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Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - recueil 2013 92 du 27 decembre 2013
Document publié le Vendredi 27 décembre 2013
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - recueil 2013 92 du 27 decembre 2013)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
4
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉ FE C TU RE D U P U Y- DE- DÔ ME
D I R E C T I O N D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T D E L A M U T U A L I S A T I O N I N T E R M I N I S T E R I E L L E
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01
TEL. 04 73 98 63 63 - FAX 04 73 98 61 00
http://www.auvergne.pref.gouv.fr
Recueil
Des Actes Administratifs
La version intégrale du recueil est consultable
• sur le site internet de la Préfecture à l’adresse suivante :
http://www.puy-de-dome.pref.gouv.fr
En application de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatif aux modalités de communication des documents administratifs, toute personne demandant copie d’un document administratif peut obtenir cette copie :
• soit sur papier ;
• soit sur support informatique ;
• soit par messagerie électronique.
RECUEIL 2013-92- du 27 décembre 2013SOMMAIRE
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4898
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service Sécurité Civile
Arrêté n° 2013/13/02446 du 23 décembre 2013 réglementant la distribution et la vente à emporter de carburants dans le département du Puy-de-Dôme 4899
Arrêté n° 2013/13/02447 du 23 décembre 2013 règlementant le transport de substances ou produits incendiaires dans le département du Puy-de-Dôme 4901
AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE
ARRETE N° 2013-525 du 6 décembre 2013 fixant les ressources d’assurance maladie versées au centre hospitalier de Thiers pour l’année 2013. 4902
ARRETE N° 2013-526 du 6 décembre 2013 fixant les ressources d’assurance maladie versées au centre hospitalier Issoire pour l’année 2013. 4904
ARRETE N° 2013-527 du 6 décembre 2013 fixant les ressources d’assurance maladie versées au C.H.U. de Clermont-Ferrand pour l’année 2013. 4906
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
ARRETE N° 2013/02162 du 31 octobre 2013 autorisant la société SEITA Groupe impérial Tobacco à exploiter un atelier employant des sources radioactives et à continuer l’exploitation de sa manufacture de tabac implantée sur la commune de Riom 4908
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Direction Départementale de la Protection des Populations. Service Sécurité Civile
ARRETE N° 2013/02411 du 19 décembre 2013 accordant des récompenses pour actes de courage et dévouement. 4949
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Eau, Environnement et Forêt
ARRETE Préfectoral modificatif N° 2013/02408 du 18 décembre 2013 à l’arrêté 13/01947 du 2 octobre 2013 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative des protections de berge de l’Allier mises en place par m. Michel Bourasset. Commune du BROC. 4950
REGLEMENTATION
Préfet du Puy-de-Dôme
Arrêté 13/02434 du 23 décembre 2013 relatif à la cession et à l’utilisation des artifices de divertissement dans diverses communes du département du Puy-de-Dôme 4952
Arrêté n° 2013/PREF63/13/02435 du 23 décembre 2013 portant interdiction temporaire de la vente à emporter et de la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique 4953DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA ARRETE N° 2013 / PROTECTION DES POPULATIONS
règlementant la distribution
SERVICE SÉCURITÉ CIVILE et la vente à emporter de carburants
dans le département du Puy-de-Dôme
Le Préfet de la Région Auvergne,
Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE
Article Ler: Du dimanche 29 décembre 2013 - 18 H - au mercredi 1° janvier 2014 - 9 H- la distribution, la vente et l’achat de carburants sont interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services de police et de gendarmerie,
Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment de celles qui disposent
d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions
nécessaires pour faire respecter cette interdiction qui leur sera notifiée par les services [locaux de police
ou de gendarmerie,
Article 2: Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l’ensemble du territoire des
communes de :
Clermont-Ferrand
Aubière
Aulnat
Beaumont
Blanzat
Cébazat
Ceyrat
Le Cendre
Chamalières
Châteaugay
Cournon d'Auvergne
Durtol
Gerzat
Lempdes
Nohanent
Orcines
Pérignat les Sarliève
Pont du Château
Romagnat
Riom
Royat
Saint-Genès Champaneile
Les Martres d’Artière
Lezoux
Vertaizon
Seychalles
Orléat
Lempty
Culhai
Beauregard l’Evêque
Peschadoiïres
Thiers
Issoire
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4899
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
du 23 décembre 2013
13/02446Article 3: M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Mmes et MM. Les Sous-Préfets
d’arrondissements, M. le Directeur Départemental de la Protection des Populations, M. le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique et M. le Commandant du Groupement Départemental de
Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 DEC. 2013
P/Le PREFET et par délégation,
le SECRETAIRE GENERAL,
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4900DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA ARRÊTÉ N° 2013 / PROTECTION DES POPULATIONS
règlementant le transport de substances ou
SERVICE SÉCURITÉ CIVILE produits incendiaires dans le département
du PUY-DE-DOME
Le Préfet de la Région Auvergne,
Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE
ARTICLE 1° : À compter du dimanche 29 décembre - 18 H - jusqu’au mercredi 1° janvier 2014 - 9H -, la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou de produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l’article 322-6 du Code Pénal ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, est interdit sur le territoire des communes de :
- Clermont-Ferrand
- Gerzat
- Cébazat
- Aubière
- Cournon d'Auvergne
- Pérignat les Sarliève
- Beaumont
- Ceyrat
- Royat
- Chamalières
- Riom
- Thiers
- Issoire
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les Forces de l’Ordre.
ARTICLE3 :: M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, M. le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique et les Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de fa Préfecture du Puy-de- Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 9 DEC, 2013
P/Le PREFET et par délégation,
le SECRETAIRE GENERAL,
Thierry SUQUET
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4901
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
du 23 décembre 2013
13/02447?
TE
Liberté » Égolité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AT @ » Agence Régionale de Santé d'Auvergne Arrêté n° 2013 - 525 fixant les ressources d'assurance maladie versées au centre hospitalier de Thiers pour l'année 2013
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne,
Article 1 -
ARRETE
Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d'intervention régional, pour les actions
autres que la PDSES, en application des alinéas 2 et 6 de l’article L. 1435-8 et du 6° alinéa
de l'article R.1435-17 et des 2° et 3° alinéa de l’article R. 1435-20 du code de la santé publique,
pour l'exercice 2012, est fixée à
CDAG
Centre périnatal de proximité CPP
Education thérapeutique (ETP)
Les structures de prise en charge des adolescents
COREVIH
Equipes hospitalières de liaison en addictologie
Equipes mobiles de soins palliatifs
Equipes ressources régionales de soins palliatifs
pédiatriques
Les actions de qualité transversale des pratiques de
soins en cancérologie
L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales
Consultations mémoires
Equipes mobiles de gériatrie
AC - Développement d'activité
AC - Amélioration de l'offre
AC - Restructuration et soutien financier
AC - Investissement hors plans nationaux
AC Autres
Réseaux de télésanté, notamment la télémédecine
Correspondants de SAMU
Article 2 -
pour la période
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
174 627 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
20 000 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
55 031 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
58 552 € du 01/01 au 31/12/2013
600 000 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
534 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
Ligne imputation
657 213 41 1110
657 213 41 1120
657 213 324
657 213 41 1130
657 213 41 1240
657 213 41 1220
657 213 41 1211
657 213 41 1212
657 213 41 1310
657 213 41 1320
657 213 41 230
657 213 41 210
657 213 41 41
657 213 41 43
657 213 41 44
657 213 41 45
657 213 41 48
657 213 45
657 213 472
Pour la PDSES, Le montant de la somme attribué au titre du fonds d'intervention régional,
en application du 1er alinéa de l'article L. 1435-8 et du 1er alinéa de l’article R. 1435-16 du code de la santé publique, en vue du financement de la permanence des soins en établissement de santé du 01/01 au 31/12/2013 656 111 32 est fixé à : 438 113€
Article 3 -
opérations de paiement.
La caisse primaire d'assurance maladie destinataire de la présente décision, procédera aux
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4902
AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au :
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale - Palais des Juridictions Administratives - 184 Rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03
dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Thiers, ainsi qu'à toutes personnes intéressées, et publié au recueil des actes administratifs du Puy de Dôme.
Monsieur Le Délégué territorial du Puy de Dôme et Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Thiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Clermont Ferrand, le 6 décembre 2013
Le Directeur Général de l'AR S Auvergne
François DUMUIS
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4903Ze
Liberté » Égalité » Fraternité
Ar @ » Agence Régionale de Santé d'Auvergne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Arrêté n° 2013 - 526
fixant les ressources d'assurance maladie versées
au centre hospitalier Issoire pour l'année 2013
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne,
Article 1 -
ARRETE
Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d'intervention régional, pour les actions
autres que la PDSES, en application des alinéas 2 et 6 de l'article L. 1435-8 et du 6° alinéa
de l'article R.1435-17 et des 2° et 3° alinéa de l'article R. 1435-20 du code de la santé publique,
pour l'exercice 2012, est fixée à
CDAG
Centre périnatal de proximité CPP
Education thérapeutique (ETP)
Les structures de prise en charge des adolescents
COREVIH
Equipes hospitalières de liaison en addictologie
Equipes mobiles de soins palliatifs
Equipes ressources régionales de soins palliatifs
pédiatriques
Les actions de qualité transversale des pratiques de
soins en cancérologie
L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales
Consultations mémoires
Equipes mobiles de gériatrie
AC - Développement d'activité
AC - Amélioration de l'offre
AC - Restructuration et soutien financier
AC - Investissement hors plans nationaux
AC Autres
Réseaux de télésanté, notamment la télémédecine
Correspondants de SAMU
Article 2 -
pour la période
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
32 231 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
199 511 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
25 443 € du 01/01 au 31/12/2013
79 736 € du 01/01 au 31/12/2013
189 493 € du 01/01 au 31/12/2013
97 134 € du 01/01 au 31/12/2013
49 194 € du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
du 01/01 au 31/12/2013
Ligne imputation
657 213 41 1110
657 213 41 1120
657 213 324
657 213 41 1130
657 213 41 1240
657 213 41 1220
657 213 41 1211
657 213 41 1212
657 213 41 1310
657 213 41 1320
657 213 41 230
657 213 41 210
657 213 41 41
657 213 41 43
657 213 41 44
657 213 41 45
657 213 41 48
657 213 45
657 213 472
Pour la PDSES, Le montant de la somme attribué au titre du fonds d'intervention régional,
en application du 1er alinéa de l’article L. 1435-8 et du 1er alinéa de l'article R. 1435-16 du code de la santé publique, en vue du financement de la permanence des soins en établissement de santé du 01/01 au 31/12/2013 656 111 32 est fixé à :
Article 3 -
opérations de paiement.
