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Arrêté - Préfecture - Orne - special no 2 du 2 fevrier 2021 cle73e4a3
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - special no 2 du 2 fevrier 2021 cle73e4a3)
Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Assurance,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Elections et de la Réglementation
Arrêté n° 1113-2021-0007 portant désaffectation de l’église Saint Barthélémy à l’Aigle
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service connaissance, prospective et planification
Arrêté n° 2390-2021-0001 portant habilitation pour établir le certificat de conformité prévu à l'article L. 752-23 du code de commerce
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Direction de l’Offre de Soins
Arrêté du 7 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractériséespar une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé pour la profession d’infirmier
Spécial n° 2 de février 2021
N° 2021 02 02
Mardi 2 février 2021Arrêté du 19 janvier 2021 Fixant les contrats types régionaux d’aide à l’installation, à la première installation, et au maintien des infirmiers libéraux dans les zones très sous-dotées en Normandie.
Annexe I- contrat type régional d'aide a l'installation des infirmiers dans les zones très sous dotees
Annexe II - contrat type national d'aide a la première installation des infirmiers dans les zones très sous dotées
Annexe III - contrat type national d'aide au maintien des infirmiers dans les zones très sous dotées
Arrêté du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ORNE
Groupement Pilotage des Compétences / Formation-Sport
Arrêté n° 90 du 27 janvier 2021 Portant établissement de la liste des conseillers techniques du département de l’Orne, pour l’année 2021PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité DE L’ORNE
Liberté Bureau des Elections et de la Réglementation Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1113-2021-0007
portant désaffectation de l’église Saint Barthélémy à l’AIGLE
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État, notamment son article 13, Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels, Vu l’arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant délégation de signature au sein de la préfecture de l’Orne, Vu la demande du 8 janvier 2021 du Maire de l’Aigle, sollicitant la désaffectation de l’église Saint Barthélémy, Vu la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2020 autorisant le Maire de l’Aigle à solliciter la désaffectation de l’église Saint Barthélémy auprès des services de la préfecture,
Vu l’accord assorti de réserves du 5 octobre 2020 de l’ Evêque du diocèse de Séez, Vu le rapport et l’avis favorable du directeur régional des affaires culturelles de Caen (DRAC) en date du 14 décembre 2020, Considérant que l’église ainsi que certains objets mobiliers présents sont inscrits au titre des monuments historiques, Considérant qu’il n’est plus célébré d’offices religieux dans cet édifice depuis des décennies, SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne.
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - L’église saint Barthélémy, située dans la commune de l’Aigle, et inscrite au titre desmonuments historiques, est désaffectée à la pratique du culte catholique sous réserve :
- que la destination future de cet édifice, ainsi que des objets meubles et immeubles qu’il contient, soit conforme à la dignité et au respect qui sied à un édifice qui a été bâti pour la prière et pour l’exercice du culte catholique, - qu’il ne puisse servir à l’exercice d’un culte autre que le culte catholique en accord avec l’Église diocésaine de Séez, - que le curé de la paroisse dans laquelle l’église Saint Barthélémy est située, donne son accord si des cérémonies cultuelles devaient y être célébrées.
ARTICLE 2 - Les objets mobiliers, inscrits au titre des monuments historiques, dont la liste figure dans le rapport ci-annexé, seront soit maintenus sur place et entretenus, soit déplacés vers un nouveau lieu d’accueil avec l’accord des services de la DRAC et de la conservatrice des antiquités et objets d’art.
ARTICLE 3 - Le maire de la commune de l’Aigle se conformera en tous points aux prescriptions des services de la DRAC, définies dans le rapport ci-annexé et respectera les règles canoniques en vigueur, pour tous projets envisagés sur cet édifice, qu’il s’agisse d’une aliénation ou de la réalisation de travaux.
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne et le Maire de l’Aigle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera transmise au Directeur Régional des Affaires Culturelles à Caen, à l’Evêque du diocèse de Séez et au Sous-Préfet de Mortagne-au-Perche.
