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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ognes.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Santé,
EX = 4
Liberté + Egalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'AISNE
Agence Régionale de Santé
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Direction de la Sécurité Sanitaire
et de la Santé Environnementale
Service Santé Environnementale dans l'Aisne
Réf : PREF/ARS-DTO02/BRUIT/2016-001
Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le Préfet de l’Aisne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu l'Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 et notamment ses articles 1 et 13 modifiés le 18
mars 1999 par la Loi n° 99-198 relative aux spectacles ;
Vu le Code de la santé publique notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1, L.1312-2,
L.1421-4, L.1422-1; R.1334-30 à 37 ; R.1337-6 à 10-2 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 120-1, L.571-1 à 26; R.571-1 à 97 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°) et L.2214-3,
L.2214-4, L.2215-7 ;
Vu le Code pénal et notamment ses articles 131-138 ; R.610-1 ; R.623-2 ;
Vu le Code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-29-3 ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article R. 111-2 ;
Vu le Décret du Président de la République du 12 novembre 2014 nommant Raymond LE DEUN,
Préfet de l'Aisne ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 modifié par l'arrêté du 27 novembre 2008 relatif aux modalités de
mesure des bruits de voisinage ;Vu l'arrêté du 15 décembre 1998 pris pour l'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement
de la musique et de la danse ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 avril 2000 portant réglementation des bruits de voisinage dans le
département de l'Aisne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 9 avril 1984 portant Règlement Sanitaire Départemental ;
Vu la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
Vu la circulaire interministérielle du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Vu les observations recueillies pendant la période d'observation du public du 22 octobre au 22
novembre inclus ;
Vu le rapport de synthèses des observations du public et le motif de décision du 31 décembre 2015 ;
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Picardie en date du 28 décembre 2015 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Départementale compétente en matière d'Environnement, de Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 29 janvier 2016 ;
Considérant que le bruit constitue un problème préoccupant de santé publique ;
Considérant que la Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à la charge du maire le soin de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser l'arrêté préfectoral du 10 avril 2000 portant
réglementation des bruits de voisinage dans le département de l'Aisne au vu des évolutions
réglementaires et législatives intervenues depuis cette date ;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture et du Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé ;
ARRÊTE
Section 1 : Dispositions générales
Article 1°: De jour comme de nuit, aucun bruit* ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d’une personne, d'une
chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireArticle 2 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception
de ceux qui proviennent d'activités faisant l’objet d'une réglementation spécifique en matière de bruit, et notamment :
- les activités et installations particulières de la Défense Nationale,
- les installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E), - les infrastructures de transport terrestre et des véhicules qui y circulent,
- les aéronefs,
- les installations nucléaires de base,
- les ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie
électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 18 de la Loi du 15 juin 1806 sur les distributions d'énergie ;
- les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances ; - les bruits perçus à l'intérieur des établissements mentionnés au Code du travail, lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations ;
- les bruits des activités dont les conditions d'exercice, relatives au bruit, ont été fixés par les autorités compétentes.
Article 3 : Concernant les activités professionnelles (autres que celles mentionnées à l'article R.
1334-36 du Code de la santé publique) ou les activités sportives, culturelles ou de loisirs, organisée
de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont
pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme est caractérisée par les articles R. 1334-32 à 35 du Code de la santé publique.
Section 2 : Lieux publics et accessibles au public
Article 4 : Sur les lieux publics, les voies publiques ou accessibles au public, y compris les terrasses
et les cours et jardins des cafés, ne doivent pas être émis des bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère répétitif ou par l'heure à laquelle ils se manifestent, quelle qu'en soit leur provenance, tels ceux produits par :
- L'usage de tout appareil de diffusion sonore.
- La réparation ou Île réglage de moteurs, quelle que soit la puissance, à l'exception des
réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation.
- Les appareils de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie.
- L'utilisation de pétards ou d'autres pièces d'artifices.
- La publicité par cris ou par chants.
- Des véhicules en arrêt prolongé ou en stationnement, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement.
- Les comportements bruyants. Les conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés ou sur le pas de portes de ces établissements.
- La manipulation, le chargement, le déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireSection 3 : Activités professionnelles industrielles, artisanales et commerciales (pour les activités non classées pour la protection de l'environnement)
Article 5: Les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, ainsi que les collectivités,
communautés ou associations doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits et/ou les
vibrations émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
A l'intérieur où à proximité des zones d'habitation ou susceptibles d'être habitées, en fonction des
risques de nuisances encourus par la population avoisinante, la construction, l'aménagement ou
l'exploitation des établissements industriels artisanaux, commerciaux qui peuvent produire un niveau
sonore gênant doivent faire l'objet d’une attention particulière de la collectivité.
