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Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 29 pdfsam rs 081 n complet
Document publié le Samedi 31 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 29 pdfsam rs 081 n complet)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Télécommunications et internet,
Les débits et les volumes autorisés pour chaque agriculteur sont précisés dans les tableaux
joints au présent arrêté :
- annexe 1 : liste des bassins versants concernés par la présente autorisation
- annexe 2 : liste des bénéficiaires, débits et volumes mensuels autorisés
La procédure mandataire 2020 concerne les demandes d'autorisations temporaires de
prélèvements individuels agricoles :
- dans les eaux superficielles, à partir d'un équipement de pompage fixe ou mobile, quel que
soit le bassin hydrographique,
- dans les eaux souterraines, à partir d'un équipement de pompage fixe ou mobile, sollicitant
en nappe d'accompagnement.
Le présent arrêté ne confère pas au bénéficiaire un droit permanent pour le débit et le vo-
lume déclaré.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation temporaire est accordée jusqu'au 31 octobre 2020.
Toute utilisation de l'eau, à d'autres fins que l'irrigation agricole, est exclue du champ d'ap-
plication du présent arrêté. La responsabilité individuelle des pétitionnaires reste pleine et
entière vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents ou dommages qui pourraient survenir du fait des
installations, ouvrages, travaux et activités liés à la présente autorisation de prélèvement.
Article 3 : Consistance de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée selon les déclarations précisant le débit instantané de prélèvement et le volume maximal global, et pendant la période d'étiage durant toute la sai-
son d'irrigation autorisée.
Les volumes maximaux autorisés par mois de prélèvement et par ouvrage sont détaillés en
annexe au présent arrêté.
Les autorisations de prélèvements d'eau ne valent pas autorisation pour la construction d'ouvrage dans le lit des cours d'eau.
Les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable sont en tout temps priori-
taires sur les usages destinés à l'irrigation agricole.
En cas de pénurie pour le prélèvement d'une commune, les prélèvements agricoles devront
être adaptés.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 4 : Débit réservé
A l'aval immédiat de chaque prise d'eau, il sera maintenu dans le lit du cours d'eau un débit
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui
peuplent ces eaux.
Ce débit minimal (ou débit réservé) à laisser dans le cours d'eau en période hydrologique
normale, égal au 1/10 du module du cours d'eau, est indiqué dans le tableau en annexe 1.
27 3/9En période déclarée de sécheresse (alerte, alerte renforcée et crise), ce débit est égal au 1/20
du module.
Les ouvrages concernés ainsi que le débit réservé à respecter sont précisés dans le tableau
annexé au présent arrêté. Tout manquement à cette obligation pourra être sanctionné par la
révocation immédiate de l'autorisation correspondante.
Pour les ouvrages mobiles de prélèvement installés dans le cours d'eau, mais non soumis au
débit réservé au titre de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, les pétitionnaires de-
vront laisser subsister un débit minimal tel que le maintien de la vie aquatique et le respect
du droit des usagers situés en aval soient assurés en tout temps. Tout manquement à cette
obligation ayant conduit à l'assèchement artificiel d'un cours d'eau, pourra être sanctionné
par la révocation immédiate de l'autorisation correspondante.
Article 5 : Dispositifs de prélèvement
Les dispositifs de prélèvement doivent rester en tout temps conformes aux déclarations
faites par les pétitionnaires.
Ils pourront être constitués des installations suivantes :
crépine ou pompe immergée en rivière,
• prise d'eau gravitaire avec vanne,
• puits et forage,
• retenue collinaire ou bassin.
Ces dispositifs ne devront en aucun cas conduire à une modification du lit, ni constituer un
obstacle à l'écoulement des crues.
Les dispositifs de comptage devront être installés ou mis en conformité avant le ler juillet
2020.
Les compteurs et dispositifs de comptage devront être relevés au minimum tous les quinze
jours sur un registre prévu à cet effet.
Les courbes de tarage des échelles limnimétriques devront être transmises au service chargé
de la Police de l'Eau avant le 1er juillet 2020. La position des vannes d'alimentation et de dé-
charge devra être précisée pour la lecture des échelles.
Article 6 : Dispositifs de comptage
Les dispositifs de prélèvement devront être pourvus de moyens de mesure et d'évaluation
appropriés des débits et volumes prélevés conformément au code de l'environnement (ar-
ticle L. 214-8), et aux conditions de surveillance fixées par les arrêtés ministériels du 11 sep-
tembre 2003, pris en application du décret n° 2003-868 du même jour.
