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Arrêté - 2026 253 Convention realisation dig archeo jardin siant martin
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Georges.
Lien du pdf (Arrêté - 2026 253 Convention realisation dig archeo jardin siant martin)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
7) mt Sant-floir
ARE COMMUNAUTÉ
DEPARTEMENT DU CANTAL SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
DECISION DU PRESIDENT n°2026-253
PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
OBJET :
Valorisation du Jardin de Saint-Martin site de l’Ecomusée de Margeride Convention relative à la réalisation d’un diagnostic d'archéologie préventive
Le Président de Saint-Flour Communauté,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 :
Vu la délibération du conseil communautaire n°2026-127 en date du 12 mai 2026 portant délégation
d'une partie des attributions de l'organe délibérant au Président ;
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes n°2026-115 du 10 février 2026 prescrivant la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive dans le cadre du projet de valorisation du Jardin de Saint-Martin et qui précise la qualification du responsable scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur, Saint-Flour Communauté, et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 13 février 2026 :
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes n°2026-115 du 10 février 2026 attribuant la réalisation de ce diagnostic d'archéologie préventive à l’Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à l'Inrap et à l'aménageur le 13 février 2026 ;
Vu l'approbation de la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes relative au projet de diagnostic, reçue le 25 mars 2026 ;
Considérant que l'Inrap attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à l'exécution des travaux projetés et que cette prestation pourrait être programmée à compter du 2 juin 2026 pour une durée de terrain de trois jours ouvrés et que la date de remise du rapport de diagnostic par
l'Inrap à la préfète de région est fixée au 4 septembre 2026 :
Vu le projet de convention ci-joint relatif à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive dénommé « Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes » D161042, proposé par l'Inrap ;
Vu l'avis du bureau exécutif ;
DECIDE
Article 1 : D'approuver et de signer le projet de convention relatif à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive dénommé « Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes » D161042, proposé par l'Inrap ;
Article 2 : De dire que tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision doit être présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Fait à Saint-Flour, le 18 mai 2026
Le Président, TT
Philippe ÉELORT } PE mms À
A
Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.
Transmise en Préfecture le 9{] MA 1076
2 muuclmmemisme LA A. dd m4 A br 1” Fe Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformém
du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de|E de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, le 7 { M bi LULU
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CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE dénommé « Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes » D161042
Entre
L'Institut national de recherches archéologiques préventives,
Etablissement public national à caractère administratif crée par l’article L.523-1 du code du Patrimoine et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 août 2016,
Dont le siège est situé au 121 rue d’Alésia - 75014 Paris,
Représenté par son président, Monsieur Dominique GARCIA,
ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part
Et
La communauté de communes Saint-Flour Communauté.
Identifiée au Répertoire SIRENE,
Sous le numéro 200 066 660 00016,
Dont l’adresse est ZA du Rozier Coren, Village d’entreprises, 15100 Saint-Flour, Représentée par Monsieur Philippe DELORT, en qualité de Président,
ayant tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes,
En application de la délibération du ….
ci-dessous dénommé(e) l’aménageur, d’autre part
Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques,
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes n°2026-115 du 10 février 2026 prescrivant le présent diagnostic d'archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable scientifique de l'opération. notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 13 février 2026,
Vu l'arrêté de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes n°2026-115 du 10 février 2026 attribuant le présent diagnostic d'archéologie préventive à l'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à l'Inrap et à l'aménageur le 13 février 2026,
Vu l'approbation de la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes relative au projet de diagnostic, reçue le 25 mars 2026,
« Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes »
D161042
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PREAMBULE
Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l'Etat. A ce titre, il est opérateur.
L’Inrap assure l'exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. II concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie et exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et, notamment, par l’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.
En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l’opération d’archéologie préventive prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.
Il est précisé que l’aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d'exécuter les travaux, conformément à l’article R.523-3 du code du patrimoine.
Il est précisé dans le cadre de cette convention, que le terme « terrain » désigne à la fois les sondages réalisés en sous-sol aux abords des élévations ainsi que les éléments bâtis en élévation situés à l’intérieur de l'emprise concernée par la prescription archéologique.
L'opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l’aménageur, à l’occasion de son projet d'aménagement. Elle est un préalable nécessaire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l'Institut national de recherches archéologiques préventives de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.
En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l’opération dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de l'Etat. Il transmet la présente convention à la préfète de région.
ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION
Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique
En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l’archéologie préventive susvisées, l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.
Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des disposit CT Fo ci-après.
me
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Article 2-1-2 - Conditions tenant à la connaissance des réseaux
En application de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux (à compter du ler juillet 2012) avec les réponses des différents exploitants de réseau concernés au plus tard dans les deux mois avant la date de mise à disposition du terrain.
L’aménageur fait procéder à ses frais au marquage-piquetage des réseaux existants et les maintient en bon état.
[l prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée trop imprécise (Réseau classé B ou C).
Il transmet le compte-rendu d'intervention conforme à la norme DT-DICT (Décret 2011-1241).
Article 2-1-3 - Conditions particulières
1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain
L’aménageur procède préalablement à l’intervention de l’Inrap aux mesures suivantes :
- Marquage-piquetage des réseaux privés présents sur l'emprise et détection le cas échéant si leur emplacement et raccord avec les réseaux publics est inconnu,
- Piquetage de l’emprise du futur bâtiment,
- Démonter le portillon pour permettre le passage de la mini-pelle,
- Enlever les coffrages en bois,
- Prévoir un barriérage pour isoler la zone d'intervention du diagnostic.
L’ensemble des préalables définis dans la présente convention sont réalisés par l’aménageur à ses frais.
L'aménageur s’engage à ce que les voies d’accès soient librement utilisables par l’Inrap. L’Inrap pourra clore, à ses frais, le chantier en cours si des risques particuliers apparaissent au cours de l'opération.
Dans l’hypothèse où en cours de réalisation de l’opération, des caractéristiques du terrain, non transmises à l’Inrap se révélaient, l’aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l’opération.
2) Conditions d'intervention de l'aménageur pendant la mise à disposition du terrain
Il est expressément convenu qu'il n'existe aucune condition particulière justifiant d'autoriser l'aménageur à intervenir pendant la durée de l'opération archéologique.
Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du terrain
L’aménageur s'engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le jour ouvré précédant le démarrage de l’intervention sur le terrain. Tout report devra être précisé par avenant.
La carence de l’aménageur dans l'établissement des demandes de travaux en application de la
règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassemé " ‘ entrainera le versement des pénalités de retard prévues à l’article 9.
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Dans le cas où les concessionnaires n'auraient pas transmis de réponses malgré l’envoi par l’aménageur d’une lettre de rappel après un délai de 9 jours pour un envoi dématérialisé, et de 15 jours pour un envoi matérialisé (courrier, fax), l’aménageur ne pourra pas être tenu pour responsable d’un dépassement de la date ci-dessus, et les pénalités de retard prévues à l’article 9 ne pourrons pas lui être appliquées.
Au moment de l'occupation du terrain, et pour chaque phase, l'Inrap dresse un procès-verbal de mise à disposition du terrain constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès-verbal a un double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité, - il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues au présent article.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu'il vaudra procès- verbal de début de chantier.
L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée de l’opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès-verbal prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès-verbal de fin de chantier mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès-verbal de mise à disposition : la date de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette hypothèse, les pénalités de retard prévues à l’article 9 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique.
Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain
L'aménageur informe l’Inrap qu'il n'est pas propriétaire du terrain constituant l'emprise de l'opération prescrite mais qu'il a fait son affaire d'en obtenir l'accord. Il produit une attestation du propriétaire par laquelle celui-ci autorise l'Inrap à pénétrer sur ledit terrain et à y réaliser l'opération archéologique prescrite ou tout autre acte juridique valant autorisation. Cette attestation figure en annexe à la présente convention.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de l’opération
L'opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans le projet scientifique d‘intervention joint en annexe.
Article 3-2 - Localisation de l’opération
La localisation de l'emprise du diagnostic qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en annexe avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le diagnostic.
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ARTICLE 4- DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC
D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'Etat (service régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de découverte fortuite de réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération. L’Inrap signalera l’évènement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec accusé de réception à l’aménageur.
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de l’Inrap seront automatiquement augmentés du délai de celles-ci.
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap.
Article 4-1 - Date de début de l’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le 2 juin 2026 au plus tôt.
Cette date est subordonnée :
- d’une part, à la mise à disposition des terrains dans les conditions définies à l’article 2 ci- dessus permettant à l’Inrap de se livrer à l’opération de diagnostic prescrite, - d’autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat, - et enfin, à la signature de la présente convention.
Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l’opération
La réalisation de l’opération de diagnostic sera d'une durée de 3 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain au plus tard le 5 juin 2026 (afin de tenir compte des délais de remblaiement) compte tenu de la date fixée à l'article 4-1. Cette date pourra notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4-4 ci-dessous.
