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Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2023 279 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 15 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2023 279 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes,
IX
Liberté
Egalité
Fraternité
CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°22-2023-279
PUBLIÉ LE 15 DÉCEMBRE 2023Sommaire
DDPP 22 / Direction
22-2023-12-11-00003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un
groupement visé à l'article L.5143-7 du code de la santé publique du 11
décembre 2023 - LE GOUESSANT. (2 pages) Page 3
DDTM 22 / DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
22-2023-11-30-00011 - AP_256 (12 pages) Page 6
22-2023-11-30-00012 - AP_257 (12 pages) Page 19
22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (20 pages) Page 32
22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 53
22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (8 pages) Page 66
22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 75
22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 88
22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 101
22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 114
22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 127
22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 140
22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 153
DDTM 22 / SERVICE PLANNIFIACTION LOGEMENT URBANISME
22-2023-12-12-00002 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au
profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de
Langueux (2 pages) Page 166
22-2023-12-12-00003 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au
profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de
Pleumeur-Bodou (2 pages) Page 169
22-2023-12-12-00004 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au
profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de
Ploubezre (2 pages) Page 172
2DDPP 22
22-2023-12-11-00003
Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un
groupement visé à l'article L.5143-7 du code de
la santé publique du 11 décembre 2023 - LE
GOUESSANT.
DDPP 22 - 22-2023-12-11-00003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un groupement visé à l'article L.5143-7 du code de la santé publique du 11 décembre 2023 - LE GOUESSANT. 3PRÉFET Direction régionale de l'alimentation,
DE LA REGION de l’agriculture et de la forêt BRETAGNE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant renouvellement d'agrément d’un groupement visé à l'article L. 5143-7 du code de la santé publique
Le préfet de la région Bretagne
Préfet d'’Ille-et-Vilaine
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6 à D.
5143-9 et R. 5143-10 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Philippe GUSTIN, préfet de région Bretagne, pré-
fet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;
VU l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique :
VU l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant renouvellement de l'agrément de la coopérative LE
GOUESSANT, groupement visé à l’article L.5143-7 du code de santé publique ;
VU la demande de renouvellement d'agrément du 2 novembre 2022, modifié le 20 octobre 2023, effectuée
par le président de la coopérative LE GOUESSANT ;
VU l'engagement du 28 novembre 2022 de Monsieur Thomas COUEPEL, président et représentant légal
de la coopérative LE GOUESSANT, de mettre en œuvre le programme sanitaire d'élevage présenté
dans sa demande de renouvellement d'agrément ;
VU l'avis en date du 23 novembre 2023 de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire sur le pro-
gramme sanitaire d'élevage ;
VU la proposition en date du 23 novembre 2023 de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire de
prolonger l'agrément n° PH 22 093 01 ;:
81 boulevard d'Armorique - 35026 Rennes cedex 9
DDPP 22 - 22-2023-12-11-00003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un groupement visé à l'article L.5143-7 du code de la santé publique du 11 décembre 2023 - LE GOUESSANT. 4ARRÊTE
Article I.
Les programmes sanitaires d'élevage pour la production porcine et la production avicole (filière chair et filière ponte) de la coopérative LE GOUESSANT, présentés dans le dossier accompagnant la demande de renouvellement de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L5143-6 du code de la santé publique, en date du 5 décembre 2022, sont approuvés.
Article Il.
L'agrément visé à l'article L.5143-7 du code de la santé publique octroyé à la coopérative LE GOUESSANT, 1 rue de la Jeannaie, ZI La ville Es Lan, 22400 LAMBALLE-ARMCOR, sous le n° PH 22 093 01 est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté, pour la production porcine et la production avicole (filière chair et filière ponte).
Article III.
Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisé au titre de l’article L.5143-8 du code de la santé publique est situé 1 rue de la Jeannaie, ZI La ville Es Lan, 22400 LAMBALLE-ARMOR.
Article IV.
Toute modification des conditions ayant conduit à l'octroi de l'agrément, notamment lorsqu'il s'agit des vétérinaires ou pharmaciens responsables, des lieux de stockage des médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du préfet de région.
Article V.
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt et la directrice départementale en charge de la protection des populations des Côtes-d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne et de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Faità Rennes, le 1 1 DEC. 2023
Le Préfet de la région Bretagne
Préfet dillletet-Vilai
2/2
DDPP 22 - 22-2023-12-11-00003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un groupement visé à l'article L.5143-7 du code de la santé publique du 11 décembre 2023 - LE GOUESSANT. 5DDTM 22
22-2023-11-30-00011
AP_256
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 6PRÉFET. | | DES CÔTES- Direction départementale
D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n° 256 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R:146;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121, L122-1 et L.211-2:
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 _ 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
Vu.le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à: l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor :
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www,.cotes-darmor.gouv.fr
@ Prefet22 Prefet22
1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 7Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquilläges vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural.et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL23/0163 en date du 05/09/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1°: STANKOWITCH EDDY JEAN DANIEL -n° d'administré: 20086228, SIREN 79413361100010, demeurant 9 AVENUE DES 3 CANONS, 17340 YVES, est autorisé(e),
dans le cadre de l'opération de Reclassement et dé Renouvellement, -à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
| Divers Huître PORS EVEN. | 1.
13008644 | BAIE DE PAIMPOL En Do 52,46 ares | 05/09/2058 PLOUBAZLANEC | DPMlittoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
° aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; *__ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°13008643 est annulée.
Article 4: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- UN recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants:
- un recours contentieux devant le tribunal administratif dé Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site wwwr.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent ‘arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Paimpol, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 9DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 10Annexe à l'Arrêté N°256 du 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongernent de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive dù titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d’exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5: Obligations du slouslLe
5.1 Règles générales : Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans
le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2; Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4; Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
: Contrain iculi oits d
Ceux-ci sont décrits à l’annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production :
En application du 4° de l’article R.S23-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1” juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 11Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, derni-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissaln/alevins, produits de derni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchÿliculture. .
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
. En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rurel et de la pêche maritime, le titulaire ee l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéänt, au minimum:
1- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- ‘tion, _. description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments Da LE
- la description des modalités d'exercice dé l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l' activité, description générale de l'activité).
5,9 : Cas particulier des exploitations dé matériel tétraploïde
Le titulaire, s'engage à respecter les dispositions prévues aux artiéles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations So détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l’administration Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indernnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures. marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculiture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou ia conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 3341 du Code de l’environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, ab moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire. restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article. R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indernnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et 1! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 12Article 7 : Redevance domaniale
Z1.: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1“ janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ;: son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le poiñt de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
2.2,: Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3,: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. :
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1,; Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démiolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition : au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou. de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire Sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.: Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R. 923-43 du Code rural et de la pêché maritime et ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les Impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Paimpol, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 13ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 29 du code rural et dela pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires
l'exploitation
|
Indication des lieux et des locaux | Description générale de l'activité (Le cas échéant, joindre.un plan d'organisa- | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à tion des locaux) l'activité)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 14Prescriptions PL élevage surélevé huîtres
ANNEXE I
{Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
| Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période _d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comporiant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); . D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges..).
| Description des Coûts et | Date d'expiration de la Contraintes particulières
| ouvrages (1) amortissements prévus | période
| d'amortissement
| | | (1) Préciser notamment s'Il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
| ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage l
Arrêté préfectoral du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Gôtes d'Armor:
Les installations en forme de tabies devront avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Elles ne | pourront être installées à moins de 2 mètres du périmètre de la concession, sauf côtés des concessions contigües à un chenal ou à une allée excédant 5 mètres de large et entré plusieurs concessions d'un même professionnel sous réserve du respect de la densité maximum.
Le nombre de poches devra être de 4020 au maximum à l'hectare. :
La culture sur plus d'un étage par superposition des poches est interdite. La disposition verticale des barres de fer est interdite.