Pour tout prélèvement réalisé par pompage, la mesure des volumes prélevés est effectuée au
moyen d'un compteur d'eau. Tout système de remise à zéro du compteur est interdit. Les
prélèvements gravitaires peuvent disposer d'un système de mesure par une échelle limnimé-
trique installée en tête de canal, avec abaque de correspondance entre hauteur d'eau et dé-
bit. Les courbes de tarage des échelles limnimétriques devront être transmises au service
chargé de la police de l'eau.
28 4/9Le pétitionnaire est tenu d'en assurer la pose, l'entretien et de faire procéder à un renouvel-
lement des équipements ou un diagnostic de fonctionnement, soit 9 ans après la dernière re-
mise en état d'origine, ou à neuf, soit 7 ans après le dernier diagnostic. Les informations
concernant tout changement ou diagnostic des équipements de mesure, sont transmises au
préfet avant le début de la saison d'irrigation.
Les compteurs et dispositifs de comptage devront être relevés tous les quinze jours sur un re-
gistre prévu à cet effet. En cas d'activation du plan-cadre sécheresse, cette fréquence de re-
levés devient hebdomadaire.
Le pétitionnaire devra consigner dans un registre les éléments suivants •
• les volumes prélevés mensuellement et annuellement sur chaque prélèvement,
• les incidents survenus au niveau de l'exploitation,
• les entretiens et contrôles des systèmes d'évaluation et de mesure.
Il pourra également inscrire dans ce registre les informations suivantes .
• la liste des cultures irriguées,
• la surface des cultures irriguées,
• le mode d'irrigation,
• le débit nominal des pompes utilisées ou la section des vannes,
• le débit d'arrosage des pompes utilisées (si possible),
• le temps de fonctionnement des pompes (en l'absence de compteur volumétrique) ou
des vannes, l'index des compteurs volumétriques en début et en fin de campagne,
dans le cas où l'irriguant dispose de ce type de matériel.
L'exploitant de l'ouvrage de prélèvement est tenu d'en assurer la pose et le fonctionnement et de conserver trois ans les données correspondantes et de le ternir à disposition de l'autori- té administrative.
Article 7 : Identification
Un moyen d'identification devra être fixé sur les dispositifs de prélèvements fixes et mobiles.
Les données suivantes devront être affichées .
- identité du ou des exploitants ;
- le numéro "ID I NSTALL" de référence dans la procédure mandataire ;
- un numéro de téléphone permettant de joindre l'exploitant ;
- le numéro du compteur et la capacité maximum de prélèvement.
Article 8 : Retenues de stockage
Ces ouvrages sont considérés comme remplis au 31 mai de l'année considérée. Leur
utilisation est ensuite possible durant la période d'étiage. Un système de mesure en aval de l'ouvrage est obligatoire. Les volumes autorisés durant la période d'étiage n'incluent pas le
volume de la retenue remplie avant le 31 mai.
29 5/9Article 9 : Mesures correctrices
En cas d'activation des seuils de restriction prévus dans le plan sécheresse du département des Alpes-de-Haute-Provence, il sera fait application des mesures de restriction de l'usage de l'eau pré-
vues dans les arrêtés réglementant les usages de l'eau.
Cette réduction de prélèvement s'entend en volume, par rapport aux volumes de référence men-
suels autorisés dans l'arrêté préfectoral annuel sanctionnant la procédure mandataire.
Article 10 : Bilan
Chaque bénéficiaire de la présente autorisation adressera au mandataire un bilan de sa sai-
son d'irrigation avant le 15 janvier 2021.
Ce bilan comprendra au minimum :
• le mode de prélèvement et d'irrigation ;
• le volume total utilisé pendant la campagne d'irrigation avec le détail par mois ;
• la surface des parcelles irriguées par point de prélèvement ;
• les cultures irriguées ;
• les difficultés rencontrées dans l'éventuelle mise en oeuvre du protocole de gestion
quantitative de l'eau.
Un bilan général sera élaboré par la Chambre d'Agriculture et sera présenté au service de Po-
lice de l'Eau avant le 28 février 2021 ou intégré au dossier de demande d'autorisation tempo-
raire pour l'année 2021.
Ce bilan devra, entre autres, analyser l'impact des prélèvements sur la ressource en eau et le
milieu aquatique.
Article 11 : Mesures sanitaires
Les propriétaires des ouvrages agricoles sont responsables de la sécurisation des ouvrages
vis-à-vis des infiltrations d'eau et de toute pollution accidentelle ou déversement volontaire et de la déconnexion physique entre l'ouvrage et les installations situées en aval (réservoir,
cuve contenant des phytosanitaires,...) afin d'éviter tout retour d'eau.
