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Document publié le Vendredi 25 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 581)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Santé,
EM
PRÉFET
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 25 mars 2022
Arrêté préfectoral n° 2022 - 581 / CAB / BPA portant mesures de freinage pour lutter contre l'épidémie de covid-19, dans le département de La Réunion dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 31361;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019 - 3866 /CAB/PA du 19 décembre 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le département de La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 22 mars 2022 préconisant des mesures départementales de freinage de la propagation du virus correspondant à la situation sanitaire actuelle du département de La Réunion ;
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 23 mars 2022 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu la note d'alerte du Conseil scientifique COVID-19 du 11 mars 2022 actualisée au 14 mars 2022 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique, appelant chacun à faire preuve de vigilance en toute circonstance et à respecter absolument les gestes barrières ; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques que la situation sanitaire du département de La Réunion s'améliore mais reste néanmoins fragile, où le nombre total de cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 s'élève à 327 189 au 18 mars 2022 dont 702 décès, que le taux d'incidence est de 992 cas pour 100 000 habitants, dépassant nettement le «seuil national d'alerte » des 50/100 000 habitants, mais se situant en dessous du seuil symbolique des 1 000 cas pour 100 000 habitants, que le taux de positivité s'élève à 31,4 %, que le nombre de foyers épidémiques actifs au 22 mars 2022 s'élève au moins à 23 dont 7 sont classés à criticité élevée, avec une circulation autochtone du variant dit « Delta » et du variant dit « Omicron » ; qu'il subsiste encore une proportion de personnes qui ne possèdent pas de schéma vaccinal complet, ce qui représente un risque sérieux de fragilisation de la situation sanitaire sur le territoire et que les chiffres dépassent toujours largement la moyenne nationale ;
Considérant qu'une situation sanitaire dégradée met en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population et fait courir le danger d'un afflux massif de patients qui serait de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et éloigné du territoire métropolitain ;
Considérant l'émergence des variants du SARS-CoV-2 dits « Alpha », « Beta », « Gamma »,
«Delta» et « Omicron», avec le sous-variant Omicron BA.2 dont le caractère plus
transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations ;
Considérant que la situation sanitaire dans le département de La Réunion à conduit le Président de la République à décréter l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire à compter du 28 décembre 2021 à O heure conformément au décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 susvisé afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises; que cette mesure d'état d'urgence est prorogée jusqu'au 31 mars 2022 inclus conformément à l’article 1° de la loi du 22 janvier 2022 sus-visée ;
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Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Considérant que la récente amélioration de la situation sanitaire dans le département ne doit pas conduire à un relâchement des comportements favorisant les contacts; qu'à ce titre, des mesures de restriction doivent être poursuivies et notamment dans les lieux de rassemblements festifs dans lesquels le strict respect des gestes barrières est rendu difficilement applicable, s'agissant notamment des salles de danse, des concerts et festivals, des bars et restaurants ;
Considérant qu'en application des dispositions du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre où à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites; qu'en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, où y réglementer l'accueil du public; qu'à ce titre le préfet de département est habilité à rendre obligatoire, le port du masque de protection, sauf dans les locaux d'habitation; dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à subordonner l'accès des personnes aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, à la présentation des documents relatifs à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
Considérant que le calendrier de desserrement progressif des mesures prises pour le territoire doit être poursuivi tout en maintenant pour certaines activités, des mesures adaptées, proportionnelles et nécessaires ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de La Réunion :
ARRÊTE :
Article 1”: À compter du samedi 26 mars 2022 et jusqu'au dimanche 10 avril 2022 inclus, les dispositions ci-après s'appliquent sur l'ensemble du département de La Réunion.
Port du masque de protection
Article 2 : Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans oÙ plus Uniquement dans les espaces intérieurs de l'ensemble des établissements recevant du public non soumis à la présentation du passe sanitaire ou du justificatif de statut vaccinal dans les conditions prévues par le décret du 1° juin 2021 modifié sus-visé et le présent arrêté.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d'enseignement de type R, à l'intérieur pour :
- l'ensemble du personnel de ces établissements ;
- les assistants maternels ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
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Ces dispositions s'appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour les activités d'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs.
Voie Publique
Article 3 : Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique et dans l'espace public, doivent en toutes circonstances respecter la stricte application des gestes barrières comprenant les mesures d'hygiène.
