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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENEES- ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 99 - DECEMBRE 2013
http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.pyrenees- orientales.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE
Arrêté N °2013312-0001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité de l'immeuble sis 35 rue Alsace Lorraine 66500 Prades (parcelle BB 41) appartenant à M. El Habbi Nabil demeurant route de Saint Martin à Rivesaltes 66600 .................................... 1
Arrêté N °2013329-0002 - Arrêté préfectoral portant déclaration de mainlevée d'insalubrité du logement sis 21 rue du Castell 66170 St Féliu d'Avall (parcelle AS 523) appartenant à M. Iglesias Bruno, Bernard Résidant 52 bd Voltaire 13821 La Penne sur Huveaune .................................... 16
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE RESSOURCES
Arrêté N °2013332-0017 - Arrêté préfectoral portant approbation de la convention liant l'Association Perpignan Basket et la Société Anonyme Sportive
Professionnelle Perpignan Basket 66 l'Accent Catalan du Basket Féminin .................................... 25
Arrêté N °2013324-0007 - Arrêté préfectoral portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports - Promotion du 1er janvier 2014 .................................... 28
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Direction
Arrêté N °2013336-0023 - arrêté Préfectoral relatif au lancement d'une enquête "De Commodo et Incommodo" sur la commune d'Ille sur Têt en vue de la
suppression de 4 passages à niveau .................................... 31
Service eau et risques - SER
Arrêté N °2013331-0012 - Arrêté prorogeant la durée de la déclaration d'intérêt général relative à la réalisation de travaux de remise en état du ravin de la
Retxe à Ille- sur- Têt .................................... 35
Arrêté N °2013333-0002 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la pêche et réglementant certains modes de pêche dans le département des Pyrénées- Orientales pour l'année 2014 .................................... 38
Partenaires Etat Hors PO
Rectorat Académie Montpellier
Arrêté N °2013336-0020 - Arrêté portant création d'un service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l'enseignement secondaire (modificatif) .................................... 48
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Arrêté N °2013333-0001 - Arrêté conjoint des Préfets des Pyrénées- Orientales et de l'Ariège du 29 novembre 2013 réglementant la circulation des véhicules sur la route nationale n °20 entre le PR 98+0600 dans le département de l'Ariège et le PR14+0000 dans le département des Pyérénées- Orientales .................................... 50Arrêté N °2013336-0021 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA
MEDAILLE D'HONNEUR
AGRICOLE .................................... 53
Arrêté N °2013336-0022 - ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA
MEDAILLE D'HONNEUR
REGIONALE DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE .................................... 59
Sous- Préfecture de Prades
Arrêté N °2013319-0017 - AP portant retrait de la commune d'Eyne du SIVM de la haute vallée du Sègre pour la compétence petute enfance .................................... 71
Arrêté N °2013319-0018 - AP portant adhésion au SIS Capcir haut Conflent de la commune d'Eyne pour la compétence 4 relative àla crèche et au centre de loisirs de La Cabanasse .................................... 74
Unité Territoriale de la DIRECCTE
Arrêté N °2013333-0004 - Arrêté portant agrément d'un organisme de services à la personne : LSK JEUNESSE SARL 47, Boulevard Clémenceau 66000
PERPIGNAN,
représentée par M. Ludovic KUNTZMANN en sa qualité de gérant. .................................... 77
Autre N °2013333-0003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne : LSK JEUNESSE SARL 47, Boulevard Clémenceau 66000
PERPIGNAN,
représentée par M. Ludovic KUNTZMANN en sa qualité de gérant. .................................... 82FançaIsE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013312-0001
signé par SE
le 08 Novembre 2013
Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE
Anèé préftoml portant déclarion
dinsubrité de l'immeuble sis 35 mue Alsace
Lomine 66500 Pres (puvelle BB 411
appartenant à M. El Habbi Nabil demeurant
route de Saint Main à Rivesalies 66600
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Re De ALVU Favis de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 17 septembre 2013
consultée sur les déclarations d’insalubrité sur la réalité et les causes de l'insalubrité
de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier :
VU l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France
CONSIDERANT que 1” immeuble sis 35 rue Alsace Lorraine à Prades constitue un
danger pour la santé et la sécurité des occupants, notamment :
Dans Îles parties communes au moment des visites:
- Installation élecirique dangereuse présentant des risques pour la santé
et la sécurité des occupants,
- Revêtement des murs et plafonds très dégradés,
- Plusieurs marches de l’escalier abimées et pourraient entrainer un
risque de chute,
- Absence de porte d’entrée à l'immeuble, permettant l’entrée d'eaux
pluviales, la création d'humidité...
Les parties communes présentent des dysfonctionnements importants
pouvant entrainer un danger pour la santé et la sécurité des locataires.
- Anomalies électriques, présentant des risques pour la sécurité des
occupants,
- Présence de revêtements dégradés contenant du plomb,
- Ventilation inefficace dans les salles d’eau,
- Porte d’entrée des logements du 1° étage, cassées,
- Equipements sanitaires et de cuisine inutilisables.
CONSIDERANT que la Formation spécialisée du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) consultée
sur Îes déclarations d’insalubrité est d'avis qu'il est possible de remédier à
l’insalubrité de ce logement :
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leurs
délais d'exécution indiqués par le CODERST ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la
reconstruction ;
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page 2 sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 3Pré Ones "
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a ar PRES CrLa mainlievée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après la
constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites
pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration
tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
Les logements de l’immeuble visé ci-dessus ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 1331-28.2 du
code de la santé publique.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L 521.1 à L 521.3 -2 du Code de la
Construction et de l’Habitation, reproduits en annexe 1 du présent arrêté. Dans ce cas
celui -ci devra avoir informé le préfet des Pyrénées Orientales des offres
d'hébergement et de relogement qu’il aura faites pour se conformer à ses obligations
prévues par le code de la construction et de F’habitation avant Les 30 jours suivant la
notification de l’arrêté préfectoral.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du Code de la
Santé Publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation, reproduits respectivement en annexes 2 et 3.
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1.
ll sera également affiché à la mairie de PRADES, ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Le présent arrêté sera publié à [a conservation des hypothèques - bureau 2 - dont
dépend le logement aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des
Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet,
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page 4 sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 5Le rte ant pou éalement fre bu d'u ous Méca du
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Article 1,521)
Pour Fapplication du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux
à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
Particle L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, EL. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-
1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de
l'article L. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait
en tout ou partie imputable.
