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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 03 19 42 Recueil spécial n°42 du 19 mars 2020
Document publié le Jeudi 19 mars 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 03 19 42 Recueil spécial n°42 du 19 mars 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Tourisme, Santé,
7
LES b
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°42 du 19 mars 2020
Direction des sécurités
Arrêté n°2020-01-362 du 18 mars 2020, complétant les arrêtés n°2020-01-355 et 2020-01- 361 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19EX = =’
Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L’HERAULT
Préfecture
CABINET
Direction des Sécurités
Arrêté n°2020-01-362 complétant les arrêtés n° 2020-01-355 et 2020-01-361 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
LE PRÉFET DE L’HÉRAULT
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,
VU la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/134/F ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
VU le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
VU l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
VU le décret n°2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du Président de la République en date du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Jacques Witkowski en qualité de préfet de l’Hérault (hors classe) ;
VU le décret n° 2020-242 du Premier ministre du 14 mars 2020 relatif à l’entrée en vigueur immédiate d’un arrêté ;
VU l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
VU l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
Page 1 sur 5VU l’arrêté préfectoral n° 2020-01-355 du 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-01-361 du 17 mars 2020 portant modificatif de l’arrêté n° 2020-01-355 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
VU l’article 10 de l’arrêté 2016-I-DEB-I du préfet de l’Hérault du 21 décembre 2016 portant règlement général de police des débits de boissons ;
CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
CONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ; qu’il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ;
CONSIDÉRANT que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu’ils l’ont contractée ; que les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; qu’il y a lieu de préciser le champ de la suspension de leur accueil en ce qui concerne les maisons d’assistants maternels ; que, d’autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d’enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l’impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu’il y a lieu en conséquence de suspendre l’accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d’assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
CONSIDÉRANT que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu’il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d’officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de covid-19 et nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dans le respect des priorités définies au niveau national ; que la liste des catégories de professionnels concernés doit être précisée ; que l’État ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d’organiser un réseau de distribution par les pharmacies d’officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire ;
CONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’il y a lieu de les observer en
Page 2 sur 5tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d’hygiène, prescrites au niveau national ;
CONSIDÉRANT que l’observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation ;
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 confie au représentant de l’État dans le département la responsabilité de définir les rassemblements indispensables à la continuité de la vie de la Nation pouvant être maintenus à titre dérogatoire, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre » ;
CONSIDÉRANT la nécessité de définir un certain nombre d’activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation dans le département de l’Hérault ;
CONSIDÉRANT que les magasins destinés à la vente de produits alimentaires, d’hygiène et de la vie quotidienne constituent des lieux de regroupements de personnes indispensables à la continuité de la vie de la Nation dans le département de l’Hérault ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault ;
ARRÊTE
Article 1 : Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits en vertu du présent arrêté sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Article 2 :
I. – Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
• au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
• au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
• au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
• au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
• au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
• au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
• au titre de la catégorie X : Établissements sportifs couverts ;
• au titre de la catégorie Y : Musées ;
• au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
• au titre de la catégorie PA : Établissements de plein air ;
Page 3 sur 5• au titre de la catégorie R : Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.
II. – Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :
• Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles • Commerce d’équipements automobiles
• Commerce et réparation de motocycles et cycles
• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
• Commerce de détail de produits surgelés
• Commerce d’alimentation générale
• Supérettes
• Supermarchés
• Magasins multi-commerces
• Hypermarchés
• Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
• Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
• Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
• Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
• Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
• Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
• Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
• Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
• Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
• Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
• Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé • Commerces de détail d’optique
• Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie • Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
• Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé
• Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. • Hôtels et hébergement similaire
• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
• Location et location-bail de véhicules automobiles
• Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
• Location et location-bail de machines et équipements agricoles
• Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
• Activités des agences de placement de main-d’œuvre
• Activités des agences de travail temporaire
• Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
• Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
• Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
• Réparation d’équipements de communication
Page 4 sur 5°__
Blanchisserie-teinturerie
°__
Blanchisserie-teinturerie
de
gros
+
Blanchisserie-teinturerie
de
détail
+
Services
funéraires
+
Activités
financières
et d’assurance
IT.
—
Les
établissements
de
culte,
relevant
de
la
catégorie
V,
sont
autorisés
à
rester
ouverts.
Tout
rassemblement
ou
réunion
de
plus
de
20
personnes
en
leur
sein
est
interdit
jusqu’au
15
avril
2020,
à
l’exception
des
cérémonies
funéraires.
IV.
—
Les
établissements
mentionnés
aux
articles
L.
322-1
et
L.
322-2
du
code
du
sport
sont
fermés
jusqu’au
15
avril
2020.
Article
3
: La
dérogation
accordée
par
l’article
10
de
l’arrêté
2016-I-DEB-I
du préfet
de
l'Hérault
du
21
décembre
2016
portant
règlement
général
de
police
des
débits
de
boissons
dans
le
département
de
l'Hérault
autorisant
les
commerces
pratiquant
la
vente
de
boissons
à
emporter,
épiceries
de
nuit,
commerces
d’alimentation
générale,
à
fonctionner
le
jour
et
la
nuit,
est
suspendue
jusqu’au
15
avril
2020.
Ces
commerces
sont
autorisés
à fonctionner
uniquement
en journée
entre
7 heures
et 20
heures.
Article
4:
Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanction
prévue
au
code
pénal,
en
application
de
l'article R.
1312-8
alinéa
1 du
code
de la santé publique.
Article
5
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication.
Le
tribunal
administratif peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
l’a délivrée.
Article
6 :
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
transmise
aux
Procureurs
de
la
République
près
des
tribunaux judiciaires
de Montpellier
et Béziers.
Article
7
: Monsieur
le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
Messieurs
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
Messieurs
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
Monsieur
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
Monsieur
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l'Hérault,
et Messieurs
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de l’Hérault.
Montpellier,
le
{ &
MARS
2920
Le
Pyéfet
Jacques
WITKOWSKI
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