La culture à plat est interdite dans les allées et entre les installations surélevées.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 15DDTM 22 - 22-2023-11-30-00011 - AP_256 16LOGEJePEp E1 ep S9BEd 9P [E6} LAON
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DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Lrberté
Égalité Fraternité
Arrêté n° 257 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
.Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53.à R.57 et R146;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121,
L122-1 et L.211-2;
Vu.le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30; .
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment sés articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237:5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative.à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :- :
‘Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures Marines ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 20Vu. l'arrêté du 30 août. 2022 portant délégation deLe. à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er-février 2023 portant classement de salubrité des zones de production . des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du. 31 janvier 2023 du commandant. de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime;
Vu la demande n° PL23/0163 en date du 05/09/2023:
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de culturës marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer :
ARRÊTE :
Article 1°: STANKOWITCH EDDY JEAN DANIEL -n° d'administré : 20086228, SIREN 79413361100010, demeurant 9 AVENUE DES 3 CANONS , 17340 YVES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement et de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
PORS EVEN En surélevé terrain découvrant 13008232 | BAIE DE PAIMPOL Elevage) | 1451ares | 05/09/2058
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Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
°__ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; °__aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°13008643 est annulée. :
Article 4: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- UN recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée. par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture ét le directeur départemental des territoirés et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Paimpol, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
L'adjoint au chef du service
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du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 : :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle toncernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour. laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l’autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six môis au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 Règles générales :
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2; Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
53: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. -
‘25: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6: Contraintes particulières et droits de passage :
Ceux-ci sont décrits à l’annexe lil de l'arrêté d'autorisation.
7: ration Ï
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. :
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 24Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle.est exprimée en kilogrammes.
Cette-déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par «exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. |
cipale :
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, FA description comprend.la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne ments sue ; .
- la description des modalités d'éxercicé de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce LLactivité, description générale de l'activité).
ier exploitations de matéri loï
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pranoncé par l'administration Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les'autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent ‘cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculiture,
3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 -dans le cas où une ‘entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si ec concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ‘ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissenents réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues.par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 11 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 25Article 7 : Redevance domaniale
21, Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. !l est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à Une. fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z.2,: Dans les cas prévus à l'article 5.3, du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
2.3.: En Cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des ‘domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
&,L: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par. le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis én l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.: Les dispositions de l'article 8.1, ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l’autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément résérvés.
Fait à Paimpol, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et-approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 26ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires l'exploitation
|
Indication des lieux et des locaux Description générale de l’activité (Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à tion des locaux) | l'activité)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 27Prescriptions PL élevage surélevé huîtres
ANNEXEI
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Joulssance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la période | |_4 ’amortissement
{1} Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéclaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
| Description des Coûts et Date d'expiration de la | Contraintes particulières |
ouvrages (1) amortissements prévus | période .
d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s ‘agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins): D'autres constructions.
ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage
Arrêté préfectoral du 11 avril 2012 portant schéma des structres des exploitations. de | cultures marines des Côtes d'Armor :
Les installations en forme de tables devront avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Elles ne pourront être installées à moins de 2 mètres du périmètre de la concession, sauf côtés des concessions contigües à un chenal ou à une allée excédant 5 mètres de large ‘et entre ‘plusieurs concessions d'un même professionnel sous réserve du respect dela densité maximum.
Le nombre de poches devra être de 4020 au maximum. à l’hectare.’ - | La. culture sur plus d’un étage par superposition des poches est interdite.
La disposition verticale des barres de fer est interdite. |
La culture à plat est interdite dans les allées et entre les installations surélevées.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 28DDTM 22 - 22-2023-11-30-00012 - AP_257 29uOpeIeP9Pp
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22-2023-11-30-00009
Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 32PRÉFET | DES CÔTES- ° Direction départementale
DEIOR des territoires et de la mer
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Arrêté n° 254 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R:57 et R:146 :
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L1211,. L122-1 et L.211-2;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 :
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R. 231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R,. 923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relativé à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor;
Place du général de Gaulle BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr :
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 33Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, ‘directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés .à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation dé signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, . portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL23/0166 en date du 06/09/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ; :
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur.départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1”: SEGUIN JEREMY -n° d'administré : 20096450, SIREN 78859341600019 , demeurant 18 AVENUE DES SPORTS , 17730 PORT-DES-BARQUES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction. départementale des territoires.et de la mer.
| NUMÉRO | LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
| | ‘ Divers Huître,
KERARZIC Dépôt surélevé, 17002213 oi (Déoét) 14.88 ares | 12/09/2029
DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
+ “aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint; * aux prescriptions particulières prévues dans les annexes Gel
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- UN recours gracieux auprès de |’ auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants :
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor. |
Fait à Paimpol, le 30/11/2023.
Pour le Préfet et par délégation
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 35DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 36Annexe à l'Arrêté N°254 du 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
” Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
_Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente autorisation. | |
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation. ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe !, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. |
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
les gén ; |
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
2.3; Toute création d'ouvrages permanents où toute modification à.ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. : 2
5.4: Le titulaire suppôrtera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui séraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
o int icyulières e Î assage :
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 37Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de derni-élevage/juvéniles ou äutre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de ia pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
nnexe exercée da
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en ee le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette ‘activité. Dans le cas de la dégusta- tion, me description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments Por ;
- la description des modalités Daurre de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l' activité, description générale de l’activité).
: lier tatior i loïde :
Le titulaire Dares à respecter les dispositions Drévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cuitures marines prononcé par l'administration
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la QUE de L'État:
1- pour défaut de paiernent soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires . prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
. 2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, Un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a. pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à'compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime,
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas .-de mise én œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés. à une indernnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellément de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3. :
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 38Article 7 : Redevance domaniale
21: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture ét publié’ au Journal Officiel de la République Française. | est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z.2,; Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1.: Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
‘Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peüt s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas. de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais.du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant ‘demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.: Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
: renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures. marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Paimpol, le. Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 39ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
‘ Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
Indication des lieux et des locaux
(Le cas échéant; joindre un plan d’ organisa-
tion des locaux) : |l'activité)
Description générale de l'activité |
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 40CAHIER DES CHARGES
DÉPÔTS CONCHYLICOLES DE KERARZIC ET PORT-LAZO
Article 1. Objet
Ce présent cahier des charges a pour objectif de définir dés règles de fonctionnement pour les
concessionnaires détenteurs de parcelle(s) sur les deux zones de dépôts conchylicoles.
Article 2. Implantations
Les deux zones de dépôts sont situées sur les communes de Paimpol et de Plouézec. Elles sont dénommées Kerarzic et Port-Lazo, dont les plans sont fournis en annexe 1 de ce présent cahler des charges.
Les dépôts créés antérieurement à 2015 né sont pas concernés par cè cahier des charges.
Article 3. Accès
Afin de limiter la circulation des engins de production sur la rue Hent Don Kerarzic sise sur la commune de Paimpol, l'accès à la zone de dépôt de Kerarzic se fera exclusivement par la desserte de Boulgueff.
Article 4. Attribution
L'attribution des concessions de dépôts se fera aux entreprises exploitantes, qu elles soient ou non Dee de concession(s) au dépôt du dossier.
L'attribution des dépôts se fait par ligne de 63 m, 21 tables de tables de type 3 mètres.
Chaque entreprise disposera d'au minimum 4 lignes {droit fixe) de 63 m et d’une part variable sur la base du calcul suivant arrondi à la valeur entière pour la zone de Port-Lazo :
( Surface d‘élevage: totale détenue por les concessionnairesdel entreprise) x81
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires de toutes lesentreprises)
On entend par Surface d'élevage totale la somme totale des surfaces de concession(s) détenue(s) en
sur le quartiér de Paimpol.
Pour Kerarzic, les .entreprises disposeront du même droit fie ajouté d’une part variable sur la base suivante :
| Surface d'élevage totale détenue pür les concessionnairesdel entreprise) x53
(Surface d'élevage totale détenue par les concessionnaires detoutes les entreprises)
Si une entreprise souhaite disposer de concessions dans les deux zones de dépôts, le droit fixe par
zone sera divisé en deux et la part variable dans chacune des zones se fera sur la base de la moitié des surfaces d'élevage totales détenues.