En cas de réclamation de la part d'un riverain, une conciliation peut être réalisée entre l'autorité
administrative* et les différentes parties en présence.
En cas de conciliation infructueuse, une étude acoustique* (cf. article 23) peut être demandée par
l'autorité administrative. L'exploitant de l'établissement industriel, artisanal, commercial incriminé doit
réaliser cette étude à sa charge.
Article 6 : Sans préjudice des réglementations relatives aux bruits émis par les engins ou matériels de
chantier, toute personne utilisant ou mettant à disposition de sa clientèle dans le cadre de ses
activités professionnelles, à l'intérieur de locaux où en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne sonore* pour le voisinage en raison de leur intensité ou des vibrations transmises, doit
interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente ou sur présentation à l'autorité administrative d'une étude
démontrant l'absence de nuisances sonores pour le voisinage.
En cas d'atteinte à la tranquillité du voisinage des précautions spécifiques ou des horaires plus
restrictifs peuvent être prescrits par l'autorité compétente.
Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter, entre
20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, le fonctionnement des
installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de production de froid, de compression, doivent prendre toutes mesures
techniques efficaces afin de préserver la tranquillité du voisinage. Une étude acoustique peut leur être
demandée avant la réalisation desdites installations (cf. article 23).
Les responsables des installations existantes sont tenus de réaliser l'étude acoustique si leur
fonctionnement occasionne une gêne pour le voisinage.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente, s’il
s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués pendant les heures et jours interdits au
premier alinéa.
Les livraisons, notamment celles se déroulant à proximité d'habitations ou de locaux sensibles, ne
doivent en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante. Des horaires
et/ou des aménagements peuvent être imposés par arrêté municipal.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireSection 4 : Activités de loisirs et sportives
Article 7 : Les propriétaires, directeurs où gérants d'établissements ouverts au public doivent prendre
toutes les mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leur établissement et leurs
annexes ou résultant de leur exploitation ne soient pas source de gêne sonore pour les habitants des
immeubles concernés et pour le voisinage.
Article 8 : Sont notamment subordonnées à l'observation des lois et règlements de police concernant
la sécurité et la tranquillité publique :
l'installation d'orchestres en intérieur ou en terrasse ;
l'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques à l'extérieur des établissements
précités ou à l'intérieur, dans les cours et jardins ;
*_ l'organisation de soirées musicales ou de bals dans les débits de boissons, restaurants, salles
de bals, salles de spectacles, salles polyvalentes publiques ou privées, discothèques,
campings.
Section 4.1 : Exploitation d'activités de loisirs et sportives
Article 9 : A l'intérieur et à proximité des zones d'habitation ou susceptibles d'être habitées, en
fonction des risques de nuisances encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités
de laisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore doivent
prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
L'autorité administrative peut demander la réalisation d'une étude acoustique préalablement à la mise
en service de l'installation. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement créées à
cet effet, permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être perçues par le Voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-30 à 37 du
Code de la santé publique (cf. article 23).
Les responsables des activités existantes ne doivent en aucun cas gêner le voisinage.
En cas de réclamation de la part d'un riverain, une conciliation peut être réalisée entre l'autorité
administrative et les différentes parties en présence.
En cas de conciliation infructueuse, une étude acoustique* (cf. article 23) peut être demandée par
l'autorité administrative. L'exploitant de l'activité de loisirs incriminée doit réaliser cette étude à sa
charge.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireSection 4.2 : Etablissement recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée
Article 10 : Définition du titre habituel
La diffusion de musique amplifiée dans un établissement recevant du public pourra être considérée
comme « habituelle » au sens de la réglementation dès lors que la diffusion de musique amplifiée présente un caractère répété et une fréquence suffisante. Dans le cas où l’activité de diffusion de
musique amplifiée est répartie sur une année entière, l'établissement est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion de musique amplifiée est égale ou supérieure à 12 fois par
an. Dans le cas où l'activité de diffusion musicale est principalement effectuée sur une courte période
{activités saisonnières), l'établissement est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence
de diffusion de musique amplifiée est égale ou supérieure à 3 fois sur une période inférieure ou égale
à trente jours consécutifs.
Article 11 : Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens
de l'article R. 571-25 du Code de l'environnement doivent faire établir une étude de l'impact des
nuisances sonores prévue à l'article R.571-29 du Code de l'environnement. Ce document comporte :
> un diagnostic acoustique: les modalités de réalisation de ce diagnostic sont inscrites dans
l'annexe 5 du présent arrêté.
> La description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d'un limiteur,
…) pour limiter le niveau sonore et respecter les valeurs d'émergence fixées aux articles R.
571-26 etR. 571-27 du Code de l'environnement et le cas échéant aux articies R. 1334-33 et
R. 1334-34 du Code de la santé publique.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l'article R. 571-27 du Code de l’environnement,
l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux
d'isolation acoustique et/ou par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et
scellé par son installateur.
