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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - C121222 P26 2)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Aménagement du territoire,
COMPTAGE, INSTALLATIONS INTERIEURES, GAZ DISTRIBUE
Article 23 Comptage
Le Concessionnaire est chargé d'exercer les activités de comptage de l'énergie livrée® et de l'énergie
injectée.
Les Compteurs servant à mesurer le gaz livré ou injecté et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent
être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure et répondre aux
exigences des prescriptions techniques du Concessionnaire. Ils sont plombés par le Concessionnaire. Les
agents qualifiés du ou par le Concessionnaire ont à toute époque libre accès à ces appareils?
Le débit horaire nominal des Compteurs est déterminé en fonction des débits horaires maximum et minimum
de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz. Les Compteurs sont installés dans les conditions précisées
par la réglementation en vigueur?5.
La fourniture, la pose, la mise en service, l'entretien et le renouvellement des Compteurs et de leurs
accessoires, sont facturés au Client final conformément au Catalogue des prestations (annexe 9).
L'emplacement du dispositif de comptage est déterminé par le Concessionnaire en concertation avec le
demandeur sous réserve de respecter les conditions définies ci-après.
Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public pour les immeubles
individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique désigné à cet effet par le représentant du
propriétaire pour les immeubles collectifs.
Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s'engagent à laisser un accès permanent aux
agents qualifiés du ou par le Concessionnaire à ces dispositifs de comptage, moyennant une information
préalable.
Les frais de déplacement des Compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celui qui en
fait la demande, dans les conditions fixées dans le Catalogue des prestations (annexe 9) sur la base d'un
devis.
Les Compteurs et les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du Client final ou d'une personne dont il
est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le Concessionnaire aux frais du Client final
Le Concessionnaire s'engage à faire évoluer, en liaison avec l'Autorité Concédante, les dispositifs de
comptage en suivant les avancées technologiques.
2 Le Concessionnaire est chargé d'exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement de l'ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau conformément à l'article L.432-8 du Code de l'énergie
#4 Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine public, le comptage est en principe installé sur cette limite. L'annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser la limite au-delà de laquelle le Concessionnaire n'est pas tenu d'installer le Compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu'exceptionnelle et après étude au cas par cas.
# Les Compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un Compteur ne peut être réalisée
dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du Concessionnaire, Dans ce cas, le Compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du Branchement Particulier dans le local.
39 (129)Article 24 Vérification des dispositifs de comptage et
redressements de consommation
L Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur?5 sont dans tous les cas à la charge
et sous la responsabilité du Concessionnaire.
Indépendamment de celles-ci, le Concessionnaire peut procéder à la vérification des Compteurs et de leurs
dispositifs additionnels aussi souvent qu'il le juge utile. Le Fournisseur, le Client final ou le Producteur
peuvent également demander à tout moment la vérification de ces appareils par le Concessionnaire, par le
service chargé du contrôle des instruments de mesure, où par un organisme agréé par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du demandeur si ces appareils sont reconnus
exacts, et à celle du Concessionnaire dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils
présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les concernant?
Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à la charge soit du Concessionnaire s'agissant
des Compteurs faisant partie des ouvrages concédés, soit du Client final ou du Producteur si le Compteur
par dérogation lui appartient.
La périodicité légale de vérification des Compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à ce jour, de : - vingt ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 m°/h :
- quinze ans au plus pour les Compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 18 m°/h : = deux ans au plus pour les Compteurs à effet Coriolis ;
= cinq ans au plus pour les Compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus: (décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure, arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités
d'application de certaines de ses dispositions, article 21 de l'arrêté du 21 actobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, décret n° 2016-79 du 9 juin 2018 relatif aux instruments de mesure)
#En application de l'Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux Compteurs de gaz combustible, les instruments portent une plaque d'identification sur laquelle figurent notamment les indications relatives :
à la classe d'exactitude ; aux débits définis à l'annexe MI-02 de l'arrêté du 28 avril 2006 :
débit minimal Qmin, débit de transition Qt
débit maximal Qmax L'article 18 de l'Arrêté du 21 octobre 2010 stipule : les instruments en service, conformes à un certificat d'examen CE de type, à un
certificat d'examen CE de la conception ou à un certificat d'examen de type délivré en application du présent arrêté, respectent les erreurs maximales suivantes
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES CLASSE PIEXAGTIFUDE
en fonction du débit et de la classe d'exactitude du Compteur |; 5 "
Qmin < Q < Qt +/-6% |+/-4%
Qt s Q< Qmax +/-3% |+/-2%
40 (129)ll. Redressements de consommation
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de
consommation est effectué par le Concessionnaire selon la procédure « Dysfonctionnement de Compteur et
correction des consommations » validée par la Commission de Régulation de l'Energie.
Sur cette base, un redressement de consommation du gaz livré est adressé au Fournisseur dans la limite
autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
Le redressement de consommation induit une correction des quantités acheminées facturées au Fournisseur par le Concessionnaire.
Pour ce faire, le Concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs d'acheminement en vigueur au
cours de la période considérée.
Si l'erreur a été commise au détriment du Client final, le règlement des sommes dues par le Concessionnaire
au Fournisseur concerné viendra en déduction de la plus proche facture d'acheminement suivant la date où
le montant du décompte aura été arrêté.
Article 25 Installations intérieures
Les Installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites de
contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les Installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute
personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations
En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le Concessionnaire peut
refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz.
Si le Concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.
Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y
conformer.
Si les Installations intérieures sont reconnues défectueuses?® ou si le Client final s'oppose à leur vérification,
le Concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.
En aucun cas, ni l'Autorité Concédante ni le Concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison de
défectuosités des Installations intérieures.
2 par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.
41 (129)Article 26 Caractéristiques du gaz distribué
Conformément à l'article 15 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public
dans le secteur du gaz, le Concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la
pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux
engagements qu'il a souscrits. Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du
Distributeur (annexe 11).
1 - Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la Concession est conforme aux gaz de la deuxième famille
définis par la norme NF EN 437 en tant que gaz H (à haut pouvoir calorifique).
Il- Pression
Le Concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du Compteur où au
robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires en
vigueur?,
Il - Pouvoir calorifique
Le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0°
Celsius, sous la pression de 1,013 bar et pour une température de combustion de 0° Celsius doit rester
compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Le Concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, aux conditions normales,
sur les Postes transport, sur les autres postes qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-
même et utilise ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le Concessionnaire calcule le PCS de facturation pour chaque période de relève de chaque Client. Il est
fondé sur la moyenne des PCS journaliers obtenus sur la Zone gaz à laquelle est rattachée le Client, sur les
quantités de gaz journalières utilisées sur cette Zone gaz au cours de la période de relève et sur tout élément
permettant de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l'alimentation de
cette Zone gaz sur la période de relève.
? A l'exception des Clients finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la signature du contrat, de :
Limites (en mbar) inférieure Supérieure
GazH 17 25
Gaz B 22 32
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants : = nomme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux:
gaz d'essai, pression d'essai catégorie d'appareils, - norme NF EN 1359 relative aux Compteurs de volume de gaz à parois déformables.
% En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980 limite de variations du pouvoir calorifique du gaz distribué par réseau de canalisations publiques, ces limites sont fixées à :
- 10,7 à 12,8 KWh dans le cas du gaz H, - 9,5 à 10,5 KWn dans le cas du gaz B.
42 (129)Le Concessionnaire calcule le volume de base consommé entre les dates J1 et J2 à partir du volume mesuré
dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales selon
les règles précisées en annexe 8.
Le Concessionnaire calcule la quantité de gaz consommée entre les dates J1 et J2, en kWh, selon les règles
précisées en annexe 8, en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.
IV - Caractéristiques de combustion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme
demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon
état de fonctionnement.
V - Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment
caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat$!.
Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
Le Concessionnaire s'assure de la bonne odorisation du gaz injecté depuis le réseau de transport ou depuis
tout Poste d'injection. |l obtient de la part des opérateurs de réseaux de transport de gaz la justification de la
certification, par un organisme tiers, du système de management de la qualité”? du processus d'odorisation
du gaz qu'ils mettent en œuvre. Le Concessionnaire s'assure que les opérateurs de réseaux de transport
respectent leur système de management de la qualité. Le gaz livré par le Concessionnaire aux utilisateurs
est dans ce cas réputé satisfaire à la réglementation en vigueur“ relative à l'odorisation
Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l'Autorité
Concédante.
31 On considère qu'une fuite est immédiatement perceptible à l'odorat si l'odeur de gaz devient perceptible pour une population représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d'explosivité (L.L.E). Cette population représentative est issue d'une sélection du jury décrite dans la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammable dans l'air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure d'explosivité et limite supérieure d'explosivité (en abrêgé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas du gaz de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthane et d'air saturé d'humidité), sous la pression atmosphérique normale à la température de 20°C.
2 Conformément à la norme NFEN ISO 9001 (version 2000)
43 (129)Article 27 Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur du gaz
distribué
Conformément à la réglementation, les opérateurs des réseaux de transport contrôlent le PCS du gaz aux
points d'interface transport-distribution (PITD) et le Concessionnaire contrôle le PCS du gaz sur les Postes
d'injection qui alimentent le Réseau et éventuellement sur le Réseau lui-même.
Le cas échéant, l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement
des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à la charge du Concessionnaire. Les éventuels appareils fixes sur le Réseau font partie du Réseau.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du périmètre concédé
(sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la Concession). Dans ce cas,
le Concessionnaire fait son affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l'Autorité
Concédante l'accès permanent aux appareils de mesure.
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs, de même que les mesures
effectuées sont garantis à l'Autorité Concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres
documents dont dispose le Concessionnaire.
L'Autorité Concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès du
Concessionnaire y compris les installations d'odiorisation. Le Concessionnaire se rapproche de l'opérateur du réseau de transport pour les installations le concernant.
L'Autorité Concédante peut diligenter des contrôles sur le respect du présent article. Le Concessionnaire se
tient à sa disposition pour organiser les contrôles
Les procès-verbaux dressés par l'Autorité Concédante, relevant le non-respect des caractéristiques
convenues pour le gaz distribué, sont transmis au Concessionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'une
semaine pour présenter ses observations.
Le Concessionnaire calcule un PCS moyen journalier de la Zone gaz sur la base des PCS journaliers fournis par l'opérateur du réseau de transport ou mesurés par le Concessionnaire pour chacun des Postes
d'injection, des quantités journalières entrées par ces postes sur la Zone gaz et de tout élément permettant
de déterminer le poids respectif des Postes transport et des autres postes dans l'alimentation de cette Zone
gaz.
Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève facturante du Client final est journalière. Si la
relève du Client final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel), un PCS moyen est
déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la Zone gaz, pondérés des quantités
journalières utilisées sur la Zone gaz
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'Autorité Concédante possède ses propres
appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes
et le renouvellement.
44 (129)Article 28 Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
En cas de modification de la nature du gaz acheminé, ou si les normes indiquées à l'Article 26 fixant les
limites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent
ne répondent plus aux conditions de l'Article 26.IV, les Parties se rapprocheront pour définir les modalités
d'adaptation du présent Contrat aux nouvelles normes dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables. Ces dispositions seront complétées le cas échéant dans l'annexe 1.
