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Déliberation - deliberation n 06 annexe
Document publié le Vendredi 28 mai 2010 par la commune de Marolles-en-Hurepoix.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation n 06 annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Démocratie,
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
Le (à dater),
PROJET DE STATUTS
« SPLSORGEM — SERVICES ET TERRITOIRES »
Société publique locale au capital de 225 000,00 euros
Siège social:
Espace Saint-Exupéry
157-159 route de Corbeil
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.60.15.58.18
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Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20250627-CM26062506-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025Les soussignés :
e Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par son Président ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Sainte-Geneviève-Des-Bois, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune d’Arpajon, représentée par son Maire où son représentant habilité au terme de la délibération...
en date du
e Commune de Brétigny-sur-Orge, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Breuillet, représentée par son Maire où son représentant habilité au terme de la délibération...
en date du
e Commune de Cheptainville, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune d’Egly, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la délibération. en
date du
e Commune de Leuville-sur-Orge, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Longpont-sur-Orge, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Marolles-en-Hurepoix, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Morsang-sur-Orge, représentée par son Maire où son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune dela Norville, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la délibération.
en date du
e Commune d’Ollainville, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la délibération.
en date du
e Commune d'Ormoy, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la délibération... en
date du
e Commune du Plessis-Pâté, représentée par son Maire où son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
e Commune de Villiers-sur-Orge, représentée par son Maire ou son représentant habilité au terme de la
délibération... en date du
Etablissent, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société publique locale qu'ils sont convenus de constituer entre eux en
raison de l'intérêt général qu'elle présente.
FORME - DENOMINATION - OBJET- SIEGE - DUREE
ARTICLE 1 - FORME
l'est formé entre les collectivités territoriales et/ou groupements de collectivités territoriales, propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société publique locale régie par la loi n° 2010-559
du 28 mai 2010, par l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par les autres dispositions du
même code relatives aux entreprises publiques locales, par les dispositions du Code de commerce applicables aux
sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
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Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20250627-CM26062506-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination sociale est:
SPL SORGEM — SERVICES ET TERRITOIRES
Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée
ou suivie des mots " Société Publique Locale » ou des initiales « SPL » et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
l'est formé entre les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, propriétaires des actions
ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société publique locale régie par la loi n° 2010-559
du 28 mai 2010, par l'article L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par les autres dispositions du même
code relatives aux Sociétés d'économie mixte locales, par les dispositions du Code de commerce applicables aux
sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
Conformément à l’article L 300-1 du code de l'urbanisme, l’objet social est :
toutes les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet
urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de
réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de
lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou
le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti
ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en
recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
Espace Saint-Exupéry
157-159 route de Corbeil
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.60.15.58.18
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités territoriales actionnaires, par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de
cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
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Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20250627-CM26062506-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
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Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20250627-CM26062506-DE
Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025TITRE I
CAPITAL - ACTIONS
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL
Lors de la constitution, il est fait apport à la Société d'une somme de 225 000,00 euros correspondant à la
valeur nominale de 1.125 actions de 200,00 euros toutes en numéraire, composant le capital social, lesdites actions
entièrement souscrites et libérées de moitié dans les conditions exposées ci- après, par :
e Cœur d’Essonne Agglomération, par délibération n° XXX du DATE à concurrence de 128 000 £, soit 640 actions
e Commune de Sainte-Geneviève-Des-Bois, par délibération n° XXX du DATE à concurrence de 68 000 €, soit
340 actions
e Commune d’Arpajon, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 €, soit 10 actions
e Commune de Brétigny-sur-Orge, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune de Breuillet, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 €, soit 10 actions
e Commune de Cheptainville, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune d’Egly, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune de Leuville-sur-Orge, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune de Longpont-sur-Orge, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune de Marolles en Hurepoix, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune de Morsang-sur-orge, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 €, soit 10 actions
e Commune de la Norville, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 €, soit 10 actions
e Commune d’Ollainville, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune d’'Ormoy, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 £, soit 10 actions
e Commune du Plessis-Pâté, par délibération n°XXX à concurrence de 2 000 €, soit 10 actions
e Commune de Villiers sur Orge, par délibération n°XXX à concurrence de 3 000 £, soit 15 actions
seules personnes morales, signataires desstatuts.