Article 5. Obligation
5.1. Entretien
Outre les’ obligations d'entretien qui leur incombent par ailleurs (cf. .cahier des charges des concessions de cultures marines), les concessionnaires sont tenus, quelle que soit la culture pratiquée :
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 41e d'entretenir en permanence leurs concessions (limiter l’ensablement et l'envasement, remettre en état le substrat, maintenir en bon état des structurès présentes), . e de ramener à terre les structures inutilisables et tout détritus de toutes sortes présents sur leur(s) concession(s) ou. provenant de celle(s)-ci et d’en assurer la prisé en charge conformément à la réglementation en vigueur,
e ‘de détruire tous les prédateurs et compétiteurs qui s’y déposent (étoiles de ner, bigomeaux perceurs...).
Les obligations suivantes s'appliquent par ailleurs aux dépôts :
e afin de faciliter la circulation de l’eau, les supports d'élevage ou de stockage sont placés dans
le prolongement les uns des autres et disposés en rangées parallèles sur.un axe nord/sud,: +. hors protections collectives autorisées, la mise en place d'’obstacle est interdite’ sur le pourtour des parcelles garnies d'installations surélevées,. ‘ e le dépôt des coquillages hors contenant au sol est interdit entre les tables de même que sur les surfaces de la concession sur lesquelles des tables n auraient pas été mises en place.
5.2. Densité |
Le schéma-type d'aménagement est en annexe 3 de ce cahier des charges.
5,3. installations
Les tables et contenants d'élevage ou de stockage ainsi que les box couchés sont autorisés sur les
deux zones de dépôts mentionnées.
La disposition verticale des barres de fer est strictement interdite.
Les allées destinées à la desserte des exploitations doivent être libres de toute installation. .
La hauteur maximale des Installations ne doit pas excéder 1,2 mètre.
Le stockage des supports d'élevage avant/après installation sur les concessions est interdit.
5.4, Substitution/Abandon
En vue de.la transmission ou en cas d'abandon d’une concession, le concessionnaire a obligation de
mettre en état la parcelle afin qu'elle soit exploitable dès la reprise ou propre en vue d'abandon.
Article 6. Obligation
Le concessionnaire détenteur de parcelle(s) de dépôt s'engage à mettre à disposition au moins une personne lors de chaque journée de ramassage des détritus conchylicoles organisée par le CRC en lien avec sa zone de dépôt.
Deux zones de ramassage seront ciblées (cf. annexe 2) :
+ Zone de dépôt de Kerarzic : de la pointe de Kerarzic 3 la pointe la plus proche à l'est, e Zone de dépôt de Port-Lazo : de la cale de Port-Lazo à la pointe la plus proche au nord.
Ces journées seront organisées entre la mi-mai et la mi-Juin.
Les détritus. collectés seront récupérés par la Communauté de Communes de Paimpol-Goëlo le jour- | même et rejoindront le circuit de traitement approprié.
Article 7, Sanction
Le défaut d'entretien ou. la non-participation à la journée de ramassage peut entraîner une
suspension pour un temps déterminé, une modification de son autorisation d'exploitation, voire un” retrait de la concession.
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 42ANNEXE 1 — PLAN GÉNÉRAL DES ZONES DE DÉPÔTS OSTRÉICOLES
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 43ANNEXE 2 — DÉLIMITATION DES DEUX ZONES DE RAMASSAGE
Zone concernée par les concessionnaires détenteurs sur Kerarzic
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 44D
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 45Implantation de Port-Lazo
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 46DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4763m=—21
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 4863 m — 21 tables de 3 m
10 bloes de 4 lignas de 63 m dans chaque &carré» soit 120 lignes à attribuer à Port-Lazo.
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 49DDTM 22 - 22-2023-11-30-00009 - Arrêté n°254 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 50UOEJE|)9P
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Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
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DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté.
Égalité Fraternité
Arrêté n° 255 du 30/11/2023 |
portant autorisation d'exploitation de culturés marines
4
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R:146:
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-, L122-1 et L.2117-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles.
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d''exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de Lbroenisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants :
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures. marines ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime; : :
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr -
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 54Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du ler février 2023 portant classement de sélubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor ;.
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL23/0163 en date du 05/09/2023 :
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur-proposition du directeur départemental des territoirés et de la mer ;
ARRÊTE: |
Article 1°: STANKOWITCH EDDY JEAN DANIEL -n° d'administré: 20086228, SIREN 79413361100010, demeurant 9 AVENUE DES 3 CANONS , 17340 YVES, est autorisé(e), dans.le cadre de l'opération de Reclassement et de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementalé des territoires ét de la mer.
NUMÉRO| LOCALISATION | CARACTERISTIQUES _| SURFACE | EXPIRATION
Divers Huître PORS EVEN | duître, |
18008736 | BAIE DE PAIMPOL| SUV MESOUVEENE | 973 ares | 05/09/2058 PLOUBAZLANEC | . vase DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
+, aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint; °__ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°13008643 est annulée.
Article 4: Le présent. arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site wwwtelerecours.fr.
Article 5:.Le ‘secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer.sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Paimpol, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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Fabien MAROCCO
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 56DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 57Annexe à l'Arrêté N°255 du 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l’autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter. sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou-elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter .sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe 11 de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l’annexe 11, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. .
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la ‘pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit &tre déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
‘Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 Règles générales ;
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, mêrne si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. . Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
2.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée .par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus. par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux quvrages du domaine public. I| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement ‘de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
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Ceux el sont décrite à l'annexe |II de l'arrêté d'abtorisation,
5.7 ; Déclaration de production :
En application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réälisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 juillet de l’année précédente et le | 30 juin de l’année en cours..
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 58Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des.produits non finis {naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 “juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans Ë déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
ivité de dégustation et de tou utre activité annexe e 6 longement ‘activi in-
En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l' article R.923-9 de ce même code en précant, le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, en description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments AT
- la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce no description générale de l’activité).
Le titulaire s engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- -cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l’autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositiôns de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
. 2-en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du: présent cahier des charges, au schéma des structures ou: en cas de .non-respect des. normes sanitaires de: commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du Codé de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, aU moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées
ou si l'émplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5-si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans-les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime. .
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du: recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-47 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de. L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 59Article 7 : Redevance domaniale
Z1: Le montant de la redevance est payé annuellement. II est révisable par application des dispositions prévues par arrêté duministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. l'est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à touté modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation: son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
72: Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
2.3.; En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État
ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquacuiture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1,: Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de là mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette’ notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation ‘dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus, : |
8.2. : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profi it du bénéficiaire ou de ses ‘ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche. maritime), .
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 2923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Paimpol, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 60ANNEXE V
(article 5,8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires l'exploitation
Indication des lieux et des locaux L Description générale de l'activité (Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à tion des locaux) l’activité) | nn
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 61Prescriptions PL élevage surélevé huîtres
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (5. Autres ouvrages {1) Date d'expiration de la période d'amortissement
De terre-pleins; .
De constructions comportant. des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
{1} Préciser notamment s'll s'agit:
ANNEXE I!
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des : Coûts et | Date d'expiration de la
ouvrages (1) | amortissements prévus | période
| | d'amortissement
(1) Préciser nots notamment s'ils "agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spétiaux (bureaux, magasins) ;| D'autres constructions. ‘
‘ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
Contraintes particulières
Description des contraintes et droits de passage
| Arrêté préfectoral du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de |
cultures marines des Côtes d'Armor:
Les'‘installations en forme de tables devront avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Elles ne pourront être installées à moins de 2 mètres du périmètre de la: concession, sauf côtés des concéssions contigües à un chenal ou à une allée excédant 5 mètres de large et entre plusieurs concessions d'un même professionnel sous réserve du respect de la densité maximum.
