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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20190131 01
Document publié le Jeudi 31 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20190131 01)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
"À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 31 janvier 2019SOMMAIRE
PYRENEES-ORIENTALES DES PYRENEES-
ORIENTALES
SERVICE DE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
. Arrêté PREF/SCPPAT/2019029-0001 du 29/01/19 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises à la SAS (société à associé unique) POLE 17
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SER
. Arrêté DDTM-SER-2019016-0001 portant modifications des spécifications à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant la régularisation administrative et l’exploitation à des fins d’irrigation du forage F1 « le Verger de la Corregade » situé sur le territoire de la commune de Perpignan
. Arrêté DDTM-SER-2019016-0002 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le projet de réalisation du lotissement « les vues de Pontiliano » sur le territoire de la commune de PonteillaDIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBIQUES
. Arrêté du 15 janvier 2019 relatif au régime d’ouverture au public du service de la publicité foncière et de l’enregistrement 1er bureau, et du service de la publicité foncière 2ème bureauh |
Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Préfecture Service de la coordination des politiques publiques et de Pappui territorial Dossier suivi par : Claudie IDRAC
Perpignan, le
% Q
JAN.
201
Æ:
04.68.51.67.58
;
claudie.idrac
@pyrences-orientales.gouv.fr
ARRETE N° PREF
/SC
PPAT 2019 028
portant agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises à la SAS (société à associé unique) POLE 17
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Vu
la
directive
2005/60/CE
du Parlement
et
du
Conseil
du
26
octobre
2005
relative
à
la prévention
de
Putilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; VU le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171
;
VU
le
code
monétaire
et
financier,
notamment
les
articles
L561-2,
L561-37
à
L561-43
et
R561-39
à
R561-50 ; VU
lPordonnance
n°
2009-104
du
30
janvier
2009
relative
à
la
prévention
de
l’utilisation
du
système
financier aux
fins
de
blanchiment de
capitaux et de
financement du terrorisme,
notamment les
articles
9
et 20 ; VU
le
décret n°
2009-1535
du
10
décembre
2009
définissant
les
modalités
de
contrôle
du
respect
des
obligations relatives
à la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées
aux 8°,
9° et
15° de
l’article L561-2
du
code monétaire
et financier et relatif à la
commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ; VU
le
décret
n°
2009-1695
du
30
décembre
2009
relatif à
l’agrément
des
domiciliataires
d’entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles R123-166-1
à R123-166-5 du code de commerce) ;
VU
le
dossier
de
demande
d’agrément
prévu
à
l’article R123-166-2
du
code
de
commerce,
présenté
le
21 janvier 2019 par Mile Virginie BARRIER, agissant pour le compte de la SAS POLE 17, sise
17 avenue
Hermès - ZAE Los Palaus - 66170 MILLAS, en qualité de présidente ; VU Pattestation sur l’honneur de Mlle Virginie BARRIER du 15 janvier 2019, VU la déclaration de Mile Virginie BARRIER du
18 janvier 2019,
Adresse Postale
:
Téléphone
:
Hôtel de la Préfecture
— 24 quai Sad-Camot
- 66951
PERPIGNAN CEDEX
04.68.51.66.66
INTERNET :hip/Ann.pyrenes-orientales.pref.gouvifr
COURRIEL
:pref-contact@pyrenees-orientales.
gouv.frVU
les justificatifs
produits
pour
l’exercice
des
prestations
de
domiciliation
et
pour
l’honorabilité
des
dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts ou des droits de vote ; Considérant
que
la
SAS
POLE
17
dispose
d'un
établissement
principal
sis
17 avenue Hermès -
ZAE Los Palaus - 66170 MILLAS ;
Considérant que la
SAS POLE
17 dispose en ses locaux sis
17 avenue Hermès - ZAE Los Palaus - 66170
MILLAS,
d’une
pièce
propre
destinée
à
assurer
la
confidentialité
nécessaire
et
la
met
à
disposition
des
personnes
domiciliées,
pour
leur permettre
une réunion
régulière
des
organes
chargés
de
la
direction,
de
l'administration ou de la surveillance de
l'entreprise qui s’y domicilie ainsi que la tenue,
la conservation et
la
consultation
des
livres,
registres
et
documents
prescrits
par
les
lois
et
règlements,
conformément
notamment à l’article R123-168 du code de commerce ; Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE:
Article 1
: La SAS POLE 17 est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation.
