Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - DCM2026 21 EHPAD Bail emphyteotique
Déliberation - bail emphyteotique
Déliberation - de 2026 27 Avenant au bail emphyteotique administr
Convocation - dcm 07 bail emphyteotique administratif
Déliberation - 3. Bail emphytéotique Commune Val Eyrieux
Déliberation - 2025DELIB139 Bail emphyteotique gymnase college pr
Déliberation - del2023 134 annexe 1 bail emphyteotique centrale e
Déliberation - SDEM50 BAIL Emphyteotique
Déliberation - DE 26 15 Avenant au bail emphyteotique administrat
Déliberation - 14 PJ BAIL EMPHYTEOTIQUE
Acte - Bail emphyteotique administratif Commune EHPAD
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny.
Lien du pdf (Acte - Bail emphyteotique administratif Commune EHPAD)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Aménagement du territoire,
18479303
AL/AL/
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
LE
A ANNECY (74000), 1 rue Paul Cézanne, au siège de la Société Civile
Professionnelle ci-après dénommée.
Maître Audrey LECHARTIER, Notaire au sein de la Société Civile
Professionnelle « NAZ & Associés, notaires, associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office notarial », numéro CRPCEN 74005, situé à
ANNECY (Haute-Savoie), 1, Rue Paul Cézanne, dont les associés sont : Maîtres Jean-Marc NAZ, Jacques PARIZZL Patricia MUGNIER, Isabelle VIVANCE, Sixtine PACAUD, Victoria PACAUD, Thierry MONTEIL, Marion BATISSE et Ludivine JACQUET, soussigné,
A REÇU le présent acte contenant BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF à la requête des personnes ci-après identifiées.
ONT COMPARU
- (BAILLEUR)’; -
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, collectivité territoriale,
située dans le département de la Haute-Savoie, dont l'adresse du siège est à SAINT-
PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800), Mairie - Hôtel de ville, identifiée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements sous le numéro 217 402 502.
Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR.
D'UNE PART
- (PRENEUR» -
L'établissement médico-social dénommé EHPAD VIVRE ENSEMBLE,
Établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, située dans le département de la Haute-Savoie, dont l'adresse du siège est à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800), 100 RUE DE L'ESPERANCE, identifiée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements sous le numéro 267411122.Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE" ou le
« PRENEUR »..
D'AUTRE PART
PRESENCE - REPRESENTATION
1°) La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est représentée par:
Monsieur Marin GAILLARD, agissant en sa qualité de Maire en exercice de
ladite Commune,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu, savoir :
- D’une délibération du Conseil Municipal en date du ??? devenue exécutoire
par suite de sa transmission à la Préfecture de la Haute-Savoie en date du et de sa
publication par voie d’affichage en date du 222.
Un extrait certifié conforme du Registre des Délibérations du Conseil
Municipal de la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY en date du 277,
demeurera annexée aux présentes après mention (Annexe n° 1).
Il est ici précisé que cette délibération a été prise au vu d’un avis des domaines
en date du 277, ainsi déclaré par Monsieur Marin GAILLARD, agissant en sa qualité
de Maire de ladite Commune.
Une copie de cet avis demeurera ci annexée au présent acte (Annexe n°3)
Observation est ici faite que les délais prévus, savoir :
-par l'article L.2131-6 du Code Général des Collectivités Territoriales
concernant la possibilité offerte au représentant de l'Etat dans le département de
déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime
contraires à la légalité,
- €t par l'article R 421-1 du Code de la Justice administrative permettant au
tiers d'exercer un éventuel recours,
JaS écoulés. Mons eur Marin C2
2°) L’établissement médico-social dénommé EHPAD VIVRE ENSEMBLE
est représentée par agissant en sa qualité de directrice de l'Etablissement
d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes domiciliée à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.
Affectée à cette fonction aux termes d’un arrêté pris pour la directrice générale
du centre nationale de gestion en date du à PARIS, dont une copie demeurera
annexée au présent acte ci-après mention. (Annexe n°4) et en exécution de, savoir :
D'une délibération numéro en date du ??? du Conseil d’administration
devenue exécutoire par suite de sa transmission à l’agence régionale de Santé en date
du 22? dont une copie certifiée conforme demeurera annexée au présent acte après
mention et visa des parties (Annexe n° 4bis).
Préalablement au BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF, objet du
présent acte, directement conclu entre elles, les parties ont exposé ce qui suit :EXPOSE
L’actuel EHPAD « Vivre Ensemble » a été construit par la commune de
SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY et a ouvert ses portes le 1 juin 1992 en qualité de MAPAD pour accueillir 40 pensionnaires et 6 studios. Cette structure est devenue Etablissement Public autonome le 01 janvier 2006 en devenant EHPAD et accueille
désormais 51 pensionnaires.
En 2014, dans le cadre du projet de reconstruction de l'hôpital de Reignier entrainant une diminution capacitaire de 30 lits, l'EHPAD a fait part de son intérêt pour que ce redéploiement lui profite afin de pérenniser son activité en permettant un
équilibre économique et de répondre aux besoins d'hébergement des personnes âgées dépendantes en forte progression sur le territoire en portant la capacité d'accueil à 81 lits.
Un premier projet d’extension et de modernisation de l’'EHPAD a été
encouragé e par L'ARS et le Conseil Départemental. Un permis de construire a été obtenu à cette fin, cependant, au cours des années 2019 et 2020, des dépenses supplémentaires ont été identifiées (mise aux normes incendie, détournement de réseaux publics, travaux supplémentaires non prévus...) portant le coût de l'opération
à 10.000.000 € hors coût de désamiantage et alors même qu'un quart des chambres ne serait pas réhabilité. La question s'est posée alors de la poursuite du projet dans la
configuration initiale.
L’opportunité du redéploiement n'étant nullement remise en cause, l'ARS et le Département ont soutenu l’idée que la reconstruction sur un autre site apporterait une réponse plus adaptée, en termes de confort pour les résidents et de qualité de prise
en charge.
Parmi les différentes propositions ayant été faites, il a été retenu le principe de la mise à disposition par la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY du
ténement cadastré comme suit :
Les parties se sont accordées sur la conclusion d’un bail de longue durée.
Il est ici précisé que la conclusion du présent bail, savoir :4
- participe à la réalisation d’un projet d’intérêt général, l’objectif global étant
de Proposer un lieu d'hébergement pour des personnes âgés dépendantes répondant à
des enjeux de sécurité, de qualité des soins et d'accompagnement, conciliant
environnement chaleureux et performance énergétique.
- relève de la compétence « action sociale » de la commune
- Il est enfin ici précisé que les constructions envisagées dans le cadre de la
réalisation du présent bail ont été exclusivement projeté par EHPAD « Vivre
Ensemble » le PRENEUR, pour son compte et pour ses besoins, sans aucune directive
ni sujétion de la part de Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.
Ce projet constitue un investissement stratégique pour le territoire, mais il
implique un niveau d'endettement et de charges structurelles très important, qui justifie une vigilance particulière sur la trajectoire financière.
Considérant le coût total de l’opération de reconstruction de 19,8 ME financé
notamment par emprunts pour un total de 9,5 M€ et par une subvention du
Département pour 3,9 ME, l’'EHPAD Vivre Ensemble a sollicité la garantie totale du
Département sur les emprunts à souscrire auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE a accordé la garantie
départementale à hauteur de 100 % à l’EHPAD Vivre Ensemble pour le
remboursement de deux emprunts d’un montant global de 9 491 708 € destinés à
financer la reconstruction de l'EHPAD Vivre Ensemble à Saint-Pierre-en-Faucigny, en contrepartie d’une hypothèque de premier rang.
Ceci exposé il est passé au BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
objet des présentes.
BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF
Par les présentes, la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le
BAILLEUR, donne à bail emphytéotique administratif, en application conjuguée des dispositions des articles L 1311-2 à L 1311-4 du Code général des collectivités
territoriales et des dispositions de l’article L 451-1 du Code rural :
À l’'EHPAD Vivre Ensemble, le PRENEUR, qui accepte,
Les BIENS immobiliers ci-après désignés.
Le présent bail confère un droit réel au PRENEUR. Les constructions
édifiées, toutes améliorations, tous travaux et aménagements effectués par le
PRENEUR ainsi que toute construction nouvelle réalisée par lui resteront sa propriété ou celle de ses ayants-cause pendant toute la durée du présent bail
emphytéotique administratif.
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
Sur le territoire de la commune de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
(HAUTE-SAVOIE) 74800 les contamines,
Un ténement figurant ainsi au cadastre :Section |N° Lieudit Surface
B 5698 LE PIERRIER VOIGNON 00 ha 92 a 41 ca
B LES CONTAMINES 00 ha 09 a 82 ca
B LES CONTAMINES 00ha13a27ca
B LES CONTAMINES 00 ha 11a98 ca
B LES CONTAMINES 00ha13a38 ca
B LES CONTAMINES 00 ha 30 a 52 ca
B LE PIERRIER VOIGNON 00 ha 08 a 15 ca
B LES CONTAMINES 00 ha 03 a 07 ca
B LES GLIERES 00 ha 06 a 00 ca
B LES CONTAMINES 00 ha 01 a 05 ca
Total surface : O1 ha 89 a 65 ca
Un extrait de plan cadastral figurant les parcelles objet du bail demeurera ci-
joint et annexé après mention (Annexe n°)
Tels que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances,
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception
ni réserve.
RAPPEL DE DIVISION CADASTRALE
Il résulte d’un document d’arpentage dressé par ????, vérifié et numéroté par
12277, le ????,, sous le numéro d’ordre ????,
DIVISION D’IMMEUBLE - DISPENSE DE DECLARATION PREALABLE OU DE PERMIS D'AMENAGER
L'immeuble provient d'une division de propriété.
Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l’article R 442-1 du Code de l'urbanisme, à savoir
EFIGTVI
En conséquence, cette division n’a pas à être précédée d’une déclaration
préalable ou d'un permis d'aménager en mairie.
EFFET RELATIF
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire des
BIENS objet des présentes par suite des différentes acquisitions réalisées aux termes des actes suivants :6
Eu ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3453 :
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 28 mars 2013,
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 25 avril 2013, volume 2013P, numéro 3384.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3709 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 330)
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3706 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 2277)
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE Les 5 et 12 octobre 1992
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 27 octobre 1992, volume 1992P, numéro 8449.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3712 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 331)
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 7 mai 1981
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 18 mai 1981, volume 5491, numéro 24.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3715 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 332)
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 7 octobre 1997
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 20 octobre 1997, volume 1997P, numéro 8397.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3718 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 333)
Suivant acte reçu par Maître Maurice PELLARIN notaire à BONNEVILLE le
25 juin 1996
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 19 juillet 1996 volume 96P, numéro 5852.
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4077 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 334)
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4079 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 2949)
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4548 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 4080)
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 23 mars 2010
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 20 avril 2010, volume 2010P, numéro 3186. »
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4546 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3981, elle-même
issue de la parcelle B 3838 issues des parcelles B 685 et B 325
Origine B 685
Suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN notaire à BONNEVILLE le 31
janvier 1980Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 8 février 1980, volume 4917, numéro 17.
Origine B 325
Acquisition suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN notaire à
BONNEVILLE le 22 juillet 1982
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 23 août 1982, volume 5985, numéro 1.
PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec l’accord du BAILLEUR, le PRENEUR a déposé une demande de
permis de construire pour la construction d'un EHPAD pour une surface de plancher créée de 4887 m2
Un permis de construire a été délivré au PRENEUR par Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny d aux termes d’un arrêté en date du 7 août 2025 sous le numéro PC 074 25024A0045
La copie de l’arrêté du permis de construire (Annexe n° ) demeurera annexée
au présent acte.
Affichage
Le PRENEUR déclare qu’il a été régulièrement procédé aux formalités
d’affichage du permis de construire, telles que définies par l'article R 424-153 du Code
de l’urbanisme, tant sur le terrain qu’à la mairie de SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY.
Le parties déclarent que l’arrêté de permis de construire n° PC 074 25024A0045 est aujourd’hui devenu définitif, aucun recours administratif gracieux ou
contentieux ou déféré préfectoral à son encontre, n’ayant été notifié dans le délai légal, ainsi qu’il résulte d’une attestation de non-recours délivrée par le Greffe du Tribunal Administratif de ???en date du ???, ci-annexée (Annexe n°9) et d’une attestation de non-recours et non-retrait délivrée par la 27? au maire, Madame ???le 27? (Annexe n°10).
En outre, le BAILLEUR déclare que ce permis n’a pas fait l’objet d’un retrait
dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance.
BORNAGE
Aussi, le BAILLEUR déclare, savoir :
ACCES AU BIEN
L'accès aux BIENS donnés à bail administratif emphytéotique s’effectue
depuis
SITUATION LOCATIVE — JOUISSANCE
Les BIENS loués sont libres de toute location ou occupation quelconque ainsi
déclaré par le BAILLEUR.ETAT DU BIEN LOUE
Le PRENEUR prendra le BIEN loué dans son état actuel, sans pouvoir
exercer aucun recours contre le BAILLEUR pour quelque cause que ce soit, mauvais
état du sol ou du sous-sol, notamment affaissements ou éboulements ou encore
pollution, vices apparents ou même cachés, comme aussi sans aucune garantie d'erreur dans la désignation et dans la superficie indiquée, quelle que puisse être la différence
en plus ou en moins.
TERMITES
Le BAILLEUR déclare qu'à ce jour le BIEN loué n'est pas inclus dans une
zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par les termites au sens de l'article 3
de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, qu'il n'a pas connaissance de la présence de tels
insectes dans le terrain loué et qu'en conséquence il n'a pas fait la déclaration en mairie
prévue par l'article 2 de la loi précitée.
Le Notaire informe les parties, savoir :
- de l'obligation qui est faite tant aux propriétaires qu'aux occupants à titre onéreux ou à titre gratuit de déclarer à la Mairie, le cas échéant, la présence de termites,
- que le Maire peut enjoindre les propriétaires d'immeubles se trouvant dans un certain secteur délimité par le Conseil municipal de procéder à des recherches ou à des travaux.
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Dans le cadre de la loi n° 201-44 du 17 Janvier 2001 et du décret n° 2002-89
du 16 Janvier 2002, concemant l’archéologie préventive, le BAILLEUR déclare qu’à sa connaissance le BIEN présentement loué ne fai pas l’objet, par le
Haute-Savoie, de mesure de détection de site archéologique
Le PRENEUR s'engage néanmoins, en cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques, à en signaler l’existence auprès du service de l’archéologie de la
préfecture conformément à l’article L 531-14 du Code du patrimoine.
Le PRENEUR reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire
soussigné des dispositions de l’article 18-1 inséré par la loi du 17 janvier 2001 dans la loi du 27 septembre 1941. Désormais les vestiges archéologiques ou historiques
immobiliers découverts dans son terrain, enterrés ou dressés hors sol, sont présumés
appartenir à l’Etat, qu’ils aient été connus à la suite de fouilles surveillées de l’Etat,
exécutées par l’Etat, préventives, ou découverts fortuitement.
Cette présomption de propriété étatique ne peut être combattue que par un titre
ou par la prescription.
SERVITUDES
Le preneur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues
ou discontinues, pouvant grever les BIENS, sauf à s'en défendre et à profiter de celles
actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le
BAILLEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier ou
connues de lui et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers nonprescrits ou de la loi.
Le BAILLEUR déclare à ce sujet, qu'il n'en a créé ou laissé acquérir aucune, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter : - De la situation naturelle des lieux ;
- Des anciens titres de propriété ;
- Des règlements d'urbanisme (notamment le Plan Local d'Urbanisme) et de la
loi.
- De celles-ci-après rappelées .
Rappel de servitudes :
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 23 mars 2010
Il a été stipulé ce qui suit littéralement repris :
« CONVENTIONS PARTICULIERES
En échange de la cession gratuite, la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY s'engage à faire bénéficier la parcelle sise à SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY cadastrée Section B numéro 4076 appartenant au cédant, de l'accès direct sur la rue des Chênes avec prolongement de la route Rue des Chênes sur la parcelle B 4077 et de toutes ses viabilités, avec constructibilité et accord de réaliser
deux lots sur la parcelle B 4076, conformément au règlement du Plan Local d'Urbanisme. »
Le PRENEUR déclare en avoir été parfaitement informée et vouloir en faire
son affaire personnelle.
-OBJET
Le présent bail emphytéotique est consenti en vue de la réalisation d’une
opération d'intérêt général à savoir l’accueil des personnes âgées, relevant de la compétence de la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.
Pour la réalisation de cette opération d’intérêt général, le PRENEUR aura les
obligations liées à son statut.
Les terrains donnés à bail emphytéotique administratif, ci-dessus désigné, sont
exclusivement destinés :
1°) à la réalisation par le PRENEUR, à ses frais exclusifs, du bâtiment tel
que décrit dans les plans et pièces du permis de construire délivré à son profit le 7 août 2025 sous le numéro PC 074 25024A0045
2°) et à la gestion, à ses risques, de l’ensemble des biens objets du présent bail
emphytéotique
Le PRENEUR s’engage à réaliser la construction dudit ensemble immobilier.
Cette destination ne pourra faire l’objet d’aucun changement, pendant toute la durée du présent bail, sans l’accord préalable, exprès et par écrit du BAILLEUR.
En conséquence, le PRENEUR se conformera à toutes les prescriptions, notamment en matière de sécurité, d’hygiène ou de salubrité et exécutera à ses frais,
sans aucun recours contre le BAILLEUR, tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard.10
Conformément à l’article L 451-1 du Code Rural, le bail emphytéotique
administratif confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque.
Les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par
le PRENEUR resteront sa propriété ou celle de ses ayants-cause pendant toute la
durée du présent bail emphytéotique administratif.
La présente convention de bail emphytéotique a le caractère d’un contrat
administratif par détermination de la Loi.
Caractéristiques techniques des constructions projetées par le PRENEUR
Aux termes du présent acte, demeurent annexés (annexe n°16):
**#* plans et pièces du pc seront listées***
Il ne pourra être apporté au projet de construction que des modifications
mineures d’exécution ou de détails qui seraient imposées notamment pour le respect
des autorisations d’urbanisme, y compris dans le cadre d’un permis de construire
modificatif.
Le PRENEUR se soumettra à toutes les obligations imposées par le permis de
construire et le cas échéant de son ou ses modificatifs.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le PRENEUR, assumera seul la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de
l’opération de construction.
À ce titre le PRENEUR sera seul responsable de la conception, du
financement et de la réalisation de l’ensemble des travaux de l'opération de
construction, dans le respect des plans et descriptif ci-dessus visés et annexés au
présent acte.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le
PRENEUR, fera seul son affaire de la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction
qui sera assurée par
Le PRENEUR fera son affaire personnelle de la demande et de l’obtention de
toutes les autorisations, quelle qu’en soit la nature, qui seront nécessaires à la
réalisation du programme de construction défini ci-dessus, au titre de quelque
réglementation que ce soit.
Pour l’exécution de l’ensemble des études et des travaux, le PRENEUR aura
seul la qualité de maître d’ouvrage et pourra exercer sans aucune restriction
l’ensemble des prérogatives que lui confère cette qualité, le tout sans que le
BAILLEUR ne puisse s’immiscer dans la préparation, le déroulement et la
surveillance des travaux nécessaires à l’exécution de ses obligations contractuelles par le PRENEUR.