239 237 €
La caisse primaire d'assurance maladie destinataire de la présente décision, procédera aux
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4904
AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au :
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale - Palais des Juridictions
Administratives - 184 Rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03
dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard des personnes et organismes
auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Directeur du centre hospitalier Issoire, ainsi qu'à toutes
personnes intéressées, et publié au recueil des actes administratifs du Puy de Dôme.
Monsieur Le Délégué territorial du Puy de Dôme et Monsieur le Directeur du centre hospitalier Issoire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Clermont Ferrand, le 6 décembre 2013
Le Directeur Général de l'A R $S Auvergne
Ne D *
François DUMUIS
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
49057
A
Liberté » Égalité + Fraternité
F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
um d Arrêté n° 2013 - 527
fixant les ressources d'assurance maladie versées
au C.H.U. de Clermont-Ferrand pour l'année 2013
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne,
ARRETE
Article 1 - Le montant de la somme attribuée au titre du fonds d'intervention régional, pour les actions
autres que la PDSES, en application des alinéas 2 et 6 de l’article L. 1435-8 et du 6° alinéa
de l'article R.1435-17 et des 2° et 3° alinéa de l'article R. 1435-20 du code de la santé publique,
pour l'exercice 2012, est fixée à
pour la période Ligne imputation
CDAG du 01/01 au 31/12/2013 657 213 41 1110
Centre périnatal de proximité CPP
Education thérapeutique (ETP)
Les structures de prise en charge des adolescents
COREVIH
Equipes hospitalières de liaison en addictologie
Equipes mobiles de soins palliatifs
Equipes ressources régionales de soins palliatifs
pédiatriques
Les actions de qualité transversale des pratiques de
soins en cancérologie
L'emploi de psychologues ou d'assistantes sociales
Consultations mémoires
Equipes mobiles de gériatrie
AC - Développement d'activité
du 01/01 au 31/12/2013
459 030 € du 01/01 au 31/12/2013
153 050 € du 01/01 au 31/12/2013
220 598 € du 01/01 au 31/12/2013
78 765 € du 01/01 au 31/12/2013
370 204 € du 01/01 au 31/12/2013
130 000 € du 01/01 au 31/12/2013
489 924 € du 01/01 au 31/12/2013
617 931 € du 01/01 au 31/12/2013
806 316 € du 01/01 au 31/12/2013
608 458 € du 01/01 au 31/12/2013
169 119 € du 01/01 au 31/12/2013
657 213 41 1120
657 213 324
657 213 41 1130
657 213 41 1240
657 213 41 1220
657 213 41 1211
657 213 41 1212
657 213 41 1310
657 213 41 1320
657 213 41 230
657 213 41 210
657 213 41 41
AC - Amélioration de l'offre
AC - Restructuration et soutien financier
AC - Investissement hors plans nationaux
1 503 882 € du 01/01 au 31/12/2013
2 000 000 € du 01/01 au 31/12/2013
1 380 103 € du 01/01 au 31/12/2013
657 213 41 43
657 213 41 44
657 213 41 45
AC Autres 402 694 € du 01/01 au 31/12/2013 657 213 41 48
Réseaux de télésanté, notamment la télémédecine 69 472 € du 01/01 au 31/12/2013 657 213 45
Correspondants de SAMU du 01/01 au 31/12/2013 657 213 472
Article 2 - Pour la PDSES, Le montant de la somme attribué au titre du fonds d'intervention régional, en application du 1er alinéa de l’article L. 1435-8 et du 1er alinéa de l'article R. 1435-16 du code de la santé publique, en vue du financement de la permanence des soins en établissement de santé est fixé à : 6 262875 € du 01/01 au 31/12/2013 656 111 32
Article 3 - La caisse primaire d'assurance maladie destinataire de la présente décision, procédera aux opérations de paiement.
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4906
AGENCE REGIONALE DE SANTE D’AUVERGNE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 4 -
Article 5 -
Article 6 -
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au :
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale - Palais des Juridictions
Administratives - 184 Rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03
dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard des personnes et organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Directeur Général du C.H.U. de Clermont-Ferrand, ainsi qu'à toutes personnes intéressées, et publié au recueil des actes administratifs du Puy de Dôme.
Monsieur Le Délégué territorial du Puy de Dôme et Monsieur le Directeur Général du C.H.U. de Clermont-Ferrand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Clermont Ferrand, le 6 décembre 2013
Le Directebr Général de l'AR S Auvergne
+
EE — a
=
François DUMUIS
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4907ÉPREFECTORE QU PUY D ARRETE Ke
15/0718? EX Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DB LARÉGIONAUVERGNE
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGN tr
PRÉFET DU PUY-DE-DOME
D . ARRÊTÉ N° | E IRECTION AE DE autorisant la société SEITA Groupe Imperial
L'ENVIRONNEMENT, DE L AMÉNAGEMENT Tohbacco à exploiter un atelier employant des ET DU LOGEME : EMENT sources radioactives et à continuer l'exploitation
de sa manufacture de tabac implantée sur la
commune de Riom
Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment le livre V, titre 1°;
VU le code de la santé publique, première partie, livre I, titre lil ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec tes administrations et notamment son article 24 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé par l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2008 ; |
VU les arrêtés préfectoraux des 16 avril 1975, 18 avril 1980 et 11 août 2003 réglementant les installations de la société sur le territoire de la Commune de Riom ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire du 25 février 2013 imposant la Recherche des Substances Dangereuses dans l'Eau à la société SEITA Groupe Imperial Tobacco sur le territoire de la Commune de Riom ; _
VU la demande présentée le 29 novembre 2012 par la société SEITA Groupe Imperial Tobacco dont le siège social est situé 143 Boulevard Romain Rolland 75 685 PARIS Cedex 14 en vue d'exploiter un atelier utilisant deux sources radioactives scellées dans sa manufacture de tabac sur la commune de Riom ; |
VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 13 mars 2013 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée d'un mois du 8 avril au 10 mai 2013 inclus sur le territoire de la commune de Riom ;
VU l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur en date du 30 mai 2013 :.
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;
VU le rapport et les propositions en date du 1% octobre2013 de l'inspection des installations classées ;
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4908
DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT: VU l'avis en date du 18 octobre d | us > au, u conseil départemental ‘envi Sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a an ny ONREMeNt et des 'Isques
| VU le projet d'arrêté porté le à la connaissance du demandeur 23/10/2013;
| VU les observations
3 présentées par le demandeur sur ce projet en date du_ 28/1 ;
CONSIDÉRANT :
qu'en application des dispositions de l'article L. 512.1 du Code de l'Environnement, l'autorisation
ne peut être accordée que si les dan Î Û gers ou inconvénien
mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; F PEINENE êR prévens par des
ATEtÉ port demenagement et d'exploitation telles qu'elles sont définies par le présent
; prévenir les dangers et inconvénients de l'installati l
mentionnés à l'articie L. 511-4 du Code de l'Envi (ent pour Le commouté ds ; nVironnement, notamment pour la commodi
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature “ de
l'environnement ;
que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies : _ +
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE4 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.4 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société Seita Groupe Imperial Tobacco dont le siège social esi situé 143 Boulevard Romain Rolland 75 685 PARIS Cedex 14 est autorisée à exploiter, sous réserve du respect des prescriptions
annexées au présent arrêté, sur le territoire de la commune de Riom, les installations détaillées dans
les articles suivants situées ZI de la Varenne, avenue du Stade.
Article 1.1.2, Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs
Les dispositions du présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral n°03/02441 du 11 août 2008. ,
L'arrêté préfectoral n°13/000367 du 25 février 2013 devient complémentaire à cet arrêté.
Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
soumises a enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou
équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à
modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas
régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises
à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
Article 1.1.4, Autorisation de détention
Conformément à l'article R. 1333-17 du Code de la Santé Publique, la présente autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 du Code de la Santé Publique.
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4909CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des installations conccrnées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
1718-1 | Utilisation et entreposage de À 2 sources
de Sr90 d'activité 740 Substances
radioactives sous forme MBq, soit Q = 14,8 10<
sceliées.
1. La valeur de Q est également ou
supérieure à 10*
2180-1 | Établissements de fabrication et À Établissement
mettant en jeu du dépôts de
tabac, La quantité totale tabac pour fabrication de cigarettes
Susceptible d'être emmagasinée
étant : Quantité totale : 2 500 tonnes
î. supérieure à 25 t
1510-2 |Entrepôts couverts (stockage de E Stockage
de matières combustibles
matières, produits ou substances en entrepôts couverts
: Bât, combustibles
en quantité supérieure Fournitures, (cartons, papiers, film
à 500 t dans des) à l'exclusion des polyéthylène, filtres,
etc.) dépôts utilisés
au stockage de
catégories de matières; produits ou
Substances relevant par ailleurs de la Volume du bâtiment
: présente nomenclature,
des 72 000 mé bâtiments destinés exclusivement au m
remisage de véhicules à moteur et de
leur remorque et des établissements
recevant du public.
Stockage total : 4 300 tonnes
Le volume des entrepôts étant :
2. Supérieur ou égal à 50 000 m,
mais inférieur à 300 000 m°
1185-22) |Emploi d'équipements frigorifiques ou! DC |3 appareil à deux circuits de 132 et
climatiques de capacité unitaire 61 kg soit 579
kg
supérieure à 2 kg. La quantité ee
cumulée de fluide susceptible d'être end oielÉ ane er
présente dans l'installation étant squip P
g Supérieure ou
égale à 300 kg. Toial : 653 kg
2910-A 2 | Combustion DC installations
alimentées au gaz
LH » a :
À. Lorsque l'instailation consomme naturel
exclusivement, seuls ou en mélange, P. thermique totale
: 16,4 MW
du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du
Charbon, des fiouls lourds ou de la
biomasse, à l'exclusion des
installations visées par d’autres
rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes,
Si la puissance thermique max. de
l'instaïlation est :
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49102. supérieure ou égale à 2 MW mais
inférieure à 20 MW
2925 Atelier de charge d'accumulateurs D 78 chargeurs d'accumulateurs . . représentant une puissance de
La puissance maximale de courant .
continu utilisable pour cette opération charge totale de 485 KN étant supérieure à 10 KW
À : régime d'autorisation, E : Enregistrement
D : régime de déclaration, C : avec contrôle
Article 1.2.2. Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :
Riom
Article 1.2.3. Autres limites de autorisation
La production annuelle maximale de cigarettes est limitée à 13 milliards.