Article
2
:
La
SAS
POLE
17
est
autorisée
à
exercer
l'activité
de
domiciliation
pour
son
établissement
principal sis 17 avenue Hermès - ZAE Los Palaus - 66170 MILLAS. Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent arrêté. Article 4 :
Tout changement
substantiel
dans
les
indications
prévues
à
l’article R.123-166-2
du
code
de
commerce
et
toute
création
d’établissement
secondaire
par
l’entreprise
domiciliataire
sont
portés
à
la
connaissance
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
R123-166-4
du
même code. Article 5 : Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R 123-166-2 du code de commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré. Article
6 :
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
est
chargé
de
l’exécution
du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.7
| . Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer an
Service de l’eau et des risques Perpignan, le 16 JAN 2019
Unité Police de l’eau et des
pilleux aqurdques ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°99Tn /sER}t 044 016 {000 4 portant modifications des spécifications à déclaration
au titre de l’article L.214-3 du code de
lenvironnement concernant la régularisation
administrative et l’exploitation à des fins d’irrigation
du forage F1 « le Verger de la Corregade », situé sur
le territoire de la commune de Perpignan
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement ;
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée,
approuvé le 03 décembre 2015 ;
Vu le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée, approuvé le 07
décembre 2015 et entré en vigueur le 23 décembre 2015 ;
Vu le décret du 09 mai 2018 portant nomination du préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu les arrêtés modifiés du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 10-055 du 08 février 2010 portant classement en zone de répartition des eaux
(ZRE) dans le bassin Rhône-Méditerranée, l’arrêté préfectoral n° 2010172-0015 du 21 juin 2010, modifiant
l'arrêté n° 3471/2003 du 03 novembre 2003 constatant la liste des communes incluses dans la ZRE de
l’aquifère Pliocène du Roussillon ;
Vu l'arrêté préfectoral PREF-COOR-N° 2018155-019 du 04 juin 2018 portant délégation de signature à
M. Philippe JUNQUET, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision du 7 septembre 2018 portant subdélégation de signature pour l’application de l’arrêté
préfectoral de délégation de signatures susmentionné ;
Vu la déclaration déposée le 28 mars 2018 par «le Verger de la Corregade », enregistrée sous le
n° 66-2018-00047, pour la régularisation administrative et l’exploitation à des fins d’irrigation du forage F1
« le Verger de la Corregade », situé sur le territoire de la commune de Perpignan ;
Vu le récépissé n° 21/2016 du 1 juillet 2016 et l’accord en date du 05 août 2016 sur le dossier de
déclaration susmentionné ;
Vu le courrier en date du 10 septembre 2018, portant à la connaissance du pétitionnaire le projet d’arrêté
statuant sur sa demande et lui octroyant un délai réglementaire de 3 mois pour émettre un avis sur ce projet
d’arrêté ;
Vu le courrier en date du 18 décembre 2018, adressant au pétitionnaire le projet d’arrêté de prescriptions
spécifiques, octroyant un nouveau délai de 15 jours pour transmettre ses observations ;
Adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Téléphone / Télécopie : +33 (0M4.68.38.12.34 / +33 (0)4.68.38.11.29 Renseignements : Internet : www pyrenees-orientales gouv.fr
horaires d'ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00 Courriel : ddtm@pyrenees-orientales gouv.frVu l'absence d'observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;
Considérant que l’aquifère exploité par le forage du Verger de la Corregade est classé en zone de répartition
des eaux (ZRE) ;
Considérant que la masse d’eau concernée par le prélèvement est le Multicouche pliocène du Roussillon, en
déficit constant ;
Considérant que l’ouvrage à régulariser est un ouvrage ancien dont l’exploitation date de 1983 :