Le PRENEUR, en sa qualité de maître de l’ouvrage, devra avoir recours aux
services d’un organisme agréé de contrôle technique au titre, notamment, de la solidité
des ouvrages et de la sécurité des personnes.
Le PRENEUR doit assurer la sécurité des biens, du chantier et de ses abords,
pendant les travaux. Il doit prendre toutes les mesures appropriées pour interdire11
l’accès au site durant les travaux des personnes non autorisées ou non invitées à y
pénétrer. Pendant la conduite des travaux, le PRENEUR met en œuvre toutes mesures
nécessaires à la sécurité des personnes travaillant sur le chantier, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le PRENEUR s’oblige à poursuivre l’édification desdites constructions
jusqu’à leur complet achèvement ainsi que des éléments d’infrastructures ou d'équipement qui peuvent être nécessaires à la desserte et d’une manière générale à l’habitabilité de l’immeuble projeté.
Aménagements, travaux et constructions seront édifiés conformément aux
règles de l’art, et notamment aux DTU, aux prescriptions réglementaires ainsi qu’aux obligations résultant des autorisations d’urbanisme.
Le PRENEUR devra prendre toutes les dispositions utiles pour n’apporter
aucun trouble de quelque nature qu’il soit aux propriétés voisines, particulièrement en
ce qui concerne les éventuels travaux de terrassement et de fondations.
Le PRENEUR restera seul responsable des troubles de toute nature causés
aux tiers et/ou au BAILLEUR par les constructions et ouvrages ou par les moyens
mis en œuvre pour les réaliser (grues, échafaudages, etc ..), notamment en ce qui
concerne les troubles à la solidité des immeubles voisins, aux réseaux, à la réception
des émissions de radio ou de télévision, etc …
Au titre des travaux et des constructions qu’il fera réaliser, le PRENEUR
devra faire son affaire personnelle de la souscription, dès avant l’ouverture du chantier de construction, d’une assurance dommages-ouvrage garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi que d’une assurance couvrant sa responsabilité. [l devra contrôler que les entreprises qui interviendront pour son compte dans la réalisation des travaux sont régulièrement assurées.
Communication à la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le
BAILLEUR
Le PRENEUR communiquera au BAILLEUR, à première demande de ce
dernier, les documents lui permettant de vérifier que le PRENEUR 2 réalisé les
travaux conformément à ses obligations contractuelles.
Les observations ou l’absence d’observation du BAILLEUR sur les
documents qui lui seront communiqués ne pourront ou ne pourra en aucun cas dégager
le PRENEUR de ses responsabilités en qualité de maître d’ouvrage et au titre de ses
engagements contractuels.
DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX
Le PRENEUR s’engage à achever l’intégralité des travaux de construction et de clôture dans le délai de à compter du démarrage des travaux.
S’il survient un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du
délai d’exécution des travaux, le terme prévu pour l’achèvement sera différé d’une durée égale au double de la durée durant laquelle les travaux ont été suspendus du fait du cas de force majeur ou de la cause légitime ;
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un
cas de force majeur.12
Constituent des causes légitimes de suspension, en dehors de la période
hivernale, les événements suivants, cette liste étant limitative :
les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’œuvre de
l'opération, fondée sur les données de la station météorologique la plus proche
du bien,
Seront considérés comme jours d'intempéries les jours ouvrés au cours
desquels la station météo régionale aura enregistré un ou plusieurs événements
suivants :
- vent supérieur ou égal à 60 km/h,
- précipitations supérieures ou égaies à 6mm,
- températures négatives à 8H00,
- sol couvert de neige.
la grève, qu'elle soit générale, particulière au bâtiment ou à ses industries
annexes, ou à ses fournisseurs, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le
chantier, notamment celles des transports et de l’énergie, ou d’un service
public ;
les troubles et retards générés par le contexte international, et notamment par
la guerre en Ukraine, et en particulier les éventuelles conséquences sur
l’approvisionnement en matériaux ;
la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du
redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de
l’une des entreprises effectuant les travaux,
la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise,
l'abandon de chantier pour une ou plusieurs entreprises,
les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériels et matériaux,
les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, limiter ou arrêter
les travaux (à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou
négligences imputables au PRENEUR),
les troubles résultant d'hostilité, révolutions, émeutes, insurrections, attentats,
cataclysmes, incendies, inondations, explosions, cadastres naturelles ou pas,
ou les accidents de chantiers,
Les faits de guerre étrangère sur le territoire français, les faits de guerre civile,
d’actes de sabotage,
l'intervention de la direction des monuments historiques ou autre
administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges
archéologiques,
les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou
mission de service public (EDF, GDF, Poste, Compagnie Générale des Eaux,
etc..….),13
- la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d’assiette
de l’opération ou d’anomalies du sous-sol telles que notamment présente ou
résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à la réalisation de
remblais spéciaux, de fondations spécifiques ou de reprises en sous-œuvre des
immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol
susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et
nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
- les crues ou remontées de nappe ou d’eau ayant contraint à l’arrêt du chantier
en rendant le travail ou l’accès au chantier dangereux ou impossible ;
- Ja chute d’aéronefs,
- le retard pour instruction de tout nouveau permis de construire, permis de
construire modificatif, ou permis de démolir nécessité par des contraintes
techniques,
- le retard pour délivrance de toute autre autorisation administrative (notamment
autorisation de fermeture de la voirie...),
- Les troubles et retards résultant d’épidémies, infections endémiques,
pandémies (et notamment à ce titre les conséquences de la crise sanitaire
causée par le coronavirus COVID-19 et en particulier les éventuelles
conséquences sur l’exécution des travaux, l’approvisionnement en matériaux,
l'obtention des diverses autorisations administratives ou les opérations de
livraison).
Un certificat établi sous sa responsabilité par l’architecte ou 1e maître d’œuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des
évènements ci-dessus évoqués.
Le PRENEUR supporte tous les éventuels coûts supplémentaires liés à la
survenance d’une cause légitime.
La preuve de la survenance d’un cas de force majeur ou d’une cause légitime de suspension du délai et de la durée de l’empêchement sera à la charge du
PRENEUR.
RECEPTION DE L’OUVRAGE PAR LE PRENEUR
Le PRENEUR procédera en sa qualité de maître d’ouvrage à la réception des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de construction et fera son affaire personnelle de la levée des éventuelles réserves.
Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
Pour l’application de l’article R 238-38 du Code du Travail, le Notaire soussigné a informé le PRENEUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 235-15 dudit Code du Travail devra lui être remis
par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation du terrain et des constructions au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette
mutation.
ACHEVEMENT ET VERIFICATION DE LA CONFORMITE14
Il est expressément convenu entre le BAILLEUR et le PRENEUR, que le
bâtiment à construire prévu sera réputé achevé lorsqu’auront été exécutés les ouvrages
et que seront installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à son
utilisation, conformément à sa destination. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du présent contrat ne seront pas pris en
considération lorsqu'ils n’auront pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
Dans les six (6) mois suivants la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux (DACT), le BAILLEUR aura la faculté de constater ou de
contester l’exécution par le PRENEUR de son obligation de réaliser la construction.
ENTRETIEN ET REPARATION DES CONSTRUCTIONS
Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du présent bail, entretenir en
parfait état l’immeuble, le terrain et toutes les constructions qu’il aura réalisées, tous
aménagements qu'il y aura effectués et toutes les améliorations qu'il y aura réalisées
(entretien courant, gros entretien, renouvellement des composants) à ses frais et sous sa responsabilité. Le PRENEUR sera tenu des réparations de toute nature, y compris
les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil.
Les réparations ainsi mises à la charge du PRENEUR ou emphytéote devront
être effectuées par lui au fur et à mesure qu'elles se révèleront nécessaires.
A l’expiration du bail l’immeuble devra revenir au BAILLEUR en bon état de
réparation, d’entretien et de fonctionnement, et le PRENEUR devra communiquer au
BAILLEUR l’état des travaux réalisés dans l’immeuble au cours des dix (10)
dernières années avec le nom des entreprises et les justificatifs de leur assurance de
responsabilité décennale.
Le PRENEUR, pendant la durée du bail, devra constituer toutes provisions
suffisantes ou mobiliser des financements nécessaires pour couvrir l’ensemble des
dépenses d’entretien et de réparation de l’immeuble.
Au cours du présent bail, le PRENEUR devra assurer la mise en conformité
de l’immeuble, de ses installations et aménagements, aux normes, réglementations,
techniques et / ou administratives qui viendraient à être applicables au cours du
présent bail, de telle sorte qu’à l’issue du bail, l’immeuble avec ses installations et
aménagements soit conforme à la règlementation en vigueur et que le PRENEUR
puisse user de l’immeuble en conformité avec la réglementation alors en vigueur.
Le PRENEUR répondra de l’incendie ou tout autre sinistre des constructions
édifiées qu’elle qu’en soit la cause, tel que cela est stipulé au paragraphe
« ASSURANCES ».
Le PRENEUR ne pourra en aucun cas procéder à la démolition en tout ou
partie des constructions qu’il aura réalisées.
CONSTITUTION DE DROITS REELS
a) Constitution de servitudes
Le PRENEUR pourra consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues. Le BAILLEUR donne également tous pouvoirs au PRENEUR à l'effet d'acquérir les servitudes actives, mitoyennetés, droits de vue et15
droits de passage nécessaires au projet du PRENEUR. Ces pouvoirs sont conférés au
PRENEUR dans l'intérêt commun des parties et pour faciliter l'exécution de ses
engagements contractuels envers le BAILLEUR.