Article LS521-2
EL - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de
l'article EL. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de F'article L. S11-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à fa mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page 6 sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 7Page Ë
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le
loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de linsalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient
à nouveau redevable,
IL. - Dans les locaux visés au E, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril ou du constat de fa réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
IL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer où de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ
des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration
d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans Îles lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3.1
L - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511.3, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubnité au titre du IE de
l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à f'article L. 521-3.2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis
à sa charge.
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3$ rue alsace Lorraine - PRADES Page 7 sur 13
AFFêtE NS2013512-0007 - O2/T 32/2015IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des accupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrétés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page $ sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 9Page 19
Article 1821.32
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article EL. 511.1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123.3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que ke propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles EL. 1331-22 E. 1331-23 EL. 1331-24 L. 1331-26,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il
est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du IE.
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par Farticie L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
ke propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire où l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V, - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui
sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires où exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement
et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme
en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des I, I ou IEL, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou
du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article 1521-33
Pour assurer Île relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Ef de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département
peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441.2.3.
38 rue alsace Lorraine - FRADKES Page 9 sur 13
AFFêtE NS2013512-0007 - O2/T 32/2015Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées
en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental
prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441.1.2
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du ! ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du IH de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute
d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
Établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement
définitif.
Article 1521-34
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par Îles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute
structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition
de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus
tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la
mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de
la convention.
En Cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation
d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'État dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
3$ rue aîsace Lorraine - PRADES Page 10 sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 1Page 12
ANNEXE 2 : Code de la Santé Publique
Art. L. 1337-4
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 :
- fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter Îles
mesures prescrites en application du Il de l'article L, 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de
l'article L. 1331-23.
HE. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros:
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur Le fondement des articles L.
1331-22, L. 133}-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-i, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à Fhabitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fat, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331.23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-29, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 1931-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code
pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-396 du code pénal porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant
servi à commettre l'infraction.
VI - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-190 du code de la construction et de l'habitation.
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page 11 sur 13
AFFêtE NS2013512-0007 - O2/73/2015ANNEXE 3 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article L521-4
1 - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- En vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L. 521.1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- dé percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521.2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que Les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
HE - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par Les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131.39 du code
pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code.
Articie LIÉ1-6-1
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, où comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués où occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360
du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique
en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
35 rue alsace Lorraine - PRADES Page 12 sur 13
Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 13Page 4
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage où de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 où qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique et risque de satumisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'articie L. 1334-S du même code ;
toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation
ou à usage professionnel où commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente
où à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-Famende, selon les modalités prévues par l'article 131-386 du code pénal;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 89 et 9° de l'article 131-38 du même
code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur Le fonds de commerce ou sur
l'immeuble destiné à fhébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
38 rue alsace Lorraine - PRADES Page 14 sur #4
AFFêtE NS2013512-0007 - O2/T 32/2015Arrêté NS2013512-0007 - O2/T3/2015 Page 15Pme
FançaIsE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013329-0002
signé par SE
le 25 Novembre 2013
Délégation Territoriale de l'ARS
POLE SANTE
Anèé préfciol poaunt déclaration de
manlevee d'insalubnité du Logement sis 21 rue
du Castel 66170 St Féliu d'Avall (parcelle AS
523) appanerant à M. Iglesias Bruno, Bean
Résidant 52 bd Voltaire 13821 La Penne sur
Huveaune
Amie NARNIAan nn taus
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,
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SUR PROPOSTION enr ete Gt de Pére ds aesPage 18
ARRÊTE
ARTICLE 1
L’ arrêté préfectoral n° 2913273-0001 du 30 septembre 2013, déclarant insalubre
remédiable le logement situé 21 rue du castell 66170 Saint Feliu d’Avall avec
interdiction de relouer en l’état au départ de l’occupant, est abrogé.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié à monsieur IGLESIAS Bruno.
Ïl sera affiché à La mairie de Saint Feliu d’Avall ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 3
À compter de la notification du présent arrêté, le logement situé 21 rue du castell
66170 Saint Feliu d’avall, concerné par la présente procédure peut à nouveau être
utilisé aux fins d'habitation.
Dans le cas d’une éventuelle remise en location, les loyers ou indemnités d'occupation
seront à nouveau dûs.
ARTICLE 4
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire de SAINT FELIU D'AVALL
- M. le Procureur de la République,
- M. le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- Mme la Présidente du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des
Aides Financières Individuelles,
M. Le Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat
- M. le Directeur du Cornité Interprofessionnel du Logement.
M. le Président de Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération
ARTICLES
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (2°%
bureau) à la diligence et aux frais des propriétaires.
ARTICLE 6
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès
du Préfet des Pyrénées Orientales soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la
santé {Dhirection générale de la santé. KA 2 - 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07
SP). L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite,
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AFFêtÉ NS2013529-0002 - O2/73/2015Un rc peut émet te tar ut ina de
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ANNEXE 1 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS2}-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3.1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331.
23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et EL. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou
si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.
S11-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application
de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse
d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les
loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insslubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 511-1, Le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de maintevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de ta notification
de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
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AFFêtÉ NS2013529-0002 - O2/73/2015Lis ia ù mans same vert mn ip de cation de
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V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui
sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance,
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des [, I ou IIE, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L511-3-2
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de Farticlke L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction
prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 L. 1331-25,
L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de
l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupanis, sous réserve des dispositions du IL
HT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 où dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si là commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui
sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des EL Il ou IT, le juge peut être saisi d'une demande tendant À la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Page 6 sur 7
AFFêtÉ NS2013529-0002 - O2/73/2015ANNEXE 2 Ce an ane
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TrPage 24 AFFêtÉ NS2013529-0002 - O2/73/2015FançaIsE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013332-0017
signé par
Préfet
le 28 Novembre 2013
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
POLE RESSOURCES
Anêté préfectoral ponant approbation de la
convention lin l'Asocaion Perpienan
Basket ct li Sociélé Anomme Sportive
Professionnelle Perpienan Basket 66 l'Accent
Catalan du Basket Féminin
Ami ADDED Page2sà
ES Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRETE PREFECTORAL N° 2013332-0017
Portant approbation de la convention liant
l'Association Perpignan Basket et la Société Anonyme Sportive Professionnelle
Perpignan Basket 66 l’ Accent Catalan du Basket Féminin
Le Préfet des PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le Code du Sport notamment les articles L 122-1 et L 122-2 qui fixent les conditions
d’organisation des clubs sportifs professionnels ;
Vu le Code du Sport notamment l’article L 122-14 qui fixe les relations entre les associations
et les sociétés sportives ;
Vu le Code du Sport notamment l’article R 122-8 qui définit le contenu de la convention entre
l'association et la société sportive ;
Vu le Code du Sport notamment les articles R 122-9, R 122-10, R 122-11 et R 122-12 qui
fixent les conditions d'approbation de la convention par le Préfet de département :
Vu la demande du Président de l'Association Perpignan Basket proposant la convention entre
son association et la Société Anonyme Sportive Professionnelle (S.A.S.P.) Perpignan Basket
66 l'Accent Catalan du Basket Féminin à l'approbation préfectorale ;
Vu l’avis positif de la Fédération Française de Basketball du 26 novembre 2013 ;
Vu la convention liant l’Association Perpignan Basket et la Société Anonyme Sportive
Professionnelle (S.A.S.P.) Perpignan Basket 66 l’ Accent Catalan du Basket Féminin ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Orientales :
Page 6 Arrêté N°2013332-0017 - 02/12/2013ARRETE
Article 1: La convention liant l’Association Perpignan Basket et la Société Anonyme
Sportive Professionnelle (S.A.S.P.) Perpignan Basket 66 l’Accent Catalan du Basket Féminin
est approuvée.