Dans les conditions définies par l'article L.432-13 du code de l'énergie, le Concessionnaire met en œuvre
les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité
du service de distribution du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Selon les modalités réglementaires en vigueur, il dirige et coordonne les opérations de modification des réseaux de distribution, veille à la compatibilité des installations des Clients finals durant les opérations de conversion et à l'issue de celles-ci, et le cas échéant facilite le remplacement de celles ne pouvant être réglées ou adaptées
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau
pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, Une répartition prorata femporis des volumes.
45 (129)CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU ET RELATIONS AVEC LES
CLIENTS FINALS
Article 29 Conditions générales pour l'accès au Réseau
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer :
- la distribution de gaz dans les conditions de continuité définies par l’article R.121-11 du Code de l'énergie et de qualité précisées à l'Article 30. Le Concessionnaire peut interrompre le service dans les conditions précisées à l'Article 33 ;
- l'injection de Gaz renouvelable dans le Réseau, dans le respect des conditions définies par le Code de l'énergie.
Article 30 Obligation de consentir aux Clients finals et aux
Producteurs les contrats liés à l'accès au Réseau
L Clients finals
Toute distribution de gaz est subordonnée à la passation d'un contrat avec le Concessionnaire, pris en exécution du Contrat
Dans le cadre du contrat unique, le Concessionnaire conclut un Contrat Distributeur de Gaz - Fournisseur
(CDG-F) avec chaque Fournisseur d'énergie qui comprend, en annexe, les Conditions de Distribution liant
le Concessionnaire au Client final
En cas de demande spécifique d'un Client final, un Contrat Distributeur de Gaz - Client (CDG-C) peut être
conclu entre le Concessionnaire et le Client final, qui fixe, entre autres, les conditions dans lesquelles le gaz est distribué. Le Client final signe dans ce cas, également et séparément, un contrat de fourniture avec un Fournisseur d'énergie.
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat de distribution et, le cas échéant un contrat de Raccordement à toute personne qui demande l'accès au Réseau, conformément aux conditions de L453-1 et suivants du Code de l'énergie, sauf s'il a reçu entre-temps une injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs à l'autorisation de fourniture de gaz ou au contrôle de conformité des Installations intérieures.
En cas de non-paiement par un demandeur de Raccordement de sa Participation prévue à l'Article 15, le
Concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité Concédante lorsqu'une Participation financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l'installation. Dans le cas où celle-ci a déjà été effectuée, et si le demandeur n'a pas réglé l'intégralité de la Participation à sa charge, le Concessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.
La mise en service doit être assurée par le Concessionnaire dans le délai convenu avec le demandeur
conformément au Catalogue des prestations du Concessionnaire
En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à l'alimentation de l'installation du demandeur
du Raccordement ainsi qu'à la réception des autorisations administratives de construire, de passage ou
d'implantation. Le demandeur du Raccordement doit alors en être informé.
Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue
pour la desserte des Clients finals appartient au Concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service
46 (129)public avec ceux des Clients finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'Autorité
Concédante
ll. Producteurs
Le Concessionnaire est tenu de consentir un contrat d'injection, le cas échéant un contrat de Raccordement,
à tout Producteur qui demande l'accès au Réseau, conformément aux conditions de l'article L.111-97 du
Code de l'énergie, sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au droit à l'injection et du
respect par le Producteur des obligations issues du Code de l’environnement et du Code de l'urbanisme qui
s'imposent à lui pour la réalisation de l'installation de production
Atticle 31 Contrats liés à l'accès au Réseau et conditions de
paiement
Clients finals
Dans l'hypothèse d'un Client final ayant souscrit un contrat unique (contrat de fourniture emportant les
Conditions de Distribution), le Fournisseur est en droit d'exiger du Client final le règlement de toutes les
factures relatives à ce contrat, notamment en ce qui concerne la fourniture et la distribution de gaz.
Dans le respect de ses obligations de service public et des dispositions de l'Article 53 2°), le Concessionnaire
interrompt la livraison du gaz au Client final lorsque le Fournisseur lui transmet une telle demande pour non-
paiement des sommes susmentionnées qui lui sont dues au titre du contrat unique.
Le Concessionnaire est en droit d'exiger directement du Client final souscrivant un contrat de distribution
direct (CDG-C) le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission.
Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du Client final.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la distribution de gaz, le Concessionnaire
peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du Client
final ayant souscrit un CDG-C, interrompre la livraison de gaz à l'expiration du délai fixé dans la mise en
demeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.
Conformément à la réglementation en vigueur%, les interruptions ne sont pas effectuées pour les Clients
finals domestiques dans les hypothèses suivantes :
a) le Client final présente une notification d'aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)# pour le logement concerné ;
b) le Client final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d'une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz depuis moins de deux mois ;
#3 Notamment le décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2016-555 du 6 mai 2016.
# Ce fonds a été institué par l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement
47 (129)c) le Client final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d'une aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois. Cette attestation n'est valable que pour les interruptions programmées entre le 1°" novembre et le 15 mars ;
d) le Client final apporte la preuve du règlement de sa dette au Fournisseur ;
e) le Client final présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement ;
f) pendant la période hivernale dans les conditions visées à l’article L115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
g) sile Fournisseur l’accepte, le Client final remet au Concessionnaire un chèque ou un chèque énergie correspondant au montant de la somme due au Fournisseur conformément aux modalités prévues dans le Catalogue des prestations du Concessionnaire
Le non-paiement des sommes dues au Concessionnaire par le Fournisseur au titre du CDG:-F est sans effet
sur la continuité de livraison des Clients finals à laquelle reste tenue le Concessionnaire.
Toute rétrocession de gaz par un Client final à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite
sauf autorisation préalable du Concessionnaire donnée par écrité. Le Concessionnaire informe immédiatement l'Autorité Concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.
Si un Client final consomme du gaz sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un Fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le Concessionnaire propose au Client
final de régulariser à l'amiable sa situation®7. En cas de refus du Client final, le Concessionnaire est autorisé
à suspendre la livraison de gaz et à engager toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de l'intégralité du préjudice subi.
Producteurs
Toute injection de Gaz renouvelable est subordonnée à la passation d’un contrat entre le Concessionnaire
et le Producteur, pris en exécution du Contrat.
Le Concessionnaire est en droit d'exiger directement du Producteur lié par le contrat d'injection le règlement
de toutes les factures relatives à ce contrat dans les conditions spécifiées au contrat.
En cas de non-paiement des sommes qui lui sont dues au titre de l'injection, le Concessionnaire peut, dans
le respect de la législation en vigueur et du contrat d'injection, appliquer des pénalités de retard.
% Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles.
# Cette situation est celle où le gaz livré au Client final transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des installations d'un autre Client final qui s'interposent entre le réseau de distribution et les installations du Client final considéré ; le Client final par les
installations duquel le gaz transite n'est pas dans ce cas fournisseur.
3 Conformément à la procédure « clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en place par la Commission de Régulation de l'Energie.
48 (129)Article 32 Tarification de la distribution de gaz aux Clients
finals et de l'injection aux Producteurs
1 - Tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz (tarif d'acheminement)
Les tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz sont fixés dans les conditions prévues par les articles
L. 452-1-1 et suivants du Code de l'énergie“. Ils sont applicables aux Clients finals
Ils figurent à l'annexe 8.
Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu
et des coûts liés à ce service“.
Le Concessionnaire est tenu de communiquer à l'Autorité Concédante dans le Compte Rendu d'Activité visé
à l'Article 41, de tenir à la disposition des Usagers et de communiquer à la Commission de Régulation de
l'Energie les conditions générales d'utilisation des ouvrages et des installations du service.
Il- Tarifs des prestations du Concessionnaire
Les prestations du Concessionnaire non couvertes par le tarif d'acheminement ainsi que le tarif applicable
pour chaque prestation sont publiés dans le Catalogue des prestations (annexe 9).
Ce Catalogue est évolutif, notamment pour s'adapter aux besoins des acteurs du marché. Il est mis à jour
annuellement après concertation avec l'ensemble des parties prenantes sous l'égide de la Commission de
Régulation de l'Energie. Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante de toute mise à jour du
Catalogue.
Les prestations proposées par le Concessionnaire qui ne seraient pas visées dans ce Catalogue font l'objet
d’une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation présentés préalablement
à l'accord de l'Autorité Concédante.
Il Tarification de l'injection
Les tarifs d'utilisation du Réseau de distribution de gaz dus par les Producteurs sont fixés dans les conditions
prévues par les articles L.452-1-1 du Code de l'énergie.
38 Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
Les caractéristiques des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz sont fixées aux articles L.452-1 et suivants du Code de l'énergie
49 (129)Article 33 Information en cas d'interruption du service
ur les besoins de l'exploitation
Conformément à l'article R.121-12 du Code de l'énergie, le Concessionnaire peut interrompre le Service
pour toute opération d'investissement, de Raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du
Réseau concédé ainsi que, après analyse de la situation, pour tous les travaux réalisés à proximité des
ouvrages.
Le Concessionnaire s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures
susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux Clients Finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance des
Clients Finals par avis collectif
Article 33.2 Interruption temporaire relative à des situations d'urgence
Dans les circonstances d'interruption de grande ampleur exigeant une intervention immédiate, le
Concessionnaire prend d'urgence les mesures nécessaires.
Le service de permanence de la commune concernée ainsi que l'Autorité Concédante sont informés dans
les meilleurs délais en cas de survenance d'un incident significatif tel que visé à l'Article 9 ou dans les autres
cas suivants :
“ explosion susceptible d'être attribuée au gaz distribué par le Concessionnaire ;
= évènement lié au Réseau d'ampleur significative en matière d'évacuation de personnes, notamment
dans le cas d'établissements tels qu'un hôpital, un lieu d'accueil d'enfants, de personnes âgées,
etc... ;
* évènement impliquant l'interruption de circulation sur une voie importante de circulation routière ou
ferroviaire.
Lors d'incidents entraînant une coupure de gaz pour plus de 50 Clients finals, le Concessionnaire met en
place un service d'information (« Infocoupure »), permettant à l'Autorité Concédante d'être informée de
l'avancement de la résolution de l'incident et de recevoir des notifications dématérialisées.
Article 33.3 Réduction et/ L interruption de l'injection
Le Concessionnaire peut prendre des mesures visant à réduire et/ou interrompre l'injection de Gaz
renouvelable dans les conditions fixées par le contrat conclu avec le Producteur.
Article 33.4 Mise en œuvre d'ordre de délestage
Lorsque, pour assurer la continuité d'acheminement sur le réseau concédé, le Concessionnaire met en
œuvre des ordres de délestage pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou émet lui-
même de tels ordres dans les conditions prévues à l'article L434-2 du code de l'énergie, il en informe
l'Autorité Concédante dans les meilleurs délais en en précisant les modalités suivant les consignes transmises par le gestionnaire du réseau de transport de gaz ou par les pouvoirs publics.
50 (129)Article 34 Relation Client
Le Concessionnaire dispose de centres de relation Client qui s'appuient, pour garantir et piloter la qualité du
service public concédé et la satisfaction des Clients finals, sur un référentiel unique composé du Catalogue
des prestations et des procédures du Groupe de Travail Gaz (« GTG 20074 ») mises en œuvre.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs, soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux ou
nationaux lorsque cela n’est pas pertinent ou techniquement pas faisable.