Le nombre de poches devra être de 4020 au maximum à l'hectare.
La culture sur plus d'un étage par superposition des poches est interdite. La disposition verticale des barres de fer est interdite.
La culture à plat est interdite dans.les allées et entre les installations surélevées.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 62DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 63_LOREIEPSP
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 64DDTM 22 - 22-2023-11-30-00010 - Arrêté n°255 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 65DDTM 22
22-2023-11-30-00001
Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 66PRÉFET
DES CÔTES- Direction départementale BARON des territoires et de la mer
HS . Fraternité
Arrêté n° 258 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R.146 :
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, _L122-1 et L.211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor;
Place du général de Gaulle
BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gourv.fr
Q Prefe22 W Prefet22
1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 67Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du 3 novembre 2023 portant subdélégation de signature;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB23/0042 en date du 30/08/2023 ;
Vu les résultats. des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRÊTE : |
Article 1°: EARL LE GOFF.FRERES -n° d'administré : SPR4433 , SIREN 44818416800012 , demeurant ZONE CONCHYLICOLE DU GUILDO', 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de: Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES _ | SURFACE | EXPIRATION
BAIE-DE Divers Huître/Moule/Coquillage,.
L'ARGUENON Prise d'eau à la mer, . 2 | 20016000! ee Red 105 m2 | 30/08/2058
GUILDO : Propriété privée
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; °: aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- UN recours gracieux auprès de l'auteur de là décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut. être adressée par voie électronique par. le biais de l'application « télérecours citoyen » accessible depuis le site wwwitelerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 68Annexe à l'Arrêté N°258 du 30/11/2023
-du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dansles annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exciusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévués à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fi xant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et.six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 Règles générales :
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans ‘le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée ‘au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. -
5.3; Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5,4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
55 : Le titulaire demeure responsabie des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. | devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes parti uli roits de pass
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
5.7: Déclaration de production ;
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en añnexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 69Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu 1 a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchylicuiture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même eritreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs {article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
En application du 1-10 de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en RIeEene le cas échéant, au minimum:
| - la description de l’ensemble des produits’concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments nee D.
| - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l' activité description générale de l’activité).
: Cs içuii jtatioris de mätériel tétraploïde :
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
“Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositions de l'article. R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairément ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
. 2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou. aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures OU en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire mèrine protégée telle que’ définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pés, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité: pendant une. période de trois ans,
S - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R: 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
: 6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent QUE sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due. |
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l’espace entraînant môdification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu.à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 70Article 7 : Redevance domaniale
Z:1.: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant.un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et ‘recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z.2.: Dans les cas prévus à l’article 5,3, du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
2.3.; En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1.: Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de l'autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition ‘au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2. ; Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche | maritime), ,
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une .indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de ‘tous les-impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « Îu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 71ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
Indication des lieux et des locaux
_[(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-
tion des locaux)
Description générale de l’activité
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
l'activité)
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 73DDTM 22 - 22-2023-11-30-00001 - Arrêté n°258 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 74DDTM 22
22-2023-11-30-00002
Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 75E
PRÉFET
DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n° 259 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vule Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R146;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2;
Vu le Code général- de. la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237:5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 20089 relatif aux directions départementales interministérielles; :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor:
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010. portant approbation du cahier des charges type: des autorisations d'exploitation de cultures marines sur: le domaine public maritime;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
@ Prefet22 WW Prefet22
1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 76Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
‘Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB23/0041 en date du 23/08/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE:
Article 1°: LES MERVEILLES DU CAP -n° d'administré : **13887 , né(e) le, demeurant LA SAUDRAIE ZONE CONCHYLICOLE, 22240 FREHEL, .est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Agrandissement (superficie / longueur), à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort .de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | LONGUEUR| EXPIRATION|
+." Moule BAIE DE LA | |
01005257! FRESNAIE Poor 1600m 27/12/2035 | . (Elevage) PLEVENON . DPMlittoral(balancement des marées) |
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :.
+ aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; ‘+: aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois. fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application. « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des: Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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Fabien MAROCCO
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 78DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 79Annexe à l'Arrêté N°259 du. 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1: Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcélle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 8 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les oûvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les.frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 Règles générales ;
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cuiture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit ‘être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4; Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations.seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
: Contraintes particulièr roi ‘
Ceux-ci sont décrits à l'annexe ml de l'arrêté d'autorisation.
: uction :
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de le pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges. |
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 80Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis: (naissain/alevins, produits de derni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la, pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des infoimations contenues dans la déclaration .annuelle ne pourront être ‘effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
cipale :
En application du |-1° de l'article R. 923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimurh:
- la description de l’ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, en description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments EL
- la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
xploitatio ériel tétraploïde Le titulaire ro à reipacter (es dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé-
cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. . |
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisätions peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
* . _.1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect : des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, .
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que * définie à l’article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfacès qui lui sont res ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
: 5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° .de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6-si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte.tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et 11 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 81Article 7 : Redevance domaniale
Z.1.: Le montant de la redevance est payé annuellement.’ !l est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de ia République Française. ll est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négiigées.
2.2.: Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l’arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7,3, ; En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1.: Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribütion, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses äâyants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci."
. Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce.cas l’État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans.effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2, : Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions où transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code ruratet de la pêche maritime.
Article 9 : Impêts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « |u et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 82ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
Indication des lieux et des locaux |
(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-
tion des locaux)
Description générale de l’activité
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
l'activité)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 83MYTILICULTURE - Baie de la Fresnaye (bassin n°7)
ANNEXE I! ::
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en Joulssance du concessionnaire.
EU appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période — = d'amortissement
NEANT NEANT |
{1} Préciser notamment s'il s'agit: n De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
| ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et | Date d'expiration de la | Contraintes ouvrages (1) amortissements prévus | période . particulières
| | d'amortissement
| NEANT
L_ L : (1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
: ANNEXE I .
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage
Dispositi i ves aux | nes de >
* pour les établissements mytilicoles détenant moins de 1 000 mètres linéaires en baie de la Fresnaie :
° 180 pleux maximum par ligne de 100 mètres sur le premier palier de terre o 250 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés
°__ pour les autres établissements :
o 180 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur le premier palier de terre selon deux possibilités: passage en double rang soit 2 x 90 pieuk: ou maintien sur une seule ligne de 100 mètres
o 230 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés
° la hauteur maximale des pieux est de 2,50 mètres
° les bouchots ont des re de 50, 100, 150 ou 200 mètres.
tions relati ntiers à c
Un chantier à corde a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne peut excéder ‘4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1°" naissains jusqu'au 15 décembre.
Un chantier à cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés avec un minimum d'un chantier par unité d'exploitation. :
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 84DDTM 22 - 22-2023-11-30-00002 - Arrêté n°259 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 85MORB:ER9P
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Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 88PRÉFET | |
DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté n° 260 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment sesarticles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l' administration, notamment ses articles L1211, L122-1 et L.211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines:
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr .
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1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 89Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à.M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation .humaine dans le département des Côtes-d'Armor ;.
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de SEReU ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime;
Vu la demande n° SB23/0039 en date du 23/08/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRÊTE:
Article 1°: LES MERVEILLES DU CAP -n° d'administré : **13887 , née) le , demeurant LA SAUDRAIE ZONE CONCHYLICOLE, 22240 FREHEL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Réduction. (superficie / longueur), à exploiter les parcelles désignées ci- dessous et situées sur le. domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO| LOCALISATION | CARACTERISTIQUES nur | LONGUEUR | EXPIRATION F Moule,
BAIE DE LA - Sur bouchot, 01005451 FRESNAIE. 400 mn 27/12/2035 | | (Elevage)
PLEVENON DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
° aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; ° aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes. :
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse däns un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut ‘elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être ‘adressée par voie électronique pär le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2: |
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par. le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
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Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. ‘
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la. Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cuitures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
S.4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.823-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l’enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
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Ceux-ci sont décrits à l'annexe !!! de l'arrêté d'autorisation.