Cette somme de 225 000,00 euros correspondant à la totalité des actions en numéraire souscrites a été libérées de
moitié soit pour un total de 112 500,00 euros. La somme de 112 500,00 euros a été régulièrement déposée sur un
compte ouvert au nom de la Société en formation.
La libération du solde interviendra en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans un délai maximum de cinq ans
à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Aucun apport en nature ne sera effectué auprès de la Société.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 225 000,00 euros, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales. Il est diviséen 1.125 actions de 200,00 euros chacune réparti comme suit :
Nombre Capital en Pourcentage
d’actions euros
Cœur d’Essonne Agglomération 640 128 000 56,89%
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois 340 68 000 30,22%
Commune d’Arpajon 10 2 000 0,89%
Commune de Brétigny-sur-Orge 10 2 000 0,89%
Commune de Breuillet 10 2 000 0,89%
Commune de Cheptainville 10 2 000 0,89%
Commune d’Egly 10 2 000 ‘ 0,89%
Commune de Leuville-sur-Orge 10 2 000 0,89%
Commune de Longpont-sur-Orge 10 2 000 0,89%
Commune de Marolles-en-Hurepoix 10 2 000 0,89%
Commune de Morsang-sur-Orge 10 2 000 0,89%
Commune de la Norville 10 2 000 0,89%
Commune d'Ollainville 10 2 000 0,89%
Commune d’'Ormoy 10 2 000 0,89%
Commune du Plessis-Pâté 10 2 000 0,89%
Commune de Villiers-sur-Orge 15 3 000 1.33%
ARTICLE 8 - COMPTE COURANT
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires pourront faire des apports en
compte courant dans le respect des dispositions de l'article L.1522-5 du Code Général desCollectivités Territoriales.
ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
9-1 Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi, sous réserve qu'il
soit toujours entièrement détenu par des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités territoriales.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration, est seule compétente pour décider
l'augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme,
à une quotité du capital de la Société.
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer sa compétence au conseil d'administration pour décider de
l'augmentation de capital dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, aux articles L. 225-129 et suivants
du Code de commerce.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des
actions émises pour réaliser une augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur
droit préférentiel de souscription.
Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d'un apport en compte courant d’associés, consenti par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'augmentation de capital ne pourra valablement
être décidée qu’au vu d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement se
prononçant sur l'opération.
9-2 La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au
conseil d'administration, conformément à l’article L. 225-204 al. 1, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne
peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
La réduction du capital s’opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du
nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins,
pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive
d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si, au jour
où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
9-3 Si l'augmentation ou la réduction du capital résulte d'une modification de la composition de celui-ci, l’accord du
représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales devra intervenir, à peine de
nullité, sur la base d'une délibération préalable de l'assemblée délibérante approuvant la modification.
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS
10.1 Lors de la constitution de la Société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement libérée, de la
moitié aux moins de la valeur nominale.
10.2 Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au
moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
10.3 - La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration dans le délai
de cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés, et dans le délai de
cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours aux moins avant la date fixée pour
chaque versement par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.
Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit le
paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société
peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires que s'ils n’ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou séance.
Lorsque l'actionnaire est défaillant, il est fait application de l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont toutes nominatives. Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de
l'actionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En
cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les mouvements de
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Date de réception préfecture : 01/07/2025titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.
Aucune cession n'est possible au profit d'un tiers qui n'a pas la qualité de collectivité territoriale ou de groupement de
collectivités territoriales.
La cession des actions s'opère par un ordre de mouvement signé du cédant où de son mandataire. L'ordre de
mouvement est enregistré le jour de sa réception, sur un registre coté et paraphé dit « registre des mouvements », tenu
au siège social.
La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales doit être
autorisée par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou groupement de collectivités territoriales
cédant.
La transmission d'actions à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, entre actionnaires ou à des tierces
collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales doit, pour être définitive, être autorisée par
le conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles
L. 228-23 et suivants du Code de commerce.
A cet effet, le cédant doit notifier à la Société une demande d'agrément, indiquant les nom, prénom et adresse du
cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception conformément à la règlementation.