Le Concessionnaire met en place un dispositif permettant de répondre directement aux sollicitations des
Clients finals. Ce dispositif comprend notamment :
- Un accueil téléphonique ;
- Un canal numérique (mail, formulaire en ligne) ;
- Et pour certaines demandes spécifiques, la possibilité d'une rencontre physique entre le Concessionnaire et le Client final.
Article 35 Qualification et traitement des réclamations
Le Concessionnaire dispose d'un système permettant de traiter, qualifier, suivre et tracer les réclamations
des Clients finals. || s'appuie sur la procédure « GTG 2007 » en vigueur.
Tout Client final a la possibilité de déposer une réclamation, quel qu’en soit l'objet, via plusieurs canaux (site
Internet du Concessionnaire, par téléphone, par courrier, via les réseaux sociaux, via son Fournisseur de
gaz, etc.).
Si le Client final n'est pas satisfait de la réponse apportée par le Concessionnaire, il dispose d'instances
supplémentaires, qui seront rappelées par le Concessionnaire en accompagnement de chacune de ses
réponses ou via les Conditions de Distribution : une instance interne au Concessionnaire, dont les
coordonnées sont précisées sur le courrier de réponse du Concessionnaire et une instance auprès du
Médiateur National de l'Energie. Le Concessionnaire s'engage à traiter l'ensemble des réclamations dans
un délai de 30 jours et ce quelle que soit leur provenance et le canal utilisé.
Le Concessionnaire a l'obligation de répondre à chaque réclamation des Clients finals dans le respect de
ses engagements écrits dans les Conditions de Distribution, les procédures GTG et dans le respect du Code
de bonne conduite. Le client a en outre la possibilité de saisir l'Autorité Concédante ou le Médiateur National
de l'Energie.
A ce titre, le Concessionnaire suit des indicateurs soit spécifiques au présent Contrat, soit régionaux lorsque
cela n'est pas pertinent.
#0 La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a mis en place des instances de concertation entre les différents acteurs concemés par l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie à partir du er juillet 2007. L'instance concemant le marché du gaz, en particulier concemant les procédures applicables entre distributeurs et fournisseurs, est dénommée * Groupe de Travail Gaz 2007 " (GTG 2007)
51 (129)Article 36 Délais d'intervention
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, à la suite d'appels concernant les interventions de
sécurité reçus par le service chargé de réceptionner les informations à caractère d'urgence, le
Concessionnaire s'engage à intervenir en moins d'une heure dans plus de 96% des cas pour les
interventions de sécurité effectuées à l'échelle du département.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent convenir, à l'annexe 1, de la production et l'analyse
annuelle des délais d'intervention de sécurité sur la base d'un échantillon d'aléas d'exploitation
Pour toutes les autres interventions, le Concessionnaire se conforme aux délais fixés dans son Catalogue
des prestations (annexe 9).
Article 37 Mesure de la satisfaction des Clients finals
Le Concessionnaire mesure la satisfaction des Clients finals par un dispositif d'enquêtes de satisfaction. A
cet égard, un SMS ou un courriel est notamment adressé à l'attention des Clients finals ayant bénéficié de
certaines prestations du Concessionnaire (interventions de Raccordement, première mise en service, mise en service et dépannage) ou ayant eu un contact avec le service client afin de recueillir leur appréciation. Les Clients finals ayant exprimé une insatisfaction peuvent, s'ils le souhaitent, être recontactés par le Concessionnaire pour comprendre les raisons de leur mécontentement et en traiter la cause.
Les résultats de ces enquêtes de satisfaction font l'objet d'indicateurs soit spécifiques au présent Contrat,
soit régionaux lorsque cela n'est pas pertinent
Le Concessionnaire met en place des plans d'actions permettant de pallier les résultats les moins
satisfaisants
Article 38 Information envers les Clients finals et les tiers
Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante de toute communication locale ayant un lien avec l'activité
concédée, et prend en compte, dans la mesure du possible, les éventuelles remarques et demandes de
l'Autorité Concédante avant diffusion.
Dans le cadre du Comité National de Suivi visé au Préambule, le Concessionnaire propose une synthèse
des communications institutionnelles ou nationales.
S'agissant des demandes d'accès aux informations et données relatives aux missions du service public concédé, formulées sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, du Code de l'environnement, ou de tout autre texte, le Concessionnaire y répond directement dans le respect des textes applicables. Il fait ses meilleurs efforts pour transférer à l'Autorité Concédante toute demande dont le traitement revient à celle-ci
52 (129)GOUVERNANCE (INVESTISSEMENTS, CONTROLE, DONNEES)
Article 39 Principes généraux
La relation entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire est régie par les principes suivants,
déclinés dans les articles ci-après :
une gouvernance des investissements sur le Réseau, basée sur la concertation ;
un dispositif de compte-rendu annuel et de contrôle permettant notamment de rendre compte de la
qualité du service rendu par le Concessionnaire au travers d'indicateurs spécifiques ;
une mesure de la performance du Concessionnaire pouvant le cas échéant donner lieu à pénalités ;
un socle de données mis à disposition de l'Autorité Concédante par le Concessionnaire ;
un dispositif de règlement des litiges ;
Un dialogue continu au plan national afin d'approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en
particulier la transition écologique et de l'indépendance énergétique notamment dans le cadre du
Comité National de Suivi visé au Préambule.
Afin d'assurer une relation de qualité avec l'Autorité Concédante, le Concessionnaire désigne un
interlocuteur privilégié pour l'exécution du Contrat de Concession et les relations avec l'Autorité
Concédante.
Le Concessionnaire demeure à la disposition de l'Autorité Concédante pour le suivi et l'examen de toute
difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du Contrat de Concession.
Par ailleurs, le Concessionnaire se tient à la disposition de l'Autorité Concédante pour tous échanges
et/ou réunions additionnelles visant notamment à approfondir tous sujets relatifs à la Concession, en
particulier à la transition énergétique. Dans ce cadre, le Concessionnaire apporte toutes précisions ou
avis que lui demande l'Autorité Concédante
Article 40 Gouvernance des investissements
Ar 40.1 Principes
En vue d'assurer la bonne exécution du service public, et ce dans le respect des missions et obligations
de service public assignées par le législateur au Concessionnaire - en particulier définir et mettre en
œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux - notamment définies aux
articles L.121-32 et L.432-8 du Code de l'énergie et dans le Contrat de Service Public signé entre le
Concessionnaire et l'Etat, le Concessionnaire et l'Autorité Concédante conviennent que le dispositif de
gouvernance des investissements sur le Réseau repose sur :
+ _une concertation entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante ;
+ le bilan du précédent contrat de Concession
1°) Le dispositif de gouvernance se décline comme suit, sur demande de l'Autorité Concédante, dès lors que
le montant de la moyenne annuelle des investissements d'adaptation et modernisation des ouvrages de la
Concession - calculé sur les trois années civiles écoulées avant la date d'entrée en vigueur du Contrat - est
supérieur à cent mille (100 000) euros H.T. par an en moyenne :
53 (129)+ _un schéma directeur d'investissements correspondant à une vision prospective, à la fois qualitative et
quantitative sur la durée du Contrat, des évolutions prévisionnelles du Réseau (désigné ci-après «
Schéma Directeur » ou « SDI ») ;
+ des programmes pluriannuels d'investissements correspondant à une déclinaison à moyen terme du
Schéma Directeur (désignés ci-après « Programme(s) Pluriannuel(s) » ou « PPI ») ;
+ des programmes annuels d'investissements en déclinaison de chacun des Programmes Pluriannuels
(désigné ci-après « Programme(s) Annuel(s) »).
Le Schéma Directeur ainsi que les Programmes Pluriannuels et Programmes Annuels prennent en compte,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les orientations nationales,
régionales et locales qui s'imposent au Concessionnaire et à l'Autorité Concédante en matière
d'investissement, de qualité d'alimentation et de service, d'efficacité énergétique, de développement des
énergies renouvelables et d'aménagement du territoire, notamment celles fixées par les schémas de
planification applicables sur le territoire de la Concession :
° Les orientations nationales visées sont notamment celles issues de la programmation
pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'énergie ;
+ Les orientations régionales visées sont notamment celles issues des schémas régionaux
d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), ou des
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) le cas échéant ;
+ Les orientations intercommunales et communales visées sont notamment celles issues des PCAET, les documents d'urbanisme (SCOT, PLU(i), cartes communales, PDU, PLH...), les
schémas directeurs des énergies, les chartes de parcs naturels régionaux, les démarches de
type TEPOS et TEPCV des territoires de la Concession ;
+ Les orientations à l'échelle des projets concernent tout projet significatif identifié en lien avec
l'énergie : zones d'aménagement concerté (ZAC), programmes de renouvellement urbain,
travaux d'infrastructures.
Les Schéma Directeur, Programmes Pluriannuels et Programmes Annuels font l'objet d'un partage de
l'information entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante sur l'évolution des usages du gaz.
Chaque Programme Pluriannuel ainsi que chaque Programme Annuel, dont les principes sont décrits dans
les articles suivants, sont le résultat d'une concertation entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante.
54 (129)Article 40.2 Schéma Directeur (SDI)
[lorsque le montant de la moyenne annuelle des investissements d'adaptation et modernisation des
ouvrages de la Concession - calculé sur les trois années civiles écoulées - est supérieur à cent mille
(100 000) euros H.T. par an en moyenne]
Le Schéma Directeur, objet de l'annexe A au présent cahier des charges, propose une vision
prospective, à la fois qualitative et quantitative sur la durée du Contrat, des évolutions prévisionnelles du
Réseau, partagées entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante.
Il couvre la durée de la Concession fixée à l'article 2 de la Convention de Concession.
Ilest établi entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante à partir d'un partage d'informations et du
bilan du précédent contrat de Concession décrit à l'Article 56.
Le SDI décrit les ambitions, sur la durée du Contrat, convenues entre le Concessionnaire et l'Autorité
Concédante pour le Réseau, dans un souci d’efficience de la transition énergétique et des dépenses
publiques, notamment afin de
+ garantir la qualité et la sécurité du Réseau ;
+ assurer son évolution, en réalisant les adaptations nécessaires des ouvrages concernés ;
+ favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le Réseau et les nouveaux usages ;
« contribuer à la maîtrise de la demande en énergie, à l'efficacité énergétique, et plus
généralement à la transition énergétique, dans le cadre des missions de service public du
Concessionnaire.
Le Schéma Directeur fixe également des objectifs quantitatifs, assortis d'engagements du
Concessionnaire pour des programmes spécifiques déterminés à partir de l'analyse des enjeux propres
à la Concession (« Programmes Spécifiques »).
Le SDI présente une évaluation financière de l'ensemble des investissements.
Les ambitions sur la durée du Contrat, ainsi que les objectifs assortis d'engagements pour les
Programmes Spécifiques sont déclinés dans les Programmes Pluriannuels décrits à l'Article 40.3
Le Schéma Directeur peut être mis à jour après concertation entre le Concessionnaire et l'Autorité
Concédante, notamment en cas :
+ d'évolution des cibles principales de traitement visées à l'Article 11 ;
+ d'évolutions technologiques pertinentes pour la distribution publique de gaz ;
+ d'évolution du cadre juridique, notamment législatif ou réglementaire, applicable à la distribution
publique de gaz ;
+ d'évolution affectant les conditions techniques et économiques de la distribution publique de gaz
sur la Concession ;
° d'évolution des documents de planification territoriale définis par les collectivités présentes sur
le territoire de la Concession ;
° de souhait des Parties de modifier les ambitions, les objectifs ou les indicateurs quantitatifs du
Schéma Directeur ;
+ d'évolution du périmètre de la Concession.
