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Arrêté - A 400 2024
Document publié le Jeudi 24 octobre 2024 par la commune de Villiers-le-Bel.
Lien du pdf (Arrêté - A 400 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Département du V al d'Oise Arrondissement de Sarcelles REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE ARRETE n°A-400-2024 Mise en sécurité urgente / parcelle cadastrée AM n° 127 La Maire de la Commune de VILLIERS LE BEL ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ; Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 ; Vu l'arrêté A-299-2024 donnant délégation de signature à Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire; Vu l'article 3 dudit arrêté A-299-2024 ; Considérant Monsieur Allaoui HALIDI, 2ème adjoint au Maire en situation d'astreinte lors de la survenue de l'incendie déclaré dans l'immeuble sis à Villiers-le-Bel Considérant l'incendie qui s'est déclaré le 24 octobre 2024 dans l'immeuble sis à Villiers-le-Bel; Considérant les premières constations visuelles depuis la rue permettant de constater que tout ou partie de la toiture et de la charpente ont été détruites par l'incendie, le risque de chutes d'éléments constitutifs du bâti (tuiles, élément de maçonnerie ou de la charpente), et qu'il y a urgence à ce que des mesures soient prises en vue de garantir la sécurité publique, Considérant qu'en raison de la gravité de la situation et des désordres constatés, il convient d'engager la procédure de mise en sécurité urgente afin que la sécurité des occupants et des tiers soit sauvegardée ; ARRETE Article 1 La SCI ERIC représentée par Monsieur AKTAS Bayrma, domicilié au 8 rue du clos Bouchard, 95 190 Fontenay-en-Parisis, propriétaire de l'immeuble sis au à VILLIERS-LE-BEL, parcelle cadastrée section AM n°127, est mise en demeure, à compter de la notification du présent arrêté d'exécuter les mesures et actions détaillées dans les articles suivants ;Article 2 Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l'état de l'immeuble et des constations précitées, un risque grave et imminent existe. Afin d'assurer la sécurité des occupants et du voisinage, l'immeuble est temporairement interdit à l'habitation, aux activités économiques et commerciales et doivent être rendus libres de toute occupation jusqu'à l'abrogation de cette interdiction. Cette évacuation est à caractère temporaire et prendra fin après la constatation des travaux qui seront prescrits à l'issue de la procédure de désignation d'un expert mandaté par le tribunal administratif; Article 3 La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. Elle doit avoir informé les services de la mairie de l'offre d'hébergement qu'elle a faite aux occupants en application des articles L 521-1etL521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, avant le 25 octobre 2024. Article 4 Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, reproduits aux annexes 2 et 3. Article 5 La mainlevée du présent arrêté de mise en sécurité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les services de la commune de la complète réalisation des travaux au regard des mesures prescrites par le présent arrêté. La personne mentionnée à l'article 1 tient à disposition des services de la mairie tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux. Article 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, aux frais de la personne mentionnée à l'article l. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor public. Article 7 Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Villiers-le-Bel ainsi que sur la façade de l'immeuble, ce qui vaudra également notification, dans les conditions prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Article 8 Le présent arrete est transmis au préfet du département du Val d'Oise, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.ville de ~rs-le~bel Article 9 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le Maire de Villiers-le-Bel dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. Article 10 Madame la Maire de la comn:rnne de Villiers-le-Bel et tous officiers de police judiciaire sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prés ent arrêté. ANNEXE N ° 1 : Reproducti on des articles L. 521 -1 à L. 521-3-2 du CCH ANNEXE N ° 2 : Reproduction d es articles L. 511 -22 du CCH ANNEXE N ° 3: Reproduction de l'article L. 521-4 du CCH A Villiers-le-Bel, le ~L{ / ( ô/:J.0/J. Lj Pour Madame la Maire, l'adjoint délégue, Monsieur HALIDIANNEXEN°1 Code de la construction et de l'habitation Article L521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie Ünputable. Article L521-2 I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des 1nesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alin(·a de l'article L. 1331- 22 du code de la santé publique ou lorsc.1ue la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, k loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois l1ui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusliu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indùment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition ks locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des lovers dont il devient à nouveau redevable. IL-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle (JUi restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appfü1uent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusc1u'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous résence des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeun;s dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Confonnément à l'article 19 de 1' ordonnance n° 2020-1144 du 1G septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-1 !.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement l]Ui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511- 2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi c1u'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 1.-Lorsciue des prescriptions édict(~es en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II.- (Abrogé) UI.-Lors(1ue l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménage1nent au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et c1ue le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne public1ue qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit conune en matière de contributions directes par la personne public1ue créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement c1ui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.ANNEXEN°2 Code de la construction et de l'habitation Article L511-22 1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 €':le refus délibéré et sans 1notif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 f le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé public1ue concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions L]Ui conduisent manifestement à leur sur-occupation. III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 f: 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre im.propres à l'habitation de quelque façon que cc soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV.-Les personnes physic1ues encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à comn1ettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation; 2° L'interdiction pour une durée de cirn1 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités svndicales ; 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'ètre usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acc1uisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoiœ à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. \'.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-'.2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-3g du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, go et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au go du môme article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même go et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'ètre usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.ANNEXEN°3 Code de la construction et de l'habitation Article L 521-4 I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait: -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitat:10n les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroacti1.cement, en méconnaissance du Ide l'article L. 521-2; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL-Les personnes physi(1ues encourent également les peines complé1nentaires suiYantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité pubfü1ue, le montant de la confiscation en valeur préYue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation; 2° L'interdiction pour une durée de cim1 ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors c1ue les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acc1uisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de com1nerce soit à titre personnel, soit en tant c1u'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent If est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motiYée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. TIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'a1nende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles ciui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en Yaleur prévue au neuYième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnit(~ d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une dur(:c de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'nn établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.