Article 1.2.4. Consistance des installations autorisées
Les installations sont situées dans la Zone Industrielle de la Varenne sur la commune de Riom, pour une superficie de 202884 m° répartis comme suit :
* Bâtiments site industriel : 78 000 m°
* Autres : 142 648 m° (parkings, voies de circulation, espaces verts)
Les différents entreposages (fournitures, produits finis, tabacs), les ateliers de fabrication et les locaux techniques annexes sont regroupés dans un même bâtiment.
L'alimentation électrique du site est effectuée à partir du réseau EDF sous 20 000 Volts.
L'abaissement de la tension est effectué à l'aide de transformateurs d'une puissance unitaire de 630 KVA à 1250 KVA.
CHAPITRE 1,3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions fixées ci-dessus et à toutes celles que l'Administration jugerait nécessaire de lui imposer uitérieurement dans l'intérêt de la santé, de la
salubrité et de la sécurité publiques, la présente autorisation pourra être suspendue sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.4.1. Durée de l'autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
L'autorisation de détention de deux sources radioactives scellées cesse également de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans. |
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4911Le délai de mise en service est Suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant,
d'une décision devenue définitive en Cas recours devant la juridiction administrative contre le présent arrêté
d'autorisation.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1,5.1, Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur Voisinage, et de nature
à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Article 1,5,2, Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article
R. 512-33 du code de l'environnement, Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée Par Un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant,
Article 1.5.3. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation
afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. |
Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations
visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1,5,5, Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitant,
Article 1.5,6, Cessation d’activité
Sans préjudice des mesures de l'article R. 6512-74 du code de l'environnement, lorsqu'une installation classée est mise à
l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises
ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation,
la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux,
et celle des déchets présents sur le Site
;
-__ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la Suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, i'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier
alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.6 TAXE
Conformément à l’article L 154.1 (8 a et b) du code de l'environnement, l'établissement est soumis à la perception de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP).
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4912CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
[1 peut être déféré à la juridiction administrative de Clermont-Ferrand :
4° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où {edit acte lui a été notifié ;
9° Par les tiers, personnes physiques où morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage dudit acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à
la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation. |
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage de l'installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication du présent
arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :
Æ =
Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541- 43 etR. 541-46 du code de l'environnement
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
45/04/10 | couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux artictes R.
29/02/12
04/10/10
15/12/09 |53233, R. 6512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement
02/10/09 Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
46/09/09 Règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
34/01/08 Arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le
07/05/07 |confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatique
Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
révaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits
chimiques
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises à autorisation
Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des décheïs
dangereux
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
02/02/98 l'émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
18/12/06
29/09/05
29/07/05
LL
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491323/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la
limitation des bruits émis dans l'environnernent
par les installations classées
pour la protection de l'environnement
20/04/94 Arrêté du 20 avril 1994 relatif à Ja
classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances
Arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des
installations électriques des 31/03/80 | établissements
réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter
des risques d'explosion
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des coilectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
TITREZ - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
mn
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Artiele 2.1.1. Objectifs généraux |
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations notamment par là mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques
de valorisation, la collecte sélective et Je traitement des
effluents et déchets en fonction de leurs Caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées.pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement
:
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs Caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées :
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement,
Chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, {a Salubrité publique, l'agriculture,
la protection de la nature et de l'environnement ainsi
que pour la conservation des sites et des
monuments.
Article 21,2, Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la Surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'établissement.
L'exploitant désigne une Personne compétente en radioprotection et lui donne les moyens nécessaires à son action.
Article 2,1,3. Formation du personnel
L'ensemble du personnel intervenant sur le site doit avoir
reçu une formation sur la nature des activités dans
l'établissement. |
Article 2.1.4, Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des Consignes d'exploitation pour
l'ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
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4914démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2,3,1, Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ...
Article 2.3.2. Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, engazonnement et plantations d'arbres et arbustes..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font aussi l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement......).
CHAPITRE 2.4 DANGERS OÙ NUISANCES NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptibles d'être prévenus par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer immédiatement à l'inspection des installations classées et au préfet les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tels que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc.
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, indiquant toutes les mesures prises à titre conservatoire ainsi que les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES (INOPINÉS OÙ NON)
indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et qui sont à la charge de l'exploitant, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et d'analyses d'effluents liquides ou gazeux (à l'émission ou dans l'environnement), de déchets où de sols ainsi que des mesures des niveaux sonores, de vibrations et d'odeur. Ils sont exécutés par un organisme agréé dans le but de vérifier le respect des prescriptions prises au titre de la réglementation sur les installations classées.
Les frais occasionnés par ces contrôles seront supportés par l'exploitant.
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés durant trois ans à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées, qui pourra demander par ailleurs que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées.
Sauf accord préalable de l'inspecteur des installations classées, les méthodes de prélèvement, mesure et analyse sont les méthodes normalisées.
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4915CHAPITRE 2.7 DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES
L'exploitant est tenu de déclarer dans les conditions et suivants les formes prévues par l'arrêté du 31
janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants
et des déchets, au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants
concernés, si l'activité de l'établissement répond ou vient à répondre à un ou plusieurs des critères
définis par l'arrêté susvisé.
CHAPITRE 2.8 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
-__le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations
soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté
d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement,
- l'autorisation de rejet des eaux résiduaires dans le réseau public,
- les résultats des mesures (en autosurveillance, inopinées) sur les effluents (air et eau) et
le bruit, les rapports de visites, |
les résultats des contrôles des sources scellées,
le plan de gestion des solvants ;
- les déclarations annuelles des émissions polluantes en tant que nécessaire,
- les consignes de sécurité,
_- le plan d'organisation des secours,
- le registre déchet prévu à l'article 5.1.8,
- les bordereaux d'expédition des déchets (3 dernières années),
- {ous les autres documents, enregistrements, résultats de vérification et registres
répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour
la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.
TITRE3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3,1,1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien
des installations de manière à réduirs la pollution de l'air à la source, limiter les émissions à
l'atmosphère de fumées, poussières ou de gaz en quantités susceptibles d'incommoder te voisinage
et de nuire à la santé et à la sécurité publique y compris diffuses, en captant dans la mesure du
possible à la source si besoin par le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la
réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique, sans préjudice des
règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4916Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de
façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûülage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.
Les ateliers seront ventilés efficacement, mais toutes dispositions seront prises pour que le voisinage
ne puisse être incommodé par la dispersion des poussières, ni par des émanations nuisibles ou
gênantes.
Les dispositions nécessaires seront prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publiques.
Article 3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
Article 3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et, si besoin, ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles
d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement) difficiles à confiner, celles-ci
sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires
susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 3.1.4, Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes
de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées et entretenues, arfosées en :
saison sèche en tant que de besoin,
- Jes surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 um) et les produits pulvérulents non stabilisés doivent être
confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement,
transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs....).
Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans la mesure du possible dans des
espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la
construction (implantation en fonction du vent, écran, etc.) que de l'exploitation doivent être mises en œuvre.
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4917Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou
la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3,2,1,. Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, captés à'la source, collectés et évacués, après
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets :
* l'emplacement des conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
* la forme des conduits, notamment dans teur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère,
est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère :
* la partie terminale de la cheminée peut comporter Un convergent réalisé suivant les
règles de l'art afin que la vitesse d'éjection des gaz respectent la valeur minimale définie au présent
arrêté ;
* les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la Section des conduits au voisinage
du débouché est continue et lente.
Les conduits d'évacuation des effluents aimosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris
ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives
des émissions de polluants à l'atmosphère. En
particulier les dispositions des normes NFX 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité, Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme ou l'arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés
dans un registre.
Un dispositif visible à tout moment indiquant la direction du vent, doit être mis en place près des installations.
|
Article 3.2.2. Conditions de rejet à l’atmosphère, valeurs linites et suivi des rejets
Dans ce qui suit, le débit des effluents gazeux est exprimé en m°/h, rapportés à des conditions normalisées
de température (273° kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la Vapeur d'eau
(gaz secs). Pour les rejets de gaz de combustion, les concentrations en polluants sont exprimées en mg/Nm°
sur gaz sec rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents de 3 % en volume dans le cas des combustibles
liquides ou gazeux. |
Article 3.2,2,1, Installations de combustion et chauffage
Points de rejet
L'application des règles précédentes conduit aux modalités de rejet suivantes :
ATELIER N°DU POINT DE REJET HAUTEUR DE CHEMINÉE
CORRESPONDANTE
Chaufferie vapeur
Générateur n°2 (SEUM) CH2 34 m
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4918Générateur n°3 (SACM) CH3 34 m
Générateur n°4 (SEUM) CR4 34 m
Le combustible utilisé est le gaz naturel.