55 (129)Article 40.3 Programmes Pluriannuels (PPI)
[lorsque le montant de la moyenne annuelle des investissements d'adaptation et modernisation des
ouvrages de la Concession - calculé sur les trois années civiles écoulées - est supérieur à cent mille
(100 000) euros H.T. par an en moyenne]
Pour la mise en œuvre du Schéma Directeur, le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, élaborent par
période de 5 années un Programme Pluriannuel (PPI) : le premier Programme Pluriannuel est objet de
l'annexe B au présent cahier des charges, qui précise également les modalités pratiques de suivi et
d'élaboration des PPI suivants.
Pour l'élaboration de chaque PPI, l'Autorité Concédante s'engage à communiquer les programmes de
travaux dont elle a connaissance sur son territoire, notamment les travaux d'aménagement (nouvelles
zones d'activités ou de logements, grands travaux urbains, ..) et toute information pertinente relative à
de tels projets.
1°) Contenu
Chaque Programme Pluriannuel décline les ambitions du Schéma Directeur, ainsi que les objectifs
assortis d'engagements pour les Programmes Spécifiques.
Le Concessionnaire et l'Autorité Concédante peuvent également définir des zones d'actions prioritaires sur le territoire de la Concession
Chaque PPI comporte :
+ une actualisation du diagnostic technique des ouvrages de la Concession ;
+ une actualisation des éléments de prospective, établis dans le cadre du Schéma Directeur ;
+ une présentation des investissements prévisionnels en déclinaison des ambitions du Schéma Directeur ;
+ pour les Programmes Spécifiques, le détail des engagements quantitatifs du Concessionnaire
(par ex. linéaires renouvelés, ouvrages construits, etc.), les estimations financières qui s'y
rattachent, ainsi que les indicateurs de suivi de réalisation de ces objectifs d'investissements.
Les investissements prévisionnels sont exposés dans un tableau détaillé du Programme Pluriannuel, qui
précise notamment les objectifs assortis d'engagements pour les Programmes Spécifiques.
2°) Suivi
Un point d'avancement du Programme Pluriannuel est réalisé entre l'Autorité Concédante et le
Concessionnaire, au minimum une fois par an.
A cette occasion, le Concessionnaire présente à l'Autorité Concédante l’état d'avancement de la
réalisation des objectifs d'investissements mis à jour et les prévisions d'investissements actualisées sur
la durée du Programme Pluriannuel, ainsi que sur un horizon glissant de cinq ans. Les prévisions
d'investissements pour les périodes au-delà du Programme Pluriannuel en cours sont évoquées pour
information.
Le niveau de réalisation des objectifs du Concessionnaire est mesuré au moyen des indicateurs de suivi
définis lors de l'élaboration du PPI
56 (129)A l'issue de chaque Programme Pluriannuel, l'Autorité Concédante et le Concessionnaire se rapprochent
pour établir le bilan des investissements effectivement réalisés. Le Programme Pluriannuel suivant sera
élaboré sur la base de ce bilan et des perspectives évoquées lors de chaque bilan annuel. || peut faire
l'objet d’une approbation par l'organe délibérant de l'Autorité concédante, et dans ce cas sera annexé
au Contrat de concession.
Les modalités pratiques de suivi du Programme Pluriannuel sont précisées dans l'annexe B.
En cas d'avis divergeant entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire sur le contenu d’un
Programme Pluriannuel, les trajectoires des Programmes Spécifiques telles que définies dans le
Schéma Directeur s'appliquent par défaut de manière engageante jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé
entre les Parties.
3°) Engagements
S'il est constaté contradictoirement, à l'issue de chaque Programme Pluriannuel, que les objectifs
assortis d'engagements pour les Programmes Spécifiques n'ont pas été atteints, l'Autorité Concédante,
après avoir entendu les observations du Concessionnaire, peut appliquer des pénalités financières,
telles que définies à l'Article 45.
Le Concessionnaire sera toutefois délié de tout ou partie de ses engagements au titre d'un Programme
Pluriannuel donné, lorsque la non-réalisation du ou des engagements concernés n’est pas de son seul
fait et résulte :
+ d'un cas de force majeure;
°__ du fait d'un tiers au Contrat ou de l'Autorité Concédante ;
+ de retards ou non obtention — ne résultant pas d'une carence du Concessionnaire - des
autorisations administratives notamment les autorisations données par le gestionnaire de voirie,
dans la mesure où la non-obtention dans les délais empêcherait le Concessionnaire de respecter
son engagement ;
+ de l'évolution du cadre juridique, notamment législatif ou réglementaire.
Dans ces cas, le Concessionnaire avertit l'Autorité Concédante en indiquant la cause et les
conséquences sur la réalisation du Programme Pluriannuel concerné. Il s'efforce de limiter les
conséquences des évènements rencontrés. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, le
Concessionnaire et l'Autorité Concédante se rencontrent afin d'examiner la nécessité de réviser ledit Programme:
Il est rappelé que le Concessionnaire, pour la bonne mise en œuvre de ses missions et obligations de
service public, peut également être amené à réaliser des investissements non prévus aux Programmes
Pluriannuels.
57 (129)Article 40.4 Programmes Annuels
Chaque Programme Pluriannuel est décliné, chaque année, en un Programme Annuel, élaboré par le
Concessionnaire après concertation avec l'Autorité Concédante.
Le Concessionnaire communique chaque année N à l'Autorité Concédante : + le compte-rendu du Programme Annuel réalisé l'année N-1 sous sa maîtrise d'ouvrage ;
«la liste des principales opérations réalisées sur le territoire de la Concession en précisant leur localisation, leur descriptif succinct, les quantités, le montant des travaux et la répartition du
financement;
+ la contribution de ces travaux au Programme Pluriannuel en cours.
A cette occasion, le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante, le maire de la commune concernée
et/ou le gestionnaire de voirie concerné des chantiers structurants, réalisés en dehors du territoire de la
Concession, et ayant un impact sur celle-ci.
Les travaux prévus au Programme Annuel respectent les conditions, en particulier de protection de
l'environnement, énoncées à l'Article 20.
Les modalités de présentation et de suivi du Programme Annuel sont définies d’un commun accord entre les Parties, et détaillées dans l'annexe C.
Le Programme Annuel est présenté à l'occasion des conférences départementales prévues par l'article
L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales.
58 (129)Article 41 Compte-rendu d'activité de la Concession
Article 41.1 Dispositions générales
Le Concessionnaire remet chaque année civile à l'Autorité Concédante, dans un délai conforme à la
réglementation en vigueur#!, un compte-rendu d'activité de la Concession (« CRAC ») pour l'année
écoulée.
Le contenu du CRAC fait l'objet de l'annexe 3.
Il contient a minima l'ensemble des informations prévues aux articles D. 2224-48 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire présente le CRAC à l'Autorité Concédante lors d'une réunion dont la date est fixée
par l'Autorité Concédante après concertation avec le Concessionnaire.
Le cas échéant, l'Autorité Concédante liste les points devant faire l'objet d'une présentation approfondie
lors de cette réunion.
Article 41.2 Indicateurs de qualité de service et de sécurité
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire mettent en place un système de suivi de la qualité du
service rendu conformément aux articles D. 2224-50 et D.2224-51 du code général des collectivités
territoriales.
1. Finalité
Les indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant de suivre et d'évaluer
la qualité du service public.
Regroupés par grandes familles et critères de synthèse, ils sont destinés à :
+ suivre l’activité du Concessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de la
Concession ;
+ améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le Concessionnaire, et
en particulier la sécurité du Réseau.
2. Contenu
Sous réserve de dispositions complémentaires dans l'arrêté mentionné à l'article D.2224-51 du code
général des collectivités territoriales, les indicateurs retenus sont détaillés dans la grille en annexe 4
Cette grille constitue la liste des indicateurs de suivi d'activité et de qualité de service et de sécurité que
le Concessionnaire s'engage à transmettre pour chaque année civile à l'Autorité Concédante dans le
CRAC.
Ces indicateurs portent notamment sur les domaines suivants
Qualité et sécurité du Réseau ;
Activités de maintenance ;
Qualité des services ;
Raccordements et Transition écologique (Gaz renouvelable, réseaux intelligents, .
41 Soit au plus tard le 1” juin de chaque année selon la réglementation en vigueur à la date de signature du Contrat
59 (129)Connaissance du patrimoine ;
Cartographie des réseaux
En particulier, les indicateurs majeurs de sécurité et de maintenance sont restitués sous forme graphique
(« Radar Sécurité ») permettant une visualisation synthétique des résultats dans ces domaines.
Article 42 Contrôle de la Concession
Prérogatives de l'Autorité concédante
L'Autorité Concédante exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public définies
par le Contrat de Concession
Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle, l'Autorité Concédante a la possibilité, par l'intermédiaire de ses agents dûment habilités ou de tout organisme mandaté par elle, de procéder à tout moment à toutes vérifications utiles, y compris par la réalisation d'audits sur site portant sur les ouvrages concédés.
Les agents de l'Autorité Concédante ou de tout organisme mandaté par elle ne peuvent en aucun cas
intervenir dans la gestion de l'exploitation du service public concédé.
Dans ce cadre, toutes les informations et tous les documents sollicités par l'Autorité Concédante lui sont
remis gratuitement par le Concessionnaire dans les délais fixés en accord avec elle.
Si le Concessionnaire n'est pas en mesure de fournir immédiatement les informations et documents
demandés, il accuse réception par écrit de la demande de l'Autorité Concédante dans un délai maximal de
quinze jours à compter de la demande.
Le Concessionnaire s'engage à répondre dans un délai maximum de 2 mois, sauf dans les cas dûment
justifiés pour lesquels les informations ne sont pas immédiatement disponibles ou nécessitent une évolution
des systèmes d'informations.
L'annexe 5 présente le socle minimal de données mises à disposition de l'Autorité Concédante pour
l'exercice de ses compétences
Article 42.1 Information sur les Raccordements au réseau de transport
Dans le cadre du contrôle, le Concessionnaire informera l'Autorité Concédante en cas d'accord donné pour
un Raccordement de client sur le réseau de transport de gaz, résultant d'une impossibilité de le raccorder
au Réseau, en application des dispositions de l'article L. 453-1 du code de l'énergie, et ce dans le respect
des dispositions législatives et réglementaires encadrant la communication des données à caractère
personnel.
Article 42.2 Echange contradictoire
Dans l'hypothèse où un contrôle conduit à la rédaction d'un rapport par l'Autorité Concédante, celle-ci
informe préalablement le Concessionnaire de ses conclusions, afin de lui permettre de présenter ses
observations sous un mois maximum par écrit.
Les points de divergence identifiés entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire donnent lieu à un
échange contradictoire dans un délai déterminé entre les Parties.
60 (129)L'Autorité Concédante transmet le rapport définitif au Concessionnaire.
Article 43 Données
Article 43.1 Cadre général
Les données dont la communication est prévue au Contrat sont transmises et traitées dans le respect
de la législation et de la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le
Concessionnaire tient à la disposition de l'Autorité Concédante les informations existantes d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l'exercice des compétences de celle- ci.