> L’attestation de leur bonne mise en œuvre (justificatifs d'installation, de réglage, de scellé, .…).
L'attestation de vérification rédigée par l'opérateur est accompagnée d’une note descriptive du système de limitation mis en place. l'attestation de réglage des limiteurs est établie
conformément au modèle figurant en annexe 3.
L'exploitant doit faire effectuer au moins tous les trois ans une vérification périodique comprenant un
étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore
destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée.
Les exploitants concernés doivent envoyer où présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores et
les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à
20 du Code de l’environnement, ainsi qu'aux agents préfectoraux chargés d’instruire les dossiers de
demande de fermeture tardive.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation ou en cas de travaux
notamment d'isolement.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireArticle 12: Les établissements visés aux articles 7, 8 et 10 doivent certifier que la ventilation des
locaux est conforme aux dispositions réglementaires et notamment celles du titre III de l'arrêté préfectoral du 9 avril 1984 portant règlement sanitaire départemental (cf. annexe 4).
Article 13: L'activité des établissements visés aux articles 7, 8 et 10 ne peut s'exercer qu'après la
mise en place des aménagements et/ou des équipements préconisés par un bureau d’études
spécialisé en acoustique.
Article 14: Lorsque des systèmes de sonorisation sont apportés par le locataire ou le bénéficiaire
d'une mise à disposition gratuite d’un local utilisé à titre habituel pour des manifestations festives occasionnant la diffusion de musique amplifiée, il appartient au propriétaire dudit local de lui faire part
du niveau maximal d'émission du local compatible avec les caractéristiques du bâtiment et défini par
l'étude prévue à l’article 11.
Article 15: Les exploitants des établissements accueillant du public autres que ceux visés aux
articles 10 et 11, diffusant une musique d'ambiance dont le niveau sonore ne dépasse pas un niveau
sonore global de 85 dB{A), exprimé en Las, (1 seconde) sur une durée de 10 minutes en tout point
accessible au public, doivent réaliser cette étude d'impact des nuisances sonores s’ils sont à l'origine
de nuisances avérées liées à la diffusion musicale.
Section 5 : Activités agricoles (pour les activités non classées pour la protection de l'environnement)
Article 16 : Les établissements agricoles, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou
les vibrations émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne pour le voisinage.
À l'intérieur ou à proximité des zones d'habitation ou susceptibles d’être habitées, en fonction des
risques de nuisances encourus par la population avoisinante, la construction, l'aménagement ou
l'exploitation des établissements agricoles qui pourraient produire un niveau sonore gênant doivent
faire l'objet d'une attention particulière de la collectivité.
Article 17 : Les propriétaires ou possesseurs de groupes de pompage effectuant des prélèvements
d'eau, de systèmes de ventilation pour le séchage, de machines à traire, de tout appareils, machines,
dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergies fixes ou
mobiles sont tenus de prendre toutes précautions afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains.
Article 18 : Les dispositifs sonores utilisés pour effaroucher les populations excédentaires d'oiseaux
déprédateurs, essentiellement pigeons, corvidés, étourneaux..…, doivent être arrêtés entre 20 heures
et 7 heures du lundi au samedi et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas
d'intervention urgente.
Ces appareils ne peuvent se déclencher qu'à raison de quatre détonations par heure au maximum
{préconisations de F'I.N.R.A). En ouùtre, des distances par rapport aux habitations des tiers et des
zones sensibles, de 200 mètres pour les appareils les plus performants (exemple : effaroucheur pyro-
optique combinant un bruit et un mouvement, ..) et de 250 mètres pour les plus anciens (canon
horizontal pyrotechnique, appareil utilisant un bruit seul) doivent être respectées.
Quels que soient les dispositifs utilisés, ces derniers ne doivent pas être dirigés vers les habitations
des tiers les plus proches.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireUne distance de 50 mètres des voies ouvertes au public doit être respectée. Par ailleurs, la distance
de 100 mètres entre deux effaroucheurs est imposée.
La notion d'urgence recouvre notamment les soins aux animaux, les travaux de récolte, la réparation
du matériel agricole saisonnier ainsi que les opérations de protection des semis ou de conservation
des récoltes.
Section 6 : Bruits de chantiers
Article 19 : Les travaux bruyants sont interdits tous les jours ouvrables de 20 heures à 7 heures et les
dimanches et jours fériés, excepté les interventions d'utilité publique d'urgence.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente, s'il
s'avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.
Les riverains doivent être avisés par affichage mis en place par l'entrepreneur des travaux, au moins 48 heures avant le début des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait
de la proximité d'hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche,
d'établissements de la petite enfance, de maisons de convalescence, résidences pour personnes
âgées ou tout autre établissement similaire.
