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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 03 17 40 Recueil spécial n°40 du 17mars 2020
Document publié le Mardi 17 mars 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2020 03 17 40 Recueil spécial n°40 du 17mars 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Tourisme, Santé,
7
LES b
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'HERAULT
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°40 du 17 mars 2020
Direction des sécurités
Arrêté n°2020-01-355 du 16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19Liberté
«
Liberté
> Égelié
« Frateaié Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'HERAULT
Préfecture CABINET Direction
des
Sécurités
Arrêté
n°2020-01-355
portant
diverses
mesures
relatives
à
la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
OFFICIER
DE
LA
LÉGION
D'HONNEUR,
OFFICIER
DE
L'ORDRE
NATIONAL
DU
MÉRITE,
VU
la
directive
(UE)
2015/1535
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
9
septembre
2015
prévoyant
une
procédure
d’information
dans
le
domaine
des
réglementations
techniques
et
des
règles
relatives
aux
services
de
la
société
de
l’information,
et
notamment
la
notification
n°
2020/128/F
;
VU
le
code
de
l’action
sociale
et
des
familles,
notamment
ses
articles
L.
214-1,
L.
227-4
et
L.
424-1
;
VU
le
code
de
l’éducation,
notamment
ses
livres
IV
et
VII
;
VU
le
code
de
la
santé
publique
;
VU
le
code
de
la
sécurité
sociale,
notamment
ses
articles
L.
161-33
et
L.
162-17
;
VU
le
code
pénal
;
VU le
code
de
la sécurité
intérieure
;
VU
le
décret
n°
2020-247
du
13
mars
2020
relatif
aux
réquisitions
nécessaires
dans
le
cadre
de
la
lutte
contre
le
virus
covid-19
;
VU
l'arrêté
du
25
juin
1980
modifié
portant
approbation
des
dispositions
générales
du
règlement
de
sécurité
contre
les
risques
d’incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
(ERP)
;
VU
l'arrêté
du
5
février
2008
pris
pour
lPapplication
de
l’article
L.
5125-23-1
du
code
de
la
santé
publique
;
VU
le
décret
n°2004-374
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
àl'action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
:
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
17
juillet
2019
portant
nomination
de
Monsieur
Jacques
Witkowski
en
qualité
de
préfet
de
l’Hérault
(hors
classe)
:
VU
le
décret
n°
2020-242
du
Premier
ministre
du
14
mars
2020
relatif
à l’entrée
en
vigueur
immédiate
d’un
arrêté
;
Page 1 sur 5VU
l'arrêté
du
ministre
des
solidarités
et de
la santé
du
14
mars
2020
portant
diverses
mesures
relatives
à la lutte contre
la propagation
du
virus
covid-19
;
VU
l'arrêté
du
ministre
des
solidarités
et
de
la
santé
du
15
mars
2020
complétant
l’arrêté
du
14
mars
2020
portant
diverses
mesures
relatives
à la lutte contre
la propagation
du
virus
covid-19
;
VU
l’article
10 de Parrêté 2016-I-DEB-I
du préfet de l’Hérault du 21
décembre
2016
portant règlement
général
de police
des
débits
de boissons
;
CONSIDÉRANT
que
l'Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS) a
déclaré,
le
30
janvier
2020,
que
l'émergence
d’un
nouveau
coronavirus
(covid-19)
constitue
une
urgence
de
santé
publique
de
portée
internationale ; CONSIDÉRANT
le caractère
pathogène
et contagieux
du
virus
covid-19
;
CONSIDÉRANT
que
le respect
des
règles
de
distance
dans
les
rapports
interpersonnels
est
l’une
des
mesures
les
plus
efficaces
pour
limiter
la propagation
du
virus
; qu’afin
de
favoriser
leur
observation,