Valeur limite des rejets
Points de rejet CH2, CH4
Paramètre Valeur limite Critères de surveillance
Contrôle externe inopiné
Nature de la mesure Fréquence
Vitesse d'éjection |2 5 m/s
: : an, | Sur au moins heure, 4/an Débit (par conduit) |12 000 Nm‘/h mesure répétée au
SO:* 35 mg/Nm* moins 3 fois
NO 225 mg/Nm°
1,5 kg/h
CO* 50 mg/Nm°
0,2 kg/h
Points de rejet CH3
Paramètre Valeur limite . Critères de surveillance
Contrôle externe inopiné
Nature de la mesure Fréquence
Vitesse d'éjection |2 5 m/s :
: : Sur au moins 72 heure 1/an te) 1 | Débit (par conduit) |12 000 Nm‘/h mesure répétée au
SO2* 35 mg/Nm° moins 3 fois
NO;* 150 mg/Nm
1 Kkg/h
CO* 50 mg/Nm°
0,2 kg/h
Poussières 5 mg/Nm°
“ SO, : Oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2
* NO, : Oxydes d'azote (NO + NO:) exprimés en équivalent NO:
* CO : Monoxyde de carbone
Article 3.2,2,2, Autres Installations
Critères de surveillance
Flavor
points de |Paramètres| Valeur limite Contrôle externe Inopiné
Nature de la mesure |Fréquence
Cylindres Débit 7000 m°/h Sur au moins 72
ss # COV 110 mg/Nm |0,6 kg/h réDÉlÉe BU MOINS 3 1/an Boxes Débit 14000 m%h fois
Menthol et |Cov 410 mg/Nm° |0,8 kg/h
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4919Petite salle |Débit 48000 m‘/h
dépousséra Poussières |40 mg/Nm° |0,6 kg/h
ge
Grande salle |Débit 64190 m°/h
dépou sstéra [Poussières [40 mg/Nm® |0,8 ka/h
ge
ATR Débit 8000 m‘/h
Poussières |40 mg/Nm° |0,1 kg/h
Toasting Débit 24000 m°/h
Poussières .|40 mg/Nm° 0,3 kg/h
SAV NE Débit 18000 m‘/h
Poussières |40 mg/Nm° 10,2 kg/h
SAV SE Débit 10000 m‘/h
Poussières |40 mg/Nm° !0,2 kg/h
SAV NO Débit 22000 m°/h
Poussières |40 mg/Nm 10,3 kg/h
SAV SO |Débit 12000 m°/h
Poussières |40 mg/Nm° |0:2 kg/h .
Au niveau de chaque atelier repéré dans le tableau précédent, pour un même polluant émis par divers rejets canalisés,
les valeurs limites de flux horaire S'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le
flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé.
Définitions
On entend par :
* «composé organique volatil » (COV) tout composé organique, à l'exclusion du
méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de
293,15° kelvins ou ayant une volatiiité correspondante dans des conditions
d'utilisation particulières :
* «solvant organique » tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents,
Sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits
ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des
SalisSures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle,
plastifiant ou agent protecteur ;
* «Consommation de solvants organiques » la quantité totale de solvants organiques
utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité
de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation :
*___« réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant
que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent
pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués
définitivement comme déchets :
* «utilisation de solvants organiques » la quantité de solvants organiques, à l'état pur
ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés
chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité k
* «émission diffuse de COV » toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a
pas lieu sous [a forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV,
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4920cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
Article 3.2.3, Critères de respect des valeurs limites
Les résultats des mesures périodiques doivent montrer que les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées.
Article 3.2.4. Plan de gestion des solvants
Dans la mesure où la consommation de solvants est supérieure à une tonne par an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Si la consommation est supérieure à 30 tonnes par an, le plan de gestion est transmis annuellement à l'inspection des installations classées avec la définition des actions visant à réduire la consommation des solvants.
Article 3.2.5. Schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au $ 4.2.2 ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci- après.
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Lo
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Article 3.2.6. COV dangereux
Aucune des substances visées: à l'annexe Ill de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé n'est autorisée. :
Aucune substances à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou composés halogénés présentant la phrase de risque R 40 ou R 68, les phrases de risque étant telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994, n'est utilisée.
Aucune substances à mentions de danger H341 ou H351 ou à phrases de risque R40 ou R68, les phrases de risque étant telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994, n'est utilisée.
TITRE4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.1.1. Origine d rovisionnements en eau
L'approvisionnement en eau de l'établissement est assuré par le réseau d'adduction d'eau potable publie pour les besoins sanitaires. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter la
consommation d'eau. La réfrigération en circuit ouvert est notamment interdite.
Article 4,1,2. Conception et exploitation des installations de prélèvement d’eaux
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
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4921Article 4.1.3, Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans ies réseaux d'adduction d'eau publique.
CHAPITRE 4,2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2,1, Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.3.1 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la’sécurité des personnes où des installations serait compromise,
il est Interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
être détruits et le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés
pour l'épuration des effluents.
Article 4,2.2, Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés, Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
* l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ..)},
* les secteurs collectés et les réseaux associés,
* les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
Article 4.2,3, Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles
d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur,
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l'intérieur de l'établissement
sont aériennes.
Article 4.2.4, Protection des réseaux internes à l’éfablissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.
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4922Article 4.2,5, Surveillance des décanteurs-séparateurs
Les consignes d'exploitation comprendront la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle de leur bon fonctionnement. |
Article 4,2,6, Aires de dépotage, de remplissage ou de distribution
Ces aires doivent être étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci.
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Les séparateurs-décanteurs devront être conformes à la norme en vigueur au moment de son installation.
Le décanteur-séparateur doit être nettoyé par une société habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'élimination ou le retraitement des déchets sont soumis aux dispositions du Titre V du présent arrêté. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées.
La partie de l'aire de dépotage qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.
CHAPITRE 4.3 _TYPES D’'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU | CARACTERISTIQUES DE REJE F AU WNILIEU
Articie 4.3.1. {dentification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
+ les eaux industrielles ;
+ les eaux pluviales lessivant les toitures ;
‘* les eaux pluviales lessivant les zones logistiques, de stationnement, de circulation,
. les eaux sanitaires.
Article 4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. ll est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4,3.3, Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
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4923dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans
les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4.3.4, Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.3.5, Points de rejet
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui résentent les caractéristiques
suivantes :
: Point de rejet Vers le milieu récepteur codifié par le
-Préséritarrêté : -PrÉ
Eaux pluviales de toiture et eaux pluviales de
voiries, stationnement, logistique de l'extension
Exutoire du rejet Milieu naturel (ruisseau "le Maréchat"}
4 Débourbeurs déshuileurs avec un bassin
farpon de stockage des éaux susceptibles
d'être polluées d'un volume minimal de 180
m° sauf pour les eaux de toiture :
1 séparateur pour les eaux collectées sur le
Traitement avant rejet
parking voitures situé à l'entrée du site,
1 Séparateur pour les eaux collectées aux
quais fourniture,
1 séparateur pour les eaux collectées au quai
de déchargement,
1 séparateur pour le parking des véhicules
débitants
Nature des effluents
PRE Le =
Eaux industrielles
Exutoire du rejet réseau municipal
Traitement avant rejet Prétraitement
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement Station d'épuration urbaine de Riom collective
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 4.3.6.1, Conception
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité
à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet.
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4924Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4,3,6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
| Article 4,3.7. Caractéristiques générales de ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
+ de matières flottantes,
+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
+ de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
° température : < 30°C
° pH: compris entre 5,5 et 8,5 |
* Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pb! |
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.3.9, Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une station d'épuration collective
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N * 1 (C£. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)
Paramètre Valeur limite
MEST* 100 mg/l
DCO* 300 mg/l
Hydrocarbures totaux* 10 mg/i
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 2 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.5.5.)
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4925Avant rejet dans le réseau collectif
Paramètre Valeur limite Critères de surveillance
Surveillance par Contrôle externe inopiné
l'exploitant (mesure comparative)
Nature du Fréquence |Nature du Fréquence
contrôle contrôle
Débit 200 m/j Continue
PH* compris entre 5,5 et 8,5 En laboratoire,
Continue En à la Température | < 30°C Permanence température
moyenne du
rejet sur 24h l/semestre
DCO* 500 kg/; 2000 mg/l Prélèvement
ntinu d' i DBOS* [250kgj
|800mg1 |mons2g |rePdomadei Prélèvement
. . : Contint q au
MEST* 200 kg/ 600 mg [heures asservi moins 24
au débit avec heures asservi NK* 10 kg/] 150 mg/l fréquence À fois par au débit
* ; d'analyse IS P 1/an
Pt 1 kgi 10 mg/l hebdomadaire | !mestre
* DCO : Demande chimique en oxygène (détermination suivant la norme AFNOR T90-101)
* DBOS : Demande biochimique en oxygène en 5 jours (détermination suivant la norme AFNOR T90-
103)
* MEST: Matières en suspension totales (détermination suivant la norme AFNOR T90-105)
* NK : Azote Kjeldahl - azote organique et ammoniacai - (détermination suivant la norme AFNOR T90-
110)
“Pt: Phosphore Total (détermination suivant la norme AFNOR T90-023)
* pH : Potentiel hydrogène (détermination suivant la norme AFNOR T90-008)
Article 4,3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur,
notamment l’article'L. 1331-1-1 du code de la santé publique. |
TITRES - DÉCHETS
Article 5.1.1, Limitation de ia production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation
de ses installations pour :
* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment
en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et
produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation
des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans
l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation :
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;-
d) l'élimination .
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4926Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et
la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les
justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.1.2, Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non)
de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-5 du code de
l'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d'application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou
tout autre déchet non huileux où contaminé par des PCB. Elles doivent être remises à des opérateurs
agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R.
543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à
leur élimination.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-139
à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés {collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des
travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R. 543-195 à R. 543-198 du code de l'environnement.
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par
des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes
conditions que les ordures ménagères.
Article 5.1.3. Conception et exploitation des _ installations d’entreposage internes des
déchets
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus
et des eaux météoriques souillées.
Le stockage temporaire des produits pulvérulents (poussières de tabac) en attente de valorisation ou
de destruction, sera réalisé en respectant les dispositions générales de l'article 3.1.5.
Article 5.1.4, Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l’établissement
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement. !! s'assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 5.1.5, Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l’établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
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4927Article 5,1,6, Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte
de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou
produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1,7, Transport
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant s'assure lors du chargement que les emballages ainsi
que les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de
l'environnement et à respecter les réglementations spéciales en vigueur. 1] fait en sorte de limiter le
transport des déchets en distance et en volume.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi
établi en application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-50 à R.
541-64 et R. 541-79 du code de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au
courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la
disposition de l'inspection des installations classées
L'importation ou l'exportation de déchets ne peut être réalisée qu'après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.8. Registre des déchets
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les
informations suivantes :
* la date de l'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à
l'annexe Il de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
* le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié :
* le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi
que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de
l'environnement ;
* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
* le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes | et 1l de
la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives :
* la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement
définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans ; il est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées. Un récapitulatif peut être demandé par l'inspecteur des installations classées.
