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Document publié le Jeudi 29 septembre 2016 par la commune de Féricy.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Compte rendu réunion du 29 septembre)
Thèmes du document : Fiscalité, Aménagement du territoire, Logement,
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Conseil municipal du 29 septembre 2016
MAIRIE DE FERICY
Seine et Marne
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 29 Septembre 2016
A 20 heures 30
En Mairie
ORDRE DU JOUR :
Taxes directes locales – Délibérations
Présents :
Mmes Corinne ABOULIN, Laurence PESTRE, Manal BOURGES, Muriel MARGERIT et MM Daniel AIMAR, François GRAGY, Jean Luc GERMAIN, Dominique DOLLÉ, Jacques COSSO, Didier COTTIN, Georges ROCHER
Absents excusés :
Mme Marie Amélie COTTIN qui a donné pouvoir à M. Didier COTTIN
MM Lancelot PECQUET et André MOUTTI
Mme Catherine FOURGOUX- LECLERC
Mme MARGERIT est désignée secrétaire de séance.
Les membres du conseil approuvent et signent à l’unanimité le compte-rendu du conseil du Jeudi 15 Septembre 2016.
Avant de débuter la séance, M. le maire demande l’accord des membres du conseil pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour, à savoir l’autorisation donnée par le conseil municipal à son maire de signer la convention CCVC / FERICY pour le projet de notre commune. Cette convention intègre la délibération CCVC sur les statuts en lien avec le contrat CLAIR, les délibérations de la commune et de la CCVC sur cette convention, les plans de situation et descriptifs des biens concernés par les projets, le programme détaillé des travaux, l’ aspect financier détaillé par opération.
I. Taxes directes locales – Délibérations
M. le maire donne la parole à Mme Margerit qui rappelle le travail fait lors de la commission « finance » du 26 septembre dernier ,élargie à l’ensemble du conseil municipal. Elle remercie les conseillers municipaux d’y être venus nombreux et présente aux absents les points examinés au sein de cette commission de travail, à savoir :
I. L’évolution des recettes de fonctionnement de la commune et en particulier les recettes fiscales (taxe d’habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) qui représentent 55% de nos recettes totales de fonctionnement .
II. Les dix mesures fiscales prises en 1991 & 2009 lors des précédents mandats et leur impact sur les recettes de la commune,
III. D’autres mesures fiscales pouvant présenter un intérêt pour la commune ainsi que leur impact potentiel sur les comptes de la commune.
Mme Margerit rappelle que les communes ont la possibilité avant le 1er octobre de chaque année d’accorder ,sous forme de délibération, des abattements ou exonérations sur les taxes d’habitation et foncières. Ces mesures permettent de soutenir les familles, les personnes de condition modeste, les personnes handicapées ou invalides, ou de promouvoir certaines activités ou actions que la commune encourage. Les communes peuvent aussi décider de supprimer des exonérations de droit non obligatoires ou instaurer de nouvelles taxes. Chaque mesure reste valable tant qu’elle n’a pas été rapportée ou modifiée.2/9
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L’analyse des années antérieures montrent que les décisions prises dans le passé se compensent partiellement et ne mettent pas en jeu des montants inférieurs à 10 000€ . Elles permettent cependant de moduler légèrement la répartition de l’impôt au sein de notre commune et reflètent en général les grandes lignes de notre profession de foi.
Les mesures présentées lors de ce conseil municipal sont les suivantes :
Taxe d’habitation – Taux de l’abattement pour charge de famille
Mme Margerit expose les dispositions de l’article 1411 II.1. du code général des impôts permettant au conseil municipal de modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge et de 15% pour chacune des personnes à charge suivantes.
Elle précise que les taux antérieurement appliqués peuvent être modifiés comme suit, par décision du conseil : 10% (minimum légal), 15 % ou 20% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge ;
15% (minimum légal), 20% ou 25% de la valeur locative moyenne des logements à partir de la troisième personne à charge.
Vu l’article 1411 II. 1. du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à 10 voix pour et 2 voix contre de ne pas modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille antérieurement appliqués,
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe d’habitation – Taux de l’abattement à la base des personnes de condition modeste
Mme Margerit expose les dispositions de l’article 1411 II.3. du code général des impôts permettant au conseil municipal de modifier les taux de l’abattement à la base des personnes de condition modeste.