Article 2 : La convention prend effet à la date de signature du présent arrêté. Elle prend fin le
30 juin 2018.
Article 3 :
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Orientales est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
Perpignan, le 28 novembre 2013
Le PREFET,
Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Pierre REGNAULT de la MOTHE
Adresse Postale : 16 bis cours Lazare Escarguel - BP 80930 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
COURRIEL : ddcs@pyrenees-orientales.gouv.fr
Téléphone : Direction Renseignements WWW.pyrenees-orientales.gouv.fr
Arrêté N°2013332-0017 - 02/12/2013 Page 27RérUnLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013324-0007
signé par
Préfet
le 20 Novembre 2013
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Amèté préfectoni portant aitriburion de la
Méduille de Bronze de la Jeunesse el des
Sports Promotion du Ler janvier 2014.
Pre Ami ADD ARSD ANT « (D/LDAOLSLiberté + Liberté + gelé à Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
ARRETE PREFECTORAL N° 2013324 - 0007
Portant attribution de la Médaille de Bronze
de la Jeunesse et des Sports
Promotion du ler JANVIER 2014
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 modifiant le décret n° 69-942 du 14
octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la Médaille de la
Jeunesse et des Sports ;
VU le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret 70-26 du 8 janvier 1970
relatif à la Médaille de la Jeunesse et des Sports ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions
Départementales Interministérielles ;
VU l'arrêté du 5 octobre 1987 de M. le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre
chargé de la Jeunesse et des Sports ;
VU l'arrêté du Premier Ministre du 1“ janvier 2010, nommant M. Eric DOAT,
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2010-148-0012 du 28 mai 2010 nommant les membres de la
commission départementale chargée d’examiner les candidatures de la médaille de bronze de
la Jeunesse et des sports ;
VU la circulaire d'application n° 87-197JS du 10 novembre 1987 relative au
remaniement du contingent des médailles et aux mesures de déconcentration en ce qui
concerne l’attribution de la médaille de Bronze ;
Sur proposition de M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale :
Adresse Postale : 16 bis cours Lazare Escarguel - BP 80930 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
COURRIEL : ddcs@pyrenees-orientales gouv.fr
Renseignements WWW. pyrenees-orientales. gouv.fr Téléphone : 04.68.81.78.00
Arrêté N°2013324-0007 - 02/12/2013 Page 29ARRETE
Article 1”: La médaille de bronze de la jeunesse et des sports est décernée aux personnes ci-après :
- ARCHAMBAUD André né le 17 juillet 1931 demeurant au 18, rue de la République — 66160 Le
Boulou
- AUSSET Caroline ép. BALAGUE née le 11 septembre 1966 demeurant au 25, rue des Ormes —
66200 Théza
- DELCLOS Lucile ép. NAVAJAS née le 17 février 1962 demeurant au 8, rue Beauséjour — 66000
Perpignan
- FERRAND Guy né le 16 janvier 1950 demeurant au 6, rue Madame de Sévigné — 66750 Saint
Cyprien
- JUBAL Guy né le 17 janvier 1944 demeurant au 22, route de Poujals — 66340 Osséja
- LASSOUREILLE Guy né le 9 août 1963 demeurant au 12, rue Pasteur — 66450 Pollestres
- LE PETIT Pascal né le 25 décembre 1957 demeurant au 27, rue de la Convention — 66700 Argelès-
Sur-Mer
- PAGET-BLANC Pascal né le 22 janvier 1971 demeurant au 45, Bd des Evadés — 66600 Port
Vendres
- PECH Alain né le 12 janvier 1953 demeurant Chemin des Garrigues — 66560 Ortaffa
- QUEVEDO-JOUE Sabrina née le 16 janvier 1980 demeurant au 20, rue du 14 juillet — 66670
Bages
- ROSAY Fabrice né le 10 décembre 1965 demeurant au 10, cours Lazare Escarguel — 66000
Perpignan
- SEDANO Aline née le 23 avril 1982 demeurant au 12, rue de Mexico — 66240 Saint Estève
- THURIAUX Jeanne ép. LELIEVRE née le 7 novembre 1973 demeurant Chemin du Mas Bellonte
— 66820 FUILLA
- ZEGHARI Ahmed né le 11 octobre 1972 demeurant 11, chemin de Garrieux — 66250 Saint Laurent
de La Salanque
Article 3: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, M. le Directeur de Cabinet, M. le
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne de
Pexécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
notifié aux récipiendaires.
Perpignan, le 20 novembre 2013
Signé
René BIDAL
Adresse Postale : 16 bis cours Lazare Escarguel - BP 80930 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
COURRIEL : ddcs@pyrenees-orientales.gouv.f
Page 30 Arrêté N°2013324-0007 - 02/12/2013RérUnLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013336-0023
Signé par
Directeur DDTM
Le 02 Décembre 2013
Direction Départementale des Territoires et de ki Mer
Direction
Cabinet et secrétariat de direction
amûté Préféctonl relaif au lancement dune
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PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013331-0012
signé par SE
le 27 Novembre 2013
Direction Départementale des Territoires et de La Mer
Service eau et risques = SER
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques
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dela préfecture des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1- DUREE DE LA DECLARATION D'INTERET GENERAL.
La url de I écaraion d'in général fée par l'atén°201320-001$ du 19 juillet 2013 pour ls Ava de rem en at du vin el Re à le ur où proroée ju 31 janvier 201.
