivantes
:
- "Annexe"
désigne
tous
les
documents
annexés
au
présent
acte.
L'ensemble
de
ces
documents
forme
un
tout
indissociable
avec
le
présent
acte
lui-même
;
- "Article"
désigne
l'ensemble
des
dispositions
de
l'Acte
figurant
sous
un
même
numéro
de
titre,
de
chapitre,
ou
de
paragraphe.
-
"Bien"
ou"
Macrolot
"
désigne
les
biens
et
droits
immobiliers
cédés
par
la
SPLA
à
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
sur
la
Commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN,
cadastré
section
AH
n°
621
à
625
avec
leurs
dépendances
et
accessoires
ainsi
que
tous
droits
réels
attachés
à
ces
biens
en
ce
compris
tous
immeubles
par
destination,
sans
exception
ni
réserve;
- "CARF"
désigne
la
Communauté
d'Agglomération
de
la- "CG3P"
ou
"CGPPP"
- "clause
Résolutoire"
=
Li
EPF
"
-
"Notaire
Soussigné'
-
"Opérateur"
- "Parties" - "Présentes" -
"Programme
de
Logements"
Riviera
Française,
Etablissement
public
de
coopération
Intercommunal
désigne
le
Code
Général
de
la
Propriété
des
Personnes
Publiques
;
désigne
la
clause
résolutoire
affectant
la
vente
par
l'Etat
au
profit
de
l’EPF
ainsi
que
la
clause
résolutoire
affectant
la vente
par
l’EPF
à la SPLA.
désigne
l'ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
PROVENCE
ALPES
COTE
D'AZUR
dont
la
comparution
figure
à l’article
1.2
des
Présentes ;
désigne
Maître
Charlotte
BONNEUIL
notaire
à
NICE
(06000),
24
rue
Hôtel
des
Postes.
désigne
la
SCCV
CŒUR
CARNOLES,
Société
Civile
de
Construction
vente,
au
capital
de
1.000
€,
dont
le
siège
est
à
455
Promenade
des
Anglais
-06206
NICE
Cedex
3,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
NICE
sous
le
numéro
920
618
089,
société
substituée
par
le
groupement
ICADE
et
EMERIGE,
sélectionné
dans
le
cadre
de
l'appel
à
projet
pour
réaliser
le projet
immobilier.
désigne
ensemble
les
trois
intervenants
désignés
à
l'Article
1 ;
désigne
le
présent
Acte
constatant
(i)
l'absence
de
résolution
au
sens
des
dispositions
de
l'article
L3211-
7
du
CG3P,
(ii)
l'absence
de
réalisation
de
la
clause
résolutoire
et
avenant
à
l’acte
du
15
juin
2016
ainsi
que
celle
prévu
dans
l’acte
de
vente
par
l'EPF
à
la
SLPA
du
19
juillet
2022.
désigne
la
programmation
des
logements
sociaux
telle
imposée
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
et
de
ses
avenants,
et
au
titre
du
dispositif
de
décote
du
foncier
prévu
dans
l’acte
d’acquisition
par
l’EPF
du
15
juin
2016
et
son
acte
complémentaire
du
27
juillet
2018,
ledit
Programme
de
Logements
modifié
aux
termes
des
Présentes
ainsi
qu’il
est
dit
à
l'Article
6
-
"Programme
de
Construction"
désigne
la
programmation
de
la
construction
à
réaliser
sur
le
Macrolot
cadastré
section
AH
n°s
621
à
625
de
34.187
m2?
de
SDP
comprenant
les
logements
—
en
ce
compris
les
logements
sociaux,
les
locaux
d'activités
(bureaux
et
commerces),
et
les
équipements
publics
imposés
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
et
de
sesavenants,
au
titre
de
l’acte
d’acquisition
par
l’EPF
du
15
juin
2016
et
son
acte
complémentaire
du
27
juillet
2018,
ledit
Programme
de
Construction
modifié
aux
termes
des
Présentes
ainsi
qu'il
est
dit à l’Article
6
-
"Programme
de
Construction
de
la ZAC"
désigne
la
programmation
de
la
construction
globale
de
la
ZAC
{cadastrée
section
AH
n°s
620
et 626
à 630),
comprenant
les
- 34.187
m°
de
SDP
comprenant
les
logements
—
en
ce
compris
les
logements
sociaux,
les
locaux
d'activités,
et
les
équipements
publics
imposés
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
et
de
ses
avenants,
et
au
titre
de
l’acte
d’acquisition
par
l’EPF
du 15
juin
2016
et
son
acte
complémentaire
du
27
juillet
2018,
et amendé
aux
termes
des
présentes,
- 5.700
m2
de
services
publics,
d'équipements
publics
avec
1.000
m?
à
usage
de
salle
polyvalente
dont
centre
culturel,
400
m?
destinés
à
une
école
de
musique,
300
m?
réservés
aux
forces
de
sécurité
et
4.000
m°
de
groupe
scolaire
et
de
cantine
ainsi
qu’un
parc
de
stationnements
souterrain.
- "SPLA"
désigne
la
SPLA
RIVIERA
FRANCAISE
AMENAGEMENT
dont
la
comparution
figure
à
l'article
1.3
des
Présentes
;
-
"Surface
de
Plancher
ou SDP"
Les
Parties
conviennent
de
retenir
pour
définition
de
la
Surface
De
Plancher
celle
définie
aux
articles
L.111-14
et
R.111-22
du
Code
de
l’urbanisme
à
la
date
de
dépôt
du
Permis
de
Construire
du
Bénéficiaire.
Les
dispositions
sont
ci-après
littéralement
rapportées
par
extrait
:
«
Art.
L.
111-14
: Sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
L.
331-10,
la
surface
de
plancher
de
la
construction
s'entend
de
la somme
des
surfaces
de
plancher
closes
et
couvertes,
sous
une
hauteur
de
plafond
supérieure
à
1,80
m,
calculée
à partir
du
nu
intérieur
des façades
du
bâtiment.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
précise
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
peuvent
être
déduites
les surfaces
des
vides
et des
trémies,
des
aires
de
stationnement,
des
caves
ou
celliers,
des
combles
et
des
locaux
techniques
ainsi
que,
dans
les
immeubles
collectifs,
une
part forfaitaire
des
surfaces
de
plancher
affectées
à l'habitation.
».
« Art.
R.
111-22
: La
surface
de
plancher
de
la
construction
est
égale
à la somme
des
surfaces
de
planchers
de
chaque
niveau
clos
et
couvert,
calculée
à
partir
du
nu
intérieur
des façades
après
déduction
:
1°
Des
surfaces
correspondant
à
l'épaisseur
des
murs
entourant
les
embrasures
des
portes
et fenêtres
donnant
sur
l'extérieur
;
2°
Des
vides
et
des
trémies
afférentes
aux
escaliers
et
ascenseurs
;
3°
Des
surfaces
de
plancher
d’une
hauteur
sous
plafond
inférieure
ou
égale
à
1,80mètre
;
4°
Des
surfaces
de
plancher
aménagées
en
vue
du
stationnement
des
véhicules
motorisés
ou
non,
y compris
les rampes
d'accès
et les aires
de
manœuvres;
5° Des
surfaces
de
plancher
des
combles
non
aménageables
pour
l'habitation
ou
pour
des
activités
à caractère
professionnel,
artisanal,
industriel
ou
commercial;
6°
Des
surfaces
de
plancher
des
locaux
techniques
nécessaires
au
fonctionnement
d’un
groupe
de
bâtiments
ou
d’un
immeuble
autre
qu'une
maison
individuelle
au
sens
de
l’article
L.231-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
y compris
les
locaux
de stockage
des
déchets
;
7°
Des
surfaces
de
plancher
des
caves
ou
des
celliers,
annexes
à
des
logements,
dès
lors
que
ces
locaux
sont
desservis
uniquement
par
une
partie
commune
;
8°
D'une
surface
égale
à
10%
des
surfaces
de
plancher
affectées
à
l'habitation
telles
qu’elles
résultent
le
cas
échéant
de
l'application
des
alinéas
précédents,
dès
lors
que
les logements
sont
desservis
par
des
parties
communes
intérieures.
» ;
- "ZAC"
désigne
la
Zone
d'Aménagement
Concertée
(Article
L
311-1
du
code
de
l’urbanisme)
«
Cœur
de
Carnolès
»
sur
l'emprise
cadastrée
AH
n°s
620
à
630
en
cours
de
réalisation.
4.
EXPOSE
Les
Parties
exposent
ce
qui
suit.
4.1.
Convention
d'intervention
foncière
—
Vente
par
l’Etat
au
profit
de
l’EPF
sous
clause
résolutoire
-
Acte
modificatif
Le
site
de
la
Base
Aérienne
943
sis
à
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
alors
cadastré
section
AH
n°46,
a
été
retenu
comme
espace
à
enjeux
de
la
Direction
Territoriale
d'Aménagement
des
Alpes
Maritimes
et
défini
comme
«
un
secteur
de
structuration
ou
de
restructuration
qui
présentent
les
principaux
lieux
où
un
développement
peut
être
organisé
en
cohérence
avec
les
objectifs
retenus
en
matière
de
transports,
d’habitat,
d'activités
et
d'équipements
de
superstructure.
»
Dans
le
cadre
de
la
convention
d'intervention
foncière
régularisée
entre
la
Commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN,
la
Communauté
d'Agglomération
de
la
Riviera
Française
(CARF)
et
l’EPF
les
12,
15
et
28
janvier
2016,
suivie
des
deux
avenants
en
date
des
10
et
18
mai
2017
pour
le
premier,
et
des
25,
26
et
27
juin
2018
pour
le
second, Un
acte
administratif
en
date
du
15
juin
2016
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
1
le
17
juin
2016
volume
2016P
n°
2002
a
constaté
la
vente
par
l'Etat
alors
représenté
par
Monsieur
Adolphe
COLRAT,
Préfet
des
Alpes
Maritimes,
au
profit
de
l’EPF,
par
délégation
du
droit
de
priorité
conformément
à
l’article
L 240-1
du
code
de
l’urbanisme,
du
site
de
la
Base
Aérienne
943
en
vue
de
son
portage
foncier,
permettant
notamment
d’assurer
une
maîtrise
globale
de
l'opération
en
veillant
au
respect
de
la
programmation
prévisionnelle
de
logements
et
d'équipements
élaborés
avec
la
CARF
et
l'Etat
jusqu’à
la
cession
à
un
opérateur
désigné
après
consultation.Audit
acte,
il a
été
indiqué
que
cette
acquisition
s'inscrit
dans
le
dispositif
de
décote
du
foncier
public
régi
par
les
articles
L 3211-7
et
R
3211-13
à
R
3211-17-4
du
code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques
(CG3P).
Audit
acte
a
été
annexée
la
convention
initiale
régularisée
entre
l'Etat
et
l’EPF
le
même
jour,
prévoyant
les éléments
de
programme
suivants :
>
50.000
m?
de
surface
de
plancher
>
37
704
m?
de
logements
minimum
(soit
75%
de
la surface
de
plancher
totale
du
programme)
dont
11262
m2?
minimum
de
locatif
social
(soit
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS),
13
139
m?
en
accession
maitrisée
et
13
303
m?
en
accession
libre
>
12
500
m?
affectés
aux
commerces
et
activités
économiques,
ainsi
qu'aux
équipements
publics
(SDIS,
commissariat),
gare
routière...)
Aux
termes
d’un
avenant
à
la
convention
d'intervention
foncière,
il a
notamment
été
décidé
de
prolonger
la durée
de
la convention
jusqu’au
31
décembre
2024,
la période
de
portage
par
l’EPF
devant
s’achever
au
plus
tard
à cette
date.
Aux
termes
d’un
avenant
à
la
convention
régularisé
entre
l'Etat
et
l’EPF
le
27
juillet
2018,
la
programmation
a
été
modifiée,
de
sorte
que
la
constructibilité
du
site
a
été
ramenée
à
41.000
m?
de
surface
de
plancher
à
répartir
de
la
manière
suivante,
tel
que
cela
résulte
de
l’acte
administratif
modificatif
du
27 juillet
2018 :
>
30
750
m°
de
logements
minimum
(75%
de
la
surface
de
plancher
totale
du
programme)
dont
11
262
m2?
minimum
de
locatif
social
(soit
au
moins
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS)
4 750
m?
d’accession
maitrisée
et
14
738
m?
d’accession
libre)
>
4
550
m?
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1 450
m2?
de
bureaux
et
3
100
m?
de
commerces
et
services
>
5 700
m?
d'équipements
publics
avec
1 000
m?
à
usage
de
salle
polyvalente
dont
centre
culturel,
400m?
destinés
à
une
école
de
musique,
300
m°
réservés
aux
forces
de
sécurité
et 4 000
m?
de
groupe
scolaire
et
de
cantine.
Ainsi,
l’Etat
et
l’EPF
ont
régularisé
en
ce
sens,
le
27
juillet
2018
par
acte
administratif
un
acte
constatant
la
modification
du
programme
de
construction
ainsi
qu’il
vient
d’être
dit
auquel
acte
était
annexé
l’avenant
à
la convention
susivisé.
Ledit
acte
a été
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
le
24
septembre
2018
volume
2018P
n°
3481.
Pour
la
clarté
des
présentes
sont
demeurés
annexées
la
convention
signée
entre
l'Etat
et
l’EPF
le
15 juin
2016
suivie
de
son
avenant
en
date
du 27
juillet
2018.
Annexe
n° 3
: Convention
du
15 juin
2016
— Avenant
27
juillet
2018
L'Acte
de
vente
par
l'Etat
au
profit
de
l’EPF
du
15
juin
2016
complété
par
l’acte
du
27
juillet
2018
a
ainsi
été
régularisé
sous
la
condition
de
réalisation
du
programme
de
logements
au
plus
tard
le 30 juin
2024
dans
les termes
suivants :
« En
l'absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
cadre
du
montage
opérationnel
retenu,
le
Vendeur
pourra
demander
à
l’Acquéreur,
dans
ce
délai
de
5 ans :1°) Soit
la résolution
du
présent
Acte,
sans
indemnité
pour
l’Acquéreur.
Dans
ce
cas,
le
Vendeur
percevra
de
l'Acquéreur,
à
titre
d’indemnité
contractuelle,
la
somme
de
11.000.000€. En
cas
de
non-réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance,
il sera
dressé
aux
frais
de
l’Acquéreur,
à
partir
du
troisième
mois
suivant
l'expiration
de
ce
délai,
un
acte
authentique
constatant
la défaillance
de
la condition
résolutoire.
Le
service
de
la
publicité
foncière
est
requiert
expressément
de
publier
la
présente
clause
résolutoire.
|
En
cas
de
litige le TGI
de
Nice
sera
compétent
pour
la mise
en
œuvre
de
cette
clause.
2°)
Soit
la perception
d’une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote. Le
Vendeur
devra
faire
connaître
à
l’Acquéreur
son
intention
de
mettre
en
œuvre
la
présente
clause,
ainsi
que
son
choix,
par
acte
extrajudiciaire,
valant,
selon
le
cas,
commandement
d’avoir
(i)
soit
à
régulariser
dans
le
mois
l’acte
constatant
la
résolution
de
la
vente
et
de
payer
l'indemnité
contractuelle,
(ii)
soit
d'avoir
à
payer
l'indemnité
préjudicielle
dans
le mois.
Ces
sanctions
seront
prononcées
à
l'issue
de
la
procédure
contradictoire
mentionnée
au
paragraphe
9 de
la Convention
annexée
au
présent
Acte.
»
Pour
la
parfaite
compréhension
des
présentes
il
est
ici
rapporté
les
charges
et
conditions
imposées
par
l'Etat
à
l’EPF
aux
termes
de
l’acte
du
15
juin
2016
et
de
son
modificatif
du
27
juillet
2018,
à charge
pour
ce
dernier
de
les
imposer
à
son
tour
aux
Acquéreurs
successifs
du
Bien.
Il résulte
de
l'acte
de
vente
au
profit
de
l’EPF
du
15
juin
2016
les
obligations
suivantes
littéralement
rapportées :
VALEUR
VENALE
DE
L’IMMEUBLE
La
valeur
vénale
de
l’immeuble
s'élève
à
trente
millions
six
cent
dix
mille
quatre
cent
cinquante
euros
(30
610
450
€)
établie
par
le
Directeur
Départemental
des
Finances
Publiques
du
département
des
Alpes
Maritimes.
MONTANT
ET TAUX
DE
LA
DÉCOTE
Le
montant
total
et
le
taux
global
de
la
décote
sur
la
valeur
vénale
de
l ’Immeuble,
tels
que
définis
à l’article
R.3211-15
VI
du
CGPPP
ressortent
à :
-Montant
total
de
la
décote
: 9
183
135€
Taux
global
de
la décote
: plafonnée
à 30
%.
La
présente
vente
est
conclue
moyennant
le
prix
de
vingt
et
un
millions
quatre
cent
vingt
sept
mille
trois
cent
quinze
euros
(21
427
315
€),
s'appliquant
au
programme
de
construction
de
50
271
m2
de
surface
de
plancher
minimum
se
déclinant
comme
suit : - 37
704
m2
de
logements
minimum
(soit
75
%
de
la
surface
de
plancher
totale
du
programme),
dont
11
262
m2
minimum
de
locatif
social
(soit
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS,
obligation
réglementaire
pour
les
communes
carencées
au
titre
de
la
loi
SRU,
visée
à
l’article
111-24
du
CU),
13
139
m2
d’accession
maîtrisée
et
13
303
m2
d’accession
libre-
8
210
m2
de
multiplex
d'activité
-commerces-loisirs,
regroupant
1
463
m2
de
bureaux,
3
083
m2
de
commerces
et
services,
ainsi
que
3
664
m2
de
résidence
hôtelière. Il
est
ici
précisé
que
les
superficies
relatives
au
multiplex
d’activité-commerces-
loisirs
pourront
être
modifiées
à
l’intérieur
de
cette
catégorie
sous
réserve
de
l’application
de
la
clause
de
complément
de
prix.
- 4
357
m2
d'équipements
publics
avec
960
m?
de
SDIS,
997
m2
pour
les
forces
de
sécurité
(police
nationale
et
municipale)
et
2 400
m°
de
groupe
scolaire.
La
part
du
Prix
afférente
aux
Logements
Sociaux
a été
déterminée
en
tenant
compte
de
la
décote
consentie
pour
chacune
des
catégories
de
Logements
Sociaux
que
l’'Acquéreur
et
la
CARF
s’obligent
à
réaliser
dans
le
cadre
du
Programme
de
Logements,
savoir
:
- Pour
les
logements
de
type
prêt
locatif
à
usage
social
(PLUS),
représentant
une
Surface
de
Plancher
de
7
883
m2
à édifier,
le
montant
de
la
décote
consentie
est
de
6.427.868€, - Pour
les
logements
de
type
prêt
locatif
aidé
d'intégration
(PLAI),
représentant
une
Surface
de
Plancher
de
3
379
m2
à édifier,
le
montant
de
la
décote
consentie
est
de
2.755.267
€,
L'Acquéreur
répercutera,
exclusivement
et
en
totalité,
l'avantage
financier
résultant
de
la
décote
consentie
sur
le
prix
de
la
charge
foncière
des
Logements
Sociaux
à
édifier
et
maintiendra
un
prix
de
cession
réduit
de
la
charge
foncière
des
logements
en
accession
à
la
propriété
bénéficiant
des
dispositifs
mentionnés
à
l’article
L3211-
7,
VIII
du
CGPPP.
Il
est
précisé
que
la
CARF
s’est
engagée
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
à répercuter
cette
obligation
dans
le
traité
de
concession.
(...) La
Convention
prévue
à
l’article
L.3211-7,
V
du
CGPPP
conclue
entre
le
Préfet
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
et
l’EPF
PACA,
fixe
les
conditions
d’utilisation
de
l'immeuble
ci-après
désigné
et
détermine
le
contenu
du
programme
de
logements
à
réaliser
sur
ledit
Immeuble
par
l’Acquéreur
dans
le
délai
de
cinq
ans
à compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance.
CONDITIONS
PARTICULIERES
LIÉES
À
LA
DÉCOTE
1.1
PROGRAMME
DE
CONSTRUCTION
À
REALISER
Conformément
à
l’article
3
de
la
convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la
CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le
programme
de
construction
ci-après
décrit
et
à le
faire
respecter.
L'ACQUEREUR,
n'’intervenant
pas
dans
ce
traité
de
concession,
celui-ci
reportera
l'engagement
dans
l’acte
de
vente
au
concessionnaire.
Le
Programme
de
Construction
est
ci-après
décrit
:
- 37
704
m
de
logements
minimum
(soit
75
%
de
la
surface
de
plancher
totale
du
programme),
dont
11
262
m2
minimum
de
locatif
social
(soit
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS)
obligation
réglementaire
pour
les
communes
carencées
au
titre
de
la
loi
SRU,
visée
à
l’article
Lui-24
du
CU),
13
139
m2
d’accession
maîtrisée
et
13
303
in2
d’accession
libre
-
8
210
m2
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1
463
m2
de10
bureaux,
3
083
m2
de
commerces
et
services,
ainsi
que
3
664
m2
de
résidence
hôtelière Il
est
ici
précisé
que
les
superficies
relatives
au
multiplex
d’activité-commerces-
loisirs
pourront
être
modifiées
à l’intérieur
de
cette
catégorie.
- 4
357
m2
d'équipements
publics
avec
960
m2
de
SDIS,
997
m2
pour
les
forces
de
sécurité
(police
nationale
et
municipale)
et
2 400
m2
de
groupe
scolaire.
Les
75%
de
surface
en
logements
correspondent
à
un
minimum
de
500
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAI)
et
le
surplus
réparti
pour
moitié
entre
logements
en
accession
libre
et
accession
maîtrisée.
Précision
étant
ici
faite
que
la
part
du
Prix
afférente
aux
Logernents
Sociaux
a
été
déterminée
en
tenant
compte
de
la
décote
consentie
pour
chacune
des
catégories
de
Logements
Sociaux
que
la
CARF
devra
reporter
dans
le
traité
de
concession
ou
dans
tout
autre
cahier
des
charges
de
cession
et
l'ACQUEREUR
Dans
l’acte
de
vente,
afin
de
permettre
de
réaliser
le
Programme
de
Logements,
susmentionné
et
décrit
dans
la
convention
qui
demeure
ci-jointe
et
annexée
aux
présentes. (...) 1.2.
OBLIGATION
PAR
L'ACQUEREUR
DE
REPORTER
DANS
TOUT
CAHIER
DES
CHARGES
DE
CESSION
ET
DANS
L’ACTE
DE
VENTE
L'ENGAGEMENT
DE
RÉALISER
LE
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS
DANS
LES
CINQ
ANS
À
COMPTER
DE
L'ENTRÉE
EN
JOUISSANCE 1.2.1.
Obligation
de
reporter
l'engagement
de
réaliser
le Programme
de
Logements.
L'ACQUEREUR
ou
les
acquéreurs
successifs
s'engagent
à
reporter
l'engagement
de
réaliser
le
programme
de
logements
ci-dessus
rappelé
et
plus
amplement
décrit
dans
La
convention
ci-annexée.
Conformément
à
l’article
3
de
la
convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la
CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le programme
de
construction
ci-avant
décrit
et
à re faire
respecter
La
livraison
du
Programme
de
Logements
ne
sera
effective
que
lorsque
l’Acquéreur
aura
justifié
au
Vendeur,
avant
l’expiration
du
délai
ci-dessus
convenu,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
cumulativement:
> de
l'obtention
de
toutes
les
Autorisations
Administratives
de
Construire,
>
du
dépôt
en
mairie
de
la
déclaration
d'achèvement
et
de
conformité
des
travaux
et
de
l'attestation
de
non
contestation
de
la conformité
des
travaux
de
construction
au(x)
permis
de
construire,
> [(et
de
la signature
des
conventions
de
financement
aidé],
1.2.2.
Délai
pour
achever
le Programme
de
Logements
L'ACQUEREUR
et
la
CARF
en
vertu
de
la
convention
d'intervention
foncière,
reporteront
l'engagement
d'achever
le
Programme
de
Logements
au
concessionnaire
ou
à
tout
autre
cessionnaire
dans
un
délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la date
d'entrée
en
jouissance.
Ce
délai
de
cinq
(5)
ans
est
suspendu
en
cas
de
recours
devant
la
juridiction
administrative
contre
les
Autorisations
Administratives
de
Construire,
à
compter
de
l'acte
introductif
du
recours
jusqu’à
la date :
(i)
de
la
décision
de
rejet
du
recours
et/ou,
(iide
celle
à
laquelle
la
décision
de
la
juridiction
ayant
statué
sur
le recours
aura
acquis
l’autorité
de
la chose
jugée
ou,
(iii)11
de
la
date
de
l’acte
ou
de
la
transaction
constatant
le
retrait
ou
l'abandon
du
recours
et de
la décision
de
la juridiction
constatant
le désistement
d'instance.
Il est
également
suspendu
si
des
opérations
de
fouilles
archéologiques
préventives
sont
prescrites
en
application
de
l’article
L.522-2
du
code
du
patrimoine,
pendant
la
durée
de
ces
opérations.
A
cet
effet,
la
CARF
devra
insérer
dans
le
traité
de
concession
et
l’ACQUEREUR
dans
tout
autre
cahier
des
charges
de
cession
et
dans
l’acte
de
vente,
les
obligations
ci-
après
relatées
:
L’Acquéreur
s’oblige
à
communiquer
au
Vendeur
dans
les
huit
(8)
Jours
Ouvrés
de
leur
réception,
tout
recours
gracieux
ou
contentieux
contre
les
Autorisations
Administratives
de
Construire,
et
toute
décision
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
—
Service
régional
de
l’archéologie
préventive
—
prescrivant
la
réalisation
d'opération
de
fouilles
archéologiques.
L'Acquéreur
s’oblige
également
à fournir
au
Vendeur :
>
dans
un
délai
de
quinze
(15)
Jours
Ouvrés
à
compter
de
la
fin
des
opérations
de
fouilles,
un
courrier
émanant
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
—
Service
régional
de
l'archéologie
préventive
-
confirmant
que
le
diagnostic
archéologique
réalisé
est
achevé
;
> dans
un
délai
de
huit
(8)
Jours
Ouvrés
à compter
de
leur
réception,
toute
décision
de
rejet
des
recours
formés,
toute
décision
de
la
juridiction
ayant
statué
sur
le
recours,
toute
transaction
constatant
le
retrait
ou
l’abandon
du
recours
et
toute
décision
de
la juridiction
constatant
le désistement
d'instance.
1.2.3.
Suivi
et contrôle
de
la réalisation
du
Programme
de
Construction
Le
contrôle
de
la
réalisation
du
Programme
de
Construction
s'exerce
dans
les
conditions
prévues
par
le paragraphe
7 de
la Convention
annexée
au
présent
Acte.
1.3.
SANCTION
EN
CAS
D’ABSENCE
TOTALE
DE
RÉALISATION
DU
PROGRAMME
DANS
LES
CINQ
ANS
A
COMPTER
DE
L'ENTREE
EN
JOUISSANCE
En
l’absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
cadre
du
montage
opérationnel
retenu,
le
Vendeur
pourra
demander
à
l’Acquéreur,
dans
ce
délai
de
5
ans:
1°)
Soit
la
résolution
du
présent
Acte,
sans
indemnité
pour
l’Acquéreur.
Dans
ce
cas,
le
Vendeur
percevra
de
l’Acquéreur,
à titre
d’indemnité
contractuelle,
la
somme
de
11.000.000€. En
cas
de
non-réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance,
il sera
dressé
aux
frais
de
l’'Acquéreur,
à
partir
du
troisième
mois
suivant
l’expiration
de
ce
délai,
un
acte
authentique
constatant
la
défaillance
de
la
condition
résolutoire.
Le
service
de
la
publicité
foncière
est
requiert
expressément
de
publier
la
présente
clause
résolutoire.
En
cas
de
litige
le
TGI
de
Nice
sera
compétent
pour
la
mise
en
œuvre
de
cette
clause. 2°)
Soit
la
perception
d’une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote.
Le
Vendeur
devra
faire
connaître
à
l’Acquéreur
son
intention
de
mettre
en
œuvre
la12
présente
clause,
ainsi
que
son
choix,
par
acte
extrajudiciaire,
valant,
selon
le
cas,
commandement
d’avoir
(i)
soit
à
régulariser
dans
le
mois
l'acte
constatant
la
résolution
de
la
vente
et
de
payer
l’indemnité
contractuelle,
(ii)
soit
d’avoir
à
payer
l’indemnité
préjudicielle
dans
le
mois.
Ces
sanctions
seront
prononcées
à
l'issue
de
la
procédure
contradictoire
mentionnée
au
paragraphe
9 de
la
Convention
annexée
au
présent
Acte.
14.
SANCTION
EN
CAS
DE
RÉALISATION
PARTIELLE
DU
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS
OÙ
DE
MODIFICATION
DANS
LES
CINQ
ANS
A
COMPTER
DE
L'ENTRÉE
EN
JOUISSANCE
En
cas
de
réalisation
partielle
du
Programme
de
Logements
ou
de
réalisation
dans
des
conditions
différentes
de
celles
prises
en
compte
pour
la
fixation
du
Prix,
l’Acquéreur
où
ses
sous
acquéreurs
paiera
au
Vendeur
un
complément
de
prix
(ci-
après
«
complément
de
Prix
»)
correspondant
à
l'avantage
financier
indûment
consenti
(4ème
alinéa
du
IV
de
l’article
L 3211-7
du
CG3P).
Cette
sanction
sera
prononcée
à
l'issue
de
la
procédure
contradictoire
mentionnée
au
paragraphe
9 de
la
Convention
annexée
au
présente
Acte.
Le
Complément
de
Prix
sera
calculé
proportionnellement
aux
Surfaces
de
Plancher
de
la
catégorie
des
Logements
Sociaux
non
réalisés.
Par
conséquent,
si
les
Surfaces
de
Plancher,
devant
être
affectées
aux
Logements
Sociaux
dans
le
Programme
de
Logements
que
l’Acquéreur
s'est
obligé
à
réaliser,
n'étaient
que
partiellement
réalisées
ou
si
le
Programme
de
Logements
a été
réalisé
dans
des
conditions
différentes
de
celles
prises
en
compte
pour
la
fixation
du
Prix
dans
le
délai
de
cinq
ans
à compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance
ou
du
délai
qui
serait
accordé
dans
le
cadre
d’une
dérogation
ministérielle,
le
montant
du
Complément
de
Prix
à rembourser
par
l’Acquéreur
au
Vendeur
serait
égal
à
:
[(Surface
de
Plancher
afférente
à la
catégorie
des
Logements
Sociaux
non
réalisée
ou
réalisée
différemment]
m2
x [montant
de
la
décote
consentie
pour
la
catégorie
desdits
Logements
Sociaux
telle
que
visée
au
paragraphe
«
Montant
et
taux
de
la
décote
»)
ci-dessus]
€
[Surface
de
Plancher
totale
afférente
à
la
catégorie
des
Logements
Sociaux
à
réaliser
telle
que
visée
au
paragraphe
«
Montant
et
taux
de
la
décote
» ci-dessus
|m2
Ce
Complément
de
Prix
serait
par
ailleurs
indexé
à
la
hausse
sur
l'indice
INSEE
du
coût
de
la
construction:
l'indice
de
base
étant
le
dernier
publié
à ce
jour
(soit
16293
}
l'indice
de
comparaison
étant
le
dernier
publié
à
la
date
de
l'acte
complémentaire
constatant
le
paiement
du
Complément
de
Prix.
Il sera
dressé
à
la
requête
de
la
Partie
la
plus
diligente,
aux
frais
de
l’Acquéreur
(qui
pourra
tenir
comme
solidairement
responsable
le
concessionnaire
ou
tout
autre
cessionnaire},
un
acte
complémentaire
aux
présentes,
pour
constater
la
réalisation
totale
du
Programme
de
Logements
dans
les
délais
et,
en
conséquence,
l’absence
de
cause
au
paiement
du
Complément
de
Prix
ou,
à
défaut,
pour
constater
le
paiement
dudit
Complément
de
Prix.
L'acte
complémentaire
sera
établi
dans
les
trois
(3)
mois
de
l’achèvement
du
Programme
de
Logements
de
l’Acquéreur
et,
au
plus
tard,
dans
les
trois
(3)
mois
de
l'expiration
du
délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance
ou
du
délai
qui
serait
accordé
dans
le
cadre
d’une
dérogation
ministérielle.
Etant
ici
précisé
qu’en
cas
de
réalisation
de
l’ensemble
du
programme
de
logements
locatifs
sociaux,
l'indemnité
correspondant
au
montant
de
la
décote
ne
sera
pas13
due. Cette
sanction
ne
pourra
se
cumuler
à
la
sanction
prévue
au
point
1.3.
Il
est
rappelé
que
le
programme
doit
comprendre
75
%
de
surface
affectée
aux
logements
pour
le
maintien
de
la
décote.
Les
constructions
hors
logements
ne
devront
pas
représenter
plus
de
25
%
de
la superficie
du
programme
réalisé.
1.5.
OBLIGATION
DE
TRANSMETTRE
LES
ENGAGEMENTS
En
cas
de
cession
totale
ou
partielle
de
l'immeuble,
sous
forme
de
charge
foncière
et
uniquement
sous
cette
forme,
dans
ce
délai
de
dix
(10)
ans,
l’Acquéreur
s’oblige
à
transmettre
les
obligations
décrites
au
paragraphe
CONDITIONS
PARTICULIERES
LIÉES
À
LA
DÉCOTE
du
présent
Acte
et
celles
souscrites
par
l’Acquéreur
dans
la
Convention
à
tout
acquéreur
ou
ayants
cause
successifs
et
à
leur
faire
accepter
la
présente
clause
dans
tous
les actes
de
cession
à quelque
titre
et sous
quelque
forme
que
ce
soit
(vente,
échange,
apport
en
société,
actes
constitutifs
de
droits
réels
etc
}
concernant
les
Biens
en
question.
L’Acquéreur,
ou
ses
ayants-cause
successifs,
notifiera
à
lETAT,
par
acte
extrajudiciaire,
la
réalisation
de
la
cession
qu'il
aura
consentie
en
lui
envoyant
une
copie
de
l’acte
comportant
l'identité
de
l’acquéreur
ou
ayants-cause
successifs,
le
rappel
littéral
de
la
présente
clause
et
les
clauses
d'engagement
personnel
de
l'acquéreur
ou
des
ayants
cause
successifs
de
reprendre
les
engagements
souscrits
par
l’Acquéreur
et
la CARF
dans
le présent
Acte
et dans
la Convention.
Etant
précisé
que
l’Acquéreur
demeurera
tenu
solidairement
avec
les
acquéreurs
ou
ayants-cause
successifs,
à
l'égard
de
l’ETAT,
de
son
exécution,
sans
préjudice
de
l'application
des
clauses
de
complément
de
prix
ci-après.
Le
service
de
la
publicité
foncière
est
requis
expressément
de
publier
la
présente
clause. DROITS
DE
RESERVATION
DES
LOGEMENTS
SOCIAUX
DANS
LE
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS: En
vertu
de
l’article
R
441-5
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
le
total
des
logements
réservés
par
le
Préfet
au
bénéfice
des
personnes
prioritaires
mentionnées
à
l’article
L
441-1
ne
peut
représenter
plus
de
30%
du
total
des
logements
de
chaque
organisme,
dont
au
plus
5
%
au
bénéfice
des
agents
civils
et
militaires
de
l'Etat.
|
Par
ailleurs,
dans
le
cas
où
l’attribution
de
logements
pour
ces
mêmes
agents
ne
pourrait
être
satisfaite,
il pourrait
être
possible
de
les
positionner
sur
le
contingent
communal,
après
validation
de
la
commune.
(...) COMPLEMENT
DE
PRIX
EVENTUEL
EN
CAS
DE
MUTATION
En
cas
de
mutation
dans
les
dix
(10)
années
des
présentes,
pour
tout
ou
pour
partie,
sous
forme
de
charge
foncière
et
uniquement
sous
cette
forme,
dans
son
état
physique
initial
ou
dans
son état
juridique
initial,
pour
un
prix
où
valeur
hors
droit
et
frais
de
mutation
supérieur
au
prix
stipulé
à
la
présente
vente,
augmenté
des
frais
et
droits
afférents
à
la
présente
vente
versés
par
l’
ACQUEREUR
et
des
frais
financiers
supportés
par
lui
pendant
la
période
de
détention
l’ACQUEREUR
versera
à
l'ETAT
un
complément
de
prix,
correspondant
à
50%
de
la
plus-value
réalisée
par
l'ACQUEREUR. Cette
plus-value
sera
égale
à
la
différence
entre
la
valeur
de
mutation
et
la
valeur
d'acquisition,
après
déduction
de
l'impôt
sur
la
plus-value
éventuel
afférent
à
la
mutation.
Elle
s'applique
à
une
surface
de
plancher
vendue
à
plus
de
1200
€
pour
le14
Libre
ou
l’hôtelier,
400
€
pour
les
commerces,
350
€
pour
les
bureaux,
600
€
pour
le
PLS
ou
l’accession
sociale,
300
€
pour
le
PLUS
et
PLAI
et
135
€
pour
les
équipements
publics.
Ces
valeurs
s'entendent
en
prix
hors
taxe.
l'est
précisé
qu’en
cas
de
mutation
d’une
partie
de
l’IMMEUBLE,
la
plus-value
nette
sera
déterminée
en
prenant
comme
valeur
l'acquisition
celle
calculée
au
prorata
des
superficies
objet
de
la
mutation
par
rapport
à
la
superficie
totale
de
VIMMEUBLE
telle
qu’indiquée
aux
présentes.
L'EPF
PACA
ou
les
acquéreurs
successifs
de
charge
foncière
devront
communiquer
au
Directeur
départemental
des
Finances
publiques
-service
des
Domaines
- dans
les
quinze
(15)
jours
de
sa
signature
tout
acte
de
mutation
ou
promesse
de
mutation.
Ce
complément
de
prix
fera
l’objet
d’un
avenant
par
acte
authentique
attestant
de
son
paiement
par
l'ACQUEREUR
ou
les
acquéreurs
successifs
de
charge
foncière,
frais
de
compromis
y afférents.
Cette
régularisation
devra
intervenir
dans
les
trente
(30)
jours
de
l'acte
authentique
constatant
la
mutation
de
l’Immeuble.
La
présente
clause
ne
pourra
jamais
avoir
pour
effet
de
remettre
en
cause
la
validité
de
la
présente
vente,
le
prix
principal
ou
toute
autre
clause
de
la
présente
vente.
