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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20240507 02
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025 à 10h00
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Thèmes du document : Données personnelles, Cybersécurité, Justice et droit,
Commission d'Indemnisation Amiable
Méthodologie du calcul de l’indemnité proposée
Le présent document établit la méthodologie de calcul de l’indemnité proposée. Elle s'inscrit bien sûr dans le cadre du règlement intérieur de la Commission d'Indemnisation Amiable.
1 – Eligibilité des dossiers :
Les commerces dont le chiffre d’affaires, sur la période des travaux, a diminué de moins de 10% par rapport à la période calendaire équivalente prise avant le chantier, ne sont pas éligibles au dispositif CIA.
Cette mesure a par ailleurs pour but de limiter l’ouverture de dossiers non susceptibles de donner lieu à indemnité compte tenu du mode de calcul adopté ; ainsi que la multiplication de dossiers de faibles montants pour le même commerce. L’établissement restera indemnisable si, calculé sur une période de perturbation plus longue, l'écart passe au-dessus de 10%.
Les établissements de santé, bancaires, d’assurances ou les professions libérales n’entrent pas dans le champ de la CIA.
Sont également exclus les commerces dont l'exploitation est assurée par un grand groupe de distribution.
2 – Calcul de l’indemnité proposée.
2.1 Calcul de l’assiette indemnisable.
2.1.1 Calcul de la variation du chiffre d’affaires.
Il s’agit de la différence entre le chiffre d’affaires constaté en 2025 sur la période des travaux incriminés et la somme des minima mensuels constatés au cours des 3 derniers exercices sur les mêmes mois hors période de chantier.
2.1.2 Calcul de la variation de la marge brute
La variation du chiffre d’affaires est pondérée par le taux de marge moyen du commerce sur les 3 derniers exercices pour déterminer la baisse de marge brute, considérée comme l’assiette indemnisable (ci-dessous « assiette calculée »).
2.2 Calcul de l’indemnité
L’indemnité ne saurait être égale à l’assiette calculée, pour de multiples raisons :
- les travaux d’aménagement de l’espace public ne font habituellement pas l’objet d’une obligation d’indemnisation et, à cet égard, la jurisprudence est constante. En tentant de trouver le juste équilibre entre le droit positif et l'engagement d'argent public, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a la volonté d’accompagner financièrement les commerçants au cours de cette période délicate.- le tramway sera au terme des travaux un vecteur d’attractivité. Les commerces sont donc susceptibles, de ce fait et dans un futur proche, d’accroître leurs chiffres d’affaires sans contrepartie directe pour la collectivité.
- le commerçant concerné dispose de marges d'adaptation de son exploitation, de sorte que la baisse de résultat peut être moins forte que la baisse de marge brute.
- il est impératif de ne pas créer d’« effet d’aubaine » autour de ce dispositif.
C’est pourquoi l’indemnité proposée ne pourra dépasser 50% de l’assiette calculée.
Elle doit d'autre part refléter la réalité du caractère exceptionnel des travaux, en termes de perturbation, ce qui amène à envisager un palier à 25%.
Le degré de perturbation sera établi au vu d’un rapport technique.
Le rapport technique se référera au phasage de l’opération, pour les raisons suivantes.
- le fait que les dossiers portent sur des périodes d’au moins 3 mois et des baisses de marge d’au moins 10% implique qu’on ne puisse valablement fonder les analyses sur des situations particulières de courte durée.
- dès lors que les travaux sont organisés de façon que les commerces restent en permanence accessibles et desservis, il y a lieu, pour la fixation du niveau de gêne de prendre en considération des perturbations, telles que la baisse de fréquentation de la voie, la réduction des stationnements, la lisibilité des cheminements.
- ces facteurs s’expriment plus ou moins fortement selon le profil - notamment la largeur - du tronçon de voie concerné, et selon qu’il va être plus ou moins fondamentalement réorganisé. - sur un tronçon de voie, les travaux vont s’enchainer en phases, donnant lieu à des plans d’exploitation. Les facteurs de perturbation sont relativement homogènes pendant une phase, tandis qu’ils peuvent varier fortement d’une phase de travaux à une autre.
En résumé, l'indemnité proposée sera :
- égale à zéro si le rapport technique conclut, en application du règlement intérieur de la CIA, que la perturbation apportée par les travaux n'est pas telle qu'elle justifie une indemnisation
- égale à 25% de l'assiette calculée si la perturbation est considérée comme modérée - égale à 50% de l'assiette calculée si la perturbation est considérée comme importante
La présente note méthodologique est intégrée au règlement intérieur de la commission.RGPD
Annexe au Règlement Intérieur
Les membres de la Commission d’Indemnisation Amiable (CIA), le secrétariat et les intervenants
habilités s’engagent à respecter strictement les principes de confidentialité et de protection des
données à caractère personnel, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Les données transmises dans le cadre des demandes d’indemnisation (notamment les données
comptables et financières des commerçants) sont considérées comme sensibles et bénéficient de
garanties spécifiques :
1. Engagement de confidentialité des parties impliquées
• Tous les membres et intervenants sont soumis à une obligation de confidentialité stricte
concernant les informations traitées.
• Aucune information fournie par les demandeurs ni les prises de position individuelles des
membres ne peut être divulguée ou utilisée à d’autres fins que celles prévues par la Commission.
2. Finalité et base légale du traitement
Les données collectées dans le cadre des demandes d’indemnisation ont pour principaux objectifs :
• L’instruction des dossiers ;
• La vérification de l’existence et de l’ampleur des préjudices économiques ;
• L’évaluation des indemnisations potentielles.
Le traitement repose sur la base légale définie par l’article 6(1)(e) du RGPD, selon laquelle le
traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de
l’autorité publique dont est investie la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
3. Exercice des droits des personnes concernées :
Les personnes concernées, au sens du RGPD, disposent du :
• droit d’accès : obtenir une copie des données les concernant ;
• droit de rectification : corriger des données inexactes ou incomplètes ;• droit de limitation : suspendre temporairement le traitement de leurs données sous
certaines conditions ;
• droit d’opposition : le cas échéant, s’opposer au traitement de ses données personnelles
pour un motif légitime.
Pour exercer leurs droits, les personnes concernées peuvent contacter :
• par courrier : Le Délégué à la Protection des Données - Communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole - 19 rue Georges Braque - CS 70854 - 76 085 Le Havre Cedex
• par courriel : dpo@lehavremetro.fr
4. Sécurité des données
• Les données doivent être protégées par des mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin d’assurer leur intégrité, leur disponibilité et leur confidentialité.
• Les transmissions de données sensibles devront s’effectuer par des canaux sécurisés (ex. :
courriels cryptés ou plateformes sécurisées).
5. Notification des violations de données
• Toute violation de données doit être immédiatement signalée à la Communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole auprès du Délégué à la Protection des Données (mail : dpo@lehavremetro.fr),
afin de permettre une notification aux autorités compétentes et aux personnes concernées,
conformément aux articles 33 et 34 du RGPD.
6. Gestion des données après traitement
• À la fin du projet ou après instruction des demandes, toutes les données doivent être soit
restituées à la Communauté urbaine, soit supprimées de manière sécurisée, sauf en cas d’obligation
légale de conservation.
7. Obligations des membres et intervenants
• Les membres et intervenants doivent apporter leur assistance à la Communauté urbaine dans
le respect de ses obligations légales (analyse d’impact, sécurisation des traitements, documentation).
• Si une instruction de la Communauté urbaine est jugée non conforme aux règles en matière de
protection des données, les membres doivent en informer immédiatement la collectivité.