ARTICLE 2 PUBLICITE
Le pren art ar inséré recueil des acts ain de a préfitre des Pyrénées Oricnls.
fr objet d'un fichage dans maire dll sur
ARTICLE 3: DÉLAIS FT VOIES DE RECOURS
Le présent am cu ascguible de rcous dant e run éminent content, ds
Le omis de rl 514$ dede de l'environnement
dans un li de deux mois ar Lettonie, à compter de sation;
Ÿéans un li de un an pars trs, à empter des publication où e so fichage à La rie de
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ARTICLE 4 - RÉSERVE ET DROITS DES TIERS.
Les ro des er nt demeurent prennent re
ARTICLE S-EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ
Monsieur le Scie Général de La Péétue des Pyrénés-Onemtls, Monsieu Je Maire del commune d'eau. Ti, Monur Le Dieter Dépaemenul des Tertre et ee Mer des Pyrénées Orientales,
Monsieur le Che du senc dépremeal de POfce National de En des Mieux Again
hars, chaeun en ce qui sonceme, de l'endaaion du présent am qu se publié au Rue es Ace anal de Prélcue des Pyrénes Orne
LEPREFET,
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RérUnLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013333-0002
Signé par
Directeur DDTM
le 29 Novembre 2013
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques = SER
Gestion de l'eau et des milieux aquatiques
Am préfectoral fiant les dates duveruns
et de cure de la péche et réglement
certins modes de pêche dans le département
des Pyrénées Orieles pour l'année 204
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VU propolion rieur corinne desc demontage, 2 cts 2013
VU ls propoiins éme par Fédaon Dépatiememale d Aciins pour La Ph
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VU conan a ue me nu, appli de 2012160 27 sen 2012,
SUR propos de Dur Dépaemeal es Tes de Merde Pyrénées;TITRE 1- PÉRIODES D'OUVERTURE
ARTICLE À ! CUVERTURE GÉNÉRALE
La période d'ouverture de la pêche dans le département des Pyrénées-Orientales est fixée pour les cours d'eau
de lère catégorie et pour le barrage de Vinça du samedi 08 mars 2014 au dimanche 21 septembre 2014 et
pour les eaux de 2ème catégorie toute l'année, sauf périodes d'ouvertures spécifiques.
ARTICLE 2 : CUVERTURES SPÉCIFIQUES
Conformément à l'arrêté permanent, la pratique de la pêche est autorisée dans le dénartement des Pyrénées-
Orientales pour les écrevisses, les grenouilles et toutes les espèces de poissons durant les périodes
d'ouverture ci-après :
Désignation des espèces Eaux de 1°" catégorie Eaux de 2°" catégorie te
Truite fario, saumon de fontaine,
omble chevalier, cristivomer, du 08/03/2014 au 21/99/2014 du 08/03/2014 au 21/09/2014
truites de mer.
du 01/01/2014 au 26/01/2614
Brochet ROUOS OI au OO À 01/05/2014 au 31/12/2014
Civelle, Esturgeon Pêche interdite toute l’année Pêche interdite toute l’année
Anguilles argentées Pêche interdite toute l’année Pêche interdite toute l’année
Les dates de pêche de l'anguille jaune pour 2014 seront fixées Anguilles jaunes (a nur sonne S : (R) par arrêté ministériel
Ecrevisses à pattes rouges, des
torrents, à pattes blanches et à Pêche tnterdite toute l’année Pêche interdite toute l’année
pattes grêles
Ecrevisses non autochtones :
Américaine, Signal (ou de du 08/03/2614 au 21/09/2014 Pêche autorisée toute l’année
Califommie} et de Louisiane (b)
du 08/03/2614 au 20/04/2014 du 01/01/2014 au 20/04/2014
Grenouiles vertes et rousses du 21/06/2014 au 21/09/2014 | du 21/06/2014 au 24/09/2014
Tous poissons non mentionnés ci-
avant {truites arc-en-ciel, alose,
lamproie autres poissons vivant du 08/03/2014 au 21/09/2014 du 01/01/2014 au 31/12/2014
alternativement dans les eaux
douces et dans [es eaux salées}
% Tout poisson capturé en dehors de sa période d’ouverture spécifique, par quelque procédé que ce soit, doit
être immédiatement remis à l'eau.
{a} w La pêche à l’anguille est interdite la nuit. Les pêcheurs ont l'obligation de tenir un carnet de captures.
(b} © Pour les écrevisses non autochtones la pêche peut s'exercer à l’aide de 6 balances maximum par
personne (pour Les balances : diamètre 30 cm et maille minimale 10 mm},
La pêche est autorisée sans taille minimale de capture ni quota, seul le transport des écrevisses vivantes est
interdit.
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Page 49 Arrêté NOOI3S3-0002 - O2/12R2013una cm mens car me
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ee neeARTICLE 9 : PÊCHE DE LA CARPE LA NUIT
La pêche de la carpe la nuit est autorisée du ler janvier au 31 décembre dans les conditions suivantes :
1} - Lieux de pêche :
Grand Plan d’eau de Villeneuve de la Raho :
- dans la partie comprise entre la digue du plan d'eau touristique et la pointe dite des planches à voiles (S0G
mètres} et. au sud {sur À S0 mètres) dans la partie commençant à 50 mètres de la digue du plan d’eau
écologique et allant en direction de la porte de Bages, jusqu'à la fin de la plage (au départ de la digue du
grand plan d'eau),
- depuis le nouvel ernplacement du panneau réserve de pêche de la porte de Bages, jusqu’à une distance de
150 mètres en direction du plan d’eau écologique.
Plan d’eau du barrage sur l’Aoly:
- dans la partie du barrage de l’Agly située en aval du pont de Caramany, en rive gauche, au Heu dit Coudala
{partie matérialisée par des panneaux),
- ainsi que dans la partie située entre le ravin del Rach (linute amont) et le ravin del Cari de Saint Paul
{limite aval}, sur une longueur de 750 mètres, en rive gauche,
- ét ensuite en tête du plan d’eau sur la rive gauche, sur une longueur de 1 100 rmètres, située entre l’ouvrage
placé en aval du pont d'Ansignan (limite amont) et la limite communale d’Ansignan matérialisée par des
panneaux (Hirnite aval).
Plan d’eau de Villelongue dels Monts :
- sur une distance de 100 mêtres dans la partie Est située face à l’île du plan d’eau,
- sur une distance de 500 rnêtres dans la partie Quest située entre la pointe de la réserve et la descente à
moutons.
2) - Appâts :
Seuls sont autorisés Les appâts d’origine végétale.
3} - No Kill :
Sur ces mêmes parcours aucune carpe ne peut être maintenue en captivité ou transportée ; seule la pratique
du No Kill est autorisée.