il
y
a lieu
de
fermer
les
lieux
accueillant
du
public
non
indispensables
à la vie
de
la Nation
tels
que
les
cinémas,
bars
ou
discothèques
; qu’il en va
de
même
des
commerces
à l’exception
de
ceux
présentant
un
caractère
indispensable
comme
les
commerces
alimentaires,
pharmacies,
banques,
stations-services
ou
de
distribution
de
la presse
; que
compte
tenu
de
leur
contribution
à la vie
de
la Nation,
les
services
publics
resteront
ouverts
y compris
ceux
assurant
les
services
de transport ;
CONSIDÉRANT
que
les
jeunes
porteurs
du
virus
ne
présentent
pas
toujours
les
symptômes
de
la
maladie
alors
même
qu’ils
l’ont
contractée;
que
les
enfants
sont
moins
à
même
de
respecter
les
consignes
et gestes
barrières
indispensables
au
ralentissement
de
la propagation
du
virus
; qu’il
y
a lieu
de
préciser
le
champ
de
la
suspension
de
leur
accueil
en
ce
qui
concerne
les
maisons
d’assistants
maternels
; que,
d’autre
part,
les jeunes
adultes
fréquentant
les établissements
d’enseignement
supérieur
sont
exposés
à une
large
diffusion
du
virus,
compte
tenu
du
temps
de
présence
dans
les établissements
et
l'impossibilité
de
garantir
le
respect
des
distances
nécessaires;
qu’il
y
a
lieu
en
conséquence
de
suspendre
l’accueil
dans
les
établissements
concernés
; que
toutefois,
afin
d’assurer
la disponibilité
des
personnels
nécessaires
à la gestion
de
la crise
sanitaire, il y a lieu
de
maintenir
un
accueil
des
enfants
de
moins
de
16
ans ;
CONSIDÉRANT
que
la forte
mobilisation
et
le risque
d’indisponibilité
des
médecins
dans
la gestion
de
la
crise
pourrait
causer
des
interruptions
de
traitement
chronique
préjudiciables
à
la
santé
des
patients
; qu’il
y a lieu
de
prévenir
ce
risque
en permettant
aux
pharmacies
d’officine
de
dispenser,
dans
le
cadre
de
la
posologie
initialement
prévue
et
lorsque
la
durée
de
validité
d’une
ordonnance
renouvelable
est
expirée,
un
nombre
de
boîtes
par
ligne
d’ordonnance
garantissant
la
poursuite
du
traitement
jusqu’au
31
mai
2020 ;
CONSIDÉRANT
qu’il
est
nécessaire
d’organiser
la
distribution
de
masques
de
protection
aux
professionnels
de
santé
pouvant
être
en
contact
avec
un
cas
possible
ou
confirmé
de
Covid-19
; que
l'État
ayant
constitué
un
stock
de
masques,
il
y
a
lieu
d’organiser
un
réseau
de
distribution
par
les
pharmacies
d’officine
dans
le
respect
des
priorités
définies
au
niveau
national
pour
faire
face
à la crise
sanitaire ; CONSIDÉRANT
que
le
respect
des
règles
de
distance
dans
les
rapports
interpersonnels
est
l’une
des
mesures
les
plus
efficaces
pour
limiter
la propagation
du
virus
; qu’il
y
a lieu
de
les
observer
en
tout
lieu
et
en
toute
circonstance
avec
les
autres
mesures
dites
barrières,
notamment
d’hygiène,
prescrites
au
niveau
national
;
Page 2 sur 5CONSIDÉRANT
que
lobservation
des
règles
de
distance
étant
particulièrement
difficile
au
sein
de
certains
établissements
recevant
du
public,
il y
a lieu
de
fermer
ceux
qui
ne
sont
pas
indispensables
à la
vie
de
la Nation ;
CONSIDÉRANT
que
l’arrêté
ministériel
du
14
mars
2020
portant
diverses
mesures
relatives
à la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
covid-19
confie
au
représentant
de
l’État
dans
le
département
la
responsabilité
de
définir
les
rassemblements
indispensables
à la
continuité
de
la
vie
de
la
Nation
pouvant
être
maintenus
à
titre
dérogatoire,
par
des
mesures
réglementaires
ou
individuelles,
sauf
lorsque
les
circonstances
locales
s’y
opposent
;
CONSIDÉRANT
qu’en
application
de
l’article
L.