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée
de la ressource en eau ;
Considérant que la préservation des intérêts visés à l’article L.211-1 et suivants du code de
l’environnement, ainsi que les orientations fondamentales du SDAGE susmentionné, nécessitent l’ensemble
des prescriptions spécifiques ci-après ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales :
Arrête :
Titre I : OBJET DE LA DÉCLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte au Verger de la Corregade de sa déclaration, en application de l’article L 214-3 du code de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant :
Régularisation administrative et exploitation à des fins d'irrigation du forage F1
«le Verger de la Corregade », situé sur le territoire de la commune de Perpignan
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques du tableau de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondants
Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté
en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou F : Arrêté du 11 ; a : Déclaration en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les septembre 2003
eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d’eau. (D)
1.1.1.0
Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes Arrêté du 11
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, |, 3 1.1.2.0 ro CIS de RS . Déclaration septembre
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 2003/1.1.2.0
1° supérieur ou égal à 200 000 nr/an (A) UT
2° supérieur à 10 000 m°/an mais inférieur à 200 000 m°/an (D)
À l'exception des prélèvements faisant l ’objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu à l'article L. 214-9 du code de l’environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un Arrêté du 11 13.10 prélèvement total d'eau dans une zone ou des mesures permanentes de Déclaration septembre DT répartition quantitative instituée, notamment au titre de l’article L. 2003/1.3.1.0 211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils ; 1° capacité supérieure ou égale à 8 nr/h (4)
2° dans les autres cas (D)Titre II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales
Le déclarant respecte les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées
dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques
Le déclarant se conforme aux éléments du dossier de déclaration déposé le 28 mars 2018 et respecte les
prescriptions spécifiques suivantes :
- la réalisation du forage et son exploitation sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du
11 septembre 2003 modifié ;
- les parcelles non plantées (AX75 et AX214 sur la commune de Saint-Estève, d’une
superficie totale de 0,8143 ha) ne peuvent générer un prélèvement supplémentaire sur le
forage existant et ne peuvent donc, en l’état, être irriguées par ce même forage :
- en conséquence, la demande est autorisée sur la base des prélèvements existants, à savoir
pour un débit maximal de 5 m°/h, 70 m‘/jour en pointe et un prélèvement annuel de
7 484 m°.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées, exploitées et entretenues conformément aux
plans et contenu du dossier, non contraire aux dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et de nature à
entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être porté, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 7 : Durée de validité
Conformément à l’article R. 214-51 du code de l’environnement, cette autorisation cessera de produire effet
dans un délai de 3 ans à compter du jour de sa notification si le projet n’a pas été réalisé.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
- par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage en mairie
prévu au R.214-37 du code de l’environnement. Toutefois, si la mise en service delinstallation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage du présent
arrêté, le délai de recours continue jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette
mise en service ;
- par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent
arrêté lui a été notifié.