.57 : Déclaration de production :
En application du 4° de l’article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 93Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même périodé .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de sbn exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture. -
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la rer annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
En application du |-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire. de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l' article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments PRE |
- la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce jactivité description générale de l'activité).
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Le titulaire s'engage à respecter = dispositions ne aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositions de l’article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime, :
2 - en‘ cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures où en’ cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire: marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, 'un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
E - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ‘ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indernnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.’
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 94Article 7 : Redevance domaniale
Z:1,: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1* janvier de chaque annéé et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée däns les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
2.2.; Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux.
8.1,: Hormis les cas prévus à l'article 8.2. à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d’une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction dépärtementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert. ° .
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de.ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2. : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 95ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires l'exploitation
|
|
Indication des lieux et des locaux Description générale de l’activité | (Le cas échéant, joindre un plan d’organisa- | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à |tion des locaux) l'activité) = =:
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 96MYTILICULTURE - Baie de la Fresnaÿe (bassin n°7)
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges.)
” Description des ouvrages. en place à l'entrée on Joulssance du'concessionnaire.
| Ouvrages appartenantà l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de Ia période
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(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
|
|
D'autres constructions.
ANNEXE ll (Art. 3 du cahier des charges.).
Description .des | Coûts. et | Date d'expiration de la | Contraintes ouvrages (1) ‘amortissements prévus | période ‘particulières d'amortissement |
NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;.
De constructions comportant des aménagements spéclaux (bureaux, magasins) ;| D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
| Description des contraintes et droits de passage
Di iti latives aux lign |
pour les établissements mytilicoles détenant moins de 1 000 mètres linéaires en baie de la . Fresnaie :
o 190 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur.le premier pallier de terre o. 250 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés |
pour les autres établissements :
o 180 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur le premier palier de terre selon deux possibilités: passage.en double rang soit 2 x 90 pieux ou maintien sur une seule ligne de 100 mètres
o 230 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés :
la hauteur maximale des pieux est de 2,50 mètres
les bouchots ont des longueurs de 50, 100, 150 ou 200 mètres.
Dispositions relatives aux chantiers à cordes :
Un chantier à corde a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne peut excéder 4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1°" naissairis jusqu'au 15 décembre.
Un chantier à cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés avec un minimum d’un chantier par unité d'exploitation.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 97DDTM 22 - 22-2023-11-30-00003 - Arrêté n°260 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 98|
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22-2023-11-30-00004
Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 101PRÉFET | DES CÔTES- Direction départementale
D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté Épalité
Fraternité
Arrêté n° 261 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor .
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R:146 :
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-< et L.211-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 :
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles. L.911:1 et suivants, R.231-
35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation
d'exploitation de cultures marines ; ‘ :
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral:
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines :
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle .
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
©@ Prefet22 9 Prefet22
1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 102Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor ;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB23/0040 en date du 23/08/2023 :
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
| ARRÊTE :
Article 1“: LES MERVEILLES DU CAP -n° d'administré : **13887., né(e) le , demeurant LA SAUDRAIE ZONE CONCHYLICOLE, 22240 FREHEL, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritimé dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES LONGUEUR! EXPIRATION
. Moule,
RE Sur bouchot, : a" 01005259 FRESNAIE (Elevage) 50m | 27/12/2085
PLEVENON | ge DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
+. aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint : °__ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcellé n°01005259 est annulée.
Article 4:-Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui-peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La réquête peut être adressée par voie électronique par le biais de Î ‘application « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans . restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
‘Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des. ‘ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les fraîs de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l’autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
5.1 Règles générales:
Le titulaire est tenu de.se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer’ compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3: Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur: départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en ‘état après dommage accidentel.
5.4 : Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés. de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6: Contraintes particulières et droits de passage ;
Ceux-ci sont décrits à l’annexe II] de l'arrêté d'autorisation.
5.7: Déclar
En Le du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée: pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. 4
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 106Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de l8 même période .
‘De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs : (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être’ effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur,
xercée dans le l'activi
En application du 1-1° de l'article'R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de ( autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l' article R.923-9 de ce. même code en POS le cas échéant, au minimum:
. 1- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, ue description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments autorisés : | | | - la description des modalités d'exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de RES |
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration
Par application des dispositions de l’article R. 923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
. 2 - en cas d'infraction. à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture, |
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement, ‘
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans, |
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du départemient pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d’un plan d'utilisation de l’espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du. domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes 1 et 1! du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux fi igurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 107Article 7 : Redevance domaniale
Z.1: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1* janvier de chaque année et est payable sans: intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de là redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montaht est réduit. à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z.2.:; Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z,3,: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux |
8.1. : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du
présent cahier des charges, où bien pendant la durée de la validité de l’autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s’il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni - passation d’un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2,; Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ‘ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 108ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires l'exploitation
Indication des lieux et des locaux Description générale de l’activité {Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à tion des locaux) l'activité) |
|
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 109MYTILICULTURE - Baie de la Fresnaye (bassin n°7)
ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Désctiption des ouvrages en place à l'entrée en Joulssance du CNRS
| Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) a Ï Date d'expiration de la période N | d'amortissement NEANT | NEANT | |
(1) Préciser notamment s'Il s'agit: De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions,
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et | Date d'expiration de la | Contraintes
ouvrages (1) amortissements prévus | période : | particulières
En | d'amortissement y | NEANT | |
Le | _ …: | (1) Préciser notamment s'!l s'agit: De terre-pieins ; De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);
D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.).
| Description des contraintes et droits de passage
| iti s relativ j de bo ho :
° pour les établissements mytilicoles détenant moins de 1 000 mètres linéaires en baïe de la Fresnaie :
o 190 pieux. maximum par ligne de 100 mètres sur le premier palier de terre : 250 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés
+ pour les autres établissements: |
o' 180 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur. le premier palier de terre selon deux possibilités : passage en double rang soit 2 x 90 pieux ou maintien sur une seule ligne de’ 100 mètres | | |
o 230 pieux maximum par ligne de 100 mètres sur les autres paliers, avec doubles rangs autorisés
+. _ la hauteur maximale des pieux est de 2,50 mètres
+ les bouchots ont des longueurs de 50, 100, 150 ou 200 mètres.
Dispositions relatives j rdes :
Un chantier à corde-a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne peut excéder 4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1** nalssains jusqu'au 15 décembre.
Un chantier à.cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés avec un minimum d'un chantier par unité d'exploitation.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 110DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 111cenrrnnees
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 112DDTM 22 - 22-2023-11-30-00004 - Arrêté n°261 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 113DDTM 22
22-2023-11-30-00005
Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 114E 3
PRÉFET DES CÔTES- Direction départementale
D'ARMOR . des territoires et de la mer
Fraternité
Arrêté n° 262 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R:146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.271-2;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125:1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5,.R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notämment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise. en valeur du littoral :
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements
Vu.le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines :
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
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172
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 115Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la. consommation. humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
‘Vu la demande n° SB23/0038 en date du 10/05/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur D aremertal des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1°: MOULLYWOOD -n° d'administré : **87289 , SIREN 921421350 , demeurant Zone mytilicole de Jospinet Planguenoual, 22400 LAMBALLE-ARMOR, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO| LOCALISATION CARACTERISTIQUES | LONGUEUR | EXPIRATION ” Moule .. BAIE DE
02201159 MORIEUX Re 1200 m | 04/08/2031 PLANGUENOUAL (Erevage | DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; eaux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°02201158 est annulée.
Article 4: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
— Un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être ‘adressée par voie électronique par le biais de l'application « télérecours citoyen » : accessible depuis le site www.telerecour:.fr.
Article 5: Le: secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera ES au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
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du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation d'exploitation de cultures marines en causé qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance, .. °
Article 5 : Obligations du titulaire
2.1 Règles générales ;
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cuiture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le titulaire est tenu d‘exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3; Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par . arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux rélatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
3.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. I devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
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Ceux-ci sont décrits à l'annexe 1I! de l'arrêté d'autorisation.