Il les met à la disposition de l'Autorité Concédante sous un format informatique exploitable lorsque ce
format est disponible sur le marché
Sont notamment concernées toutes les informations utiles à l'Autorité Concédante ou à un tiers missionné par elle pour l'exercice du contrôle du bon accomplissement par le Concessionnaire des
missions de service public et du respect de ses engagements, ainsi que pour l'élaboration et l'évaluation
des schémas et plans visés au chapitre 0 du présent Contrat.
1. Protection des données personnelles
Le Concessionnaire est responsable et garant de la protection des données personnelles, selon la
législation et la règlementation en vigueur, et notamment au titre du Règlement Général de Protection
des Données (RGPD), pour les besoins liés à l'exploitation du Service concédé.
Pour les traitements de données qu'elle souhaite réaliser, l'Autorité Concédante est responsable et
garante de la protection des données personnelles, selon la législation et la règlementation en vigueur,
et notamment au titre du RGPD.
2. Open Data
La publication des données publiques du service public relève de la responsabilité exclusive de l'Autorité
concédante.
En application de l'article L.111-77-1 du Code de l'énergie, le Concessionnaire est chargé :
- de procéder au traitement des données visées à cet article dans le respect des secrets protégés
par la loi;
- de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert,
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme
agrégée garantissant leur caractère anonyme.
3. Confidentialité
L'Autorité Concédante est responsable de l'utilisation et du traitement qu'elle fait des données
auxquelles elle a eu accès en sa qualité d’Autorité Concédante, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Elle est en particulier responsable du respect de la confidentialité des Informations Commercialement
Sensibles et des Données à Caractère Personnel transmises.
61 (129)Elle s'engage par ailleurs à ne pas révéler les informations à caractère confidentiel, qui lui aurait été
spécifiées comme telles par le Concessionnaire, et dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre du
Contrat, sauf à un tiers missionné par elle dans le cadre de sa mission de contrôle et pour les stricts
besoins de cette mission. Ce tiers est tenu à la même obligation de confidentialité. Ces dispositions
pourront être complétées le cas échéant dans l'annexe 1.
Article 43.2 Données cartographiques
Le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante une fois par an, les plans ou extraits de plan des réseaux
mis à jour des données cartographiques ci-après, le cas échéant pour chaque commune du périmètre de la
Concession. Ces données cartographiques sont mises à disposition sur l'espace privé de l'autorité
concédante, accessible via le site www.ardf.fr. L'annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
La fourniture de données informatiques fait l'objet le cas échéant de modalités portées en annexe 1, qui
précise notamment leur format et le support de transmission.
Les données moyenne échelle (1/2000è) fournies sont les suivantes :
“ le tracé des réseaux de distribution de gaz ;
" la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l'année de pose des canalisations ;
. les robinets de réseaux utiles à l'exploitation ;
. les Branchements tels que reportés sur la cartographie moyenne échelle ;
" la position des postes de livraison et de distribution publique
L'Autorité Concédante s'engage à ne pas utiliser les données ci-dessus pour la réalisation de travaux à
proximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux, la réglementation applicable
en la matière.
Sur demande ponctuelle de l'Autorité Concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification
substantielle du Réseau, le Concessionnaire transmet à l'Autorité Concédante le plan du Réseau de la
Concession. L'annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
Les plans remis à l'Autorité Concédante comportent les canalisations et Branchements abandonnés
représentés en cartographie moyenne échelle.
Par ailleurs, le Concessionnaire s'engage, s'agissant des Plans Corps de Rue Simplifiés (PCRS) :
- à étudier avec l'Autorité Concédante la faisabilité de l'élaboration d'un PCRS à l'échelon local le plus approprié ;
- à étudier avec l'Autorité Concédante les modalités de sa contribution à l'établissement des fonds de plans du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession de façon à optimiser collectivement les coûts engendrés par l'opération, en application du Protocole national d'accord de déploiement d'un PCRS du 24 juin 2015 ;
- à communiquer à l'Autorité Concédante ou à son (ses) mandataire(s) les données cartographiques grande échelle (1/200") utiles à l'établissement du (des) PCRS couvrant le territoire de la Concession ;
- à utiliser le(s) PCRS couvrant le territoire de la Concession dès lors qu'il(s) est (sont) disponible(s), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 modifié
62 (129)Article 43.3 Données de consommation
Le Concessionnaire rend accessible à l'Autorité Concédante les données de consommation selon la
règlementation en vigueur, notamment afin de contribuer aux opérations visées au chapitre 0.
Il s’agit notamment des données de consommation annuelles agrégées et anonymisées à la maille du
territoire de la Concession, du quartier (IRIS), de la rue et de l'adresse selon les dispositions des articles
D.111-52 et suivants du Code de l'énergie
Les données de consommation pourront par ailleurs être décomposées en sous-secteur ou branches pour
le tertiaire et en sous-secteur pour le résidentiel selon les dispositions du décret n° 2016-973 du 18 juillet
2016 ou encore par code NAF lorsque cela sera possible.
Ces données sont rendues accessibles après contrôle et traitement par le Concessionnaire, soit via un portail
dédié, soit via l'interlocuteur habituel de l'Autorité Concédante.
La fourniture de ces données se fait sans facturation sauf traitements particuliers nécessitant des
développements informatiques spécifiques dûment justifiés.
Article 43.4 Données techniques et patrimoniales
Afin de faciliter l'exercice par l'Autorité Concédante du contrôle du bon accomplissement des missions de
service public définies par le Contrat, le Concessionnaire met à disposition une plateforme de données à
accès sécurisé, accessible depuis le portail digital dédié aux collectivités locales.
La liste des jeux de données disponibles à la date de signature du Contrat est fournie en annexe 5.
Article 44 Mesure de la performance du Concessionnaire
Les Parties conviennent de mettre en place un système de mesure de la performance globale du
Concessionnaire, fondé notamment sur les trois types d'indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au patrimoine de l'Autorité Concédante et mesurant les écarts entre l'inventaire comptable et les bases techniques du Concessionnaire ;
- indicateur relatif au temps de coupure moyen des Clients de la Concession ;
- indicateur relatif à la qualité de service aux Clients.
Le périmètre, les modalités de calcul, objectifs et pénalités associés à ces indicateurs sont définis dans
l'annexe 6.
Le cas échéant, des modalités complémentaires pourront être intégrées à cette annexe par accord entre le
Concessionnaire et l'autorité Concédante.
Ces indicateurs sont assortis d'objectifs engageants, raisonnables et atteignables, dont la non-atteinte par
le Concessionnaire pourra donner lieu à pénalités appliquées par l'Autorité Concédante, dans les conditions
visées à l'Article 45.2.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de Concession, les Parties se rencontreront
au minimum tous les cinq ans afin d'examiner l'opportunité d'adapter ce système de mesure, et en particulier
les indicateurs visés ci-dessus.
63 (129)Article 45 Pénalités
Faute par le Concessionnaire de remplir les obligations fixées au Contrat, des pénalités, visées aux articles
ci-dessous, peuvent lui être appliquées par l'Autorité Concédante sauf en cas de force majeure ainsi qu'en
cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les pénalités sont prononcées par l'Autorité Concédante, le Concessionnaire préalablement entendu. Le
montant total des pénalités d'une année N est plafonné annuellement à 0,6% des recettes d'acheminement
enregistrées sur le périmètre de la Concession en année N-1
Les pénalités sont payées par le Concessionnaire dans un délai de trente jours à compter de la réception du
titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l'intérêt au taux
légal.
Le paiement des pénalités n'exonère pas le Concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des utilisateurs du Réseau et des tiers.
Les conditions dans lesquelles le Concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités sont définies à
l'Article 46.
Article 45.1 Pénalités en cas de non-respect d'un Programme Pluriannuel
La réalisation du Programme Pluriannuel est évaluée sur la base des travaux réalisés pendant la période
concernée
A l'issue de chaque Programme Pluriannuel et conformément à l'Article 40.3, les engagements du
Concessionnaire sont respectés dès lors que les objectifs quantitatifs pour chaque programme spécifique
ont été atteints ou dépassés.
Dans le cas où tout ou partie de ces objectifs quantitatifs ne sont pas atteints, l'Autorité Concédante peut
appliquer la pénalité suivante :
Pénalité = Ÿ Qo.PUs.Taux
À
O : ouvrages concernés par les Programmes Spécifiques du PPI
@ : différence entre la quantité d'ouvrages qui aurait dû être traitée* selon les engagements du PPI et la quantité d'ouvrages effectivement traitée sur la période du PPI. @ est exprimée en mètre
linéaires pour les canalisations de réseau ou en unité pour les autres ouvrages.
PU, : pour chaque catégorie d'ouvrages concernés, moyenne unitaire (en EUR/mètre ou EUR/unité),
sur la période du PPI, des valeurs initiales telles que figurant dans les états de valorisation du patrimoine de la Concession
TAUX: est égal à 5%.
Les quantités non-réalisées au titre du Programme Pluriannuel sont reportées sur le PPI suivant et soumises
à obligation de réalisation dans le cadre de ce nouveau PPI.
En cas de réalisation supérieure à l'objectif défini dans le Programme Pluriannuel, les quantités en surplus
peuvent être défalquées de l'objectif du PPI suivant
* On entend par le terme « traitée » les cas non exhaustifs de construction d'ouvrages, de renouvellement d'ouvrages, d'abandon d'ouvrages qui ne sont plus utiles à l'exploitation ou de modernisation et/ou de
64 (129)modification d'ouvrages (à titre d'exemple la pose d'un dispositif de sécurité). Les éventuelles corrections
d'inventaires ne sont pas prises en compte dans les quantités d'ouvrages traitées. Pour les Programmes
Spécifiques consistant à résorber totalement un type d'ouvrages, les éventuelles corrections d'inventaires
sont prises en compte pour adapter la cible à atteindre du Programme Pluriannuel correspondant à
l'échéance de résorption.
Article 45.2 Pénalités résultant d'un défaut de performance du Concessionnaire
Sans préjudice des autres sanctions prévues par le Contrat, le manque de performance du
Concessionnaire donne lieu à l'application des pénalités décrites à l'annexe 6.
Article 45.3 Pénalités en cas de défaut de fourniture d'information
A défaut de production par le Concessionnaire, dans les délais prévus, d'un des documents suivants :
e Programme Annuel visé à l'Article 40.4 ;
Bilan des investissements effectivement réalisés à l'issue de chaque Programme Pluriannuel visé à l'article 40.3 ;
Plan du réseau concédé visé à l'Article 43.2 ;
Compte-rendu d'activité visé à l'Article 41 ;
Bilan à l'échéance du Contrat visé à l'Article 56 ;
Document(s) sollicité(s) par l'Autorité Concédante dans le cadre de l'O
et après mise en demeure par l'Autorité Concédante par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans suite pendant quinze jours, le Concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale à 1000
(mille) euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours. Ce
montant sera réévalué annuellement de l'indice ING, suivant la formule [1000 x IngN/Ing0] avec IngN et
Ing0 définis à l'Article 6.1
Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l'Autorité Concédante, à réception d'un
courrier motivé du Concessionnaire justifiant les faits.
Article 46 Règlement des litiges
En cas de survenance d’un différend entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, la Partie la plus
diligente transmet à l'autre Partie un mémoire exposant les motifs du différend et les conséquences qui
en résultent, quelle que soit leur nature (administrative, technique et/ou financière).
L'autre Partie lui transmet en réponse une proposition pour le règlement du différend dans un délai de
45 jours à compter de la réception du mémoire.