L'agrément résulte soit d'une notification émanant du conseil d'administration, soit du défaut de réponse du conseil
d'administration dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Dans le cas d'une notification émanant du conseil d'administration, celui-ci se prononce sur l'agrément, dans un délai
de trois mois, à compter de la réception de la demande formulée par le cédant et adressée au président du conseil
d’'administration.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée,
le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas
avec le consentement du cédant.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 1843-4 du code civil. La désignation de l'expert prévue à cet article est faite par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce.
Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, à la demande de la Société, ce délai peut être prorogé par ordonnance, non susceptible de recours, du
président du Tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en
vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions
ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et doit donner lieu à
demande d'agrément dans les conditions définies ci-avant.
Toute cession effectuée en violation de la clause d'agrément détaillée ci-dessus est nulle.
Tous les frais résultants du transfert sont à la charge du cessionnaire.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il y a lieu et
dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et
statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
TITRE III
ADMINISTRATION
ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil d'administration composé de 3 à 18 membres conformément à l’article L225-
17 du code de commerce.
Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent toujours la totalité des sièges d'administrateurs.
Tout actionnaire a droit, au moins, à un représentant au Conseil d'administration ou à l’« Assemblée spéciale » désigné,
en son sein, par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement qu'il représente, conformément aux articles
L. 1524-5 et R.1524-2 à R. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Les actionnaires répartissent entre eux les sièges en proportion du capital qu’ils détiennent respectivement. Le nombre
de leurs représentants peut toutefois être arrondi à l'unité supérieure.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de
l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du Conseil
d'administration incombe à ces collectivités et groupements.
Un administrateur personne physique ou le représentant d’une personne morale administrateur, ne peut appartenir
simultanément à plus de cinq conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur
siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi.
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Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025Tout administrateur personne physique qui, lorsqu'il accède à son nouveau mandat se trouve en infraction avec les
dispositions de l'alinéa précédent doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. À
défaut, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs
en fonction.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité civile résultant de
l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités
territoriales dont ils sont mandataires.
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales membres de cette assemblée.
ARTICLE 16 - LIMITE D'AGE - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Le nombre d’administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en
fonction.
Si cette limite d'âge est atteinte, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin avec celui de l'assemblée
qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est prorogé jusqu'à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle
assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. Les représentants des
collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d'administration
par l'assemblée qui les a élus.
ARTICLE 17 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
17.1 Rôle du conseil d'administration
17.1.1 Le conseil d'administration détermine les orientations des activités de la Société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires, et dans la limite de l'objet social, il se
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui le
concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet où qu’il ne pouvait
l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun.
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire
communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
17.1.2 Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président pour une durée qui ne peut excéder celle
de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement
temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de
président.
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Date de télétransmission : 01/07/2025
Date de réception préfecture : 01/07/2025En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas
de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
Le conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut être
choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. || est remplacé par simple décision du conseil.
17.2 Fonctionnement- Quorum
17.2.1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
Il'est convoqué par le président à soninitiative, sur un ordre du jour qu'il arrête et, s’il n'assume pas la direction générale
sur demande du directeur général ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers aux moins de
ses membres, sur un ordre du jour déterminé par ces derniers. Hors ces cas où l'ordre du jour est fixé par le ou les
demandeurs, il est arrêté par le président.
La réunion se tient au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation.
Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil d'administration par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq (5) jours aux moins avant la réunion.
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le directeur général, soit par le tiers au moins des
membres du conseil d'administration.
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par courriel, pouvoir à un autre administrateur de le représenter
à une séance du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur.
17.2.2 Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En casde partage, la voix du président estprépondérante.
17.3 Constatation des délibérations
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial,
coté et paraphé, et tenu au siège social conformément aux dispositions réglementaires de l'article R.225-22 du Code de commerce.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence
ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale,
et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le procès-verbal est revêtu de la
signature du président de la séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de la séance,
il est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil
d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un
fondé de pouvoir habilité à cet effet.
ARTICLE 18 - ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-
ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il préside les séances du conseil et les réunions des assemblées
d'actionnaires.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation, la tenue des
réunions sociales, l'information des commissaires aux comptes et des actionnaires. Il s'assure, en particulier, que les
administrateurssontenmesure de remplirleurmission.