7 : r e production:
En nie du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours. . :
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 119Elle concerne toutes les catégories de produits {naissaln/ alevins, dei-élevage/ juvéniles ou autres) qu fil a acquis au cours de la même période.
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la. même personne physique ou morale.
En £as de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Activi ation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolon ivité prin-
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de |' article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum: |
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, ne description comprend la liste des produits aquacoles issus de l’exploitation et des accompagne- ments Does ;
- la description des modalités d'exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
5,9; C as particulier des exploitations de matériel tétraploïde :
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retiréesà tout moment, par décision motivée du Préfet du départèment, sans indemnité à la charge de L'État:
1 : pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d’aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion où.la conservation d’une'aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
- 4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment “exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime, |
” 6- si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéfi iciaire restent acquises sans. préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de.la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 120Article 7 : Redevance domaniale
Z1,; Le montant de la redevance est payé annuellement. |! est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. || est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu’au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette .-de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois éntiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. : Dans lescas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l’État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1;; Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l’articie 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et’installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ‘ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2,: Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- Substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourraît être assujettie l'autorisation.
Article 10: Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 121ANNEXE V
(article.5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires l'exploitation |
|
Indication des lieux et des locaux Description générale de l’activité (Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié à tion des locaux) | l'activité) |
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 122MYTILICULTURE — Morieux / Hillion (bassin n°6)
ANNEXEI .. .
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période | _ | d'amortissement
NEANT | NEANT
| 1 .(1) Préciser notamment s'il s'agit:
* De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); : D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts et | Date d'expiration de la | Contraintes
ouvrages (1): amortissements prévus | période particulières
: d'amortissement
NEANT
(1) Préciser notamment s'll s'agit:
De terre-pleins;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; . D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage
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Les boüchots ont des longueurs de 50, 100, 150-ou 200 mètres.
° 190 pieux maximum par longueur de 100 mètres.
* La hauteur maximale des pieux est fixés à 2,50 mètres.
ositions relativ | rdes :
«Un chantier à-corde a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne paui excéder 4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1% naissains jusqu'au 15 décembre.
+ Un chantier à cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés, avec l'ajout d'un chantier à cordes par unité d'exploitation.
| Balisage:
| < Les concessions seront balisées conformément aux prescriptions techniques générales ou particulières.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 123DDTM 22 - 22-2023-11-30-00005 - Arrêté n°262 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 124uONB1E
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22-2023-11-30-00006
Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 127PRÉFET . | DES CÔTES- Direction départementale
D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté
Égalité Fraternité
Arrêté n° 263 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
-Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R146;
Vu le Code des relations entre le public et | administration, notamment ses articles L1211, L122-71 et L.271-2 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection.et la mise en
valeur du littoral :
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor :
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des
autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime :
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle -
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
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1/2
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 128Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor ;.
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB23/0037 en date du 10/05/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
| ARRÊTE :.
Article 1°’: MOULLYWOOPD -n° d'administré: **87289, SIREN 921421350 , demeurant Zone mytilicole de Jospinet Planguenoual, 22400 LAMBALLE-ARMOR, est. autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public. maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
| NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES | LONGUEUR | EXPIRATION
Moule,
| Sur bouchot, 02302747 HILLION (Elevage) 600 m 26/05/2032
| DPM littoral(baläancement des marées)
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :.
*_- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint; *__aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°02302746 est annulée..
Article 4: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux. mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître Une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de. la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
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du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Articlé 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclaré bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le-titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée iles ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre où faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive. du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe li, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages ‘existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
‘Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
5,1 Règl es :
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, ue si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges. :
2.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. ‘ Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté. modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3; Toute création d'ouvrages permanents où toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée ‘au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires. :
5.5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1| devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage :
Ceux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté d'autorisation.
S.7 : Déclaration de production:
En application du 4° de l'article R.823-11 du Code rural et de ‘la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l’ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1“ juillet de IanoEs précédente et le 30 juin de l’année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 132Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demni-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis {naissain/alevins, produits de demni-élevage/juvéniles ou autre) qu “l a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physique ou morale.
-En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle. :
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation e ivité annexe exe ; ivité _cipale : |
En application du I-1° de l' article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l' autorisation : d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 de ce même code ‘en précisant, le cas échéänt, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion,pe description comprend la liste des produits aquacoles issus de l‘exploitation et des accompagne- ments autorisés ;
2 - la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l’activité).
:C iculier itati i raploïde :
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7. dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur. |
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
. 1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l’article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
2 - en.cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier. des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculiture,
. 8-en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 -dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° ‘de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
G-sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de {a décision d'octroi de l’autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due,
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité. publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indernnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du-code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et 1! du présenit cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 133Article 7 : Redevance domaniale
Z.1.: Le montant de la redevance est payé annuellement. II est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre Chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. |! est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.:
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée .dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans Un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l‘arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
2.2, Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modifi cation doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre. chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux .
8.1.: Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou.bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2,; Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au prof it du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche . maritime),
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte,
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impôts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou.pourrait être assujettie l'autorisation. |
Article 10 : Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le . Signature dutitulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 134ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
q—
Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
| Indication des lieux et des locaux
(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-
tion des locaux)
Description générale de l’activité
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
l’activité)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 135MYTILICULTURE - Morieux / Hillion (bassin n°6)
ANNEXE I
‘ (Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période _. | | d'amortissement
NEANT | NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins :
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des Charges.).
Description des | Coûts et | Date d'expiration de la | Contraintes ouvrages (1) amortissements prévus | période | particulières | d'amortissement LL . ‘NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) : D'autres constructions.
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de | de passage
Les bouchots ont des longueurs de 50, 100, 150 ou 200 mètres.
+ 190 pieux maximum par longueur de 100 mètres.
+ La hauteur maximale des pieux est fixée à 2, 50 mètres.
itions rel de bouch
Dispositions relatives aux chantiers à cordes :
+ Un chantier à corde a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne peut excéder 4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1°” naissains jusqu’au 15 décembre. .
+ Un chantier à cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés, avec l'ajout d'un chantier à cordes par unité d'exploitation.
° Les concessions seront balisées conformément aux prescriptions techniques générales ou particulières.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 136DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 137Uopeeo9p
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 138DDTM 22 - 22-2023-11-30-00006 - Arrêté n°263 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 139DDTM 22
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Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 140E
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DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté . Egalité Fraternité
Arrêté n° 264 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
: Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite:
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R:146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L12271 et L.211-2;
Vu le Code général de la propriété des personnes ESC EEE notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d''exploitation de cultures marines;
Mu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du LC ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif :aux directions départementales interministérielles :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets; à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures. marines ;
Vu l'arrêté Fr 6 juillet 2010 portant approbation du cahier dés. charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor;.
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
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172
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 141Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DÜFUMIER, . directeur départemental des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° SB23/0048 en date du 07/09/2023 ;
Vu les résultats des enquêtes publique et administrative :
Vu l'avis de la commission de cultures marines;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1°: SARL MYTILICOLE CREPIEUX - BLANCHARD -n° d'administré : SPR4620 , SIREN 37911931600014 , demeurant BON ABRI , 22120 HILLION, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Reclassement, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer. |
NUMÉRO| LOCALISATION CARACTERISTIQUES | LONGUEUR EXPIRATION ue LION
FAP Sur bouchot 02002146 | MORIEUX Elevage) - 600m | 10/02/2034 HILLION . DPM littoral(balançcement des marées)
Article 2 : Lés parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
° aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;. °__aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : La parcelle n°02002145 est annulée.
_ Article 4: Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant : Lo
- Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application « télérecours citoyen » accessible depuis le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
L'adjoint au chef du service
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CAC TREri
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Annexe à l'Arrêté N°264 du 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de ia concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2:
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l’autorisation-d'exploitation de cultures marinès en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité pour laquelle est accordée la présente autorisation.