Aux
termes
de
l’acte
rectificatif
du
27
juillet
2018,
à
la
suite
du
changement
de
la
programmation
envisagée,
il a
été
prévu
ce
qu’il
suit
concernant
le
prix
de
vente
et
la
décote
:
Il est
précisé
que
les
modifications
relatées
ci-après
n’entraîneront
aucune
incidence
sur
le
prix
et
le
montant
de
la
décote
consentie.
Le
programme
de
construction
est
donc
modifié
comme
suit
et
sera
repris
de
façon
identique
dans
la
convention
également
revue
et
annexée
aux
présentes
{Annexe
2).
Comme
stipulé
dans
la
délibération
n°
74-2018
prise
en
Conseil
municipal
lors
de
la
séance
du
2
mai
2018
dont
un
exemplaire
est
demeuré
ci-annexé
(Annexe
3)
et
en
accord
avec
l'ETAT,
la
surface
de
plancher
minimum
initiale
de
50
271
m2
est
réduite
à 41
000
m2
et
se
décline
de
la
façon
suivante
:
- 30
750
m2
de
logements
minimum
(soit
75
%
de
la
surface
de
plancher
totale
du
programme),
dont
11
262
m2
minimum
de
locatif
social
(soit
au
moins
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS,
obligation
réglementaire
pour
les
communes
carencées
au
titre
de
la
loi
SRU,
visée
à
l’article
Lui-24
du
CU),
4
750
m2
d’accession
maîtrisée
et
14
738
m2
d’accession
libre
-
4
550
m2
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1
450
m2
de
bureaux
et
3
100
ni2
de
commerces
et
services
- 5
700
m2
d'équipements
publics
avec
1
000
m?
à
usage
de
salle
polyvalente
dont
centre
culturel,
400
m2
destinés
à
une
école
de
musique,
300
m?
réservés
aux
forces
de
sécurité
et
4
000
m2
de
groupe
scolaire
et
de
cantine.
Les
caractéristiques
techniques
du
Programme
de
Logements
sont
désormais
les
suivantes
:15
Nature
des |
Surface
de |
%
de
SDP
Nombre
minimum
constructions
plancher
de
logements
minimum
Logements
sociaux
3
379
11
45
de
type
PLAI
(catégorie
1)
Logements
sociaux
7
7883
26
105
de
type
PLUS
(catégorie
2)
Sous-total
11
262
37
150
logements
sociaux
Logements
à
couts
4 750
15
60
maitrisés Logements
libres
14
738
48
195
Total
logements
30
750
100
405
Les
75%
de
surface
en
logements
correspondent
à
un
minimum
de
405
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAI).
Ces
éléments
permettent
de
répondre
aux
conditions
définies
aux
articles
L3211-7
et
R 3211-13
à R 3211-17-4
du
Code
général
de
la
Propriété
Personnes
Publiques.
La
part
du
Prix
afférente
aux
Logements
Sociaux
a été
déterminée
en
tenant
compte
de
la
décote
consentie
pour
chacune
des
catégories
de
Logements
Sociaux
que
l'Acquéreur
et
la
CARF
s’obligent
à
réaliser
dans
le
cadre
du
Programme
de
Logements,
savoir :
-
Pour
les
logements
de
type
prêt
locatif
à
usage
social
(PLUS),
représentant
une
Surface
de
Plancher
de
7
883
m2
à
édifier,
le
montant
de
la
décote
consentie
est
de
6.427.868
€,
- Pour
les
logements
de
type
prêt
locatif
aidé
d'intégration
(PLAI),
représentant
une
Surface
de
Plancher
de
3
379
rn2
à
édifier,
le
montant
de
la
décote
consentie
est
de
2.755.267
€.
Conformément
à
l’article
3 de
la convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la
CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le
nouveau
programme
de
construction
ci-dessus
décrit
et
à
le
faire
respecter. L'ACQUEREUR,
n’intervenant
pas
dans
ce
traité
de
concession,
celui-ci
reportera
l'engagement
dans
l’acte
de
vente
au
concessionnaire.
L’Acquéreur
répercutera,
exclusivement
et
en
totalité,
l’avantage
financier
résultant
de
la
décote
consentie
sur
le
prix
de
la
charge
foncière
des
Logements
Sociaux
à
édifier
et
maintiendra
un
prix
de
cession
réduit
de
la
charge
foncière
des
logements
en
accession
à
la
propriété
bénéficiant
des
dispositifs
mentionnés
à
l’article
L.3211-
7,
VIII
du
CGPPP.
Il
est
précisé
que
la
CARF
s’est
engagée
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
à répercuter
cette
obligation
dans
le
traité
de
concession.
Le
report
de
jouissance
n’est
pas
modifié,
ni
le
délai
pour
achever
le
programme,
qui
est
de
5 ans
à compter
de
l’entrée
en
jouissance.
La
sanction
prévue
en
cas
d’absence
totale
de
réalisation
du
programme
dans
les
5
ans
à compter
de
l’entrée
en
jouissance
n’est
pas
modifiée.16
En
revanche,
est
modifié
le
calcul
du
Complément
de
prix
prévu
dans
la
sanction
en
cas
de
réalisation
partielle
du
programme
de
logements
ou
de
modification
dans
les
5 ans
à compter
de
l'entrée
en
jouissance
{le
reste
de
l’article
demeurant
inchangé)
Le
Complément
de
Prix
sera
calculé
proportionnellement
aux
Surfaces
de
Plancher
de
la
catégorie
des
Logements
Sociaux
non
réalisés
(tels
que
modifiés
ci-dessus).
Par
conséquent,
si
les
Surfaces
de
Plancher,
devant
être
affectées
aux
Logements
Sociaux
dans
le
Programme
de
Logements
que
l’Acquéreur
s’est
obligé
à
réaliser
dans
le
présent
acte
modificatif,
n’étaient
que
partiellement
réalisées
ou
si
le
Programme
de
Logements
a
été
réalisé
dans
des
conditions
différentes
du
présent
acte
modificatif
dans
le
délai
de
5
ans
à
compter
de
la
date
d’entrée
en
jouissance
ou
du
délai
qui
serait
accordé
dans
le
cadre
d’une
dérogation
ministérielle,
le
montant
du
Complément
de
Prix
à
rembourser
par
l’Acquéreur
au
Vendeur
serait
égal
à :
(Surface
de
Plancher
afférente
à la
catégorie
des
Logements
Sociaux
non
réalisée
ou
réalisée
différemment
(du
présent
acte
modificatif)
m2
x (montant
de
la
décote
consentie
pour
la
catégorie
des
Logements
Sociaux
telle
que
visée
ci-dessus)
€
(Surface
de
Plancher
totale
afférente
à la
catégorie
des
Logements
Sociaux
à réaliser
telle
que
visée
dans
le
présent
acte
modificatif)
m2
(...) 4.2.
Vente
par
l’EPF
à
la
SPLA
sous
clause
résolutoire
Suivant
acte
reçu
par
le
Notaire
soussigné
le
19
juillet
2022
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
le
20
juillet
2022
volume
2022P
n°
19070,
l’EPF
a
cédé
à
la
SPLA
la
parcelle
alors
cadastrée
section
AH
n°46
sous
la
clause
résolutoire
ci-dessous
littéralement
rapportée
:
« Conformément
à
ce
qui
a
été
indiqué
dans
l’Exposé
qui
précède,
et
ainsi
qu'il
est
plus
largement
expliqué
à
l'Article
15
des
Présentes,
lors
de
la
cession
par
l'Etat
du
Bien
à
l’EPF,
il a
été
imposé
la
réalisation
d’une
programmation
définie
dans
un
délai
déterminé. L’Acte
de
vente
par
l'Etat
au
profit
de
l’EPF
du
15
juin
2016
complété
par
l'acte
du
27
juillet
2018
a
ainsi
été
régularisé
sous
la
condition
résolutoire
d'absence
totale
de
réalisation
du
programme
de
logements
au
plus
tard
le
30
juin
2024
dans
les
termes
suivants
:
« En
l'absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
cadre
du
montage
opérationnel
retenu,
le
Vendeur
pourra
demander
à
l’Acquéreur,
dans
ce
délai
de
5
ans
:
1°)
Soit
la
résolution
du
présent
Acte,
sans
indemnité
pour
l'Acquéreur.
Dans
ce
cas,
le
Vendeur
percevra
de
l’Acquéreur,
à
titre
d’indemnité
contractuelle,
la
somme
de
11.000.000€. En
cas
de
non-réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la
date
d’entrée
en
jouissance,
il
sera
dressé
aux
frais
de
l'Acquéreur,
à17
partir
du
troisième
mois
suivant
l’expiration
de
ce
délai,
un
acte
authentique
constatant
la
défaillance
de
la
condition
résolutoire.
Et
requiert
foncière
expressément
le
service
de
la
publicité
de
publier
la
présente
clause
résolutoire.
En
cas
de
litige
le TGI
de
Nice
sera
compétent
pour
la mise
en
œuvre
de
cette
clause.
2°)
Soit
la
perception
d'une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote. Le
Vendeur
devra
faire
connaître
à
l’Acquéreur
son
intention
de
mettre
en
œuvre
la
présente
clause,
ainsi
que
son
choix,
par
acte
extrajudiciaire,
valant,
selon
le
cas,
commandement
d’avoir
(i}
soit
à
régulariser
dans
le
mois
l'acte
constatant
la
résolution
de
la
vente
et
de
payer
l'indemnité
contractuelle,
(ii)
soit
d’avoir
à
payer
l'indemnité
préjudicielle
dans
le
mois.
Ces
sanctions
seront
prononcées
à
l'issue
de
la
procédure
contradictoire
mentionnée
au
paragraphe
9
de
la
Convention
annexée
au
présent
Acte.
»
Aux
termes
d’un
courrier
en
date
du
14
mars
2022
dont
une
copie
est
demeurée
annexée,
la
Direction
départementale
des
Finances
Publiques
des
Alpes
Maritimes
confirme
le
report
du
délai
conformément
à
l'ordonnance
n°
2020-306
du
25
mars
2020
au
12
octobre
2024.
Annexe
n°10
: Report
délai
courrier
DGFIP
14.03.2022
Ainsi,
en
cas
d'absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le
cadre
du
montage
opérationnel
retenu
et
plus
amplement
décrit
à
l'Article
15,
au
plus
tard
le
12
octobre
2024,
l'Etat
précédant
propriétaire
pourrait
demander
la
résolution
de
l’acte
de
vente
à
l’EPF
(application
du
choix
1°)
ci-dessus).
Il
est
également
rappelé
que
dans
l’acte
de
vente
du
Bien
par
l'Etat
à
l'EPF,
il
a
été
prévu
qu’en
cas
de
résolution
«le
Vendeur
percevra
de
l'Acquéreur,
à
titre
d’indemnité
contractuelle,
la
somme
de
11.000.000€.
»
En
conséquence,
l’Acte
de
Vente
est
lui-même
régularisé
sous
la
condition
résolutoire
de
la
résolution
de
la
vente
du
Bien
par
l'Etat
à l’EPF.
Ainsi,
en
cas
non
réalisation
totale
du
Programme
de
Logements
dans
le
délai
imposé
par
l'Etat
au
plus
tard
le
12
octobre
2024,
et
pour
le
cas
où
l'Etat
décide
de
mettre
en
œuvre
cette
condition
résolutoire
(choix
1°)
ci-dessus
relaté)
qui
entraînerait
une
résolution
de
la
vente
par
l’Etat
à
l’EPF,
le
présent
Acte
de
Vente
et
les
effets
qui
lui
sont
attachés
seront
rétroactivement
anéantis
de
plein
droit,
l’Acquéreur
sera
considéré
comme
n'ayant
jamais
été
propriétaire
du
Bien
et
chacune
des
parties
sera
tenue
de
restituer
ce
qu'elle
a
reçu.
L’EPF
devra
faire
connaître
à
la
SPLA
son
intention
à
son
tour
de
mettre
en
œuvre
la
présente
clause
- en
fonction
notamment
du
choix
qu'aura
opéré
l'Etat
- par
acte
extrajudiciaire,
valant,
selon
le
cas,
commandement
d’avoir
(i)
soit
à
régulariser
dans
les
VINGT
(20)
jours
l'acte
constatant
la
résolution
de
la
présente
Vente
et
de
payer
l'indemnité
contractuelle
de
11.000.000
d'euros,
(ii)
soit
d’avoir
à
payer
l'indemnité
préjudicielle
atteignant
le
double
de
la
décote,
le
tout
dans
les
vingt
(20)
jours.
Ce
délai
de
vingt
jours
est
imposé
à
la
SPLA
afin
que
l’EPF
puisse
de
son
coté
respecter
le
délai
de
trente jours
imposé
par
l'Etat.18
Ainsi,
et
en
cas
de
résolution
des
Présentes,
la
SPLA
s’engage
à
son
tour
à
verser
à
l’EPF
en
cas
de
résolution
des
Présentes,
à
titre
d’indemnité
contractuelle,
la
somme
de
ONZE
MILLIONS
D'EUROS
(11
000
000,00
EUR)
par prélèvement
sur le Prix de
vente
à restituer par
l’EPF.
Dans
ce cas,
l’EPF restituera
le Prix à la SPLA
dans
les
trois
(3)
mois
de
la restitution
du
prix
de
vente
par
l'Etat
déduction
faite
de
lindemnité
contractuelle
de
11.000.000
euros
due
par
la
SPLA
, et
l’EPF
restituera
le
terrain.
Les
droits
réels
que
l’Acquéreur
aura
pu
constituer
sur
le Bien
tomberont
de
plein
droit
mais
les
actes
d'administration
et
de jouissance
qui
auront
été faits
sans
fraude
par
ce
dernier
seront
maintenus.
A
l'expiration
du
délai
ci-dessus
indiqué
(12
octobre
2024),
il sera
constaté
dans
un
acte
à
recevoir
aux
présentes
minutes
la
réalisation
ou
la
non
réalisation
de
la
condition
résolutoire.
En
cas
de
résolution
du
présent
Acte
de
Vente,
les
frais
de
l'acte
constatant
la
résolution
seront
à la charge
de
la SPLA
qui s'y oblige.
»
4.3.
Sélection
de
l'Opérateur
—
Projet
de
construction
Le
Programme
de
Construction
imposé
dans
le
Macrolot
et
défini
dans
l’Appel
à
projet
de
la SPLA
était
le suivant
:
Ÿ
30
750
m?
de
logements
minimum
(soit
75
%
de
la
surface
de
plancher
totale
du
programme),
dont
11
262
m?
minimum
de
locatif
social
(soit
au
moins
30%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS,
obligation
réglementaire
pour
les
communes
carencées
au
titre
de
la
loi
SRU,
visée
à
l’article
L111-24
du
Code
de
l'urbanisme),
4
750
m?
d’accession
maîtrisée
et
14
738
m?
d’accession
libre,
Ÿ
4 550
m°
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1 450
m?
de
bureaux
et
3 100
m?
de
commerces
et services,
Ÿ
300
m?
de
locaux
destinés
aux
services
de
police
Les
grands
équilibres
programmatiques
des
logements
envisagés
tels
qu'ils
résultent
de
l’acte
administratif
du
27
juillet
2018
(amendant
l'acte
du
15
juin
2016)
sont
les
suivants :19
Nature
des
_
an |
%de
SDP
|
Nombre
minimum
de
,
SDP
minimum
(m°)
constructions
logements
Logements
sociaux
de
type
PLAI
3 379
11
45
(catégorie
1)
Logements
sociaux
de
type
PLUS
7 883
26
105
(catégorie
2)
Sous
“total
logements
11
262
37%
150
locatifs
sociaux
à
\
Ly
Pegemens
a
coûts
4750
15%
60
maîtrisés
Logements
libres
14
738
48%
195
Total
logements
30
750
100%
405
Les
75%
de
surface
en
logements
correspondent
à
un
minimum
de
405
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAI).Ces
éléments
permettent
de
répondre
aux
conditions
définies
aux
articles
L 3211-7
et
R
3211-13
à
R 3211-17-4
du
code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques
À
l'issue
de
cette
consultation,
le
groupement
dénommé
ICADE
PROMOTION
et
EMERIGE
MEDITERANEE
a
été
retenu
par
la
SPLA
pour
la
réalisation
dudit
programme
et
une
promesse
synallagmatique
de
vente
a
ainsi
été
régularisée
sous
différentes
conditions
suspensives
suivant
acte
reçu
par
le
Notaire
soussigné
le
18
octobre
2022,
au
profit
de
la
Société
à
laquelle
le
groupement
s’est
substituée
dénommée
SCCV
CŒUR
CARNOLES,
Société
Civile
de
Construction
vente,
au
capital
de
1.000
€,
dont
le
siège
est
à
455
Promenade
des
Anglais
-06206
NICE
Cedex
3,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
NICE
sous
le
numéro
920
618
089.
Un
premier
document
d’arpentage
à
été
établi
par
Monsieur
Michel
CASTELEI,
géomètre
Expert
à
NICE
le
19
octobre
2022
à
l'effet
de
diviser
la
parcelle
AH
n°46
correspondant
à
l'emprise
de
la
ZAC
CŒUR
DE
CARNOLES,
en
deux
nouvelles
parcelles,
savoir
:
>
La
parcelle
AH
n°
615
pour
1ha
65a
45
ca
destinée
à
être
cédée
à
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES
>
La
parcelle
cadastrée
section
AH
n°
614
à
ce
jour
propriété
de
la
SPLA
destinée
à
accueillir
les
équipements
publics
avec
salle
polyvalente,
centre
culturel,
école
de
musique,
forces
de
sécurité,
groupe
scolaire
et
de
cantine.
Ledit
procès-verbal
du
cadastre
a
été
publié
le
28
octobre
2022
volume
2022P
n°
28790 Un
second
document
d’arpentage
a
été
établi
par
Monsieur
Michel
CASTELLI,
géomètre
Expert
à
NICE
le
30
avril
2025
à
l’effet
de
réajuster
l'emprise
du
Macrolot
destiné
à être
vendue,
savoir
:20
>
section
AH
numéro
614
pour
une
contenance
de
1ha
86a
81ca
a
fait
l'objet
d'une
division
en
cinq
parcelles,
savoir
:
o
Les
parcelles
destinées
à
être
vendue
à
la SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES
cadastrées
section
AH
n°s
621
à 624
o
La
parcelle
conservée
par
la SPLA
cadastrée
section
AH
n°
620
>
section
AH
numéro
615
pour
une
contenance
de
1ha
65a
52ca
a
fait
l'objet
d'une
division
en
six
parcelles,
savoir :
o
La
parcelle
destinée
à
être
vendue
à
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES
cadastrée
section
AH
n°
625
o
Les
parcelles
conservées
par
la
SPLA
cadastrées
section
AH
n°s
626
à
630
Ledit
second
document
d’arpentage
sera
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
lors
de
la vente
à intervenir
par
la SPLA
au
profit
de
l’Opérateur.
Une
copie
du
plan
de
division
daté
du
29
avril
2025
est
demeurée
annexée
aux
Présentes.
Annexe
n°4
: Plan
de
division
du
29.04.2025
4.4.Accord
préalable
du
Préfet
de
région
Par
courrier
du
22
décembre
2022
dont
une
copie
est
demeurée
annexée,
le
Préfet
de
Région
a indiqué
notamment :
-
Accorder
un
délai
supplémentaire
de
la
durée
de
la
convention
initiale
(telle
que
prévue
dans
l’acte
du
15
juin
2016)
en
application
de
l’article
L 3211-7
alinéa
5
du
CG3P
au
1er
avril
2028.
-
donner
son
accord
de
principe
pour
renoncer
à
la
résolution
tout
en
conservant
les
sanctions
financières
prévues
en
cas
de
non
réalisation
totale
ou
partielle
de
la
programmation,
soit
le
versement
d’une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote,
lequel
accord
étant
conditionné
à
la
fourniture,
savoir
:
0
d’un
permis
de
construire
définitif
délivré
dans
le
strict
respect
de
la
programmation
de
logements
sociaux
et
non
sociaux
Oo
d’une
garantie
financière
d'achèvement
Annexe
n°
5
: courrier
du
22
décembre
2022
Par
courrier
du
3
avril
2025
dont
une
copie
est
demeurée
annexée,
le
préfet
de
Région
et
le préfet
de
département
ont :
-
Accordé
un
nouveau
délai
supplémentaire
pour
la
réalisation
du
programme
e
au
31
décembre
2028
pour
l'achèvement
de
l'intégralité
des
logements
sociaux
e
au
31
décembre
2029
pour
l’achèvement
du
programme
dans
son
ensemble
-
confirmé
leur
accord
pour
renoncer
à exercer
la résolution
compte
tenu
de
la
délivrance
par
l'Etat
du
permis
de
construire
le
27
mai
2024
(PC
006
104
23
HOO024),
sous
réserve
de
l’obtention
d’une
garantie
financière
d'achèvement
par
l’Opérateur,
-
confirmé
leur
accord
pour
la
modification
de
la
programmation
imposée
par
l'Etat
aux
termes
de
l’acte
de
vente
par
l'Etat
à
l’EPF
du
15
juin
2016
et
de
son
modificatif
du
27
juillet
2018,
pour
que
ladite
programmation
soit
celle
telle
que
prévue
dans
le permis
de
construire
délivrée
le 27
mai
2024
visé
en
Annexe
7.
Annexe
n°
6 : courrier
du
3 avril
202521
4.5.Permis
de
construire
de
l’Opérateur
Préalablement
au
dépôt
de
la
demande
de
permis
de
construire,
l’Opérateur
et
la
SPLA,
ont
initié
des
réunions
de
travail
en
présence
des
services
instructeurs
de
la
Commune
de
Roquebrune
Cap
Martin,
de
la
CARF
et
de
la
DDTM,
et
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
(l’«
ABF
»),
ainsi
qu’en
lien
avec
la
DREAL
et
la démarche
de
labellisation
écoquartier,
desquelles
est
ressortie,
à
la
demande
de
l’ABF,
une
baisse
de
la
constructibilité
globale,
mais
sans
que
la surface
de
plancher
du
Programme
de
Logements
{soit
les
logement
sociaux)
ne
soit
modifiée.
Ainsi,
l’Opérateur
a obtenu
suivant
arrêté
n°
PC
006
104
23
H0024
du
27
mai
2024
un
permis
de
construire
accordé
au
nom
de
l'Etat
autorisant
la
construction
d’un
ensemble
immobilier
de
10
bâtiments
avec
logements
en
accession,
logements
sociaux,
commerces,
bureaux
et
poste
de
police.
Une
copie
dudit
arrêté
de
Permis
de
construire
est
demeurée
annexée.
Annexe
n°7
: Arrêté
n°
PC
006
104
23
H0024
Ce
Permis
de
construire
a
fait
l'objet
d'un
affichage
régulier
sur
le
terrain,
ainsi
qu'il
résulte
de
quatre
procès-verbaux
de
constat
établis
par
acte
extra-judiciaire
de
Maître
Rémy
RIPOLL,
Commissaire
de
justice
membre
de
la
SELARL
KALIACT
HUISSIERS
PROVENCE
COTE
D'AZUR
OFFICE
DE
NICE,
sis
à
NICE,
2
Place
Massena,
en
date
des
31
mai,
7 juin,
15 juillet
et 8 août
2024.
Un
recours
gracieux
à
l'initiative
de
IFD
HABITATS,
a
été
transmis
au
préfet
des
Alpes
Maritimes
le 20 juillet
2024.
Ce
recours
gracieux
a fait
l’objet
d’un
rejet
tacite
par
la
Préfecture
ainsi
déclaré
par
le
représentant
de
l'Etat.
Par
suite,
l’Opérateur
a
régularisé
un
protocole
transactionnel
avec
l’auteur
du
recours,
entraînant
ainsi
l'absence
de
recours
contentieux
de
cette
dernière,
et
plus
généralement
l'absence
de
recours
à
l’encontre
du
Permis
de
Construire,
ainsi
confirmé
par
une
attestation
du Tribunal
Administratif
de
Nice
en
date
du
19
mars
2025
demeurée
annexée.
Annexe
n°8
: Attestation
Tribunal
Administratif
du
19.03.2025
Il
résuite
de
la
demande
de
Permis
de
construire
et
de
l’arrêté
n°
PC
006
104
23
H0024
du
27
mai
2024
susvisé
que
la
construction
à
édifier
sur
le
Bien
est
la
suivante
:
-
29.275
m?
de
logements,
dont
11
262
m2
SDP
de
locatif
social
(soit
environ
38
%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS),
4.750
m2
de
SDP
d’accession
maîtrisée
et
13.263
m2? SDP
d’accession
libre.
Et
le
Programme
de
Construction
tel
qu'il
résulte
du
Permis
de
Construire
est
le
suivant
:
-
4.612
m°
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1.046
m2
SDP
de
bureaux,
et
3.566
m2?
SDP
de
commerces
et
de
services
-
300
m?
SDP
de
service
public
ou
d'intérêt
collectif22
4.6.
Quatrième
avenant
à
la
Promesse
de
vente
entre
la
SPLA
et
l’Opérateur
En
application
de
la
délibération
préalable
du
Conseil
communautaire
de
la
CARF
en
date
du
25
juillet
2024
visée
par
la
Préfecture
le
1°
août
2024,
ainsi
que
par
résolution
du
Conseil
d'Administration
de
la
SPLA
en
date
du
17
septembre
2024
visée
par
la
Préfecture
le
21
septembre
2024,
un
avenant
à
la
promesse
de
vente
a
été
régularisé
le
30
septembre
2024,
aux
termes
duquel
la
SPLA
et
l’Opérateur
ont
convenu
que
compte
tenu
de
la
baisse
de
constructibilité
affectant
les
logements
libres,
le
prix
de
cession
par
la
SPLA
au
profit
de
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES
de
la
parcelle
AH
n°
615
était
désormais
toutes
taxes
comprises
de
SOIXANTE
QUATORZE
MILLIONS
QUATRE
CENT
MILLE
EUROS
(74
400
000,00
EUR)
se
décomposant
de
la
manière
suivante
:
-
Prix
HORS
TAXE
: SOIXANTE-DEUX
MILLIONS
D'EUROS
(62
000
000,00
EUR)
-
TVA
sur
le
prix
au
taux
de
20
%
: DOUZE
MILLIONS
QUATRE
CENT
MILLE
EUROS
(12
400
000,00
EUR),
lequel
prix
a été
stipulé
payable,
savoir :
-
à
concurrence
de
6.700.000
eur
HT
d'ores
et
déjà
versés
à
la SPLA
au
jour
de
la signature
de
la Promesse
de
vente
du
18
octobre
2022
-
à
concurrence
de
30.000.000
d'euros
HT
comptant
le jour
de
la
signature
de
l’Acte
de
vente
-
à concurrence
de
12.400.000
euros
comptant
le jour
de
la signature
de
l’Acte
de
vente
correspondant
à la TVA
sur
le Prix
-
à concurrence
de
25.300.000
euros
HT
à terme
selon
l’échéancier
suivant
- 3.000.000
d’euros
au
30
juin
2026
- 3.000.000
d'euros
au
30
décembre
2026
- 2.000.000
d’euros
au
30
juin
2027
- 4.000.000
d'euros
au
30
décembre
2027
- 7.000.2000
d'euros
au
30 juin
2028
- 6.300.000
euros
au
30
décembre
2028
4.7.
Cinquième
avenant
à
la
Promesse
de
vente
En
application
de
la
délibération
préalable
n°
87/2025
du
Conseil
communautaire
de
la
CARF
en
date
du
25
juillet
2024
visée
par
la
Préfecture
le
24
avril
2024,
ainsi
que
par
résolution
n°
5/2025
du
Conseil
d'Administration
de
la
SPLA
en
date
du
3
avril
2025
visée
par
la
Préfecture
le
4
avril
2025,
un
avenant
à
la
promesse
de
vente
a
été
régularisé
le
24
avril
2025,
prévoyant
notamment
:
-
La
prorogation
de
la
durée
de
la
Promesse
au
15
juillet
2025
-
La
modification
et
la
prorogation
pour
le
même
délai
de
réalisation
de
la
condition
suspensive
de
l'accord
de
l'Etat.
4.8.
Sixième
avenant
à
la
Promesse
de
vente
En
application
de
la
délibération
préalable
n°
126/2025
du
Conseil
communautaire
de
la
CARF
en
date
du
30
juin
2025
visée
par
la
Préfecture
le
4
juillet
2025
ainsi
que
par
résolution
n°
04/2025
du
Conseil
d'Administration
de
la
SPLA
en
date
du
30
juin
2025
visée
par
la
Préfecture
le
même
jour,
un
avenant
n°
6
à
la
promesse
de
vente
a
été
régularisé
le
8 juillet
2025,
prévoyant
notamment
:
-
Une
condition
suspensive
du
caractère
définitif
du
permis
de
construire
modificatif
n°
PCO0610423H0024M01
délivré
le
24
juin
2025,
lequel
permis
de
construire
modificatif
devenu
définitif
est
un
préalable
nécessaire
à
la
délivrance
de
la
garantie
financière
d'achèvement
à l’Opérateur,23
-
Une
condition
suspensive
du
caractère
définitif
de
la
délibération
du
conseil
communautaire
de
la CARF
du
30
juin
2025
-
De
modifier
la
condition
suspensive
de
signature
de
l’acte
tripartite
Etat,
EPF
et SPLA
et
particulièrement
concernant
le délai
de
livraison
du
Programme
de
Logements
(correspondant
aux
logements
sociaux)
fixé
au
31
mars
2029
et
du
Programme
de
Construction
fixé
au
31
mars
2030
et
de
reporter
le
délai
pour
la
régularisation
de
cet
acte.
-
de
modifier
l’échéancier
de
paiement
de
la
partie
payable
à
terme
par
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
correspondant
à
la
somme
de
VINGT
CINQ
MILLIONS
TROIS
CENT
MILLE
EUROS
(25.300.000,00
EUR),
de
la
manière
suivante
: o
TROIS
MILLIONS
d’EUROS
(3.000.000,00
EUR)
au
30
septembre
2026 TROIS
MILLIONS
d’EUROS
(3.000.000,00
EUR)
au
30
mars
2027
DEUX
MILLIONS
d’EUROS
(2.000.000,00
EUR)
au
30
juin
2027
QUATRE
MILLIONS
d’EUROS
(4.000.000,00
EUR)
au
30
mars
2028
SEPT
MILLIONS
d’'EUROS
(7.000.000,00
EUR)
au
30
septembre
2028
o
SIX
MILLIONS
TROIS
CENT
MILLE
EUROS
(6.300.000,00
EUR)
au
30
mars
2029
-
de
proroger
le délai
de
validité
de
la Promesse
de
vente
et
de
ses
avenants
au
plus
tard
le 30
septembre
2025.
O O © ©
4.9.
Obtention
par
l’Opérateur
d’une
Garantie
Financière
d’Achèvement
L'Opérateur
a
obtenu
une
garantie
financière
d'achèvement
fournie
par
un
établissement
bancaire
européen
notoirement
solvable,
en
application
des
dispositions
de
l’article
R 261-21
b)
du
Code
de
la construction
et
de
l’habitation.
La
copie
de
cette
garantie,
en
date
du
8
juillet
2025
et
fournie
par
le
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
société
anonyme
au
capital
de
7.851.636.342
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
au
12
Place
des
Etats
Unis
CS
70052
92547
MONTROUGE
CEDEX,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
NANTERRE
sous
le numéro
SIREN
304
187
701,
est
demeurée
annexée.
Annexe
n° 9 : garantie
financière
d'achèvement
CELA
EXPOSE,
les
Parties
conviennent
de
régulariser
le présent
acte
à l'effet
:
>
de
constater
que
le délai
de
cinq
ans
issu
de
l’article
L 3211-7
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CG3P)
est
prorogé
par
l'Etat
ainsi
qu'il
sera
dit
à
l'Article
6.2.2avec
le
maintien
de
l'indemnité
préjudicielle
en
cas
de
non
livraison
du
programme
de
logements
dans
ce
nouveau
délai
>
de
constater
la
non
application
(i) de
la
résolution
de
l’acte
de
vente
de
l'Etat
à
l’EPF
d’une
part
et
(ii)
de
l’absence
corrélative
de
la
résolution
de
la
vente
de
l’EPF
au
profit
de
la SPLA
d’autre
part
>
d’agréer
le
Programme
de
Logements
et
le
Programme
de
Constructions
tels
qu'il
résulte
du
Permis
de
Construire
et
du
Permis
de
construire
modificatif
>
de
préciser
l'application
de
l’indemnité
préjudicielle
en
cas
de
non
réalisation
totale
ou
partielle
du
Programme
de
Logements
et
du
Programme
de
Construction
>
de
préciser
l’application
de
la
clause
« COMPLEMENT
DE
PRIX
EVENTUEL
EN
CAS
DE
MUTATION
».24
RAPPEL
DE
LA
DESIGNATION
DES
BIENS
CONCERNES
Sur
la
Commune
de
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(ALPES-MARITIMES)
06190
Rue
Francois
Monléon,
Un
terrain
à
batir.
Figurant
ainsi
au
cadastre
:
Section
Numéro
Lieudit
Contenance
AH
614
Les
Casernes
O1ha
86a
81ca
AH
615
Les
Casernes
O1ha
65a
52ca
5.
LEVÉE
DES
CAUSES
DE
RESOLUTION
L'Etat
proroge
le
délai
de
cinq
(5)
ans
prévu
à
l’article
3211-7
du
CG3P,
L'Etat
renonce
en
outre
expressément
et
irrévocablement
à
actionner
toute
action
résolutoire
affectant
l’acte
de
vente
par
l'Etat
à
l’EPF
et
par
conséquent
l’EPF
et
la
SPLA
constatent
la
non
réalisation
de
la
clause
résolutoire
affectant
la
vente
par
l'’EPF
à
la
SPLA,
en
contrepartie
de
la
garantie
financière
d'achèvement
fournie
par
l’Opérateur
garantissant
la
bonne
réalisation
du
Programme
de
Constructions
(en
ce
compris
le
Programme
de
Logements).
Etant
entendu
entre
les
Parties
que
l’indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote
qui
pourrait
être
due
conformément
à
l’article
3211-7
du
CG3P
demeure
applicable
dans
le
nouveau
délai
prévu
à l'Article
6.2.2.
5.1.
Levée
de
la
clause
résolutoire
affectant
l’acte
de
vente
par
l'Etat
à
l’EPF
L'Etat
déclare
renoncer
au
bénéfice
de
l'action
résolutoire
rappelée
à
l’Article
4.1
lui
bénéficiant
en
vertu
de
l'article
L.3211-7
du
CG3P,
en
cas
de
non-respect
du
délai
de
5
ans
prévu
par
ledit
article,
et
qui
était
susceptible
d’affecter
l'acte
de
vente
par
l'Etat
au
profit
de
l’EPF
établi
suivant
acte
administratif
du
15
juin
2016,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
1
le
17
juin
2016
volume
2016P
n°
2002
complété
par
l’acte
administratif
du
27
juillet
2018
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
le
24
septembre
2018
volume
2018P
n°
3481.
Ainsi
ledit
acte
devient
définitif
comme
n’étant
plus
susceptible
de
faire
l'objet
d'une
résolution
au
sens
de
l'article
L.3211-7
du
CG3P.
5.2.
Levée
de
la
clause
résolutoire
affectant
l’acte
de
vente
par
l’EPF
à
la
SPLA
L'EPF
et
la
SPLA
conviennent
de
constater
corrélativement
l'absence
de
réalisation
de
la
clause
résolutoire
rappelée
à
l'Article
4.2
des
Présentes
affectant
l'acte
de
vente
par
l’EPF
au
profit
de
la
SPLA
suivant
acte
reçu
par
le
Notaire
soussigné
le
19
juillet
2022
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
1
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
1
le
20
juillet
2022,
volume
2022P,
numéro
19070.
Ainsi
ledit
acte
devient
définitif
comme
n’étant
plus
susceptible
de
faire
l'objet
d'une
résolution
au
sens
de
l'article
L.3211-7
du
CG3P.25
6.
CONDITIONS
PARTICULIERES
- ENGAGEMENT
DE
REALISER
LE
PROGRAMME
DE
CONSTRUCTION
ET
DE
LOGEMENTS
-— DELAIS
- SANCTIONS
6.1.
PROROGATION
DU
DELAI
DE
5 ANS
- PROGRAMMATION
À
REALISER
L'Etat
après
avoir
prorogé
l’application
du
délai
de
cinq
(5)
ans
pour
la
réalisation
du
Programme
prévu
à l’article
3211-7
du
CG3P
plus
amplement
indiqué
à l'Article
6.2.2,
donne
par
les
Présentes
son
accord
pour
que
les
engagements
de
réaliser
les
constructions
tels
qu'ils
ont
été
initialement
prévus
dans
l’acte
de
vente
au
profit
de
l'EPF
du
15 juin
2016
modifié
le 27 juillet
2018
et
à l’article
2 de
l'avenant
2 du
27
juin
2018
de
la convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
laquelle
a été
clôturée
depuis
le
31
décembre
2024,
portant
sur
le
Programme
de
Construction
de
la
ZAC
à
réaliser
par
la
SPLA
Aménageur,
au
nom
de
la
CARF,
et
en
application
des
éléments
réglementaires
de
la
ZAC
tels
que
le Dossier
de
Réalisation
établi
par
la
CARF
d’une
part,
et
sur
le
Programme
de
Logements
et
le
Programme
de
Constructions
à réaliser
par
l'Opérateur
d'autre
part,
soit
modifiés
de
la
manière
suivante :
Programme
de
Construction
de
la
ZAC
-
équipements
publics
à
réaliser
(parcelle
AH
n°s
620
et
626
à
630)
-
5.700
m2
de
SDP
d'équipements
publics
avec
1.000
m?
à
usage
de
salle
polyvalente
dont
centre
culturel,
400
m?
de
SDP
destinés
à
une
école
de
musique,
300
m?
réservés
aux
forces
de
sécurité
et
4.000
m?
de
SDP
de
groupe
scolaire
et
de
cantine.
L'ensemble
des
équipements
publics
figurent
au
Programme
des
Equipements
Publics
(PEP)
du
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
approuvé
par
le
Conseil
Communautaire
de
la
CARF
et
le
Conseil
municipal
de
la
Commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
ainsi
qu'il
a été
dit.