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4928Les filières d'élimination des différents déchets générés sont fixées ci-après :
Désignation du déchet Niveau de gestion Mode d'élimination | l: Interne
E : Externe
Déchets plastiques (emballages) | Inférieur ou égal au niveau N1 E
Déchets non dangereux Inférieur ou égal au niveau N3 E
Cartons (emballage) Inférieur ou égal au niveau N1 E
Palettes Inférieur ou égal au niveau N1 E
Récipients vides Inférieur ou égal au niveau N1 E
Solvants Inférieur ou égal au niveau N2 E
Verre Inférieur ou égal au niveau N1 E
Piles Inférieur ou égal au niveau N2 E
Déchets de tabacs inférieur ou égal au niveau N3 E
Poussières de tabac Inférieur ou égal au niveau N1 letE
Tubes néons inférieur ou égal au niveau N2 E
Le niveau de gestion d’un déchet est défini selon la filière d'élimination utilisée pour ce déchet :
Niveau 1 : Valorisation matière, recyclage, régénération, réemploi
Niveau 2 : Traitement physico-chimique, incinération avec ou sans récupération d'énergie, co- incinération, évapo-incinération
Niveau 3 : Élimination en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ou en centre de stockage de déchets industriels spéciaux ultimes stabilisés
L'exploitant justifiera le caractère ultime, au sens de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement, des déchets mis en installations de stockage.
TITRE6 — PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571:1 à R. 571-24 du code de l'environnement.
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4929Article 6.1.3. Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...)} gênant pour le voisinage
est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention Où au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour Emergence admissible pour ta dans les zones à émergence
|la période allant de 7h à 22h, | période allant de 22h à 7h,
réglementée (incluant le bruit de | sauf dimanches et jours fériés | ainsi. que les dimanches et l'établissement)
. 27: : _: |jours fériés È :
Supérieur à 45 dB {A) 5 dB{A)
3 dB(A)
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier
1997 relatif à ja limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement
dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans te tableau ci-dessus,
TITRE7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 CARACTÉRISATION DES RISQUES
_ Article 7.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans
l’étab t : ’établissemen
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances
et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
L'inventaire et l'état des stocks des Substances où préparations dangereuses présentes dans l'établissement (nature,
état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu à jour, auquel est annexé un plan général
des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et
de secours.
La présence dans l'établissement de matières dangereuses où combustibles est iimitée aux nécessités de l'exploitation.
‘
Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
Article 7,1.2, Zonage internes à l'établissement
L'exploitant identifie, sous sa responsabilité, les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine
d'incendie, d'émanations foxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses
stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.
Doit être particulièrement étudiée la situation des locaux suivants : Cylindre “Mentho!""Flavor"!, siockages alcool
et solvants, boxes "Menthol" "Flavor", chaufferie principale, locaux de dépoussiérage.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'établissement la nature du risque (incendie, atmosphères
explosives ou émanations toxiques).
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4930Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, deux types de zones de dangers en fonction de leur aptitude à l'explosion :
- une zone de type | : zone à atmosphère explosive permanente ou semi-permanente,
- une zone de type Il : zone à atmosphère explosive, épisodique, de faible fréquence et de
courte durée. :
CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
Article 7.2.1, Accès et circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de
l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux effets d’un phénomène dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention. L
CHAPITRE 7.3 GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'ensemble des installations est clos par une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2 m. Les portails permettant l'accès au site ferme à clé.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Article 7.3.1. Caractéristiques minimales des voies de secours
Les voies de secours auront les caractéristiques minimales suivantes :
+ largeur de la bande de roulement : 3,50 m
* rayon intérieur de giration : 11 m
+ hauteur libre : 3,50 m
+ résistance à la charge : 13 tonnes par essieu
Article 7.3.2, Bâtiments et locaux
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux locaux de restauration et administratifs qui sont indépendants des bâtiments de production et stockage.
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
La conception générale de l'établissement est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante eu égard aux risques eux-mêmes.
La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments de construction sont d'une manière générale incombustibles. L'usage des matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.
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4931——
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres
par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
En vue de prévenir la propagation d'un incendie à l'établissement ou entre parties de l'établissement, celui-ci vérifie
les conditions constructives minimales suivantes :
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A, sauf si le bâtiment est doté d’un dispositif
d'extinction automatique d'incendie :
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux MO et
l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A1 ou A2 sf d0 de Pouvoir
Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/Kkg ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d’un incendie, produire
de gouttes enflammées :
- les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond REI120 ou situés
dans un local distant d'au moins 10 mètres des zones de stockage de matières
combustibles. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies
d’un ferme-porte ;
- les bureaux et ies locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de “quais” destinés à accueillir le personnel
travaillant directement sur les Stockages et les quais, sont situés dans
un local clos distant d'au moins 10 mètres des zones de Stockage de produits combustible,
où isolés par une paroi, un plafond et des portes d'intercommunication munies d'un ferme- porte,
qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où Sont présentes
des matières dangereuses.
Article 7,3.3, Évents d’explosion
Les locaux classés en zones de dangers d'explosion, ainsi que les enceintes susceptibles d'entraîner
un confinement, sont conçus de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. [is sont, au
besoin, munis d'évents d'explosion de manière à limiter les conséquences d'une éventuelle
explosion et munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.
Article 7.3.4, Désenfumage
Les locaux à risque d'incendie doivent être équipés en partie haute, sur au moins 1 % de leur surface, d'éléments permettant,
en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur
à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface du local,
Ces locaux doivent être équipés au minimum de quatre exuloires pour 1000 m° de superficie de {oiture.
La surface utile d’un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 m°? ni supérieure à 6 mx.
Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment. De plus, un dispositif par fusible doit
déclencher automatiquement l'ouverture des évacuations des fumées.
Article 7.3.5, Ventilation des locaux à risques d’explosion
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère
explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
Ârticle 7.3.6. Chauffage des locaux à risques
Le chauffage éventuel des locaux situés en zones à risques ne peut se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau),
la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C. Tout autre procédé de chauffage peut être admis, dans chaque cas particulier, s'il présente des garanties de sécurité
équivalentes.
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4932Article 7.3.7. Locaux de dépoussiérage
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion et un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau.
Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
Les dispositifs de dépoussiérage doivent être conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les locaux de dépoussiérage sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et est précisée dans les consignes organisationnelles.
Le nettoyage est, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage doit présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit faire l'objet de consignes particulières.
Article 7.3.8. Installations électriques _— mise à la terre
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. |
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 7.3.9, Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au litre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement. Le plan des zones à risques d'explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant etfou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Article 7.3.10. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel en vigueur.
Article 7.3,11., Chaufferie
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
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4933- Un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un
autre système d'alerte d'efficacité équivalente,
Le chauffage des bâtiments de Stockage ou d'exploitation ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité
équivalent. Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz ne sont pas autorisés dans les
bâtiments de stockage ou d'exploitation.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique,
toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les
canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges matériaux
A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des
quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans
lesquels ils circulent ou sont situés.
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES
SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS
Article 7.4.1, Consignes d'exploitation destinées à prévenir les accidents
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur
nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le
voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien...)
font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
* l'interdiction de fumer ;
*__ l'interdiction de tout brûlage à l'air libre :
*__ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du dépôt ;
*__ l'obligation du“ permis d'intervention ” ou “ permis de feu ” :
* les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obiuration des écoulements
d'égouts notamment) ;
* les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie : :
* {a procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Article 7.4.2, Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet
d'un permis d'intervention spécifique.
Article 7,4,3, Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Article 7.4.4, Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabii
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément
désignée.
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4934Article 7.4.4.1. “ permis d'intervention ” ou “ permis de feu ”
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un “ permis d'intervention ” et éventuellement d'un “ permis de feu ” et en respectant une consigne particutière.
Le “ permis d'intervention ” et éventuellement le “ permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le “ permis d'intervention ” et éventuellement le “ permis de feu ” et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nornmément désignées. : |
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
CHAPITRE 7,5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.5.1, Organisation de l’établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation. |
Article 7.5.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 | portent de manière très lisible la dénomination exacte de’leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Article 7.5.3, Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés,
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitemént des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
« dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
+ dans tous les cas, 800 ! minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique
et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
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4935La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit
récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le
sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment
les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de
risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une poliution des eaux
Superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des
substances où préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et
aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 7.5.4, Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s} à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter
toute réaction parasite dangereuse. .
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux
actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. ff est en particulier interdit d'intercaler
des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des
appareils d'utilisation.
Article 7.5.5. Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou
dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés
en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions
du présent arrêté,
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À
cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.5.6, Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances
ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au Minimum technique permettant
leur fonctionnement normal.
Article 7,5.7, Transports - chargements - déchargements
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des
rétentions dimensionnées selon les règles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le Stationnement
en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de
chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentei des emballages.
En particulier, les transferts de produit dangereux à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant
des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)
sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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4936Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et
empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Article 7,5,8. Élimination des substances ou préparations dangereuses
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit
prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7,6 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
Article 7.6.1. Définition générale des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au
paragraphe généralités et notamment d'un moyen. permettant d'alerter les services d'incendie et de Secours.
L'ensemble du système de lutte contre l'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant
en liaison avec les services d'incendie et de secours. A ce titre l'exploitant transmet, à la demande du Service Départemental d'incendie et de Secours, tous les documents nécessaires à l'établissement de
ce plan.
Article 7.6.2, Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces
matériels. .
Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un
registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.
Article 7.6.3. Ressources en eau
L'établissement dispose où s'assure la mise à disposition a minima des moyens définis ci-après :
- un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de
100 mm de diamètre implantés en périphérie du bâtiment principal, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés. Ce réseau ainsi que si nécessaire la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire à l'alimentation simultanée des robinets d'incendie armés (RIA) et à l'alimentation, à raison de 60 m3/heure chacun, des poteaux ou bouches d'incendie. En cas de modification ou suppression du réseau d'eau public l'établissement devra être doté d'une réserve d'eau est de moyen de pompage permettant d'alimenter l'ensemble des moyens de lutte contre un incendie (poteaux, R{A, ..) pendant 3 heures.
- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les produits stockés ;
L'ensemble des locaux de stockage (matières premières, produits intermédiaires, produits finis), de
préparation (toasting, préparations générales atelier des masses, cylindres "Flavor" "Menthol,
stockage d'alcool, ..), de fabrication (fabrication des cigarettes et conditionnement) sera muni :
- d'un système d'alarme incendie,
- d'un système de détection automatique d'incendie,
- d'un système d'extinction automatique d'incendie.