Il est expressément convenu au surplus que les sommes qui pourraient être
dues à des tiers au titre de ces acquisitions par le PRENEUR seront à la charge
exclusive et définitive de ce dernier qui s'y oblige expressément.
A l'expiration du bail quelle qu'en soit la cause, toutes les servitudes passives
autres que celles à la constitution desquelles le BAILLEUR aura consenti, s'éteindront de plein droit conformément à la loi.
b) Constitution d’hypothèques
- Les dispositions de l’article L 1311-3 2°) du Code général des
collectivités territoriales sont ci-après littéralement rapportées :
- «2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les
ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le
bien loué.
- Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du
montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
- Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité,
être approuvé par la collectivité territoriale »
Tout contrat par lequel le PRENEUR consentira une hypothèque sur les
ouvrages dont il est propriétaire et le droit réel immobilier résultant du présent bail,
devra, à peine de nullité, être approuvé préalablement par le BAILLEUR.
Conformément à l’article L 1311-3 3°) du Code général des collectivités
territoriales, seuls les créanciers hypothécaires du PRENEUR pourront exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les ouvrages et le droit réel immobilier résultant du présent bail.
En cas de défaillance du PRENEUR dans le remboursement de ses emprunts,
la Commune aura la faculté, à son choïx :
- soit de se substituer au PRENEUR dans la charge des emprunts en résiliant
ou en modifiant le bail,
- soit d’autoriser la cession du présent bail à une personne agréée par elle qui sera subrogée au PRENEUR dans les droits et obligations résultant du bail.
CESSION ET APPORT EN SOCIETE
Conformément à l’article L 1311-3 1°) du Code général des collectivités
territoriales, les droits résultant du présent bail ne pourront être cédés par le PRENEUR en cours de contrat qu’avec l’agrément préalable et par écrit du BAILLEUR et uniquement au profit d’une personne subrogée au PRENEUR dans les droits et obligations découlant du présent baïl.
En conséquence le PRENEUR s’engage à informer préalablement le BAILLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception de tout projet de cession ou apport en société de ses droits dans le présent bail ainsi qu’à requérir son intervention à l’acte concerné. Le BAILLEUR disposera de la faculté discrétionnaire16
d’agréer ou de ne pas agréer le cessionnaire ou le bénéficiaire de l’apport sans que ce
refus ne puisse jamais être considéré comme abusif.
Etant précisé que le 1°) deuxième aliéna de l’article L 1311-3 du Code
Général des collectivités territoriales dispose que «les droits résultant du bail ne
peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de
sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code
général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ».
IMPOTS - CONTRIBUTIONS
Le PRENEUR acquittera pendant toute la durée du bail les impôts,
contributions, taxes et redevances de toute nature auxquels l’immeuble loué et les
constructions qui seront édifiées par lui peuvent et pourront être assujettis même ceux
qui, de droit, seraient à la charge du BAILLEUR.
Le cas échéant, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR, à première
demande de la part de ce dernier et sur justificatif de l’avis de taxes foncières
2026, le prorata temporis des taxes foncières et de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, pour la période à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre
ASSURANCES
Le PRENEUR devra maintenir assurés l’immeuble loué et les constructions
édifiés par ses soins pour les risques d’incendie, d’explosions, de dégâts des eaux et
tous autres risques. Il devra également contracter une assurance contre les risques
civils, notamment le recours des voisins.
Ces assurances seront contractées auprès de compagnies agréées, de manière à
permettre la reconstruction à l'identique de l’immeuble ou sa remise en état, ou la
reconstitution des parties détruites. Le PRENEUR justifiera de ces assurances et de
l'acquit exact des primes à toute demande du BAILLEUR.
Le PRENEUR s'engage à communiquer au BAILLEUR, à première
demande de celui, une copie de l’ensemble des polices d’assurances qu’il aura
souscrites en exécution des présentes.
En cas de sinistre, le PRENEUR s’engage irrévocablement à employer
l’indemnité versée à la reconstruction de l’immeuble ou à sa remise en état ou à la
reconstitution des parties détruites ou à la réparation des dommages. Si à la suite d’un
sinistre assuré et indemnisé, l’immeuble ne pouvait pas être reconstruit par le
PRENEUR, le BAILLEUR pourrait résilier purement et simplement le bail sans
reprendre à sa charge le remboursement des emprunts encore en cours qui resteraient à
la charge du PRENEUR, à charge pour le PRENEUR de restituer au BAILLEUR le
terrain dans son état initial.
En outre, le PRENEUR devra souscrire une assurance de dommages-ouvrage
au titre des travaux soumis à l’obligation d’une telle souscription. Il vérifiera que les
entreprises prestataires de l’opération de construction sont assurées au titre de la
garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle en demandant la
remise d’attestations de ces assurances, en cours de validité de la Déclaration
d’Ouverture de Chantier.
DUREE DU BAIL —- RECONDUCTION -— RESILIATION
Durée17
Le présent bail emphytéotique administratif est consenti et accepté pour une
durée de 99 années à compter de ce jour.
En aucun cas la durée du présent bail ne pourra faire l’objet d’une prorogation
par tacite reconduction.
Résiliation
* Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le PRENEUR
de l’un quelconque des engagements, notamment en ce qui concerne les charges et
conditions ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes
du loyer convenu, ou des charges, le présent bail sera résilié de plein droit un mois
après un simple commandement ou sommation de payer ou de respecter les
stipulations du bail contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user
du bénéfice de la présente clause, délivrée par acte extrajudiciaire.
Toutefois, dans le cas où le PRENEUR aurait conféré des sûretés
hypothécaires à des tiers, dans les conditions autorisées ci-dessus, aucune résiliation
du présent bail, tant amiable que judiciaire, ne pourra, sous peine d’inopposabilité à
ses derniers, intervenir à la requête du BAILLEUR, avant l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure
d’exécuter aura été dénoncée aux créanciers hypothécaires du PRENEUR.
Si passé ce délai d’un mois, le PRENEUR n’a pas entièrement régularisé sa
situation ou si, s’agissant de travaux à effectuer, il n’a pas entrepris avec la diligence
convenable, tout ce qu’il est possible de faire dans le délai d’un mois, le présent bail
sera résilié de plein droit.
Dans ce cas, le PRENEUR n'aura droit à aucune indemnité.
* Le BAILLEUR pourra également résilier unilatéralement le présent bail
pour motif d’intérêt général.
Le BAILLEUR en avertira le PRENEUR au moins UN (1) an avant la date
d’effet de ladite résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception contenant le motif détaillé invoqué à l’appui de ladite résiliation.
Dans ce cas, le PRENEUR aura alors droit à une indemnité destinée à
compenser le préjudice subi du fait de ladite résiliation.
Reconduction
Le présent bail emphytéotique administratif ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction.
PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS
- Au cours du bail :
Les constructions édifiées par le PRENEUR et tous travaux, améliorations, aménagements et équipements effectués par le PRENEUR resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail.
- A la fin du bail :
A l’expiration du bail, par arrivée du terme ou par résiliation amiable ou contentieuse, toutes les constructions édifiées par le PRENEUR ou ses ayanis-cause et tous aménagements et équipements réalisés par lui sur l’immeuble loué, ainsi que toutes améliorations, de quelque nature que ce soit, deviendront de plein droit la18
propriété du BAILLEUR, avec les locations d’habitation en cours, sans qu’il soit
besoin d'aucun acte pour constater cette accession.
À l'expiration du bail l’immeuble devra revenir au BAILLEUR en bon état de
réparation, d’entretien et de fonctionnement, conformément aux stipulations du
paragraphe « ENTRETIEN ET REPARATION DES CONSTRUCTIONS ».
En cas de résiliation unilatérale du bail par le BAILLEUR pour motif
d’intérêt général le PRENEUR sera indemnisé dans les conditions ci-dessus stipulées
au paragraphe « Résiliation ».
Dans les autres cas (arrivée du terme ou résiliation pour faute) l’accession ne
donnera lieu à aucune indemnité.
ABSENCE DE LOYER
Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté sans versement de
loyer , précision étant ici faite que cette absence de redevance constitue un élément
essentiel de l’équilibre du contrat, compte tenu des travaux que prévoit d'effectuer le PRENEUR et de la restitution sans indemnité au profit du BAILLEUR en fin de bail
des aménagements et constructions éventuelles.
ÊT t, la Commune de S2 \ PIFK É
Le paiement devra avoir lieu auprès du Receveur municipal de la Commune
de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, sur la plateforme CHORUS au vu des titres de
recette exécutoire émis par la Commune.
NON ASSUJETISSEMENT DU LOYER A LA T.V.A.
Le présent Bail Emphytéotique Administratif est exonéré de la Taxe sur la
Valeur ajoutée.
CONSTITUTION DE SERVITUDES
DECLARATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
A/ DECLARATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS
CLASSEES
Le Notaire informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code
de l’environnement ci-après relatées :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit
l'acheteur ; il l’informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à
l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de | ‘accomplissement de cette formalité.
À défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux19
frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de vente. »
Le BAILLEUR DECLARE et GARANTIT :
- Ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sur les lieux objet du présent acte ; - Qu’il n’a pas de connaissance spécifique d’une pollution du terrain loué. De même, qu’il n’a lui-même jamais exercé sur le terrain donné à bail et le
terrain voisin d’activités entraînant les dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (notamment air, eaux superficielles et souterraines, sols et sous-sols), et notamment celles visées par la Loi du 19 juillet 1976, telles que les installations classées soumises à autorisation.
- Qu’en outre, à sa connaissance, il n’y a eu aucune activité ayant entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives,
- Qu’à sa connaissance l’immeuble objet du présent acte n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance visée aux articles L 125-2 ou 1 128-2 du code des assurances, garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques.