1311-4
du
code
de
la
santé
publique
:«En
cas
d'urgence,
notamment
de
danger
ponctuel
imminent
pour
la
santé
publique,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
ordonner
l'exécution
immédiate,
tous
droits
réservés,
des
mesures
prescrites
par
les
règles
d'hygiène
prévues
au
présent
chapitre
»
;
CONSIDÉRANT
la
nécessité
de
définir
un
certain
nombre
d’activités
indispensables
à la
continuité
de
la
vie
de
la
Nation
dans
le
département
de
l'Hérault
;
CONSIDÉRANT
que
les
magasins
destinés
à la vente
de
produits
alimentaires,
d’hygiène
et de
la vie
quotidienne
constituent
des
lieux
de
regroupements
de
personnes
indispensables
à la continuité
de
la vie
de
la Nation
dans
le département
de
l’Hérault
;
SUR
proposition
de Monsieur
le sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du préfet
de
l’Hérault
;
ARRÊTE
Article
1
: Afin
de
ralentir
la propagation
du
virus,
les
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation
sociale,
dites
“barrières”,
définies
au
niveau
national,
doivent
être
observées
en
tout
lieu
et en
toute
circonstance.
Les
rassemblements,
réunions,
activités
et
accueils
qui
ne
sont
pas
interdits
en
vertu
du
présent
arrêté
sont
organisés
en veillant
au strict respect
de
ces
mesures.
Article
2
:
L
—
Afin
de
ralentir
la
propagation
du
virus
covid-19,
les
établissements
relevant
des
catégories
mentionnées
à
l’article
GN1
de
l’arrêté
du
25
juin
1980
susvisé
figurant
ci-après
ne
peuvent
plus
accueillir
du public jusqu’au
15
avril
2020
:
*
au
titre
de
la
catégorie
L
: Salles
d’auditions,
de
conférences,
de
réunions,
de
spectacles
ou
à
usage
multiple
;
°__autitre
de
la catégorie
M
: Magasins
de
vente
et Centres
commerciaux,
sauf pour
leurs
activités
de
livraison
et de
retraits
de
commandes
;
*__
au titre de
la catégorie
N
: Restaurants
et débits
de boissons,
sauf pour
leurs
activités
de
livraison
et
de
vente
à
emporter,
le
“room
service”
des
restaurants
et
bars
d’hôtels
et
la
restauration
collective
sous
contrat
;
°
au titre de
la catégorie
P
: Salles
de
danse
et salles
de jeux
;
°__autitre
de
la catégorie S
: Bibliothèques,
centres
de
documentation
;
°
au titre de
la catégorie
T
: Salles
d’expositions
;
+
au titre de
la catégorie
X
: Établissements
sportifs
couverts
;
*__autitre
de
la catégorie
Y
: Musées
;
*__autitre
de
la catégorie
CTS
: Chapiteaux,
tentes
et structures
;
°__autitre
de
la catégorie
PA
: Établissements
de plein
air ;
+
au
titre
de
la
catégorie
R
: Établissements
d’éveil,
d’enseignement,
de
formation,
centres
de
vacances,
centres
de
loisirs
sans
hébergement,
sauf ceux
relevant
des
articles
4 et 5.
Page
3 sur
5IT. — Les
établissements
relevant
de
la catégorie
M
peuvent
toutefois
continuer
à recevoir
du
public
pour
les activités
suivantes
:
+
Entretien
et réparation
de
véhicules
automobiles,
de véhicules,
engins
et matériels
agricoles
°
Commerce
d’équipements
automobiles
+
Commerce
et réparation
de
motocycles
et cycles
°__
Fourniture
nécessaire
aux
exploitations
agricoles
+
Commerce
de
détail
de produits
surgelés
+
Commerce
d’alimentation
générale
°_
Supérettes
°__
Supermarchés
+
Magasins
multi-commerces
°__
Hypermarchés
+
Commerce
de
détail
de fruits
et légumes
en magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
de
viandes
et de produits
à base
de
viande
en magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
de poissons,
crustacés
et mollusques
en magasin
spécialisé
+
Commerce
de
détail
de pain,
pâtisserie
et confiserie
en
magasin
spécialisé
+
Commerce
de
détail
de
boissons
en magasin
spécialisé
°
Autres
commerces
de
détail
alimentaires
en magasin
spécialisé
°__
Les
distributions
alimentaires
assurées
par
des
associations
caritatives
° _
Commerce
de
détail
de
carburants
en magasin
spécialisé
+
Commerce
de
détail
d’équipements
de
l’information
et
de
la
communication
en
magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
d’ordinateurs,
d’unités
périphériques
et de logiciels
en magasin
spécialisé
° _ Commerce
de
détail
de matériels
de télécommunication
en
magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
de
matériaux
de
construction,
quincaillerie,
peintures
et verres
en
magasin
spécialisé
+
Commerce
de
détail
de journaux
et papeterie
en magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
de produits
pharmaceutiques.en
magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
d’articles
médicaux
et orthopédiques
en magasin
spécialisé
°
Commerce
de
détail
d’aliments
et fournitures
pour
les
animaux
de
compagnie
°
Commerce
de
détail
alimentaire
sur éventaires
et marchés
+
Vente
par
automates
et autres
commerces
de
détail
hors
magasin,
éventaires
ou marchés
n.c.a.