De
plus,
en
sus
de
la
viabilisation
(VRD)
de
l'ensemble
de
la
ZAC,
les
aménagements
publics
suivants
sont
réalisés
conformément
au
dossier
de
réalisation
de
ZAC
et
au
permis
d'aménager
délivré
par
Monsieur
le
Préfet
suivant
arrêté
en
date
du
6
décembre
2024
sous
le
n°
PA
006
104
24
H000!1,
savoir :
o
Une
trame
des
espaces
publics
avec
création
d'une
voie
centrale
et
places
ainsi
que
d'un
parc
arboré
o
Cœurs
d'îlots
végétalisés,
connectés
par
des
cheminements
doux
o
Le
redimensionnement
et
la requalification
des
voiries
ceinturant
le site
Le
tout
conformément
au
Dossier
de
Réalisation
de
la ZAC
arrêté
par
délibération
du
conseil
communautaire
de
la
CARF
du
08
avril
2024
et
pour
le
Programme
des
équipements
publics
également
par
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
Roquebrune
Cap
Martin
le
11
avril
2024,
visées
par
la Préfecture
le 17
avril
2024.26
Programme
de
Construction
et
Programme
de
Logements
à
réaliser
sur
le
Macrolot
par
l’Opérateur
(parcelle
AH
n°621
à 625)
>
Programmation
des
logements :
-
29.275
m?
de
logements,
dont
11.262
m2
SDP
de
locatif
social
(soit
37%
de
logements
en
PLAI
et
PLUS)
correspondant
au
« Programme
de
Logements
»,
4.750
m2
de
SDP
d’accession
maîtrisée
et
13.263
m?
SDP
d’accession
libre,
détaillé
de
la manière
suivante
:
Nature
des
Surface
de | %
de
SDP
|
Nombre
6
de
logements
constructions
plancher
en
minimum
de
m?
logements
Logements
3 379
11,54
%
45
11,97
%
sociaux
de
type
PLAI
(catégorie
1)
Logements
7
883
26,93
%
105
27,92
%
sociaux
de
type
PLUS
(catégorie
2)
Sous-total
11
262
38,47
%
150
39,89
%
logements sociaux Le
«
Programme
de
Logements
»
Logements
autres |
18.013
61,53
%
226
50,11%
que
social
dont
dont
60
dont
15,9%
de
logements
à
coût
logements
à
ogements
à
maîtrisé
coût
maîtrisé
koût
maîtrisé
Total
logements
|
29.275
100
%
376
100%
Précision
faite,
que
l'Opérateur
a
obtenu
le
24
juin
2025
un
permis
modificatif
n°
PC
006
104
23
H0024-M01
à
l'effet
de
réduire
le
nombre
de
logements
en
accession
libre
crées
passant
de
376
à
363
logements
(sans
modification
des
logements
sociaux).
Une
copie
dudit
permis
de
construire
modificatif
est
demeurée
annexée.
Annexe
n°
10
: Permis
de
construire
modificatif
n°
PC
006
104
23
H0024-M0127
L'Etat
donne
à ce titre
son
accord
pour
les
modifications
suivantes
:
Nature
des
Surface
de | %
de
SDP
|
Nombre
6
de
logements
constructions
plancher
en
minimum
de
m?
logements
Logements
3
379
11,54
%
45
12,40
%
sociaux
de
type
PLAI
(catégorie
1 }
Logements
7 883
26,93
%
105
28,93
%
sociaux
de
type
PLUS
(catégorie
2)
Sous-total
11
262
38,47
%
150
(1,35
%
logements sociaux Le
«Programme
de
Logements
»
Logements
autres |
18.013
61,53
%
213
58,67
%
que
social
dont
dont
60
dont
16,53%
de
logements
à
coût
logements
à
logements
à
maîtrisé
coût
maîtrisé
koût
maîtrisé
Total
logements
29.275
100
%
363
100%
>
Programme
de
Construction :
En
sus
des
logements
ci-dessus
visés :
-
4.612
m?
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1.046
m2
SDP
de
bureaux,
et
3.566
m?
SDP
de
commerces
et
de
services
-
300
m°
SDP
de
service
public
ou
d’intérêt
collectif
Le
nombre
de
logements
sociaux
à
réaliser
dans
le
Programme
de
Logements
étant
inchangé
en
surface
et en
nombre
depuis
l’acte
du
15
juin
2016.
6.2. 6.2.1.
OBLIGATION
PAR
L’'ACQUEREUR
DE
REPORTER
DANS
TOUT
CAHIER
DES
CHARGES
DE
CESSION
ET
DANS
L’ACTE
DE
VENTE
à
l’OPERATEUR
L'ENGAGEMENT
DE
RÉALISER
LE
PROGRAMME
DE
CONSTRUCTION
et
LE
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS
Obligation
de
reporter
l'engagement
de
réaliser
le
Programme
de
Logements.
La
SPLA
s'engage
à
reporter
à
l’Opérateur
l'obligation
de
réaliser
le
programme
de
Logements
ci-dessus
modifié
à l'Article
6.1
il est
ici
rappelé
que
la
livraison
du
Programme
de
Logements
ne
sera
effective
que
lorsque
l’Opérateur
ou
son
acquéreur
aura
justifié
à
la
SPLA,
avant
l'expiration
du
délai
de
cinq
(5)
ans
prorogé
par
l'Etat
aux
termes
du
présent
acte,
prévu
à
l'Article
6.2.2
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception :28
>
de
l'attestation
de
l'achèvement
de
l'opération
par
le
Maître
d'œuvre
de
l'opération > [{et de
la signature
des
conventions
de
financement
aidé],
6.2.2.
Report
du
délai
de
cinq
ans
pour
achever
le Programme
de
Logements
L'État
accorde
un
report
du
délai
de
cinq
ans
prévu
à
l’article
3211-7
du
CG3P
pour
la
réalisation
du
Programme
de
Logements
d’une
part
et
du
Programme
de
Construction
d’autre
part
avec
en
outre
introduction
d’une
notion
de
force
majeure
et
de
causes
légitimes
autorisant
le
report
des
délais
de
livraison
sans
pénalité
ou
indemnité,
savoir: e
livraison
de
l'intégralité
des
logements
sociaux,
correspondant
au
Programme
de
Logements
au
31
mars
2029
e
livraison
de
la
totalité
du
Programme
de
Construction
au
31
mars
2030
Ces
délais
sont
suspendus
en
cas
de
survenance
d’un
cas
de
force
majeure
ou
d’une
autre
cause
légitime
ci-dessous
listées
:
Causes
légitimes
de
suspension
des
délais
d'achèvement
du
Programme
de
Logements
et
/
ou
de
Construction
-
Les
intempéries
définies
comme
des
conditions
atmosphériques
et/ou
inondations
rendant
dangereux
ou
impossible
l'accomplissement
du
travail
eu
égard
soit
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
des
intervenants
sur
le
chantier,
soit
à
la
nature
ou
à
la technique
du
travail
à
accomplir
constatées
par
une
attestation
du
maître
d'œuvre
de
l'opération
fondée
sur
les
relevés
météorologiques
de
la
station
la
plus
proche.
-
La
grève
générale
ou
partielle
affectant
le chantier
ou
les fournisseurs.
-
Les
jours
de
grève
d’un
service
public
ou
d’une
catégorie
socio-professionnelle
déterminée
extérieure
au
chantier
(ex-
grève
des
transports
routiers).
Le
Vendeur
devra
justifier
des
retards
induits
par
ces
jours
de
grève
pour
se
prévaloir
d’un
décalage
du
délai
de
livraison.
-
La
résiliation
d’un
marché
de
travaux
dû
à
la faute
d’une
entreprise.
Le
délai
pris
en
compte
sera
limité
à 3 mois.
-
Les
retards
provenant
d’une
anomalie
du
sous-sol
(telles
que
là
présence
de
source
ou
résurgence
d’eau,
nature
du
terrain
hétérogène
aboutissant
à
des
remblais
spéciaux
ou
des
fondations
particulières,
découverte
de
site
archéologique,
de
poche
d’eau
ou
de
terrassement
différentiels,
tous
éléments
de
nature
à
nécessiter
des
fondations
spéciales
ou
des
reprises
ou
sous-œuvre
d'immeubles
avoisinants)
et,
plus
généralement
tous
éléments
dans
le sous-sol
susceptibles
de
nécessiter
des
travaux
non
programmés
complémentaires
ou
nécessitant
un
délai
complémentaire
pour
leur
réalisation,
le
tout
dès
lors
qu'ils
n’auraient
pas
été
révélés
par
les
études
géotechnique
s réalisées
par
le
Vendeur.29
-
Les
injonctions
administratives
où
Judiciaires
de
suspendre
ou
d'arrêter
les
travaux
à
moins
que
lesdites
injonctions
ne
soient
fondées
sur
des
fautes
ou
des
négligences
Imputables
au
Vendeur
-
Les
troubles
résultant
d’hostilités
cataclysmes,
guerre,
incendies,
inondations,
catastrophes
naturelles
et
accidents
de
chanter
-
Les
difficultés
d’approvisionnement
des
marchandises
et
matériaux
dûment
constatées
et
justifiées
par
le
maître
d'œuvre
(notamment
au
regard
du
contexte
international
et de
la guerre
en
Ukraine)
-
Rupture
où
pénurie
en
énergie
(notamment
carburant
et électricité)
-
Les
retards
imputables
aux
compagnies
concessionnaires
(EDF,
GDF
ORANGE,
Compagnie
des
Eaux.),
dès
lors
que
le Vendeur
aura
accompli
toutes
diligences
nécessaires
et
pour
autant
que
ces
retards
ne
soient
pas
imputables
à
la
négligence
ou
la faute
du
Vendeur.
-
L'intervention
de
la
direction
des
monuments
historiques
ou
autre
administration
consécutive
à
la
présence
éventuelle
de
vestiges
archéologiques.
-
Le
retard
résultant
d’épidémies
ou
pandémies
rendant
impossible
la
poursuite
du
chantier
dans
des
conditions
normales
ainsi
que
les
conséquences
d’une
pandémie
notamment
COVID
retard
de
l’aménageur
dans
les travaux
lui
incombant
(viabilisation
du
terrain).
Le
représentant
de
la
SPLA
déclare
à
ce
sujet
que
les
travaux
de
viabilisation
du
Macrolot
ont
été
livrés.
S'il
survenait
un
cas
de
force
majeure
ou
une
cause
légitime
de
suspension
de
délai
telle
que
définie
ci-dessus,
les
dates
définies
ci-dessus
pour
la
livraison
du
Programme
de
Logements
et
du
Programme
de
Construction
selon
le
phasage
indiqué
sera
différée
d’un
laps
de
temps
égal
à
celui
pendant
lequel
l'événement
considéré
aurait
perturbé
la
poursuite
normale
des
travaux
en
raison
de
la
répercussion
sur
l’organisation
du
chantier.
Dans
un
tel
cas,
la
justification
de
la
survenance
de
l’une
de
ces
circonstances
sera
apportée
par
l’Acquéreur
au
Vendeur
par
une
lettre
du
Maître
d'Œuvre
d’Exécution
détaillant
de
manière
précise
les caractéristiques
de
la cause
de
retard,
accompagnée
de
l’ensemble
des
justificatifs
nécessaires
dans
un
délai
d’un
(1)
mois
à compter
de
la
survenance
de
l’une
de
ces
circonstances
à
l'exception
des
intempéries
qui
devront
être
justifiées
dans
un
délai
de
trois
(3)
mois.
Tout
cas
de
force
majeure
évoqué
par
l’Opérateur
devra
être
justifié
à
la
SPLA
et
à
l'Etat
dans
les
mêmes
conditions
qui
devra
au
surplus
attester
de
manière
non
équivoque
les
caractéristiques
de
la force
majeure
de
l’article
1218
du
code
civil.30
6.2.3.
Sanction
en
cas
d’absence
totale
de
réalisation
du
programme
dans
le delai
En
l’absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
correspondant
aux
logements
sociaux
dans
le
délai
indiqué
à
l’Article
6.2.2
l'Etat
pourra
demander
au
propriétaire
du
Macrolot
dans
ce
délai,
la
perception
de
l'indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le double
de
la décote.
Il'est
ici rappelé
que
le
montant
total
de
la décote
telle
qu’indiquée
dans
l’acte
du
15
juin
2016
s'élevait
à la somme
de
9.183.135
euros
La
sanction
en
cas
de
réalisation
partielle
du
Programme
de
Logements
ou
de
modification
de
délai
prévue
à
l’Article
6.2.2
étant
inchangée.
Sanction
en
cas
d’absence
totale
de
réalisation
du
Programme
de
Logements
dans
le délai
prévu
à l’Article
6.2.2
Le
délai
pour
achever
l'intégralité
du
Programme
de
Logements
correspondant
aux
logements
sociaux
est
désormais
fixé
en
accord
avec
l'Etat
au
plus
tard
le 31
mars
2029
outre
les
causes
légitimes
de
report
de
délai
ci-dessus
indiquées.
Et
le
délai
pour
achever
le
Programme
de
Construction
est
désormais
fixé
au
plus
tard
le
31
mars
2030
outre
les
causes
légitimes
de
report
de
délai
ci-dessus
indiquées. Il est
ici
rappelé
que
dans
l’acte
de
vente
du
15
juin
2016
il avait
été
prévu
qu’en
cas
de
non
réalisation
du
programme
de
Logements,
l'Etat
pouvait
demander
soit
la
résolution
de
l’acte
avec
versement
d’une
indemnité
contractuelle
de
11.000.000
euros,
soit
la
perception
d’une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote.
Aux
termes
de
l'Article
5
des
Présentes,
les
Parties
ont
consenti
à
la
levée
de
la
clause
résolutoire
en
cas
de
non
réalisation
totale
du
programme
de
Logement
avec
la
renonciation
à
l'indemnité
contractuelle
prévue.
En
complément
de
ce
qui
a
été
indiqué
dans
l’acte
administratif
du
17
juin
2016
modifié
par
l’acte
du
27
juillet
2018
l’Etat
confirme
à
ce
titre
l’absence
de
toute
pénalité
ou
indemnité
en
cas
de
d’achèvement
de
l'intégralité
du
Programme
de
Logements
soit
l'intégralité
des
logements
sociaux
au
plus
tard
le
31
mars
2029
outre
les cause
légitimes
de
report
ci-dessus.
L'Etat
en
prorogeant
le délai
de
cinq
(5) ans
prévu
à l’article
3211-7
du
CG3P
pour
la
réalisation
des
logements
sociaux,
maintien
l’application
de
l'indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote
en
cas
de
non
réalisation
totale
des
logements
sociaux
dans
ce
nouveau
délai.
Sanction
en
cas
d’absence
partielle
du
Programme
de
Logements
dans
le
délai
prévu
à l'Article
6.2.2
Les
sanctions
en
cas
de
réalisation
partielle
du
Programme
de
Logements
(soit
la
réalisation
partielle
des
logements
sociaux)
continuant
à
s'appliquer
conventionnellement.31
En
revanche
sont
modifiés
aux
termes
des
Présentes
:
-
le
calcul
du
complément
de
prix
prévu
dans
la
sanction
en
cas
de
réalisation
partielle
du
Programme
de
Logements
-
Le
délai
pour
l’application
de
la
sanction
appliqué
désormais
jusqu’au
31
mars
2029
Le
complément
de
prix
sera
calculé
proportionnellement
aux
surfaces
de
plancher
affectées
aux
logements
sociaux
non
réalisées
(telles
qu’indiquées
ci-dessus
à
l'Article
6.1.
Par
conséquent,
si
les
Surfaces
de
Plancher,
devant
être
affectés
aux
Logements
Sociaux
que
l’Opérateur
s’obligera
à
réaliser
dans
l’acte
de
vente
par
la
SPLA
à
son
profit,
n'étaient
que
partiellement
réalisées
ou
si
le
Programme
de
Logements
n’a
été
réalisé
dans
des
conditions
différentes
de
l’acte
administratif
du
27
juillet
2018
modifié
aux
termes
des
présentes,
dans
le
délai
allant
jusqu’au
31
mars
2029,
le
montant
du
complément
de
prix
à
rembourser
par
l’Opérateur
à
la
SPLA
qui
devra
le
rembourser
à
l'Etat
en
vertu
des
actes
susvisés,
serait
égal
à :
(Surface
de
plancher
afférente
à la catégorie
des
logements
sociaux
non
réalisée
ou
réalisée
différemment
du
présent
acte)
m2
x (montant
de
la décote
consentie
pour
la catégorie
des
logements
sociaux
telle
que
visée
à l’Article
6.1)
€
(Surface
de
Plancher
totale
afférente
à la catégorie
des
Logements
sociaux
à
réaliser
telle
que
visée
dans
le présent
acte)
m?
7.
CLAUSE
DE
COMPLEMENT
DE
PRIX
il
est
rappelé
dans
l’Exposé
qui
précède
en
page
13,
la
clause
intitulé
«
COMPLEMENT
DE
PRIX
EVENTUEL
EN
CAS
DE
MUTATION
»
prévoit
qu’en
cas
de
mutation
dans
les
dix
ans
à compter
du
17
juin
2016
« pour
tout
ou
pour
partie,
sous
forme
de
charge
foncière
et
uniquement
sous
cette
forme,
dans
son
état
physique
initial
ou
dans
son
état juridique
initial,
pour
un
prix
ou
valeur
hors
droit
et frais
de
mutation
supérieur
au
prix
stipulé
à
la
présente
vente,
augmenté
des
frais
et
droits
afférents
à
la
présente
vente
versés
par
l”
ACQUEREUR
et
des
frais
financiers
supportés
par
lui pendant
la
période
de
détention
l'ACQUEREUR
versera
à
l’ETAT
un
complément
de
prix,
correspondant
à
50%
de
la
plus-value
réalisée
par
l'ACQUEREUR.
(...)»
Les
Parties
conviennent
pour
l’application
de
cette
clause
et
compte
tenu
de
l’échéancier
qui
sera
prévu
dans
l’acte
de
vente
par
la
SPLA
à
la
SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
que
la
SPLA
s'engage
à
rembourser
directement
à
l'Etat
par
la
comptabilité
du
notaire
soussigné
et du
notaire
participant,
à titre
de
complément
de
prix
la
somme
globale
de
SEIZE
MILLIONS
NEUF
CENT
TREIZE
MILLE
CENT
TRENTE
CINQ
EUROS
(16
913
135,00
€)
payable
selon
l’échéancier
ci-après,
correspondant
à
celui
prévu
entre
l’Opérateur
et
la
SPLA
aux
termes
de
l’avenant
6 à
la
promesse
de
vente
entre
la SPLA
et
l’Opérateur
pour
le
paiement
du
prix
de
vente
augmenté
de
8
jours
(sauf
pour
la première
échéance)
:32
-
DIX
MILLIONS
ONZE
MILLE
QUATRE
CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE
EUROS
(10
011
484,00
EUR)
au
plus
tard
3 jours
après
la
signature
de
l’acte
de
vente
du
Macrolot
par
la
SPLA
à
l’Opérateur,
celui-ci
devant
être
régularisé
dans
les
deux
mois
des
mesures
de
publicité
prévues
à l'Article
13.1
-
HUIT
CENT
DIX-HUIT
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT
EUROS
(818
377,00
EUR)
le
8
octobre
2026
-
HUIT
CENT
DIX-HUIT
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT
EUROS
(818
377,00
EUR)
le 8 avril
2027
-
CINQ
CENT
QUARANTE-CINQ
MILLE
CINQ
CENT
QUATRE-VINGT-CINQ
EUROS
(545
585,00
EUR)
le 8 juillet
2027
-
UN
MILLION
QUATRE-VINGT-ONZE
MILLE
CENT
SOIXANTE-DIX
EUROS
(1 091
170,00
EUR)
le 8 avril
2028
-
UN
MILLION
NEUF
CENT
NEUF
MILLE
CINQ
CENT
QUARANTE-SEPT
EUROS
(1 909
547,00
EUR)
le 8 octobre
2028
-
UN
MILLION
SEPT
CENT
DIX-HUIT
MILLE
CINQ
CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE
EUROS
(1
718
595,00
EUR)
le 8 avril
2029
Ces
sommes
seront
productives
d'intérêts
au
taux
légal
à
compter
de
la
date
de
la
signature
de
l’acte
de
vente
par
la
SPLA
à
l’Opérateur
du
Macrolot
et
en
fonction
de
l’échéancier
ci-dessus
indiqué.
Les
Parties
conviennent
que
les
accords
résultant
de
la
présente
clause
de
complément
de
prix
sont
fermes
et
définitifs,
et
renoncent
chacune
à exercer
contre
l’autre
tout
recours
ou
renégociation
ultérieurs.
Précision
faite
qu’en
garantie
du
paiement
de
la
partie
du
prix
payable
à
terme,
l’Opérateur
a
fourni
une
garantie
à
première
demande
établie
par
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
susdénommée
le 8 juillet
2025
dont
une
copie
est
annexée.
Annexe
n°
11
: garantie
à première
demande
8.
CLAUSE
DE
NON
CONSTRUCTIBILITE
— MARGE
TECHNIQUE
Il
est
ici
rappelé
la
clause
intitulée
« CLAUSE
DE
NON
CONSTRUCTIBILITE
ET
COMPLEMENT
DE
PRIX
»
ainsi
que
la
clause
intitulée
«
APPLICATION
D’UNE
MARGE
TECHNIQUE
POUR
LES
SURFACES
»
prévues
dans
l’acte
de
vente
par
l'Etat
du
15
juin
2016
et
rapporté
dans
l’acte
de
vente
par
l’EPF
à
la SPLA
du
19
juillet
2022
ci-dessous
littéralement
reproduit
:
« CLAUSE
DE
NON
CONSTRUCTIBILITE
ET COMPLEMENT
DE
PRIX
Conformément à
l’article
6.4
de
la convention
annexée
à l'acte
de
cession
signé
le
15
juin
2016,
la
CARF,
en
lien
avec
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
s’est
engagée
à
mettre
en
place
un
projet
d'aménagement
d'ensemble
sur
le site
objet
de
la
cession.
Le
parti
d'aménagement
et
le projet
global
devront
strictement
respecter33
la
programmation
de
logement
susvisée
pour
une
surface
de
plancher
établie
à
41
000
m2
par
ce présent
acte.
Aucune
construction
nouvelle,
extension
de
bâtiments
ou
encore
artificialisation
des
sols
ne
pourra
être
autorisée
sur
la
parcelle
cadastrée
section
AH
n°46
au
delà
de
la
réalisation
du
programme
d'aménagement
qui
sera
choisi
dans
l’enveloppe
prédéfinie
de
41
000
m’.
Les
modifications
envisagées
au
programme
réalisé
ne
devront
ni
augmenter
ou
ni
diminuer
la
surface
de
plancher
établie
par
ce présent
acte
à 41
000m2.
Il est
ici précisé
que
le prix
de
cession
du
bien
a été
arrêté
sur
la base
de
la réalisation
par
l’'ACOUEREUR
d’un
ensemble
immobilier
d’une
surface
de
plancher
de
50
271
m2
diminuée
de
9 271
m2
par
les présentes.
En
cas
de
changement
de
ces
dispositions
dans
les
trente
(30}
ans
à
compter
de
l’entrée
en jouissance,
un
complément
de
prix
sera
dû
par
l'ACQUEREUR
c'’est-
à-dire
l’EPF
PACA,
pour
toute
augmentation
de
m2
de
surface
de
plancher
autorisée
au-delà
de
41
000
m2
par
l'arrêté
de
permis
de
construire
effectivement
mis
en
œuvre
par
l'ACQUEREUR
ou
les acquéreurs
successifs.
Ce
complément
de
prix
sera
égal
à
1
200
euros
par
m2
de
surface
de
plancher
supplémentaire
: ce
montant
sera
alors
révisé
à
la
hausse
en
fonction
de
l'indice
INSEE
du
coût
de
la construction.
»
« APPLICATION
D’UNE
MARGE
TECHNIQUE
POUR
LES
SURFACES
Pour
la mise
en
œuvre
du
complément
de
prix
résultant
soit
de
la réalisation
partielle
du
programme
de
logements,
soit
du
dépassement
de
la
surface
de
plancher
construite,
l'ACQUEREUR
ou
les
acquéreurs
successifs
pourront
bénéficier
d’une
marge
de
1
%
en
plus
ou
en
moins
pour
apprécier
l'atteinte
ou
le
dépassement
des
surfaces
à
bâtir
telles
qu’elles
sont
déterminées
dans
l'acte
initial
et
modifié.
Il est
toutefois
précisé
que
l'application
de
cette
marge
devra
dans
tous
les cas
respecter
le
ratio
minimum
de
75
%
de
surface
en
logements
correspondant
à
au
moins
405
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAI).
Dans
le
strict
cadre
de
cette
marge
: il appartiendra
au
comité
de
pilotage
de
décider
si
le
complément
de prix
doit
être
appelé.
»
Les
Parties
conviennent
que
ces
deux
clauses
demeurent
applicables
sans
changement,
tout
en
précisant
que
le
seuil
de
déclenchement
au-delà
des
41.000
m?
de
SDP
ne
tient
et
ne
tiendra
pas
compte
de
la superficie
de
construction
du
parking
public
prévu
par
la SPLA.
Plus
généralement,
outre
ce
qui
vient
d’être
indiqué
ci-dessus,
les
engagements
et
obligations
indiqués
dans
la convention
du
15 juillet
2016,
suivie
de
l’avenant
du
27
juillet
2018
et
repris
dans
les
différents
actes
de
vente
susvisé
restent
inchangés.
Pour
la
clarté
des
présentes,
lesdits
engagements,
délais
et
sanctions
applicables
modifiés
aux
termes
des
présentes
sont
résumés
dans
le tableau
ci-dessous :34
Engagement
Délai
de |
Sanction
réalisation
Réalisation
des
logements
sociaux
31
mars
2029
Pénalités
pouvant
«
Le
Programme
de
Logements
»
atteindre
le
double
de
la
décote
(la
décote
étant
de
9.183.135
eur
Réalisation
des
constructions
telle | 31
mars
2029
Absence
de
pénalité
qu'elles
résultent
du
PC
dans
le
ou
d’indemnité
Marcolot
et du
PC
modificatif
«
Le
Programme
de
Construction
Obligation
de
transmettre
les |
10 juin
2026
engagements
« conditions |
(10
ans
à
particulières»
uniquement
en
cas
de | compter
de
la
cession
sous
forme
de
charge
foncière |
vente
par
l’Etat)
Complément
de
prix
éventuel
en
cas |
10
juin
2026
Le
complément
du
de
mutation
sous
forme
de
charge |
(10
ans
à | prix
étant
constaté
foncière
compter
de
la |
aux
termes
des
vente
par
l'Etat)
présentes,
plus
de
sanction
applicable
Clause
de
non-constructibilité
et |
30
juin
2049
complément
de
prix
(30
ans
à
Respect
de
la
programmation
pour |
compter
de
une
SDP
établie
à 41.000
m?
l'entrée
en
Aucune
construction
nouvelle,
|
jouissance
par
extension
ou
artificialisation
des
sols |
l’EPF)
au-delà
des
41.000
m°
de
SDP
9.
SITUATION
HYPOTHECAIRE
Un
état
hypothécaire
délivré
par
le
système
ANF
le
25
juillet
2025
ne
révèle
aucune
inscription. 10.
MENTIONS
POUR
LES
BESOINS
DE
LA
PUBLICITE
FONCIERE
Acte
administratif
de
vente
sous
clause
résolutoire
par
l’ETAT
au
profit
de
l’EPF
en
date
du
15
juin
2016
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
1
le
17
juin
2016
volume
2016P
n°
2002
Acte
administratif
modificatif
entre
l'Etat
et
l’EPF
du
27
juillet
2018
publié
au
service
de
la publicité
foncière
de
NICE
le 24
septembre
2018
volume
2018P
n°
3481.
Acte
de
vente
sous
clause
résolutoire
par
l’EPF
au
profit
de
la
SPLA
reçu
par
Maître
Charlotte
BONNEUIL
le
19
juillet
2022
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
de
NICE
le
20
juillet
2022
volume
2022P
n°
19070.
Procès-verbal
du
cadastre
publié
le 28
octobre
2022
volume
2022P
n°
2879035
Ledit
acte
sera
publié
sur
les
parcelles
AH
n°s
614
et
615,
le
second
document
d’arpentage
étant
publié
lors
de
la cession
du
Macrolot
par
la SPLA
à l’Opérateur.
11.
FISCALITE
Le
présent
acte
est :
>
exonéré
de
la taxe
de
publicité
foncière
en
vertu
des
dispositions
des
articles
1040
et
1042
du
code
général
des
impôts
>
exonéré
de
la
contribution
de
sécurité
immobilière
en
application
des
dispositions
du
il de
l’article
879
du
code
général
des
impôts.
12.
FRAIS
Les
frais
du
présent
acte
sont
à
la
charge
de
la
SPLA
qui
s’y
oblige.
13.
PUBLICITE
ET PUBLICITÉ
FONCIÈRE
13.1.
Publicité
Les
Parties
s'engagent,
chacune
pour
ce
qui
la
concerne,
à
assurer
la
publicité
du
présent
acte
dès
sa
signature
permettent
d'assurer
une
information
adéquate
des
tiers
intéressés
Ainsi
le
présent
acte
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes
ainsi
qu’au
recueil
des
actes
administratifs
de
la CARF.
13.2.
Publication
L'acte
sera
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
compétent.
14.
MENTION
SUR
LA
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
L'Office
notarial
traite
des
données
personnelles
concernant
les
personnes
mentionnées
aux
présentes,
pour
l’accomplissement
des
activités
notariales,
notamment
de
formalités
d’actes.
Ce
traitement
est
fondé
sur
le
respect
d’une
obligation
légale
et
l'exécution
d’une
mission
relevant
de
l’exercice
de
l'autorité
publique
déléguée
par
l'Etat
dont
sont
investis
les
notaires,
officiers
publics,
conformément
à
l'ordonnance
n°
45-2590
du
2
novembre
1945.
Ces
données
seront
susceptibles
d’être
transférées
aux
destinataires
suivants :
e
les
administrations
ou
partenaires
légalement
habilités
tels
que
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
ou,
le
cas
échéant,
le
livre
foncier,
les
instances
notariales,
les
organismes
du
notariat,
les
fichiers
centraux
de
la
profession
notariale
(Fichier
Central
Des
Dernières
Volontés,
Minutier
Central
Électronique
des
Notaires,
registre
du
PACS,
etc.)
e
les
offices
notariaux
participant
ou
concourant
à
l'acte,
e
les
établissements
financiers
concernés,+
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, e
le Consell supérieur
du notarist ou son délégataire, pour la production des
statistiques
permettant
l'évaluation
des biens immobiliers, en
application
du
décret
n° 2013-2803
du 3 septembre
2013,
e
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union
Européenne et
encadré per la signature de clauses contractuelles types de
la Commission
européenne,
visant
à assurer
un niveau
de
protection des données
substantiellement
équivalent
à celui garanti dans
l'Union
Européenne.
La communication de ces données
à ces destinataires peut
être indispensable pour
l'accomplissement des activités notariales. Les
documents
permettant
d'établir,
d'enregistrer
et
de
publier
les
actes
sont
conservés
30
ans
à
compter
de
la
réalisation
de
l’ensemble
des
formalités.
L'acte
authentique
et
ses
annexes
sont
conservés
75
ans
et
100
ans
lorsque
l'acte
porte
sur
des
personnes
mineures
ou
majeures
protégées.
Les
vérifications
liées
aux
personnalités
politiquement
exposées,
au
blanchiment
des
capitaux
et
au
financement
du
terrorisme
sont
conservées
5 ans
après
la
fin
de
la
relation
d'affaires.
Conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
relative
à
la
protection
des
données
personnelles,
les
personnes
peuvent
demander
l'accès
aux
données
les
concernant.
Le
cas
échéant,
elles
peuvent
demander
la
rectification
ou
l'effacement
de
celles-ci,
obtenir
la
limitation
du
traitement
de
ces
données
ou
s'y
opposer
pour
des
raisons
tenant
à
leur
situation
particulière.
Ekes
peuvent
également
définir
des
directives
relatives
à
la
conservation,
à
l'effacement
et
à
la
communication
de
leurs
données
personnelles
après
leur
décès.
L'Office
notarial
a désigné
un
Délégué
à la
protection
des
données
que
les
personnes
peuvent
contacter
à l'adresse
suivante
:cl@notaires.fr.
Si
les
personnes
estiment,
après
avoir
contacté
l'Office
notarial,
que
leurs
droits
ne
sont
pas
respectés,
elles
peuvent
introduire
une
réclamation
auprès
d’une
autorité
européenne
de
contrôle,
la
Commission
Nationale
de
l'informatique
et
des
Libertés
pour
la France.
15.
| ŒRTIFICATION
D'IDENTITÉ |
Le
Notaire
soussigné
certifie
que
l'identité
complète
des
parties
dénommées
dans
le
présent
document
telle
qu'elle
est
indiquée
en
tête
des
présentes
à la
suite
de
leur
nom
ou
dénomination
lui a
été
régulièrement
justifiée.
DONT
ACTE
sur trente
se
Comprenant
.
Paraphes
- renvoi
approuvé
: mec. l-
- blanc barré 1eL
LU
- ligne
entière
rayée
: Mel.
QC.
- nombre
rayé
: Ma
FF
- mot
rayé
:kk
LCXCEN
NICE
be } Ko
Notaires de
France
Anciennement
Annexe
n°
1
Pouvoirs
de
l'EPFSurface approx.
(cm2)
: 43
LOIS
ETF
DÉCRETS
26 AUE
DESAIX
75727 PARIS CEDEX
15 - 01 40 58 75 00
Page
1/1
Décrets,
arrêtés,
circulaires
MESURES
NOMINATIVES
MINISTÈRE
DE
L'ÉGALITÉ
DES
TERRITOIRES
ET
OU
LOGEMENT
Arrêté
du
15
juillet
2013
portant
nomination
du
directeur
général
de
l'Etablissement
public
foncier
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
NOR
: ETLL1316364A
Par
arrêté
de
la
ministre
de
l'égalité
des
territoires
et
du
logement
en
date
du
15
juillet
2013,
Mme
Claude
BERTOLINO
est
nommée
directrice
générale
de
l'Etablissement
public
foncier
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
à
compter
du
15
juillet
2013.
EFFPAÇA
rss
Eléments
de
recherche
: EPF
PACA
ou
EPFR
PACA
ou
Elablissement
Pubhc
Foncier
Provence-Alpes-Côle
d'Azur
: établissement
public
ayant
pour
652821/500507/GOPAMRS
mission
de
mobltser
du
foncier
Bu se
vice
des
projeis
des
collectivités
terrorialos,
toutsRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère
de
la cohésion
des
territoires
Arrêté
du
2 7
JUIN
2016
portant
renouvellement
du
mandat
de
la directrice
générale
de
l'établissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
NOR
: TERL1813775A
Le
ministre
de
la
cohésion
des
territoires,
Vu
les articles
L.
321-1
et suivants
et les articles
R.
321-1
et suivants
du
code
de
l'urbanisme ;
Vu
le décret
n°2001-1234
du
20
décembre
2001
modifié
portant
création
de
l'établissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d’ Azur;
Vu
l'arrêté
du
15 juillet 2013
portant
nomination
de Mme
Claude
Bertolino
directrice
générale
de
l'établissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d’Azur;
Vu
l’avis
du
président
du
conseil
d'administration
de
l'établissement
public
foncier
de
Provence-Alpes-Côte
d’
Azur
en
date
du
7 mai
2018
;
Vu
l’avis
du
préfet
de
la région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
en date
du
29
mai
2018 ;
ARRÊTE Article
1°7
Le
mandat
de
directrice
générale
de
l’établissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
de
Mme
Claude
Bertolino
est
renouvelé
pour
une
durée
de
cinq
ans
à
compter
du
15 juillet 2018.
Article
2
Le
directeur
de
l’habitat,
de
l’urbanisme
et des
paysages
est chargé
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au Journal
officiel de
la République
Française.
Fait
le
2 7
JUIN
2018
Jacques
MEZARDRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
de la cohésion
des territoires
Arrétédu
1 2 JU. 2023
portant
renouvellement
du mandat
de directrice générale de l’établissement public foncier
de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
- Mme
BERTOLINO
(Claude)
NOR
: TREL2317372A
Le ministre de Ia transition écologique et
de la cohésion des territoires et le ministre
délégué auprès
du ministre de la transition
écologique
et de la cohésion
des territoires, chargé
de la ville et du
logement,
Vu
les
articles
L.
321-1
et
suivants
et
les
articles
R.°
321-1
et
suivants
du
code
de
l’urbanisme
;
Vu
le décret n° 2001-1234
du 20 décembre
2001
modifié portant création de l'établissement
public foncier de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
;
Vu
l'avis
favorable
du
président
du
conseil
d’administration
de
l’établissement
public
foncier de Provence-Alpes-Côte
d'Azur en
date du 30 juin 2023
;
Vu
l'avis
favorable
du
préfet
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
préfet
des
Bouches-du-Rhône,
en date du
5 juillet 2023
;
|
Arrêtent
:
Article
1®
Le mandat de Mme
Claude BERTOLINO
en tant que directrice générale de l'établissement public
foncier de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
est renouvelé
pour
une
durée de cinq
ans, à compter
du
15 juillet 2023.
AArticle
2
Le directeur de
l’habitat, de l'urbanisme et des paysages
est chargé
de l’exécution
du présent arrêté
qui
sera publié
au Journal
officiel de
la République
française.
Fait
le
1
2
JUL.