Dans le cas où la Partie à l'origine du mémoire ne s'estimerait pas satisfaite de la proposition de
règlement du différend, il est procédé à la nomination d'une Commission de conciliation.
Cette Commission comprend trois représentants de l'Autorité Concédante, trois représentants du
Concessionnaire et le cas échéant un expert désigné d'un commun accord entre les Parties. Les
honoraires de l'expert sont pris en charge à parts égales par les Parties
Les Parties ne sont pas liées par les débats ou avis émanant de cette Commission
65 (129)La Commission de conciliation dispose alors d’un délai de deux mois, à compter de sa saisine par l’une
ou l'autre des Parties, pour rendre son avis. À compter de l'avis de la Commission de consultation, et
faute d'accord trouvé sous huit (8) semaines après communication de cet avis, les Parties peuvent
soumettre le litige à la juridiction compétente.
66 (129)TRANSITION ECOLOGIQUE ET TERRITOIRES
En application des dispositions du présent chapitre, l'Autorité Concédante et le Concessionnaire peuvent
préciser en annexe 2 les actions à mettre en œuvre au service de la transition écologique du territoire en
lien avec les enjeux et le cadre applicable à la distribution publique du gaz. Il est entendu que, si ces actions
font l'objet de conventions d'une durée limitée, le Concessionnaire s'engage, au titre des actions pour la
transition écologique du périmètre de la Concession, à renouveler ces conventions tout au long du Contrat
de Concession.
Article 47 Planification énergétique territoriale
L'Autorité Concédante peut construire et piloter un schéma directeur des énergies sur son territoire auquel
sera associé le Concessionnaire ou participer à l'élaboration de tels schémas directeurs pilotés par les
collectivités présentes sur son territoire, en prenant notamment en compte les objectifs définis dans les
documents de planification énergétique et de développement de l'espace urbain (SRCAE, SRADDET, PLU,
PCAET, etc.).
L'Autorité Concédante contribue en outre à l'élaboration et à l'évaluation des schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou le cas échéant du schéma régional
du climat, de l'air et de l'énergie, notamment en répondant aux demandes d'avis des préfets de région et présidents de conseils régionaux. Elle contribue également à l'élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux.
Dans ce cadre, le Concessionnaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur,
communique à l'Autorité Concédante et aux collectivités ou établissements publics compétents dont le
territoire recouvre en tout ou en partie le périmètre de la Concession, les données issues des dispositifs de
comptage utiles à l'exercice de leurs compétences, en particulier celles permettant d'élaborer et d'évaluer
les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus aux
articles R.4251 et suivants du code général des collectivités territoriales ou le cas échéant le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie , et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement. L'Autorité Concédante est préalablement informée de la transmission à d’autres collectivités ou établissements publics des données relatives au
territoire concerné de la Concession.
Les données concernées, telles que mentionnées par les textes précités applicables, et les modalités de leur
communication sont précisées à l'Article 43.3 et le cas échéant à l'annexe 1
Le Concessionnaire, au titre de l'une ou l'autre de ses missions, peut fournir à l'Autorité Concédante et aux
collectivités ou établissements publics précités, à leur demande, des données complémentaires où plus
détaillées que celles mentionnées ci-dessus définies dans le cadre d'une convention locale. Le cas échéant,
ces données peuvent être facturées par la Concessionnaire à l'Autorité Concédante, sur la base de
justificatifs.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d’un tiers dûment
autorisé, les données de consommation précitées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoire
de la Concession.
Le Concessionnaire s'engage par ailleurs à accompagner l'Autorité Concédante dans sa réflexion sur la
complémentarité du gaz avec les autres énergies.
67 (129)Article 48 Aménagement de l'espace urbain
Sous réserve de leur accord, les collectivités ou établissements publics compétents en matière d'urbanisme
ou, le cas échéant, l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition
ses services au titre de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, peuvent associer le
Concessionnaire à l'élaboration des documents d'urbanisme applicables à l'intérieur du périmètre de la
Concession (SCOT, PLU et PLUI en particulier), en le consultant le plus en amont possible. Les modalités de cette association peuvent faire l'objet d’une convention locale.
Dans le respect de la règlementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire peut apporter
son expertise aux collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession,
ou à l'Autorité Concédante si cette dernière dispose de la compétence ou met à disposition ses services au
titre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, dans leurs opérations d'aménagement
de l'espace urbain, de requalification urbaine ou de constitution d'écoquartiers, de façon à leur permettre
d'apprécier les effets des opérations considérées en matière de gestion du Réseau public de distribution de
gaz.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire recherchent un dialogue en amont de la réalisation de ces opérations. Une convention entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence, ou met à disposition ses services au titre de l'article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales dans le domaine de l'urbanisme, ou son mandataire, peut fixer les modalités de ces échanges.
Le Concessionnaire peut réaliser des études portant sur des développements, renforcements ou
déplacements d'ouvrages nécessaires à ces opérations à la demande :
de l'Autorité Concédante, si cette dernière dispose de la compétence ou si elle aussi concernée en sa qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie ; ou des collectivités ou établissements publics compétents.
Une convention entre les parties prenantes pourra fixer les modalités de réalisation de ces études, dans le
respect de la réglementation applicable et du cadre régulatoire en vigueur.
Article 49 Raccordement des installations de production de
biométhane ou d’autres Gaz renouvelables
Le Raccordement des installations de production de biométhane visées au présent article est régi notamment
par les articles L.453-9 et L.453-10 du code de l'énergie et leurs textes d'application.
L'Autorité Concédante et le Concessionnaire s'engagent à modifier le cas échéant les dispositions du Contrat
de Concession pour intégrer toute évolution législative ou réglementaire permettant d'injecter d'autres Gaz
renouvelables (y compris de l'hydrogène renouvelable le cas échéant) dans le réseau de distribution publique
de gaz.
Dans le cadre de la consultation des autorités organisatrices de la distribution de gaz visée à l'article D.453-
21 du code de l'énergie, le Concessionnaire fournit l'ensemble des données nécessaires pour que l'Autorité
Concédante puisse émettre un avis sur le zonage de Raccordement des installations à un réseau de gaz et notamment : capacité d'accueil du Réseau à date et après renforcement, nombre et statut des projets, gisement potentiel, valeur du ratio technico-économique dit « l/V » visé aux articles D.453-23 et D.453-24 du code de l'énergie et défini à l'arrêté du 28 juin 2019.
68 (129)L'Autorité Concédante et le Concessionnaire échangent par ailleurs sur leur ambition en termes d'injection
de Gaz renouvelable sur le Réseau concédé. Cette ambition est à prendre en compte dans le Schéma Directeur visé à l'Article 40.2.
Les Parties peuvent notamment collaborer à diverses études, par exemple des études de gisements pour
connaître le potentiel du territoire, impulser une démarche concernant le développement des Gaz
renouvelables en injection sur le Réseau et améliorer l'appropriation de cette thématique par les acteurs du
territoire.
Le Concessionnaire informe l'Autorité Concédante des demandes de Raccordement d'installations de production de biométhane ou d'autre Gaz renouvelable au Réseau ainsi que du calendrier de réalisation, au titre des prérogatives de contrôle de l'Autorité Concédante et le cas échéant de manière anonymisée dans le cadre des Programmes Annuels visés à l'Article 40.4.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d'un tiers dûment
autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoire de
la Concession.
Article 50 Raccordement des stations d’avitaillement
GNV/bioGNV
Dans le respect de la législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur, le Concessionnaire répond aux demandes du ou des porteurs de projets d'implantation de stations d'avitaillement en Gaz Naturel Véhicule (GNV ou bioGNV pour sa version issue du biométhane) sur le territoire de la Concession, notamment en leur apportant une information concernant les effets des différentes solutions techniques sur
la gestion du Réseau public de distribution de gaz. Cette information est également communiquée à l'Autorité
Concédante lorsqu'elle est elle-même porteuse, directement ou indirectement, d'un projet d'implantation de
station comme le permet l'article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales, le Concessionnaire ainsi
que l'Autorité Concédante, émettent un avis sur les projets de création de stations d'avitaillement
GNV/bioGNV visés à l'article précité, en échangeant les informations nécessaires préalablement à la
notification de leurs avis respectifs.
Dans ce cadre, le Concessionnaire informe systématiquement l'Autorité Concédante de chaque projet de
Raccordement de station ainsi que du calendrier de réalisation du Raccordement.
Le Concessionnaire communique également, sur demande de l'Autorité Concédante ou d'un tiers dûment
autorisé, des données agrégées et anonymisées aux observatoires de l'énergie déployés sur le territoire de
la Concession.
Dans ce cadre, le Concessionnaire s'engage à proposer à l'Autorité Concédante intervenant en matière d'implantation de stations d'avitaillement GNV/bioGNV ou, le cas échéant, aux collectivités ou établissements publics compétents sur le territoire de la Concession, sous réserve de leur accord et dans le
respect de la législation et de la réglementation en vigueur, des études permettant d'optimiser l'implantation
et le dimensionnement des infrastructures au regard des contraintes du Réseau public de distribution,
notamment en ce qui concerne la pression disponible.
69 (129)Article 51 Compteurs communicants
Conformément au cadre régulatoire en vigueur et aux dispositions du code de l'énergie concernant le
déploiement des systèmes de comptage évolués, des Compteurs communicants sont installés par le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire s'engage, d'une part, à informer suffisamment en amont l'Autorité Concédante et, le cas
échéant, les communes concernées de son territoire, sur le processus et le calendrier de déploiement de
ces Compteurs et, d'autre part, à réaliser régulièrement un point de son avancement jusqu'à sa complète
réalisation.
Le Concessionnaire s'engage à :
- informer chaque Client, avec un mois de préavis, du remplacement de son Compteur et des modalités de cette intervention (période d'intervention, nom de l'entreprise de pose, numéro du service client du Concessionnaire) ;
- délivrer une information de qualité sur ces Compteurs, notamment dans l’espace dédié de son site internet, dans la notice d'utilisation remise lors de la pose et via son service client ;
- contribuer à des actions d'information sur le contexte législatif et réglementaire et de sensibilisation aux nouvelles perspectives ouvertes par les fonctionnalités des Compteurs communicants.
L'Autorité Concédante peut contribuer aux actions menées par le Concessionnaire et proposer des actions
complémentaires tendant à informer les Clients de la finalité de la mise en place des Compteurs
communicants et des bénéfices qui en résultent pour eux-mêmes et pour le fonctionnement du service public
de la distribution de gaz
Le Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41 comporte des indicateurs spécifiques aux Compteurs
communicants, ainsi qu'un retour d'expérience sur l'usage de ces Compteurs, les actions de sensibilisation
des Clients finals menées par le Concessionnaire et les outils de suivi des consommations mis à disposition
par le Concessionnaire, en lien avec les dispositions de l'Article 52
Article 52 Maîtrise de la demande en gaz
Le Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l'efficacité énergétique du Réseau public
de distribution de gaz concédé et constituant des solutions alternatives au renforcement de ce réseau et économiquement justifiées.
Il informe l'Autorité Concédante des actions menées à cet effet lors de la présentation du Compte-Rendu
d'Activité visé à l'Article 41
Les données concernées et les modalités de leur mise à disposition sont précisées à l'Article 43.3.