Concernant les puisages situés dans les périmètres de protection des captages d'eau desti- née à la consommation humaine, l'exploitation des captages agricoles doit être soumise au
respect des prescriptions liées aux périmètres de protection, à la limitation du débit prélevé
afin qu'il soit sans incidence sur la capacité de la nappe (absence de rabattement) et n'im- pacte pas les besoins quantitatifs en eau destinée à la consommation humaine de la collecti-
vité.
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12 : Clauses de précarité
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'État, dans le cadre de l'exercice de ses missions de police,
reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la défense nationale, de la sécurité et de la
salubrité publique, et notamment pour l'alimentation en eau des centres habités, ainsi que
pour prévenir, faire cesser ou préserver des atteintes à l'environnement, des mesures qui les privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du
présent arrêté.
30 6/9Article 13 : Observation des règlements et contrôles
Les bénéficiaires sont tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur la
police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les fonctionnaires chargés de la police
de l'eau et de la pêche auront en permanence libre accès aux dispositifs de prélèvements
pour le contrôle des conditions imposées.
Article 14 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 15 : Affichage
Le présent arrêté sera tenu à la disposition de tout intéressé et sera affiché dans les mairies
des communes concernées pendant une durée minimum d'un mois.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence pendant
une durée minimale d'un mois.
Une copie du présent arrêté sera adressée par le mandataire à chaque bénéficiaire.
Article 16 : Conservation
Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.
Article 17 : Délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente, conformément à l'article R. 514-3-1 du Code de l'environnement :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs grou- pements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'ins-
tallation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois,
si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration
d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées
aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de
deux mois les délais.
31 7/9Article 18 : Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, les Sous-Préfets de
Forcalquier, de Castellane et de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires,
ainsi que les maires des communes des bassins versants concernés, visés en annexe, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Président de la Chambre d'Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Le Préfet,
Olivier JACOB JACOB
32 8/9ANNEXE 1 : PRÉLÈVEMENTS INDIVIDUELS À USAGE AGRICOLE PAR BASSIN VERSANT
Liste des bassins versants concernés :
-bassin versant de l'Asse ;
- bassin versant de la Blanche ;
- bassin versant de la Bléone ;
- bassins versants du Colostre et de Notre-Dame ;
- bassin versant de la Durance ;
- bassin versant du Lauzon ;
- bassin versant du Rancure ;
- bassin versant du Sasse amont ;
- bassin versant de l'Ubaye ;
- bassin versant du Var ;
- bassins versants du Verdon et de rissole.
33 9/9DIRECTION DÉPARTEMENTALE
PRÉFET DES TERRITOIRES DES ALPES- Service Environnement et Risques DE-HAUTE-
PROVENCE
Liberté
Égalité
Fraternité
Digne-les-Bains, JUIL 2820
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020-4 91-002-
portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau
à usage d'irrigation pour une demande regroupée sur le
bassin versant du Jabron
Chambre d'Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 181-1 et suivants, et les articles R.
181-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-4 (alinéa
1) du code de l'environnement relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages
de l'eau ;
Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;
Vu les arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à dé-
claration et à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environ-
nement et relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.2.1.0 ou 1.3.1.0. de la nomenclature an-
nexée à l'article R 214-1 du Code de l'environnement ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 approu- vé par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée le 03 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2004-1646 du ler juillet 2004 portant délimitation du périmètre où des autorisations temporaires de prélèvements d'eaux souterraines et superficielles pour l'ir-
rigation peuvent être regroupées ;
Vu la demande d'autorisation temporaire de prélèvements d'eaux déposée par la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence le 2 avril 2020 agissant en qualité de mandataire ;
Direction Départementale des Territoires
Avenue Demontzey — CS 10211— 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX Tél : 04 92 30 55 00 - mel : çldtPalpes-de-haute-provence.eouv.fr Horaires d'ouverture au public : de 9h à 11h30 S4après-midi sur rendez-vous, du lundi au vendredi htto-Liwwvv.aloes-de-haute-provence.s•Quv.fr - Twitter @prefet04 — Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence 1/8Vu l'avis de l'Office Français de la Biodiversité en date du 26 mai 2020 et les prescriptions