Le président du conseil d'administration est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales,
agissant alors par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de
l'assemblée délibérante de la collectivité ou groupement de collectivités territoriales concerné.
La personne désignée comme président ne doit pas être âgée de plus de 70 ans. Elle ne peut être déclarée
démissionnaire d'office si, postérieurement à sa nomination, elle dépasse la limite d'âge statutaire ou légale.
Lorsqu'il assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont applicables.
ARTICLE 19 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui ont une participation au capital trop
réduite, ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation directe au conseil d'administration, doivent se
regrouper en assemblée spéciale pour désigner un ou des mandataires communs.
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les)
représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d'administration.
Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire y dispose d'un nombre de voix
proportionnel au nombre d'actions qu'il ou elle possède dans la Société.
L'assemblée spéciale se réunit :
Ÿ_ préalablement aux conseils d'administration pour délibérer sur les questions soumises à l’ordre du jour du
conseil d'administration ;
Ÿ_ pour entendre le rapport de son ou ses représentants.
Elle se réunit sur convocation de son président :
Ÿ_ soit à soninitiative ;
*_ soit à la demande de l'un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d'administration ;
Y_ soit à la demande d'un tiers aux moins des membres détenant au-moins le tiers des actions des collectivités
territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale conformément à l'article R. 1524-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
L'assemblée est réunie pour la première fois à l'initiative d’au-moins une des collectivités territoriales ou groupements
de collectivités territoriales actionnaires non directement représentés au conseil d'administration.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 20 - DIRECTION GENERALE
20.1 Choix entre les deux modalités d'exercice de la direction générale.
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie, parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, par le conseil
d'administration et qui porte le titre de directeur général.
Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visée à au premier alinéa.
Il peut à tout moment modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement sur cette modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification.
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions ci-
après relatives au directeur général lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration
nomme un directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et le cas échéant, limite ses
pouvoirs.
20.2 Directeur général
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent pas être désignés pour la seule
fonction de directeur général.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il
exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du directeur général
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il
ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer
cette preuve. Les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux
tiers.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de
président du conseil d'administration.
Le directeur général doit respecter la limite d'âge de 70 ans au moment de sa désignation.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, Il est réputé démissionnaire d'office, sauf s’il est le représentant
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales assurant les fonctions de président
directeur général. Dans ce cas, il ne peut être déclaré démissionnaire d'office si postérieurement à sa nomination, il
dépasse la limite d'âge statutaire ou légale.
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de directeur général de sociétés
anonymes non cotées ayant leur siège sur le territoire français.
20.3 Directeurs généraux délégués
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques
chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Le ou les directeurs généraux délégués ne peuvent être choisis qu’en dehors des administrateurs.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés
aux directeurs généraux délégués.
Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq.
La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil d'administration.
La limite d'âge applicable au directeur général vise également les directeurs généraux délégués. Lorsqu'un directeur
général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du directeur général. Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsque le directeur général cesse, ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau
directeur général.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
ARTICLE 21 - SIGNATURE SOCIALE
Les actes concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et
dépositaires, et les souscriptions, endos, acceptations, avals ou acquits d'effets de commerce sont signés, soit par l'une
des personnes investies de la direction générale, soit encore par tout fondé de pouvoir habilité à cet effet.
ARTICLE 22 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX
22.1 Rémunération des administrateurs
Les administrateurs ne bénéficient d'aucune rémunération.
Le conseil d'administration peut toutefois autoriser le remboursement des frais et des dépenses engagées par les
administrateurs dans l'intérêt de la Société.
22.2 Rémunération du président
Le Président n’est pas rémunéré.
22.3 Rémunération des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués
La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil
d'administration.
En cas de cumul de fonctions, le président directeur général ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages
particuliers qu'après avoir été autorisé par une délibération expresse de l'assemblée qui l'aura désigné, et qui en aura
prévu le montant maximum.
ARTICLE 23 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OÙ UN DIRECTEUR GENERAL OÙ UN
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OÙ UN ACTIONNAIRE
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Date de réception préfecture : 01/07/202523.1 Conventions soumises à autorisation
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son
directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci- dessus est indirectement intéressée.
Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de
la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales.
23.2 Conventions courantes
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales.