Article 9 : Publication et information des tiers
Conformément à l’article R. 214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la
mairie de la commune de Perpignan, pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet des Services de l’État dans les Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 10: Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Le Maire de la commune de Perpignan,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
P/ Le Directeur départemental
des territoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du service de l’eau
risques
Nicolas RASSONPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Teriores et de la Mer
Service de l'eau et des risques Perpignan, le 16 JAN
Unité PEMA
Dossier suivi par ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°0bM>ER/201804€-0002_ Jean-Pierre LAMY portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre R wérnos de l'article L.214-3 du code de l’environnement 5. nan» concemant le projet de réalisation du lotissement SG: janpierelany «Les vues de Pontiliano », sur le territoire de la
Gprren craie pense commune de Ponteilla
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée,
approuvé le 3 décembre 2015 ;
Vu le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le
77 décembre 2015 ;
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination du Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral PREF-COOR-20181556019 du 4 juin 2018 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-
Orientales, portant délégation de signature à Monsieur Philippe JUNQUET, Directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu la décision du 7 septembre 2018 de Monsieur Philippe JUNQUET, Directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
Vu la déclaration déposée le 6 août 2018 par la SARL BJ, représentée par Monsieur Jacques BULDU,
gérant, pour la création du lotissement « Les vues de Pontiliano », sur le territoire de la commune de
Ponteilla et ses compléments reçus les 3 septembre, 8 novembre et 21 décembre 2018 ;
Vu l'avis des services consultés ;
Vu le courrier du 2 janvier 2019, portant à la connaissance du pétitionnaire le projet d’arrêté préfectoral de
prescriptions spécifiques statuant sur sa demande et l'absence d'observations de ce dernier en date du
8 janvier 2019 ;
Considérant que la préservation des intérêts visés à l’article L.211-1 et suivants du code de
l'environnement, ainsi que les orientations fondamentales du SDAGE susmentionné, nécessitent l'ensemble
des prescriptions spécifiques ci-après ;
dre Pasta 2 Ju hp 009 20 PELIONAN CEDEX
Tabpone/Taleomes DOME ST ORAEN Larsen Autre: a pyrnes cis pou dre 'anrae:10 1200)130-100 Cours dm pres cuSur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1 : Objet de l'arrêté
Il est donné acte de sa déclaration à la SARL BJ, représentée par Monsieur Jacques BULDU, gérant, en
application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux
articles suivants, concernant :
Projet de lotissement « Les vues de Pontiliano », sur le territoire de la commune de Ponteilla
Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques du tableau de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime | Arrêtés de prescriptions
générales
correspondants
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
\projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
21.50 |du bassin naturel dont les écoulements sont inerceptés par | Déclaration
le projet, étant :
1° supérieure ou égale à 20 ha (4)
(2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
(Plans d'eau, permanents ou non :
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (4) aranon | Arrêté du 27
3230 |2e dont la superficie est supérieure à O1 ha mais] Pélæration | og 1999 inférieure à 3 ha (D)
Article2: Prescriptions générales
Le déclarant respecte les prescriptions générales définies dans l'arêté du 27 août 1999 (NOR :
ATEE9980255A) joint au présent arrêté
Article 3: Preseriptions spécifiques
Préalablement à tout début de travaux, le déclarant effectue une étude géotechnique afin de convenir du
meilleur protocole à mettre en place pour sécuriser les talus du bassin de rétention.
Les résultats de cette étude sont adressés au service en charge de la police de l’eau, qui après examen,
accorde au déclarant l'autorisation écrite de démarrer les travaux ou, le cas échéant, lui demande un
complément d’information.
Les travaux ne pourront démarrer qu'après réception de cette autorisation écrite.
Dans un délai de trois mois après achèvement du chantier, le déclarant présente les plans de récolement des
travaux au service susmentionné.Article4: Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations où d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6: Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent,
conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie
prévu à l’article R. 214-37 du code susvisé. Toutefois, si la mise en service de l’installation
n’est pas intervenue six mois après la publication ou affichage du présent arrêté, le délai de
recours continue jusqu’à l'expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
L par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté leur a été notifié.
Article 7: Publication et information des tiers
Conformément à l’article R. 214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté est transmise à la
mairie de la commune de Ponteilla pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l'État dans les
Pyrénées-Orientales pendant une durée d’au moins six mois.