B/ DECLARATIONS RELATIVES AUX « DECHETS » :
Le Notaire informe les parties :
1°) que l’Article L 541-2 du Code de l’environnement fait peser l’obligation d’élimination des « déchets », pouvant être présents sur le site vendu, sur toute personne qui les produit ou les détient et que d’autre part, l’Article L 541-3 dudit code dispose que l’autorité de Police peut imposer des mesures aux frais du responsable.
Il précise que la notion de « responsable » peut être étendue comme le «Producteur », le « Détenteur », l’ « Exploitant » ou le « Propriétaire ».
2°) qu’il convient également de s’intéresser à la question du traitement des
terres qui seront excavées le cas échéant. Elles deviennent alors des meubles et, si
elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à
ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon
leur degré de pollution (loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet
1992 relative à l’élimination des déchets).
Le BAILLEUR DECLARE et GARANTIT:
- Ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’Article 3 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 ;
- Qu'il n’a jamais déposé, enfoui, ni utilisé sur les terrains de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, PCB ou PTC (polychlorobiphéyles et polychloroterphényles) directement ou dans les appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l’environnement ;
- Qu'il n’a pas reçu de l’administration, sur le fondement de l’Article 1er de la loi n° 76-663 sus-visée, en qualité de « détenteur » ou de « propriétaire », aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble.
Le PRENEUR prend acte de ces déclarations ci-dessus relatives aux
« Installations Classées » et aux « Déchets ».
Le BAILLEUR ayant satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe,
en ce qui concerne le tènement immobilier vendu, ne sera pas tenu de garantir les vices dudit tènement immobilier inhérents aux risques de pollution, sauf pour lui à20
avoir connaissance d’éléments non révélés ou en cas de déclaration inexacte.
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Les Parties déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions des articles
L.271-4 à L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation relatif au dossier de
diagnostic technique qui doit être annexé au bail emphytéotique administratif de tout
ou partie d’un immeuble bâti. En raison de la nature du BIEN loué, non encore bâti,
seul l’état des risques et pollution sera annexé aux Présentes.
ETAT DES RISQUES
L'article L 125-5 du code de l’environnement, créé par la loi du 30 juillet
2003 ci-après littéralement retranscrit, met à la charge des vendeurs de biens
immobiliers situés dans certaines zones à risques une obligation d’information de
l'existence de ces risques et impose au vendeur l’obligation d’informer l’acquéreur de tout sinistre survenu pendant sa période de propriété ou dont il a été informé dès lors
que ce ou ces sinistres ont donné lieu au versement d’une indemnité au titre de
l'assurance des risques naturels, miniers et technologiques.
Article L125-5 :
« 1 - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est
remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble,
si une telle visite a lieu.
Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :
1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à 1 ‘acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente21
prévues audit article L. 271-1.
IL.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au 1 du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
Sans préjudice du deuxième alinéa du présent IT, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-I et L. 145- 2 du code de commerce.
III. — (Abrogé).
IV. — Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.
Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux 1, I bis et II du présent article.
V. — En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VL — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIL — Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Le BAILLEUR déclare, conformément aux dispositions de l’article L. 125-5
du Code de l’environnement, que le terrain formant l’assiette de l’immeuble dont
dépendent les biens loués étant situé dans € [e sventior
les risques naturels prévisibles approuvé, ainsi qu : de sismicité définie
par décret en Conseil d’Etat, les dispositions de l’article L. 125-S du Code de
l’environnement lui sont applicables.
A ce titre est demeurée annexée aux présentes, la copie numérisée du dossier
complet Etat des Risques et Pollutions édité sur le site « NotaRisquesUrba.fr »
(annexe n°17).
LE PRENEUR déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions et s’interdire tout recours à ce sujet contre le BAILLEUR.
DECLARATION DU BAILLEUR SUR LES CATASTROPHES NATURELLES
Le BAILLEUR déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble objet du présent
bail n’a subi aucun sinistre, survenu durant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des dispositions de
l’article L 125-5S précité et, ayant donné lieu au versement d’une indemnité
d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art.L.125-2 du Code22
des assurances) ou technologiques (Att.L.128-2 du Code des assurances) ainsi qu’il
résulte du dossier complet Etat des Risques et Pollutions édité sur le site
« NotaRisquesUrba.fr » susvisé.
ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Il résulte des informations sur les risques majeurs prévisibles que le bien objet
des présentes se situe en zone d’aléa 2222 pour ce qui concerne le retrait et le
gonflement des argiles ainsi qu’il résulte d’un extrait de la carte « argiles » délimitant
les zones d’aléa dont la copie numérisée est demeurée incluse au dossier complet Etat
des Risques et Pollutions édité sur le site « NotaRisquesUrba.fr » annexé aux
présentes (annexe n°17).
RADON
Le BIEN est concerné par la cartographie des risques de radon. Le radon est
un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du
radium présents dans la croûte terrestre.
Sur la commune de situation du bien loué le potentiel radon est de
catégorie (moïns de 50 becquerel par mètre cube).
Le PRENEUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire
personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation.
SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS (SIS)
L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs
d'Information sur les Sols (SIS) qui comprennent les terrains où la connaissance de
la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis
à disposition du public après consultation des mairies et information des propriétaires.
Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L. 125-5, lorsqu'un terrain
situé en secteur d’information sur les sols mentionné à l’article L. 125-6 fait l’objet
d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en
informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de
location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination
précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la
pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat
ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une
réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux
frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de vente.
Le BAILLEUR déclare, savoir :
- que sur le territoire de la Commune sur lequel est situé l’immeuble dont dépend le BIEN loué, il existe des secteurs d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2019 n°PAIC-2019-058
- qu’il résulte du dossier complet Etat des Risques et Pollutions édité sur le site « NotaRisquesUrba.fr », susvisé, que l’ensemble immobilier dont dépend le BIEN loué, est situé à proximité (dans un rayon de 1000 mètres) de secteurs d’information sur les sols, tel que déterminé aux termes de l’arrêté préfectoral susvisé.
ZONE DE BRUIT - PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES23
L’article L. 271-4, 10° du Code de la Construction et de l’Habitation dispose
que « Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. ».
Il résulte de l’état des nuisances sonores aériennes inclus dans le dossier
complet Etat des Risques et Pollutions édité sur le site « NotaRisquesUrba.fr », susvisé, l’absence de proximité du bien présentement loué avec un aéroport susceptible de rendre nécessaire un encadrement de l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
A- Le BAILLEUR :
Le représentant de la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY déclare :
- Qu’il est valablement habilité à l’effet de régulariser le présent bail emphytéotique administratif en exécution de la délibération du Conseil Municipal de la Commune DE SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, énoncée en tête du présent acte. - Qu'il a en conséquence tous les pouvoirs nécessaires pour contracter au nom
de ladite Commune ;
- Et qu’il n’existe aucune restriction d’ordre contractuel, judiciaire ou légal à sa capacité de contracter.
B- Le PRENEUR :
Les PARTIES, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent à l'acte, et elles déclarent notamment :
° qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
° qu'elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution,
° que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. Le PRENEUR déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé
ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-26 du Code pénal.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Le BAILLEUR déclare que l'immeuble présentement loué est libre de tout privilège, hypothèque d'aucune sorte ou autre droit réel de même nature faisant
obstacle à l’exécution du présent contrat.
FORMALITE FUSIONNEE
L'acte sera soumis à la formalité fusionnée dans le mois de sa date au service
de la publicité foncière de BONNEVILLE
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
DECLARATIONS FISCALES
Non assujettissement du loyer à la T.V.A :
Le BAILLEUR déclare ne pas opter pour la soumission du présent bail
emphytéotique administratif à la taxe sur la valeur ajoutée.24
Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière :
Droit fixe de 125,00 € en vertu de l’article 1048 ter du Code Général des
Impôts disposant que: « Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à
l’article 680 : (.…) 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités
territoriales, leurs groupements ou leurs établissement publics en applications des articles L.1311-2 et L.1311-4 du Code général des collectivités territoriales (...) ».
Contribution de sécurité immobilière
La contribution de sécurité immobilière fixe représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l’article 881 C 15° du Code général des impôts s'élève à :
Type de contribution Montant
Contribution de sécurité immobilière fixe 15 euros
ORIGINE DE PROPRIETE
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire des
BIENS objet des présentes par suite des différentes acquisitions ci-après reprises :
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3453 :
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite
parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
Monsieur André Jean MAILLET, retraité, époux de Madame Chantal Eugénie
Henriette BOUVARD demeurantà SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800 Haute- Savoie) 604 Rue de Blansin.
Né à BONNEVILLE (74130 Haute-Savoie) le 10 mars 1941.
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de
son contrat de mariage reçu par Maître Paul MARTIN notaire à BONNEVILLE
(74130 Haute-Savoie) le 15 décembre 1967 préalable à son union célébrée à la Mairie
de SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74800 Haute-Savoie) le 23 décembre 1967.
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 28 mars 2013,
Moyennant un prix stipulé payable en suite de la présentation d’une copie
authentique de la vente conformément aux modalités prévues décret n°88-74 du 21
janvier 1988, lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le
représentant de la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Audit acte il a été déclaré que :
*« LE BIEN vendu n'est grevé d'aucune inscription. »
*« LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi. »
Ladite parcelle était libre de toute occupation, sauf à préciser qu’audit acte a
été purgé le droit de préemption du preneur en place, à savoir GAEC LA
BOUVARDIERE25
La commune déclare à ce sujet 77?