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès-verbal de fin de chantier dans les conditions précisées à l'article 8-1 de la présente convention.
Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic
D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l’Inrap à la préfète de région est fixée au 4 septembre 2026, compte tenu de la date fixée à l'article 4-2.
La préfète de région portera ce rapport à la connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain.
Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de circonstances particulières
En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de l'opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l'opération et de leurs conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.
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Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la conduite normale du chantier, telles que notamment :
- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol,
- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.
Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à L. 5424-9 du code du travail.
ARTICLE 5- PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’Inrap
Article 5-1-1 - Principe
L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l'opération archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou indirectement par l'intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec d'éventuels organismes partenaires.
Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l’exercice de ses travaux et prestations. notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l’'INRAP et signalisation de l'opération
L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout cantonnement utile à la réalisation de l'opération.
L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels
L’aménageur garantit à l’Inrap que le site concerné par l’opération archéologique n’est pas classé SEVESO.
Dans le cas où la parcelle concernée par l’opération de diagnostic archéologique serait polluée, lInrap prendra en compte et mettra en œuvre les mesures de prévention liées à ce type de pollution en appliquant notamment les directives et mesures de la Médecine du Travail.
Article 5-2 - Engagements de l’aménageur
Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine. la convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’aménageur.
Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur s'engage à :
- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et de leurs voies d'accès,
- fournir à l'Inrap tous renseignements utiles, dont il a connaissance, relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous l’emprise des terrains fouillés (canalisations...) et à leurs exploitants, - fournir à l’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions, - fournir à l'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, à l'aménageur. - fournir à l’Inrap un état parcellaire indiquant les numéros de pa" "7 --— = -#----- des propriétaires,
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- fournir à l’Inrap copie de l’étude géotechnique,
- fournir à l’Inrap le plan du projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral, - fournir à l'Inrap le projet d'aménagement mentionnant l'emprise totale du projet et les altitudes, - fournir à l'Inrap le plan des distances de sécurité à respecter vis-à-vis des bâtiments existants en élévation
Article 5-3 - Engagements de l’Inrap en matière d’environnement et de développement durable
L’Inrap intègre le développement durable et la préservation de l’environnement à sa démarche scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.
Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération
A l'issue de l’opération, l’Inrap procèdera à un rebouchage sommaire du terrain. La terre végétale sera triée et replacée en couche supérieure. Aucun compactage ne sera opéré.
Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction = projetée seront à la charge de l’aménageur.
ARTICLE 6- REPRESENTATION DE L’INRAP ET DE L’AMÉNAGEUR SUR LE TERRAIN - CONCERTATION
Les personnes habilitées à représenter l’Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont : Monsieur Philippe JULHES, Directeur de la Région Rhône-Alpes-Auvergne de l’Inrap, ou la personne ayant reçu délégation écrite à cette fin.
Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l’Inrap, notamment pour la signature des procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :
Monsieut/Madaiié © sisi and dan dd ns dei si dis mére à
ER SLQUARTÉ QE 5 sssssecvcese sacs sans en een EEE NERO SORUEEE CESSE SENTE GRIS a CAES ;
ou la personne ayant reçu délégation écrite à cette fin.
ARTICLE 7 - APPORTS DE L’AMENAGEUR A TITRE GRATUIT
Sans objet
ARTICLE 8 - FIN DE L’OPERATION
Article 8-1 - Procès-verbal de fin de chantier
Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse, pour chaque phase, un procès-verbal de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de laménageur, en deux exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur.
Ce procès-verbal a un triple objet :
- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage de ce terrain :
- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention.
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- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de ces réserves.
En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès- verbal de fin de chantier.
Article 8-2 - Contrainte archéologique
Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des travaux projetés par l’aménageur.
Il appartient à la préfète de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l’article R. 523-19 du code du patrimoine.
ARTICLE 9 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES PAR LA CONVENTION -— PENALITES DE RETARD
Article 9-1 - Domaine d'application des pénalités de retard
En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard s'applique :
- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ;: - en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus.
Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 ci-dessus.
Article 9-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard
La pénalité due par l’aménageur sera de 1,00 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à disposition du terrain prévue à l’article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès-verbal correspondant.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’Inrap.
La pénalité due par l'Inrap sera de 1,00 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain constaté sur le procès-verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par l'Inrap à la préfète de région.
Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur.
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ARTICLE 10 - COMMUNICATION SCIENTIFIQUE — VALORISATION
Aux fins d'exercice de ses missions de service public d'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les modalités qu'il juge appropriées.