23.3 Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au directeur général
et aux directeurs généraux délégués ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un
découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute
personne interposée.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES - QUESTIONS ECRITES COMMUNICATION - CONTRÔLE DES ACTIONNAIRES
RAPPORT ANNUEL DES ELUS
ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Comme le prévoit l’article L. 225-218 du Code de commerce, le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d'indépendance prévues par la loi.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus,
d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en application de l’article L823-1 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'assemblée générale
ordinale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinale.
Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes
et où l'assemblée négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au président du Tribunal de commerce,
statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil d'administration dûment
appelé ; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des
Commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère le Code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou
arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
ARTICLE 25 - QUESTIONS ECRITES
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant
sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur
une ou plusieurs opérations de gestion de la Société. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux
comptes.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces
actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs
experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts.
Elle peut mettre les honoraires à la charge de la Société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes
et au conseil d'administration. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, en vue
de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité,
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par
écrit des questions au président du conseil d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée aux commissaires aux comptes.
ARTICLE 26 - COMMUNICATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations
du conseil d'administration et des assemblées générales, accompagnées du rapport de présentation et de
l’ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze jours suivants leur adoption au
représentant de l'Etat dans le département où la Société a son siège social.
De même, sont transmis au représentant de l'Etat les contrats visés aux articles L. 1523-2 à
L. 1523-4, ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des commissaires aux comptes.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat, il est procédé à une seconde
lecture de la délibération contestée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale.
ARTICLE 27 - CONTROLE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE
Le statut de Société publique locale impose aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
actionnaires d'exercer sur la Société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services tenant
notamment, aux pouvoirs dévolus au conseil d'administration et aux assemblées générales des actionnaires et aux
conventions passées avec ses collectivités actionnaires.
Le contrôle analogue est notamment exercé sur :
Ÿ__ les orientations de l'activité de la Société, en fonction des stratégies définies par les collectivités territoriales
ou groupements de collectivités territoriales actionnaires et veille à leur mise en œuvre ;
Ÿ la vie sociale ;
l’activité opérationnelle.
ARTICLE 28 - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent présenter au minimum une fois par
an aux collectivités territoriales ou groupements dont ils sont mandataires un rapport écrit sur la situation de la
Société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu intervenir. La nature de ces documents
et les conditions de leur envoi où mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.
TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont
obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces
actions soient libérées des versements exigibles.
Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes
des statuts.
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents.
ARTICLE 30 - CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES
30.1 Organe de convocation - Lieu de réunion.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration. À défaut, elle peut être également
convoquée :
Ÿ_ parles commissaires aux comptes ;
Ÿ”__ par un mandataire désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande soit
de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un où de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital
social ;
YŸ_ parles liquidateurs;
Ÿ_ par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou
d'échange, où après une cession d'un bloc de contrôle.
Pendant la période de liquidation. Les assemblées sont convoquées par le oules liquidateurs.
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social, ou en tout autre lieu du même département, précisé dans
l'avis de convocation.
30.2 Formeet délaide convocation
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social
quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par lettre recommandée ou ordinaire dans le même délai.
Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et,
le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, est convoquée dans les mêmes formes présentées par la
réglementation en vigueur, et l’avis de convocation ou les lettres de convocation rappellent la date de la première
et reproduit son ordre du jour.
ARTICLE 31 - ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, l'inscription à l’ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié
sur deuxième convocation.
Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur
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Date de réception préfecture : 01/07/2025remplacement.
ARTICLE 32 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires de la Société sont représentés
aux assemblées générales par un représentant ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées
par la législation en vigueur.
ARTICLE 33 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires absents. Elle
est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée à tout
actionnaire le requérant.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou,en son absence, par un administrateur
spécialement délégué à cet effet par le conseil. À défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs,
l'assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux- mêmes que comme mandataires, le plus
grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.
Le bureau de l'assemblée désigne le secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau et
établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement
certifiés dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 34 - QUORUM - VOTE - EFFETS DES DELIBERATIONS
34.1 Quorum
Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social.
Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, le quorum
et la majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix
délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires.