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4937Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible
de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
L'usage du réseau d'eau incendie et de la réserve sprinkier de 1540 m° (2 x 770 m°) associée est
strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de
maintien hors gel de ce réseau.
“Article 7,6,4, Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du
présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les
procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
*__ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui,
en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un.sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l'installation ; ‘
* les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;
* les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
Substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux
souillées en cas d'épandage accidentel ;
* les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie :
* la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir
tout transfert de pollution vers le milieu récepteur ;
* les fiches de données de sécurité des produits dangereux utilisés seront maintenues
disponibles en permanence ;
* l'obligation du” permis d'intervention " pour les parties de l'installation visées au point 7.1.2 :
* les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles : :
* Îles modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au
point 4.2.4.
Article 7.6.5. Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles
de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.
Article 7.6.6. Pollution des milieux récepteurs
Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un
accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés à un
dispositif de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité minimale de 730 m°. Cette
capacité sera portée à 1540 m° au 1% juin 2014. Le dispositif de confinement est maintenu en temps
normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation.
Le rejet de ces eaux au milieu naturel est empêché par fermeture d'une vanne.
Le rejet des eaux polluées lors d'un accident où d'un incendie récupérées dans le bassin de
confinement ne peut intervenir qu'après que l'exploitant se soit assuré de la conformité de ces eaux
aux normes de rejet définies à l'article 4.3.9 du présent arrêté. Les résultats d'analyse seront envoyés
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4938à l'Inspection des Installations Classées. En cas de résultats non conforme, elles seront considérées comme déchets et devront être traitées comme tels.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande ; en outre, ils doivent être périodiquement testés.
Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Article 7.6.7. Incendie menaçant les sources radioactives
En cas d'incendie concernant ou menaçant des substances radioactives, il sera fait appel à un centre de secours et non à un corps de première intervention. Les services d'incendie appelés à intervenir seront informés du plan des lieux, des emplacements des différentes sources radioactives, des moyens et voies d'évacuation des sources ainsi que des produits exlincteurs recommandés ou proscrits pour les-substances radioactives présentes dans l'établissement.
Article 7,6.8. Plan de secours
Un Pian d'intervention Incendie devra être établi et régulièrement tenu à jour, en liaison avec la Direction Départementale des Services d'incendie et de. Secours. Ce plan précisera notamment :
- les réseaux d'eau et bouches d'incendie ;
- les débits d'eau ;
- Jes réserves d'émulseurs éventuelles ;
- les moyens de secours internes ;
- les moyens de protection individuels.
TITRES — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 8.1 UTILISATION DE SOURCES SCELLÉES
Article 8.1.1. Conditionnement
Le conditionnement des sources scellées doit être tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans toutes les conditions normales d'emploi et en cas d'incident exceptionnel prévisible.
Article 8.1.2, Emploi
. Au cours de l'emploi des rayonnements les sources seront placées à une distance limitant un lieu accessible aux tiers ou un lieu public telle que le débit d'équivalent de dose ne dépasse pas imSv/an.
Au besoin un écran supplémentaire en matériau convenable sera interposé sur le trajet des rayonnements pour amener le débit d'équivalent de dose au niveau indiqué ci-dessus.
Un contrôle des débits d'équivalent de dose à l'extérieur de l'installation et dans les lieux accessibles _ aux fiers, là ou les sources étant en position d'emploi ainsi que de la contamination radioactive de l'appareil devra être effectué, Le contrôle se fera :
- périodiquement (au moins deux fois par an) et à la mise en service pour les installations à poste fixe;
. lors de chaque mise en œuvre ou campagne de mesure pour toute autre installation.
Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an. Ces contrôles pourront être effectués par l'exploitant.
il est interdit de constituer à l'intérieur de l'atelier d'utilisation des sources scellées un dépôt de matières combustibles.
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4939Article 8.1.3, Conservation
En dehors des heures d'emploi, les. sources scellées seront conservées dans des conditions telles que leur protection
contre le vol et l'incendie soit convenablement assurée. Elles seront notamment
stockées dans des logements ou coffres appropriés fermés à clef dans les cas où elles ne sont pas fixées à une structure
inamovible.
Article 8.1.4, Signalisation
Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés d'une façon apparente à l'entrée
des lieux de travail et de stockage des sources. En cas d'existence d'une zone contrôlée
délimitée la signalisation sera celle de cette zone.
Les récipients contenant les sources devront porter extérieurement en caractères très lisibles,
indélébiles et résistant au feu, la dénomination du produit contenu, son activité exprimée en Becquerels et la
date de la mesure de cette activité.
Des consignes particulièrement strictes pour l'application des prescriptions précédentes seront affichées dans les lieux
de travail et de stockage.
Les moyens d'extinction en cas d'incendie dont l'emploi est proscrit sur les substances radioactives
présentes dans l'établissement seront signalés.
Article 8.1.5. Perte ou vol
Tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives devra être déclaré par l'exploitant dans les 24 heures au préfet ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.
Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, les types et numéros d'identification
des sources scellées le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'accident,
Article 8.1,6, Sources usagées
Les sources usagées où détériorées seront stockées dans des conditions assurant toute sécurité dans l'attente de leur
enlèvement qui doit être demandé immédiatement. Les déchets et résidus produits
par l'installation seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre du Code de l'environnement.
. L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection - des installations
classées.
Article 8.1.7. Cessation d'utilisation des sources scellées
Nonobstant les dispositions de l'article 1.5.6 du présent arrêté, en cas de cessation d'activité, l'exploitant
informera l'inspecteur des installations classées un mois à l'avance.
Les résidus de démantèlement de l'installation présentant des risques de contamination ou d'irradiation devront être
remis à l'organisme régulièrement autorisé à cet effet. lis pourront être pris
en charge par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.),
Le site devra être décontaminé s'il y a lieu. Cette décontamination sera telle que l'accès au public pourrait y être autorisé.
CHAPITRE 8.2 PRÉVENTION DE LA LEGIONELLOSE
Article 8.2.1. Exploitation des centrales hydrométriques
Pour le fonctionnement des centrales hydrométriques à rideau d'eau, l'exploitant prendra les dispositions énumérées
ci-dessous,
+ If s'assurera de la présence d'un pare-gouttelettes et mettra en piace un entretien et une maintenance
adaptés afin de limiter la prolifération des légionelles dans le système et leur émission.
* Il veillera à conserver en bon état de surface et propres le garnissage et les parties périphériques (pare-gouttelettes,
caisson...) pendant toute {a durée de fonctionnement de l'appareil.
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4940+ |! reportera dans un carnet de suivi l'ensemble des opérations réalisées et tiendra ce carnet à
disposition de l'inspection des installations classées. Ce carnet contiendra notamment :
- un schéma de l'installation comprenant une description de l'unité et un repérage des bras
morts ;
. estimation du volume d'eau consommé mensuellement ;
- les périodes d'arrêt et de fonctionnement ;
- les opérations réalisées (vidanges, nettoyage, traitement de l'eau...) ;
- les prélèvements et analyses effectués.
Article 8.2.2. Arrêt prolongé
Après un arrêt prolongé supérieur à 15 jours, l'exploitant procédera au minimum à :
- une vidange du bac humidificateur ;
- une vidange des circuits d'eau de la centrale ainsi que des circuits d'eau d'appoint ;
- un nettoyage mécanique et/ou chimique des circuits d'eau, des garnissages et des
parties périphériques.
Article 8.2.3. Contrôles
L'inspection des installations classées pourra demander à tout moment à l'exploitant d'effectuer des prélèvements et analyses en vue d'apprécier l'efficacité de l'entretien et de la maintenance des circuits d'eau liés au fonctionnement des centrales de climatisation. Ces prélèvements et analyses seront réalisés par un laboratoire qualifié dont le choix sera soumis à l'avis de l'inspection des installations classées. Les frais de prélèvement et d'analyses seront supportés par l'exploitant. Les résultats des analyses seront adressés dès leur réception à l'inspection des installations classées.
Article 8.2.4, Analyses des caux
Des analyses d'eau pour recherche de légionelles seront réalisées annuellement pendant la période de fonctionnement des centrales de climatisation.
Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration supérieure à 105 unités formant colonies par litre d'eau (UFC/), l'exploitant devra stopper immédiatement le fonctionnement de l'unité, en informer immédiatement l'inspection des installations classées et lui proposer des actions correctives adaptées.
Si les analyses d'eau pour recherche de légionelles mettent en évidence une concentration comprise entre 10% et 105 UFC/A, l'exploitant devra mettre en œuvre les mesures nécessaires pour abaisser la concentration en légionelles en dessous de 10% UFC/I. Il réalisera un nouveau contrôle deux semaines après le prélèvement ayant mis en évidence la concentration comprise entre 10% et 105$ UFC/I. Le
contrôle sera renouvelé toutes les deux semaines tant que cette concentration rèstera comprise entre ces deux valeurs.
CHAPITRE 8.3 INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION
L'exploitant fait procéder par un opérateur remplissant les conditions prévues à l'article R. 543-99 et suivants du code de l'environnement, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées aux installations frigorifiques. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet à l'exploitant, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée.
La fréquence des contrôles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides
frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :
« une fois tous les 12 mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est
supérieure à 2 Kg,
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4941* une fois tous les 6 mois si la charge en fluide frigorigène de l'équipement est
supérieure à 30 kg.
Le détenteur d'un équipement contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène conserve pendant au moins 5 ans les
documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de
fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter
le renouvellement de celte opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kg de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile
des émissions cumulées Supérieures à 100 kg sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement,
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien où du contrôle d'étanchéité d’un équipement, s'il est nécessaire de
retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du
démantèlement d'un équipement, le retrait et {a récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone, à partir du 1% janvier 2010, l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures vierges
est interdite dans la maintenance et l'entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air existant à cette date; l'ensemble des hydrochlorofluorocarbures
sont interdits à compter du 1% janvier 2015.
Les équipements frigorifiques comportent de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont ia mise en service consiste exclusivement
en un raccordement à des réseaux électriques, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues ci-dessus sont apposées
par les producteurs de ces équipements. Pour les autres équipements l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des: équipements.
CHAPITRES8.4. ATELIERS DE CHARGE DE BATTERIES
Article 8.4.1. Locaux de charge
Les {ocaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être isolés par une paroi coupe- feu de degré
2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres de toute zone de stockage de matières combustibles.