Alençon, le 2 février 2021
Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet
Secrétaire Général
Signé
Charles BARBIERDirection départementale des territoires
Service connaissance, prospective et planification
Arrêté n° 2390-2021-0001
portant habilitation pour établir le certificat de conformité
prévu à l'article L. 752-23 du code de commerce
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de commerce et notamment les articles L.752-23 et R.752-44-2 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 30 décembre 2020 ;
Vu la décision du 5 janvier 2021 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification ;
Vu la délégation de pouvoirs établie par Monsieur Fabrice ALLOUCHE, président de la société CBRE
Conseil & Transaction, à l’égard de Monsieur Jérôme LE GRELLE, directeur exécutif au sein de la société
CBRE Conseil & Transaction,
Vu la demande d’habilitation déposée le 19 janvier 2021 par Monsieur Jérôme LE GRELLE, représentant la
société CBRE Conseil & Transaction, dont le siège social se situe 76 rue de Prony à PARIS (75017) ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.
A R R Ê T E
ARTICLE 1er - Au sein de la société CBRE Conseil & Transaction, les personnes habilitées à établir le
certificat de conformité prévu par l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans
l’Orne, sont listées ci-dessous :
- Monsieur Jérôme LE GRELLE né le 26 août 1961 à Neuilly sur Seine (92)
- Monsieur Xavier NOURRIT né le 4 mai 1988 à Nîmes (30)
- Madame Laurène PADONOU née le 5 octobre 1987 à Paris 10è (75)
ARTICLE 2 - Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.
Elle porte le n° 061-2021-CC-01.
ARTICLE 3 - Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de Caen
(3 rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour les personnes désignées dans le présent arrêté) ou suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture (pour les tiers) . Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
ARTICLE 4 - Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.
Alençon, le 28 janvier 2021
Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification
Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
1/1Arrêté du 7 janvier 2021
relatif à la détermination des zones caractériséespar une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé pour la profession d’infirmier
Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé Normandie,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination de M. Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de
l’Agence régionale de santé Normandie à compter 15 juillet 2020;
Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une
offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est
particulièrement élevé ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2020 relatif à la méthodologie applicable à la profession d’infirmier pour la
détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l’avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 13 juin 2019 relatif à l’avenant n°6 à la
convention nationale des infirmiers libéraux, signée le 22 juin 2007 ;
Vu l’avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie en date du 18 décembre 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1er - L’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de
soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession d’infirmier libéral. est abrogé.
ARTICLE 2 - Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux
soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé pour la profession d’infirmier sont arrêtées
ainsi qu’il suit en région Normandie.
Ces zones sont réparties en cinq catégories :
• les zones très sous dotées ;
• les zones sous dotées ;
• les zones intermédiaires ;
• les zones très dotées ;
• les zones surdotées.
ARTICLE 3 - Les communes classées selon les catégories susvisées sont réparties ainsi qu’il suit :
• la liste des communes et des bassins de vie ou cantons-ou-villes de la région Normandie qualifiés par
l’ARS Normandie figure en annexe 1 du présent arrêté ;
• la liste des communes de la région Normandie rattachées à un bassin de vie ou cantons-ou-ville dont la
qualification relève d’une autre ARS figure en annexe 2 du présent arrêté ;
• la liste des communes appartenant à une autre région mais rattachées à un bassin de vie ou cantons-ou-ville
dont la qualification relève de l’ARS Normandie figure en annexe 3 du présent arrêté.
La cartographie de ce zonage figure en annexe 4 du présent arrêté.ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de
la publication, soit :
• d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé ;
• d’un recours hiérarchique auprès du ministère des Solidarités et de la Santé ;
• d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen ;
Le recours gracieux ne conserve pas le délai des autres recours.
ARTICLE 5 - Le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence régionale de santé Normandie est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
Normandie.
Fait à Caen, le 7 janvier 2021
Le Directeur Général
de l’Agence régionale de santé Normandie,
Signé
M. Thomas DEROCHEArrêté du 19 janvier 2021
Fixant les contrats types régionaux d’aide à l’installation, à la première installation, et au maintien des infirmiers libéraux dans les zones très sous-dotées en Normandie.