Article 10-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages
1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut
autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut librement :
- réaliser lui-même, directement ou par l'intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;
- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain..…).
2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l'opération à l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap et l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. Cette démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont l'aménageur devra faire son affaire.
Article 10-2 — Actions de communication locale autour du chantier
Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra éventuellement s'associer.
Article 10-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de l’opération
L'’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire. ainsi que les modalités de son financement.
ARTICLE 11 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand après épuisement des voies de règlement amiable.
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ARTICLE 12 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION
La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :
- Annexe | : Projet scientifique d’intervention
- Annexe 2 : Situation de l'emprise du diagnostic
- Annexe 3 : Attestation d'accord du propriétaire du(des) terrain(s) (à fournir par l’aménageur s’il n’est pas propriétaire de l'emprise, exemple de rédaction joint)
Fait en deux exemplaires originaux
A Bron.
Le
Pour l’Institut national de recherches
archéologiques préventives,
Par délégation de signature
Le Directeur régional
Monsieur Philippe JULHES,
Pour Saint-Flour Communauté.
Le Président
Monsieur Philippe DELORT.,
Signé électroniquement par l'INRAP
le 12/05/2026
par Sonia BLOND BUTLEN
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- enlever les coffrages en bois ;:
- prévoir un barriérage pour isoler la zone d'intervention du diagnostic ;
- le cas échéant, selon les recommandations mentionnées dans les retours des opérateurs réseaux relatifs à la DT, le marquage-piquetage, dans la zone de travaux, des réseaux souterrains et leur maintien en bon état comme l'exige la norme Afnor NF 70-003.
4.- Méthodes et techniques envisagées
Principes généraux
L'intervention se déroule en deux temps :
- la phase dite phase terrain qui correspond aux travaux de terrassement et de fouille réalisés sur le site ;
- la phase dite phase d'étude qui englobe la saisie et l'analyse descriptive des données archéologiques par le responsable d'opération, la réalisation des illustrations par un dessinateur spécialisé en DAO, ainsi que la rédaction de la synthèse chronologique et la restitution du site au sein des problématiques historiques locales et régionales.
Le diagnostic se déroulera sous la forme de deux tranchées réalisées dans l'emprise de l'annexe pédagogique. Ils seront réalisés à l’aide d'une pelle de 5 tonnes équipée d’un godet lisse de 1,60 m à 1,80 m de largeur.
L'Inrap réalisera un remblaiement avec remise en place des couches dans leur ordre initial, sans compactage avec nivellement du foisonnement résiduel. La terre végétale sera remise en place en dernier.
Les aménagements anthropiques découverts seront relevés en plan et, éventuellement, en élévation. Des coupes ou des logs stratigraphiques seront relevés dans tous les sondages.
La documentation de fouille (mobilier, matériel biologique, prélèvements, photographies, minutes et documents écrits) sera inventoriée en conformité avec l'arrêté du 27 septembre 2004. Le mobilier sera conditionné et traité conformément aux instructions stipulées dans l'arrêté du 16 septembre 2004.
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ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention
Diagnostic archéologique D161042
Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon
Château de Ruynes
1.- Identification administrative de l’opération
Région Auvergne-Rhône-Alpes Département Cantal
Commune Ruynes-en-Margeride
Lieu-dit chemin du Donjon - Château de Ruynes
Cadastre Ruynes-en-Margeride : Section : AC - Parcelle : 89
Prescription N° Arrêté Réception Surface Attribution Envoi projet
Initiale ___2026-115 13/02/2026 À 4245m°? 13/02/2026 17/03/2026
Modification
Contexte actuel Urbain Contexte particulier Sous terre
Nature archéologique | Stratifié
2.- Problématique scientifique
La prescription de l'État assigne aux objectifs scientifiques définis dans l'article 4 de l'arrêté, dans le cadre du projet « chemin du Donjon - château de Ruynes ».
Le château de Ruynes-en-Margeride correspond à un ensemble castral homogène édifié dans le dernier tiers du XIlle siècle, résultant d'une même campagne de construction associant la tour- donjon, l'enceinte de la haute cour et les tours secondaires. Cette unité chronologique et architecturale a été confirmée par les études récentes du bâti, qui mettent en évidence la cohérence des maçonneries et des techniques de construction sur l'ensemble des structures défensives conservées.
e Profil du responsable d’opération :
Spécialité : Médiéval
3.- Contraintes techniques
Préalables
Le responsable d'opération devra s'assurer de la sécurité de l'intervention avec le concours de l'assistant de prévention régional en vérifiant notamment les réponses aux DICT.