Elle précise que les taux antérieurement appliqués peuvent être modifiés comme suit, par décision du conseil : 5% ou 10% ou 15%
Vu l’article 1411 II. 3. du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité de conserver l’abattement de 10% voté en 2009 sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe d’habitation, en faveur des personnes de condition modeste.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe d’habitation – Taux de l’abattement à la base des personnes handicapées ou invalides
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1411 II.3 bis du code général des impôts qui permettent d’instituer un abattement de 10% qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale des personnes handicapées ou invalides.
Cet abattement est égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.
Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes :
être titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
être titulaires de l’allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;3/9
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être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence (DB 6 D 4233 n°20 à 24) ;
être titulaires de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas personnellement les conditions précitées mais qui occupent leur habitation principale avec des personnes mineures ou majeures qui satisfont à une au moins des conditions précitées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité de conserver un abattement de 10% sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe d’habitation, en faveur des personnes handicapées ou invalides, prévu à l’article 1411 II 3bis du CGI.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe d’habitation – Assujettissement des logements vacants
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts qui permettent d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de deux ans (au lieu de cinq ans précédemment) au 1er janvier de l’année d’imposition.
La base de l’imposition de taxe d’habitation de ces logements ne subit aucun abattement, exonérations et dégrèvements.
Elle rappelle les conditions dans lesquelles ces logements sont considérés comme vacants et qu’en cas d’erreur sur l’appréciation de la vacance, les dégrèvements qui en résulteraient seraient supportés par la commune.
Elle précise que cette mesure à été décidée à l’unanimité en 2009 pour les logements vacants depuis plus de 5 ans et que compte tenu de la modification du délai de vacance intervenu en 2013, il est conseillé aux communes concernées de reprendre une nouvelle délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité d’assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale, les logements vacants depuis plus de 2 ans.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe Foncière – Exonération des logements neufs présentant une performance énergétique globale élevée
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50% ou de 100%, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivités territoriale détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique demandés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,4/9
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Décide, à 11 voix pour et 1 voix contre de conserver l’exonération de la taxe foncière prise en 2009 sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2016 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
Le taux d’exonération reste fixé à 50%
La durée de l’exonération reste fixée à 5 ans
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties – Exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes et des jeunes entreprises universitaires
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1383-D du code général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de sept ans, les immeubles appartenant aux entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes entreprises universitaires » au sens de l’article 44 sexies-0 A du même code.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité de conserver l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des immeubles appartenant aux entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes entreprises universitaires »
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties – Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1647-00 bis du code général des impôts permettant au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de 50% pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs : - installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural,
- installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code.
Elle rappelle que ce dégrèvement de 50% est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il complète le dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’Etat.
Elle rappelle également que ce dégrèvement de 100% est actuellement appliqué sur la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité de conserver ce dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur,
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties – Exonération pour les logements anciens ayant installés des équipements économisant de l’énergie
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1383-0 B du code général des impôts qui permet aux collectivités territoriales, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50% ou 100% les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du CGI et selon des modalités précisées au même article.
Les dépenses doivent avoir été payées à compter du 1er janvier 2017.
L’exonération de 5 ans s’applique à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant des dépenses.5/9
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à 9 voix pour et 3 voix contre de conserver l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50%, pour la part qui lui revient, des logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du CGI et selon les modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie.
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties – Exonération des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique
Mme Margerit expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1395 G du code général des impôts permettant au conseil municipal d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n°834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/31.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation suivant les mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide, à l'unanimité, de conserver l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, des propriétés non bâties :
- classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908,
- et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n°834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°2092/31.
à concurrence de 50%, pour la part qui lui revient, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’un certain montant, d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du CGI et selon les modalités précisées au même article, afin de réaliser des économies d’énergie.
Taxe foncière sur les Propriétés Bâties – suppression de l’exonération de deux ans des constructions nouvelles a usage d’habitation
Madame Margerit expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992.
Elle précise que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en6/9
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faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1 janvier 1992 qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties - majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Madame Margerit expose les dispositions de l’article 1396 du code général des impôts permettant au conseil municipal de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu, d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant à la commune et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre.
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
Cette majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par l’article 321 H de l’annexe III au code général des impôts et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y
sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à 6 voix pour, 5 voix contre et 1 abstention, de ne pas majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles.