La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge, sauf pour ies franspalettes à main avec chargeur intégré,
Article 8.4,2, Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout
risque d'atmosphère explosible ou nocive.
Article 8.4.3, Seuil de concentration limite en hydrogène
Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d'hydrogène, le seuil de la concentration limite en hydrogène
admise dans le local sera pris à 25% de la L.LE. (timite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogène dans l'air. Le dépassement
de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.
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4942CHAPITRE 8.5 ENTREPÔTS
Article 8.5.1. État des stocks
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité. |
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspéction des installations classées.
Article 8,5,2, Compartfimentage et aménagement du stockage
L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d’un incendie.
Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d’une cellule de stockage à l'autre. Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :
* les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs RE120 ;
+ les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le
passage de gaines, sont rebouchées afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
+ les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le
passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces rnurs où parois séparatifs ;
+ les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2
heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être
commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture
automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Article 8.5.3, Taille des cellules
La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 m° en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 9 000 m° en présence de système d'extinction automatique d'incendie.
Article 8.5.4. Organisation du stockage
Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1°} surface maximale des îlots au sol : 500 m° ;
2°} hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3°) distance entre deux flots : 2 mètres minimum ;
4°) une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°), 2°) et 3°) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4°) est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 6 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de fa toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.
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Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4943TITRES —
CHAPITRE 9.1.EXPLOITATION
| Article 9,1.1. Alimentation en combustible
Un dispositif de coupure Manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur
du bâtiment abritant la chaufferie, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion.
Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des
consignes d'exploitation, doit être placé :
-_ dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
I! est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
La coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1} redondantes, placées
en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Cette vanne assure la fermeture de l'alimentation
en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée par un capteur. Ces vannes Sont aSServies chacune à des
capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique
(détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte
ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que
possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au
plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des
charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers
l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel.
(2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.
«.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi
élevé que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation. |
Article 9.1.2. Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et,
d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières Utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif
de contrôle de la flamme. Le défaut de Son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de
l'alimentation en combustible.
Article 9.1.3, Détection de gaz - détection d'inçendie
Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils
de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance
permanente où bien implantées en sous-sol.
Ce dispositif doit couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels
et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer
d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie doit équiper
les installations implantées en sous-sol.
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4944L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et
d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Îls sont contrôlés régulièrement et les résultats de
ces contrôles sont consignés par écrit. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz au-delà de 60 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) conduit à la mise en
sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive. Cette mise en
sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Article 9.1.4. Entretien - Maintenance
L'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui comprend, notamment, les renseignements
suivants :
- nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l'installation et, éventuellement, de
l'entreprise chargée de l'entretien ;
- caractéristiques du local" chaufferie ", des instailations de stockage du combustible, des
générateurs de l'équipement de chauffe ;
- caractéristiques des combustibles préconisées par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fioul lourd et de sa température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l'évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
-__ désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
-__ dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
- conditions générales d'utilisation de la chaleur ;
- résultat des contrôles et visa des personnes ayant effectué ces contrôles, consignation
des observations faites et suites données ;
-__ grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation, notamment ;
-_ consommation annuelle de combustible ;
- indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage.
| CHAPITRE 9.2 RENDEMENTS, ÉQUIPEMENT ET CONTRÔLE DES CHAUDIÈRES
Les instaliätions respectent les dispositions des articles R. 224-16 à R. 224-41-9 du code de
l'environnement.
TITRE10 —- CONTRÔLES ET ANALYSES
CHAPITRE 10.1 GÉNÉRALITÉS
Les contrôles prévus par le présent arrêté sont réalisés en période de fonctionnement normal des
installations et dans des conditions représentatives. L'ensemble des appareils et dispositifs de mesure
concourant à ces contrôles est maintenu en état de bon fonctionnement. Les résultats de ces
contrôles et analyses sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, sauf
dispositions contraires explicitées dans le présent arrêté et ses annexes.
Les méthodes de prélèvements, mesures et analyses de référence sont celles fixées par les textes d'application pris au titre du Livre V-Titre 1er du code de l'environnement. En l'absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l'évolution du paramètre.
Outre ces contrôles, l'inspecteur des installations classées peut demander en cas de besoin, que des
contrôles spécifiques, des prélèvements, des analyses soient effectués par un organisme dont le
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4945choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect
des prescriptions d'un texte réglementaire, pris au titre de ia législation sur les installations classées.
Les frais occasionnés par les contrôles visés aux deux alinéas précédents sont à la charge de
l'exploitant.
CHAPITRE 10.2 AMÉNAGEMENT DES POINTS DE REJET (DANS L'AIR ET DANS
L'EAU)
En tant que de besoin, les installations sont conçues et aménagées de manière à permettre des
contrôles de rejet dans de bonnes conditions.
En particulier sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement
d'échantillons et si nécessaire, des points de mesures (débit, température, concentration en
polluant......).
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions, selon les normes en vigueur, en toute sécurité.
CHAPITRE 10.3 SURVEILLANCE - AUTO SURVEILLANCE
Article 10.3,1. Surveillance par l’exploitant
L'exploitant définira et mettra en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses
rejets qui portera au moins sur les paramètres et avec la fréquence de contrôle définis aux titres 3 et 4
du présent arrêté,
Les appareils utilisés pour ces contrôles devront être régulièrement étalonnés par un organisme
compétent.
Pour l'analyse de certains paramètres l'exploitant pourra, après accord de l'inspecteur des
installations classées, utiliser des méthodes non normalisées.
Cette surveillance fera l'objet d'une procédure écrite qui précisera la méthodologie des prélèvements,
des analyses, des contrôles, de l'exploitation des résultats, de l'étaionnage des appareïls de mesure,
etc. Celte procédure devra être transmise à l'inspection des installations classées dans un délai de
trois mois à compter de la signature du présent arrêté.
Toute modification ultérieure importante de cette procédure sera signalée à l'inspection des
installations classées. |
Dans le cas où la surveillance interne est sous-traitée à un organisme extérieur, ce dernier devra être
différent de celui chargé des mesures comparatives visées à l'article 10.3.2.
Article 10,3,2, Contrôles externes (ou mesures comparatives)
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité
des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives,
selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité
qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance Celui-ci doit
être accrédité ou agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées pour les
paramètres considérés.
Si les mesures réalisées par l'exploitant dans le cadre du programme de surveillance sont effectuées
dans le cadre d'un contrôie externe par un organisme extérieur accrédité ou agréé, l'obligation de
procéder à des mesures comparatives n'est pas imposée.
Ces mesures, dont les modalités sont définies aux titre 111 et IV, sont réalisées sans préjudice des
mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des
dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de l'environnement.
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4946Article 10.3.3, Contrôle inopinés
Les contrôles externes (prélèvements et analyses), dont la périodicité et les paramètres sont fixés au
litre 3, seront effectués inopinément par un organisme agréé par le Ministre chargé de
l'Environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Le caractère « inopiné » de ces contrôles devra être clairement stipulé dans le contrat établi avec
l'organisme retenu.
Ces contrôles, dont les frais sont à la charge de l'exploitant, seront effectués sur un échantillon
représentatif du rejet et pendant une période de fonctionnement normal des installations. La fiche de
prélèvement indiquera les conditions de fonctionnement de l'établissement, notamment le type et le
niveau des productions influençant la nature et le débit des effluents. Cette fiche restera annexée aux
résultats de l'analyse.
L'exploitant de l'établissement assurera à l'organisme retenu le libre accès aux émissaires concernés,
sous réserve du strict respect des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement, et lui apportera
toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements. Ces derniers devront être effectués par
l'organisme qui pourra toutefois utiliser l'échantillonneur automatique si le rejet en est équipé.
Toutes les analyses devront être effectuées suivant des méthodes normalisées.
Article 10.3.4. Contrôle des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 3 ans, par un organisme ou une
personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations
classées. Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des
installations classées pourra demander, Pour chaque point de mesure, la durée d'enregistrement du
bruit sera au minimum de huit heures.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec
les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
Article 10.3.5. Transmission des résultats
Les résultats des contrôles externes sont, dès leur réception par l'exploitant, transmis 4 l'inspection
des installations classées accompagnés systématiquement de la fiche de prélèvement et d'un
commentaire précisant notamment les causes des dépassements éventuels et les mesures
correctives mises en place ou envisagées. Par ailleurs, à la fin de chaque année,
1 Sera établi un bilan global des pollutions de l'établissement.
Les résultats de la surveillance par l'exploitant des rejets seront archivés pendant une durée d'au
moins trois ans. Ils devront pouvoir être présentés à chaque demande de l'inspection des installations
classées.
Si la surveillance par l'exploitant des rejets détecte un dépassement des limites fixées aux titres 3 et 4 du présent arrêté, l'exploitant devra le signaler à l'inspection des installations classées, en précisant les causes de ce dépassement et ies mesures correctives apportées.
CHAPITRE 10.4 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites fixés aux
titres 3 et 4, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou
de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage où de l'arrêt des
installations.
Les installations -de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en
continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un
registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Les installations de traitement doivent être exploitées et entretenues de manière à réduire à leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur
fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
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4947imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en
réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.
TITRE11 _ DISPOSITIONS A CARACTÈRE ADMINISTRATIF
CHAPITRE 11.1 NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Le présent arrêté sera notifié à la manufacture SEITA Groupe imperial Tobacco et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme.
Un extrait du présent arrêté sera affiché en permanence de façon lisible dans l'établissement par les
soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Un extrait sera publié, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux et affiché en
mairie de Riom par les soins du Maire pendant un mois.