Le Directeur Générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ;
Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination de M. Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de l’Agence
régionale de santé Normandie à compter 15 juillet 2020;
Vu le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins
insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2020 relatif à la méthodologie applicable à la profession d’infirmier pour la détermination des zones
prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
Vu l’avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’Assurance maladie, signée le 22 juin 2007 ;
Vu l’avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 13 juin 2019 relatif à l’avenant n°6 à la convention
nationale des infirmiers libéraux, signée le 22 juin 2007 ;
Vu l’avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l’arrêté DGARS du 7 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou
par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé pour la profession
d’infirmier ;
Considérant que le Contrat-type régional d’Aide à l’Installation des infirmiers (CAII) a pour objet de favoriser l'installation des infirmiers libéraux, en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire (annexe 1 du présent arrêté) ;
Considérant que le Contrat-type régional d’Aide à la Première Installation des Infirmiers (CAPII) a pour objet de favoriser l'installation des infirmiers libéraux débutant leur exercice professionnel en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire (annexe 2 du présent arrêté) ;
Considérant que le Contrat-type régional d’Aide au Maintien d’activité des Infirmiers (CAMI) a pour objet de favoriser le maintien des infirmiers libéraux en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire (annexe 3 du présent arrêté) ;
Considérant que ces contrats tripartites seront signés entre la/le professionnel(le) de santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du département concerné, et l’ARS de Normandie ;
Considérant d’une part, les possibilités d’adaptation régionale de ce zonage en fonction des caractéristiques particulières des
territoires et d’autre part, les conclusions de la concertation organisée au niveau régional avec les représentants de la
profession ;
Considérant que ces contrats-type régionaux sont arrêtés sur la base des contrats-type nationaux.
ARRETE
ARTICLE 1er - Les contrats-types figurant en annexes entrent en vigueur à compter de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de de la date de publication au Recueil des Actes Administratifs :
- D’un recours contentieux devant le tribunal administratif sis au n°3 rue Arthur Leduc à CAEN (14000). La saisine du tribunal administratif peut se faire via Télérecours citoyen www.telerecours.fr.ARTICLE 3 - Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de région et des cinq préfectures de département.
ARTICLE 4 - Le Directeur de l’Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé de Normandie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 19 janvier 2021
Le Directeur Général
de l'ARS de Normandie,
Signé
Thomas DEROCHEANNEXE I
CONTRAT TYPE REGIONAL D'AIDE A L'INSTALLATION DES INFIRMIERS DANS LES ZONES TRES SOUS DOTEES
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-12-2 et L. 162-14-4 ;
- Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale des infirmiers libéraux et reconduite le 25 juillet 2017 ;
- Vu l'avenant n°6 à la convention nationale des infirmiers ;
- Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous- dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci- après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
L'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d'autre part, l'infirmier
Nom, Prénom
Inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de :
Sous le numéro :
numéro ADELI :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d'aide à l'installation en libéral des infirmiers dans les zones très sous-dotées.
Article 1 - Champ du contrat d'installation
Article 1.1 - Objet du contrat d'installation
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des infirmiers libéraux, en zones «très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire pour les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc.).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat d'installation
Le contrat d'installation est réservé aux infirmiers libéraux conventionnés s'installant dans une zone « très sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique. L'adhésion au contrat est individuelle. Par conséquent, chaque infirmier d'un cabinet de groupe doit accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe. Pour un même infirmier, le contrat d'aide à l'installation en libéral n'est cumulable ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.3.1.3 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à la première installation en libéral défini à l'article 3.3.1.2 de la convention nationale.
Un infirmier ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à l'installation en libéral.
Article 2 - Engagements des parties dans le contrat d'installation
Article 2.1 - Engagements de l'infirmier
L'infirmier s'engage :
— à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à la modernisation et à l'informatisation (indicateurs socles) prévues à l'article 22 à la convention nationale des infirmiers ;
— à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans une zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;
3— à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50% de son activité dans la zone très sous-dotée en ayant un honoraire annuel sans dépassement de plus de 10 000 € sur la zone la première année et 30 000 € les années suivantes (les honoraires sans dépassement correspondent aux honoraires liés à l'activité : AMI/AIS/DI/MAU/MCI, hors frais de déplacement et hors majorations nuit et dimanche) ;
- à exercer au sein d'un groupe formé d'infirmiers, d'un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L.1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires définie à l'article L.1411-11-1 du code de la santé publique avec formalisation d'un projet de santé commun déposé à l'ARS.