ARTICLE 10 : UTILISATION DE L'ASTICOT
L'emploi de l'asticot est interdit dans les eaux de première catégorie à l'exception des parties de cours d’eau
Ci-dessous où 1l est autorisé sans amoOrçage :
- la Têt, du Pont de Catilar sur la RD 619 vers l'aval, y compris le plan d’eau du barrage de Vinça,
- le Tech, de l'usine du Pas du Loup vers laval.
ÂRTICLE ÊÉ : PÊCIHE EN 8ARQUE SUR LE PLAN D'EAL DU BARRAGE SUR L’AGLY
La pêche en barque est autorisée selon les modalités défimies par le règlement intérieur de la Fédération sur
l'ensemble du plan d’eau.
Dans la zone de protection de l’ouvrage, la pêche depuis la rive et la pêche en barque sont interdites.
La limite amont est fixée devant l'ouvrage situé à l'aval du pont d’Ansignan.
Arrêté NS2013333-0002 - 0271220173 Page 45FER mon nr a do me
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PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013336-0020
signé par
Le Recteur de l'Académie de Montpellier
le 02 Décembre 2013
Partenaires Etat Hors PO
Rectorat Académie Montpellier
AArrèté ponant création dun service
imterdépañementl de sestion des bourses des
éves de lencisement secondaire
émodifieai
Pages Amis ADD RAS (DUOacadémie
Montpellier
MINISTÈRE DI
L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DI
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES BOURSES
DES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
VU le code de l'éducation, notamment ses articles R222-24, R222-G6-1, R222-36-8,
D531-8 à D531-11, R581-25, D531-29, R531-38, R531-34 et D581-37 à D531-40 ;
VU le décret du 3 octobre 2013 portant nomination de Mme Armande LE PELLEC
MULLER en qualité de Recteur de l'académie de Montpellier ;
VU le décret du 15 novembre 2013, portant nomination de M. Christian PATOZ dans
les fonctions de directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale du Gard à compter du 1° décembre 2018 ;
VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à Ibrganisation académique.
ARRETE
ARTICLE ! :
L'alinéa 1°” de l’article II de l'arrêté du 9 juin 2012 est modifié en ce sens :
AU LIEU DE :
Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement secondaire
de l'académie de Montpellier est placé sous la responsabilité de M. Jean GUTIERREZ, directeur
académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département du Gard.
LIRE :
Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l'enseignement secondaire
de l'académie de Montpellier est placé sous là responsabilité de M. Christian PATOZ, directeur
académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département du Gard.
ARTICLE Il :
Le présent arrêté sera publié sur le site académique et aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Languedoc-Roussillon et des préfectures des départements de l'Aude, du
Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales,
ARTICLE Ill :
Le secrétaire général de l'académie et le directeur académique des services de l'éducation
nationale du département du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2013
Le Recteur
signé
Armande LE PELLEC MULLER
Arrêté N°2013336-0020 - 02/122013 Page 49Pages
RérUnLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013333-0001
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Bureau du Cabinet
Anêté conjoint des Préfts des Pyrénéar
Orientales et de l'Ariège du 29 novembre 2013
réghementant La cirulation des véhicules au La
roue natorale n 20 enr le PR 980600
dans le dépanement de l'Ariège et le
PRIHO00O dns le déparement des
nées Orientales
Ami ADD ANE « CDALDAOLSLiber + Égal =
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFETS DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ET DE L'ARIÈGE
Cabiness des Préfets =
SIDPC
Arrêté conjoint des préfets des Pyrénées-Orientales et de
l'Ariège du 29 novembre 2013 réglementant la circulation des
véhicules sur la route nationale n° 20 entre le PR 9810600
dans le département de l'Ariège et le PR 14+0000 dans le
département des Pyrénées Orientales.
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
autorité administrative chargée de la sécurité,
et
le Préfet de l'Ariège,
Chevalier de la Légion d'honneur.
Chevalier de l'ordre national du mérite.
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière :
VU le décret n° 204-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
Faction des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;
VU le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes :
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la circulaire ministérielle n° 96-14 du 6 février 1996 relative à l'exploitation sous chantie:
VU la circulaire n° 97-52 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tou
1997 relative au schéma directeur d'exploitation de la route ;
VU l'arrêté conjoint des préfets des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège du 12 novembre 2012 réglementant la
cireulation des véhicules dans la traversée du tunnel routier du Puymorens (RN 20) ;
VU l'arrêté préfectoral conjoint du 12 novembre 2012 réglementant l'exploitation sous chantier du tunnel routier du Puymurens (AN 20) dans la traversée des départements de l'Ariège et des Pyrénées-
Orientales ;
VU la demande du 25 novembre 2013 présentée par la société ASF VINCI Autoroutes et le dossier
d'exploitation sous chantier annexé (intersaison 2013-2014) ;
VU l'avis du directeur interdépartemental des routes Sud-Ouest du 26 novembre 2013 ;
Considérant que la réalisation des travaux de modernisation du tunnel routier du Puymorens, plus
particulièrement les travaux de génie civil dans les futurs abris Al, A2 et A3, nécessitent la mise en
place de dispositions spécifiques pour assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des collaborateurs
de la société ASF VINCI Autoroutes et des entreprises chargées de l'exécution desdits travaux ;
SUR proposition des directeurs de cabinet des préfets des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège ;
ARRÊTENT
Art, 1°, — Les travaux de modernisation du tunnel routier du Puymorens susvisés, réalisés par la société ASF
VINCI Autoroutes, sont programmés durant la période allant du lundi 2 décembre 2013 au mardi 15 avril
2014, I n'y aura cependant pas de travaux :
+ Pendant les week-ends
+ Pendant les jours « hors chantiers » ;
+ Pendant les vacances scolaires.
me du 28 mai
Hôtel de ia Préfecture - 24 quai Sadi Carnot - 46951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66. : Fax 04.68.34.28.14. - wwmpyrenees-orlentales.pref gouv.fr
Arrêt N°2DISEREND = OD/L2PONS Pie 51du 12 novembre 2012 réglementant 2. Par dérogation aux articles 6 et 8 de l'arrêté préfectoral conjoi
l'exploitation sous chantier du tunnel routier du Puymoren:
+ dans le seul cas de l'alternat localisé du PM -70 au PM 1000 de feux à feux, la longueur maximale de la zone de restriction sera supérieure à 800 m et le balisage de chantier n'excédera pas les 1000 m de longueur. Les éventuels autres alternats mis en place en tunnel, une fois levé cet alternat de 1000 m, auront une longueur maximale de restriction de 800 m, conformément à l'arrêté préfectoral conjoint en vigueur ;
+ pour les chantiers empiétant sur une voie de circulation, la vitesse maximale autorisée sera réduite à 30 km/h au droit du chantier situé dans le tunnel et sur l'ensemble des plateformes, la vitesse dans le reste de l'ouvrage étant réduite à 0 kméh ;
+ pour les chantiers n'empiétant pas sur les voies de circulation, la vitesse maximale autorisée sera réduite à 50 km/h dans l'ouvrage.