Artice8: Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Le Maire de la commune de Ponteilla,
Le Directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le Directeur départemental des territoires et de Ia mer
Le Chef du eau et des risques
Nicolas RASSON
PJ : arrêté du 27 août 1999 (NOR : ATEE99802554)Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006
NOR: ATEE9980255A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le titre Ill du livre 1! du code rural ;
Vu la loi no 82-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours
d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites
territoriales et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret no 96-102 du 2 février 196 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées
les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (30), 9 (20) et 9 (30) de la loi no 92-3 du 3 janvier
1882 sur l'eau et l'article 58 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu l'avis de la mission interministériel de l'eau en date du 9 décembre 1998 :
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 1er mars 1999,
Arrête :
Chapitre ler
Dispositions générales
Arrêté du 27 août 99 consolidé 15Art. ter. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1296
susvisé, soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0 (2°) relative à la création de plans d'eau
de la nomencleture annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fxées au tire d'autres
rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Pour l'application des seulls fixés par la nomenclature, la surface de référence est la surface du plan
d'eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir s'il existe ou à celle du déversoir le plus bas
ouvert en permanence s'il en existe plusieurs. En l'absence de déversoir, la surface du plan d'eau est
la surface de l'excavation créée ou utilisée pour y stocker l'eau.
Lorsque plusieurs plans d'eau sont établis par un même maître d'ouvrage sur une même unité
hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l'ensemble est
soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d'eau, conformément à
l'article 33-2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles
éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993
susvisé.
En outre, lors de ia réalisation de installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode
d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas
dépasser les seuils de déciaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomencieture sans en
avoir fait au préalable la déciaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de
déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
1.2.1.0 relative aux prélèvements d'eau dans les cours d'eau ;
3.1.1.0 relate à la construction d'ouvrages dans le lt mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle
à l'écoulement des crues ou à la continuité écologique.
3.1.2.0 relate à la rectification du lit d'un cours d'eau ;
324.0 relative aux vidanges de plans d'eau.
32.5.0 relative aux barrages de retenue.
3.2.6.0 relative aux digues.
3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabiisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone
humide ou de marais.
‘Arrêté du 27 août 99 consolidéAt. 3. - Les ouvrages ou installations sont régullèrement entretenus de manière à garantir le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et
déversements.
Chapitre Il
Dispositions techniques spécifiques
Section 1
Conditions d'implantation et de réalisation
Art 4. - La création d'un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux superficielles.
Le plan d'eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours d'eau pour éviter que
le cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d'eau et enfin
permettre le passage des matériels d'entretien du cours d'eau.
Cette distance d'implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit
mineur d'au moins 7,60 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d'eau (la distance étant
comptée entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d'eau).
Art. 5. - L'étanchéité de la cuvette doit être suffisante pour maintenir le niveau normal du plan d'eau, en
compatibilité avec le débit d'alimentation.
Si des digues sont établies, elles doivent l'être conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la
stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens (notamment dispositif d'ancrage de la
digue, dispositif ant-renards sur la conduite de vidange, décapage préalable de l'emprise, matériaux
suffisamment étanches et compactés). Elles doivent comporter une revanche minimale de 0,40 mètres
au-dessus des plus hautes eaux et être protégées contre le batillage si nécessaire. Aucune végétation ligneuse n'y sera maintenue. Un fossé en pied de digue, ou tout autre procédé de drainage au moins
équivalent, sera réalisé si nécessaire afñn de récupérer les eaux de fuite éventuelles et les canaliser
vers l'aval.
Art. 6. - Le dispositif de prélèvement, quand il existe, doit être équipé de façon à réguler les apports dens la imite du prélèvement légalement exercé et à pouvoir les interrompre totalement. Ce dispositif
devra également maintenir dans le cours d'eau le débit minimal prévu à l'article L.432-5 du code de
l'environnement.
Section 2
‘Arrêté du 27 août 99 consolidéVidange, évacuation des crues et entretien
Art. 7. - A l'exception de ceux alimentés par la nappe phréatique, les plans d'eau doivent pouvoir être entièrement vidangés.
Le dispositif de trop-piein et de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la
surverse des eaux de fond par le système du type « moine » ou tout procédé au moins équivalent, la
limitation de départ des sédiments. ! doit également être suffisamment dimensionné pour permettre la
vidange de l'ouvrage en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité
publique, et ceci en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer
de préjudice aux personnes et biens situés à l'aval.