En outre, il s'engage à informer la caisse de la circonscription de son cabinet principal de son intention de cesser son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Engagement optionnel
A titre optionnel, l'infirmier peut également s'engager à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 2.2 - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 par l'infirmier, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire à l'installation d'un montant de 27 500 euros au maximum.
Cette aide est versée de la manière suivante :
- au titre de la première année, 9 250 euros versés à la date de signature du contrat pour une activité libérale conventionnée sur la zone très sous-dotée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; pour l'infirmier exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral sur la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% de l'aide versée pour une activité libérale d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ;
- au titre de la deuxième année, 9 250 euros versés avant le 30 avril de l'année civile suivante, pour une activité libérale conventionnée sur la zone très sous-dotée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; pour l'infirmier exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral sur la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% de l'aide versée pour une activité libérale d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; - et ensuite, les trois années suivantes, 3000 euros par armée, versés avant le 30 avril au titre de l'année civile précédente, sans proratisation en fonction de l'activité.
L'infirmier formé au tutorat et adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage de fin d'études) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat. En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installation en libéral dans les zones très sous- dotées.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à l'installation et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaires pour les infirmiers adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en infirmiers parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous dotées ». Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaires. Pour les infirmiers faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3 - Durée du contrat d'installation
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 - Résiliation du contrat d'installation
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de l'infirmier
L'infirmier peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
4Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par l'infirmier. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie En cas d'absence de respect par l'infirmier de tout ou partie de ses engagements (infirmier ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le contrat. L'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'infirmier la fin de son adhésion et récupérer les sommes indûment versées au titre du contrat au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Article 5 - Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'installation de l'infirmier adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'infirmier ou la caisse d'assurance maladie.
L'infirmier
Nom Prénom
Signature
La caisse d'assurance maladie
Nom Prénom
Signature
L'agence régionale de santé
Nom Prénom
Signature
5ANNEXE II
CONTRAT TYPE NATIONAL D'AIDE A LA PREMIERE INSTALLATION DES INFIRMIERS DANS LES ZONES TRES SOUS DOTEES
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-12-2 et L. 162-14-4 ;
- Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale des infirmiers libéraux et reconduite le 25 juillet 2017 ;
- Vu l'avenant n°6 à la convention nationale des infirmiers ;
- Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous- dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci- après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d'autre part, l'infirmier
Nom, Prénom
Inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de :
sous le numéro :
numéro ADELI :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d'aide à la première installation en libéral des infirmiers dans les zones très sous-dotées.
Article 1 - Champ du contrat d'aide à la première installation en libéral
Article 1.1 - Objet du contrat d'aide à la première installation en libéral
Le contrat a pour objet de favoriser l'installation des infirmiers libéraux conventionnés débutant leur exercice professionnel en zones « très sous-dotées », par la mise en place d'une aide forfaitaire visant à les accompagner dans cette période de fort investissement généré par leur installation à titre libéral dans ces zones (locaux, équipements, charges diverses etc....).
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat d'aide à la première installation en libéral Ce contrat est proposé aux infirmiers libéraux conventionnés s'installant en libéral dans une zone « très sous-dotée » telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique et sollicitant pour la première fois leur conventionnement avec l'assurance maladie.
L'adhésion au contrat est individuelle. Par conséquent, chaque infirmier d'un cabinet de groupe doit accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe. Pour un même infirmier, le contrat d'aide à la première installation en libéral n'est cumulable ni avec le contrat d'aide au maintien défini à l'article 3.3.1.3 de la convention nationale, ni avec le contrat d'aide à l'installation en libéral défini à l'article 3.3.1.1 de la convention nationale.
Un infirmier ne peut bénéficier qu'une seule fois du contrat d'aide à la première installation en libéral.