Art._3, — Par dérogation à l'article 1” de l'arrêté préfectoral conjoint du 12 novembre 2012 fixant les prescriptions particulières d'exploitation complémentaires prévues dans le cadre du renouvellement de l'autorisation d'exploiter le tunnel routier du Puymorens
+ les véhicules de chantier de hauteur supérieure à 3,50 m et les véhicules de chantier transportant plus de & personnes (on compris le conducteur) ne seront pas soumis au dispositif d'alternat et de régulation du trafic existant mis en place sur les plateformes.
Art. 4. — Le dispositif d'alternat et de régulation du trafic existant mis en place sur les plateformes, cité à
l'article 3, sera levé dés lors que le risque avalancheux sur la plateforme Nord est avéré (niveau B où supérieur du bulletin spécifique d'accès à l'Andorre établi par Météo-France) De plus, dans le cas d'alternats avec feux en tête Nord, la société ASF VINCI Autoroutes fera lever l'alternat de chantier dans les 3 heures :
+ lorsque le risque avalancheux sur la plateforme Nord est avéré (niveau B où supérieur du bulletin spécifique accès à la Principauté d'Andorre établi par Météo-France).
+ en as d'événement neigeux important (niveau 2 ou supérieur du même bulletin spécifique)
Durant la période définie à l'article 1" ci-dessus, la société ASF VINCI Autoroutes s'assurera que le trafic de pointe dans le tunnel du Puymorens ne génère pas une file d'attente à l'alternat qui pourrait s'étendre hors du réseau concédé, en particulier en tête Nord (au droit du carrefour RN 20 / RN 420), notamment an cas de risque avalancheux avéré ou d'événement neigeux important définis à l'article 4
Ant. 6. — La signalisation du chantier située dans le tunnel routier du Puymorens sera conforme aux prescriptions des instructions ministérielles sur la signalisation routière (livre 1, 8* partie, signalisation temporaire). Elle sera mise en place et entretenue avant et pendant le chantier par la suciété ASF Vinci Autoroutes (centre d'entretien du Puymorens).
Art, 7, - Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 8, — Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, la directrice des services du cabinet du préfet de l'Ariège, les commandants des groupements de gendarmerie des départements précités, le directeur imerdéparremental des routes Sud-Ouest, les directeurs départementaux des territoires de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales, les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours des départements précités, les maires des communes de Porta, Porté-Puymorens et l'Hospitalet-près-l'Andorre ainsi que le directeur régional d'exploitation Aquitaine Midi-Pyrénées ASF Vinci Autoroutes sont chargé: chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au concessionnaire et publié au reeueil des actes administratifs des préfectures des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège.
Fait à Perpignan, le 29 novembre 2013.
Le Préfe nées-Drientales, Le Préfet de l'Ariège,
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PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013336-0021
signé par
Préfet
Le 02 Décembre 2013
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Bureau du Cabinet
ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE
LA MEDAILLE D'HONNEUR AGRICOLE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
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portant attribution de la Médaille d'Honneur Agricole
LE PREFET DU DEPARTEMENT PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
VU le décret 76-422 du 10 mai 1976 relatif à la médaille d'honneur agricole ;
VU l'arrêté du 08 juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux préfets ;
VU le Décret 84-1110 du 11 décembre 1984 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur agricole ;
A l'occasion de la promotion du 1* janvier 2014;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture,
ARRETE
Les Médailles d'Honneur Agricole sont décernées aux personnes dont les noms
cent dans les annexes suivantes : appai
- MÉDAILLE GRAND OR : Annexe n°1
- MÉDAILLE OR : Annexe n°2
- MÉDAILLE VERMEIL : Annexe n°3
- MÉDAILLE ARGENT : Annexe n°4
ARTICLE 2 : Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet de la Préfecture est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture
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PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013336-0022
signé par
Préfet
Le 02 Décembre 2013
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Cabinet
Bureau du Cabinet
ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE
LA MEDAILLE D'HONNEUR REGIONALE
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE.
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Préfecture
Cabinet du Préfet
Bureau du Cabinet
Dossier suis par :
Mine Marion CARBONNET
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0480122018
mail: marion carbonnet@
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Arrêté n°
portant attribution de la Médaille d'Honneur
Régionale, Départementale et Communale
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la Médaille d'Honneur Régionale,
Départementale et Communale ;
VU le décret n° 88-309 du 28 mars 1988, relatif à la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale
et Communale ;
VU le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005, relatif à la Médaille d'Honneur Régionale,
Départementale et Communale :
VU la circulaire NOR/INT/00103C du 6 décembre 2006 de M. le Ministre d'Etat, Ministre de
l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire ;
VU la circulaire NOR/10C/16691C du 15 juillet 2009 de M. le Mi
et des Collectivités Territoriales ;
tre de l'Intérieur, de l'Outre-mer
A l'occasion de Ia promotion du O1 janvier 2014 :
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1: Les Médailles d'honneur Régionales, Départementales et Communales sont
décernées aux titulaires de mandats électifs dont les noms suivent :
- MÉDAILLE OR :
M: Hubert TENAS, adjoint au maire de SERRALONGUE
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Mme Bernadette CARDIN-MADERN, Elu aux affaires sociales au CCAS de Toulouges
M. Fernand ROIG, Conseiller municipal de Corbère et Président du SYDETOM 66
- MÉDAILLE ARGENT :
M. Jean-Paul ALDUY, Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée
Mme Amélie BAUMGARTNER, Conseillère municipale de Corneilla del Vercol
M. Patrick LAFITTE, Conseiller municipal de Corneilla del Vercol
Article 2 : Les Médailles d'honneur Régionales, Départementales et Communales sont décernées
aux fonctionnaires et agents des collectivités locales dont les noms apparaissent dans les annexes
suivantes :
- MÉDAILLE OR : Annexe n°1
- MÉDAILLE VERMEIL : Annexe n°2
- MÉDAILLE ARGENT : Annexe n°3
Article 3 : Monsieur le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Perpignan, le
RÜné BIDAL
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Arrêté N°2013336-0022 - 02/12/2013 Page 66IuoR1Y SITEPOIN
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PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013319-0017
signé par
Sous- Préfet de Prades
le 15 Novembre 2013
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Sous- Préfecture de Prades
AP portant retrait de La commune d'Eyne du
SIVM de la au vallée du Sen pour la
compétence petule enliunce
Ari ADDED « CRALDAOLS Page?EE 2 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS PREFECTURE DE PRADES
Prades, le 15 novembre 2013 Bureau
des affaires communales
affaire suivie par :
Anne Marie GERMAIN
AP retrait eme.odl
Tél. : 04.68.05.39,32
Fax: : 04.68.96.29.35
anne-marie.germain@pyrences- ARRETE PREFECTORAL N°109/2013 orientales.pref. gouv.fr . portant retrait
de la commune d'Eyne du SIVM de la
haute vallée du Sègre pour la compétence petite enfance
Le Préfet des Pyrénées Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-19 ;
VU le décret du 15 juillet 2013 nommant Madame Mireille Bossy en qualité de Sous-
Préfète de Prades ;
VU l’arrêté préfectoral n°2013200-0016 du 19 juillet 2013 portant délégation de signature à Mme
Mireille Bossy, Sous Préfet de Prades ;
VU Parrêté préfectoral du 15 juin 1971 instituant le syndicat ;
VU les arrêtés modificatifs ultérieurs ;
VU la délibération du conseil municipal d'Eyne sollicitant le retrait de la commune du syndicat
pour la compétence petite enfance ;
VU les délibérations concordantes du conseil syndical et des communes membres se prononçant
favorablement sur cette demande :
Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Prades,
Adresse Postale : 177 avenue du Général de Gaulle - 66501 PRADES CEDEX
Téléphone : “Standard 04.68.05.39.39 Renselgnements : Swww.pyrenees-orientales.pref gouv.fr}
SERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67
Page 72 Arrêté N°2013319-0017 - 02/12/2013ARRETE
Article 1er : est autorisé, sous la réserve des droits des tiers, le retrait de la commune d'Eyne du
SIVM de la haute vallée du Sègre pour la compétence petite enfance :
Article 2 : un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.