2023
Le ministre de la transition écologique
et de la cohésion
des territoires,
Christophe
BÉCHU
Le
ministre
délégué
auprès
du ministre
de
la transition
écologique
et de la cohésion
les territoires, chargé
de la ville et du logement,
Olivier KLEINOQ ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER PROVEMCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
Grasse
Décision
n°
2021/119
Délégation
de
signature
de
la
Directrice
Générale
à Monsieur
Frédéric
GABERT
Vu
les
articles
L.321-11
et
R.321-9
du
Code
de
l'urbanisme,
Vu
le décret
n°2012-1246
du
7
novembre
2012
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique, Vu
le
décret
n°2016-1386
du
12
octobre
2016
modifiant
le
décret
n°2001-1234
du
20
Décembre
2001
portant
création
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
— Alpes
- Côte
d'Azur, Vu
l'arrêté
de
Madame
la
Ministre
de
l'Egalité
des
Territoires
et du
Logement
en
date
du
15
juillet
2013
portant
nomination
de
Madame
Claude
BERTOLINO,
en
qualité
de
directrice
générale
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
Alpes
Côte
d'Azur,
dont
le mandat
a été
renouvelé
par
arrêté
ministériel
du
27 juin
2018,
Vu
la délibération
n°2020/36
du
Conseil
d'Administration
du
26
novembre
2020
approuvant
le
Programme
Pluriannuel
d'interventions
pour
la période
2021-2025,
Vu
la délibération
n°2020-34
du
Conseil
d'Administration
du
26
novembre
2020
actualisant
le
règlement
intérieur
de
l'Etablissement
Public
Foncier
de
Provence
— Alpes
- Côte
d'Azur,
DECIDE
ARTICLE
1
Monsieur
Frédéric
GABERT
exerce
les fonctions
de
Directeur
général
adjoint
opérationnel
de
l'Etablissement
Public
Foncier
de
Provence
— Alpes
- Côte
d'Azur,
A ce
titre,
il reçoit
une
délégation
de
signature
permanente
pour
signer
tous
documents,
actes,
contrats
et
transactions
relatifs
à
l'activité
de
l'Etablissement
Public
Foncier
de
Provence
—
Alpes
- Côte
d'Azur
relevani
de
la
compétence
de
la
Directrice
Générale
telle
que
définie
par
l'articte
R.321-9
du
Code
de
l'urbanisme,
Page
1
sur
2ARTICLE
2
Le
délégataire
rend
compte
à la Directrice
Générale
de
l'ensemble
des
actes
signés
en
application
de
la
présente,
ARTICLE
3
La
présente
décision
annule
et remplace
la décision
de
la Directrice
Générale
n°2020-157,
ARTICLE
4
La
présente
décision
prend
effet
à
compter
de
la date de
sa
signature.
Elle
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
- Alpes
- Côte
d'Azur
et notifiée
à
l'intéressé.
Fait
à
Marseille,
le 20
septembre
2021
[Notifiéà
ÎLe
.
|
Signature
|
Monsieur
Frédéric
GABERT
| A
(09)
==
Page
2
sur
2
huEXCEN
à
NICE
Anciennement
Annexe
n°
2
_PV
du CA
de
la SPLA
du 30 juin
2025
Délibération
de
la
CARF
du
30 juin
2025
5RIVIERA
FRANÇAISE
AMENAGEMENT
Société
Publique
Locale
d Aménagement
« Riviera Francaise Aménagement »
Séance
du
Conseil
d'Administration
du
30 Juin
2025
Résolution
n°03-2025
OBJET
: Approbation
de l'Acte rectificatif tripartite entre l'Etat,
l'EPF
et la SPLA
de cession
du
foncier de la ZAC
d'intérêt communautaire
Cœur
de Carnolès
par l'EPF
SYNTHESE
DU
RAPPORT
Par
délibération
n°
129/2024
du
25 juillet
2024,
le Conseil
Communautaire
approuvait
l'avenant
numéro
4
à
la
Promesse
Synallagmatique
de
Vente
(PSV)
du
macro-lot
à
la
SCCV
Cœur
de
Carnolès
(Groupement
ICADE
et EMERIGE
Méditerranée
lauréat de
l'appel à projet)
ainsi
que
ke
projet d'acte de vente
définitif,
dont le délai de réitération était reporté au plus tard au 30 avril 2025.
Par
délibération
n°
87/2025
en
date
du
15
avril
2025,
le
Conseil
Communautaire
approuvait
l'avenant n°5 à la Promesse
synallagmatique de vente (PSV)
ainsi que le projet d'acte de vente définitif
du
macro-lot de
la ZAC,
au groupement
ICADE-EMERIGE
(SCCV
Cœur
de Camolès).
L'avenant
n°5
à la PSV
ainsi
approuvé
permettait,
à titre conservatoire,
de proroger
jusqu'au
15 juillet 2025,
le délai
de
réalisation
de
la condition
suspensive
de
la régularisation
de
l'acte
de levée
de la condition
résolutoire et le délai
de validité de la Promesse
de vente
et de ses
avenants.
L'avenant
n°5
a été signé
par
les parties
le 24
avril
2025.Le
calendrier
de
réalisation
du
Programme
de
constructions
du
macro-lot
fixé
par avenants
n°4
et n°5
à la Promesse
synallagmatique
de
vente
avec
le groupement
ICADE-EMERIGE
était le suivant
:
e
31
décembre
2028
pour
l'achèvement
de
l'intégralité
des
logements
SOCIAUX
e
_31 décembre
2029
pour
l'achèvement
du
programme
dans
son
ensemble
L'avenant
n°6
à la
PSV
qui doit
être
régularisé
prévoit
un
décalage
du
calendrier
de
réalisation
aux
dates
suivantes
:
-
31
mars
2029
pour
l'achévement
de
l'intégralité
des
logement
sociaux
-
31
mars
2030
pour
l'achèvement
du
pragramme
de
construction
L'opération
d'aménagement
d'intérêt
communautaire
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
»
sise
à
Roquebrune-Cap-Martin,
majeure
pour
le
territoire
de
la
Riviera
Française
et
plus
largement
des
Alpes-Maritimes
en
faveur
tant
du
logement
que
d'un
aménagement
durable
de
l'ancienne
friche
militaire
(ex-base
aérienne
BA
943),
inscrite
dans
une
démarche
de
labellisation
ECOQUARTIER,
est
désormais
en
phase
travaux.
Cette
opération
d'aménagement
durable
est
conduite
en
partenariat
étroit
avec
l'Etat
et
ses
services,
les
acteurs
publics
tels
que
notamment
la
Région
Sud
et
le
Département
des
Alpes-Maritimes
ainsi
que
l'ensemble
des
acteurs
de
la
sauvegarde
de
l'environnement
et
de
le
biodiversité,
de
la
construction
et
en
concertation
avec
la
population
et
les
associations.
Page
1 sur
8Le groupe
scolaire de 14 classes (dont 2 classes supplémentaires),
sous maîtrise d'ouvrage de la ville
de
Roquebrune-Cap-Maitin,
sera
livré au deuxième
trimestre 2026.
Les
demandes
des futurs habitants,
commerçants
et actifs de l'Ecoquartier sont prégnantes.
La Maison
des projets et l'espace de commercialisation
devraient être installés fin 2025.
Désormais
un
accord
avec
l'Etat
et
l'EPF
PROVENCE
ALPES
COTE
D'AZUR
est
intervenu
permettant
la régularisation
de
l'acte contenant
levée de
la condition
résolutoire,
permettant
ainsi la réitération de l'acte de vente du
macro
à la SCCV
Cœur
de Carnolès,
au plus tard le
30 septembre
2025 comme
le prévoit l'avenant n°6 à la PSV
à régulariser.
Les
Parties
conviennent
pour
l'application
de
cette
clause
ainsi
que
de
celle de
l'article L3211-7
du
CG3P
et compte-
tenu
de
l’échéancier
qui sera
prévu
dans
l'acte de
vente
par la SPLA
à la SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
que
la SPLA
s'engage
à rembourser
directement
à l'Etat par la comptabilité
du notaire soussigné
et du notaire participant,
à titre d’indemnités pour non
réalisation
des
logements
dans
le délai de
cinq
ans
tel que
prévu par
l’article 3211-7
du
CG3P
et à titre de
complément
de prix soit la somme
totale
de SEIZE
MILLIONS
NEUF
CENT
TREIZE MILLE
CENT
TRENTE
CINQ
EUROS
(16 913
135,00 €) payable selon
l'échéancier
ci-après,
correspondant à celui
prévu
entre
l'Opérateur
et la SPLA
pour
le paiement
du prix de
vente
augmenté
de 8
jours
-
NEUF
MILLIONS
CENT
SOIXANTE
QUINZE
MILLE
DEUX
CENT
QUATRE
VINGT
DIX
NEUF
EUROS
(9.175.299
EUR)
le 8 octobre
2025
-
NEUF
CENT
DIX
SEPT
MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
EUROS
{917.530
EUR)
le 8 octobre
2026
-
NEUF
CENT
DIX SEPT
MILLE
CINQ CENT TRENTÉ
EUROS
(917.530
EUR)
le 8 avril 2027
- _
SIX
CENT ONZE
MILLE
SIX CENT
QUATRE
VINGT
SEPT
EUROS
(611.687
EUR)
le 8 juillet 2027
-
UN
MILLION
DEUX
CENT
VINGT
TROIS
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE
TREIZE
EUROS
(1.223.373
EUR)
le 8 avril
2028
-
DEUX
MILLIONS
DEUX
CENT
QUARANTE
MILLE
NEUF
CENT
TROIS
EUROS
(2.140.903
EUR)
le 8 octobre
2028
-
UN
MILLION
NEUF
CENT
VINGT
SIX
MILLE
HUIT
CENT
TREIZE
EUROS
(1.926.813
EUR)
le 8
octobre
2029
En
cas
de
non-paiement
à l'échéance,
cette
somme
sera
productive
d'un
intérêt
au taux
légal.
Les
Parties
conviennent
que
les accords
résultant
de
la présente
clause
comprenant
le palement
de
l'indemnité
due
pour
la non-réalisation
des
logements
dans
le délai
de
l’article 3211-7
du
CG3P
et à titre de
complément
de
prix sont
fermes
et définitifs,
et renoncent
chacune
à exercer
contre
l’autre
tout
recours
ou
renégociation
ultérieurs
notamment
concernant
la pénalité,
Précision
faite
qu’en
garantie
du
paiement
de
la partie
du
prix
payable
à terme,
l'Opérateur
(la
SCCV
CŒUR
DE CARNOLES,
représentée
par ICADE
PROMOTION
et EMERIGE
MEDITERRANEE)
s'engage
à fournir
une
garantie
à
première
demande
établie
par CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
.
Je vous demande de bien vouloir approuver :
-
le projet ci-annexé
établi
par
Me
Bonneuïl,
Notaire,
d'acte
rectificatif tripartite
entre
l'Etat, l'EPF et la SPLA
« Riviera
Française Aménagement
» agissant pour le compte
de la CARF
Le dossier de réalisation de la ZAC
« Cœur
de Camnolës
» a été approuvé
dans
la séance
du conseil de
la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE
LA RIVIERA
FRANCAISE
(CARF)
du 8 avril 2024 et dans
la séance
du
Conseil
Municipal
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
dans
sa
séance
du
11
avril
2024,
lesquelles délibérations ainsi que le dossier de réalisation ont été transmis en Préfecture le 17 avril 2024. Le dossier de réalisation a ainsi notamment
modifié le programme
prévisionnel
de constructions qui est
dorénavant le suivant : Environ
29 175m2
de SDP
de logements,
représentant 376 logements
répartis de
la manière
suivante :
4%
en
accession
libre à la propriété, 40%
en
locatif aidé,
16%
en accession
sociale
à prix maîtrisé
;
Page
2 sur 8006 8621228
10
2028
60 D
2B080-CA-03-A1
Date
de
télétransmission: 30/06/2025
Date
de
réceptionpréfecture
: 30/06/2025
Environ
3 566m2
SDP
de commerces ;
Environ
1046m2
SDP
de bureaux ;
Environ 5700m2
SDP
pour la création d'équipements
et de services publics.
Il a également précisé
les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement dont
les recettes prévisionnelles pour la somme
de 62 000 000€
HT (SOIXANTE-DEUX
MILLIONS
D'EUROS
HT)
à la suite de la vente de droits à bâtir du
macro-lot de
la ZAC
et 200 000€ de
subventions
de l'Etat
au titre du
FNADT.
Par délibération
n° 1289/2024 du 25 juillet 2024,
le Conseil Communautaire
approuvait l'avenant numéro
4
à
la
Promesse
Synallagmatique
de
Vente
(PSV)
du
macro-bt
à
la
SCCV
Cœur
de
Carnolès
{Groupement
ICADE
et EMERIGE
Méditerranée
lauréat de
l'appel à projet) ainsi que
le projet d'acte de
vente
définitif, dont le délai de réitération était reporté
au plus tard au 30 septembre
2025
;
L'opération
d'aménagement
d'intérêt
communautaire
de
la
ZAC
«Cœur
de
Camolès»
sise
à
Roquebrune-Cap-Martin,
majeure pour ke territoire de la Riviera Française
et plus largement des Alpes-
Maritimes en faveur tant du logement que d'un aménagement durable de l'ancienne fiche militaire (ex- base aérienne
BA 943),
inscrite dans
une démarche
de labellisation
ECOQUARTIER,
est désormais
en
phase
travaux.
Cette opération d'aménagement
durable
est conduite en partenariat étroit avec
l'Etat et
ses
services,
les
acteurs
publics
tels
que
notamment
la
Région
Sud
et le
Département
des
Alpes-
Maritimes
ainsi que l'ensemble des acteurs de la sauvegarde
de l'environnement et de la biodiversité, de
la construction et en concertation avec
la population et les associations.
Le groupe
scolaire de
14 classes
(dont 2 classes
supplémentaires),
sous maïtrise
d'ouvrage de la ville
de Roquebrune-Cap-Martin,
sera livré au deuxième
trimestre 2026.
Les demandes
des futurs habitants, commerçants
et actifs de l'Ecoquartier sont prégnantes.
La Maison
des projets et l'espace de commercialisation
devraient être installés fin 2025.
Les
conditions
opérationnelles
d'aménagement
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
»
dont
l'Aménageur est la SPLA
« Riviera Française Aménagement
» pour le compte de la CARF
sont
réunies, à savoir notamment :
|
*
Le Permis de construire délivré par l'Etat le 27 mai
2024 à la SCCV
Cœur
de Carnolès
(ICADE
et EMERIGE)
est définitif ;
e
_ICADE
EMERIGE,
lauréat de
l'appel
à projets,
a obtenu
la Garantie
Financière
d’Achèvement
{GFA)
de l'ensemble
immobiter du macro-lot
;
«
Les
prescriptions fixées
par les autorisations
environnementales
purgées de
tout recours
sont
respectées scrupuleusement
et un
bureau
d'études
environnemental
a
été
missionné
par
la
SPLA
afin d'assurer
le suivi et de rendre
compte
de manière
hebdomadaire
à la DREAL,
dans
un dialogue constant avec
l'association ASPONA;
°
Le
permis
d'aménager
des
espaces
publics,
des
voiries
et
réseaux
divers
permettant
de
viabiliser ‘ensemble de la ZAC
a été délivré par
M
le préfat des Alpes-Maritimes le 06 décembre
2024
avec des avis favorables unanimes
des services consultés
;
°
Des
sondages
supplémentaires
de
détection
de
l'amiante
ont été
réalisés
et le désamiantage
sur les réseaux opérés
;
«
Les travaux de création et de restauration d’habitats naturels pour les hémidactyles verruqueux dans
le Parc
Naturel
Départemental
du
Cros
de
Casté
ont fait l'objet d'une
remise
d'ouvrages
avec
réserve le 10.04.2025
;
Page
3 sur 8télétransmission
: 30/06/2025
Dats de réception préfecture
: 30/06/2025
Accusé
de
réception
en
re
OS
2 T2 NO AUS: AASORSO-CA O5 A
e
Un
second
terrain
de
compensation
supplémentaire
dit
«Le
(Clos
de
Paulette
»
appartenant à la ville de Roquebrune-Cap-Martin
a été
investigué et mis à disposition pour les
hémidactyles
verruqueux
;
Une
défavorabilisation du site de la ZAC
a été réalisée
:
Les
entreprises
de
travaux
dont
les
marchés
ont
été
nofifiés
par
la
SPLA,
ont
démarré
les
travaux
le 13 janvier 2025
pour une réception
le 15 juin 2025
;
Par délibération n° 87/2025 en date du 15 avril 2025, le Conseil Communautaire
approuvait l'avenant
n°5 à la Promesse
synallagmatique
de vente (PSV)
ainsi que
le projet d'acte de vente définitif du macro-
lot de
la ZAC,
au groupement
ICADE
PROMOTION
et EMERIGE
MEDITERRANEE
{SCCV
Cœur
de
Carnolès).
L'avenant
n°5
à la PSV
ainsi
approuvé
permettait,
à titre conservatoire,
de
proroger
jusqu'au
15 juillet 2025,
le délai
de réalisation
de
la condition
suspensive
de la régularisation
de
l'acte de levée de la condition
résolutoire
et le délai de validité de la Promesse
de vente et de ses
avenants.
L'avenant
n°5 a été signé par les parties le 24 avril 2025.
Le calendrier de réalisation du Programme de constructions du macro-lot fixé par l'avenant n°6 à la Promesse
synallagmatique de vente à régulariser avec le groupement
ICADE-EMERIGE
est le suivant :
e
31 mars
2029
pour l'achèvement
de
l'intégralité des logements sociaux
e
31
mars
2030 pour l'achévement du programme
dans
son ensemble
Désormais
un
accord
avec
l'Etat
et
l'EPF
est
intervenu
permettant
la
régularisation
de
l'acte
contenant
levée
de la condition
résolutoire,
permettant
ainsi
la réitération
de
l'acte de vente
du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de Carnolës,
jusqu'au
30 septembre
2025
comme
le prévoit
l'avenant
n°6 à la PSV. Le
présent
acte
rectificatif
tripartite
entre
l'Etat,
l'EPF
et
la
SPLA,
établi
par
Me
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
à Nice,
soumis
à votre
approbation
permet
la rectification
et précision
des
points suivants
:
- _
Constater que
le délai de cinq ans issus de l’articte L 3211-7 du code général de la propriété des
personnes
publiques (CG3P) est à ce jour expiré avec
application conventionnelle des pénalités
en cas de nonbivraison du programme
de logements
Ÿ”_
La
levée de
la clause
résolutoire
affectant
la vente
Etat à EPF
et la levée de la
clauss résolutoire affectant la vente EPF
à SPLA
avec conservation de la pénalité
égale à 9.183.135 soit le double de la décote:
J'Etat a donné son accord afin que la
condition résolutoire soit levée compte-tenu de la délivrance par l'État du permis de construire le 27 mai 2024
(sous le n° PC
006104
23 H0024)
et ceci dès
l'obtention
d'une garantie
financière d'achèvement
(GFA)
par le groupement ICADE-EMERIGE
de {a part d'un organisme financier.
Ÿ”_
La modification
de la programmation
imposée
par l'Etat aux termes
de l'acte de
vente
Etat
à EPF
du
15
juin
2016
et de
son
modificatif
du
27 juillet
2018
: la
modification
de
la
surface
de
plancher
du
dossier
de
réalisation
de
ta
ZAC
communautaire
« Cœur
de
Carnolës
»
résulte
de
la
baisse
de
constructibilité
demandée
par
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
faveur
notamment
des
espaces
de
verdure
du
macro-lot
et
de
la
distance
entre
les
bâtiments.
Cette
modification est conforme
au permis
de construire délivré par l'Etat à la SCCV
Cœur
Page
4 sur 8
L®Accusé
de réception
en
re
72261
20250630-CA-03-AI
Date
de
1élétransmission
: 30/06/2025
Date
de
réception
préfecture
: 30/06/2025
de
Carnolès
le
27
mai
2024
devenu
définitif
L'Etat a donné
son
accord pour
que la programmation,
initialement prévue dans l'acte de vente au profit de l'EPF du
15 juin 2016 modifié le 27 juillet 2018,
soit modifiée conformément au projet autorisé
dans le cadre du permis de construire délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 mai 2024.
L'engagement initial de production de logements sociaux dans ce projet
fen surface et en nombre)
est bien conservé.
La
modification
du
délai
de
réalisation
du
programme
du
macro-lot
de
la
manière
suivante (conformément
à
l'avenant
n°6
à
la
promesse
synallagmatique
de
vente
avec
ICADE
EMERIGE
soumis
à
l'approbation
du
Conseil
Communautaire
de la CARF
dans
la présente
séance
du 30 juin 2025 et
sollicité
par
leurs
soins
aux
fins
d'obtention
de
la
Garantie
Financière
d'Achèvement
de l’ensemble
immobilier du
macro-lot)
:
e
31
mars
2028 pour l'achèvement de l'intégralité des logements
sociaux
e
31 mars 2030 pour l'achèvement du programme
dans son ensemble
avec
introduction
de
causes
légitimes
de
suspension
de
délai
dont
le
détail figure dans
le projet d'acte
L'Etat
accepte
la modification
du
délai
de
réalisation
afin
de
faciliter la réalisation
de
ceite
opération
de logements,
notamment
de
logements
sociaux,
essentielle
et structurante pour la
Riviera
française.
L'Etat compte
sur une
entière mobilisation pour
faire aboutir cette opération
immobilière
et la construction
de la totalité des logements
prévus
dans
ce nouveau
calendrier.
En effet, il est rappelé qu'à l'issue de ce nouveau délai, l'État se chargera de contrôler l'effectivité de la réalisation
du programme
dans
son
ensemble
et que
conformément
aux
dispositions
de
l'acte notarié,
en cas de réalisation partielle du programme
de logements,
ou de réalisation dans
des
conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix, l'acquéreur ou ses
Sous-acquéreurs
paieront
au
vendeur
un
complément
de
prix
correspondant
à
l'avantage
financier indûment consenti au titre de l'octroi de la décots. La clause
dénommée
« paiement
de
l'indemnité - complément
de prix en cas
de mutation
» contenue
dans l'acte initial de vente entre l'Etat et l'EPF PACA
etréintroduite comme
l'imposait
l'acte
initial
administraüf
de
vente
intervenu
entre
l'Etat
l'EPF
PROVENCE
ALPES-COTE
D'AZUR
et la SPLA
« Riviera française aménagement
». L'Etat confirme
cette clause prévoyant
le reversementà l'État d'une partie (50 %) de la plus-value réalisée lors d'une revente de l'emprise à un SOUS-acquéreur.
«
Les
Parties
conviennent
pour
l'application
de
cette
clause
ainsi
que
de
celle
de
larticie
L3211-7
du
CG3P
et compte-
tenu
de
léchéancier
qui sera
prévu
dans
l’acte
de
vente
par
la SPLA
à la SCCV
CŒUR
DE CARNOLES, que
la SPLA
s'engage
à rembourser
directement
à l'Etat par la comptabilité
du
notaire
soussigné
et
du
notaire
participant,
à
titre
d’indemnités
pour
non
réalisation
des
logements
dans
le
délai
de
cinq
ans
tel
que
prévu
par
l’article
3211-7
du
CG3P
et
à
titre
de
complément
de
prix
soit
la
somme
totale
de SEIZE MILLIONS
NEUF
CENT
TREIZE
MILLE
CENT
TRENTE
CINQ
EUROS
(16 913
135,00
€) payable
selon
l’échéancier
ci-après,
correspondant
à celui prévu
entre
l'Opérateur
et la SPLA
pour
le
paiement
du
prix de
vente
augmenté
de
8 jours:
NEUF
MILLIONS
CENT
SOIXANTE
QUINZE
MILLE
DEUX
CENT
QUATRE
VINGT
DIX
NEUF
EUROS
(9.175.299
EUR)
le 8 octobre
2025
NEUF
CENT
DIX
SEPT MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
EUROS
(917.530
EUR)
le 8 octobre
2026
NEUF
CENT
DIX SEPT MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
EUROS
(917.530
EUR)
le 8 avril 2027
SIX
CENT
ONZE
MILLE
SIX CENT
QUATRE
VINGT SEPT
EUROS
(611.687
EUR)
le 8 juillet 2027
Page
5 sur 8NON
Date de
réemnton
mélodie.
30/06/2025
-
UN
MILLION
DEUX
CENT
VINGT
TROIS
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE
TREIZE
EUROS
(1.223.373 EUR) le 8 avril 2028
-
DEUX MILLIONS DEUX CENT QUARANTE MILLE NEUF CENT TROIS EUROS (2.140.903 EUR) le 8 octobre
2028
-__
UN
MILLION
NEUF
CENT
VINGT
SIX
MILLE
HUIT
CENT
TREIZE
EUROS
(1.926.813
EUR)
le
8
octobre
2029
En
cas
de
non-paiement
à l'échéance,
cette somme
sera
productive
d'un
intérêt au
taux
légal.
Les
Parties
conviennent
que
les accords
résultant
de
la présente
clause
de complément
de prix sont
fermes
et définitifs,
et renoncent
chacuneà
exercer
contre
l'autre
tout
recours
ou
renégociation
ultérieurs. Précision faite
qu’en
garantie du paiement
de la partie du prix payable
à terme,
l'Opérateur
a fourni
une
garantie
à première
demande
établie
par
CRÉDIT AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
le
dont
une
copie
est annexée.
»
Ainsi,
il
est
proposé
au
Conseil
d'administration
de
bien
vouloir
approuver
le
projet
d'acte
rectificatif tripartite entre l'Etat, l'EPF et la SPLA
Riviera Française Aménagement
pour
le compte
de la CARF,
ci-annexé, établi par Me
Bonneuil,
Notaire,
A la suite de cet exposé, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1521-1
et suivants ;
Vu
le code
de
l'environnement
notamment
ses
articles L122-1
et suivants et R122-1
et suivants
;
Vu
lk code
de
l'urbanisme
et notamment
les
articies
L103-2
à L103-5,
L311-1
et suivants
et R311-1
et
suivants
;
Vu
la Convention
d'intervention
Foncière
entre
la CARF,
la ville de
Roquebrune-Cap-Martin
et l'EPFR
Sud
PACA
du 28 01
2016 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de la Riviera Française
(CARF)
en date
du 4 avril 2016 vaËdant la mise en œuvre
de la procédure de création
d'une
ZAC
sur le
secteur
de
Carnolès
à
Roquebrune-Cap-Martin
et
notamment
sur
l'emprise
du
site
de
la
Casemne
Gardanne
(BA943)
;
Vu la cession du terrain à la CARF
par l'Etat via
l'EPFR
Sud
Paca
le 15 06 2016 ;
Vu l'acte de cession
modificatif réduisant la surface de plancher du 27 07 2018
;
Vu
la
déäbération
du
Conseil
Communautaire
en
date
du
9
juilet
2018
approuvant
le
bilan
de
la
concertation
préalable
;
Vu l'Avis favorable de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAE)
PACA
du 08
10 2018;
Vu la Participation du Public par Voie Electronique du 07 05 2019
au 09 06 2019;
Vu
l'Avis favorable du Bureau
Communautaire
du 12 06 2019
;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°90/2019 du 24 06 2019 approuvant le dossier de Création de la Zone
d'Aménagement
Concertée
(ZAC) d'intérêt communautaire
« Cœur
de Carnolës
» (ancienne
base aérienne « BA 943 ») sise à Roquebrune-Cap-Martin
;
Vu
la délibération
du Conseil Communautaire
en date du 22 juillet 2020
approuvant
la désignation
de
la
SPLA
« Riviera française aménagement
» en qualité de concessionnaire
d'aménagement
et la Traité de
concession d'aménagement; Vu
l'Avis de
l'Autorité
Environnementale
en
date
du
8 décembre
2020
et du
mémoïre
en
répanse
aux
recommandations formulées; Vu
l'acquisition
du terrain par la SPLA
« Riviera française aménagement
» au
nom
de
la CARF
auprès
de l'EPFR Sud
PACA
le 19 07 2022
par acte établi par Me
Charlotte BONNEUIL,
Notaire
à Nice
;
Page
6
sur 8
5
{Dete de télétransmission : 30/06/2025 Date
de
récaption
préfecture
: 30/06/2025
Accusé
de récaplion
en
re
OS
BRUT228
10
0220
SD ANPRD30-CA D3-AI
Vu
la
mise
à
disposition
du
public
de
l'évaluation
environnementale du projet comprenant notamment
l'étude
d'impact
du
projet,
l'avis de
l'Autorité
Environnementale
et du
mémoïre
en
réponse
précités,
opérés dans
le cadre de l'enquête publique qui s’est déroulée du 08 mars au 07 avril 2022
;
Vu
la Promesse
synallagmatique
de vente
du
macro-lot établie
par Me
Charlotte
BONNEUIL
Notaire
à
Nice en date du 18 10 2022 ; Vu
la délibération
du
Conseil
Communautaire
en
date
du
20
octobre
2023
approuvant
le bilan
de
la
participation
du
public
par voie électronique
(PPVE)
dans
le cadre
du Dossier de réalisation
de
la ZAC
« Cœur de
Carnolés
» ;
Vu le Dossier de réalisation de la ZAC
« Cœur de Camolés
» et son Programme
des Equipements
Publics
approuvé
par
délibération
du
Conseil
Communautaire
n°2024/42
en
date
du
08
avril
2024
et
par
dékbération du Conseil Municipal de Roquebrune-Cap-Martin
n°30-2024 du 11.04.204;
Vu
le Compte
Rendu
Annuel et Financier à la Collectivité Concédante
(CRAC)
pour Fexercice comptable
2023
de
la ZAC
Coeur
de
Carnolès
approuvait
par délibération
du
Conseil
Communautaire
du
19 juin
2024 ; Vu le Compte
Rendu
Annuel
et Financier à la Collectivité Concédants
(CRAC)
pour l'exercice comptable
2024 de la ZAC
Coeur de Carnolès approuvé
par le Conseil
Communautaire
dans sa séance
du 03 juin
2025; Vu la dékibération n° 129/2024 du 25 juillet 2024 du Conseil Communautaire
approuvant l'avenant numéro
4 à la Promesse
Synallagmatique de Vente
(PSV)
du macro-lot à la SCCV
Cœur
de Carnolès
ainsi que
le projet d'acte de vente définitif, dont le délai de réitération était reporté au plus tard au 30 avril 2025
;
Vu la dékibération
n°87/2025
du
15 avril 2025
du Conseil Communautaire
approuvant
l'avenant n°5 à la
PSV du macro-lot à la SCCV Cœur de Carnolés dont le délai de réitération a été reports jusqu'au
15 juillet
2025
afin de
permettre
la régularisation
préalable
avec
l'Etat et l'EPFR Sud
PACA
de l'acte de levée de
la condition résolutoire et la signature de l'acte rectificafif tripartite Etat, EPFR et SPLA
« Riviera Française
Aménagement
» au nom
de la CARF
;
Considérant
qu'un
accord
est
intervenu
avec
l'Etat et l’EPF
permettant
la régularisation
de
l’acte
rectificatif tripartite
Etat,
EPF
et la SPLA
« Riviera
française
aménagement
» agissant
au
nom
de
la CARF,
acte établi par Me
Bonneuil
Notaire à Nice,
Considérant
que
cette
régularisation
de
l'acte
rectificatif
tripartite
constitue
une
condition
suspensive
de la signature de l'acte de vente du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de Carnolès;
Considérant
que
la signature
de
l'acte de vente
du
macro-bt
à la SCCV
Cœur
de
Carnolès
doit
intervenir jusqu'au
30 septembre
2025
comme
le prévoit Pavenant
n°6 à la PSV ;
Le Conseil
d'Administration
Après
en avoir délibéré,
Article
1 : DECIDE
d'APPROUVER
l'acte rectificatif tripartite
entre
l'Etat,
l'EPF
et la
SPLA
« Riviera
française
aménagement
» pour le compte
de
la CARF,
ci-annexé,
établi par Me
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire à Nice
;
Page
7 sur 8
S 2Accusé
de réception
er
CR
20280800-ca 03
a
Bai
de Mcoplon
préfecture : UE
2025
Article
2
: DECIDE
de donner tout pouvoir à Monsieur le Président Directeur Général
pour signer ledit
acte
rectificatif tripartite ainsi que
prendre
toutes
les mesures
nécessaires
à l'exécution
de
la présente
délibération. ANNEXE
(1) : le projet d'acte rectificatif tipartite établi par Me
Bonneuil,
Notaire à Nice
Le Président du
Conseil d'Administration
Patrick CESARI
Page
8 sur 8
S 3OMMLINAUT
à
RIVIERA
FRANÇAISE
Séance
du
Conseil
du
30
juin
2025
Extrait
du
registre
des
délibérations
Délibération
n°127/2025
ZAC
cœur
de
Carnolès-Approbation
de
l’acte
rectificatif tripartite
Etat,
EPF,
SPLA
de
cession
du
foncier
de
la ZAC
par
l’'EPF
L'an
deux
mille
vingt-cinq,
le trente juin
à dix-sept
heures
trente,
le Conseil
Communautaire
d'Agglomération
de
la Riviera
Française,
dûment
convoqué
le vingt-quatre juin deux
mille vingt-cinq
dans
fa salle du
conseil
communautaire,
16 rue Villarey
à MENTON
(06500),
sous
la présidence
de
M.
Yves
JUHEL,
Président.
M.
Sébastien
OLHARAN
a été
nommé
Secrétaire
de séance
et procède
à l'appel.
Etaient
présents.
nour
les
différentes
communes
:
MOULINET
:
M.
Gérard
SPINELLI
(quitte
{a
séance
à
19h30
avant
ie
vote
de
l'affaire
n°
28}
Mme
Cindy
GENOVESE,
M
Alam
DUCRUET,
Mme
Maïys
SALIVAS
arrive
à
17h45
avant
le vote
de
l'affaire
n°1},
M.
Nicolas
SPINELLI
excusé,
Mme
Danielle
LISBONA
excusée,
M.
Edouard-Jean
CURTET
(quitte
la séance
à
19h44
avant
le
vote
de
l'affaire
n°29),
M.
Stéphane MANFREDI. M.
Sébastien
OLHARAN
M.
Daniel
ALBERTI
Mme
Anne-Marie
ARSENTO-CURTI
M.
Olivier
CHANTREAU
excusé
donne
pouvoir
à M.
Jean-Jacques
RAFFAELE
M.
Philippe OUDOT
M.
Fabrice
PASTOR
M.
Yves
JUHEL,
Mme
Stéphanie
JACQUOT
absente,
Mme
Marinelia
GIARDINA
excusée
donne
pouvoir
à
M.
Yves
JUHEL,
Mme
Filoriane
CAZAL,
M.
Dominique
NICOLAÏ
excusé
donne
pouvoir
à
M.
Patrick
CESARI,
M.
Mathieu
MESSINA
absent,
M.
Patrice
NOVEL.LI,
Mme
Carmela
CARTARRASA
(quitte
la séance
à 18h43
avant
le vote
de l'affaire
n°24)
, M.
Jean-Claude
ALARCON
excusé,
Mme
Isabeile
ALMONTE,
M.
Eric
FORMENTO
absent,
Mme
Joanna
GENOVESE
excusée,
M.
Florent CHAMPION
excusé
donne
pouvoir
à M.
Patrice NOVELLI,
M.
Anthony
MALVAULT,
Mme
Sandra
PAIRE,
M.
Cédric
MONTEIRO
excusé
donne
pouvoir
à
Mme
Sandra
PAIRE,
Mme
Marine
CASERIO
absente,
M.
Daniel
ALLAVENA
excusé
donne
pouvoir
à Mme
Floriane
CAZAL.
M. Guy BONVALLET
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
: M.
Patrick
CESARI,
Mme
Solange
BERNARD,
M.
Jean-Louis
DEDIEU,
Mme
Patricia
LORENZ1,
M.
Christophe
SAINTE AGNES : SOSPEL
:
JENRE: LA TURBIE: Date
d'affichage
:
GLASSER
excusé
donne
pouvoir
à Mme
Solange
BERNARD,
Mme
Véronique
BATONNIER,
M.
Ghislain
POULAIN,
M.
Guillaume
CONTESSE.
M.
Albert
FILIPPI
Mme
Brigitie
BRESC
excusée
donne
pouvoir
à M.
Daniel
ALBERT!
M.
Jean-Mario
LORENZI,
Mme
Martine
FERRERO
excusée
donne
pouvoir
à M.
jean-Mario
LORENZI
M.
Jean-Pierre
VASSALLO
excusé
M.
Jean-Jacques
RAFFAËLE,
Mme
Brigitte ALBERTINI
O 4
JUL.
20%
-
=
Ace
RE de
mp “pion
en£ réfect
Toute
correspondance
doit être
adressée
impersonnellementà
MonSiEi# E
42
£
SO-127--2028,0E
Communauté
d'Agglomération
de la Riviera Française-
6
rue via
GDS SE
6 DO
202
SITE
INTERNET:
www.riviera-francaise.fr
L___
|
direction.generale@ècarf.fr
e
UCOMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DE
LA RIVIERA
FRANCAISE
16
rue
Villarey
06500
MENTON
Conseil
communautaire
du
30
Juin
2025
Délibération
n°
127/2025
OBJET
: ZAC
cœur
de Carnolès-Approbation
de
l’acte
rectificatif
tripartite
Etat,
EPF,
SPLA
de
cession
du
foncier
de
la
ZAC
par
VEPF
RAPPORTEUR
:
M.
Patrick
CESARI,
Vice-Président
Le
dossier
de
réalisation
de
la ZAC
« Cœur
de
Carnolès
» a été
approuvé
dans
la séance
du
conseil
de
la
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
DE
LA
RIVIERA
FRANCAISE
(CARF)
du
8
avril
2024
et
dans
la
séance
du
Conseil
Municipal
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
dans
sa
séance
du
11
avril
2024,
lesquelles
délibérations
ainsi
que
le
dossier
de
réalisation
ont
été transmis
en Préfecture
le
17
avril
2024.
Le
dossier
de
réalisation
a
ainsi
notamment
modifié
le
programme
prévisionnel
de
constructions
qui
est dorénavant
le suivant
:
Environ
29
175m2
de
SDP
de
logements,
représentant
376
logements
répartis
de
la manière
suivante
: 44%
en accession
libre à la propriété,
40%
en
locatif aidé,
16%
en accession
sociale
à prix
maîtrisé
;
Environ
3 566m2
SDP
de
commerces
;
Environ
1046m2
SDP
de
bureaux ;
Environ
5700m2
SDP
pour
la création
d'équipements
et de services
publics.
Il
a
également
précisé
les
modalités
prévisionnelles
de
financement
de
l'opération
d'aménagement
dont
les
recettes
prévisionnelles
pour
la
somme
de
62
000
000€
HT
(SOIXANTE-DEUX
MILLIONS
D'EUROS
HT)
à
la
suite
de
la
vente
de
droits
à bâtir
du
macro-iot
de
la ZAC
et 200
000€
de
subventions
de
l'Etat au
titre du
FNADT.
Par
délibération
n°
129/2024
du
25
juillet
2024,
le
Conseil
Communautaire
approuvait
l'avenant
numéro
4 à la Promesse
Synallagmatique
de
Vente
(PSV)
du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de Camolès
(Groupement
ICADE
et EMERIGE
Méditerranée
lauréat de l’appel
à projet)
ainsi
que
le
projet
d'acte
de
vente
définitif,
dont
le délai
de
réitération
était
reporté
au
plus
tard au
30
septembre
2025 ;
L’opération
d'aménagement
d’intérêt
communautaire
de
la ZAC
« Cœur
de
Carnolès
» sise
à
Roquebrune-Cap-Martin,
majeure
pour
le territoire
de
la Riviera
Française
et plus
largement
des Alpes-Maritimes
en faveur
tant du
logement
que
d'un
aménagement
durable
de
l’ancienne
friche
militaire
(ex-base
aérienne
BA
943),
inscrite
dans
une
démarche
de
labellisation
ECOQUARTIER,
est désormais
en
phase
travaux.