énoncées ;
Vu l'avis de l'Agence Régionale de Santé en date du 14 mai 2020 ;
Vu la lettre du 20 mai 2020 invitant le mandataire à se faire entendre par le Conseil Départe-
mental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques, et lui communiquant
les propositions du Service chargé de la Police de l'Eau ;
Vu l'avis favorable du Conseil Départemental d'Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques dans sa séance du 28 mai 2020;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture des alpes-de-Haute-Provence sur les propositions qui
lui ont été communiquées, reçu le 26 juin 2020 ;
Considérant que, conformément à l'article R. 214-23 du Code de l'environnement, les prélè-
vements ont une durée inférieure à six mois et n'ont pas d'effets importants et durables sur
les eaux ou le milieu aquatique ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Pro-
vence ,
ARRETE
Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 : Autorisation de prélèvement d'eau
Le présent arrêté préfectoral vaut récépissé de déclaration et autorisation pour les rubriques
suivantes du Code de l'environnement, notamment ses articles R. 214-1 à
R. 214-5 :
Rubrique Intitulé Arrêtés de prescriptions
générales correspondants
1.2.1.0
Prélèvement dans un cours d'eau ou dans sa nappe
d'accompagnement :
1°-Capacité totale maximum supérieure ou égale à
1 000 m3/heure ou 5 % du débit d'étiage : autorisation
2°-Capacité totale maximum supérieure à
400 m3/heure ou supérieure à 2 % du débit d'étiage et
inférieure à 5 % : déclaration
Arrêté du 11 septembre
2003
N° arrêté :
DEVE0320171A
1.1.2.0
Prélèvements dans un système aquifère par pompage,
drainage, dérivation ou tout autre procédé :
1°-Volume total prélevé supérieur ou égal
200 000 m3/ an (A) ;
2°-Volume total prélevé supérieur à 10 000 m3/ an mais
inférieur à 200 000 m3/ an (D).
35 2/8Les agriculteurs dont la liste figure en annexe au présent arrêté, sont autorisés à prélever
temporairement, dans les conditions et aux lieux qu'ils ont indiqués dans la déclaration
adressée à la Chambre d'Agriculture, dans les eaux superficielles et nappe d'accompagne-
ment du Jabron, pour l'irrigation de leurs terres agricoles.
Les débits et les volumes autorisés pour chaque agriculteur sont précisés dans le tableau
joint au présent arrêté :
- annexe 1 : liste des bénéficiaires, débits et volumes mensuels autorisés
La procédure mandataire 2020 concerne les demandes d'autorisations temporaires de
prélèvements individuels agricoles :
- dans les eaux superficielles, à partir d'un équipement de pompage fixe ou mobile,
- dans les eaux souterraines, à partir d'un équipement de pompage fixe ou mobile, sollicitant
la nappe d'accompagnement.
Le présent arrêté ne confère pas au bénéficiaire un droit permanent pour le débit et le vo-
lume déclaré.
Article 2 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation temporaire est accordée jusqu'au 31 octobre 2020.
Toute utilisation de l'eau, à d'autres fins que l'irrigation agricole, est exclue du champ d'ap-
plication du présent arrêté. La responsabilité individuelle des pétitionnaires reste pleine et
entière vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents ou dommages qui pourraient survenir du fait des
installations, ouvrages, travaux et activités liés à la présente autorisation de prélèvement.
Article 3 : Consistance de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée selon les déclarations précisant le débit instantané de
prélèvement et le volume maximal global, et pendant la période d'étiage durant toute la sai-
son d'irrigation autorisée.
Les volumes maximaux autorisés par mois de prélèvement et par ouvrage sont détaillés en
annexe au présent arrêté.
Les autorisations de prélèvements d'eau ne valent pas autorisation pour la construction
d'ouvrage dans le lit des cours d'eau.
Les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable sont en tout temps priori-
taires sur les usages destinés à l'irrigation agricole.
En cas de pénurie pour le prélèvement d'une commune, les prélèvements agricoles devront
être adaptés.
Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 4 : Débit réservé
A l'aval immédiat de chaque prise d'eau, il sera maintenu dans le lit du cours d'eau un débit
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui
peuplent ces eaux.
36 3/8Ce débit minimal (ou débit réservé) à laisser dans le cours d'eau en période hydrologique
normale, égal au 1/10 du module du cours d'eau, est indiqué dans le tableau en annexe 1. En
période déclarée de sécheresse (alerte, alerte renforcée et crise), ce débit est égal au 1/20 du
module.
Les ouvrages concernés ainsi que le débit réservé à respecter sont précisés dans le tableau
annexé au présent arrêté. Tout manquement à cette obligation pourra être sanctionné par la
révocation immédiate de l'autorisation correspondante.
Pour les ouvrages mobiles de prélèvement installés dans le cours d'eau, mais non soumis au
débit réservé au titre de l'article L. 214-18 du Code de l'environnement, les pétitionnaires de-
vront laisser subsister un débit minimal tel que le maintien de la vie aquatique et le respect
du droit des usagers situés en aval soient assurés en tout temps. Tout manquement à cette
obligation ayant conduit à l'assèchement artificiel d'un cours d'eau, pourra être sanctionné
par la révocation immédiate de l'autorisation correspondante.