Article 3 : Madame la Sous-Préfète de Prades, Monsieur le Président du SIVM de la haute vallée du
Sègre, Messieurs les Maires des communes membres et Monsieur le Trésorier du Syndicat sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.
PRADES, le 15 novembre 2013
LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
la Sous Préfète de Prades
{ a
Arrêté N°2013319-0017 - 02/12/2013 Page 73Pre 7l
RérUnLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013319-0018
signé par
Sous- Préfet de Prades
le 15 Novembre 2013
Préfecture des Pyrénées- Orientales
Sous- Préfecture de Prades
AP pont adhésion au SIS. Capeir haut
Conflent de La commune
compétence 4 relative la crèche et au centre
de loisirs de La Cabanasse
Amine ADD OANIR(RAIDS7
| $ h | Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
SOUS PREFECTURE DE PRADES
Prades, le 15 novembre 2013
Bureau des affaires communales
affaire suivie par :
Anne Marie GERMAIN
AP adhesion eme .odt
Tél. : 04.68.05.39.32
Fax: : 04.68.96.29,35
orientales.pref.gouv.fr . . portant adhésion
de la commune d'Eyne au SIS Capcir
haut Conflent pour la compétence 4 relative à la crèche et
au centre de loisirs de La Cabanasse
Le Préfet des Pyrénées Orientales
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-18 ;
VU le décret du 15 juillet 2013 nommant Madame Mireille Bossy en qualité de Sous-
Préfète de Prades ;
VU l'arrêté préfectoral n°2013200-0016 du 19 juillet 2013 portant délégation de signature à Mme
Mireille Bossy, Sous Préfet de Prades ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 mai 1966 instituant le syndicat ;
VU les arrêtés modificatifs ultérieurs ;
VU Ia délibération du conseil municipal d'Eyne sollicitant l'adhésion de la commune au syndicat
pour la compétence 4 relative à la crèche et au centre de loisirs de La Cabanasse ;
VU les délibérations du conseil syndical et des communes membres se prononçant favorablement
sur cette demande ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée sont acquises ;
SUR PROPOSITION de Madame la Sous-Préfète de PRADES,
Adresse Postale : 177 avenue du Général de Gaulle - 66501 PRADES CEDEX
Téléphone : «Standard 04.68.05.39.39 Renseignements : “www.pyrenees-orientales pref.gouv fr/
©S$ERVEUR VOCAL 04.68.51.66.67
Arrêté N°2013319-0018 - 02/12/2013 Page 75ARRETE
Article er : est autorisée l'adhésion de la commune d'Eyne au SIS du Capcir et du haut Conflent
pour la compétence 4 relative à la crèche et au centre de loisirs de La Cabanasse.
Article 2 : un exemplaire des délibérations susvisées demeurera annexé au présent arrêté.
Article 3 : Madame la Sous-Préfète de Prades, Monsieur le Président du SIS du Capcir et du haut
Conflent, Mesdames et Messieurs les Maires des communes membres et Monsieur le Trésorier du
Syndicat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation
La Sous Préfète de Prades
Æ _RR,
Mireille BOSSY
Page 76 Arrêté N°2013319-0018 - 02/12/2013FançaIsE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Arrêté n °2013333-0004
signé par
Chef d'unité territorial DIRECCTE
le 29 Novembre 2013
Unité Territoriale de la DIRECCTE
Antté portant serment dun organisme de
smices à ki penomne: LSK JEUNESSE
SARL 47, Boulevanl Clémenceau 66000
PERPIGNAN, représentée par M. Ludovic
KUNTZMANN en sa-qualilé de gérant.
Amine ADR CD/LDAOLS ParÈ
mx | Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
ARRETE N°
PORTANT D’AGREMENT
D'UN ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
AGREMENT: n° SAP : 792074346
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la légion d'honneur,
Vu Ja Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Vu lArticle 4 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1* décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Vu le Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2605 relatif à !’ Agence nationale des services à la personne.
Vu les articles L 7231-1 à L 7234-1 du code du travail.
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’Agrément Qualité prévu par
les articles L 7231-1 à L 7234-1 du code du travail.
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux chèques emploi-service universel et aux services à la personne
Vu l'arrêté préfectoral du Préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2012 portant délégation de
signature à Monsieur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon,
Vu l’arrêté du 03 septembre 2012 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à Madame la responsable
de l'Unité Territoriale des Pyrénées-Orientales de la Direccte du Languedoc-Roussillon,
Vu la demande d'agrément présentée le 3 juin 2013, complétée le 13 septembre 2013 par la SARL LSK JEUNESSE dont le siège social est situé 47, Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN et représentée par Monsieur Ludovic KUNTZMANNen sa qualité de gérant.