L'aménageur doit permettre le libre accès à l'emprise concernée par l'arrêté de diagnostic et la libérer de tous les éléments qui entraveraient la réalisation des tranchées d'évaluation. || doit assurer par ailleurs :
- le marquage/piquetage des réseaux privés ;
- le piquetage de l'emprise du futur bâtiment ;
- démonter le portillon pour permettre le passage de la mini-pelle :
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5.- Volume des moyens prévus (en jours)
Préparation Terrain Etude Opération
Responsable Opération 14 3 | J 3 |:J 7 J Spécialiste J J 4 | .J 1 J Technicien J 3 |J 2|4J 5 J Technicien Spécialisé J J 1 | 4 1 J Topographe J 11J 114 2 J
Totaux 1 J 7 J 8 J 16 J
e Movens particuliers
Terrain Etude
Une mini pelle de 5 t. durant 3 jours (hors 500 euros pour couvrir les frais d'analyses rebouchage). (datations 14C...), qui ne relèvent pas des frais imputés à l'aménageur.
6.- Délais de réalisation
Préparation 1 jour | Terrain | 3jours | Etude | 3jours Remise rapport | Voir la convention
7.- Observations complémentaires
Directeur-adjoint Scientifique et Technique
Nom du DAST
GAIME, Sébastien
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D161042 - Ruynes-en-Margeride (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes
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Fig 1 - Localisation de l'emprise archéologique à diagnostiquer (WMS CRAIG : IGN Scan Express Standart)
Fig 2 - Localisation de l'emprise archéologique à diagnostiquer (OpenStreetMap)
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CL] Sondages
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RUYNES-en-MARGERIDE (15), chemin du Donjon - Château de Ruynes - D161042
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ANNEXE 2
Situation de l'emprise du diagnostic
Département : Cantal
Commune : Ruynes-en-Margeride
Lieu-dit : chemin du Donjon - Château de Ruynes
Références cadastrales : Section : AC — Parcelle : 89
Surface totale de l'emprise du diagnostic : 4 245 m?°
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ANNEXE 3
Attestation du propriétaire du terrain pour accord
(à fournir par l’aménageur, exemple de rédaction joint)
Je vous remercie de bien vouloir nous faire parvenir une autorisation de sondages des propriétaires des terrains, dont un exemple de rédaction vous est proposé ci-dessous :
« Dans le cadre de l'arrêté n°xxxx de la préfète de région édictant la prescription de la présente opération archéologique, je soussigné(e) xXxXxx, agissant en qualité de xxx, domicilié xxx, propriétaire des parcelles Xxxx, autorise l'INRAP à procéder à des sondages archéologiques sur ces lerrains.»
Je vous saurai gré de bien vouloir me transmettre ces autorisations dûment signées par les propriétaires concernés, par mail et par courrier.
Nous vous rappelons que nous ne pourrons pas intervenir sans ces autorisations.
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Date de réception préfecture : 20/05/2026» | f 2
Gaelle GAUTHIER
De: Lucille Levesque
Envoyé: mardi 12 mai 2026 15:29
À: g.gauthier@saintflourco.fr
Cc: sebastien gaime; mathieu carlier, Amandine CECILLON
Objet: Planification - Opération de diagnostic archéologique - Ruynes-en-Margeride (15),
chemin du Donjon - Château de Ruynes - D161042
Pièces jointes: D161042_Convention_signeeSBB.pdf
Bonjour,
L'opération citée en objet est programmée en semaine 23 à partir du mardi 2 juin 2026 pour une
durée de terrain de 3 jours ouvrés.
Je vous transmets la convention, signée électroniquement par notre direction, qui précise les
conditions de réalisation de l’opération archéologique de diagnostic.
Je vous saurai gré de bien vouloir l'imprimer en deux exemplaires aux fins de signature, et de nous
transmettre un exemplaire signé par mail (afin d’enregistrer votre accord), au préalable de votre
retour par courrier de l'un des deux exemplaires.
Je vous remercie d'avance pour votre retour et reste à votre disposition,
Bien cordialement,
Lucille LEVESQUE
Gestionnaire contrats et marchés publics
Inrap - Auvergne-Rhône-Alpes
12 rue Louis Maggiorini - 69675 Bron Cedex
Tél : 06 59 69 72 11
En télétravail le mercredi
A ————
Courriel à n'imprimer qu'en cas de nécessité. Ensemble, changeons nos (mauvaises) habitudes !
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