Art 8. - Si des digues sont établies, elles doivent être munies d'un dispositif de déversoir de crue. Ce
dernier doit être conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer
au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation. La surverse ne doit causer de
désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Les déversoirs de crue doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation
de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.
Art. 9. - Outre le respect de l'article 3 ci-dessus, le déclarant doit assurer l'entretien des digues quand
elles existent et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles.
Les ouvrages d'alimentation et de vidange doivent être maintenus en état de fonctionnement.
La qualité de l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
La destination des matières de curage doit être précisée dans la déclaration et ne devra pas concerner
une zone inondable. La composition des matières de curage doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques
qu'elles peuvent contenir.
Art. 10. - Le plan d'eau doit être agencé pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau
récepteur.
Section 3
Dispositions diverses
Arrêté du 27 août 99 consolidé 415AArt. 11. - Les eaux restituées au cours d'eau, à l'exception des vidanges régulièrement déclarées ou autorisées, le seront dans un état de salubrité, de pureté et de température proche de celui du cours d'eau naturel. Lorsque le plan d'eau est à l'origine d'un rejet d'eau dans un cours d'eau classé en première catégorie piscicole, la différence de qualité entre, d'une part, les eaux du cours d'eau à Famont du point de rejet et, d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet ne pourra excéder :
0,5 0 pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre :
2,5 mg pour les matières en suspension ;
0,1 mg/l pour l'ammonium.
Les mesures seront effectuées, d'une part, sur le cours d'eau récepteur à l'amont immédiat du point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au moins 50 mètres en aval du point de rejet.
La qualité des eaux du cours d'eau à l'aval du rejet, lors du rejet, doit être compatible avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Notamment, la quantité d'oxygène dissous ne devra pas être abaissée dans le milieu récepteur en dessous de 7 mg/l dans les eaux de première catégorie piscicole ou de 5 mg/l dans les eaux de deuxième catégorie piscicole.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas de vidange du plan d'eau, régulièrement déclarée ou autorisée, selon le cas.
Art. 12. - Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
Art. 13. - Lorsqu'elle porte sur des plans d'eau mentionnés aux articles L. 431-3, L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement, l'introduction de poissons doit respecter les dispositions des articles L. 432-10 et L. 432-12 du code de l'environnement.
Art. 14. - Les dispositifs d'alimentation des étangs ou des plans d'eau doivent être pourvus de moyens de mesure ou d'évaluation des débits conformément à l'article L. 214-8 du code de l'environnement.
Art. 15. - Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du plan d'eau doit en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle déclaration et étude d'incidence dans les cas prévus aux articles 33 et 37 du décret no 93- 742 du 29 mars 1993 susvisé.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement,
‘Arrêté du 27 août 99 consolidé 5/5à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publique.
Chapitre It
Modalités d'applications
Aït. 16. - Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification
de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté conformément à l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des
principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, en règle,
existantes à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, le préfet peut imposer par arrêté à ces installations toutes prescriptions spécifiques
nécessaires en application de l'articie 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 18. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau
Arrêté du 27 août 99 consolidé 6/5x = "À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L’adminiStrateur généra finances publiques
Didier BONNEL
il à
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRENEES ORIENTALES
Square Arago BP 66950
66950 PERPIGNAN CEDEX
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public du service de la publicité foncière et de l'enregistrement 1er bureau et du service de la publicité foncière 2ᵉ bureau
Le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de L’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de L’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'arrêté préfectoral du n°2018163-001 du 12 juin 2018 portant délégation de signature en matière de fermeture exceptionnelle des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les services de la publicité foncière et de l'enregistrement 1er bureau et le service de la publicité foncière 2ᵉ bureau, situés 24 Avenue de la Côte Vermeille à Perpignan, seront fermés à titre exceptionnel le 31 janvier 2019 après-midi.
Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er.
Fait à Perpignan, le 15 janvier 2019,
Par délégation du Préfet,