Au titre de son activité de comptage, le Concessionnaire met à la disposition de chaque Client équipé d'un
Compteur communicant, dans son espace client, un historique de ses données de comptage, des systèmes
d'alerte liés au niveau de sa consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes
statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales, dans les conditions fixées par
la réglementation en vigueur et le Catalogue des prestations.
Le Concessionnaire pourra également apporter son concours à l'Autorité concédante, dans les limites de
ses missions de gestionnaire de réseaux de distribution telles que définies par la législation et la
70 (129)réglementation en vigueur, aux actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des Clients finals de gaz
que l'Autorité concédante engagerait.
Le Concessionnaire peut également mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs à limiter leurs
consommations, les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs étant précisées par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des prérogatives dévolues par la loi à l'Autorité
Concédante en matière de maîtrise de la demande de gaz.
Atticle 53 Actions liées à la sécurisation aval Compteur et à
la prévenance des coupures pour impayés
Le Concessionnaire, au titre de l'une ou l'autre de ses missions, apporte son concours à l'Autorité
Concédante et aux autres collectivités ou établissements publics compétents, à leur demande, afin de les
aider à mieux connaître les zones de précarité énergétique sur le territoire de la Concession.
Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la Concession en
mettant en œuvre les actions suivantes :
1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :
Afin d'aider les collectivités, les établissements publics et l'Autorité Concédante à lutter contre les situations de précarité énergétique, le Concessionnaire met à leur disposition, à leur demande, une fois par an, des informations statistiques générales sur la coupure et le service maintien d'énergie.
2° Un dispositif d’information du Client final en amont des coupures pour impayés :
Dès qu'il en a connaissance, le Concessionnaire prévient en amont le Client final de tout acte de coupure de gaz pour impayé exécuté pour le compte du Fournisseur.
3° Une politique de sécurisation des installations intérieures gaz, en particulier en sensibilisant par divers dispositifs les populations les plus fragiles à la bonne utilisation du gaz
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, rend compte à l'Autorité Concédante des
actions menées au titre du présent article, soit dans le Compte-Rendu d'Activité visé à l'Article 41, soit dans
le cadre d'une communication spécifique dont les modalités peuvent figurer en annexe 1.
Article 54 Réseaux intelligents et dispositifs de gestion
optimisée
Le Concessionnaire est engagé dans le développement de nouvelles fonctionnalités du Réseau l'amenant
à jouer un rôle d'opérateur de système de distribution visant notamment à assurer la performance du Réseau
et l'optimisation du dimensionnement des investissements dans le contexte de la transition énergétique
Les innovations associées à cette nouvelle manière d'exploiter le Réseau, notamment l'utilisation du
numérique, mais également la création de rebours, de maillages ou de stockages tampons, conduisent à
opérer des réseaux gaziers intelligents ou à mettre en œuvre des dispositifs de gestion optimisée en faveur,
en particulier, de la transition énergétique.
Le Concessionnaire assure le déploiement de ces innovations dans un souci permanent de sécurité et
d'efficacité technico-économique, en tenant informée l'Autorité Concédante.
71 (129)L'Autorité Concédante pourra également solliciter le Concessionnaire dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur visant à faciliter la réalisation de projets innovants (par exemple dispositif dit
« bac-à-sable réglementaire » institué par la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019)
En tout état de cause, le Concessionnaire s'engage à informer régulièrement l'Autorité Concédante, dans le
cadre de la gouvernance des projets expérimentaux de réseaux gaziers intelligents, des avancées et des
difficultés rencontrées.
Article 55 Responsabilité sociale et environnementale
Le Concessionnaire, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement durable,
s'engage notamment à :
- agir pour la sécurité de tous ;
- acheter responsable ;
- réduire ses impacts environnementaux directs et en particulier le bilan carbone de ses activités (émissions de méthane, bâtiments, véhicules) ;
-__ développer le Gaz renouvelable et la mobilité durable ;
- contribuer à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale ; - être un employeur exemplaire qui promeut la diversité et favorise l'insertion des personnes en situation de handicap ;
- participer au développement durable et raisonné des territoires avec ses parties prenantes.
Dans ce cadre, il peut prendre des engagements relatifs à ces domaines avec l'Autorité Concédante ou les
collectivités ou établissements publics compétents dans le périmètre de la Concession.
Les modalités de mise en œuvre de ces engagements sont définies dans des conventions spécifiques ou
en annexe 1.
Le Concessionnaire rend compte à l'Autorité Concédante des actions menées au titre du présent article, soit
au travers du compte rendu annuel d'activité visé à l'Article 41, soit au travers d'une communication
spécifique définie entre les Parties.
72 (129)ECHEANCE DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 56 Bilan à l'échéance du Contrat
Cinq ans avant l'échéance du Contrat, le Concessionnaire fournit à l'Autorité Concédante un bilan de la
Concession lui permettant de contrôler le respect des engagements, la qualité de la prestation, les progrès
réalisés, afin de préparer le contrat de Concession suivant.
Ce bilan présente, sur une période de dix années, d'une part une synthèse des comptes rendus annuels
d'activité visés à l'Article 41, et d'autre part les éléments complémentaires suivants :
- _ Uninventaire technique et comptable de l'ensemble des ouvrages concédés ;
- Une cartographie à date du Réseau ;
Un bilan sur la mise en œuvre du Schéma Directeur visé à l'article 40.2, et notamment les travaux prévus et restant à réaliser ;
Les éléments économiques et financiers suivants à la maille de la Concession : e Le Compte d'exploitation de la Concession synthétique et détaillé (produits, charges d'exploitation, charges d'investissement de la Concession, charges d'investissement hors Concession) ;
© L'origine des financements des biens de la Concession ;
© La valeur nette comptable et la valeur nette réévaluée (vision économique) des biens de la Concession.
Un diagnostic technique permettant de réaliser un état des lieux technique précis des ouvrages de la Concession, dans le but d'évaluer la performance dans le temps du Réseau et d'identifier les zones géographiques à prioriser sur le territoire concédé. || comprend notamment : - Une description physique du Réseau de distribution de la Concession :
Zones desservies :
Territoires de la Concession :
Description des Usagers (nombre et consommation totaux et par segment) ; Linéaire de réseau par nature et par pression ;
Postes de détente ;
Branchements Individuels et Collectifs ;
Compteurs (notamment communicants) ;
Age des ouvrages ;
© Travaux réalisés au cours des dernières années.
- Une description de la qualité de service et de la performance du Réseau et du Concessionnaire :
© Indicateurs de qualité de service et de sécurité et indicateurs de performance définis aux annexes 4et6;
o incidents localisés par nature, par siège, par type d'ouvrage, par cause ; o Linéaires de réseau surveillé.
o000
000
En complément, le Concessionnaire et l'Autorité Concédante peuvent convenir de réaliser une analyse
spécifique portant sur l'état de certains types d'ouvrages.
Ce bilan donne lieu à une réunion de présentation organisée dans le mois qui suit la remise de la version
définitive du document.
A la suite de la présentation de ce bilan, l'Autorité Concédante conserve la faculté de diligenter tout contrôle
ou audit dans les conditions de l’Article 42, pendant la période courant jusqu'à l'échéance du Contrat
73 (129)Article 57 Echéance du Contrat
Le présent Contrat de Concession prend fin dans les conditions suivantes :
arrivée du terme normal du Contrat de Concession ;
déchéance du Concessionnaire ;
résiliation pour motif d'intérêt général ;
résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence. oc
oo
Au terme du Contrat de Concession, les ouvrages concédés doivent être en état normal de service.
Six ans avant le terme du Contrat, les Parties se rapprochent en vue de l'élaboration du dernier
Programme Pluriannuel, tel que prévu à l'Article 40.3, et définissent dans ce cadre les investissements
restant à réaliser au regard des objectifs définis pour les Programmes Spécifiques du Schéma Directeur.
Le paiement le cas échéant des pénalités visées à l'Article 45.1 ne libère pas le Concessionnaire de son obligation de réaliser ces investissements.
Sur la base du bilan visé à l'Article 56, les Parties établissent également un état des lieux et le cas
échéant un état descriptif d'éventuels autres travaux d'entretien visant à assurer un état normal de
service, restant à réaliser par le Concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de
cause, avant le terme du Contrat.
Dans les deux ans précédant le terme normal du Contrat, les Parties échangent sur les actions à mener
avant la fin du Contrat, notamment sur les investissements prévus au dernier PPI restant à réaliser et
sur les nouvelles dispositions du futur contrat.
74 (129)DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 Statut du Concessionnaire
Le Contrat de Concession est conclu en considération de la désignation par la loi de GRDF en tant que
gestionnaire du Réseau de distribution publique de gaz avec les obligations de service public que ce dernier
doit assumer. En conséquence, toute modification dans la composition de son actionnariat, dans sa forme
juridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du présent Contrat de Concession.
Le Concessionnaire s'engage à informer par écrit l'Autorité Concédante de toute modification de son
actionnariat majoritaire.
Article 59 Evolution des dispositions de portée nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application
excède la dimension locale, l'Autorité Concédante peut être représentée par la fédération représentative de
son choix.
Article 60 Impôts, taxes et redevances réglementaires
Le Concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte
que l'Autorité Concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet#2.
Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.
Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement sont
supportés par le Client final dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
Article 61 Modalités d'application de la TVA
1- Principe
Conformément au décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 qui met fin à la procédure de transfert du droit à déduction pour les dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016, l'Autorité Concédante est fondée à opérer directement la déduction de la taxe grevant les investissements réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage sur le Réseau concédé.
“ Sont notamment à la charge du Concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la Concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un Poste de détente), le Concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l'Autorité Concédante.
75 (129)Il- TVA sur réfection de voirie
L'Autorité Concédante pourra mettre à la charge du Concessionnaire le montant des travaux de réfection de
la voirie, dont elle a été maître d'ouvrage, consécutivement à la réalisation de travaux intéressant le Réseau
concédé.
Conformément à l'instruction fiscale n°BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 n°170 du 12 septembre 2012, les
travaux de réfection de voirie facturés par l'Autorité Concédante sont exclus du champ d'application de la
TVA.
Article 62 Faute grave du Concessionnaire
En cas de faute grave du Concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité publique viennent
à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, et ceci durablement, l'Autorité
Concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire après
mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de faute du Concessionnaire d'une particulière gravité, l'Autorité Concédante peut prononcer elle- même la résiliation du Contrat, notamment dans les cas suivants :
en cas d'inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la Concession ;
dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le Concessionnaire compromettrait l'intérêt général ;
le Concessionnaire cèderait le Contrat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le Concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations
par suite de circonstances de force majeure ainsi qu'en cas d'incident non imputable au Concessionnaire.
Les conditions de la résiliation du Contrat seront déterminées par accord entre les Parties. À défaut d'accord,
le différend sera réglé selon la procédure définie à l'article 46 du Contrat.
Article 63 Mise en demeure
Toute mise en demeure dans le cadre des présentes et de leurs suites, sauf disposition contraire expresse,
est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier.
Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date de
réception par le destinataire
Article 64 Élection de domicile
Le Concessionnaire précise dans l'annexe 1 où il fait élection de domicile.
Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle
aurait été faite au siège du Concessionnaire.
76 (129)Article 65 Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :
.