Article 2 - Engagements des parties dans le contrat d'aide à la première installation en libéral
Article 2.1 - Engagements de l'infirmier
L'infirmier s'engage :
— à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à la modernisation et à l'informatisation (indicateurs socles) prévues à l'article 22 de la convention nationale des infirmiers ;
— à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans une zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion ;
6— à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50% de son activité dans la zone très sous-dotée en ayant un honoraire annuel sans dépassement de plus de 10 000 € sur la zone la première année et 30 000 € les années suivantes (les honoraires sans dépassement correspondent aux honoraires liés à l'activité : AMI/AIS/DI/MAU/MCI, hors frais de déplacement et hors majorations nuit et dimanche) ;
— à exercer au sein d'un groupe formé d'infirmiers, d'un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L.1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires définie à l'article L.1411-11-1 du code de la santé publique avec formalisation d'un projet de santé commun déposé à l'ARS.
En outre, il s'engage à informer la caisse de la circonscription de son cabinet principal de son intention de cesser son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Engagement optionnel
A titre optionnel, l'infirmier peut également s'engager à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 2.2 - Engagements de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 par l'infirmier, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire à la première installation d'un montant de 37 500 euros au maximum. Cette aide est versée de la manière suivante :
- au titre de la première année, 14 250 euros versés à la date de signature du contrat pour une activité libérale conventionnée sur la zone très sous-dotée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; pour l'infirmier exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral sur la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% de l'aide versée pour une activité libérale d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ;
- au titre de la deuxième année, 14 250 euros versés avant le 30 avril de l'année civile suivante, pour une activité libérale conventionnée sur la zone très sous-dotée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; pour l'infirmier exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral sur la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% de l'aide versée pour une activité libérale d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année) ; - et ensuite, les trois années suivantes, 3000 euros par année versés avant le 30 avril au titre de l'année civile précédente, sans proratisation en fonction de l'activité.
L'infirmier formé au tutorat et adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage de fin d'études) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat. En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide à l'installation en libéral majorée dans les zones très sous-dotées.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire à la première installation en libéral et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaires pour les infirmiers adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en infirmiers parmi les zones très sous- dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique. Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous dotées ». Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire à l'installation.
Pour les infirmiers faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3 - Durée du contrat d'aide à la première installation en libéral
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.
Article 4 - Résiliation du contrat d'aide à la première installation en libéral Article 4.1 Rupture d'adhésion à l'initiative de l'infirmier
L'infirmier peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informera l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par l'infirmier. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat.
7Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie En cas d'absence de respect par l'infirmier de tout ou partie de ses engagements (infirmier ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le contrat. L'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'infirmier la fin de son adhésion et récupérer les sommes indûment versées au titre du contrat au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation. La somme proratisée à récupérer est calculée sur la base de la valeur totale de l'aide versée pour l'ensemble du contrat. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Article 5 - Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'installation de l'infirmier adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'infirmier ou la caisse d'assurance maladie.
L'infirmier
Nom Prénom
Signature
La caisse d'assurance maladie
Nom Prénom
Signature
L'agence régionale de santé
Nom Prénom
Signature
8ANNEXE III
CONTRAT TYPE NATIONAL D'AIDE AU MAINTIEN DES INFIRMIERS DANS LES ZONES TRES SOUS DOTEES
- Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
- Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articlesL.162-12-2 et L. 162-14-4 ;
- Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale des infirmiers libéraux et reconduite le 25 juillet 2017 ;
- Vu l'avenant n°6 à la convention nationale des infirmiers ;
- Vu l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à la définition des zones très sous- dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Il est conclu entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci- après CPAM/CGSS) de :
Département :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
l'Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l'ARS) de :
Région :
Adresse :
représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)
Et, d'autre part, l'infirmier :
Nom, Prénom
Inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des infirmiers de :
sous le numéro :
numéro ADELI :
numéro AM :
adresse professionnelle :
un contrat d'aide au maintien des infirmiers libéraux dans les zones très sous-dotées.
Article 1 - Champ du contrat de maintien
Article 1.1 - Objet du contrat de maintien
Le contrat a pour objet de favoriser le maintien des infirmiers libéraux en zones « très sous dotées » par la mise en place d'une aide forfaitaire.