+
Hôtels
et hébergement
similaire
+
Hébergement
touristique
et
autre
hébergement
de
courte
durée
lorsqu'il
constitue
pour
les
personnes
qui y vivent
un
domicile
régulier
°
Terrains
de
camping
et parcs
pour
caravanes
ou
véhicules
de
loisirs
lorsqu'ils
constituent
pour
les personnes
qui
y vivent
un
domicile
régulier
°
Location
et location-bail
d’autres
machines,
équipements
et biens
+ _ Location
et location-bail
de
machines
et équipements
agricoles
°__
Location
et location-bail
de machines
et équipements
pour
la construction
+
Activités
des
agences
de placement
de main-d'œuvre
+
Activités
des
agences
de travail
temporaire
+
Réparation
d’ordinateurs
et de
biens
personnels
et domestiques
+
Réparation
d’ordinateurs
et d’équipements
de
communication
°__
Réparation
d’ordinateurs
et d’équipements
périphériques
°
Réparation
d'équipements
de
communication
° __ Blanchisserie-teinturerie +
Blanchisserie-teinturerie
de
gros
+
Blanchisserie-teinturerie
de
détail
*__
Services
funéraires
+
Activités
financières
et d’assurance
Page 4 sur 5IL.
—
Les
établissements
de
culte,
relevant
de
la
catégorie
V,
sont
autorisés
à
rester
ouverts.
Tout
rassemblement
ou
réunion
de
plus
de
20
personnes
en
leur
sein
est
interdit jusqu’au
15
avril
2020,
à
l’exception
des
cérémonies
funéraires.
Article
3
: La
dérogation
accordée
par l’article
10
de
l’arrêté
2016-I-DEB-I
du
préfet
de
l’Hérault
du
21
décembre
2016
portant
règlement
général
de
police
des
débits
de
boissons
dans
le
département
de
Hérault
autorisant
les
commerces
pratiquant
la
vente
de
boissons
à
emporter,
épiceries
de
nuit,
commerces
d’alimentation
générale,
à
fonctionner
le jour
et
la
nuit,
est
suspendue
jusqu’au
15
avril
2020.
Ces
commerces
sont
autorisés
à fonctionner
uniquement
en journée
entre
7 heures
et 20
heures.
Article
4:
Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanction
prévue
au
code
pénal,
en
application
de
l'article R.
1312-8
alinéa
1 du
code
de
la santé
publique.
Article
5
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l’application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
www.telerecours.fr.
Cette
décision
peut
faire
l’objet
dans
le
même
délai
d’un
recours
gracieux
auprès
de
l’autorité
qui
l’a délivrée.
Article
6 :
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
transmise
aux
Procureurs
de
la
République
près
des
tribunaux judiciaires
de
Montpellier
et Béziers.
Article
7
: Monsieur
le
directeur
de
cabinet
du
préfet,
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la préfecture,
sous-préfet
de
l’arrondissement
de
Montpellier,
Messieurs
les
sous-préfets
des
arrondissements
de
Béziers,
et
Lodève,
Messieurs
les
chefs
des
services
déconcentrés
de
l’État,
Monsieur
le
général,
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
Monsieur
le directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
l'Hérault,
et Messieurs
les
maires
des
communes
du
département
de
l’Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
l'Hérault.
Montpellier,
le
{ 6
Hans
9029
Le Pr, E
Jacques
WITKOWSKI
Page
5 sur
5