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Obligation du passe sanitaire ou vaccinal
Article 4: Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé et au regard de la situation sanitaire, le passe sanitaire ou vaccinal est maintenu dans les établissements suivants :
(a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à
usages multiples, relevant du type L';
(b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
(c) Les établissements d'enseignement supérieur, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à Un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
(d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P;
(e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-
expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du typeT ; (f) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
(g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait
habituellement l'objet d'un contrôle ;
(h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements ne relevant pas du culte organisés en leur sein ;
(i} Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; (j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
(k) Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes, hormis ceux organisés dans un cadre scolaire, périscolaire et dans le cadre de l'accueil de mineurs ;
(1) Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
(m) Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de
restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des
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1) Du service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;
2) De la restauration collective en régie et sous contrat ;
3) De la restauration professionnelle ferroviaire ;
4) De la restauration professionnelle routière ;
5) De la vente à emporter de plats préparés ;
6) De la restauration non commerciale (distribution gratuite de repas). (n) Des foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle ;
(o) Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, dans les conditions prévues par le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 modifié susvisé.
- Pour les personnes âgées de douze à quinze ans:
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement ;
2° Un justificatif du statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet;
3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
- Pour les personnes âgées d'au moins seize ans:
1° Un justificatif attestant d'un schéma vaccinal complet ;
2° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
Les personnes justifiant de l'injection depuis au plus quatre semaines d'une première dose de vaccin peuvent présenter le résultat d'un test ou examen de dépistage de moins de 24 heures avant l'accès à l'établissement, accompagné du justificatif de l'administration de leur première dose.
Transport Aérien
Article 5 : Tout passager se déplaçant par voie aérienne à destination de La Réunion et en provenance d'une zone de circulation du virus d'un pays étranger peut faire l'objet d'un test à son arrivée à l'aéroport. L'issue de ce test conditionne la mise en œuvre d'une mesure de quarantaine ou de placement en isolement.
Pour les personnes non vaccinées, la liste des motifs impérieux suivant la situation du pays
est publiée sur le site de la préfecture de La Réunion.
Transport Maritime
Article 6: Les changements d'équipage des navires de commerce et de pêche à La Réunion, s'effectuent dans les conditions suivantes :
1- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par voie aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 2021-699 du 1 juin 2021 modifié.
2- Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une
libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
Préfecture de La Réunion - CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex
Standard : 0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet9743- Les personnes qui arrivent à La Réunion par un navire de commerce, de pêche ou de plaisance sont autorisées à entrer sur le territoire si elles sont munies :
a) du résultat négatif à Un test à la covid-19 réalisé par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures pour un test antigénique.
Toutes les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal doivent être munies du résultat négatif d'un test de moins de 24 heures avant le débarquement du navire.
b) et, en complément, pour ceux provenant d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie de la COVID-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisé par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, d'un schéma vaccinal complet, avec un vaccin reconnu par la France. Sont compris dans cette interdiction les gens de mer embarqués sur un navire ayant fait escale dans un de ces territoires ou pays au cours des quinze jours précédents. Par exception, les gens de mer qui se rendent à La Réunion en vue d'embarquer sur un navire exploité à La Réunion et qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet sont admis sur le territoire sous réserve d'un isolement prophylactique d'une durée de dix jours. Elles font l’objet d'un test à l'issue de cette période avant embarquement sur le navire.
4- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance basés à La Réunion qui reviennent d'une expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID-19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l'objet d'une instruction de la Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l'Agence Régionale de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 7: Les navires de croisières et les navires de plaisance dotés d'un équipage professionnel ne sont pas admis à faire escale, mouiller ou s'arrêter dans les eaux intérieures où territoriales Françaises de La Réunion.
Sanctions
Article 8 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 9 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les
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Article 10 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions de l’article 6, l'armateur, le
capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire, peuvent être également poursuivis.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet www.telerecours.fr.
Article 12 : L'arrêté préfectoral n° 2022 - 523 du 17 mars 2022 est abrogé.
Article 13 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur de cabinet du Préfet, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur territorial de la police nationale de La Réunion, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, la présidente du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'Océan Indien, la cheffe du service territorial de la police aux frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Réunion, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand Port Maritime de La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la directrice des affaires culturelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis et aux procureures de la République près les Tribunaux Judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILMANT
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