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 25 avril 2013, volume 2013P, numéro 3384.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 28 mars 2013 savoir :
«Le bien immobilier, objet des présentes, appartient à Monsieur André
MAILLET par suite de l'acquisition qu'il en a faite, pour son compte personnel, alors de plus grande contenance, de Madame Léontine Marcelle BOUVARD demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800)
Suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN, alors notaire à BONNEVILLE le
21 Décembre 1973.
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé dans
l'acte.
Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu. Une copie authentique
de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE le 14 Janvier 1974, volume 3163, numéro 4. »
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3709 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 330)
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3706 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 2277)
La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3706 est issue de la
division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 2277 en TROIS parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 3706, 3707 et 3708 ainsi qu'il résulte du procès-verbal du cadastre 1647 R, publié au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le19 juin 2001 volume 2001 P numéro 5515
La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 2277 est issue de la
division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 329 aïnsi qu'il résulte du procès-verbal du cadastre publié au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le ??? volume 3883 P numéro 17
La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3709 est issue de la division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 330 en trois parcelles
cadastrées à la section B sous les numéros 3709, 3710 et 3711 ainsi qu'il résulte du procès-verbal du cadastre 1647 R, publié au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le19 juin 2001 volume 2001 P numéro 5515
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite
parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite avec d’autres biens (B 2275, 2277 et 312) de:
- Madame Jeannine Marie Clotilde MOENNE, sans profession, demeurant
à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, Haute-Savoie, 140 rue du Môle, épouse de Monsieur Jacques Paul DURAND,
Née à BONNEVILLE, le 14 avril 1932,
Soumis au régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat
reçu par Maître Pierre MUGNIER Notaire à BONNEVILLE, le 27 août 1962,
préalablement au mariage célébré à la Mairie de SAINT PIERRE DE RUMILLY, le 15 septembre 1962.26
- Monsieur Pierre François Adolphe MOENNE, technicien, époux de Madame
Monique Hélène Elise GEROUDET, demeurant à CLUSES (Haute-Savoie) 8 rue de
Trossingen,
Né à BONNEVILLE, le 19 mai 1935,
Soumis au régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts,
à défaut de contrat préalable au mariage célébré en la mairie de SCIONZIER (Haute-
Savoie), le 30 juin 1962.
-Monsieur René Yves Lucien MOENNE, agent technique, époux de Madame
Nadine Renée GUERARD, demeurant à RUEIL MALMAISON (92500), 21 avenue
Buzeuval,
Né à BONNEVILLE, le 7 février 1944,
Soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant
contrat reçu par Maître VERIEUX, Notaire à LAGNY (77), le 5 décembre 1969,
préalablement au mariage célébré à la Mairie de (77) GOUVERNES, le 27 décembre
1969.
- Madame Cécile Marie Georgette MOENNE, sans profession, demeurant à
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800), 110 rue du Môle, épouse de Monsieur
Michel Louis RAPHOZ,
Née à BONNEVILLE, le 28 novembre 1945,
Soumis au régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat
reçu par Maître MUGNIER, notaire à BONNEVILLE, le 29 juin 1965, préalablement
au mariage célébré à la Mairie de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le 17 juillet 1965.
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE Les 5 et 12 octobre 1992
Moyennant un prix stipulé payable en suite de la présentation d’une copie
authentique de la vente conformément aux modalités prévues à l'article II de la la loi
du 15 avril 1953 lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le
représentant de la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Audit acte il a été déclaré que :
« que ce bien est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif, et
qu'il n'est grevé d'aucun droit réel principal ou accessoire. »
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 27 octobre 1992, volume 1992P, numéro 8449.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
des 5 et 12 octobre 1992 savoir :
« En ce qui concerne les parcelles cadastrées sous les numéros 312 et 330 :
Ces parcelles dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les
époux MOENNE / PAULMAZ, décédé comme il sera dit ci-après, savoir :
- [...]
- le numéro 330, par suite de l'acquisition que Monsieur MOENNE en
avait faite, de Monsieur Joseph Léon BUFFLIER, et Madame Denise MOENNE, son épouse, et Madame Marie VAUDEY, veuve de Monsieur Victor F rançois BUFFLIER,
suivant acte reçu par Me MUGNIER, notaire sus-nommé, le 28 septembre 1938,
moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte.
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de
BONNEVILLE, le 25 novembre 1938, volume 988, numéro 17.
**DECES de Monsieur Jean François Gaston MOENNE :
Monsieur Jean François Gaston MOENNE, né à SAINT PIERRE DE
RUMILLY, le 21 juillet 1900, en son vivant retraité EDF, époux de Madame Marie27
Clémentine PAULMAZ, est décédé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le 24 août
1972.
Aux termes de son testament fait en la forme olographe, en date à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY du 3 janvier 1958, déposé aux minutes de Me Paul MARTIN, notaire sus-nommé, le 19 septembre 1972, Monsieur MOENNE a légué à son épouse, "la jouissance totale de tout ce qu'il pourrait posséder au moment de sa mort." Monsieur MOENNE a laissé pour recueillir sa succession :
1°) son épouse survivante : Madame Marie Clémentine PAULMAZ, sans profession, demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le Pont du Diable, née à PONCHY, le ler mars 1906.
commune en biens légalement, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de PONTCHY, le 26 avril 1930.
et usufruitière de toute sa succession en vertu du testament ci-dessus.
2°) Et pour seuls héritiers à réserve et de droit, ses quatre enfants issus de son
union avec Madame PAULMAZ, sus-nommée
- Madame DURAND,
- Monsieur Pierre MOENNE,
- Monsieur René MOENNE,
- et Madame Cécile RAPHOZ,
tous sus-nommés, vendeurs aux présentes.
Ainsi que ces décès et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de notoriété dressé par Me Paul MARTIN, notaire sus-nommé, le 19 septembre 1972. L'attestation de propriété immobilière a été établie par ledit Me MARTIN, le 12 février 1974, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE, le 22 février 1974, volume 3195, numéro 10.
**DECES de Madame PAULMAZ veuve de Monsieur MOENNE :
Madame Marie Clémentine PAULMAZ, en son vivant sans profession, demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le Pont (née à PONTCHY, le ler mars 1906), veuve de Monsieur jean François Gaston MOENNE, est décédée en son domicile, intestat, le 12 juin 1975, laissant pour recueillir sa succession , pour seuls héritiers à réserve et de droit, ses quatre enfants nés de son mariage avec son époux
prédécédé, savoir :
- Madame DURAND,
- Monsieur Pierre MOENNE,
- Monsieur René MOENNE,
- et Madame Cécile RAPHOZ,
vendeurs aux présentes.
Ainsi que ces décès et qualités héréditaires sont constatés dans un acte de notoriété dressé par Me Paul MARTIN, notaire sus-nommé, le 14 août 1975. L'attestation de propriété immobilière a été établie par ledit me MARTIN, le 14 août 1975, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE, le 2 septembre 1975, volume 3562, numéro 13.»
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3712 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 331) La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3712 est issue de la division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 331 en trois parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 3712, 3713 et 3714 ainsi qu'il résulte du procès-verbal du cadastre 1647 R, publié au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le19 juin 2001 volume 2001 P numéro 5515
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite
parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :28
Madame LAFFIN Louise Irène, demeurant à ANNEMASSE, 3 rue Joroux,
Née à SAINT PIERRE DE RUMILLY le 27 février 1913,
Epouse de Monsieur MOACHON Fernand,
Mariée avec Monsieur MOACHON Fernand sans contrat de mariage à la
mairie de SAINT PIERRE DE RUMILLY le 2 mars 1936.
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 7 mai 1981
Moyennant un prix stipulé payable en suite de la présentation d’une copie
authentique de la vente Conformément à l'article II de la loi du 15 avril 1953 lequel
prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le représentant de la commune
de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Audit acte il a été déclaré que :
« Que ledit immeuble est franc et libre de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. »
« La présente vente a été déclarée d'UTILITE PUBLIQUE par arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de BONNE-VILLE, en date du 13 avril
1981 portant le no 89/81. »
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BONNEVILLE le 18 mai 1981, volume 5491, numéro 24.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 7 mai 1981 savoir :
« Madame MOACHON est propriétaire à titre de bien propre de l'immeuble
présentement vendu, par suite de l'attribution qui lui en a été faite dans son lot, aux
termes d'un acte reçu par Me MARTIN notaire soussigné le 25 novembre 1966,
contenant :
PARTAGE entre elle, ses frères Monsieur LAFFIN Arthur François Marie,
Monsieur LAFFIN Léon Joseph, sa belle-sœur Madame SOGNO GIARET Franca
Dana veuve en lères noces de Monsieur LAFFIN Jean Marie et épouse en 2èmes
noces de Monsieur SYNAEGHEL Charles Albert, et sa nièce Madame LAFFIN
Christiane Mireille épouse de Monsieur MARTIG René Jean,
Des biens dépendant des successions de :
- Madame MONTESSUIT Marie épouse de Monsieur LAFFIN François
décédée à SAINT PIERRE DE RUMILLY le 28 octobre 1947,
- Monsieur LAFFIN Jean Marie décédé à SAINT MAURICE DE
RUMILLY le 23 décembre 1956,
- Monsieur LAFFIN François décédé à SAINT PIERRE DE RUMILLY
le 24 novembre 1962.
Ce partage a été fait moyennant une soulte payée comptant et quittancée dans
l'acte.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de
BONNEVILLE le 27 décembre 1966 volume 1984 no 3. »
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3715 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 332)
La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3715 est issue de la
division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 332 en trois parcelles
cadastrées à la section B sous les numéros 3715, 3716 et 3717 ainsi qu'il résulte du
procès-verbal du cadastre 1647 R, publié au service de la publicité foncière de
BONNEVILLE le19 juin 2001 volume 2001 P numéro 551529
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
Madame Renée Françoise SERIGNAT, demeurant à NICE ((06200)
Résidence MONICA "G" 366, Avenue de Fabron
Née à ANNECY (Haute-Savoie) le 27 Septembre 1921.