Article 5 : Dispositifs de prélèvement
Les dispositifs de prélèvement doivent rester en tout temps conformes aux déclarations
faites par les pétitionnaires.
Ils pourront être constitués des installations suivantes
• crépine ou pompe immergée en rivière,
• prise d'eau gravitaire avec vanne,
• puits et forage,
• retenue collinaire ou bassin.
Ces dispositifs ne devront en aucun cas conduire à une modification du lit, ni constituer un
obstacle à l'écoulement des crues.
Les dispositifs de comptage devront être installés ou mis en conformité avant le 1er juillet
2020.
Les compteurs et dispositifs de comptage devront être relevés au minimum tous les quinze
jours sur un registre prévu à cet effet.
Les courbes de tarage des échelles limnimétriques devront être transmises au service chargé
de la Police de l'Eau avant le 1er juillet 2020. La position des vannes d'alimentation et de dé-
charge devra être précisée pour la lecture des échelles.
Article 6 : Dispositifs de comptage
Les dispositifs de prélèvement devront être pourvus de moyens de mesure et d'évaluation
appropriés des débits et volumes prélevés conformément au Code de l'environnement (ar-
ticle L. 214-8), et aux conditions de surveillance fixées par les arrêtés ministériels du 11 sep-
tembre 2003, pris en application du décret n° 2003-868 du même jour.
Pour tout prélèvement réalisé par pompage, la mesure des volumes prélevés est effectuée au
moyen d'un compteur d'eau. Tout système de remise à zéro du compteur est interdit. Les
prélèvements gravitaires peuvent disposer d'un système de mesure par une échelle limnimé-
trique installée en tête de canal, avec abaque de correspondance entre hauteur d'eau et dé-
bit. Les courbes de tarage des échelles limnimétriques devront être transmises au service
chargé de la police de l'eau.
37 4/8Le pétitionnaire est tenu d'en assurer la pose, l'entretien et de faire procéder à un renouvel- lement des équipements ou un diagnostic de fonctionnement, soit 9 ans après la dernière re- mise en état d'origine, ou à neuf, soit 7 ans après le dernier diagnostic. Les informations concernant tout changement ou diagnostic des équipements de mesure, sont transmises au
préfet avant le début de la saison d'irrigation.
Les compteurs et dispositifs de comptage devront être relevés tous les quinze jours sur un re- gistre prévu à cet effet. En cas d'activation du plan-cadre sécheresse, cette fréquence de re- levés devient hebdomadaire.
Le pétitionnaire devra consigner dans un registre les éléments suivants :
• les volumes prélevés mensuellement et annuellement sur chaque prélèvement,
• les incidents survenus au niveau de l'exploitation,
• les entretiens et contrôles des systèmes d'évaluation et de mesure.
Il pourra également inscrire dans ce registre les informations suivantes
• la liste des cultures irriguées,
• la surface des cultures irriguées,
• le mode d'irrigation,
• le débit nominal des pompes utilisées ou la section des vannes,
• le débit d'arrosage des pompes utilisées (si possible),
• le temps de fonctionnement des pompes (en l'absence de compteur volumétrique) ou
des vannes, l'index des compteurs volumétriques en début et en fin de campagne,
dans le cas où l'irriguant dispose de ce type de matériel.
L'exploitant de l'ouvrage de prélèvement est tenu d'en assurer la pose et le fonctionnement et de conserver trois ans les données correspondantes et de le ternir à disposition de l'autori- té administrative.
Article 7 : Identification
Un moyen d'identification devra être fixé sur les dispositifs de prélèvements fixes et mobiles.
Les données suivantes devront être affichées :
- identité du ou des exploitants ;
- le numéro "ID INSTALL" de référence dans la procédure mandataire ;
- un numéro de téléphone permettant de joindre l'exploitant ;
- le numéro du compteur et la capacité maximum de prélèvement.
Article 8 : Retenues de stockage
Ces ouvrages sont considérés comme remplis au 31 mai de l'année considérée. Leur
utilisation est ensuite possible durant la période d'étiage. Un système de mesure en aval de l'ouvrage est obligatoire. Les volumes autorisés durant la période d'étiage n'incluent pas le
volume de la retenue remplie avant le 31 mai.
Article 9 : Mesures correctrices
En cas d'activation des seuils de restriction prévus dans le plan sécheresse du département des
Alpes-de-Haute-Provence, il sera fait application des mesures de restriction de l'usage de l'eau pré-
vues dans les arrêtés réglementant les usages de l'eau.
38 5/8