Cette opération
d'aménagement
durable
est
conduite
en
partenariat étroit avec
l'Etat et ses services.
les acteurs
publics
tels que
notamment
la Région
Sud
et ie Département
des
Alpes-Maritimes
ainsi
que
l’ensemble
des
acteurs
de
la
sauvegarde
de
l’environnement
et de
la biodiversité,
de
la
ns:
L avec
! 008-24500587-20260880-127-2025-DE | Date de racmceon préfecture
: 06071202
la population
et les associations.
__——_——
———
SSLe
groupe
scolaire
de
14
classes
(dont
2 classes
supplémentaires),
sous
maîtrise
d’ouvrage
de
la ville
de
Roquebrune-Cap-Martin,
sera
livré
sera
livré
au deuxième
trimestre
2026.
Les demandes
des futurs habitants,
commerçants
et actifs de l’Ecoquartier sont prégnantes.
La
Maison
des
projets
et l’espace
de
commercialisation
devraient
être installés
fin 2025.
Les
conditions
opérationnelles
d'aménagement
de
la
ZAC
« Cœur
de
Camolès»
dont
l’Aménageur
est la SPLA
« Riviera
Française
Aménagement
» pour
le compte
de la CARF
sont
réunies,
à savoir
notamment :
+
Le
Permis
de
construire
délivré
par
l'Etat
le
27
mai
2024
à
la
SCCV
Cœur
de
Carnolès
(ICADE
et EMERIGE)
est définitif :
°
ICADE
EMERIGE,
lauréat
de
l’appel
à
projets,
a
obtenu
la
Garantie
Financière
d’Achèvement
(GFA)
de
l’ensemble
immobilier
du
macro-lot
;
+
Les
prescriptions
fixées
par
les
autorisations
environnementales
purgées
de
tout
recours
sont
respectées
scrupuleusement
et un
bureau
d’études
environnemental
a été
missionné
par
la
SPLA
afin
d'assurer
le
suivi
et
de
rendre
compte
de
manière
hebdomadaire
à la DREAL,
dans
un
dialogue
constant
avec
l’association
ASPONA
:
+
Le
permis
d'aménager
des
espaces
publics,
des
voiries
et réseaux
divers
permettant
de
viabiliser
l’ensemble
de
la ZAC
a été délivré
par
M
le préfet des
Alpes-Maritimes
le 06
décembre
2024
avec
des
avis
favorables
unanimes
des
services
consultés ;
+
Des
sondages
supplémentaires
de
détection
de
l'amiante
ont
été
réalisés
et
le
désamiantage
sur les réseaux
opérés ;,
*
Les
travaux
de
création
et
de
restauration
d’habitats
naturels
pour
les
hémidactyles
verruqueux
dans
le Parc
Naturel
Départemental
du
Cros
de
Casté
ont
fait l’objet
d’une
remise
d'ouvrages
avec
réserve
le
10.04.2025
;
+
Un
second
terrain
de
compensation
supplémentaire
dit
« Le
Clos
de
Paulette
»
appartenant
à la ville
de
Roquebrune-Cap-Martin
a été
investigué
et mis
à disposition
pour
les hémidactyles
verruqueux
;
+
Une
défavorabilisation
du
site
de
la ZAC
a été
réalisée ;
«
Les
entreprises
de
travaux
dont
les
marchés
ont
été
notifiés
par
la SPLA,
ont
démarré
les
travaux
le
13
janvier
202$
pour
une
réception
le
15
juin
2025
;
Par
délibération
n°
87/2025
en
date
du
15
avril
2025,
le
Conseil
Communautaire
approuvait
l'avenant
n°5
à la
Promesse
synallagmatique
de
vente
(PSV)
ainsi
que
le
projet
d’acte
de
vente
définitif
du
macro-lot
de
la
ZAC,
au
groupement
ICADE
PROMOTION
et
EMERIGE
MEDITERRANEE
(SCCV
Cœur
de
Carnolès).
L'avenant
n°5
à
la
PSV
ainsi
approuvé
permettait,
à
titre
conservatoire,
de
proroger
jusqu’au
15
juillet
2025,
le
délai
de
réalisation
de
la
condition
suspensive
de
la
régularisation
de
l’acte
de
levée
de
la
condition
résolutoire
et
Le
délai
de
validité
de
la
Promesse
de
vente
et
de
ses
avenants.
L’avenant
n°5
a
été
signé
par
les
parties
le
24
avril
2025.
Le
calendrier
de
réalisation
du
Programme
de
constructions
du
macro-lot
fixé
par
l’avenant
n°6
à la
Promesse
synallagmatique
de
vente
à régulariser
avec
le
groupement
ICADE-EMERIGE
est
le
suivant
: e
31
mars
2029
pour
l’achèvement
de
l'intégralité
des
logements
sociaux
e
31
mars
2030
pour
l'achèvement
du
programme
dans
son
ensemble
Désormais
un
accord
avec
l'Etat
et
l’'EPF
est
intervenu
permettant
la
régularisation
de
——
l'acte
contenant
levée
de
la
condition
résolutoire,
permettant
ainsÉ
Je
EE
a UN
ET
acte
de
vente du
macro-lot
à la
SCCV
Cœur
de
Carnolès, jusqu’au
30
séplembre-2025
comme
le
prévoit
l’avenant
n°6
à la
PSV.
SÆLe
présent
acte
rectificatif
tripartite
entre
l'Etat,
l'EPF
et
la
SPLA,
établi
par
Me
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
à Nice,
soumis
à votre
approbation
permet
la rectification
et précision
des
points
suivants
:
-
Constater
que
le
délai
de
cinq
ans
issus
de
l’article
L
3211-7
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CG3P)
est
à
ce
jour
expiré
avec
application
conventionnelle
des pénalités en cas de non-livraison
du programme
de logements
Ÿ
La
levée
de
la
clause
résolutoire
affectant
la
vente
Etat
à
EPF
et
la
levée
de
la
clause
résolutoire
affectant
la
vente
EPF
à
SPLA
avec
conservation
de
la pénalité
égale
à
9.183.135
soit
le
double
de
la
décote
:
l'Etat
a
donné
son
accord
afin
que
la
condition
résolutoire
soit
levée
compte-tenu
de
la
délivrance
par
l'État
du
permis
de
construire
le
27
mai
2024
{sous
le
n°
PC
006104
23
H0024)
et ceci
dès
l'obtention
d'une
garantie financière
d'achèvement
(GFA)
par
le groupement
ICADE-EMERIGE
de
la part
d'un
organisme financier.
Ÿ
La
modification
de
la
programmation
imposée
par
l’Etat
aux
termes
de
l’acte
de
vente
Etat
à
EPF
du
15
juin
2016
et
de
son
modificatif
du
27
juillet
2018:
la
modification
de
la
surface
de
plancher
du
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
communautaire
« Cœur
de
Carnolès
» résulte
de
la baisse
de
constructibilité
demandée
par
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
faveur
notamment
des
espaces
de
verdure
du
macro-lot
et de
la distance
entre
les bâtiments.
Cette
modification
est
conforme
au
permis
de
construire
délivré
par
l’Etat
à la
SCCV
Cœur
de
Carnolès
le
27
mai
2024
devenu
définitif
L'Etat
a donné
son
accord pour
que
la programmation,
initialement
prévue
dans
l'acte de
vente
au profit de
l'EPF du
15 juin
2016
modifié
le 27 juillet 2018,
soit
modifiée
conformément
au projet
autorisé
dans
le cadre
du permis
de
construire
délivré
par
la préfecture
des
Alpes-Maritimes
le 27
mai
2024.
L'engagement
initial de
production
de
logements
sociaux
dans
ce
projet
{en
surface
et
en
nombre)
est
bien
conservé.
Ÿ
La
modification
du
délai de
réalisation
du
programme
du
macro-lot
de la manière
suivante
(conformément
à
l'avenant
n°6
à
la
promesse
synallagmatique
de
vente
avec
ICADE
EMERIGE
soumis
à l’approbation
du
Conseil
Communautaire
de
la
CARF
dans
la présente
séance
du
30
juin
2025
et sollicité
par
leurs
soins
aux
fins
d'obtention
de
la Garantie
Financière
d’Achèvement de l’ensemble
immobilier
du
macro-lot)
:
e
31
mars
2029
pour
l'achèvement
de
l'intégralité
des
logements
sociaux
e
31
mars
2030
pour
l’achèvement
du
programme
dans
son
ensemble
avec
introduction
de
causes
légitimes
de
suspension
de
délai
dont
le détail
figure
dans
le projet
d’acte
L'Etat
accepte
la modification
du
délai
de réalisation
afin de faciliter
la réalisation
de
cette
opération
de
logements,
notamment
de
logements
sociaux,
essentielle
et
structurante pour
la Riviera française.
L'Etat
compte
sur
une
entière
mobilisation pour
faire
aboutir
cette
opération
immobilière
et la construction
de
la totalité
des
logements
prévus
dans
ce
nouveau
calendrier.
En
effer,
il est rappelé
qu'à
l'issue
de
ce nouveau
délai,
l'État
se
chargera
de
contrôler
l'effectivité
de
la réalisation
du programme
dans
son
ensemble
et
que
conformément
aux
dispositions
de
ne
PA
KAS
de
réalisation partielle
du programme
de logements,
ou
de réalis@ôW
RS des
ebons
| Date
de
réception
préfecture. 04/67:2025
SÀdifférentes
de celles prises
en compte pour
la fixation
du prix,
l'acquéreur
ou ses sous-
acquéreurs
paieront
au
vendeur
un
complément
de prix
correspondant
à
l'avantage
financier
indûment
consenti
au
titre de l'octroi de
la décote.
Ÿ
La
clause
dénommée
« « paiement
de l’indemnité
- complément
de prix en
cas de
mutation
»
contenue
dans
l'acte
initial
de
vente
entre
l’Etat
et
l’'EPF
PACA
et
réintroduite
comme
l’imposait l’acte initial administratif de vente intervenu
entre l'Etat,
l'EPF
PROVENCE
ALPES-COTE
D'AZUR
et
la
SPLA
« Riviera
française
aménagement
». L'Etat
confirme
cette
clause prévoyant
le reversement
à l'État
d'une
partie
(50
%)
de
la plus-value
réalisée
lors
d'une
revente
de
l'emprise
à
un
sous-
acquéreur.
«
Les
Parties
conviennent
pour
l'application
de
cette
clause
ainsi
que
de
celle
de
l'article
L3211-7
du
CG3P
et compte-
tenu
de
l'échéancier
qui sera prévu
dans
l'acte
de
vente par
la
SPLA
à la SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
que
la SPLA
s'engage
à rembourser
directement
à
l'Etat par
la comptabilité
du notaire soussigné
et du notaire participant,
à titre d'indemnités
pour
non
réalisation
des logements
dans
le délai de cinq
ans
tel que prévu par
l'article
3211-
7 du CG3P
pour
9.183.135
euros et à titre de complément
de prix pour
7.730.000 soit la somme
totale de SEIZE
MILLIONS
NEUF
CENT
TREIZE
MILLE
CENT
TRENTE
CINQ
EUROS
(16
913
135,00
€)
payable
selon
l'échéancier
ci-après,
correspondant
à
celui
prévu
entre
l'Opérateur
et la SPLA
pour
le paiement
du prix de
vente
augmenté
de 8 jours:
- NEUF
MILLIONS
CENT
SOIXANTE
QUINZE
MILLE
DEUX
CENT
QUATRE
VINGT
DIX
NEUF
EUROS
(9.175.299
EUR)
le 8 octobre
2025
- NEUF
CENT
DIX SEPT
MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
EUROS
(917.530
EUR)
le 8 octobre
2026 - NEUF
CENT
DIX
SEPT
MILLE
CINQ
CENT
TRENTE
EUROS
(917.530
EUR)
le 8 avril
2027 - SIX CENT
ONZE MILLE SIX CENT
QUATRE
VINGT SEPT EUROS
(611.687 EUR) le 8
juillet 2027 - UN
MILLION
DEUX
CENT
VINGT
TROIS
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE
TREIZE
EUROS
(1.223.373
EUR)
le 8 avril 2028
- DEUX
MILLIONS
DEUX
CENT
QUARANTE
MILLE
NEUF
CENT
TROIS
EUROS
(2.140.903
EUR)
le 8 octobre
2028
- UN
MILLION
NEUF
CENT
VINGT
SIX MILLE
HUIT
CENT
TREIZE
EUROS
(1.926.813
EUR)
le 8 octobre
2029
En
cas
de non-paiement
à l'échéance,
cette
somme
sera productive
d'un
intérêt
au taux
légal.
Les
Parties
conviennent
que
les accords
résultant
de la présente
clause
de
complément
de prix
sont
fermes
et
définitifs,
et
renoncent
chacune
à
exercer
contre
l’autre
tout
recours
ou
renégociation
ultérieurs.
Précision
faite qu’en
garantie
du
paiement
de
la partie
du
prix
payable
à terme,
l’Opérateur
a
fourni
une
garantie
à première
demande
établie par
CRÉDIT
AGRIC RCE
ND
INVESTMENT
BANK
le
dont
une
copie
est annexée.
»
| Deis
de iléiransmission
Dréloce.
AIO
202S
58Ainsi,
il est
proposé
à l’Assemblée
de
bien
vouloir
approuver
le projet
d’acte
rectificatif
tripartite
entre
l’Etat, l’EPF
et la SPLA
Riviera
Française
Aménagement
pour
le compte
de
la CARF,
ci-annexé,
établi
par
Me
Bonneuil,
Notaire,
Le
Conseil
Communautaire
de
la Communauté
d’Agglomération
de
la Riviera
Française,
réuni
en
séance
publique,
Après
audition
des
commissions
compétentes,
Vu
le code
général
des
collectivités territoriales
et notamment
les articles
L.5216-1
et s,
Vu
le code
de
l’environnement
notamment
ses articles L122-1
et suivants
et R122-1
et suivants,
Vu
le code
de
l'urbanisme
et notamment
les
articles
L103-2
à L103-5,
L311-1
et suivants
et
R311-1
et suivants,
Vu
la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014, de Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation
des
Métropoles
(MAPTAM),
Vu
la
loi
n°
2015-991
du
7
août
2015
portant
Nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
(NOTREe),
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
en
date
du
27
septembre
2001,
portant
création de
la communauté
d’agglomération
de
la Riviera
Française,
modifié,
Vu
L'arrêté
préfectoral
du
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
en
date
du
10
septembre
2020,
portant
modification
des
statuts de
la communauté
d'agglomération
de
la Riviera
Française,
Vu
la Convention
d’Intervention
Foncière
entre
la CARF,
la ville de
Roquebrune-Cap-Martin
et l’'EPFR
Sud
PACA
du 28 01
2016,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
la
Riviera
Française
(CARF)
en
date
du
4 avril
2016
validant
la mise
en
œuvre
de
la procédure
de création
d’une
ZAC
sur le secteur
de Carnolès
à Roquebrune-Cap-Martin
et notamment
sur
l'emprise
du
site de la Caserne
Gardanne
(BA943),
Vu
la cession
du
terrain à la CARF
par l’Etat via l’EPFR
Sud
Paca
le
15
06 2016,
Vu
l'acte
de
cession
modificatif réduisant
la surface
de plancher
du
27
07
2018,
Vu
la délibération
du Conseil
Communautaire
en date du
9 juillet 2018
approuvant
le bilan de
la concertation
préalable,
Vu
l’Avis
favorable
de la Mission
Régionale
d'Autorité
Environnementale
(MRAE)
PACA
du
08
10 2018,
Vu
la Participation du Public par Voie
Electronique
du 07 05
2019
au 09 06 2019,
Vu
l’Avis
favorable
du
Bureau
Communautaire
du
12
06
2019,
Vu
la délibération
du Conseil
Communautaire
n°90/2019
du
24
06
2019
approuvant
le dossier
de Création
de
la Zone
d'Aménagement
Concertée
(ZAC)
d'intérêt communautaire
« Cœur
de
Carnolès
» (ancienne
base
aérienne
« BA
943
») sise à Roquebrune-Cap-Martin,
Vu
la
délibération
du
Conseil
Communautaire
en
date
du
22
juillet
2020 spprouvant
la
désignation
de
la
SPLA
« Riviera française
aménagement
»
en
quadsté
«de
sr
d'aménagement
et la Traité
de concession
d'aménagement,
53Vu
l’Avis
de
l'Autorité
Environnementale
en
date
du
8
décembre
2020
et
du
mémoire
en
réponse
aux
recommandations
formulées,
Vu
l’acquisition
du terrain par la SPLA
« Riviera
française
aménagement
» au nom
de {a CARF
auprès
de
l'EPFR
Sud
PACA
le
19
07
2022
par
acte
établi
par
Me
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
à Nice,
Vu
la
mise
à
disposition
du
public
de
l’évaluation
environnementale
du
projet
comprenant
notamment
l'étude
d'impact
du
projet,
l’avis
de
l’Autorité
Environnementale
et du
mémoire
en
réponse
précités,
opérés
dans
le cadre
de
l'enquête
publique
qui
s’est
déroulée
du
08
mars
au 07
avril
2022,
Vu
la Promesse
synallagmatique
de
vente
du
macro-lot
établie
par
Me
Charlotte
BONNEUIL
Notaire
à Nice
en
date
du
18
10
2022,
Vu
la délibération
du
Conseil
Communautaire
en
date
du
20
octobre
2023
approuvant
le bilan
de
la
participation
du
public
par
voie
électronique
(PPVE)
dans
le
cadre
du
Dossier
de
réalisation
de
la ZAC
«
Cœur
de
Carnolès
»,
Vu
le
Dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
»
et
son
Programme
des
Equipements
Publics
approuvé
par délibération
du
Conseil
Communautaire
n°2024/42
en
date
du
08
avril
2024
et par
délibération
du
Conseil
Municipal
de
Roquebrune-Cap-Martin
n°30-
2024
du
11.04.204,
Vu
le Compte
Rendu
Annuel
et Financier
à la Collectivité
Concédante
(CRAC)
pour l’exercice
comptable
2023
de
la
ZAC
Coeur
de
Carnolès
approuvait
par
délibération
du
Conseil
Communautaire
du
19 juin
2024,
Vu
le Compte
Rendu
Annuel
et Financier
à la Collectivité
Concédante
(CRAC)
pour
l'exercice
comptable
2024
de
la ZAC
Coeur
de
Carnolès
approuvé
par
le
Conseil
Communautaire
dans
sa séance
du
03 juin
2025,
Vu
la
délibération
n°
129/2024
du
25
juillet
2024
du
Conseil
Communautaire
approuvant
l'avenant
numéro
4 à la Promesse
Synallagmatique
de
Vente
(PSV)
du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de
Carnolès
ainsi
que
le projet
d’acte
de
vente
définitif,
dont
le délai
de
réitération
était
reporté
au plus
tard
au
30
avril
2025,
Vu
la
délibération
n°87/2025
du
15
avril
2025
du
Conseil
Communautaire
approuvant
l’avenant
n°5
à la PSV
du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de
Carnolès
dont
le délai
de
réitération
a été
reporté
jusqu’au
15 juillet
2025
afin
de
permettre
la régularisation
préalable
avec
l’Etat
et
l’'EPFR
Sud
PACA
de
l'acte
de
levée
de
la condition
résolutoire
et
la
signature
de
l’acte
rectificatif tripartite
Etat,
EPFR
et
SPLA
« Riviera
Française
Aménagement
»
au
nom
de
la
CARF, Considérant
qu’un
accord
est
intervenu
avec
l'Etat
et
l'EPF
permettant
la régularisation
de
l'acte
rectificatif tripartite
Etat,
EPF
et
la
SPLA
«
Riviera
française
aménagement
»
agissant
au
nom
de
la CARF,
acte
établi
par
Me
Bonneuil
Notaire
à Nice,
Considérant
que
cette
régularisation
de
l’acte
rectificatif tripartite
constitue
une
condition
suspensive
de
la signature
de
l’acte
de vente
du
macro-lot
à la SCCV
Cœur
de Carnolès,
Considérant
que
la signature
de
l'acte
de
vente
du
macro-lot
à
la
SCCV
Cœur
de
Carnolès
doit
intervenir jusqu’au
30
septembre
2025
comme
le prévoit
l'avenant
n°6à
la PSV,
|
Accusé
de
técaption
en
prélectunes
06-240600551.20250630-127-2028-0E
de
tététranerrissmon
:
04/07/2025
daté
de réception
préfecture
:
04/07/2025
CO.APRÈS
EN
AVOIR
DÉLIBÉRÉ
ET PROCÉDÉ
AU VOTE
À
l’unanimité,
1°/- APPROUVE
l'acte rectificatif tripartite
entre
l'Etat,
l’EPF
et la SPLA
« Riviera
française
aménagement
» pour
le compte
de
la CARF,
ci-annexé,
établi
par
Me
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
à Nice.
Pour
extrait conforme,
Le
Président.
Le
secrétaire
de
Héance
Sébastien
OLHARAN
Accusé
de
réception
en
préfecture
008-24060085
1-20250630-127-2025-DE
Date
de
télétransmission : 04/07/2025
Date
de
réception
préfecture : 0407/2028
G!EXCEN
à Notaires
NICE
Anciennement
Annexe
n°
3
Convention
du
15
juin
2016
Avenant
27 juillet
2018
CLones
S
VU
pour
ë&tre
annexe
à
l'acte
du
; 5
6
2
CONVENTION
ENTRE
L'ETAT
et
L'ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
PROVENCE
ALPES-CÔTE-D'AZUR
(EPF-PACA)
relative
à la
cession
de
l'immeuble
dénommé
« Caserne
Gardanne
»
sis
rue
François
de
Monléon
à
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
en
application
des
articles
L.
3211-7
et
R
3211-13
à
R
3211-17-4
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques.
L.IDENTIFICATION
DES
PARTIES
A
LA
CONVENTION
L'ETAT,
représenté
par
Monsieur
Stéphane
BOUILLON,
Préfet
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Monsieur
Stéphane
BOUILLON,
Préfet
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
nommé
à cette
fonction
par
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
15
juillet
2015,
publié
au
Journal
officiel
de
la
Répu-
blique
française
numéro
162
en
date
du
16
juillet
2015.
Lui-même
représenté
par
Monsieur
Adolphe
COLRAT,
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
en
vertu
d'un
arrêté
préfectoral
de
délégation
de
signature
du
10
juin
2016
(Annexe
n°
1)
Monsieur
Adolphe
COLRAT
est assisté par:
-
Monsieur
Alain
MELY,
Directeur
de
l'Etablissement
du
Service
Infrastructure
de
la
Défense
de
Lyon
dont
les
bureaux
sont
à LYON
69347
(Cedex
07),
BP
97423,
représentant
son
ministère,
-
Monsieur
Gilles
GAUTHIER,
Directeur
des
Finances
publiques
des
Alpes-Maritimes,
dont
les
bureaux
sont
à
NICE
15
bis
rue
Delille.
|
Ci-après
|’ «
Etat
»
E, L'ÉTABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
DE
PROVENCE-ALPES-
COTE
D'AZUR
(EPF-PACA),
établissement
d'Etat
à
caractère
industriel
et
commercial,
dont
le
siège
est
à
Marseille
(13001),
immeuble
«
le
Noailles
»,
62-64
la
Canebière,
représenté
par
sa
Directrice,
Madame
Claude
BERTOLINO,
nommée
par
arrêté
ministériel
du
15
juillet
2013
et
agissant
en
vertu
de
la
délibération
du
Conseil
d'Administration
n°
2015/70
en
date
du
16
novembre
2015.
Une
cople
des
pouvoirs
de
l'Acquéreur
est
demeurée
ci-annexée
(Annexe
n°
2).
Ci-après
l’ « Acquéreur
»
L'Etat,
le
ministère
de
la
Défense,
la
direction
départementale
des
Finances
publiques
des
Alpes-
Maritimes,
l'Etablissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
(EPF-PACA),
seront
ci-après
désignés
ensemble
sous
le
terme
:les
«
Parties
»,
En présence
de :
- Monsieur
Thierry
REPENTIN,
Délégué
interministériel
à
la mixité
sociale
dans
l'habitat,
- Monsieur
Patrick
CESARI,
Maire
de
la
commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
et
Président
de
la
Com-
munauté
d'Agglomération
de
la Riviera
Française
(CARF),
- Madame
Corinne
TOURASSE,
Directrice
régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Loge-
ment de
la Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
=== hs2.
CADRE
JURIDIQUE
DE
L'ALIENATION
DE
L'IMMEUBLE
La
lof
n°
2013-61
du
18 janvier
2013
relative
à
la
mobilisation
du
foncier
public
en
faveur
du
logement
et
au
renforcement
des
obligations
de
production
de
logernent
social,
a renforcé
la possibilité
pour
l'État
et
ses
établissements
publics
de
mettre
à
disposition
les
immeubles
bâtis
et
non
bâtis
leur
appartenant,
en
vue
de
leur
cession
à un
prix
inférieur
à
leur
valeur
vénale,
lorsque
ceux-ci
sont
destinés
à
la réalisation
de
programmes
de
construction
comportant
essentiellement
des
logements,
dont
une
partie
au
moins
est
réalisée
en
logement
social.
Le
programme
de
construction
que
lAcquéreur
s'oblige
à
réaliser
dans
l’Immeuble
devant
recevoir
au
moins
75
%
de
la
surface
de
plancher
affectée
au
logement
et
comportant
des
logements
sociaux,
la
vente
de
l'Immeuble
s'inscrit
dans
le dispositif
de
la décote,
régi
par
les
articles
L.3211-7
et
R.3211-13
à
R.3211-17-4
du code
général
de la propriété
des
personnes
publiques.
l’Acquéreur
s'engage
à
reporter
dans
l'acte
de
vente
ou
dans
tout
cahier
des
charges
de
cession
les
obligations
résultant de œ
programme.
Il
est
précisé
que
la
CARF
s'est
engagée
au
titre
de
la
convention
d'intervention
foncière
signée
entre
FEPF
PACA,
la
CARF
et
la
Commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
en
date
des
12,
15
et
28
janvier
2016
à répercuter cette obligation
dans
le traité de concession.
3.
OBJET
DE
LA
CONVENTION
En
appliation
de
l'article
L.3211-7,
V
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
la
présente
convention
a pour
objet
de
fixer
les conditions
d'utilisation
de
l’Immeuble
d-après
désigné
et de
déterminer
le contenu
du
programme
de
logements
à réaliser
sur
ledit Immeuble
par
l'Acquéreur
dans
le
délai
de
cinq
ans
à compter
de
la date
d'entrée
en jouissance
du
bien
comme
indiqué à
l'acte d'aliénation
auquel
la présente
convention
demeurera
annexée.
L'ETAT
garde
la
pleine
et entière
jouissance
du
bien
jusqu'à
l'approbation
du
dossier
de
réalisation
de
la
Zone
d'Aménagement
Concerté
(ZAC)
par
délibération
du
Conseil
Communautaire,
La
pleine
et
entière
jouissance
de
l'Acquéreur
pourra
également
intervenir
à compter
de
la délivrance
de
la ou
des
autorisations
d'urbanisme
qui
s'inscriront
dans
le cadre
d'un
aménagement
d'ensembie
du
site
sur toute
ou
partie
des
emprises
concernées.
Toutefois,
la jouissance
du
blen
par
l'ETAT
ne
saurait
excéder
le 30 juin
2019.
Ce
dispositif
a
recueilli
un
avis
favorable
de
la
Commission
Nationale
de
l'Aménagement,
de
l'Urbanisme
et du
Foncier
en
date
du
15
avril
2016,
confirmant
dans
son
avis
que
le différé
de jouissanæ
serait
limité
à une
durée
de trois
ans,
afin de
permettre
la réalisation
au
plus tôt de
l'opération,
compte
tenu
notam-
ment
de
l'élaboration
en
cours
du
PLU
et
de
la
création
d'une
zone
d'aménagement
concerté
pour
per-
mettre
la
réalisation
d'ensemble
du
programme
de
constructions
envisagé
sur
le terrain, objet
de
la
pré-
sente
cession.
4.
DESIGNATION
DE
L'IMMEUBLE
A
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN,
un
Immeuble
figurant
au
cadastre,
savoir :
Rad
N°
Lieudit
Surface
H
46
Rue
François
Monléon
5
ha
54
a
84
ca
br
hi
2
dkL'Immeuble
objet
de
la
convention
se
compose
de
:24
bâtiments
à
usage
ancien
de
logements
collectifs
ou
individuels,
bureaux,
locaux
de
vie,
hangars,
magasins,
ateliers.
Les
bêtiments
situés
dans
la
partie
haute
du
site
accuelllaient
la partie
administrative,
les
logements
des
officiers et
le mess.
Hs sont
édifiés
en
pierres
et
présentent
un
bon
état général.
Le
surplus
de
l'emprise
était
constitué
d'un
terrain
de
sport
de
600
m2,
d'une
hélisurface
de
400
m2,
d'espaces
verts
pour
2
171
m?
et
de
l'ensemble
de
la voirie
pour
23
706
m2.
Le
site
est
situé
en
zone
UCb
du
POS
actuellement
en
cours
de
transformation
en
PLU,
Etant
Ici
précisé
qu'en
cas
de
discordance
entre
la
désignation
de
l’Immeuble
stipulée
dans
la
présente
convention
et
celle
stipulée
dans
l'acte
d'aliénation,
la
désignation
de
l’Immeuble
figurant
dans
l'acte
d'aliénation
prévaudra.
L'IMMEUBLE
est immatriculé dans
le référentiel
immobilier
de
l'Etat (CHORUS
Re-fx)
sous
le n°
159970.
5.
LES
CONDITIONS
D'UTILISATION
DE
|’ IMMEUBLE
OBJET
DE
L'ALIENATION
L'Acquéreur
s'oblige
à
procéder
aux
opérations
de
démolition
qui
s'avèreraient
nécessaires
à cette
fin
dans
le
cadre
d'une
opération
qui
doit
nécessairement
conduire
à
la
construction
de
nouveaux
logements. En
application
de
l'article
L 3211-1
du
CG3P,
l'EPF
PACA
accepte
de
prendre
en
charge
techniquement
et
financièrement
les
opératiôns
de
dépollution
qui
seraient
rendues
nécessaires
à
la
mise
en
œuvre
du
projet
urbain
qui
a
servi
de
référence
à
la
fixation
du
prix
par
le
service
France
Domaine
de
la
Direction
départementale
des Alpes-Maritimes.
Après
transfert
de
propriété,
une
Commission
de
Suivi
des
dépallutions
composée
notamment
de
l'EPF
PACA
et
du
service
Infrastructure
du
Ministère
de
la
Défense
(SID)
assistée
si
nécessaire
d'un
expert
indépendant
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
3211-1
du
CG3P
déterminera
les
actions
de
dépollution
à
entreprendre
et
en
fixera
les
coûts
qui
seront
assumés
par
le
ministère
de
la
Défense
au
titre
de
l'article
L 541-2
du
Code
de
l'Environnement.
Le
ministère
de
la Défense
remboursera
à l'EPF PACA
les coûts
des éventuelles
opérations
de
dépollution
environnementale
sur
présentation
des
factures
préalablement
validées
par
la
Commission
de
Suivi
(cf.
acte d'engagement
d'acquérir signé
le 9 mars
2016).
Dépallution
du
site
:
Une
attestation
de
non
pollution
pyrotechnique
établie
en
date
du
4
février
2011
a
été
fournie
par
le
ministère
de
la
Défense.
Diagnostics
:
Les
diagnostics
suivants
ont
été
établis
à
la
diligence
du
ministère
de
la
Défense
et
portés
à
la
connaissance
de
l'Acquéreur
:
- constat
de
dégazage
réalisé le 12 juin
2015
- diagnostic
de
performance
énergétique
réalisé
le 4 septembre
2013
- rapport
relatif à la
présence
ou
pas
de
termites
réalisé
le 7 avril
2016
- état de
l'installation électrique réalisé
le 16 septembre
2013
- dossier
technique
relatif à l'amiante
en
date
du
12
octobre
2015
lis seront
annexés à
l'acte de vente
qui sera
rédigé
en suite des
présentes.
w
km
CS.Gestion
du site
Une
convention
de
remise
en
gestion
validée
par
les
services
de
l'Etat
sera
signée
avec
la commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
afin
d'indiquer
les
modalités
de
gestion
du
site.
6.
DEFINITION
DU
PROGRAMME
Les
Parties
conviennent
de
définir
la
surface
de
plancher
comme
étant
la
surface
de
plancher
de
la
construction
telle
qu'elle
est
définie
par
les
dispositions
de
l'ordonnance
n°2011-1539
du
16
novembre
2011
et celles
du
décret
n°2011-1539
du
29
décembre
2011
prises
pour
son
application.
6.1.
Le
nroagramme
de
laoaements
Conformément
à
l'artide
6.1
de
la
convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la
CARF
reportera
dans
le traité
de
concession
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le programme
de
construction
ci-
après
décrit et à le faire respecter.
|
a
| [| Superficie de
Nombre
Nature
des
constructions
Plancher
%
de
SDP |
minimum
de
minimum
en
m2
logements
Aie
D type
3 379
9%
45
| MT
"US
7 883
21%
105
A
————
a
7
rs
=
rpomiil
LES
11 262
30 %
150
Logements
à coûts maîtrisés
13 139
35%
| À déterminer
Logements
libres
13
303
35
à demie]
Total
logements
37
704
100
%
L'ensemble
des
logements
locatifs
sociaux
(LLS)
éligibles
à
ia
décote
représente
une
SDP
de
11
262
m2
minimum.
Le
programme
de
logements
représente
75%
du
total
du
projet,
à
savoir
37
704/S0
271
soit
75,001
%
de
la SDP
totale du
programme.
Les
75%
de
surface
en
logements
correspondent
à
un
minimum
de
500
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAI)
et
le
surplus
réparti
pour
moitié
entre
logements
en
accession
libre et accession
maîtrisée.
Les
logements
locatifs
sociaux
seront
réalisés
en
pleine
propriété,
à
l'exclusion
de
tout
démembrement
de
propriété.
Une
mixité
des
tailles
de
logement
devra
être
proposée
privilégiant
toutefois
les T2
et T3.
ll est
Impératif
que
les
logements
locatifs
sociaux
ne
fassent
pas
l'objet
d'un
traitement
différencié
en
termes
de
qualité.
U-
h
m
(Re
(bbL'Acquéreur
devra compléter
sa
programmation
par
une
offre
en
accession
à coût
maîtrisé
qui
devra
être
définle
dans
une
charte
à mettre
en
place
par
les
partenaires.
Parmi
les
logements
libres
tous
les
dispositifs
favorisant
les
résidences
principales
seront
encouragés
:
logements
intermédiaires
notamment.
6.2. Les autres
éléments
du
programme
Conformément
à
l'article
6.1
de
la convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession,
outre
le
programme
de
logements,
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le programme
de construction
ci-après décrit :
- 8
210
m?
de
multiplex
d'activité-commerces-loisirs,
regroupant
1
463
m2
de
bureaux,
3
083
m2
de
commerces
et services,
ainsi
que
3 664
m2
de
résidence
hôtelière
- 4
357
m2
d'équipements
publics
avec
960
m2
de
SDIS,
997
m2
pour
les
forces
de
sécurité
(police
nationale
et
municipale)
et
2 400
m2? de
groupe
scolaire.
6.3. La
démarche
de
labellisation
EcoQuartier
La
commune
a manifesté
son
intérêt
pour
la réalisation
d'un
EcoQuatrtier
sur
l'ensemble
de
la zone
dite
de
«
Carnolès
»
depuis
plusieurs
années.
Cela
a
conduit
en
2013,
pour
une
première
tranche
(Cap
Azur),
à une
labellisation
au
stade
« engagé
dans
la labellisation
EcoQuartier
».
La
Base
aérienne
943
constitue
la 2è%
tranche
de
ce
projet
d'ensemble
(la
3ème
étant
prévue
sur
les
ter-
rains
communaux).
A ce titre
et
compte
tenu
de
la volonté
de
la commune
et de
la CARF
de
poursuivre
leur
engagement_sur
un
projet
qualitatif
de
type
EcoQuartier,
il conviendra
de
suivre
les
recommandations
de
la
charte
Eco-
Quartier
nationale
(Annexe
n°
3).
L'Acquéreur,
consécutivement
au
traité
de
concession
établi
par
la CARF,
s'engage
à
reporter
dans
l'acte
de
vente
que
le contrat
de
maîtrise
d'œuvre
prévoit
:
que
les
ambitions
de
la charte
des
EcoQuartiers
du
ministère
en
charge
du
logement
soient
reprises
et
que
la
maîtrise
d'œuvre
soit exemplaire
sur ce
point
;
l'engagement
effectif
du
concepteur
pour
l'insertion
du
projet
de
la
BA
943
dans
l'ensemble
du
quartier
Carnolès,
tout
particulièrement
en
termes
de
cheminements,
de
déplacements,
de
production
et consom-
mation
d'énergie,
de
gestion
de
l'eau
et des
déchets.
Sur
le
terrain
en
lui-même,
une
attention
particulière
devra
être
apportée
sur
la
coexistence
entre
les
groupes
scolaires
et
les forces
de
sécurité
d'incendie
et de
secours.
6.4.
Procédures
Au-delà
de
la
programmation
de
logements
susvisée,
la CARF,
en
lien
avec
la commune
de
Roquebrune-
Cap-Martin,
s'est
engagée
à mettre
en
place
un
projet
d'aménagement
d'ensemble
sur
le site
objet
de
la
œssion
dans
le cadre
d'une
procédure
de
zone
d'aménagement
concerté
(ZAC)
ou
dans
toute
autre
au-
torisation
d'urbanisme.
Le
parti
d'aménagement
et
le
projet
global
seront
définis
par
l'aménageur
à
l'is-
sue
de
la
mise
en
concurrence
de
4
architectes-urbanistes,
Les
collectivités
concernées
choisiront
le
parti
d'aménagement
retenu
en
partenariat
avec
l'Etat.
L'architecte-urbaniste
lauréat
accompagnera
l'opéra-
tion jusqu'à
la fin de
la ZAC.
Le
montage
opérationnel
de
ce
projet
se
traduira
notamment
par
l'élaboration
de
dossiers
de
création
puis
de
réalisation
de
ZAC
auxquels
les
signataires
de
la présente
convention
seront
étroitement
associés
G-
k__
m
(ee
CXtout
le long
de
leur élaboration.