CHAPITRE 11.2 EXÉCUTION ET COPIES
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy-de-Dôme, le Maire de Riom ainsi que le Directeur
Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera également adressée :
- au Directeur Départemental des Territoires, service de l'urbanisme et service dé l'eau,
- au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne,
- au Directeur Départemental de la Protection des Populations, service de la sécurité civile,
- au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l'Emploi,
- au Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
- au Responsable de l'Unité Territoriale Allier - Puy-de-Dôme de la DREAL Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le ‘53 fCI
2013
Le Secrétaire Général
Thierry SUQUET
Pour le Préfet et ere jon,
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4948cure
FREFÉCRURE CU FUNDE-DOKE
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION AUVERGNE
PRÉFECTURE DU PUY-DE-DÔME: -2= rares D |
Direction Départementale de
la Protection des Populations
Service Sécurité Civile
ARRETE
Accordant des récompenses
pour actes de courage et dévouement
LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE
PREFET DU PUY-DE-DOME
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le décret du 16 novembre 1901, modifié par le décret du 9 décembre 1924,
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, portant déconcentration en matière d'attribution de distinctions honorifiques pour Actes de Courage et de Dévouement,
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme
ARRETE
Article 1er : Des récompenses pour acies de courage et de dévouement sont décernées aux personnes dont les noms suivent :
Médaille de BRONZE
- BOROT Ameline,
- FRAGNE Ulrich,
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Puy-de-Dôme. ,
Article 3: Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, est chargé, en ce qui le concerne, de la diffusion du présent arrêté.
à Clermont-Ferrand, le [ÿ 4 DEC. 2013
LE P ln » Fe Ed
4 Ée f f
Wfichel FUZEAU
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4949
DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Direction Départementale de la Protection des Populations? pee on aeBe aa éme
| S E | PREFECTURE DU FO DE-püe | Liberié + Égalité +Fraternité ADR VE 140 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 / 9 9 L : .
PRÉFET DE LA REGION AUVERGNE
PRÉFET DU PUY-DE-DÔME
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Eau, Environnement et Forêt
ARRETE PREFECTORAL MODIFICATEF
à l'arrêté 13/01947 du 2 octobre 2013 portant mise
en demeure de régulariser la situation
administrative des protections de berge de l'Allier
mises en place par M. Michel Bourasset
COMMUNE DU BROC
Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de La Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE
Article 1 :
Les délais indiqués dans l'arrêté 13/01947 du 2 octobre 2013 sont remplacés par "avant Le Ler avril 2014".
Article 2 :
Conformément à l'article L.216-2 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction, Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de Clermont-ferrand, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code : |
- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que la réalisation de la protection présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la
publication ou de l'affichage de ces décisions
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans le délai de deux mois. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de Justice Administrative.
Article 3 :
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article d :
Le présent arrêté est notifié à Monsieur Michel Bourasset, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Puy de Dôme et sur le site internet des services de l'Etat de la préfecture du Puy-de-Dôme
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4950
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Article 5 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Puy de Dôme, le Directeur Départemental des Territoires, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le ff 8 DEC. 2013
P/Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire BÉTÉTAT—S
ee Ÿ ns
—_— Thierry SUQUET
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4951ARRÊTÉ
relatif à la cession et à l’utilisation des artifices de
divertissement dans diverses communes du
département du Puy-de-Dôme
Le Préfet de la région Auvergne,
Préfet du Puy-de-Dôme
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE
ARTICLE 1 : Toute cession ou vente d'artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie est interdite à Aubière, Aulnat, Blanzat, Cébazat, Celles-sur-Durolle, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, Gerzat, Issoire, Le Cendre, Lempdes, Lezoux, Peschadoires, Pont-du-Château, Romagnat, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Vertaizon, du 30 décembre 2013 au 1° janvier 2014 inclus.
ARTICLE 2: Toutefois par dérogation à l’article 1%, la vente aux seules personnes titulaires de l'agrément préfectoral prévu à l’article 5 du décret du 31 mai 2010 susvisé ou du certificat de qualification prévu à l’article 6 du même décret demeure autorisée pendant cette période. ARTICLE 3: Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 31 mai 2010 susvisé, l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, est interdite :
œ du 31 décembre 2013 à 17 h au 1° janvier 2014 à 9 h sur la voie publique ou en
direction de la voie publique
en fout temps :
+ dans tous les lieux où se fait un grand rassemblement de personnes
<-dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers,
ARTICLE 4: Les commerçants proposant à la vente des artifices de divertissement apposent, en
permanence, de manière visible et lisible, une affiche de format minimal 21 x 29,7 em du modèle ci-joint.
ARTICLES: Le Secrétaire Général,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Les Sous-Préfets d’Issoire, Riom et Thiers,
Le Directeur Départemental de [a Sécurité Publique du Puy-de-Dôme
Les Maires des communes d’Aubière, Aulnat, Blanzat, Cébazat, Celles-sur-Durolle,
Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon d'Auvergne, Gerzat, Issoire, Le Cendre,
Lempdes, Lezoux, Peschadoires, Pont-du-Château, Romagnat, Saint-Rémy-sur-Durolle,
Thiers et Vertaizon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.
ga pee. 20 Fait à Clermont-Ferrand, le
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire(GénéraT
Thierry SUQUET
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4952
REGLEMENTATION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/02434 du 23 décembre 2013ARRÊTÉ N° 2013/ PREF 63 /
Portant interdiction temporaire
de la vente à emporter et de la consommation de
boissons alcooliques sur la voie publique
Le Préfet de la région Auvergne,
Préfet du Puy-de-Dôme :
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
ARRÊTE
ARTICLE 1”: La vente à emporter de boissons alcooliques du 2° au 5e groupe est interdite du
31 décembre 2013 à 22 h au 1* janvier 2014 à 9 h dans les secteurs suivants :
DE LA COMMUNE D’AULNAT
rue Fernand Albos
DE LA COMMUNE DE CEBAZAT
cour des Perches
DE LA COMMUNE DU CENDRE
avenue centrale
DE LA COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :
Hyper Centre ville :
place de Jaude rue de la Tour d’Auverpne
rue du Coche rue Tranchée des Gras rue des Chaussetiers
rue du Cheval Blanc
rue de l’Ancien Poids de Ville
rue des Petits Gras
rue Gault de Saint-Germain
rue de la Coifferie
rue de l’Ente
ruc des Trois Raisins
rue Nestor Perret
rue du Onze Novembre
rue des Gras
rue des Deux Marchés
place du Mazet
rue Verdier Latour
rue de la Boucherie
rue Terrasse
place Edmond Lemaigre
place de ja Victoire
rue Jean Rochon
rue Saint Esprit
Mail d’Allagnat
place Aragon
place de la France Libre
place R. Huguet
rue À. Blanval
rue Alluard
ruc Ballainvilliers
rue Bancçal
place Renoux
ruc Saint-Genès
petite rue de l’escalier
petite rue Saint-Pierre
impasse Montelloy
impasse Perrier
rue Paul Leblanc
rue Prévote
rue de la préfecture
impasse des chaussetiers
impasse du jeu de paume
place de la treille
rue Massillon
rue Tour la Monnaie
rue Boirot
rue des Bons Enfants
rue des Petits Fauchers
place de la Poterne
place Gondard
rue du Port
place du Sauvage
rue Philippe Marcombes
place de la Bourse
rue des Grands Jours
place Philippe Marcombes .
rue des Vieillards
place de l'Etoile
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4953
Préfet du Puy-de-Dôme
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/02435
du 23 décembre 2013rue Charretière
ruc d’Assas
rue de la Treille
rue Duprat
rue Meissonnier
rue Jean Soulacroup
place Saint Pierre
place Francis Ponge
rue Saint Pierre
rue Dulaure
rue Saint Barthélémy
rue Saint-Herem
place Gaillard
avenue des Etats Unis
boulevard Desaix
place Sugny
secteur de la gare
avenue d’Italie (partie comprise entre la rue d'Alsace
et l’avenue Charras)
rue d’Alsace
avenue Charras (partie comprise entre l’avenue de
l’Union Soviétique et l’avenue d’Italie)
rue Jeanne d’Arc
rue de Colmar
rue Pourcher
rue Victor Hugo (partie comprise entre la rue
d’Alsace et l’avenue Charras)
square Léon Garmy
DE LA COMMUNE DE COURNON D'AUVERGNE
place Gardet
rue du Commerce
avenue de la Libération
DE LA COMMUNE DE GERZAT
Place Pomerol
DE LA COMMUNE DE LEMPDES
avenue de Thiers
place du poids de la ville
et dans les communes suivantes :
MENETROL
MQZAC
RIOM
rue de l’Ange (partie comprise entre la rue des
Vieillards et la rue Sainte-Rose)
rue Sainte Rose (partie comprise entre la rue de
l’Ange et la rue Louis Braille)
rue barrière de Jaude
rue Giscard de la Tour Fondue
place de la Résistance :
avenue Julien (partie comprise entre la rue
Bonnabaud et la place de Jaude)
rue gonod
rue Lagarlaye (partie comprise entre la rue Gonod et
la rue Ramond)
rue Eugène Gilbert {partie comprise entre la rue
Ramond et la rue Bonnabaud)
passage Julien
ruc Barbançon
rue de Metz (partie comprise entre la rue d'Alsace et
la rue Jeanne d’Arc)
rue de Strasbourg (partie comprise entre la ruc
d'Alsace et la rue Jeanne d’Arc)
rue de Chateaudun (partie comprise entre la rue
d'Alsace et l’avenue de l’Union Soviétique)
rue Saint-Joseph
avenue de {Union soviétique {partie comprise entre
la rue de Chateaudun et l'avenue d’Italie)
square de la jeune Résistance
avenue Georges Clémenceau
avenue de l’Allier
avenue de la République
place de la mairie
ARTICLE 2 : La consommation de boissons alcooliques du 2° au 5° groupe, en réunion sur le domaine
public, est interdite dans les secteurs de la commune d’Aulnat, de Cébazat, du Cendre, de Clermont-
Ferrand, de Cournon d’Auvergne, de Gerzat, de Lempdes et de Riom visés à l’article 1“, du 31 décembre
2013 à 22 h au 1" janvier 2014 à 9 h, sauf dans les parties de ce domaine régulièrement occupées par des
restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires.
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
4954ARTICLE3: Le Secrétaire Général de la préfecture,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet,
Le Sous-Préfet de Riom,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme
Les Maires des communes d’Aulnat, Cébazat, Le Cendre, Clermont-Ferrand, Cournon
d'Auvergne, Gerzat, Lempdes, Ménétro!l, Mozac et Riom.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.
(9 3 Dec, 2013 Fait à Clermont-Ferrand, le
Pour le Préfet et ‘Jégation,
Le secrétalrä général
Thierry SUQUET
Recueil 2013-92-du 27 décembre 2013
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Le texte complet des arrêtés publiés dans le présent recueil peut être consulté en préfecture, et, pour les arrêtés sous le timbre d’un service déconcentré de l’Etat, auprès de ce service.
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