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Arrêté - Préfecture - Doubs - arrêté portant interdiction des rassemblement de + 30 12 octobre
Document publié le Lundi 12 octobre 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Doubs - arrêté portant interdiction des rassemblement de + 30 12 octobre)
Thèmes du document : Santé, Humanitaire, Institutions publiques,
PRÉFET
DU DOUBS . Liberté . | Cabinet Égalité Direction des sécurités Fraternité
ARRÊTÉ n° 25 — 2020 — 10 — 09 — 001
prorogeant la jauge maximale à 30 personnes pour toute les manifestations festives ou familiales dans les établissements recevant du public (ERP) de type L et CTS à compter du lundi 12 octobre 0h00 jusqu’au dimanche 25 octobre 24h00
Le Préfet du Doubs
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 24 septembre 2018 portant nomination de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du
Doubs ;
VU le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d'urgence sanitaire
et dans ceux où il a été prorogé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2020-09-25-002 du 25 septembre 2020 portant la jauge maximale à
30 personnes pour toute les manifestations festives ou familiales dans les établissements rece- vant du public (ERP) de type L et CTS à compter du lundi 28 septembre — 00h00 jusqu’au di-
manche dimanche 11 octobre - 24h00,
CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée inter- nationale ;
CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
CONSIDERANT l’évolution de la situation épidémique dans le département du Doubs, le caractère actif de la propagation du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ;
CONSIDERANT que la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sani- taire prévoit, à son article 1°’, d’une part, que M. le Premier ministre peut réglementer la circulation des personnes et l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, de certains établissements recevant du public, les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public et, d’autre part, qu'il peut habiliter les préfets à prendre toutes mesures générales ou individuelles d'application de cette réglementation ;
8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
1/3CONSIDERANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-Cov-2, M. le Premier ministre a, par décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 11 juillet 2020 ;
CONSIDERANT que l'autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris des mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales : qu'aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publics, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune » ;
CONSIDERANT le passage du département du Doubs en zone de circulation active du virus COVID- 19 par décret en date du 20 septembre 2020 ;
CONSIDERANT l'urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans les manifestations à caractère festif ou les rassemblements familiaux ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
CONSIDERANT que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;
CONSIDÉRANT que les manifestations, rassemblements ou événements publics et activités collectives constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;
CONSIDERANT qu'il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées, conformément à l’article 50 du décret n°2020- 860 précité ;
SUR proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
Article 1%: A compter du lundi 12 octobre 0h00, et jusqu’au dimanche 25 octobre 24h00, tous les rassemblements festifs ou familiaux (mariages, fêtes d'anniversaire...) se tenant dans les établissements recevant du public de type L (salle des fêtes, salle polyvalente...) et CTS (chapiteau, tentes, structures) sont limités à 30 personnes maximum.
Article 2: Les réunions et les évènements associatifs ou professionnels dans les établissements
recevant du public de type L et CTS demeurent autorisés sous réserve du respect d’un
protocole sanitaire strict.
2/3Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
La restauration et la buvette, qui demeurent uniquement en position assise, dans les
établissements recevant du public de type L et CTS, sont limitées à 30 personnes maximum.
La restauration, qui demeure uniquement en position assise, est limitée à 30 personnes
maximum dans les établissements recevant du public de type X (établissements sportifs
couverts). La buvette, qui demeure uniquement en position assise, est autorisée dans le
strict respect d’un protocole sanitaire strict.
Les soirées dansantes demeurent interdites dans les établissements recevant du public.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l’autorité qui l’a délivrée.
Le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de Besançon, Montbéliard et Pontarlier, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Besançon, le = 9 {CI. 2020
Le Préfet,
(
__—
Joël MATHURIN
"hp
3/3