De
même,
ce
projet
fera
l'objet d'une
large
concertation
avec
la population.
A
cette
fin,
l'Acquéreur
pourra
en
lien
avec
la CARF
et la commune
engager
toutes
les
procédures
qui
se-
ront
nécessaires
à sa
mise
en
œuvre
à
savoir,
par
exemple
et,
de
façon
non
exhaustive
: dossier
loi sur
l'eau,
étude
d'impact,
demande
de
dérogation
à la réglementation
de protection
des
espèces
protégées,
procédure
ICPE,
étude
de
sécurité
publique,
approbation
du
PLU
permettant
l'opération
sur
le site …
7.
LE
SUIVI
DE
LA
CESSION
ET
LE
CONTROLE
DE
LA
REALISATION
DU
PROGRAMME
DE
CONSTRUCTIO 7.1,
Le
suivi
administratif de
la réalisation
de
l'opération
7.1.1.
Conformément
aux
articles
L.3211-7,
VI
et
R.3211-17-4
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
l'Acquéreur
s’oblige
à
rendre
compte
annuellement
de
l'état
d'avancement
du
programme
de
construction
auprès
du
Préfet
de
la
région
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
et du
Préfet
du
département
des Alpes-Maritimes
assistés
de
la direction
départementale
des
Territoires
et de
la Mer
et
de
la direction
départementale
des
Finances
publiques
des
Alpes-Maritimes,
jusqu'au
jour
de
la
livraison
effective
du
programme
de
logements
ou
celui
de
la résiliation
de
la convention.
Pour
permettre
la mise
en
œuvre
du
suivi
de
l'exécution
de
la présente
convention,
l'Acquéreur
s'oblige
:
a)
A
transmettre
au
Préfet
de
la
Région
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
et du
Préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes
assistés
de
la direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
et
de
la direction
départementale
des
Finances
publiques
des
Alpes-Maritimes,
les
documents
suivants
dans
les
quinze
(15) jours
ouvrés
de
leur
obtention :
«
les
autorisations
d'urbanisme
(arrêté
de
permis
de
démolir,
arrêté
de
permis
de
construire,
déciaration
des
travaux,
leurs
modificatifs
éventuels
et
leur
dossier
complet
de
demande,
etc.
..)
et
leurs
constats
d'affichage
sur
l'Immeubie,
la déclaration
d'ouverture
de chantier,
e
la déclaration
d'achèvement
des
travaux
et de conformité,
l'attestation de non-opposition
à la conformité,
+
les procès-verbaux
de réception
des
biens
construits,
«
les arrêtés
d'attribution
de
subventions
et de
financement
des
logements
sociaux,
*
en
cas
de
vente
par
l'Acquéreur
dans
le délai
de
dix
(10)
ans
à compter
de
l'acte
d’allénation,
copie
des
actes
de
cession
successifs
de
l’Immeuble
(vente,
échange,
apport
en
société,
actes
constitutifs
de
droits
réels
etc
…,
et
leur
avant-contrat),
comportant
l'identité
des
acquéreurs
ou
ayants
-cause
successifs,
le
rappel
littéral
des
clauses
d'engagement
personnel
des
acquéreurs
ou
ayants-
cause
successifs
de
reprendre
les
engagements
souscrits
par
l'Acquéreur
dans
la
présente
convention
et
dans
facte
d'allénation.
b)
A donner
l'accès
au
chantier
au
représentant
de
l'Etat ou
à toute
personne
qu'il aura
mandaté,
après
que
celui-d
lui
en
ait adressé
la
demande
trois
(3) jours
ouvrés
au
préalable,
afin
de
procéder
en
sa
présence à
la visite
du
chantier.
L'Etat
pourra
se
faire accompagner
par toute(s)
personne(s)
de son
choix
à
ces
visites
(homme
de
l'art,
techniciens,
experts
etc
…).
Ces
visites
sont
destinées
à
assurer
l'information
de
l'Etat sur
le déroulement
de
la réalisation
du
programme
de
logements.
c)
A rendre
compte,
annuellement,
sur
la
base
d'un
rapport
écrit,
de
l'état d'avancement
du
programme
de construction
et du
respect
des
conditions
ayant conduit
à la décote,
au
comité
régional
de
l'habitat et
de
l'hébergement
ainsi
qu'à
la commune
de
Roquebrune-Cap-Martin et
à
la CARE œ
M
nm
ch7.1.2
Pour
permettre
la
mise
en
œuvre
du
suivi
de
l'exécution
de
la
présente
convention,
les
Parties
s'appuieront
sur
la
gouvernance
déjà
mise
en
place
dans
le
cadre
de
la
reconversion
du
site
de
l'ancienne
BA
943
:
a)
un
comité
de
pilotage
(COPIL)
présidé
par
le
Préfet
de
département
ou
son
représentant
et
associant
la
CARE,
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
l'EPF
PACA
et
les
services
de
l'État
(sous-préfecture
Nice
Montagne,
ministère
de
la
Défense,
direction
départementale
des
Finances
publiques,
direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
service
territorial
de
l'architecture
et
du
patrimoine).
Il se réunit
au moins
une fois par an.
Le
COPIL
aura
pour
objet
et
mission
de
suivre
l'ensemble
des
étapes
d'avancement
du
projet
d'aménagement
jusqu'à
la
réalisation
du
dernier
logement.
Il devra
plus
particulièrement
:
- s'assurer
du
respect
du
calendrier
prévisionnel
au
regard
de
l'exigence
de
réalisation
du
programme
de
logements
dans
le
délai
des
5 ans,
à compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance
du
bien
-
s'assurer
de
la
conformité
du
programme
de
constructions
effectivement
réalisé
au
regard
des
conditions
dans
lesquelles
a été
obtenue
la
décote
s'assurer
du
suivi
et
des
délais
de
mise
en
en
œuvre
des
opérations
de
dépollution.
La
CARF
et
la
commune,
en
lien
avec
l'aménageur
qui
sera
désigné,
y
exposeront
régulièrement
l'état
d'avancement
de
l'opération
(conclusions
des
études,
choix
et
orientations
stratégiques,
étapes
à
venir,
compte-rendu
annuel
à
la
collectivité
locale
et
plannings
prévisionnels
successifs,
suivi
des
mises
en
chantier
en
cours
et
à
venir
….)
et
transmettront
à
ses
membres
tout
document
utile
à
la
bonne
compréhension
de
l'état d'avancement
de
l'opération.
b)
un
comité
technique
(Cotech)
présidé
par
le
Préfet
ou
son
représentant
et
associant
la
CARF,
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
l'EPF
PACA
et
les
services
de
l'Etat
(sous-préfecture
Nice
Montagne,
ministère
de
la
Défense,
direction
départementale
des
Finances
publiques,
direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
service
territorial
de
l'architecture
et
du
patrimoine).
Il
préparera
le
COPIL
et
se
réunira
en
tant
que
de
besoin
sur
des
problématiques
particulières.
7.2.
Le suivi
qualitatif
J'Acquéreur
veillera
à
ce
que
la
direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Alpes-
Maritimes
et
ses
architecte
et
paysagiste
conseils
solent
associés
à toutes
les
phases
de
conception.
Consultation
d'architecture
:afin
de
favoriser
la
qualité
architecturale
et
urbaine
du
projet
envisagé
et
d'en
assurer
la
cohérence
tout
au
long
de
sa
mise
en
œuvre,
la
CARF,
en
lien
avec
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
pourra
être
invitée
à
solliciter
de
l‘aménageur
en
charge
de
la
ZAC
la
mise
en
pla
d'une
consultation
d'architecture
dans
leur
cahier
des
charges
de
cession
des
terrains
aux
constructeurs
lorsque
la
réalisation de
l'opération
le
permet
dans
le
délai
des
5 ans.
La
composition
du
jury
des
consultations
éventuelles
pourra
intégrer
les
membres
du
COPIL
ou
leurs
représentants. 7.3. Calendrier (prévisionnel) Afin
de
permettre
la
mise
en
œuvre
opérationnelle
de
ce
projet
à
court
terme,
les
parties
s'engagent
à
respecter
le
calendrier
suivant
:+
approbation
du
dossier
de
création
de
ZAC
d'ici
fin
décembre
2016,
+
approbation
du
PLU
qui
permettra
notamment
la
réalisation
de
la
ZAC
d'ici
fin
mars
2017,
+
approbation
du
dossier
de
réalisation
de
ZAC
d'ici
fin
2017.
8.
DROITS
DE
RESERVATION
DES
LOGEMENTS
SOCIAUX
DANS
LE
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS
:
‘
En
vertu
de
l'article
R
441-5
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
total
des
logements
réservés
par
le
préfet
au
bénéfice
des
personnes
prioritaires
mentionnées
à
l'article
L.441-1
ne
peut
représenter
plus
de
30
%
du
total
des
logements
de
chaque
organisme,
dont
au
plus
5
%
au
bénéfice
des
agents
civils
et
militaires
de
l'Etat.
Par
ailleurs,
dans
le
cas
où
“attribution
de
logements
pour
ces
mêmes
agents
ne
pourrait
être
satisfaite,
À pourrait
être
possible
de
les
positionner
sur
le
contingent
communal,
après
validation
de
la
commune.
9.
SANCTIONS
APPLICABLES
EN
CAS
DE
NON
RESPECT
DES
ENGAGEMENTS
RELATIFS
A
LA
CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS.
En
application
des
dispositions
de
l'article
L 3211-7
du
code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
et
des
clauses
de
l'acte
d'aliénation,
le
bénéfice
du
dispositif
de
la
décote
est
conditionné
par
la
réalisation
du
programme
de
logements
susmentionné
dans
le
délai
de
cinq
(5)
ans
à
compter
de
la
date
d'entrée
en
jouissance
du
bien
comme
indiqué
à
l'acte
d'aliénation.
En
cas
de
non
réalisation
de
ce
programme
de
logements,
de
réalisation
partielle
ou
dans
des
conditions
différentes
de
celles
prises
en
compte
pour
la
fixation
du
prix
de
cession,
les
sanctions
prévues
à
l'acte
d'aliénation
s'appliqueront.
Ces
sanctions
seront
prononcées
à
l'issue
d'une
procédure
contradictoire
menée
par
le
Préfet
de
région
de
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
et
du
Préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes,
assistés
du
comité
régional
de
l'habitat.
À ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN,
le
15 juin
2016
La
D
Gé
Pour
le
Préfet
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
PA
Le
Préfet
Alpes-Ma
Clau
Adolphe
COLRATpartemental
des
Finances
phbliquek
des Alpes-Maritimes, Madame
la
Directrice
Régionaje
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
Bu
Logement
Corin
Monsieur
le Maire
de
la commune
de
ROQUEBRUNE
CAP MARTIN
et Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
la Riviéra
Française
Pa
Monsieur
le
délégué
interministériel
à la
mixité
sociale
dans l'habitat,
Récapitulatif
des
annexes
:
Annexe
n°
1 —
Arrêté
de
délégation
de
signature
du
Préfet
de
Région
à Monsieur
COLRAT
Annexe
n°
2 —
Pouvoirs
du
représentant
de
lAcquéreur
_Amecæ
n°
3 -
Charte
des
EcoQuartiers
nationale
4CONVENTION
ENTRE
L'ETAT
et
L'ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
PROVENCE
ALPES-CÔTE-D'AZUR
(EPF-PACA)
relative à la cession
de l'immeuble
dénommé
«
Caserne
Gardanne
»
|
sis rue
François
de
Moniéon
à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
en
application
des
articles
L. 3211-7
et
R
3211-13
à R3211-17-4
=
du
code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques.
AVENANT
DU
27
JUILLET
2018
1.IDENTIFICATION
DES
PARTIES
A
LA
CONVENTION
L'ETAT,
représenté
par
Monsieur
Pierre
DARTOUT,
Préfet
de
la Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Monsieur
Pierre
DARTOUT,
Préfet
de
la
Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
nommé
à
cette
fonction
par
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
22
novembre
2017,
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française
numéro
273
en date
du
23
novembre
2017,
Lui-même
représenté
par
Monsieur
Georges-Françols
LECLERC,
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
en
vertu
d'un
arrêté
préfectoral
de délégation
de signature
du
25 juillet 2018.
Ci-après
|’ «
Etat
»
Et, L'ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
DE
PROVENCE-ALPES-
COTE
D'AZUR
(EPF-PACA),
établissement
d'Etat
à
caractère
industriel
et
commercial,
dont
le
siège
est
à
Marseille
(13001),
immeuble
«
le
Noailles
»,
62-64
la Canebière,
représenté
par
sa
Directrice,
Madame
Claude
BERTOLINO,
nommée
par
arrêté
ministériel
du
35
juillet
2013
et
agissant
en
vertu
de
la
délibération
du
Conseil
d'Administration
n°
2018/77
en
date
du
25 juin
2018.
Elle-même
représentée
par Monsieur
Didier LAPACHERIE,
Directeur
Général
Adjoint
Opérationnel
de
l'EPF
PACA,
en
vertu
d'une
décision
de
délégation
de
signature
du
30 juin
2015
{Annexe
n°
1).
Une
cople
des
pouvoirs
de l'Acquéreur est demeurée
cl-annexée (Annexe
n° 2).
Ci-apres
l «
Acquéreur
»
En
présence
de
:
-
Monsieur
Jean-Claude
GUIBAL,
Président
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
la
Riviera
Française
(CARF)
et
Maire
de
la commune
de
MENTON
-
Monsieur
Patrick
CESARI,
Maire
de
la
commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
et
Premier
Vice-
Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
la Riviera
Française
(CARF)
2.
E
TIQUE
DE
L'ALIENATION
DE
L’
BLE
3,
OBJET
DE
LA
CONVENTION
(inchangé)
4.
DESIGNATION
DE
L’'IMMEUBLE
Depuis
la
signature
de
la
convention
initiale,
le
site
est
désormais
situé
en
zone
UBb
selon
ke
PLU
approuvé
le 15
février
2017
et grevé
d'une
servitude
d'attente
de
projet
(SAP)
1.
ha.Lors
du
comité
de
pilotage
du
20
avril
2018,
la
commune
s'est
engagée
à
modifier
en
conséquence
son
PLU,
Cet
engagement
a
été
formnalisé
par
délibération
n°74-2018
lors
de
son
consell
municipal
du
2
mai
2018. A
ce
titre,
la
commune
s'engage
donc,
à
mettre
en
oeuvre
la
procédure
d'évolution
de
son
document
d'urbanisme
qui
permettra
la
réalisation
du
projet.
Dans
l'hypothèse
d'une
zone
d'aménagement
concerté,
le
PLU
devra
être
mis
en
cohérence
avec
le
projet,
au
plus
tard,
au
moment
du
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC.
5.
LES
CONDITIONS
D'UTILISATION
DE
!’ IMMEUBLE
OBJET
DE
L’ALIENATION
(inchanaé)
6.
DEFINITION
DU
PROGRAMME
Les
Parties
conviennent
de
définir
la
surface
de
plancher
comme
étant
la
surface
de
plancher
de
la
construction
telle
qu'elle
est
définie
par
les
dispositions
de
l'ordonnance
n°2011-1539
du
16
novembre
2011
et
celles
du
décret
n°2011-1539
du
29
décembre
2011
prises
pour
son
application.
6.1.
Le
programme
de
logements
Conformément
à
l'article
6.1
de
la
convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la
CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le
nouveau
programme
de
construction
ci-après
décrit et à le faire respecter.
[
|
Superficie de |
|
Nombre
|
Nature
des
constructions
Plancher
%
de
SDP
|
minimum
de
minimum
en
m2
logements
_|
Logements
sociaux
de
type
|
|
PLAI (catégorie 1)
EEE
1
u
L
Se
=
one
D
|
Logements
sociaux
de
type
PLUS
(catégorie
2)
7883
26
108
—
+
1
|
Sous
-total
logements
11
262
37
%
150
|
|
locatifs
sociaux
|
| Logements
à coûts
maîtrisés
4
750
15
%
60
|
F
——|
|
Logements
libres
|
14
738
48%
195
|
Total
logements
30
750
100
%
405
|
L'ensemble
des
logements
locatifs
sociaux
(LLS}
éligibles
à
la décote
représente
une
SDP
de
11
262
m2
minimum.
Le
programme
de
logements
représente
75%
du
total
du
projet,
à
savoir
30
750/41
000
soit
75%
de
la SDP
totale
du
programme.
Les
75%
de
surface
en
logements
correspondent
à
un
minimum
de
405
jogements
dont
un
minimum
de
150
logernents
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAT).
ve
Et
49
6.2.
Les
autres
éléments
du
nouveau
programmeConformément
à
l'article 6.1
de
la convention
d'intervention
foncière
susmentionnée,
la CARF
reportera
dans
le
traité
de
concession,
outre
ke
programme
de
logements,
l'engagement
de
réaliser
dans
l'immeuble
le programme
de construction
modifié
comme
ci-après décrit :
- 4
550
m2
de
multiplex
d'activité-commerces-loisirs,
regroupant
1 450
m2
de
bureaux
et 3
100
m2
de
commerces
et services
- 5
700
m?
d'équipements
publics
avec
1 000
m2
à
usage
de
salle
polyvalente
dont
centre
culturel,
400
m2?
destinés
à
une
école
de
musique,
300
m2
réservés
aux
forces
de
sécurité
et 4 000
m2
de
groupe
scolaire
et de
cantine.
La
surface
de
plancher
minimum
initiale de
50
271m2
est donc
réduite
à 41
000m2.
6.3.
La
démarche
de
labellisation
EcoQuartier
(inchangé)
6.4,
Procédures
(inchangé)
7.
LE
SUIVI
DE
LA
CESSION
ET
LE
CONTROLE
DE
LA
REALISATION
DU
PROGRAMME
DE
CONSTRUCTION (inchangé) 8.
DROITS
DE
RESERVATION
DES
LOGEMENTS
SOCIAUX
DANS
LE
PROGRAMME
DE
LOGEMENTS
(inchangé)
9.
SANCTIONS
APPLICABLES
EN
CAS
DE
NON
RESPECT
DES
ENGA
GEMENTS
RELATIFS
A
LA
CONSTRUCTION
DE
LOGEMENTS.
Le
report
de
jouissance
n'est
pas
modifié,
ni
le
délai
pour
achever
le
programme,
qui
est
de
5
ans
à
compter
de
l'entrée en jouissance.
La
sanction
prévue
en
cas
d'absence
totale
de
réalisation
du
programme
dans
les
5
ans
à
compter
de
l'entrée
en jouissance
n'est
pas
modifiée,
En
revanche,
est
modifié
le
calcul
du
Complément
de
prix
prévu
dans
la
sanction
en
cas
de
réalisation
partielle
du
programme
de
logements
ou
de
modification
dans
les
5
ans
à
compter
de
l'entrée
en
jouissance
(le
reste
de
l'article
demeurant
inchangé)
Le
Complément
de
Prix
sera
calculé
proportionnellement
aux
Surfaces
de
Plancher
de
la
catégorie
des
Logements
Sociaux
non
réalisés
(tels
que
modifiés
ci-dessus).
Par
conséquent,
si
les
Surfaces
de
Plancher,
devant
être
affectées
aux
Logements
Sociaux
dans
le
Programme
de
Logements
que
l'Acquéreur
s'est
obligé
à
réaliser
dans
le
présent
acte
modificatif,
n'étaient
que
partiellement
réalisées
ou
si
le
Programme
de
Logements
a
été
réalisé
dans
des
conditions
différentes
du
présent
acte
modificatif
dans
le délai
de
5
ans
à compter
de
la date
d'entrée
en
jouissance
ou
du
délai
qui
serait
accordé
dans
le cadre
d'une
dérogation
ministérielle,
le montant
du
Complément
de
Prix à
rembourser
par
l'Acquéreur
au
Vendeur
serait
égal
à
:
{Surface
de
Plancher
afférente
à la catégorie des
Logements
Sociaux
non
réallsée ou
réalisée
différemment
du
présent
acte
modificatif)
m2
x (montant
de
la décote
consentie
pour
la catégorie
des
Logements
Sociaux
telle
que
visée
ci-dessus)
€
(Surface
de
Plancher
totale
afférente
à
la catégorie
des
Logements
Sociaux
à réaliser telle que
visée
dans
le présent
acte
modificatif)
m2
Ces
sanctions
seront
prononcées
à
l'issue
d'une
procédure
contradictoire
menée
par
le Préfet
de
région
de
Provence
Alpes
Côte
d'Azur
et
du
Préfet
du
département
des
Alpes-Maritimes,
assistés
du
comité
régional
de
l'habitat.
10.
CLAUSE
DE
COMPLEMENT
DE
PRIX
Conformément
à
l'article
6.4
de
la convention
annexée
à
l'acte
de
session
signé
ke
15 juin
2016,
la CARF,
en
lien
avec
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
s'est
engagée
à
mettre
en
place
un
projet
ne
Y%
brd'aménagement
d'ensemble
sur
le
site
objet
de
la
cession.
Le
parti
d'aménagement
et
le
projet
global
devront
strictement
respecter
la
programmation
de
logement
susvisée
pour
une
surface
de
plancher
établie
à 41
000
m2
par ce
présent
acte,
Aucune
construction
nouvelle,
extension
de
bâtiments
ou
encore
artificlalisation
des
sols
ne
pourra
être
autorisée
sur
la
parcelle
cadastrée
section
AH
n°46
au
delà
de
la
réalisation
du
programme
d'aménagement
qui
sera
choisi
dans
l'enveloppe
prédéfinie
de
41
000
m2.
Les
modifications
envisagées
au
programme
réalisé
ne
devront
nl
augmenter
ou
ni
diminuer
la
surface
de
plancher
établie
par
ce
présent
acte
à 41
000m?2.
La
modification
du
Programme
de
construction
initial
aboutit
à
une
diminution
de
Surface
de
Plancher
de
9 271
m2.
En
cas
de
changement
de
ces
dispositions
dans
les
trente
(30)
ans
à
compter
de
l'entrée
en jouissance,
un
complément
de
prix
sera
dû
par
l'acquéreur,
c'est-à-dire
l'EPF
PACA,
pour
toute
augmentation
de
m2
de
surface
de
plancher
autorisée
au-delà
de 41
000m2
par l'arrêté de
permis
de construire
effectivement
mis
en œuvre
par
l'acquéreur ou
les acquéreurs
successifs.
Ce
complément
de
prix
sera
égal
à
1
200
euros
par
m2
de
surface
de
plancher
supplémentaire
: ce
montant
sera
alors
révisé à la hausse
en fonction
de
l'indice INSEE
du
coût
de
la construction.
Pour
la
mise
en
œuvre
du
complément
de
prix
résultant
soit
de
la
réalisation
partielle
du
programme
de
logements,
soit
du
dépassement
de
la
surface
de
plancher
construite,
l'ACQUEREUR
ou
les
acquéreurs
successifs
pourront
bénéficier
d'une
marge
de
1
%
en
plus
ou
en
moins
pour
apprécier
l'atteinte
ou
le
dépassement
des
surfaces
à
bâtir
telles
qu'elles
sont
déterminées
dans
l'acte
initial
et
modifié.
Il
est
toutefois
précisé
que
l'application
de
cette
marge
devra
dans
tous
les
cas
respecter
le
ratio
minimum
de
75
%
de
surface
en
logements
correspondant
à
au
moins
405
logements
dont
un
minimum
de
150
logements
locatifs
sociaux
(PLUS/PLAT).
Dans
le strict cadre
de
cette
marge,
il appartiendra
au
comité
de
pilotage
de
décider
si le complément
de
prix
doit être
appelé.
À
MARSEILLE
, ke 27 juillet
2018
Pour
la Di
Générale
Pour
le Préfet de la Région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Le
Directeur
Adjoint de
l'E
Le
Aréfet des
Alpes-Maritimes
Didier
LAPA:
Georges-Françols
LECLERC
En
présence
de : Monsieur
le Président
de
la Communauté
d'Agglomération
de
la Riviéra
Française
et Maire
de
la commune
de
MENTON
Jean-Claude
GUIBAL
Monsieur
le Maire
de
la commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
et Premier
Vice-Président
de
la Communauté
d’
ration
de
la Riviéra
Française
Patrick
CESARI
y
ÀR
itulatif
des
annexes :
-Annexe
n°
1 — Délégation
de
signature
de
la
Directrice
Général
à Monsieur
LAPACHERIE
-Annexe
n°2
- Pouvoirs
du
représentant
de
l’Acquéreur
-Annexe
n°3
— Arrêté
de délégation
de
signature
du
Préfet de
Région
à Monsieur
LECLERC( }
ETABLISSEMENT
PUBLIC
FONCIER
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR
DECISION
N°56/2015
DELEGATION
DE
SIGNATURE
DE
LA
DIRECTRICE
GENERALE
A
MONSIEUR
DIDIER
LAPACHERIE
Vu
le
décret
N°
62-1587
du
29
décembre
1962
portant
règlement
général
sur
la
comptabilité
publique
n°2012-1246
du
7 novembre
2012
relatif
à la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique,
Vu
le
décret
n°2014-1731
du
29
décembre
2014
modifiant
le
décret
n°2001-1234
du
20
Décembre
2001
portant
création
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
- Alpes
- Côte
d'Azur, Yu
l'arrêté
en
date
du
15
Juillet
2013
portant
nomination
de
Madame
Claude
BERTOLINO
en
qualité
de
Directrice
Générale
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence-Alpes-Côte-
D'azur, Vu
{a
décision
n°61-2006,
du
06
août
2006
relative
aux
règles
générales
des
délégations
de
signature,
LA
DIRECTRICE
GENERALE
DECIDE
QUE :
Mr
Didier
LAPACHERIE
exerce
les
fonctions
de
Directeur
Général
Adjoint
Opérationnel
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
Alpes
Côte
d'Azur.
A
ce
titre,
il
reçoit
une
délégation
permanente
pour
signer
tous
actes,
décisions,
documents
et
correspondances
relatifs
à
l’activité
de
l'EPF
PACA,
notamment
sans
que
cette
liste
soit
exhaustive
:
Les
conventions
opérationnelles
et
les
avenants
approuvés
par
le
Conseil
d'Administration
ou
le Bureau,
-
Les
engagements
de
dépenses,
en
qualité
de
représentant
du
pouvoir
adjudicateur
liés
aux
marchés,
ainsi
que
les
différentes
pièces
consécutives
à ces
marchés
ou
liés
à
leur
exécution...,
-
Toute
promesse
de
vente
et
de
cession,
actes
d’acquisition,
de
cession,
d'échange
de
terrains
bâtis
ou
non
bâtis
ainsi
que
les
procurations
y
afférentes,
dans
le
cadre
de
l'activité
de
l'Etablissement,
-
Les
commandes
de
travaux
de
géomètres
ou
les
pouvoirs
donnés
aux
géomètres
pour
signer
de
tels
documents,
LE
NOAILLES
62/64,
LA
CANEBIÈRE
13001
MARSEILLE
Tél.
0498
11
7000
Fex
04
98
11
73
10-
Les
décisions
de
consignation
et
déconsignation
liées
à
l'action
foncière,
-
Les
actions
contentieuses,
les
appels
et
pourvois.
Cette
décision
annule
et
remplace
la
décision
du
Directeur
Général
n°131/2013,
La
présente
décision
prend
effet
le
1er
juillet
2015
et
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
L’EPF
PACA.
Fait
à Marseille
le
30
juin
2015
A
|ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER
NE
| PROVENCE
AUNEE.rêrrs
D'AZUR
|
DELIBERATION
DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
SEANCE
DU
25 JUIN
2018
POINT
N° 5.45 DE
L'ORDRE
DU
JOUR
Délibération
n°
2018/77
Objet
: Commune
de
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
(06)
- CARF
Convention
d'intervention
foncière
sur
le site
de
la Base
Aérienne
943
(Capitaine
Auber)
Quartier
Carnolès
en
phase
Réalisation
AVENANT
n°2
Vu
les
dispositions
du
Code
de
l'urbanisme
et
notamment
les
articles
L.213-3
et
L.321-1
à L.321-13,
Vu
le
décret
n°2016-1386
du
12
octobre
2016
modifiant
le
décret
n°2001-1234
du
20
Décembre
2001
portant
création
de
l'Etablissement
Public
Foncier
Provence
— Alpes
- Côte
d'Azur,
Vu
les
délibérations
n°2015-43
et
n°201
7-54
du
Conseil
d'Administration
des
20
juillet
2015
et
30
novembre
2017
approuvant
le
Programme
Pluriannuel
d'interventions
pour
la
période
2016-2020,
Vu
la
délibération
n°2016-43
du
Conseil
d'Administration
du
30
novembre
2016
actualisant
le
règlement
intérieur
de
l'Etablissement
Public
Foncier
de
Provence
— Alpes
- Côte
d'Azur,
Vu
la
délibération
n°2015-31
du
Conseil
d'Administration
du
18
juin
2018
portant
sur
ia
délégation
par
le
Conseil
d'Administration
de
l'exercice
des
droits
de
préemption
et
de
priorité,
Vu
la
convention
d'intervention
foncière
en
phase
Réalisation
sur
le
site
de
la
Base
Aérienne
943
(Capitaine
Auber)
Quartier
Carnolès
approuvée
par
délibération
n°
2015/70
du
Conseil
d'Administration
du
16
novembre
2015,
Vu
l'avenant
n°1
approuvé
par
déäibération
n°
2017/7
du
Consell
d'Administration
du
27
février
2017,
Vu
le
rapport
de
la
Directrice
Générale
de
l'Etablissement
Public
Foncier
de
Provence
-—
Alpes
-Côte
d'Azur
relatif
au
dossier
cité
en
objet,
Pnneaiïl
d'ädminictratinn
da
PEDE
DATA
des
98
in
2048
-
Délihératinn
n°2N4R/77
49…
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D'aTUS
Qu
Le
Consell
d'Administration
de
l'Etablissement
Public
Foncier,
sur
proposition
du
Président
Approuve
l'avenant
n° 2 à la convention
d'intervention
foncière
annexé
aux
présentes.
Autorise
Madame
la Directrice
Générale
de
l'Etablissement
Public
Foncier
à signer
ledit avenant,
La
Directrice
Générale
Le
Président
du
Conseil
d'Administration
de
l'EPF
PA
S)
ne
Nicolas
ISNARD
Le Préfet de Région
25
JUN 208
Pour le
préfet,
Le secrétaire général pour les affaires régionales
jery QUEFŸELEC
Panenîil
dAnaiminiotratinn
An
PÉEDE
DASA
ruir
986
lin
9048
—
Mélihérotinn
n°204R/77Liberté « Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR
Secrétariat général
pour les affaires régionales
ARRÊTÉ
portant délégation de signature
à
Monsieur
Georges-François
LECLERC
Préfet des Alpes-Maritimes
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
Préfet de la zone
de défense
et de sécurité
Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et des régions
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif aux
pouvoirs
des
préfets
de
région,
à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans
les régions et les départements
;
VU
le
décret
n°
2008-158
du
22
février
2008
relatif
à
la suppléance
des
préfets
de
région
et
à
la
|
délégation
de
signature
des
préfets
et
des
hauts-commissaires
de
la
République
en
Polynésie
française
et en Nouvelle-Calédonie
;
le décret n°2015-510
du
7 mai 2015
portant
charte
de
la déconcentration
;
ë
le décret
du
Président
de
la République
du
3
novembre
2016
portant
nomination
de
M.
Georges-
François
LECLERC
en qualité
de préfet des Alpes-Maritimes
;
& VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
22
novembre
2017
nommant
Monsieur
Pierre
DARTOUT,
préfet
de
la région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
préfet
de
la zone
de
défense
et de
sécurité
Sud,
préfet des Bouches-du
Rhône
;
SUR
proposition
du secrétaire général pour les affaires régionales
;
ARRÊTE
ARTICLE
1
Délégation
de signature
est donnée
à Monsieur Georges-François
LECLERC,
préfet des Alpes-Maritimes,
à
Peffet de signer
:
- l'avenant
à
la
convention
avec
l’Établissement
public
foncier
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
prise
en
application
des
articles
L.3211-7
et
R.3211-13
à
17-4
du
code
général
de
ia
propriété
des
personnes
publiques
qui sera annexée
à l'acte modificatif à l'acte de vente du
15 juin 2016.
4\ARTICLE
2
Le
secrétaire
général
pour
les
affaires
régionales,
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
et
du
département
des
Bouches-du-Rhône
et
le
directeur
départemental
des
finances
publiques
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
région
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Fait
à Marseille,
le
LE
HAL
201
ATEXCEN
NICE
Anciennement
Annexe
n°
4
Plan
de
division
du
29.04.2025
29sn f j ann ere LS tee une |
Den nan Mmes nan .
2e Cu - un ange 400 mr we
LRRLE CERCLE CREED)
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RL0E LTD © TV ISSRIO PNY 20 TARDA SIDOMS HN,D LION
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SI0E BON NA SNA MEN CIO IV SARILNIVA SAdTV S30 LNINIINVAIEU
JUCxXCEN
NICE
Anciennement
b
+
Ko Notaires de France
Annexe
n°
5
Courrier
du
22
décembre
2022
35En PRÉFET. DE LA RÉGION PROVENCE- ALPES- CÔTE
D'AZUR
Liberté Égalité Fraternité
Le
préfet,
Marseille,
le
2
2
DEC,
2022
Madame
la Directrice
générale,
Par
courrier
du
2
novembre
2022,
vous
portez
à
ma
connaissance
que
le
groupement
ICADE-EMERIGE
a
été
retenu
pour
réaliser
le
programme
immobilier
arrêté
en
juin
2016
sur
l'ancienne
base
aérienne
de
Roquebrune-Cap-Martin.
Vous
précisez
qu'une
promesse
synallagmatique
de
vente
entre
ia
Société
publique
locale
d'aménagement
«
Riviera
Française
Aménagement
»
et
le
groupement
ICADE-
EMERIGE
a
été
signée
le
18
octobre
2022.
Cette
promesse
synallagmatique
de
vente
a
été
assortie
de
conditions
suspensives,
dont
la
levée
pour
l’une
d'elle
dépend
de
l'engagement
écrit
de
l'État,
avant
le
30
décembre
2022,
qu'il
reporte
le
délai
de
réalisation
du
programme
immobilier,
qu'il
renonce
à
la
clause
résolutoire
et
à
l'indem-
nité
contractuelle
et
qu'il
précise
la
portée
des
notions
de
non-réalisation
totale
et
partielte
du
pro-
gramme
de
logements.
Faisant
suite
à
notre
entretien
du
21
novembre
2022,
je
souhaite
porter
à
votre
connaissance
les
éléments
suivants
Ce
bien
immobilier
a
fait
l'objet
le
15
juin
2016
d'un
acte
de
cession
à
l'Établissement
public
foncier
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
dans
le
cadre
de
la
loi
du
18
janvier
2013
relative
à
la
mobilisation
du
foncier
public
en
faveur
du
logement
et
du
dispositif
de
la
décote
régi
par
les
articles
L.
3211-7
et
R.3211-13
à
R.
3211-17-4
du
Code
général
de
la
propriété
publique.
À
ce
titre,
une
décote
de
9,2
ME
a
été
accordée
sur
un
prix
de
vente
initial
fixé
à
30,6
M€.
En
préambule,
je
tiens
à
souligner
que
ce
dossier
a
déjà
donné
lieu
à
des
assouplissements
im-
portants
de
la
part
de
l'État
:
e
Le
délai
légal
de
5
ans
est
calculé
à
partir
de
l'entrée
en
jouissance
du
bien
fixée
au
30/06/2019,
soit
plus
de
3
ans
après
la
signature
de
l'acte
initial
du
15/06/2016.
Or,
je
constate
qu'aucuns
travaux
n'ont
été
entamés
depuis
l'entrée
en
jouissance
;
Madame
Ndeye
Fatou
SENGHOR
Directrice
générale
de
la
société
publique
locale
d'aménagement
Riviera
Française
Aménagment
16
RUE
VILLAREY
06500
MENTON,
Place
Félix
Baret
- CS
80001
-
13282
Marseiile
Cedex
06
-
Téléphone
04
84.35
40
00
www. prefeciures-regions
gouv
fr/provence-alpes-cote
3e+
Le
programme
de
construction
portait
initialement
sur
la
construction
de
50
271
m2
com-
prenant
500
logements,
dont
au
minimum
150
logements
sociaux.
Celui-ci
a
fait
l'objet
en
2018
d'une
modification,
entérinée
dans
le
cadre
d'un
avenant
à
l'acte
notarié
initial
La
nouvelle
programmation
doit
désormais
permettre
la construction
de
41
000
m?
de
surface
de
plancher
dont
30
750
m?
correspondant
à
405
logements
dont
150
sociaux.
Malgré
cette
modification
de
la
programmation,
la
décote
et
le
prix
de
vente
n'ont
pas
été
impac-
tés.
En
ce
qui
concerne
la
demande
de
prorogation
du
délai
de
5
ans
fixé
pour
la
réalisation
du
pro-
gramme,
actuellement
reporté
au
11
octobre
2024
en
application
de
l'ordonnance
du
25
mars
2020,
j'ai informé
Monsieur
le Maire
de
Roguebrune-Cap-Martin,
par
courrier
du
22/10/2022,
qu'un
report
du
délai
de
24
mois
me
semblait
acceptable
afin
de
prendre
acte
du
contexte
dans
lequel
s'est
déroulé
la
préparation
du
projet,
à
savoir
notamment
les
difficultés
dues
à
la crise
sanitaire.
ainsi
que
celles
liées
au
renouvellement
des
équipes
suite
au
décès
de
Monsieur
le
Maire
de
Men-
ton. Ce
report
porte
ainsi
le
délai
final
de
réalisation
au
11
octobre
2026.
Or,
lors
de
notre
entretien,
vous
m'avez
indiqué
que
la
livraison
totale
des
bâtiments
de
logements
sociaux
est,
à
ce
jour,
pré-
vue
pour
mars
2027,
avec
une
livraison
partielle
du
premier
bâtiment
en
juin
2026,
et
que
la
livrai-
son
prévisionnelle
des
autres
logements
du
programme
est,
à
ce
jour,
arrêtée
à
avril
2028.
À
cette
occasion,
vous
avez
également
rappelé
votre
volonté
de
ne
pas
vous
soustraire
à
vos
obligations
quant
à
la réalisation
des
150
logements
sociaux.
Compte
tenu
de
l'ensemble
des
éléments
portés
à
ma
connaissance,
et
bien
que
cette
opération
ne
Soit
pas
considérée
comme
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
Code
de
l'urbanisme,
justifiant
d'un
phasage
et
donc
d'un
délai
initial
supérieur
au
délai
légal
de
5 ans
accordé
en
2016
en
application
de
l'alinéa
5,
V-.,
article
L.