Cette option vise à inciter les infirmiers libéraux à maintenir leur exercice en zone « très sous-dotée ».
Article 1.2 - Bénéficiaires du contrat de maintien
Ce contrat est proposé aux infirmiers libéraux conventionnés installés dans une zone « très sous-dotée » telle que définie au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
L'adhésion au contrat est individuelle. Par conséquent, chaque infirmier d'un cabinet de groupe doit accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
Dans le cas d'un exercice en groupe, il joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe. Pour un même infirmier, le contrat de maintien n'est pas cumulable ni avec le contrat d'aide à l'installation en libéral défini à l'article 3.3.1.1 de la convention nationale des infirmiers, ni avec le contrat d'aide à la première installation en libéral défini à l'article 3.3.1.2 de la convention nationale.
Article 2 - Engagements des parties dans le contrat de maintien
Article 2.1 - Engagement de l'infirmier
L'infirmier s'engage :
— à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à la modernisation et à l'informatisation (indicateurs socles) prévues à l'article 22 de la convention nationale des infirmiers;
— à exercer pendant une durée minimale de trois ans dans une zone « très sous-dotée » à compter de la date d'adhésion au contrat ;
— à justifier d'une activité libérale conventionnée réalisée à 50% de son activité dans la zone très sous-dotée en ayant un honoraire annuel sans dépassement de plus de 10 000 € sur la zone la première année et 30 000 € les années suivantes ;
9— à exercer au sein d'un groupe formé d'infirmiers, d'un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l'article L.1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires définie à l'article L.1411-11-1 du code de la santé publique avec formalisation d'un projet de santé commun déposé à l'ARS.
En outre, il s'engage à informer la caisse de la circonscription de son cabinet principal de son intention de cesser son activité dans la zone avant l'échéance du contrat, et ce sans délai.
Engagement optionnel
A titre optionnel, l'infirmier peut également s'engager à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 2.2 - Engagement de l'assurance maladie et de l'agence régionale de santé En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1 par l'infirmier, l'assurance maladie s'engage à verser une aide forfaitaire au maintien de l'activité d'un montant de 3 000 euros au maximum par an. Elle est versée au titre de chaque année avant le 30 avril de l'année civile suivante.
L'infirmier formé au tutorat et adhérant au contrat bénéficie également d'une rémunération complémentaire d'un montant de 150 euros par mois (pendant la durée du stage de fin d'études) s'il s'est engagé, à titre optionnel, à accueillir dans son cabinet un étudiant infirmier stagiaire à temps plein pendant la durée de son stage de fin d'études dans les conditions précisées à l'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. Ce montant est proratisé en cas d'accueil à temps partiel d'un stagiaire.
Le versement des aides est conditionné au respect des engagements prévus au contrat. En cas d'adhésion au cours d'une année civile, le respect des engagements est apprécié à compter du premier jour du mois suivant la date d'adhésion.
Modulation régionale par l'Agence régionale de santé du montant de l'aide au maintien des infirmiers libéraux dans les zones très sous-dotées.
L'Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire au maintien et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaire pour les infirmiers adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l'Agence Régionale de Santé comme particulièrement déficitaires en offre de soins en infirmiers parmi les zones très sous-dotées telle que prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique.
Cette majoration est définie dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l'article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Cette modulation bénéficie au maximum à 20% des zones « très sous dotées ». Cette majoration ne peut excéder 20% de l'aide forfaitaire au maintien et de l'aide optionnelle pour l'accueil de stagiaires. Pour les infirmiers faisant l'objet d'une majoration de l'aide, le montant de l'aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.
Article 3 - Durée du contrat de maintien
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.
Article 4 - Résiliation du contrat d'aide au maintien
Article 4.1 - Rupture d'adhésion à l'initiative de l'infirmier
L'infirmier peut à tout moment décider de résilier son adhésion au contrat et ce, avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d'assurance maladie, du ressort du cabinet principal du professionnel, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette résiliation. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette résiliation.
Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie du ressort du cabinet principal du professionnel procède à la récupération des sommes indûment versées au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par l'infirmier
Article 4.2 - Rupture d'adhésion à l'initiative de la caisse d'assurance maladie En cas d'absence de respect par l'infirmier de tout ou partie de ses engagements (infirmier ne répondant plus aux critères d'éligibilité au contrat définis à l'article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l'article 2.1, la caisse l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier le contrat. L'infirmier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.
A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier à l'infirmier la fin de son adhésion et récupérer les sommes indûment versées au titre du contrat au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation. La caisse d'assurance maladie informe l'agence régionale de santé de cette résiliation.
10Article 5 - Conséquence d'une modification des zones très sous-dotées
En cas de modification par l'ARS des zones très sous-dotées prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d'installation de l'infirmier adhérant de la liste des zones très sous-dotées, le contrat se poursuit jusqu'à son terme sauf demande de résiliation par l'infirmier ou l'assurance maladie.
L'infirmier
Nom Prénom
Signature
La caisse d'assurance maladie
Nom Prénom
Signature
L'agence régionale de santé
Nom Prénom
Signature
11Arrêté du 22 janvier 2021 relatif à la détermination des zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin
Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé Normandie,
VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1434-4 ;
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158 ; VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de M. Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de l’Agence régionale de santé Normandie à compter 15 juillet 2020;
VU le décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ; VU l’arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
VU l’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à la determination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin ;
VU la concertation avec les représentants de l'Union régionale des professions de santé concernant les médecins dite Union Régionale des Médecins Libéraux Normandie et avec les représentants des Conseils Départementaux des Ordres des Médecins ; VU l’avis de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie par vote électronique ouvert du 11 au 18 décembre 2020 ;
ARTICLE 1er - L’arrêté du 4 juillet 2019 relatif à relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin en Normandie en application de l’article L 1434-4 du Code de la Santé Publique est abrogé.
ARTICLE 2 - Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin sont arrêtées ainsi qu’il suit en région Normandie. Ces zones sont réparties en deux catégories :
- les zones d’intervention prioritaire ;
- les zones d’action complémentaire.
La liste des territoires de vie-santé, leurs communes et les quartiers prioritaires de la ville définis en zones d’intervention prioritaire et en zones d’action complémentaire figure en annexe 1 et 2 du présent arrêté. La cartographie de ce zonage figure en annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication, soit :
- d’un recours grâcieux auprès du directeur général de l’Agence régionale de santé ; - d’un recours hiérarchique auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé ; - d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen.
Le recours grâcieux ne conserve pas le délai des autres recours.
ARTICLE 4 - Le Directeur de l’Offre de Soins de l’Agence régionale de santé Normandie est en charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Caen, le 22 janvier 2021
Le Directeur général,
Signé
Thomas DEROCHEPRÉFÈTE DE L'ORNE
SFS N°90/SDI/SR/IL
Arrêté du 27 janvier 2021
Portant établissement de la liste
des conseillers techniques du département de l’ORNE,
pour l’année 2021
La Préfète
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 04-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile ; VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; VU le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; VU l'arrêté ministériel du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; VU l'arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
VU le guide national de référence relatif à la prévention ;
VU les référentiels relatifs à l'encadrement des activités physiques chez les sapeurs-pompiers ; Considérant les qualifications requises par les intéressés ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l’Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Il est institué auprès de la Préfète du département de l’ORNE un conseiller technique départemental du service d'incendie et de secours.
Spécialité Grade Nom Prénom
Prévention Lieutenant 1ère classe COQUAIN Philippe
Activités physiques et sportives Adjudant RAHAIN Mikaël
ARTICLE 2 - Cette nomination est valable à compter de la date de signature jusqu’au 31 janvier 2022.
ARTICLE 3 - Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE Madame la Préfète de l’Orne – B.P. 529 - 61018 ALENÇON CEDEX
Internet: www.orne.gouv.frARTICLE 4 - Le Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Orne.
Fait à Alençon, le 27 janvier 2021
Pour la Préfète et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours,
Signé
Colonel Dominique PORTENARD
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE À L'ADRESSE SUIVANTE Madame la Préfète de l’Orne – B.P. 529 - 61018 ALENÇON CEDEX
Internet: www.orne.gouv.fr