Taxe forfaitaire sur la cession a titre onéreux de terrains nus devenus constructibles
Madame Margerit expose les dispositions de l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permettant aux communes d’instituer, à compter du 1er janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement :
- par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation des sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation,
- ou par une carte communale, dans une zone constructible.
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux co ts des équipements publics découlant de cette urbanisation.
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue après son classement en terrain constructible. on taux, fixé à 10 %, s’applique sur une base égale à 2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux réel de 6,66 %).
La taxe ne s’applique pas :
- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 A du CGI, est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition,
- aux cessions de terrains lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, ou dont le prix est7/9
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inférieur ou égal à 15 000 euros, ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à compter de sa perception, ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme mentionné à l’article L.365-1 du code de la construction et de l’habitation (unions d’économie sociale), ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, EM, etc.).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.
Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant cette même date.
Taxe de séjour
Madame Margerit expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour.
Considérant que la commune réalise des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels,
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité d’instituer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2017 ;
Décide à l’unanimité d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour «au réel » :
-Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques de classement touristiques équivalentes : 1,00 euro par nuitée et par personne.
- Hôtels de tourisme 3 et 2 étoiles, résidences de tourisme 3 et 2 étoiles, meublés de tourisme 3 et 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristiques équivalentes : 0,80 euro par nuitée et par personne.
- Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes , formule d’hébergement « bed & breakfast »,emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : 0,60 euro par nuitée et par personne.
- Hôtels et résidence de tourisme en attente de classement ou sans classement: 0,60 euro par nuitée et par personne.
Dit que la période perception s'étend du 1" janvier au 31 décembre de chaque année avec un versement semestriel obligatoire du produit, dans un délai de 30 jours après l'expiration des périodes de référence, à savoir du ler janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. ;8/9
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Indique qu'en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le Maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dit que faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard (article L 2333-38 du CGCT).
Indique que, conformément à l'article R2333-54 du CGCT, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
-Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionné à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52.
-Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333- 34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51.
-Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333- 34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Conclusion
L’impact financier des différentes mesures prises en conseil sera évalué régulièrement. Les mesures pourront être révisées en conséquence.
Ces informations seront communiquées aux habitants .
Un travail plus complet devra être engagé ultérieurement sur les mesures concernant la Contribution Economique Territoriale (CET) et la Taxe d’aménagement .
La taxe d’ordure ménagère relève de la compétence de la communauté de communes. Les dispositions la concernant ne sont donc pas traitées par le conseil municipal.
II. Convention CCVC /commune de Féricy
Monsieur le maire expose le texte du projet de convention avec la communauté de communes vallées et chateaux concernant les travaux de rénovation de la grange des communs .
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17 et L 5214-16,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2012-02 du 12 janvier 2012 de la Communauté de Communes
Vallées et Châteaux, adoptant le projet de territoire global,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2015_42/8.4 du 13 octobre 2015 de la Communauté de Communes
allées et Châteaux, demandant une année de prorogation pour la réalisation d’un programme d’actions pour l’année
2016,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2016_114/8.4 en date du 18 avril 2016 portant sur la mise en adéquation des statuts de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux avec le Contrat CLAIR
Considérant le Contrat Local d’Aménagement Intercommunal Rural signé le 14 mars 2012 allouant une enveloppe
globale de 1 415 100 €, pour soutenir financièrement les actions intercommunales ou d’intérêts intercommunaux
présentés dans les programmes d’actions annuels découlant du projet de développement et d’aménagement durables du
territoire de la Communauté de Communes Vallées et Châteaux,
Considérant que la Communauté de Communes allées et Châteaux a compétence pour la réalisation d’un
programme contraint dans une enveloppe financière précise,9/9
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Considérant qu’au stade des études de conception, certains projets vont dépasser le montant global alloué par opération, et que la commune sera donc amenée à financer l’ (ou les) opération (s) au-delà du budget alloué par la CCVC,
Par conséquent, aux fins d’éviter de complexifier les marchés de travaux, il est proposé d’organiser une co-maitrise d’ouvrage au sens de l’article 2-II de la Loi MOP :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme».
A l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal :
- approuve cette convention qui définira les modalités techniques, administratives et financières de ce transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage ainsi que la mise à disposition des biens concernés par ces travaux,
- autorise le Maire à signer une convention de co-maitrise d’ouvrage avec la Communauté de communes allées et Châteaux pour la réalisation des actions du Contrat Clair à Féricy.
La Séance est levée à 22h30 .