Veuve de Monsieur Pierre Léon VAGNOUX.
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 7 octobre 1997
Moyennant un prix stipulé payable conformément aux dispositions de l'article ler du décret n° 55-630 du 20 mai 1955, lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le représentant de la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 20 octobre 1997, volume 1997P, numéro 8397.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 7 octobre 1997, savoir :
« Originairement
La parcelle présentement vendue appartenait personnellement à Monsieur Pierre Léon VAGNOUX, par suite de l'attribution qui lui en avait été faite dans son lot, aux termes d'un acte reçu par Me MUGNIER, alors notaire à BONNEVILLE le 20
Janvier 1964, contenant :
PARTAGE entre lui-même et sa soeur Madame Marcelle Jeanne VAGNOUX, veuve de Monsieur Fernand Paul GREMION, demeurant à ANNECY 3, avenue du
Parmelan,
Des biens dépendant de la succession de leur mère, Madame Emma Joséphine DUPONT, en son vivant veuve de Monsieur Jean François VAGNOUX décédée en
son domicile à AMANCY le 30 Décembre 1957.
Ce partage a été fait sans soulte.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de
BONNEVILLE le 14 Mars 1964 Volume 1738 n° 3.
Décès de Monsieur Pierre Léon VAGNOUX
Monsieur Pierre Léon VAGNOUX, en son vivant pharmacien, demeurant à VEYRIER DU LAC (74) "Les Champs" villa La Potardière
Né à AMANCY (Hite-Savoie) le 10 avril 1926,
Est décédé en son domicile le 5 novembre 1976, Laissant pour recueillir la totalité de sa succession, à défaut d'enfant légitime, naturel ou adoptif ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière de descendant d'eux, et à défaut d'ascendani,
Son épouse survivante :
Madame Renée Françoise SERIGNAT, venderesse aux présentes,
* Séparée de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me
SALOMON, alors notaire à ANNECY le 16 juillet 1963.
* Donataire universelle en toute propriété de tous les biens et droits immobiliers composant sa succession, sans aucune exception ni réserve, aux termes d'un acte reçu par Me Michel BRUNET, notaire susnommé le 21 juin 1968. Ainsi que ces qualités héréditaires sont constatées dans un acte de notoriëté dressé par Me Michel BRUNET, notaire susnommé le 18 novembre 1976. La transmission immobilière est constatée dans une attestation de propriété
dressée par le même notaire le 22 avril 1977.
Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des Hypothèques de
BONNEVILLE le 14 Juin 1977 Volume 3996 n° 3. »30
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
3718 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 333)
La parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3718 est issue de la
division de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 333 en trois parcelles
cadastrées à la section B sous les numéros 3718, 3719 et 3720 ainsi qu'il résulte du
procès-verbal du cadastre 1647 R, publié au service de la publicité foncière de
BONNEVILLE le19 juin 2001 volume 2001 P numéro 5515
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite
parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
Mademoiselle LAVILLAT Claudia Joséphine Marie, Retraitée, demeurant à
LA ROCHE SUR FORON ,lieudit " Lavillat".
Née à LA ROCHE SUR FORON, le douze juillet mil neuf cent vingt.
Célibataire.
Suivant acte reçu par Maître Maurice PELLARIN notaire à BONNEVILLE le
25 juin 1996
Moyennant un prix stipulé payable dans les conditions du décret 55-630 du 20
mai 1955, lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le représentant
de la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Audit acte il a été déclaré que :
« que l'immeuble vendu est franc et libre de tout privilège immobilier spécial et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale »
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 19 juillet 1996 volume 96P, numéro 5852.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 25 juin 1996 savoir :
L'immeuble présentement vendu appartient en propre à Melle LA-VILALT
Claudia, pour celle-ci en avoir été attributaire, en plei ne propriété, à son lot, avec
d'autres immeubles, aux termes d'un acte reçu par Me André PELLARIN, Notaire à
LA ROCHE SUR FORON prédécesseur immédiat du Notaire soussigné, le six janvier mil neuf cent cinquante-et-un, transcrit au bureau des Hypothèques de BONNEVILLE,
le 14 avril 1951, volume 1203, N° 61, contenant :
DONATION entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux articles
1075 et suivants du Code Civil, par Monsieur LAVIL LAT Louis feu Pierre, demeurant à LA ROCHE SUR FORON, à ses trois enfants et seuls présomptifs héritiers, nés de
son union avec Madame SAGE Marie Elise, Messieurs LAVILLAT René Marie
Joseph, Armand Pierre et Melle LA VILLAT Claudia Joséphine Marie, demeurant
tous à LA ROCHE SUR FORON,
par parts égales entre eux, soit chacun pour un tiers, de tous ses immeubles
propres, de sa part dans les immeubles de communauté et de ses droits en usufruit
dans les immeubles dépendant de la succession de son épouse Mme SAGE Marie
Elise, décédée intestat, à LA ROCHE SUR FORON, le 14 janvier 1950,
et PARTAGE entre les trois donataires, tant des biens donnés que de ceux leur
provenant de la succession de leur mère: Mme SAGE Marie Elise, décédée comme dit
ci-dessus et dont ils étaient les seuls héritiers.
Cette donation a eu lieu sous diverses charges et réserves au profit du
donateur, qui se sont éteintes, par suite du décès de ce dernier, survenu à LA ROCHE
SUR FORON, le 31 mars 1965. »
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4077 (issue de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 334)
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4079 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 2949)31
Et En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 4548 (issue de la parcelle cadastrée à la section_B sous le numéro 4080)
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire desdites parcelles par suite de l’acquisition qu’elle en a faite avec différents biens, acquis pour partie à titre gratuit et pour partie moyennant un prix stipulé payable dans les
conditions du décret n°88-74 du 21 janvier 1988, lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le représentant de la commune de SAINT-PIERRE EN
FAUCIGNY de :
Monsieur Guy Gaston ETHER époux de Madame Monique THABUIS demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800 Haute-Savoie) 247 Route des
Gorges du Borne.
Né à BONNEVILLE (74130 Haute-Savoie) le 24 janvier 1942.
Marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat préalable à son union célébrée à la mairie de BONNEVILLE (74130 Haute-Savoie) Le 6 août 1966
Suivant acte reçu par Maître Monique PICOLLET-CAILLAT notaire à
BONNEVILLE le 23 mars 2010
Audit acte il a été déclaré que :
« que l'immeuble vendu est franc et libre de tout privilège immobilier spécial
et de toute hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. »
« Il résulte d'un état hors formalité du chef du vendeur, en date du 12 octobre 2009 que LE BIEN vendu/cédé n'est grevé d'aucune inscription. »
« CONVENTIONS PARTICULIERES
En échange de la cession gratuite, la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY s'engage à faire bénéficier la parcelle sise à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY cadastrée Section B numéro 4076 appartenant au cédant, de l'accès direct sur la rue des Chênes avec prolongement de la route Rue des Chênes sur la
parcelle B 4077 et de toutes ses viabilités, avec constructibilité et accord de réaliser deux lots sur la parcelle B 4076, conformément au règlement du Plan Local
d'Urbanisme. »
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 20 avril 2010, volume 2010P, numéro 3186. »
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 23 mars 2010 savoir :
« Concernant les biens cadastrés B 4080 et B 4077:
*pour partie : pour les avoir recueillis dans la succession de Monsieur Jean Marie BOUCLIER et Madame Franceline Joséphine MALLINJOUD, demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74800), décédés, Monsieur à BONNEVILLE le 7
juin 1973 et Madame à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY le 8 mai 1971, laïssant pour héritiers :
- Mme Marcelle Françoise Yvonne BOUCLIER veuve de Mr François
BLANDIN, leur fille, héritière pour 1/3,
- Mr Arsène Eloi Marie BOUCLIER , leur fils, héritier pour 1/3, - Mr Guy Gaston ETHER, leur petit-fils venant par représentation de Mme Emma BOUCLIER sa mère décédée à GENEVE (Suisse) le 19 août 1965,
héritier pour 1/3,32
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé
par Maître Pierre FREYRE le 25 mai 1977
La transmission par décès des droits réels immobiliers a été d'autre part
constatée en un acte d' attestation notariée dressé par Maître Pierre FREYRE le 25
mai 1977
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de
BONNEVILLE le 16 août 1977, volume 4037, numéro 8
*pour le surplus : par suite de l'attribution qui lui en a été faite suivant acte
reçu par Maître Pierre FREYRE le 25 mai 1977 contenant entre lui et Mme Marcelle
BOUCLIER et Mme Raymonde CHEVROT (légataire universel de Mr Arsène
BOUCLIER) le partage des biens indivis entre eux.
Ce partage a eu lieu sans soulte à la charge du disposant.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques
, de BONNEVILLE le 13 septembre 1977, volume 4058 , numéro 21
Concernant le bien cadastré B 4079 : pour l'avoir reçu, à titre d'échange, en
contrepartie d'un autre BIEN, de la Commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN le 31 mars 1989
Cet échange a eu lieu sans soulte à la charge du disposant.