3211-7
du
Code
général
de
la
propriété
des
personnes
publiques
(CG3P),
je
vous
informe
que
j'accepte
à
titre
exceptionnel
que
ie délai
de
la convention
initiale
soit
prorogé
jusqu'au
1*
avril
2028.
L'État
ayant
déjà
consenti
à
des
allègements
et
des
facilités
au
titre
de
la
réalisation
du
programme
de
logements
relatif à
cette
cession,
je
compte
sur
votre
entière
mobilisation
pour
faire
aboutir
cette
opération
immobilière
et
la construction
de
la
totalité
des
logements
prévus
dans
ce
nouveau
calendrier.
En
effet,
il est
rappelé
qu'à
l'issue
de
ce
nouveau
délai,
l'État
se
chargera
de
contrôler
l'effectivité
de
la réalisation
du
programme
dans
son
ensemble
et que
conformément
aux
dispositions
de
l'acte
notarié,
en
cas
de
réalisation
partielle
du
programme
de
logements
ou
de
réalisation
dans
des
conditions
différentes
de
celles
prises
en
compte
pour
la
fixation
du
prix,
l'acquéreur
ou
ses
sous-acquéreurs
paiera
au
vendeur
un
complément
de
prix
correspondant
à
l'avantage
financier
indüment
consenti
au
titre de
l'octroi
de
la décote.
S'agissant
des
ciauses
pénales
prévues
par
l'acte
notarié
du
15
juin
2016,
il est
rappelé
que
l'acte
de
cession
initial
prévoit,
en
l'absence
totale
de
réalisation
du
programme
dans
le
délai
consenti,
que
l'État est
en
droit
de
demander
:
*
soit
la
résolution
de
la
vente
sans
indemnité
pour
l'Acquéreur,
*__
soit
le
versement
du
montant
d'une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la décote
consentie.
Vous
sollicitez
la
levée
de
la
clause
pénale
résolutoire
au
motif
que
cette
clause
obérerait
inévitablement
la
revente
des
lots
en
l'État
Futur
d'Achèvement
et
empêcherait
l'obtention
des
financements
et/ou
garanties
bancaires
que
pourrait
solliciter
le groupement
ICADE-EMERIGE.Au
vu
des
motifs
exposés
lors
de
notre
entretien,
je
vous
fais
part
de
mon
accord
pour
lever
cette
condition
résolutoire,
tout
en
conservant
les
sanctions
financières
prévues
en
cas
de
non
réalisation
totale
ou
partielle
de
la
programmation,
à
savoir
le
versement
d'une
indemnité
préjudicielle
pouvant
atteindre
le
double
de
la
décote
consentie.
Cet
accord
est
néanmoins
conditionné
:
-
à
l'octroi
d'un
permis
de
construire
définitif
délivré
dans
le
strict
respect
du
programme
de
logements
sociaux
et
non
sociaux
;
-
à
la
fourniture
d'une
garantie
financière
d'achèvement,
aux
termes
de
laquelle
un
organisme
financier
se
porte
garant
de
la
bonne
fin
du
programme.
Le
report
du
délai
d'achèvement,
ainsi
que
la
levée
de
la
condition
résolutoire,
seront
formalisés
par
la
signature
d'un
acte
authentique.
Enfin,
j'appelle
à
nouveau
votre
attention
sur
le
fait
que
l'acte
initial
de
2016
a
prévu
un
dispositif
de
compiément
de
prix
éventuel
en
cas
de
mutation.
En
effet,
la
clause
de
complément
de
prix
visée
indique
que
« dans
l'hypothèse
d'une
mutation
dans
les
10
ans
des
présentes,
pour
tout
ou
partie,
sous
forme
de
charge
foncière
et
uniquement
sous
cette
forme,
dans
son
état
physique
initial
ou
dans
son
état
juridique
initial,
pour
un
prix
ou
valeur
hors
droits
et
frais
de
mutation
supérieur
au
prix
stipulé
à
la
présente
vente,
augmenté
des
frais
et
droits
afférents
à
1a
présente
vente
versés
par
l'acquéreur
et
des
frais
financiers
supportés
par
lui
pendant
la
période
de
détention
l'acquéreur
versera
à
l'État
un
complément
de
prix,
correspond
à
50
%
de
la
plus-
value». Par
conséquent,
je
vous
remercie
de
bien
vouloir
communiquer
à
la
direction
départementale
des
Finances
Publiques
des
Alpes-Maritimes
les
documents
financiers
nécessaires
au
calcul
de
cette
éventuelle
plus-value
dans
les
conditions
prévues
par
l'acte
initial
de
cession
de
2016
et
reprises
dans
les
actes
de
cession
subséquents,
le
reversement
à
l'État
d'un
complément
de
prix
étant
attesté
par
un
acte
authentique.
Je
vous
prie
d'agréer,
Madame
la
Directrice
générale,
l'expression
de
ma
considération
distin-
guée.
AL
names
Christophe
MIRMAND
D
Copie: Monsieur
le Préfet
des
Alpes-Maritimes
Madame
la Directrice
régionale
des
Finances
publiques
de
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
et des
Bouches-du-Rhône Monsieur
le Directeur
départemental
des
Finances
publiques
des Alpes-MaritimesCxXCET)
NICE
Anciennement
à
«4. >
AS Notaires de France
Annexe
n°
6
Courrier
du
3
avril
2025
39SPLA
Courrier
arrivé
le
TARN
EX
Eu
DE
LA
RÉGION
TAUPE.
PROVENCE-
ALPES-
MARITIMES
D'AZUR
Le
,
_
Marsoïle,
le
- 3
AVR
2075
Monsieur
le
président,
Par courrier
du
9 janvier
2025,
vous portez
à la connaissance
du préfet des Alpes-Maritimes
que
l'opération
d'aménagement
de
la
ZAC
“Cœur
de
Carolès”
à
Roquebrune-Cap-Martin
est
désormais
en
phase opérationnelle,
et
que
vous êtes
en
voie de réitération de l'acte de vente
définitif avec le
groupement ICADE-EMERIGE,
dont la signature doit intervenir au plus tard le 30
avril
2025,
afin
de
respecter
le
calendrier
de
réalisation
du
programme
de
construction.
La
signature
de l'acte
de vente définitif avec le groupement ICADE-EMERIGE
nécessite
au préalable
la
signature
de
l'acte
rectificatif
de
vente
entre
l'État,
l'établissement
public
foncier
(EPF)
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
et
la
société
publique
locale
d'aménagement
(SPLA)
Riviera
française
aménagement.
Dans
le cadre de
la signature de
cet
acte
rectificatif
de vente,
vous
sollicitez
l'accord
du
préfet
des
Alpes-Maritimes
afin
que
les
quatre
points
ci-dessous
soit
rectifiés
:
+
La
levée
de
la
condition
résolutoire
affectant
la
vente de
l'État
à l'EPF,
et
La
vente
de
PEPF
à la
SPLA.
|
Conformément
au
courrier
du
préfet
de région
du
22
décembre
2022,
nous
vous
confirmons que
la
condition
résolutoire
pourra
être
levée
compte-tenu
de la
délivrance
par
l'État
du
permis
de
construire
le
27
mai
2024
(sous
le
n°
PC
006
104
23
H0024)
et
ceci
dès
l'obtention
d'une
garantie
financière
d’achèvement
(GFA)
par
le
groupement
ICADE-
EMERIGE
de
la
part
d'un
organisme
financier.
+
La
modification
de
la
programmation
imposée
par
l'État
aux
termes
de
l'acte
de
vente
de
l'État
à
l’EPF
du
15
juin
2016
et de
son
modificatif
du
27
juillet
2018.
Nous
vous
confirmons
notre
accord
pour
que
la
programmation,
Initialement
prévue
dans
l'acte
de
vente
au
profit
de
l'EPF
du
15
juin
2016
modifié
le
27
juillet
2018,
soit
modifiée
.conformément
au
projet
autorisé
dans
le
cadre
du
permis
de
construire
délivré
par
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes
le
27
mal
2024.
L'engagement
initial
de
production de
logements
sociaux
dans
cs
projet
(en
surface
et
en
nombre)
est
bien conservé.
M. Patrick CESARI Président directeur
général
Société publique
d'aménagement
« Riviere Française Aménagement 16 rue Villarey
c
06800 Menton
‘
-
Piece Félix Barut
- CS 80001
— 13282 Musslle
Codex 06 -
Tétéphons
: 04.84.35.40.00
vus nrelactures-euions
gauv.iisovence-sipes-Cois-
Do+
La
modification
du
délai
de
réalisation
du
programme
de
la
manière
aulvante
:
o
31
décembre
2028
pour
l'achèvement
de
Fintégralité
des
logements
sociaux,
o
31
décembre
2029
pour
l'achèvement
du
programme
dans
son
ensemble.
Le
préfet
de
région
par
courrier
en
date
du
22
décembre
2022
avait
accepté
à
titre
exceptionnel
que
le
délai
de
la
convention
initiale
soit
prarogé
jusqu'au
1er
avril
2028.
Cette
prorogation
ne
vous
semble
plus
suffisante
au
regard
du
calendrier
actuel
de
l'opération.
Aussi,
nous
acceptons
la
modification
du
délai
de
réalisation
dans
les
conditions
que
vous
proposez,
afin
de
faciliter
la
réalisation
de
cette
opération
de
logements,
notamment
de
logements
sociaux,
essentielle
et
structurante
pour
la
Riviera
française.
Nous
comptons
néanmoins
sur
votre
entière
mobilisation
pour
faire
aboutir
cette
opération
immobilière
et
la
construction
de
la
totalité
des
logements
prévus
dans
ce
nouveau
calendrier.
En
effet,
il est
rappelé
qu'à
l'issue
de
ce
nouveau
délai,
l'État
se
chargera
de
contrôler
l'effectivité
de
la
réalisation
du
programme
dans
son
ensembie
et
que
conformément
aux
dispositions
de
l'acte
notarié,
en
cas
de
réalisation
partielle
du
programme
de
logements,
ou
de
réalisation
dans
des
conditions
différentes
de
celles
prises
en
compte
pour
la
fixation
du
prix,
l'acquéreur
ou
ses
sous-acquéreurs
paleront
au
vendeur
un
complément
de
prix
correspondant
à
l'avantage
financier
indûment
consenti
au
titre
de
l'octroi
de
la
décote.
*
La
suppression
de
la
clause
dénommée
“complément
de
prix
en
cas
de
mutation”
contenue
dans
l'acte
Initial
entre
l'État
et
l'EPF,
puis
réintroduite
comme
limposait
l'acte
initial
dans
l'acte
administratif
de
vente intervenu
entre
l'État,
l'EPF
et
la SPLA.
Nous
ne
donnerons
pas
suite
favarable
à
votre
demande.
Comme
indiqué
dans
le
courrier
du
préfet
de
région
du
22
décembre
2022,
nous
vous
confirmons
en
effet
qu'il
conviendra
de
faire
valoir
cette
clause
prévoyant
le
reversement
à
l'État
d'une
partie
(50
%)
de
la
plus-
value
réalisée
lors
d'une
revente
de
l'emprise
à
un
sous-acquémur,
el
nous
ne
pouvons
donc
donner
une
sulte
favorable
à votre
demande
sur
ce
point.
D'autre
part,
nous
avons
bien
noté
l'ajustement
du
prix
de
cession
portant
ce
dernier
à
62
millions
d'euros
hors
taxes
(par
rapport
aux
67ME€
initialement
prévus).
La
direction
de
l'immobilier
de
l'État
chiffrera
prochainement,
à
l'aune
du
prix
de
cession
ajusté,
le
nouveau
montant
résultant
de
la
clause
de
« complément
de
prix
» que
nos
services
vous
communiqueront
dès
que
possible.
Nous
restons
à
votre
disposition,
ainsi
que
nos
services,
pour
vous
apporter
toute
précision
complémentaire. Nous
vous
prions
d'agréer,
monsieur
le président,
l'assurance
de
notre
considération
distinguée.
Le préfet
de ia région
Le
préfet
Provence-Aipes-Cête
d'Azur
des on
me
Hugues MOUTOUHCXCEN
is
NICE
Anciennement
Notaires
Annexe
n°
7
Arrêté
n°
PC
006
104
23
HOO24:
6
Eu
dossier
n°
PC
006
104
23
H0024
PRÉFET
DES
ALPES-
date
de
dépôt
: 28 juillet 2023
MARITIMES
date d'affichage de l'avis de dépôt
:
Éguiné
28 juillet 2023
Eratrnsi
demandeur
: SCCV
CŒUR
DE CARNOLES,
représentée
par
Messieurs
MITOIRE
Fabien
et
EBEL
Alexandre
pour
: construction
d'un
ensemble
immobilier
de
10
bâtiments
avec
logements
en
accession,
logements
sociaux,
commerces,
bureaux
et
poste
de
police
adresse
terrain :
lieu-dit ZAC
Cœur
de
Carnolès
- MACRO
LOT,
à
Roquebrune-Cap-
Martin
(06190)
ARRÊTÉ
accordant
un
permis
de
construire
au nom
de
l'État
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le 28 juillet
2023
par
la SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
représentée
par
Messieurs
MITOIRE
Fabien
et
EBEL
Alexandre,
demeurant
au
455
promenade
des
Anglais
- immeuble
TERRAZZO,
à
Nice
(06200)
;
Vu
l'objet
de
la demande :
+
pour
la
construction
d'un
ensemble
immobilier
de
10
bâtiments
avec
logements
en
accession,
logements
sociaux,
commerces,
bureaux
et
poste
de
police
;
+
sur
un
terrain
situé
lieu-dit
ZAC
Cœur
de
Carnolès
-
MACRO
LOT,
à
Roquebrune-Cap-Martin
(06190),
cadastré
AH
615
et
AH
614p ;
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
34
187
m’ ;
Vu
les
pièces
fournies
en
date
du
28/07/2023,
09/10/2023,
27/10/2023,
22/11/2023
et 18/04/2024 :
Vu
le
code
de
l'urbanisme:;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
de
la commune
de
Roquebrune-Cap-Martin
approuvé
le
15/02/2017
et
ses
modifications
successives
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2023-1150
du
22/12/2023
prononçant
la
carence
définie
par
l’article
L.
302-9-1
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
au
titre
de
la
période
triennale
2020-2022
pour
la
commune
de
Roquebrune-Cap-
Martin ;
39Vu
la délibération
n° 90/2019
du
conseil
communautaire
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
du
24/06/2019
approuvant
le dossier
de
création
de
la
zone
d'aménagement
concerté
(ZAC)
« Cœur
de
Carnolès
»
sur
Roquebrune-
Cap-Martin; Vu
la
délibération
n°
2024/42
du
conseil
communautaire
de
la
communauté
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
en
date
du
08/04/2024
approuvant
le
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès»
sur
Roquebrune-Cap-Martin
;
Vu
la
délibération
n°
2024/43
du
conseil
communautaire
de
la
communauté
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
en
date
du
08/04/2024
approuvant
l'avenant
n°1
au
contrat
de
concession
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
»
sur
Roquebrune-Cap-Martin
entre
la
CARF
et
la
Société
publique
locale
d'aménagement
;
Vu
l'extrait
du
registre
des
délibérations
du
conseil
municipal
de
Roquebrune-
Cap-Martin
en
date
du
11/04/2024
approuvant
le
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
» ;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France,
en
date
du
04/12/2023
:
Vu
l'avis favorable
avec
prescriptions
d'ENEDIS,
en
date
du
23/11/2023 ;
Vu
l'avis
de
la
CARF,
service
Prévention
et
Gestion
des
Déchets,
en
date
du
18/12/2033 ; Vu
l'attestation
de
desserte
en
eaux
usées
avec
prescriptions
d'ORFEO,
agence
de
Menton,
en
date
du
19/12/2023
;
Vu
l'attestation
de
desserte
en
eau
potable
avec
prescriptions
d'ORFEO,
agence
de
Menton,
en
date
du
19/12/2023
;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
la
CARF,
Direction
Eau
et
Assainissement,
relatif à
la gestion
des
eaux
pluviales,
en
date
du
18/12/2023
;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
la
Commission
Communale
de
Sécurité
de
la ville de
Roquebrune-Cap-Martin
en
date
du
23/02/2024
;
Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
la
Commission
Communale
d'Accessibilité
de
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
en
date
du
08/01/2024; Vu
l'avis
favorable
avec
prescriptions
de
la
Direction
Générale
des
Services
Départementaux,
Direction
des
Routes
et
des
Infrastructures
de
Transport,
en
date
du
07/12/2023
;
Vu
l'avis
favorable
de
la
Commission
Départementale
d'Aménagement
Commercial
des
Alpes-Maritimes,
en
date
du
15/12/2023
;
Vu
l'avis favorable
du
maire
de
Roquebrune-Cap-Martin
en
date
du
15/12/2023
;
Considérant
que
le
terrain
est
situé
en
zone
UBb
du
PLU
de
Roquebrune-Cap-
Martin,
dans
le
périmètre
de
la ZAC
CŒUR
DE
CARNOLES
susvisée,
et dans
le
Site
inscrit
du
Littoral
de
Nice
à
Menton;
akConsidérant
que
le projet
respecte
la
réglementation
applicable
;
Par
ce
motif,
L
ARRETE Article
1
Le
permis
de
construire
est
ACCORDÉ
sous
réserve
de
respecter
les
prescriptions
mentionnées
à l'article
2. Article
2
Les
prescriptions
émises
par
l'architecte
des
Bâtiments
de
France,
dans
son
avis
du
04/12/2023,
ci-joint,
seront
respectées.
-Les
prescriptions
émises
par
ENEDIS
dans
son
avis
du
23/11/2023,
ci-joint,
seront
respectées.
Les
prescriptions
émises
par
la
CARF,
service
Prévention
et
Gestion
des
Déchets,
dans
son
avis
du
18/12/2023
ci-joint,
seront
respectées.
Les
prescriptions
émises
par
ORFEO,
agence
de
Menton,
dans
son
attestation
de
desserte
en
eaux
usées
du
19/12/2023,
ci-jointe,
seront
respectées.
—Les
prescriptions
émises
par
ORFEO,
agence
de
Menton,
dans
son
attestation
de
desserte
en
eau
potable
du
19/12/2023,
ci-jointe,
seront
respectées.
Les
prescriptions
émises
par
la
CARF,
Direction
Eau
et
Assainissement,
dans
son
avis
du
18/12/2023
ci-joint
relatif
à
la
gestion
des
eaux
pluviales,
seront
respectées. —Les
prescriptions
émises
par
la
Direction
Générale
des
Services
Départementaux,
Direction
des
Routes
et
des
infrastructures
de
Transport,
dans
son
avis
du
07/12/2023,
ci-joint,
seront
respectées.
- Les
prescriptions
émises
par
la Commission
Communale
de
Sécurité
de
la ville
de
Roquebrune-Cap-Martin,
dans
son
avis
du
23/02/2024,
ci-joint,
seront
respectées. —Les
prescriptions
émises
par
la
Commission
Communale
d'Accessibilité
de
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin,
dans
son
avis
du
08/01/2024,
ci-joint,
seront
respectées.
A
Nice,
te
farrimes
|
[
{
oLa
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification.
Ce
recours
peut
être
effectué
au
moyen
de
l'application
|
!informatique
“Télérecours
citoyens”
accessible
par
le
site
internet
www-telerecours.fr.
!Durée
de
validité
du
permis
:
|Conformément
à
l'article
R.42417
du
code
de
l'urbanisme,
et
en
application
du
décret
n°2016-6
du
05
janvier
2016,
l'autorisation
est
périmée
si
les
travaux
ne
sont
.
;pas
entrepris
dans
le
délai
de
3
an(s)
à
compter
de
sa
notification
au(x)
bénéficiaire(s).
Il
en
est
de
même
si,
passé
ce
délai,
les
travaux
sont
interrompus
:
Ipendant
un
délai
supérieur
à
une
année.
En
cas
de
recours
le
délai
de
validité
du
!
.permis
est
suspendu
jusqu'au
prononcé
d'une
décision
juridictionnelle
irrévocable.
.Conformément
aux
articles
R.424-21
et
R.424-22,
l'autorisation
peut
être
prorogée
:deux
fois
pour
une
durée
d'un
an,
sur
demande
de
son
bénéficiaire
si
les
|prescriptions
d'urbanisme
et
les
servitudes
administratives
de
tous
ordres
auxquelles
|
est
soumis
le
projet
n'ont
pas
évolué
de
façon
défavorable
à son
égard.
Dans
ce
cas
la ;
demande
de
prorogation
est
établie
en
deux
exemplaires
et
adressée
par
pli
|
|recommandé
ou
déposée
à la
mairie
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
.
ide
validité.
|
|Le
(ou
les)
bénéficiaire
du
permis
/ de
la
déclaration
préalable
peut
commencer
les
travaux
après
avoir
:
- adressé
au
maire,
en
trois
exemplaires,
une
déclaration
d'ouverture
de
chantier
(le
|
modèle
de
déclaration
CERFA
n°
13407
est
disponible
à
la
mairie
ou
sur
le
site
|
:internet
urbanisme
du
gouvernement)
;
_-
installé
sur
le
terrain,
pendant
toute
la
durée
du
chantier,
un
panneau
visible
de
la
|voie
publique
décrivant
le
projet.
Le
modèle
de
panneau,
conforme
aux
prescriptions
:des
articies
A.
42415
à
A.
42419,
est
disponible
à
la
mairie,
sur
le
site
internet
urbanisme
du
gouvernement,
ainsi
que
dans
la
plupart
des
magasins
de
matériaux).
:Attention
:
l'autorisation
n'est
définitive
qu'en
l'absence
de
recours
ou
de
retrait
:
- dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
son
affichage
sur
le
terrain,
sa
légalité
peut
être
contestée
par
un
tiers.
Dans
ce
cas,
l’auteur
du
recours
est
tenu
d'en
informer
le
|
(ou
les)
bénéficiaires
du
permis
au
plus
tard
quinze
jours
après
le
dépôt
du
recours.
- dans
le
délai
de
trois
mois
après
la
date
du
permis,
l'autorité
compétente
peut
le
retirer,
si
elle
l'estime
illégal.
Elle
est
tenue
d'en
informer
préalablement
le
(ou
les)
|bénéficiaire
du
permis
et
de
lui
permettre
de
répondre
à ses
observations.
L'autorisation
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers
: elle
a
pour
objet
de
vérifier
la
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes
d'urbanisme.
Elle
n'a
pas
pour
:objet
de
vérifier
que
le
projet
respecte
les
autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s'estimant
lésée
par
là
méconnaissance
du
droit
de
:
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir
ses
droits
en
saisissant
les
tribunaux
civils,
même
si
l'autorisation
respecte
les
règles
d'urbanisme.
:
|Les
obligations
du
(ou
des)
bénéficiaire
de
l'autorisation
:
il
doit
souscrire
l'assurance
dommages-ouvrages
prévue
par
l'article
L.242:1
du
code
;
|des
assurances.
|
| l
SeEXCEN
à Notaires de France
NICE
|
Anciennement
Annexe
n°
8
Attestation
Tribunal
Administratif
19.03.2025REPUBLIQUE
FRANCAISE
Nice,
le
19/03/2025
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE
NICE
18 avenue
des
fleurs
CS
61039
06050
NICE
Cedex
I
Téléphone
: 04
89
97
86
00
Télécopie :
GILLETTA
DE
SAINT
JOSEPH
Greffe
ouvert du
lundi
au vendredi
de
NOTAIRES
8h30
à
12h00
-
13h30
à
16h00
24,
rue
de
l'Hôtel
des
Postes
BP
1760
06016
Nice
Cedex
01
OBJET
: Demande
d’attestation
de non
recours
‘Vos
réf
:
PA
006
104
24
H0001
SPLA
RIVIERA
AMENAGEMENT
Préfet
des
Alpes-Maritimes
Commune
de
Roquebrune
Cap
Martin
Maître, En
réponse
à
votre
courriel
du
18
mars
2024
aux
termes
duquel
vous
sollicitez
une
attestation
de
non-recours
concernant
le permis
d’aménager
référencé
ci-dessus
et accordé
le
06/12/2024
par
le
Préfet
des
Alpes-Maritimes
et
la commune
de
Roquebrune
Cap
Martin,
je
vous
informe
qu’après
recherches
et
au
vu
des
éléments
communiqués,
aucun
recours
contentieux
n’est enregistré
à ce jour
au
greffe
du
tribunal
administratif de Nice.
Je vous
précise,
néanmoins,
que
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.600-1
du
code
de
l’urbanisme,
l’auteur
d’un
recours
contre
une
décision
relative
à
l'occupation
ou
à
l’utilisation
du
sol
doit,
sous
peine
d’irrecevabilité,
le
notifier
à
l’auteur
de
la
décision
et
au
titulaire
de
l’autorisation
dans
les quinze
jours
suivant
le dépôt
de
sa requête
devant
le tribunal
administratif
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
notification
est
réputée
accomplie
à la date
d’envoi
de
la lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Je vous
prie
de
bien
vouloir
recevoir,
Maître,
l’assurance
de ma
considération
distinguée.EXCEN
NICE
Anciennement
KE Notaires de france
Annexe
n°
9
Garantie
Financière
d'Achèvement
9PDocusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-9860-E124D23E
15B7
cé
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE
8
INVESTMENT
BANK
GARANTIE
FINANCIERE
D’ACHEVEMENT
VALANT
ATTESTATION
AU
SENS
DE
L'ARTICLE
1261-11
d)
DU
CODE
DE
LA
CONSTRUCTION
ET
DE
L’HABITATION
SOUS
FORME
DE
CAUTIONNEMENT
SOLIDAIRE
Réf.
: 126912/DB
Emise
par
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
société
anonyme
au
capital
de
7.851.636.342
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
au
12
Place
des
Etats
Unis
CS
70052
92547
MONTROUGE
CEDEX,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
NANTERRE
sous
le
numéro
SIREN
304
187
701,
Représentée
par
les
signataires
des
présentes
dument
habilités,
ci-après
dénommée
la
«
Banque
» ou
« CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
»
PREALABLEMENT
À
L’EMISSION
DE
LA
GARANTIE
FINANCIERE
D'ACHEVEMENT
OBJET
DES
PRESENTES,
IL
EST
EXPOSE
CE
QUI
SUIT
:
La
société
dénommée
« SCCV
CŒUR
CARNOLES
»,
société
civile
immobilière
de
construction
vente
au
capital
de
1.000
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
à
NICE
(06206)
455
Promenade
des
Anglais,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
NICE
sous
le
numéro
SIREN
920.618.089
(ci-après
le
«
Vendeur
»),
doit
acquérir
prochainement
un
terrain
situé
à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(06190)
Rue
Francois
Monléon,
formant
le
Macrolot
lot
de
la
Zone
d'Aménagement
Concertée
(ZAC)
dénommée
“Coeur
de
Carnolès",
cadastré
section
AH
numéros
621-622-623-624-625
lieudit
«
Les
Casernes
» d’une
contenance
totale
de
16.557
m2
{ci-après
le
« Terrain
»).
Le
Vendeur
a,
conformément
à
son
objet
social,
décidé
de
construire
sur
le
Terrain,
un
Ensemble
Immobilier
(ci-après
défini)
qu'il
se
propose
de
vendre
dans
le
cadre
de
ventes
en
l’état
futur
d'achèvement
(ci-après
la
« VEFA
»)
à des
acquéreurs,
leurs
ayants
droit
et/ou
éventuels
sous-acquéreurs
(ci-après
le
ou
les
«
Acquéreur(s)
»)
dans
l'hypothèse
d’une
cession
de
contrat
de
VEFA
et
ce
dans
Le
cadre
de
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
de
l’article
1601-4
du
code
civil.
L’Ensemble
Immobilier
dénommé
« Cœur
Carnolès
»,
d’une
surface
de
plancher
de
34.187
m°
réalisé
par
le
Vendeur,
sera
composé
de
10
bâtiments,
de
type
R+5
comprenant
363
logements
collectifs,
4 commerces.
un
poste
de
police
et
des
bureaux,
auxquels
s'ajoutent
790
emplacements
de
stationnement
sur
5
niveaux
(ci-après
l’«
Ensemble
Immobilier
»).
La
surface
de
plancher
(ci-après
la
«
SDP
»)
de
l'Ensemble
Immobilier
est
ventilée
comme
suit
:
- 29.275
m°
SDP
de
logements
collectifs
:
- 4.612
m°
SDP
de
multiplex
d’activité-commerces-loisirs,
regroupant
1.046
m2
SDP
de
bureaux,
et
3.566
m°?
SDP
de
commerces
et
de
services
;
- 300
m°
SDP
de
service
public
ou
d'intérêt
collectif.
Siège
social
:12,
place
des
Etats-Unis
- CS
70052
- 92547
Montrouge
Cedex
- Nouveau
capital
social
:EUR
7.851.636.342
Téléphone
:33
141
89
00
00
- Telex
:INSU
X
699600F
- Adr.
Swift
BSUIFRPP
- wiww.ca-cib.com
DENOMINATION
SOCIALE
:CA-CIB
- SOCIETE
ANONYME
AU
CAPITAL
DE
EUR
7.851.636.342
- SIREN
394
187
701
RCS
NANTERRE
- CCP
PARIS
669-03
B3
1
taDocusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-986D-E124D23E
1587
Cet
Ensemble
Immobilier
sera édifié
dans
les
conditions
techniques
définies
à la notice
descriptive
établie
conformément
au
modèle
annexé
à
l’arrêté
du
10
mai
1968
(JO
du
29
juin
1968
page
6096,
pris
en
application
du
décret
67-1
166), et qui
sera annexée
aux
actes
de vente
en l’état futur d’achèvement
(ci-après
la « Notice
»).
En
vue de la réalisation
de cet Ensemble
Immobilier,
le Préfet des ALPES-MARITIMES
2 délivré
en faveur
du
Vendeur
les
autorisations
administratives
suivantes
(ci-après
les
« Autorisations
Administratives
»)
:
-
un
permis
de
construire
suivant
arrêté
n°
PC
006
104
23
H0024
en
date
du
27
mai
2024
(ci-après
le « PC
»)
-
un permis
de construire
modificatif suivant
arrêté en date du
24 juin
2025
n°
PC
006
104
23
HO024
MOI
(ci-après
le « PCM
»).
Le
Vendeur
a
déclaré
que
le
PC
est
devenu
définitif et
a remis
à cet
effet
à la
Banque
l’ensemble
de
la
documentation
juridique
relative
aux
divers
recours
gracieux
et
contentieux,
permettant
de
conclure
au
caractère
définitif du
PC.
Par
ailleurs,
dans
l’hypothèse
où
l’opération
de
construction
de
l’Ensemble
Immobilier
aurait
un
impact
direct
ou
indirect
sur
le milieu
aquatique,
le Vendeur
a déclaré
qu’il
a,
par
l’intermédiare
de
l’aménageur
de
la Zone
d’ Aménagement
Concertée
(ZAC)
dénommée
“Coeur
de
Carnolès”,
exécuté
et reçu
toutes
les
formalités
prescrites
par la législation
Loi
sur l’eau
: notamment
s’il y a lieu dépôt
du
dossier d’autorisation
ou
de
déclaration
en
préfecture,
notification
par
la préfecture
de
Parrêté
d'autorisation
loi sur
l’eau
ou
du
récépissé
de
déclaration
loi sur
l’eau
donnant
accord
pour
le démarrage
de
l’opération
de
construction
de
l'Ensemble
Immobilier
assorti
éventuellement
de
prescriptions
particulières.
Le
Vendeur
transmettra
à la Banque
un
état prévisionnel
des
ventes
de
l’Ensemble
Immobilier
(ci-après
la
« Grille
de
Prix
»).
Sur
la base
et en
considération
de
ces
déclarations,
la Banque
a accepté
d'émettre
le présent
engagement
à
la demande
du
Vendeur
en
faveur
des
Acquéreurs.
Le
présent
contrat
a pour
objet
de
fournir
dans
le
cadre
de
la construction
de
i’Ensemble
Immobilier
la
garantie
financière
d'achèvement
prévue
par
l’article
R261-21
b)
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
(ci-après
la
« GFA
»),
afin
de
garantir
à
chacun
des
Acquéreurs
pour
ce
qui
le
concerne,
l’achèvement
de
l’Ensemble
Immobilier
conformément
à l’article
R261-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation
(ci-après
l'« Achèvement
»), chacune
des
ventes
en
l’état futur d’achèvemnent
et la GFA
étant
des
contrats
nécessaires
à la réalisation
d’une
même
opération
au
sens
de
l’article
1186
du
Code
civil.
CECI
EXPOSE,
IL
EST
ARRETE
ET
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
Article
1 - Engagement
de
la Banque
1.1
Cautionnement
—
Défaillance
Financière
La Banque
sera obligée,
du
fait de la signature
de
la présente
GFA,
à titre de caution
solidaire
(en renonçant
aux
bénéfices
de discussion
et de division)
du
Vendeur
envers
chacun
des Acquéreurs,
en cas de Défailiance
Financière
du
Vendeur
(telle
que
définie
ci-après),
au
paiement
des
sommes
nécessaires
à l’Achèvement
de
l’Ensemble
Immobilier,
et ce dans
les conditions
prévues
par les articles R261-17
et R261-21
b) du Code
de
la construction
et de
l’habitation.
En
conséquence,
la Banque
se trouve
obligée
envers
chacun
des
Acquéreurs
à payer,
en
cas
de
Défaillance
2
LotDocusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-986D-E124D23E
1587
Financière
du
Vendeur,
les
sommes
nécessaires
à
l’ Achèvement
de
l'Ensemble
Immobilier.
La
défaillance
financière
(ci-après
la « Défaillance
Financière
»)
du
Vendeur
se définit
par
une
absence
de
disposition
des
fonds
nécessaires
à l’ Achèvement
de
l’Ensemble
Immobilier.
1.2
Prise
d'effet
de
la
GFA
La
présente
GFA
prendra
effet
à compter
de
la réalisation
préalable
des
conditions
suspensives
suivantes,
stipulées
au
seul
profit
de
la Banque :
-
Signature
de
l'acte
authentique
de
vente
du
Terrain
au
profit
du
Vendeur,
-
Justification
à la Banque
du
caractère
définitif du
PCM
(purgé
des
droits
de
recours
des
tiers et de
retrait)
-
Justification
à la Banque
de
l’obtention
des
contrats
d’assurance
DO,
TRC
et CNR,
-
Signature
avec
le premier
Acquéreur
d’un
acte
de
VEFA,
À
défaut
de
réalisation
de
ces
conditions
au
plus
tard
le
31
décembre
2025,
la GFA
sera
résiliée
de
plein
droit. 1.3
Exclusions
La
présente
GFA
ne porte
que
sur les dépenses
destinées
à l'Achèvement
de l'Ensemble
Immobilier
au sens
de
l'article
R261-1
du
Code
de
la construction
et
de
l'habitation,
correspondant
aux
travaux
à
exécuter
en
conformité
à la règlementation
administrative
en
vigueur,
aux
Autorisations
Administratives,
aux
plans
et
à la Notice
annexée
aux
contrats
de
VEFA
et qui
seront
déposés
au
rang
des
minutes
de
Maître
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
associé
à NICE
(Alpes-Maritimes)
24,
rue
de
l'Hôtel
des
Postes,
à l'exclusion
de
tout
versement
destiné
à couvrir
:
-
des
dépenses
résultant
de
modifications
apportées
à l'Ensemble
Immobilier
tel
qu’autorisé
par
les
Autorisations
Administratives,
les
plans
et
la
Notice,
qui
ne
relèveraient
pas
de
modifications
mineures
convenues
entre
un
Acquéreur
et
le
Vendeur,
conformément
aux
termes
de
la
VEFA
concernée,
et qui nécessiteraient
l’obtention
d'un
permis
de construire
modificatif ou
le dépôt
d’une
nouvelle
déclaration
préalable
de
travaux.
Etant
précisé
qu’en
cas
de
dépôt
et d’obtention
d’une
déclaration
préalable
de
travaux
ou
d’une
autorisation
administrative
modificative
purgée
de
tout
droit
de
recours,
gracieux,
contentieux,
déféré
préfectoral
ou
retrait,
le
Vendeur
et
la
Banque
se
rapprocheront
afin
d’envisager
l'établissement
d’un
avenant
à
la GFA
ayant
pour
objet
la ou
les
modifications
concernées,
-
les
dépenses
occasionnées
par des
dégradations,
destructions
ou
dommages
quelconques
résultant
de
cas
fortuit
ou
de
force
majeure,
-
les
suites
des
sinistres
relevant
des
garanties
obligatoirement
souscrites
par
le
Vendeur
ou
les
constructeurs,
au
sens
de
l’article
1792-1
du
Code
civil,
intervenus
dans
la
réalisation
de
l'Ensemble
Immobilier,
-
les
pénalités,
intérêts
ou
indemnités
de
retard,
frais
divers
ou
toute
autre
indemnisation
auxquelles
le Vendeur
pourrait
être tenu
à l’égard
des
Acquéreurs
au
titre de
l’acte
de
VEFA,
-
les dépenses
destinées
à couvrir
les conséquences
du
non-respect
des règles
de
l’art par le Vendeur,
le maître
d'œuvre,
les entrepreneurs
et généralement
tout
intervenant
à l’opération
de
construction
de
l’Ensemble
Immobilier
dont
la responsabilité
doit être garantie
par des compagnies
d’assurance,
-
des
conséquences
d’injonctions
administratives ou
judiciaires
de suspendre
ou d'arrêter
les travaux
ou
les conséquences
d’injonctions
d’un
expert
commis
pour
suspendre
ou
arrêter tout
ou
partie
des
travaux.
ÊTDocusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-986D-E
124023E
1587
Article
2 —- Exécution
de
l'engagement
de
la Banque
2.1.
Conditions
d’appel
de
la GFA
par
les Acquéreurs
Pour
appeler
la GFA,
l’Acquéreur
concerné,
devra
être à jour
de ses paiements
au titre de sa VEFA
et devra
adresser
à
la
Banque
une
lettre
recommandée
avec
demande
d’avis
de
réception
(ci-après
la
« Notification
»)
par
laquelle,
après
avoir
fait
état
de
la
Défaillance
Financière
du
Vendeur,
il
lui
demandera
de payer les sommes
nécessaires
à l’ Achèvement
de l'Ensemble
Immobilier.
L’Acquéreur
concerné
devra joindre
à la Notification,
pour
que
l’appel
de
la GFA
soit
valable,
copie
du
justificatif des
versements
du prix TTC
de sa VEFA
sur le Compte
de
l’Opération
(tel
que
défini
ci-après)
;
étant
précisé
que
toute
Notification
pour
être
valable
devra
nécessairement
comporter
lesdits justificatifs.