°
ANNEXE A, Schéma Directeur (SDI) ;
ANNEXE B, Programmes Pluriannuels (PP);
ANNEXE C, Programmes Annuels ;
ANNEXE 1, Modalités et dispositions locales ;
ANNEXE 1bis, Avenant n°1 à la convention de concession pour la distribution publique en gaz pour la commune de METZ
ANNEXE ter, Avenant n°1 à la convention de concession pour la distribution publique en gaz pour la commune de SAINT JULIEN LES METZ
ANNEXE 2, Plan d'actions pour la transition écologique du territoire (20XX — 20YY) ;
ANNEXE 3, Eléments du Compte-Rendu d'Activité de la Concession prévu à l'Article 41 ;
ANNEXE 4, Indicateurs de qualité de services et de sécurité ;
ANNEXE 5, Données mises à disposition de l'Autorité Concédante ;
ANNEXE 6, Mesure de la performance du Concessionnaire ;
ANNEXE 6 bis, apportant des précisions méthodologiques relatives à l'indicateur de performance « Patrimoine » ;
ANNEXE 7, Règles de calcul des investissements ;
ANNEXE 8, Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz et le facteur de facturation ;
ANNEXE 9, Catalogue des prestations ;
ANNEXE 10, Conditions générales d'accès au réseau de gaz (Conditions de Distribution) ;
ANNEXE 11, Prescriptions techniques du Concessionnaire.
77 (129)ANNEXE A : SCHEMA DIRECTEUR
Conformément à l’article 40.2 du cahier des charges, le Schéma Directeur présente les orientations
des investissements sur le territoire de METZ METROPOLE pour la période 2022-2031.
Le Schéma Directeur des Investissements prévisionnels (SDI) propose une vision long terme de l'évolution
du réseau de distribution de gaz de METZ METROPOLE, prenant en compte notamment la planification
énergétique du territoire, les zones de développement identifiées ou potentielles et la politique d'adaptation
et de modernisation des ouvrages, ces notions étant liées entre elles.
Ce Schéma Directeur se décline selon 4 thématiques :
+ Politique d'adaptation et de modernisation des ouvrages du concessionnaire, notamment
programmes de modernisation identifiés à partir de la méthode de gestion du risque du
Concessionnaire,
+ Modifications d'ouvrages liées aux demandes de tiers,
° Investissements relatifs au comptage,
+ Raccordement et transition énergétique (Gaz renouvelable, GNV, compteurs communicants,
réseaux intelligents, ….).
De façon générale, il repose sur :
+ Les grandes orientations et projets connus à la date de son élaboration (ex. implantations
industrielles et zones d'aménagement / développement, grands projets urbains nécessitant des
déplacements d'ouvrages, projets biométhane, implantations de stations GNV, réglementation.) ;
+ Des hypothèses quant aux évolutions à venir ;
+ Les évolutions réglementaires et la volumétrie d'ouvrages identifiés dans le cadre de la méthode de gestion du risque du Concessionnaire.
Au regard du diagnostic réalisé sur METZ METROPOLE par le Concessionnaire et partagé avec l'Autorité
Concédante, à la date de signature du Contrat, de l'analyse du patrimoine technique de la concession et des
attentes exprimées par l'Autorité Concédante, le Concessionnaire prévoit de réaliser les Programmes
Spécifiques du SDI sur deux axes :
+ Renouvellement des branchements avec détentes intérieures.
+ Renouvellement des ouvrages collectifs : Conduites d'immeuble et Conduites Montantes (CICM).
Il est entendu que le Concessionnaire continuera à étudier pendant la durée de la concession les autres
opportunités de renouvellements de canalisations, de branchements ou d'ouvrages collectifs en lien avec
l'analyse des projets de la collectivité et les ouvertures de voirie
Cette chronique prévisionnelle inclut les actions du Concessionnaire contribuant à la transition énergétique
sur le territoire de la Concession, notamment le raccordement des sites de production biométhane dans le
cadre du droit à l'injection et le raccordement des stations GNV /bioGNV.
Par ailleurs, il est à noter que les raccordements de nouveaux clients lors d'opérations de conversion « fioul
vers gaz » impacteront la chronique d'investissement correspondante.
78 (129)Chronique prévisionnelle des investissements sur l'intégralité du SDI en k€ :
2027-2031 SDI revu le 13.01.22 2022-2026
Prévision Sac de é mn n Prévision | Prévision Investis- | Prévision Prévision
soi Investis- h Investis- hi Indica-teur | sements(k€) | Indica-teur Indica-teur
sements sements (k€)
7450
3400
Raccordements de nouveaux clients
[Transition écologique (biométhane, GNV..…)
Modif. d'ouvrages à la demande de tiers
lAdapt. et modernisation des ouvrages
dont traitement des détentes intérieures
dont renouvellement CICM
Comptage et postes de livraison (yc compteurs|
communicants}
[Total
Dont en
1
d
350
25
11475
1940 jements
Le Schéma Directeur des Investissements produira ses effets à compter de la mise en vigueur du Traité.
79 (129)ANNEXE B : PROGRAMMES PLURIANNUELS
Programme Pluriannuel des Investissements 2022 — 2026
L Programmes Spécifiques
L'analyse partagée par les Parties conduit le Concessionnaire à s'engager et à concentrer les Programmes Spécifiques du premier PPI 2022 - 2026 sur 2 axes
+ Renouvellement des détentes intérieures à raison de 50 détentes intérieures en moyenne par an + Renouvellement des CICM à raison de 10 par an en moyenne.
Pour , 2023 2024 2025 2026 Investissement
- me CR DE Le er) sé année année année année année durée duppi | Indicatif (2022- PB PPI PPI PPI PPI 2026)
rss TRE 50 50 50 50 50 250 1 588 k€
Nombre de CICM t 10 10 10 10 50 350 k€ renouvelé (u)
Seuls les objectifs quantitatifs des Programmes Spécifiques à compter de la date de mise en vigueur du Traité sont susceptibles de faire l'objet des pénalités prévues à l'article 45.1 du cahier des charges.
Il Chronique prévisionnelle des investissements
L'ensemble des actions des Programmes Spécifiques, auxquelles s'ajoutent les autres investissements liés :
- À l'adaptation et modernisation des ouvrages ;
- Aux modifications de réseau à la demande de tiers ;
- Au comptage et aux postes de livraison client ;
- Aux raccordements de nouveaux clients et aux actions de GRDF contribuant à la transition énergétique sur le territoire de la concession, notamment le raccordement des sites de production biométhane dans le cadre du droit à l'injection et des stations GNV / bioGNV ;
forment la chronique prévisionnelle des investissements présentée ci-après.
A noter que les prévisions des montants d'investissements sont données à titre indicatif et ne sauraient
engager le concessionnaire
80 (129)PPI revu le 13.01.22 Ra TE as Tue Fe
emanes
Peas Fans
0 209
100
Prévision Prior dde teur Préision Prévision ina tout prévision prévues indien te | sement (ke) 2 2 mate | indices
70 300
190
PPT Frararion école Hiomethane, GI
cvrages a demande de is more des vrages
am tatement des détente iméares on rencuvelment CC
rage er portes de Ion VE compteur
Dont
2°) Suivi du programme pluriannuel
Un point d'avancement du Programme Pluriannuel est réalisé chaque année entre l'Autorité Concédante et
le Concessionnaire. A cette occasion, le Concessionnaire présente également à l'Autorité Concédante les
perspectives à un horizon glissant de cinq ans. Les prévisions pour les périodes au-delà du Programme
Pluriannuel en cours sont évoquées pour information.
La présentation à un horizon glissant de cinq ans permet de prendre en compte les modifications dans les
projets intégrés au programme (nouveaux projets, reports), les modifications de plannings (y compris
coordinations de voirie), les aléas rencontrés lors des travaux, les retours d'expérience sur la période
écoulée.
A l'issue de chaque PPI, les Parties se rapprochent pour établir le bilan des investissements effectivement réalisés. Sur la base de ce bilan notamment, les Parties conviennent du programme pluriannuel d'investissements suivant.
SI le montant annuel des déplacements d'ouvrages est supérieur à 2 millions d'euros à la maille du contrat de concession, les Parties se rencontreront pour examiner l'impact sur le respect des programmes de modernisation des ouvrages et pourront décider de revoir le niveau des engagements du PPI
81 (129)Le Programme Annuel visé à l'Article 40.4 du cahier des charges est présenté à l'Autorité Concédante au
plus tard le 31 octobre de l'année précédant la réalisation des travaux.
La présentation détaille les rues impactées par des travaux de renouvellements de réseaux, les volumes
d'ouvrages collectifs ciblés, les longueurs de réseaux impactées par matière ainsi que les investissements
prévus. À cette occasion, le Concessionnaire détaille l'ensemble des travaux réseaux prévus en opportunités
de voirie ou de travaux conjoints avec d'autres gestionnaires de réseaux.
Le Concessionnaire arrête le Programme Annuel des investissements en tenant compte, notamment, des
demandes des clients connues et des propositions de coordinations travaux de l'Autorité Concédante, du gestionnaire de voirie et, le cas échéant, des autres gestionnaires de réseaux au fur et à mesure où celles- ci arrivent et dans la mesure où celles-ci sont connues avant le 1°" septembre de l'année précédant la réalisation des travaux.
A l'exception des travaux urgents, le Programme Annuel est mis en œuvre par le Concessionnaire sous
réserve des autorisations de voirie délivrées.
Un bilan comparant, notamment, prévisionnel et réalisé, et intégrant les aléas rencontrés sera fourni une fois par an à l'Autorité Concédante. Ce même bilan comprend une projection actualisée des investissements restant à réaliser dans le cadre du Programme Pluriannuel en cours et permettant d'en apprécier l'exécution.
82 (129)ANNEXE 1 : DISPOSITIONS LOCALES
Article 1 — Objet
La présente annexe a pour objet de définir les modalités spécifiques à la Concession en application de
certains articles du cahier des charges. Les Parties peuvent également ÿ convenir de dispositions
dérogatoires à certains articles du cahier des charges.
A défaut de stipulations contraires, les modalités et dispositions de la présente annexe sont convenues pour la durée fixée à l'article 1.3 de la Convention de Concession.
Article 2 - Redevance d'occupation du domaine public
En complément des dispositions de l'article 6 du cahier des charges et conformément aux dispositions
prévues à cet effet par la législation en vigueur, le Concessionnaire s'acquitte auprès des gestionnaires de
domaine public sur le périmètre de la concession des redevances dû en raison de l'occupation du domaine
public, sous réserve d'une délibération préalable.
Article 3 — Election de domicile
En application de l'article 64 du cahier des charges, il est précisé que le concessionnaire fait élection de
domicile à :
GRDF
Direction Régionale Est
10 Viaduc Kennedy
BP 50358
54007 Nancy
Article 4 - Cartographie
Tous les ans les données cartographiques seront mises à jour directement sur l'espace privé de l'autorité concédante. Le concessionnaire y déposera le plan du réseau de la commune selon les modalités prévues à l’article 43.2 du cahier des charges.
Une convention cartographique a été signée entre GRDF et METZ METROPOLE en date du 11 juin 2019
pour une durée de 5 ans
83 (129)ANNEXE 1BIS, AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE EN GAZ POUR LA COMMUNE DE METZ
Metz Métropole
et
GRDF
GDF
84 (129)ANNEXE 1TER, AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE EN GAZ POUR LA COMMUNE DE SAINT JULIEN LES METZ
AC 00 1açhn rm De Pr ET SON DO ON ANSE.
AE cn en
METZ
entre
Metz Métropole
et
GRDF
85 (129)