Sur proposition de la responsable de l’unité territoriale des Pyrénées Orientales DIRECCTE Languedoc Roussillon.
Agrément n° SAP 7902074346
Page 78 Arrêté N°2013333-0004 - 02/12/2013ARRETE :
ARTICLE 1ER :
La SARL LSK JEUNESSE est agréée conformément aux dispositions des articles L7231-1 à L 7234-1
et R7232-1 à R 7232-17 du Code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes sur le
territoire du département des Pyrénées Orientales.
ARTICLE2 :
Le présent agrément demeure valable à compter du 29 novembre 2013 pour une durée de cinq ans. La
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d'agrément.
Pour les organismes certifiés l’agrément sera renouvelé tacitement dès lors que le champ et le
référentiel qualité de la certification répondent aux prescriptions légales et réglementaires relatives
aux services à la personne.
ARTICLE 3 :
La SARL LSK JEUNESSE est agréée pour l’activité suivante :
- Activités prestataires
ARTICLE 4
La SARL LSK JEUNESSE est agréée pour effectuer les prestations suivantes :
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
- Garde d’enfants à domicile, en dessous de trois ans
ARTICLE 5
Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d’intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que
celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la règlementation.
L'ouverture d’un nouvel établissement ou d’un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l’objet d’une information préalable auprès de l'unité
territoriale,
ARTICLE 6
L’agrément peut faire l’objet d’une décision de retrait dès lors que l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles
L 7231-1 à L 7234-1 et R 7232-1 à R 7232-17 du Code du Travail,
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail,
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément,
Agrément n° SAP 792074346
Arrêté N°2013333-0004 - 02/12/2013 Page 70- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ou de la qualification des intervenants,
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
ARTICLE 7 :
L'organisme de services à la personne s’engage à remplir les renseignements statistiques, mensuels et annuels, prévus par le logiciel NOVA affecté au suivi des services à la personne, ou demandés par la DIRECCTE Languedoc Roussillon - Unité Territoriale des Pyrénées Orientales.
ARTICLE 8 :
La responsable de l’unité Territoriale des Pyrénées Orientales est chargée, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées -Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 novembre 2013
P/Le Préfet des Pyrénées Orientales,
et par Subdélégation du Direccte
Languedoc-Roussillon,
La responsable de l'unité territoriale,
MORILLON-BOFILL
Agrément n° SAP 7902074346
Page 80 Arrêté N°2013333-0004 - 02/12/2013Arrêté N°2013333-0004 - 02/122013 Page 81Pes2
FançaIsE
PREFECTURE PYRENFES- ORIENTALES
Autre n °2013333-0003
signé par
Chef d'unité territorial DIRECCTE
le 29 Novembre 2013
Unité Territoriale de la DIRECCTE
Récépissé de déciraion d'un organisme de
semis à li penomne: LSK JEUNESSE
SARL 47, Boulevanl Clémenceau 66000
PERPIGNAN, représentée par M. Ludovic
KUNTZMANN en sa-qualilé de gérant.
aire NPRDA ERA 00/22E = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l'emploi
du Languedoc-Roussillon 5 ou Le : la . 4
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne Unité Territoriale : 4 4
des Pyrénées-Orientales enregistrée sous le numéro
Pôle3E
Services à la personne SAP n° 7902074346
et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail.
Téléphone : 04.11.64.30.14
Télécopie : 04.11.64.39.01
dd-66.oasp@direccte gouv.fr
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 201 Imodifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l'arrêté préfectoral du Préfet des Pyrénées-Orientales du 4 janvier 2012 portant délégation de signature à Monsicur le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, dut travail et de l'emploi,
Vu l'arrêté du 03 septembre 2012 portant subdélégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à Madame la responsable de l'Unité Territoriale des Pyrénées-Orientaies de la Direccte du Languedoc- Roussillon,
Le Préfet des Pyrénées-Orientales Chevalier de la légion d'honneur, et par délégation, la responsable de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales,
CONSTATE,
Qu'une demande d'agrément dans le cadre des services à la personne a été déposée auprès de l'unité territoriale des Pyrénées-Orientales de la DIRECCTE du Languedoc-Roussillon, le 3 juin 2013, complétée le 13 septembre 2013, par la SARL LSK JEUNESSE, représentée par Monsieur Ludovic KUNTZMANN en sa qualité de gérant, dont le siège social est situé, 47, Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN.
Et que cette demande comporte des activités du champ de l'agrément mais également hors champ de l'agrément
Cette déclaration a été enregistrée sous le n° SAP 792074346
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
-Activité prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes à l’exclusion de toute autre :
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) Unité Territoriale des Pyrénées-Orientales
76 bd Aristide Briand - BP 10056 - 66050 PERPIGNAN CEDEX - Standard ! 04.1 1.64.39.00 Travail Info Service : 0821 347 347 (0,12 € TTC/mn)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr- www redressement-productif. gouv.fr
SAP n°792074346 Autre N°2013333-0003 - 02/122013 Page 83“Entretien de la maison et travaux ménagers
“Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois ans
“Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
Les effets de la déclaration courent à compter du 2 avril 2013 et ne sont pas limités dans le temps.
Les activités agréées sont les suivantes à l'exclusion de toute autre :
“Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante)
“Garde d'enfants à domicile, en dessous de trois ans
Les activités agréées demeurent valables à compter du 29 novembre 2013 pour une durée de cinq
ans, soit jusqu’au 28 novembre 2018.
Ces prestations seront exclusivement réalisées au domicile des particuliers ou dans leur
environnement immédiat,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition, ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
L'enregistrement de la déclaration peut faire l’objet d’un retrait dans les conditions fixées aux
articles R. 7232-22 à R. 7232-24 du code du travail, si l’organisme :
"cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au 48, 5è, et 6è
de l’article R 7235-19 ou à l’article R 7232-21 (fourniture d’états mensuels d'activité,
tableau statistique annuel, bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée avant la fin de l’année de l’année en cours)
"exerce des activités autres que celles figurant dans la présente déclaration
Le retrait de l'enregistrement de la déclaration entraine la perte du bénéfice des dispositions de
Particle 7233-2 du code du travail et des dispositions de l’article L 241 10 du code de la sécurité
sociale.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de
retrait de l'enregistrement de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité territoriale des Pyrénées-Orientales qui modifiera le récépissé initial.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 29 novembre 2013
P/Le Préfet des Pyrénées Orientales,
et par Subdélégation du DIRECCTE
Languedoc-Roussillon,
La responsable de l'Unité Territoriale,
SAP n° 7929074346 Autre N°2013333-0003 - 02/122013