Aux termes mêmes de l'acte dont s'agit, les coéchangistes se sont
respectivement désistés de l'action en répétition qui pouvait résulter à leur profit de
l'article 1705 du Code civil pour le cas d'éviction.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de
BONNEVILLE le 6 avril 1989, volume 8756, numéro 11 »
En ce qui concerne la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro
4546 (issue de la parcelle cadastrée à la section _B sous le numéro 3981, elle-même
issue de la parcelle B 3838 issues des parcelles B 685 et B 325
Il résulte d'un document d'arpentage déposé à l'appui d'un acte reçu par
Maître David BORDET, notaire à AIX-LES-BAINS en date du 29 avril 2020 déposé
au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 03/06/2020 volume 2020 P
4292
Que la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3981 a été divisée en
deux nouvelles parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 4546 à 4547 -
Il résulte d'un document d'arpentage déposé à 1 ‘appui d’un acte reçu par
Maître PICOLLET CAILLAT notaire à BONNEVILLE en date du 31 octobre 2007
déposé au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 20 novembre 2007
volume 2007 P 10715
Que la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 3838 a été divisée en
deux nouvelles parcelles cadastrées à la section B sous les numéros 3980 à 3981 - -
Origine B 685
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite parcelle par suite de l’acquisition à titre d’échange sans soulte ni retour de part ni
d'autre qu’elle en a faite de :
Madame BUFFLIER Louise, sans profession, demeurant à SAINT-PIERRE-
EN-FAUCIGNY (Haute-Savoie).
Née à SAINT PIERRE DE RUMILLY le 7 avril 1896.33
Veuve de Monsieur PICOLLET François Félicien.
Et Monsieur PICOLLET Pierre Claude, négociant en fromages, demeurant à
SAINT PIERRE EN FAUCIGNY.
Né à BONNEVILLE le 2 AVRIL 1932.
Epoux de Madame THABUIS Andrée Marie.
Marié avec Madame TRABUIS sous le régime de la SEPARATION DE BIENS, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me FREYRE, notaire à LA ROCHE SUR FORON le 12 MAI 1958.
Suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN notaire à BONNEVILLE le 31
janvier 1980
Le dit échange a été déclaré d'UTILITE PUBLIQUE par arrêté de Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de BONNEVILLE en date du 29 octobre 1979 sous le numéro 307 - 79.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 8 février 1980, volume 4917, numéro 17.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte
du 31 janvier 1980 savoir :
« L'immeuble présentement cédé par Madame Veuve PICOLLET et Monsieur PICOLLET Pierre Claude leur appartient savoir :
-à Madame Veuve PICOLLET pour l'USUFRUIT
-à Monsieur PICOLLET Pierre Claude pour la NUE-PROPRIETE,
par suite des faits et actes ci-après relatés :
Ce terrain dépendait de la communauté légale de biens ayant existé entre les époux PICOLLET François Félicien et Madame BUFFLIER Louise, par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite, au cours et pour le compte de la dite communauté, de Madame BUFFLIER Denise Maria épouse de Monsieur CHARMOT Louis Félix, demeurant à LYON,
Suivant acte reçu par Me Paul AGNANS, notaire à BONNE VILLE le 22
AOÛT 1936,
Audit acte, les parties se sont désistés de l'action en répétition pouvant
résulter à leur profit de l'article 1705 du Code Civil,
Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. Une expédition du
dit acte a été transcrite au bureau des hypothèques de BONNEVILLE le 17
SEPTEMBRE 1236 volume 945 numéro 57.
Décs de Monsieur PICOLLET François Félicien
Monsieur PICOLLET François Félicien , en son vivant négociant en fromages, époux de Madame BUFFLIER Louise, demeurant à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est décédé intestat en son domicile le 20 MARS 1969, laissant pour recueillir sa succession :
-son épouse survivante : Madame BUFFLIER Louise, co-échangiste
aux présentes,
*communs en biens légalement à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de SAINT PIERRE DE RUMILLY le 6 OCTOBRE 1917,
*Usufruilière légale du quart des biens composant sa succession en vertu de
l'article 767 du Code Civil.
-et pour seuls héritiers à réserve et de droit, ses quatre enfants issues de son
union avec sa dite épouse, au nombre desquels Monsieur PICOLLET Pierre Claude, co-échangiste aux présentes.34
Ainsi que ces qualités héréditaires sont constatées dans un acte de notoriété
dressé par Me MARTIN, notair2 soussigné, le PREMIER JUILLET 1969.
Donation-partage du 22 JANVIER 1970
Aux termes d'un acte reçu par Me MARTIN, notaire soussigné, le 22 JANVIER
1970 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de BONNEVILLE
le 5 MARS 1970 volume 2412 n° 7
contenant :
DONATION ENTRE VIFS à titre de partage anticipé, conformément aux
articles 1075 et suivants du Code Civil par Madame Veuve PICOLLET. à ses quatre
enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour un/quart, au nombre desquels
Monsieur PICOLLET Pierre Claude, co-échangiste aux présentes,
DE LA NUE-PRPRIETE de :
- tous ses droits, parts et portions, soit la moitié lui appartenant dans
les biens dépendant de la communauté légale de biens meubles et acquêts ayant existé
entre elle et son défunt mari,
- et de ses biens propres.
ET PARTAGE entre les donataires tant des biens et droits immobiliers donnés
par leur mère que de ceux dépendant de la succession de leur père Monsieur
PICOLLET François Félicien, décédé intestat en son domicile à SAINT PIERRE EN
FAUCIGNY le 20 mars 1969, il a notamment été attribué à Monsieur PICOLLET
Pierre Claude, LA NUE-PROPRIETE de l'immeuble présentement donné en échange. Au dit acte, Madame Veuve PICOLLET, donatrice, a fait réserve expresse à
son profit tant de l'usufruit des biens et droits donnés que de l'usufruit des biens
partagés (provenant de la succession de Monsieur PICOLLET François F. élicien). La donation a été consentie sous diverses charges et conditions stipulées au
profit de Madame Veuve PICOLLET, donatrice.
Le partage a été fait sans soulte ni retour de part ni d'autre. »
Origine B 325
La commune de SAINT PIERRE EN FAUCIGNY est propriétaire de ladite parcelle par suite de l’acquisition qu’elle en a faite de :
Madame BOUVARD Francia Marie, retraitée, épouse de Monsieur ROCH
François Marie, demeurant à REIGNIER -74-au lieudit " Turnier L
Née à SAINT PIERRE DE RUMILLY Le 22 Mai 1908,
Mariée avec Monsieur ROCH le 15 Avril 1936 en la Mairie de SAINT
PIERRE DE RUMILLYŸ 1 sous le régime de la communauté de biens réduite aux
acquêts sans clause restrictive de la capacité civile de l'épouse aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Henri MORET, notaire à ANNEMASSE, le quatorze
Avril 1936.
Acquisition suivant acte reçu par Maître Paul MARTIN notaire à
BONNEVILLE le 22 juillet 1982
Moyennant un prix stipulé payable Conformément à l'article II de la loi du 15
Avril 1953, lequel prix a été intégralement payé depuis, ainsi déclaré par le
représentant de la commune de SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Audit acte il a été déclaré que :
La présente vente a été déclarée d'utilité publique par ARRETE de Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de BONNEVILLE en date du 15 Juin 1982 , portant le n° 172
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 23 août 1982, volume 5985, numéro 1.
L'origine de propriété antérieure est ci-après littéralement reprise de l’acte du 22 juillet 1982 savoir :35
Le vendeur est propriétaire de l'immeuble présentement vendu par suite de
l'attribution qui lui en a été faite dans son lot, aux termes d'un acte reçu par Me
FREYRE notaire à LA ROCHE SUR FORON -74- , le 16 Juillet 1965 , contenant :
PARTAGE entre elle et ses frère et sœurs, Monsieur
Marcel Etienne BOUVARD, Madame Hortense Marie BOUVARD épouse
de Monsieur JACQUEMOT Pierre Sylvain, et Mademoiselle Louise Léonie
BOUVARD , des biens dépendant de la succession de leur père , Monsieur Ernest
Baptiste BOUVARD , décédé à SAINT PIERRE DE RUMILLY le 3 JUIN 1963.
Ce partage a été fait moyennant diverses soultes payé comptant et quittances
dans l'acte , à l'exception d'une soulte due par Monsieur Marcel Etienne BOUVARD à
Mademoiselle Louise Léonie BOUVARD qui a été convertie dans l'acte susrelaté du
16 Juillet 1965 en rente viagère constitué par Monsieur Marcel Etienne BOUVARD
au profit de Mademoiselle Louise Léonie BOUV ARD .
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des Hypothèques de
BONNEVILLE le 10 Février 1966 volume 1892 N° 33
COPIE EXECUTOIRE
Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR.
COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige relatif à l'exécution du présent acte sera de la compétence du
Tribunal administratif du lieu de l'immeuble, la présente convention de bail
emphytéotique constituant un contrat administratif par détermination de la Loi.
POUVOIRS
Pour l'accomplissements des formalités de publicité foncière, les comparants
ès-qualités, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de dresser et signer
tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes, notamment pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux de l'état civil, et rectifier, s'il y a lieu, toute désignation et toute origine de
propriété.
Observation étant ici faite que la signature de l’acte complémentaire ou
rectificatif vaudra décharge au mandataire.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments du présent baïl et ceux qui en seront la
suite et la conséquence sont à la charge du PRENEUR, qui s’y oblige.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles
affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile,
savoir :
- Le BAILLEUR dans les locaux de la mairie
- Le PRENEUR dans les locaux du siège de la société indiqué en tête des36
présentes
Pour la correspondance, le renvoi des pièces en l’office notarial dénommé en tête des présentes, la Société Civile Professionnelle « NAZ & Associés, notaires, associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office notarial », numéro CRPCEN 74005, situé à ANNECY (Haute-Savoie), 1, Rue Paul Cézanne,
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la redevance convenue.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions
fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette
affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code
civil.
En outre, le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation des sommes ci-dessus indiquées.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel
d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du
présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le consentement de
l'autre, doit être préalablement révélé.
Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir serait
sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié.
Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles
de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou
addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en en-tête du présent acte.37
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa
signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.