2.2
Modalités
de
paiement
en
l’absence
d’appel
de
la
GFA
et en
l’absence
de
Défaillance
Financière
du
Vendeur
En
l'absence
d’appel
de
la GFA
et en
l’absence
de
Défaillance
Financière
du
Vendeur,
tous
les paiements
devront
être
effectués
par
les
Acquéreurs,
conformément
à l’Article
3.2,
sur
le compte
n°00
263
567
527
ouvert dans
les livres
de la Banque
au nom
du Vendeur
(ci-après
le « Compte
de l'Opération
»), y compris
ceux
versés
en
la
comptabilité
du
notaire
recevant
les
VEFA
{à
l’exception
(i)
des
frais,
droits,
taxes
et
émoluments
conservés
par
ledit
notaire
et (ii) dans
l’hypothèse
où
le prix de
la VEFA
serait
payé
« acte
en
mains
», les frais d’acte
étant à la charge
du
Vendeur,
la Banque
autorise
le notaire chargé
de recevoir
l’acte
de
VEFA
à prélever
sur
le prix
de
vente
les frais
de
l’acte
de
VEFA).
Tout
paiement
au
titre
des
échéances
de
la VEFA
à la charge
des
Acquéreurs
ne
seront
libératoires
pour
ces
derniers
qu'à
la condition
expresse
que
lesdits
paiements
soient
versés
sur
le Compte
de
l'Opération.
En
outre,
le Vendeur
s'est engagé
à donner
mandat
irrévocable
au notaire
chargé
de
la rédaction
dudit
acte
de
verser
à la
Banque,
audit
compte,
la partie
du
prix
dont
le paiement
comptant
aura
été
constaté
par
sa
comptabilité
déduction
éventuellement
faite des
frais
d’acte
si la vente
est réalisée
« acte
en
mains
».
L'International
Bank
Account
Number
(IBAN)
du
Compte
de
l'Opération
est
joint
en
Annexe
1
des
présentes. 2.3
Modalités
de
paiement
en
cas
d’appel
de
la GFA
et de
Défaillance
Financière
du
Vendeur
En
cas
de
Défaillance
Financière
du
Vendeur,
d’appel
et mise
en
œuvre
de
la GFA,
la Banque
sera
seule
fondée
à exiger
des
Acquéreurs,
le solde
des
prix
de
vente
encore
dû
par
ces
derniers,
selon
l’échéancier
contractuellement
prévu,
et ce
même
en
cas
d’ouverture
d’une
procédure
prévue
par
le
Livre
Sixième
du
Code
de
commerce.
La
Banque
versera
dans
le cadre
de
la mission
de
l’administrateur
ad hoc
telle que
prévue
à l’Article
3.1.2
des
présentes,
l’intégralité
des
sommes
nécessaires
à
l’Achèvement
de
l'Ensemble
Immobilier,
à
l’exception
des
dépenses
mentionnées
à l’Articie
1.3
des
présentes.
Ces
versements
interviendront
dans
le cadre
de
la mission
de
l’administrateur
ad
hoc
telle
que
prévue
à
l’Article
3.1.2
des
présentes,
directement
aux
entreprises
titulaires
des
marchés
conclus
dans
le cadre
des
VEFA,
conformément
aux
plannings
figurant
auxdits
marchés.
L'engagement
souscrit
par
la Banque
aux
termes
des
présentes
est strictement
financier
; il l'oblige
à payer
une
somme
d'argent
et exclut
pour
celle-ci
de
se substituer
au
Vendeur
dans
l'exécution
de
ses obligations
4
103Docusign
Envelope
ID:
399A5BA4-082A-4FDD-986D-E124023E€
1587
au
titre des
VEFA.
Article
3 — Obligations
du
Vendeur
Les
obligations
décrites
dans
le
présent
Article
3 ont
été
contractées
par
acte
séparé
par
le
Vendeur
au
profit
de
la
Banque
et
seront
sans
effet
sur
la
mise
en
œuvre
de
la
GFA
par
l’un
des
Acquéreurs
en
cas
de
non-
respect
par
le
Vendeur
de
l’une
desdites
obligations.
3.1
Modalités
relatives
aux
actes
de
VEFA
3.1.1
Le
Vendeur
s’est
engagé
à l'égard
de
la
Banque
à déposer
la
présente
GFA
au
rang
des
minutes
de
Maître
Charlotte
BONNEUIL
notaire
susnommé
et
à faire
reproduire
intégralement
la
présente
GFA
par
le
notaire
dans
chaque
acte
de
VEFA
qu’il
pourra
recevoir.
3.1.2
La
Banque
devant
seulement
assurer
le
financement
des
travaux
nécessaires
à
l’Achèvement
de
l'Ensemble
Immobilier,
du
fait
des
dispositions
de
l’article
R261-21
b)
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
précité,
le
Vendeur
s’est
obligé
à l’égard
de
la
Banque
à inscrire
dans
tous
les
actes
de
VEFA
qu’il
consentira
sur
l'Ensemble
Immobilier
un
pouvoir
donné
à la
Banque
par
les
parties
à l’acte
de
VEFA,
ledit
pouvoir
organisant
les
modalités
de
mise
en
œuvre
de
la
GFA
par
la
Banque.
La
Banque
réitère
en tant que
de
besoin
dans
le cadre
du
présent
engagement
son
acceptation
de ce pouvoir
qui
est libellé
dans
les termes
suivants :
« Les
parties
au
présent
acte
de
vente
en
l’état
futur
d’achèvement
donnent
pouvoir
à
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
société
anonyme
au
capital
de
7.851.636.342
Euros,
dont
le
siège
social
est
situé
au
12
Place
des
Etats
Unis
CS
70052
92547
MONTROUGE
CEDEX,
immatriculée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
de
NANTERRE
sous
le numéro
SIREN
304
187
701,
régulièrement
appelé
selon
les
modalités
d’appel
prévues
aux
articles
2.1,
ci-dessus
de
la
garantie
financière
d'achèvement
qu’il
a
délivrée
en
application
des
dispositions
de
l’article
R261-21
b)
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation,
de
faire
désigner
un
administrateur
ad
hoc
sur
requête
par
le
président
du
tribunal
compétent
dont
la rémunération
sera
à
la
charge
de
CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
sans
préjudice
de
la désignation
des
personnes
prévues
par
le Livre
Sixième
du
Code
de commerce,
étant
encore
précisé
que
CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
en
vertu
dudit
pouvoir,
pourra
proposer
le nom
de
cet
administrateur
ad hoc
et que
ce dernier:
-
aura
pour
mission
de
faire
réaliser
les
travaux
nécessaires
à l’Achèvement
de
l’Ensemble
Immobilier
et,
plus
particulièrement,
pouvoir
de
faire
toutes
les
opérations
techniques,
juridiques,
administratives
et
financières
concourant
à
cet
objet,
y
compris
celui
de
prononcer
la
réception
des
travaux
nécessaires
à
l’Achèvement,
conformément
à
l’article 1792-6 du Code civil ;
-
Sans
pour
autant
intervenir
en
qualité
de
mandataire
de
CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK.
»
3.1.3
Le
Vendeur
s’est
engagé
à l’égard
de
la
Banque
à ce
que
les
actes
de
VEFA
comportent
des
clauses
:
-
aux
termes
desquelles
l'Achèvement
de
l'Ensemble
Immobilier
interviendra
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
R261-1
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
-
reprenant
les
stipulations
de
l’Article
2 des
présentes.
Chaque
acte
de
VEFA
devra
se
référer
expressément
à
la
stipulation
en
faveur
des
Acquéreurs
prévue
à
PArticle
1.1,
celle-ci
devra
être
formellement
acceptée
par chaque
Acquéreur.Docusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-986D-E124023E
1587
En
cas
de
vente
publique
de
l'un
des
lots
dépendant
de
l’Ensemble
Immobilier
susvisé,
le
cahier
des
charges
devra
comporter
les
clauses
et
stipulations
ci-dessus.
3.1.4
Il
est,
en
outre,
précisé
qu'en
cas
d'inscription
d’hypothèque
conventionnelle
ou
légale
bénéficiant
à
la
Banque
à
l'encontre
du
Vendeur
:
1.
Le
Vendeur
a stipulé
de
la
Banque
en
faveur
de
tout
Acquéreur
que
ladite
Banque
ne
pourra
exercer
ses
droits
hypothécaires
à l'encontre
des
Acquéreurs
qui
justifieront
avoir
satisfait
aux
obligations
leur
incombant
en
vertu
de
leur
acte
d'acquisition.
Ceux-ci
pourront
opposer
à la
Banque
toutes
les
exceptions
dont
ils
auraient
la
faculté
de
se
prévaloir
à l'encontre
du
Vendeur.
En
cas
de
défaillance
d'un
Acquéreur,
le Vendeur a
stipulé
de
la Banque
en
faveur
de
l'Acquéreur
défaillant
que
la Banque
ne
pourra
exercer
le droit
de
préférence
résultant
de
son
hypothèque
qu'à
concurrence
seulement
de
la
fraction
du
prix
de
vente
restant
due
en
principal,
révisée
le
cas
échéant
et augmentée
de
tous
intérêts
et accessoires,
conformément
aux
dispositions
du
contrat
de
vente. En
conséquence,
dans
tous
ordres
ayant
pour
objet
la distribution
du
prix des
biens
vendus
auxdits
Acquéreurs
défaillants,
à la suite
des
poursuites
en
réalisation
forcée
engagées
à leur
encontre,
à
quelque
titre
que
ce
soit,
la
Banque
ne
sera
colloquée
que
pour
le
montant
stipulé
à
l'alinéa
précédent,
quel
que
soit
le montant
de
la créance
qu'elle
pourrait
produire.
Les
dispositions
prévues
aux
deux
alinéas
précédents
ne
sont
pas
applicables
en
cas
de
résolution
ou
d'annulation
de
la VEFA.
2.
La Banque
s'engage
le cas échéant irrévocablement
à donner mainlevée
de l'inscription lui profitant
sur
les lots vendus,
dès que
le prix correspondant
aux
lots à dégrever,
en ce compris
toutes révisions
et accessoires,
aura
été intégralement
payé
par
l'Acquéreur
concerné.
3.
La
stipulation
pour
autrui
contenue
au
1. qui
précède
est
acceptée
par
la Banque
sous
réserve
du
respect
par
l’ Acquéreur
concerné
des
dispositions
de
l'Article
2.
La
stipulation
contenue
au paragraphe
1 qui
précède
n'est acceptée
par
la Banque
qu'en
faveur
des
Acquéreurs
dont
le prix d'acquisition
sera
au
moins
égal
à celui
figurant
dans
la Grille
de
Prix.
L'acceptation
par
les
Acquéreurs
de
la stipulation
pour
autrui
qui
précède
sera
constatée
dans
les
actes
de
VEFA à
intervenir
en
leur
faveur.
Si
l'Acquéreur
l'exige,
cette
acceptation
pourra
être
notifiée
à la Banque
par
simple
lettre,
par
les
soins
du
notaire
rédacteur
de
l'acte
de
vente.
3.1.5
Dans
le
cas
où
un
Acquéreur
solliciterait
des
prêts
destinés
exclusivement
au
financement
de
l'acquisition
d’un
ou
plusieurs
volume
ou
lots
de
copropriété
de
l'Ensemble
Immobilier,
assortis
d’une/de
garantie(s)
hypothécaire(s)
(hypothèque
légale
de
prêteur
de
deniers
et/ou
hypothèques
conventionnelles),
la Banque
consent
expressément
à ce
que
le Vendeur
(i) consente
à ce que
l’hypothèque
légale
de vendeur
soit primée
par
ces
garanties
hypothécaires
à prendre
au
profit
des
établissements
prêteurs
de
l’Acquéreur,
et (ii) renonce
à l’exercice
de
son
action
résolutoire,
au
cas
où
ces
établissements
prêteurs
de
l’Acquéreur
l’exigeraient.Docusign
Envelope
ID:
399A5BA4-0B2A-4FDD-986D-E124D23E15B7
3.2
Centralisation
financière
Pour
les
besoins
de
l'opération
de
construction
de
l’Ensembie
Immobilier,
le Compte
de
l'Opération
a été
ouvert
par
le
Vendeur
dans
les
livres
de
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
au
nom
du
Vendeur.
Il sera
notamment
approvisionné :
1.
par
les
versements
effectués
par
les
Acquéreurs
en
exécution
du contrat
de
VEFA,
2.
par
les
versements
du
Vendeur
pour
poursuivre
la construction
de
l'Ensemble
Immobilier,
3.
par
les
montants
des
crédits
ou
avances
qui
pourront
être
consentis
au Vendeur
par toutes
personnes,
sociétés
ou
organismes.
Article
4 — Expiration
de
l’engagement
de
la
Banque
Conformément
à
l’article
R261-24
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
la
GFA
prévue
par
la
présente
prendra
fin
à l'Achèvement
de
l’intégralité
de
l'Ensemble
Immobilier
au
sens
de
l'article
R261-1
du
Code
de
la construction
et de
l'habitation.
De
convention
expresse
entre
les parties,
cet
Achèvement
résultera
de
la constatation
faite
par
un
homme
de
l’art (notamment
l’architecte
de
l’opération)
ou
par un
organisme
de
contrôle
indépendant
(notamment
dans
le cas
où
le Vendeur
assurerait
directement
la maîtrise
d’œuvre
de
l’Ensemble
Immobilier).
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R
261-24
du
Code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
le
Vendeur
devra
remettre
à la Banque
l’attestation
d’achèvement
établie
dans
les conditions
susvisées.
A
défaut,
l’Achèvement
de
l'Ensemble
Immobilier
sera
constaté
par
une
personne
désignée
dans
les
conditions
prévues
à l’article
R261-2
du
Code
de
la construction
et de
l’habitation.
Article
5 — Clause
de
non
réitération
— Cession
Toutes
les
stipulations
du
présent
acte
continueront
à
produire
leurs
pleins
effets
au
profit
de
tous
successeurs
ou
ayants-droit
de
la Banque,
notamment
par suite
d'une
opération
de
cession,
fusion,
scission
ou apport
d'actifs à laquelle
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
procédera,
et ceci
sans
qu'il
soit
besoin
d'aucune
formalité
ou
réitération.
La
Banque
pourra
librement
céder sa qualité
de
partie
au présent
contrat
de
GFA
et/ou tout ou
partie
de ses
droits et obligations
découlant
du présent
contrat de GFA
à tout établissement
de crédit domicilié
en France
faisant
partie
du
Groupe
Crédit
Agricole
auquel
la Banque
appartient
(dont
sa société-mère).
Cette
cession
sera constatée
par écrit et sera
notifiée
par
la Banque
au
Vendeur
et aux
Acquéreurs.
Une
telle
cession
libèrera
la
Banque
pour
l’avenir,
à
due
concurrence,
le
cas
échéant,
des
droits
et
obligations
cédés.
Article
6 —
Election
de
domicile
Pour
l'exécution
des
présentes,
la Banque
fait élection
de
domicile
en son
siège
social.
Article
7 —
Garantie
des
cautions
—
AttestationDocusign
Envelope
ID:
399ASBA4-0B2A-4FDD-986D-E
124023E 1587
La
GFA
est
couverte
par
le
mécanisme
de
garantie
des
cautions
institué
à
l’article
L313-50
du
Code
monétaire
et
financier.
La
GFA
vaut
attestation
au
sens
de
l'article
L261-11
d)
du
Code
de
la construction
et
de
l’habitation.
Article
8 —
Loi
applicable
— Attribution
de juridiction
La
GFA
est
soumise
au
droit
français.
Les
tribunaux
du
ressort
de
la Cour
d'Appel
de
PARIS
seront
seuls
compétents
pour
connaître
de
tout
litige
auquel
la GFA
pourrait
donner
lieu.
LA
BANQUE
O8
juillet
2025
|
17:00
CEST
Ÿ Cum Péré
Dani Énllrs
8602461
“
187982C362804A3
ATCXCEN
Notaires
NICE
Anciennement
Annexe
n°
10
Permis
de
construire
modificatif
n°
PC
006
104
23
H0024-MO1dossier n° PC 006 104 23 HO024-MO1.
3
PRÉFET
DES
ALPES-
date de dépôt : 24 mars 2025
MARITIMES
,
Liberté
date
d'affichage
de
l‘avis de
dépôt
:
Égalhé
25
mars
2025
Fraternité
demandeur
: SCCV
CŒUR
DE
CARNOLES,
représentée
par
Messieurs
MITOIRE
Fabien
et
EBEL
Alexandre
pour
: regroupement
de
certains
logements
afin
de
créer
de
plus
grandes
typologies
avec
ajustement
de
l'emplacement
des
menuiseries
extérieures
pour
ces
logements,
modification
de
l'emplacement
des
escaliers
extérieurs
menant
aux
rooftops
dans
le bâtiment
4
adresse
terrain
:
lieu-dit
ZAC
Coeur
de
Carnolès
- MACRO
LOT,
à
Roquebrune-Cap-
Martin
(06190)
ARRÊTÉ
accordant
un
permis
de
construire
modificatif
au nom
de l’État
Le
Préfet
des
Alpes-Maritimes,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l’Ordre
National
du
Mérite,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
modificatif
présentée
le
24
mars
2025
par
la
SCCV
COEUR
DE
CARNOLES,
représentée
par
Messieurs
MITOIRE
Fabien
et
EBEL
Alexandre,
demeurant
au
455
promenade
des
Anglais
- immeuble
TERRAZZO,
à
Nice
(06200) ; Vu
l'objet
de
la demande :
*__
pour
le
regroupement
de
certains
logements
afin
de
créer
de
plus
grandes
typologies
avec
ajustement
de
l'emplacement
des
menuiseries
extérieures
pour
ces
logements
et
modification
de
l'emplacement
des
escaliers
extérieurs
menant
aux
rooftops
dans
le bâtiment
4 ;
*
Sur
Un
terrain
Situé
lieu-dit
ZAC
Coeur
de
Carnolès
-
MACRO
LOT,
à
Roquebrune-Cap-Martin
(06190),
cadastré
AH
615
et AH
614p
;
*
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
34
187m°
;
Vu
les pièces
fournies
en
date
du
24/03/2025
et
12/05/2025
:
Vu
le code
de
l'urbanisme :
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
de
ia
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin
approuvé
le 15/02/2017
et
ses
modifications
successives
;Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2023-1150
du
22/12/2023
prononçant
la
carence
définie
par
l'article
L.
302-9-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
au
titre
de
la
période
triennale
2020-2022
pour
la
commune
de
Roquebrune-Cap-Martin
;
Vu
la
délibération
n°
90/2019
du
conseil
communautaire
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
du
24/06/2019
approuvant
le
dossier
de
création
de
la
zone
d'aménagement
concerté
(ZAC)
« Cœur
de
Carnolès
» sur
Roquebrune-Cap-Martin
;
Vu
la
délibération
n°
2024/42
du
conseil
communautaire
de
la
communauté
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
en
date
du
08/04/2024
approuvant
le
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès
» sur
Roquebrune-Cap-Martin
;
Vu
la
délibération
n°
2024/43
du
conseil
communautaire
de
la
communauté
d'agglomération
de
la
Riviera
française
(CARF)
en
date
du
08/04/2024
approuvant
l'avenant
n°1
au
contrat
de
concession
de
la
ZAC
«Cœur
de
Carnolès»
sur
Roquebrune-Cap-Martin
entre
la CARF
et la Société
publique
locale d'aménagement
;
Vu
l'extrait
du
registre
des
délibérations
du
conseil
municipal
de
Roquebrune-Cap-
Martin
en
date
du
11/04/2024
approuvant
le
dossier
de
réalisation
de
la
ZAC
« Cœur
de
Carnolès »
;
Vu
l'avis favorable
avec
prescriptions
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France,
en
date
du
26/05/2025
;
Vu
le permis
initial
n° 00610423H0024
accordé
le 27/05/2024
;
Vu
l'avis favorable
du
maire
de
Roquebrune-Cap-Martin
;
Considérant
que
le
terrain
est
situé
en
zone
UBb
du
PLU
de
Roquebrune-Cap-Martin,
dans
le
périmètre
de
la
ZAC
CŒUR
DE
CARNOLES
susvisée,
et
dans
le
Site
inscrit
du
Littoral
de
Nice
à Menton ;
Considérant
que
le projet
respecte
la réglementation
applicable
;
Par
ce
motif,
ARRÊTE Article
1
Le
permis
MODIFICATIF
est
ACCORDÉ
sous
réserve
de
respecter
les
prescriptions
mentionnées
à
l’article
2 ci-dessous.
Article
2
Les
prescriptions
émises
par
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
dans
son
avis
du
26/05/2025,
ci-joint,
seront
respectées.
Les
prescriptions
antérieures
restent
applicables. Fait
à
Nice,
te
Lavrh
1La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification.
Ce
recours
peut
être
effectué
au
moyen
de
l'application
informatique
“Télérecours
citoyens"
accessible
par
le site internet
www.telerecours.fr.
Durée
de validité du
permis
:
Conformément
à
l'article
R.424-17
du
code
de
l'urbanisme,
et
en
application
du
décret
n°20141661
du
29
décembre
2014,
l'autorisation
est
périmée
si les travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
le
délai
de
36
mois
à
compter
de
sa
notification
au(x)
bénéficiaires).
Il
en
est
de
même
si,
passé
ce
délai,
les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à
une
année.
En
cas
de
recours
le
délai
de
validité
du
permis
est suspendu
jusqu'au
prononcé
d'une
décision juridictionnelle
irrévocable.
Conformément
aux
articles
R.424-21
et
R.424-22,
l'autorisation
peut
être
prorogée
pour
une
année
si les prescriptions
d'urbanisme
de tous
ordres
et le régime
des taxes
et
participations
n'ont
pas
évolué.
Dans
ce
cas
la
demande
de
prorogation
est
établie
en
deux
exemplaires
et adressée
par
pli recommandé
ou
déposée
à la mairie
deux
mois
au
moins
avant
l'expiration
du
délai
de validité.
Le
(ou
les)
bénéficiaire
du
permis
/ de
la déclaration
préalable
peut
commencer
les
travaux
après
avoir
:
- adressé
au
maire,
en
trois
exemplaires,
une
déclaration
d'ouverture
de
chantier
(le
modèle
de
déclaration
CERFA
n°
13407
est
disponible
à
la
mairie
où
sur
le
site
internet
urbanisme
du
gouvernement)
;
- installé
sur
le
terrain,
pendant
toute
la durée
du
chantier,
un
panneau
visible
de
la
voie
publique
décrivant
le projet.
Le modèle
de
panneau,
conforme
aux
prescriptions
des
articles
A.
42415
à
A.
424-19,
est
disponible
à
la
mairie,
sur
le
site
internet
urbanisme
du
gouvernement,
ainsi que
dans
la plupart
des magasins
de
matériaux).
Attention
: Fautorisation
n'est définitive
qu'en
l'absence
de
recours
ou
de retrait :
- dans
le délai de
deux
mois
à compter
de
son
affichage
sur le terrain,
sa légalité
peut
être
contestée
par
un
tiers.
Dans
ce cas,
l’auteur
du
recours
est tenu
d'en
informer
le
(ou
les) bénéficiaires
du
permis
au
plus tard
quinze
jours
après
le dépôt
du
recours.
- dans
le
délai
de
trois
mois
après
la date
du
permis,
l'autorité
compétente
peut
le
retirer,
si
elle
l'estime
illégal.
Elle
est
tenue
d'en
informer
préalablement
le
(ou
les)
bénéficiaire
du
permis
et de
lui permettre
de
répondre
à ses
observations.
L'autorisation
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers
: elle
a
pour
objet
de
vérifier
la conformité
du
projet
aux
règles et servitudes
d'urbanisme.
Elle n’a pas
pour
objet
de
vérifier
que
le
projet
respecte
les
autres
réglementations
et
les
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s'estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
donc
faire
valoir ses
droits
en
saisissant
les tribunaux
civils, même
si l'autorisation
respecte
les règles
d'urbanisme.
Les obligations
du
(ou des)
bénéficiaire
de
l'autorisation
:
il doit
souscrire
l'assurance
dommages-ouvrages
prévue
par
l'article
L.242:1
du
code
des
assurances.
PC
O6
104
23
HGO24-H01
41CEXCEN
is Notaires
NICE
de
Frrance
Anciennement
Annexe
n°
11
Garantie
à
première
demande
MtDocusign
Envelope
1D:
CE141BD9-3FFE-4189-8A83-3F7£R3DE7CF
CRÉDIT
AGRICOLE
CORPORATE
$
INVESTMENT
BANK
ACTE
DE
GARANTIE
DE
PAIEMENT
A
PREMIERE
DEMANDE
{Paiement
à
terme)
26913/DB
CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK,
scciélé
anoyme
au
caaital
ce
7.851.636.342
Euros,
dont
le siège
social
est
au
12
Place
des
Etats-Unis,
CS
70052,
92547
MONTROUGE
Cedex,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
NANTERRE
sous
Je
numéro
SIREN
304.187.701. Représentée
par
les
signataires
dûment
“abilités,
ci-apres
dénommée
la
«
Banque
»,
EXPOSE
Aux
termes
d'un
acte
de
vente
dont
la signature
doit
intervenir
prochainement
par devant
Maître
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
à NICE
(Alpes-Maritimes),
4,
rue
de
l'Hôtel
des
Postes
conformément
au
proiet
remis
à la Banque
(ci-après
la « Vente
») entre
:
la
sacièté
cencmrée
« SPLA
RIVIERA
FRANCAISE
AMENAGEMENT
»,
société
publique
locale
d'aménagement
au
capital
de
240.000
Euros,
dont
le
siège
est
à
MENTON
(06500),
16
rue
Villarey
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Saciétés
de
NICE
sous
le
numéro
SIREN
852.722.610,
ci-après
dénommée
le
«
Vendeur
».
et: la
société
dénommée
«
SCCV
CŒUR
CARNOLES
»,
société
civile
immobilière
de
construction
vente,
au
capital
de
1.000
Euros.
dont
le siège
est à NICE
(06206455
promenade
des Anglais,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
NICE.
sous
le
numéro
SIREN
920
618
085. ci-après
dénommée
|
« Acquéreur
».
le
Vendeur
va
vendre
à
lAcquéreur
des
biens
immobiliers
sis
à
ROQUEBRUNE
CAP
MARTIN
(06190),
avenue
François
de
Monléon,
cadastrés
section
AH
:°
621-622-623-624-62%
lieudit
«
Les
Casernes
»
pour
une
contenance
cadastrale
de
16.559
m°
(ci-après
dénonunés
l° « Immeuble
»).
La
Vente
de
l'immeuble
doit
intervenir
moyennant
un
prix
principal
de
74
400
000
Euros
(soixante-quatorze
millions
quatre
cent
mille
Euros:
toutes
taxes
comprises
payable
de
la façon
suivante
:
—
6 700
000
Euros
(six
millions
sent
cent
r
‘e Eurosi,
hors
taxes
déjà
versés
au
Vendeur
le jour
de
la
signature
de
la promesse
unilatérale
de
vente
du
18
octobre
2022,
30
000
000
Euros
(trente
millions
d'Euros)
hors
taxes,
comptant
le jour
de
la signature
de
l'acte
de
Vente
de
l'Immeuble,
12
406
000
Euros
(douze
millions
quatre
cent
mille
Euros},
comptant
le jour
de
la signature
de
l'acte
de
Vente
de
l'Immeutle
correspordant
à la TVA
sur
Le prix
de
Vente
de
l'Immeuble.
Siège
social
: 12.
place
des
Ftats-Unis
- CS
70052
- 92547
Montrouge
Cedex
- Nouveau
capital
social
: EUIR
7.851.636.542
Téléphone
: 33
1 41
89
00
GG
-
Telex
: INSU
X
699600F
- Ar.
Sivit
BSCIFRPP
- iw.ca-cib.com
DENOMINATION
SOCIALE
: CA-CIB
- SOCIETE
ANONYME
AU
CAPITAL
DE
EUR
7.851.636.342
- SIREN
504
187
701
M?
RCS NANTERRE
- CUP PARIS 46-07
R3Docusign
Envelope
ID:
CE 141BD9-3FFE-4189-8A83-3F7EB31DE7CF
- Et
le solde
du
prix
payable
en
numéraïre,
soit
25
300
000
Euros
(vingt-cinq
millions
trois
cent
mille
Euros)
hors
taxes,
payable
à terme
selon
l’échéancier
suivant
:
—
à hauteur
de
3 000
000
Euros
(trois
millions
d'Euros)
au
plus
tard
le
30
septembre
2026
(ci-après
l’«
Echéance
1 »),
—
à
hauteur
de
3 000
000
Euros
(trois
millions
d'Euros)
au
plus
tard
le
30
mars
2027
(ci-après
l’«
Echéance
2 »),
—
à hauteur
de
2 000
000
Euros
(deux
millions
d'Euros)
au
plus
tard
le
30
septembre
2027
(ci-après
lP«
Echéance
3 »),
—
à
hauteur
de
4 000
000
Euros
(quatre
millions
d'Euros)
au
plus
tard
le
30
mars
2028
(ci-après
l’«
Echéance
4 »),
—
à
hauteur
de
7 000
000
Euros
(sept
millions
d'Euros)
au
plus
tard
le
30
septembre
2028
(ci-après
P«
Echéance
5 »),
—
à hauteur
de
6
300
000
Euros
(six
millions
trois
cent
mille
Euros)
au
plus
tard
le 30
mars
2029
(ci-
après
l’«
Echéance
6 »),
Pour
garantir
le paiement
des
Echéances
1, 2, 3, 4,
5 et 6 du
solde
du
prix
de
Vente
de
l’Immeuble
au
Vendeur,
l’Acquéreur
a
demandé
à
la
Banque
d'émettre
au
profit
du
Vendeur
une
garantie
de
paiement
à
première
demande
d’un
montant
total
de
25
300
000
Euros
(vingt-cinq
millions
trois
cent
mille
Euros).
CECI
EXPOSE
‘ La
Banque
s’oblige
irrévocablement
à payer
au
Vendeur
à première
demande
de
sa part
la somme
maximale
de
25
300
000
Euros
(vingt-cinq
millions
trois
cent
mille
Euros)
correspondant
au
solde
du
prix
de
Vente
hors
taxes
de
l’Immeuble
susvisé
sans
pouvoir
en
différer
le paiement
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
Etant
précisé
que
successivement
:
(1}
le montant
total
de
la
présente
garantie
de
paiement
sera
diminué
du
montant
de
l’Echéance
1 et
la
demande
de
versement
du
Vendeur
ne
pourra
désormais
porter
que
sur
l’Echéance
2,
3,
4,
5
et
6
soit
la somme
maximale
de
à 22
300
000
Euros
(vingt-deux
millions
trois cent
mille
Euros)
à compter
de
la première
des
deux
dates
suivantes
:
°
la date
de
réception
par
la Banque
d’une
attestation
établie
par Maître
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
susnommé,
certifiant
qu’il
a
reçu
en
sa
comptabilité
les
fonds
correspondants
au
montant
de
l’Echéance
1
e
le
31
décembre
2026;
(2)
le
montant
total
de
la présente
garantie
de
paiement
sera
diminué
du
montant
de
l’Echéance
2
et
la
demande
de
versement
du
Vendeur
ne
pourra
désormais
porter
que
sur
l’Echéance
3,4,5
et 6 soit
la
somme
maximale
de
19
300
000
Euros
(dix-neuf
millions
trois
cent
mille
Euros)
à
compter
de
la
première
des
deux
dates
suivantes :
+
la date
de
réception
par
la Banque
d’une
attestation
établie
par Maître
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
susnommé,
certifiant
qu’il
a
reçu
en
sa
comptabilité
les
fonds
correspondants
au
montant
de
l’Echéance
2
e
le 30 juin
2027;
(3)
le montant
total
de
la présente
garantie
de
paiement
sera
diminué
du
montant
de
l’Echéance
3
et
la
demande
de
versement
du
Vendeur
ne
pourra
désormais
porter
que
sur
l’Echéance
4,5
et
6
soit
la
Page
2
AMDocusign
Envelope
ID:
CE 141R09-3FFE-4189-8A83-3F7EB31DE7CF
somme
maximale
de
17
300
000
Euros
{dix-sept
millions
trois
cent
mille
Euros}
à
compter
de
la
première
des
deux
dates
suivantes
e
la date
de réception
par
la Banque
d'une
attestation
établie
par
Maître
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
susnammé,
certifiant
qu’il
a
reçu
en
sa
comptabilité
les
fonds
correspondants
au
montant
de l'Echéance
3
e
le 31
décembre
2027 :
(4)
Le
montant
total
de
la
présente
garantie
de
paiement
sera
diminué
du
montant
de
l'Echéance
4
et
la
demande
de versement
du
Vendeur
ne
pourra
désormais
porter que
sur
l'Echéance
$ et 6 soit la somme
maximale
de
13
300
000
Euros
(treize
millions
trois
cent
mille
Euros)
à compter
de
la première
des
deux
dates
suivantes
:
°
la date
de
réception
par
la Banque
d'une
attestation
établie
par
Maitre
Charlotte
BONNEUIL,
Notaire
susnommé,
certifiant
qu'il
a
reçu
en
sa
comptabilité
Les
fonds
correspondants
au
montant
de
l’Echéance
4
e
le 30 juin
2028;
(5)
le
montant
total
de
la
présente
garantie
de
paiement
sera
diminué
du
montant
de
l’Echéance
2
et
la
demande
de
versement
du
Vendeur
ne
pourra
désormais
porter
que
sur
l'Echéance
6 sait
la
somme
maximale
de
6 300
000
Euros
(six
millions
trois
cent
mille
Euros)
à compter
de
la première
des
deux
dates
suivantes
:
e
la date
de
réception
par
la Banque
d'une
attestation
établie
par
Maître
Charlotte
BONNEUIL.
Notaire
susnommé,
certifiant
qu'il
a
reçu
en
sa
comptabilité
{es
fonds
correspondants
au
montant
de
l'Echéance
3
e
ic
31
décembre
2028 :
La
Banque
reconnaît
que
l'obligation
présentement
souscrite
est
autonome
et
rigoureusement
distincte
et
indépendante
des
rapports
juridiques
existant
entre
le
Vendeur
et
l'Acquéreur
résultant
où
pouvant
résulier
directement
ou
indirectement
de
la
Vente
susvisée.
La
présente
garantie
de
paiement
ne
prendra
effet que le
jour
de
la signature
de
l'acte
de
Vente
de
l'Immeuble
au
protit
de
l'Acquéreur.
La
demande
de
versement
du
Vendeur
devra
être,
(i) effectuée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
réception
adressée
à CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE
AND
INVESTMENT
BANK
-
Real
Estate
&
Lodging
—
Financement
Promotion
Immobilière
—
+2,
Place
des
Etats-Unis
-
CS
70052
- 92547
MONTROUGE
Cedex,
et (ii) accompagnée
d’une
attestation
établie
par
le Notaire
susnommé
certifiant
que
}Acquéreur
n'a pas versé,
en
sa comptabilité,
la partie
du solde
du
prix de
Vente
alors
exigible
de
l’Immeuble
tel que
déterminé
ci-dessus
aux
dates
d'échéances
prévues
à l'acte
de
Vente
de
l’Immeuble
signé
(iii) de
la copie
d’une
mise
en
demeure
restée
sans
effet
à l'issue
d’un
délai
de dix
jours
ouvrés
à compter
de
son
envoi
et (iv)
de
la copie
de
l’acte
de
Vente
de
l'Immeuble
signé.
La
présente
garantie
de
paiement
à première
demande
prendra
fin en
tout
état
de cause
le 30 juin
2029,
faute
par
la
Banque
d’avoir,
au
plus
tard
à cette
date,
reçu
du
Vendeur
la
demande
de
versement
dans
les
formes
prévues
ci-dessus.
Passé
cette
date,
la présente
garantie
deviendra
caduque
de
plein
droit
et ne
pourra
plus
être
mise
en jeu
pour
quelque
cause
que
ce
soit.
que
le présent
acte
soit
on
non
restitué
à la
Banque.
La
Banque
pourra
librement
céder
sa qualité
de
partie
au
présent
contrat
de garantie
de
paiement
et/ou
tout
au
partie
de
ses
droits
et obligations
découlant
du
présent
contrat
de
garantie
de
paiement
à tout établissement
de
crédit
faisant
partie
du
Groupe
Crédit
Agricole
auquel
la
Banque
appartient
(dont
sa
société-mère).
Cette
cession
sera
constatée
par
écrit
et
sera
notifiée
par
la
Banque
au
Vendeur
et
à
Maître
Charlotte
BONNEUIL.,
notaire
susnommée.
Une
telle
cession
Fibèrera
la
Banque
pour
l'avenir,
à due
concurrence,
le
cas
échéant,
des
droits
et obligations
cédés.
Page
3Docusign
Envelope
ID:
CE1418D9-3FFE-4189-8A83-3F7EB31DE7CF
La
présente
garantie
est régie
par
le droit
français.
Pour
l'exécution
des
présentes
et
de
leurs
suites,
la
Banque
déclare
faire
élection
de
domicile
en
son
siège
social
susvisé
et
attribuer
irrévocablement
compétence
aux
Tribunaux
de
PARIS.
08
juillet
2025
|
17:07
CEST
DocuSigned
by:
Signé
por
Douria
Boublurs
Enmy
Auèré
187082C362804A3
par
8662481
Page 4
M?Scanné
avec
CamScanner .Recueil special 199.2025 01/08/2025
S O M M A I R E
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2 S.P.N.M....................................................................2 Divers................................................................2 Acte 2025.1180 Etat EPF SPLA base aerienne RCM...................2 Annexes 1 et 2 Etat EPF SPLA base aerienne RCM...................39 Annexe 3 Etat EPF SPLA base aerienne RCM.........................63 Annexes 4.5.6.7.8 Etat EPF SPLA base aerienne RCM................84 SPNM.......................................................................100 Divers................................................................100 Annexes 9.10.11 Etat EPF SPLA base aerienne RCM..................100Index Alphabétique
Acte 2025.1180 Etat EPF SPLA base aerienne RCM...................2 Annexe 3 Etat EPF SPLA base aerienne RCM.........................63 Annexes 1 et 2 Etat EPF SPLA base aerienne RCM...................39 Annexes 4.5.6.7.8 Etat EPF SPLA base aerienne RCM................84 Annexes 9.10.11 Etat EPF SPLA base aerienne RCM..................100 S.P.N.M....................................................................2 SPNM.......................................................................100 Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2