34.2 Vote
Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque
action donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment en séance soit à main levée, soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide
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Date de réception préfecture : 01/07/2025le bureau de l'assemblée ou les actionnaires. Les votes exprimés à distance et les votes par correspondance sont pris
en compte dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 225-75 et suivants du Code de commerce.
34.3 Effets des délibérations
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises
conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts obligent tous les actionnaires, même les
absents.
ARTICLE 35 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration et qui
ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur toutes
les questions relatives aux comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice,
et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes annuels. En outre, les
commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par
l’article L. 225- 235 du Code de commerce.
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents
ou représentes possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur
deuxième convocation.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
ARTICLE 36 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions
régulièrement effectué.
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire pour toute modification des statuts, les
modifications relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure
où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d’une réduction où d'un
amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil d'administration sur délégation.
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés,
possèdent aux moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions
ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis est également du cinquième.
L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 37 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la législation
en vigueur.
À compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la réunion.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES
ARTICLE 38 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2026.
ARTICLE 39 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.
Il établit également les comptes annuels, à savoir le bilan qui décrit séparément les éléments d'actif et de passif, faisant apparaitre de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les
charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte
de résultat.
Il est précédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisé où garantis est mentionné à la suite du bilan.
Le conseil d'administration établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de
l'exercice écoulé, et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés sont tenus, au siège
social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025ARTICLE 40 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à
porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes somme qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de
tous fonds de réserves facultatives, ordinaires où extraordinaires, où de reporter à nouveau.
Le solde, s'il existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues par
chacun d'eux.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle
a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inferieurs au montant du capital augmenté des réserves que la
loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé
en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour
être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
ARTICLE 41 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre
que la Société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions
nécessaires, déduction faite s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en
application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant
l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi
défini.
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des
acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions
légales.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut
par le conseil d'administration.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice,
sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales, et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de cette distribution, au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Le cas échéant, l’action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
TITRE VI
CAPITAUX PROPRES - ACHAT PAR LA SOCIETE DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 42 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent
inferieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice, suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions de l'article L. 224-2
du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une
valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il
en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois. Le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 43 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Sous réserve des cas de dissolution judicaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du
terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au Registre du
commerce et des sociétés.
Un où plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum
et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.
Ilest habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant, après remboursement du nominal des actions, est effectué entre les actionnaires
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Date de réception préfecture : 01/07/2025dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à
la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne
la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
TITRE VII
CONTESTATIONS - PUBLICATIONS
ARTICLE 44 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, soit
entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont
soumises à la juridiction des tribunaux compétents dont dépend le siège social.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal
de commerce du siège de la Société.
ARTICLE 45 - PUBLICATIONS
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de Société, tous pouvoirs sont
donnés aux porteurs d'expéditions, d'extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations
qui y feront suite.
ARTICLE 46 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Sont nommés comme premiers administrateurs de la Société pour la durée de leur mandat électif :
- 6 administrateurs représentants Cœur d’Essonne Agglomération :
Ÿ”_ Administrateur 1, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 2, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 3, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 4, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 5, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 6, désigné par délibération n° du DATE
- 3 administrateurs représentants la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Ÿ”_ Administrateur 7, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ” Administrateur 8, désigné par délibération n° du DATE
Ÿ”_ Administrateur 9, désigné par délibération n° du DATE
- 1 administrateur représentant l’Assemblée spéciale
Ÿ”_ Administrateur 10, désigné par l’Assemblée spéciale en date du
Les administrateurs soussignés acceptent leurs fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu'aucune
disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d'accepter les fonctions d'administrateur de la Société.
ARTICLE 47 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES
Est nommé pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2031 en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société COEXCO.
ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Préalablement à la signature des présents statuts, LE REPRÉSENTANT DE L’ACTIONNAIRE 1 demeurant ADRESSE a
présenté aux soussignés, l’état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société, étant précise que ledit état a été tenu à la disposition
des actionnaires trois jours aux moins avant la signature des présentes. Cet état est annexé aux présents statuts, et
la signature de ces derniers emportera reprise de ces engagements par la Société lorsque celle-ci aura été
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Article 49 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la Société
lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, le
En 8 exemplaires originaux.
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Date de réception préfecture : 01/07/2025Signatures.
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