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais'entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement -éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.923-31 du Code rural et de la pêche. | maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.
La demande de renouvellement “La être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article 5 : Obligations du titulaire
2.1 Règles générales :
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l’article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du. Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3; Toute. création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier äprès avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant norrnal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5,4: Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l’article R.923-13 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5,5: Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. 1! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d’accès à ses installations.
2.6 : Ï ières et droi :
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.
7: laration
En application du 4° de l'article R.923-1 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l’année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 145Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu fl a acquis au cours de la même période .
De même, le titulaire déclare, toujours pour l’ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d’une même entreprise par la même personne physiqué ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration-annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8. Activité de dégustation > activité
cipale :
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de f autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles i issus de l’exploitation et des accompagne- ments autorisés .
- la description des modalités d'exercice de l’activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l' te) description générale de l’activité).
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Le Citulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des. huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration .
Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuverit être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout nt par décision motivée du Préfet du CAES sans indemnité à la charge de L'État:
‘ 1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 31216 du Code rural et de la pêche maritime,
2 -en cas d'infraction à la réglementation générale des cuitures marines où aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à.la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l’environnement, :
4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6-si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans ies deux ans à compter de la. date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l’articie R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du ‘ recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique ét notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire. alnsi évincé a droit pour les investissements réalisés à uñe indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes |! et il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 146Article 7.: Redevance domaniale
Z.1.: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du. ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. I[ est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans Un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d’autorisation.; son montant est réduit à: une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
Z.2.: Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision -du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1.: Hormis les cas prévus à l’article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant. la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte: pour constater le transfert. :
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2,: Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au » profi it du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime), .
- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, |
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impêts
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers.
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Saint-Brieuc, le Signature du titulaire
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 147ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9- 2° du code rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
Indication des lieux et des locaux
(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-
tion des locaux)
Description générale de l'activité
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
l'activité)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 148MYTILICULTURE -— Morieux / Hillion (bassin n°6)
ANNEXE | .
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages. en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période | d'amortissement
NEANT NEANT
{1} Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
ANNEXE Il
(Art. 3 du cahier des charges.).
Description des | Coûts _et| Date d'expiration de la | Contraintes
ouvrages (1) amortissements prévus | période particulières
d'amortissement |
NEANT
(1) Préciser notamment s'il s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions.
. ANNEXE Ill
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits de passage
Les bouchots ont des longueurs de 50, 100, 150 ou 200 mètres.
+ 190 pieux maximum par tongueur de 100 mètres.
+ La hauteur maximale des pieux est fixée à 2,50 mètres.
Dispositions relatives aux chantiers à cordes :
+ Un chantier à corde a une longueur de 100 mètres. La longueur totale des cordes ne pout excéder 4 000 mètres. Les chantiers à cordes ne peuvent être utilisés que des 1° naissains' jusqu'au 15 décembre.
* Un chantier à cordes de 100 mètres par tranche de 600 mètres de bouchots concédés, avec l'ajout d'un chantier à cordes par unité d'exploitation.
Balisage ;
* Les concessions seront balisées conformément aux prescriptions techniques générales ou particulières.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 149DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 150..
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 151DDTM 22 - 22-2023-11-30-00007 - Arrêté n°264 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 152DDTM 22
22-2023-11-30-00008
Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 153EX. PREFET : |
DES CÔTES- Direction départementale D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n° 265 du 30/11/2023
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du domaine de l'État, notamment ses articles L.30 et L.31, R.53 à R.57 et R146 ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 et L.211-2; L
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4, R.2125-1 et R.2125-30 :
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231- 35 à R.231-59, R.237-4 ét R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de cultures marines ;
Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements.
Vu le décret du 30 mars 2022 nommant M. Stéphane ROUVÉ, Préfet des Côtes-d'Armor :
Vu l'arrêté du 6 juillét 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;
Vu l'arrêté du 11 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes-d'Armor ;
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor. gouv.fr
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 154Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature à M. Benoît DUFUMIER, directeur départemental des territoires.et de la mer ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2023 portant classement de salubrité des zones de production” des coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le département des Côtes-d'Armor;
Vu la décision du 9 novembre 2023 portant subdélégation de signature ;
Vu l'instruction du 31 janvier 2023 du commandant de la zone maritime Atlantique, _ portant avis conforme au titre de l'article R923-24 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la demande n° PL23/0151 en date du 29/08/2023. ;
Vu l'avis de la commission de cultures marines ; ‘
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRÊTE :
Article 1”: BAUDIT EARL -n° d'administré: SPR9566, SIREN 38777145400015 , demeurant ‘BP59, 17390 LA TREMBLADE, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Substitution à un tiers, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.
NUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION
Algues brunes,
10002599 | PORT LAZO LL See potence” 381.5 ares | 03/05/2036 PLOUEZEC (Elevage) _ DPM littoral(balancement des marées) _
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:
* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ; *__aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa notification, en déposant :
- Un récours gracieux auprès de |’ auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les. deux mois suivants;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Renries. La requête peut être adressée par voie électronique par le biais de l'application «télérecours citoyen » accessible depuis le site wwuw.telerecour:s.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture ét le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Faità Paimpol, le 30/11/2023
Pour le Préfet et par délégation
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 155EZOZ/SUvZ
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 156DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 157Annexe à l'Arrêté N°265 du 30/11/2023
du Préfet des Côtes-d'Armor
| CAHIER DES CHARGES
Article 1 : Définition de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
Article 2 :
Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de cultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté d'autorisation et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
Article 3 :
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée la présente autorisation..
Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d’une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 : Durée de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article’ R.923-31 du Code rural et de la pêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cuitures marines,
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.
Article S : Qtees du titulaire
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Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2: Le titulaire-est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l’objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3; Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par errêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la, remise en état après dommage accidentel.
5.4; Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de ia pêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5: Le titulaire ‘demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. I! devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : intes particuli droits Si
Ceux-ci sont décrits à l'annexe lil de l'arrêté d'autorisation.
5.7 : Déclaration de production :
En application, du 4° de f'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année précédente et le 30 juin de l’année en Cours.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 158Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu “il a acquis au cours de la même période :
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis (naissain/alevins, produits de derni-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.
Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l’ensemble des parcelles exploitées au sein d'une même entreprise par la même pérsonne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la cofnmunication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
à activité £
En application du 1-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'article R.923-9 de ce même code en DIRE anE le cas échéant, au minimum:
- la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta- __ tion, me description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne- ments En |
-Ja description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5'à 9 de l'arrêté ministériel du 7 dé- cembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
Article 6 : Retrait de l'autorisation d'exploitation de cultures marines prononcé par l'administration Par application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,
‘’2-en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines -ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,
3 - en Cas d'atteinte portée’ à la gestion ou la conservation d'une äire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du Code de l'environnement,
4 dans le cas où une entreprise n’exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve. exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du Code rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en éultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sanis préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l’article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l’article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et || du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l’article 5-3.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 159Article 7 : Redevance domaniale |
Z1,: Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1” janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans Un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montant est réduit à ‘une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.: Dans les cas prévus à l’article 5.3. du présent cahier des Cars l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
Z.3.; En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l’aquacuiture.
Article 8 : Devenir des ouvrages et remise en état des lleux
8.1,: Hormis les cas prévus à l’article 8.2. à l'expiration de l'autorisation fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pas l’objet d’üne ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulaire doivent être intégralement démolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulaire. qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour constater le transfert,
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaire . ou de ces ayants droit après misé en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2.: Les dispositions de l’article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:
- renouvellement au profit du bénéfi iciaire ou de ses ayants droit (article R 2923-31 du Code rural et de la pêche maritime),
- autorisation après vaçance dans les cas prévus à l’article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritime et ayant fait l'objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte, .
- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-382 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Impêts
Le titulaire supporte seul la charge de tous iles impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie l'autorisation.
Article 10 : Droits des tiers. |
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Paimpol, le Signature du titulaire (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 160ANNEXE V
(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l’activité principale (R.923-9- 2° du. code rural et de la pêche maritime)
[Liste des produits aquacoles issus de
l'exploitation
Liste des produits complémentaires
| Indication des lieux et des locaux
(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-
tion des locaux)
Description générale de l'activité
(Produits crus ou cuits, personnel dédié à
l'activité) nf
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 161Prescriptions PL élevage suréievé huîtres
ANNEXE |
(Art. 2 du cahier des charges.)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire.
Ouvrages appartenant à l'Etat (1) | Autres ouvrages (1) | Date d'expiration de la période | … h | d'amortissement
(1) Préciser notamment s'll s'agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres: constructions.
ANNEXE II
(Art. 3 du cahier des charges.)..
Description des. Coûts et | Date d'expiration de la | Contraintes particulières
ouvrages (1) amortissements prévus | période
d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s agit:
De terre-pleins ;
De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins); D'autres constructions. |
ANNEXE III
(Art. 5 du cahier des charges.)
Description des contraintes et droits. de pa passage :
Arrêté. préfectoral du 11 avril -2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines des Côtes d'Armor :
Les installations en forme de tables devront avoir une hauteur maximale de 1 mètre. Elles ne. pourront être installées à moins de 2-mètres du périmètre de la concession, sauf côtés des ‘concessions contigües à un chenal ou à une allée excédant 5 mètres de large et entre plusieurs concessions d'un même professionnel sous réserve du respect de la densité maximum.
Le nombre de poches devra être de 4020 au maximum à l'hectare.
La culture sur plus d’un étage par superposition des poches est interdite. La disposition verticale des barres de fer est interdite.
La culture à plat est interdite dans les allées et entre les installations surélevées.
DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 162DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 163UOREJEP9P
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DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 164DDTM 22 - 22-2023-11-30-00008 - Arrêté n°265 du 30/11/2023 portant autorisation d'exploitation de cultures marines 165DDTM 22
22-2023-12-12-00002
Arrêté portant délégation du droit de
préemption au profit de l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne pour la commune de
Langueux
DDTM 22 - 22-2023-12-12-00002 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Langueux 166PRÉFET
DES CÔTES- Direction départementale
ESRAOR des territoires et de la mer
Egalié Fraternité
Arrêté portant délégation du droit de préemption
au profit de l'Établissement public foncier de Bretagne
pour la commune de LANGUEUX
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH) et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et KR. 302-14 à R. 302-26:
Vule code dé l'urbanisme et notamment l'articel L. 21011, alinéa 2 :
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 prononçant la carence au titre de la période triennal 2020-2022 pour la commune de LANGUEUX;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Établissement public foncier (EPF) de HE en date du 28 novembre 2023. la convention cadre avec l'État :
Vu la convention-cadre signée le 7 décembre 2023 entre l’EPF de Bretagne et l'État relative aux modalités d'intervention de l'EPF de Bretagne en cas de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par le préfet sur les communes carencées au titre de la période triennale 2020-2022;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture;
ARRÊTE :
Article 1%: L'exercice du droit de préemption détenu par l'État, dans le cadre des dispositions de l’article L. 21011, alinéa 2, du.code de l'urbanisme, est délégué à l'EPF de Bretagne, dans les conditions définies par.la convention-cadre visée ci-dessus,. sur le territoire de la commune de LANGUEUX.
Place du général de Gaulle
BP 2370 -— 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor. gouv.fr
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DDTM 22 - 22-2023-12-12-00002 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Langueux 167Article 2 : L'EPF de Bretagne exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme et des autres textes en vigueur.
Article 3 : Conformément à l'article R. 421: du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le Tribunal administratif de Rennes — 3, contour de la Motte - 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État de la préfecture des Côtes-d'Armor.
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DDTM 22 - 22-2023-12-12-00002 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Langueux 168DDTM 22
22-2023-12-12-00003
Arrêté portant délégation du droit de
préemption au profit de l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne pour la commune de
Pleumeur-Bodou
DDTM 22 - 22-2023-12-12-00003 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Pleumeur-Bodou 169PRÉFET | DES CÔTES- Direction départementale
D'ARMOR des territoires et de la mer Liberté
Égalité Fraternité
Arrêté portant délégation du droit de préemption
au profit de l'Établissement public foncier de Bretagne
pour la commune de PLEUMEUR-BODOU
Le Préfet des Côtes-d'Armor
.Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH) et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et KR. 302-14 à R. 302-26 ;
. Vu le code de l'urbanisme et notamment l’articel L. 210-1, alinéa 2 ;
Vu la. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 prononçant la carence au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de PLEUMEUR-BODOU ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Établissement public foncier (EPF) de Bretagne en date du 28 novembre 2023 approuvant la convention cadre avec l'État ;
Vu la convention-cadre signée le 7 décembre 2023 entre l'EPF de Bretagne et l’État relative aux modalités d'intervention de l’EPF de Bretagne en cas de délégation de l'exercice du droit de préemption urbain par lé préfet sur les communes carencées au titre de la période triennale 2020-2022;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ::
ARRÊTE :
Article 1“: L'exercice du droit de préemption détenu par l'Etat, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2101, alinéa 2, du code de l'urbanisme, est délégué à l’EPF de Bretagne dans les conditions définies par la convention-cadre visée ci-dessus, sur: le territoire de la commune de PLEUMEUR-BODOU.
Place du général de Gaulle
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
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DDTM 22 - 22-2023-12-12-00003 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Pleumeur-Bodou 170Article 2 : L'EPF de Bretagne exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme et des autres textes en vigueur.
Article 3 : Conformément à l’article R. 4211 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le Tribunal administratif de Rennes — 3, contour de la Motte - 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur. départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc, le Ÿ.2 DEC, 2023
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DDTM 22 - 22-2023-12-12-00003 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Pleumeur-Bodou 171DDTM 22
22-2023-12-12-00004
Arrêté portant délégation du droit de
préemption au profit de l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne pour la commune de
Ploubezre
DDTM 22 - 22-2023-12-12-00004 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Ploubezre 172PRÉFET | . e
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Arrêté portant délégation du droit de préemption
au profit de l'Établissement public foncier de Bretagne
pour la commune de PLOUBEZRE
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH) et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et KR. 302-14 à R. 302-26 :
Vule code de l'urbanisme et notamment l'articel L. 210-1, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 prononçant la carence au titre de la période
triennale 2020-2022 pour la commune de PLOUBEZRE ;
Vu la délibérätion du conseil d'administration de l'Établissement public foncier (EPF) de Bretagne en date du 28 novembre 2023 approuvant la convention cadre avec l'État ;
Vu la convention-cadre signée le 7 décembre 2023 entre l'EPF de Bretagne et l'État relative
aux modalités d'intervention de l’EPF de Bretagne en cas de délégation de l'exercice du droit .de préemption urbain par le préfet sur les communes carencées au titre de la
période triennale 2020-2022 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE :
Article 1°’: L'exercice du droit de préemption détenu par l'Etat, dans le cadre des
dispositions de l'article L. 210-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, est délégué à l'EPF de
Bretagne dans les conditions définies par la convention-cadre visée ci-dessus, sur le
territoire de la commune de PLOUBEZRE.
Place du général de Gaulle .
BP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUC
www.cotes-darmor.gouv.fr
@ Prefet22 w Profet22
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DDTM 22 - 22-2023-12-12-00004 - Arrêté portant délégation du droit de préemption au profit de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne pour la commune de Ploubezre 173Article 2 : L'EPF de Bretagne exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme et des autres textes en vigueur.
Article 3 : Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le Tribunal administratif de Rennes — 3, contour de la Motte - 35044 RENNES CEDEX. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la.mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui.sera publié au recueil des actes administratifs de l'État de la préfecture des Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc, le 4 2 DEC. 2023
Le Fréfet,
NS OUVÉ
RE —
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