Section 7 : Propriétés privées
Article 20: Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils, instruments ou machines qu'ils
utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage bruyant ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants :
- du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Article 21: Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de
manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le
temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils sont, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir
pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique* des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux
équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme en vigueur concernant la vérification de la
qualité acoustique des bâtiments.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireLe choix, l'emplacement et les conditions d'installation d'équipements comme, par exemple, les
ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, centrales d'aspiration, qu'ils soient nouveaux ou
modifiés, dans les bâtiments ou leurs dépendances, doivent être tels que les bruits transmis soient
réduits au maximum.
Article 22 : les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubies concernés et du voisinage,
ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.
Section 8 : Dispositions particulières
Article 23: L'étude acoustique mentionnée dans les articles 5, 6 et 9 du présent arrêté permet
d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage par l'installation et les
mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-80 à 37 du Code
de la santé publique.
Elle est réalisée par un technicien qualifié en acoustique ayant contracté une assurance de
responsabilité professionnelle pour ce type de mission.
Elle doit être actualisée en cas de modification de l'installation, et être présentée aux agents
mentionnés aux articles R.1337-10-2 du Code la santé publique et R. 571-91 à 93 du Code de l'environnement relatifs aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour
procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre
le bruit.
Dans le cas où ie bruit a pour origine une activité professionnelle, sportive ou de loisirs organisée de façon habituelle ou soumise à procédure de déclaration ou d'autorisation, l'évaluation de la nuisance
doit faire l’objet de mesures acoustiques permettant de définir l'émergence dans les conditions fixées
par l'arrêté du 5 décembre 2006 modifié par l'arrêté du 27 novembre 2008.
En outre, lorsque des conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par une autorité
compétente la non-conformité n’est constituée que si ces conditions ne sont pas respectées.
Les mesures sont effectuées conformément aux dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010
relative à la caractérisation des bruits de l'environnement.
Article 24 : Des arrêtés municipaux peuvent compléter ou rendre plus restrictives les dispositions du
présent arrêté, et préciser les conditions des dérogations: ou autorisations qui y sont prévues (cf.
annexes 1 et 2).
Ils peuvent également définir des horaires de fonctionnement pour certains travaux de particuliers ou
pour certains chantiers publics ou privés.
Article 25 : Pour toutes les autres émissions, les constats sont réalisés sans mesure acoustique, sur
appréciation de la gêne.
Article 26: Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire lorsqu'une seule
commune est concernée, par le préfet lorsqu'une manifestation se déroule sur plusieurs communes
ou impacte plusieurs communes.
Les mots avec * sont définis dans un glossaireLes demandes de dérogations doivent parvenir deux mois avant la date prévue pour ces
manifestations.
Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de l'an, la fête de la musique, la fête
nationale du 14 juillet et la fête annuelle de la commune.
Article 27 : Les infractions au présent arrêté sont relevées par les agents de l'Etat et des communes
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions relatives à la lutte contre le bruit mentionnés aux articles R.1337-10-2 du Code de la santé publique et aux articles R.571-91 à 93 du Code de l'environnement ; « les bruits ou tapages
injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui » prévus par l’article R. 632-2 du Code pénal
sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes-champêtres et par les agents de
police municipale.
Elles constituent des contraventions de 1°°, 3% ou 5°" classe réprimées selon les textes cités dans
les visas de l'arrêté.
Article 28: L'arrêté du 10 avril 2000 portant réglementation des bruits de voisinage dans le
département de l'Aisne est abrogé.
Article 29: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Aisne.
Article 30 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif déposé auprès du tribunal
administratif d'Amiens (14, rue Lemerchier - 80000 Amiens) dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne.
Article 31: Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aisne, les Sous-Préfets de Saint Quentin, de
Vervins, de Soissons et de Château-Thierry, le commandant du groupement de Gendarmerie de
l'Aisne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Générai de l'Agence
Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Territoires, les Maires du département sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie leur sera
adressée.
Faità LAON, le 1 9 AVR. ZU16
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
10ANNEXE 1
VU pour être annexé ae
à l'arrêté préfectoral du À 9 AVR, 20%
Le préfet de l'Aisne
Cahier des charges pour l’établissement de la demande de dérogation prévue aux articles 24 et
26 de l’arrêté préfectoral
- Le dossier de demande de dérogation est à déposer au moins 2 mois avant le début de
l'évènement générateur de nuisances sonores.
- Il doit être adressé à la Mairie du lieu où se déroule la manifestation projetée ou au Préfet
lorsqu'elle impacte la population de plusieurs communes ou qu'elle se déroule sur plusieurs
communes.
-__ H doit contenir les pièces et éléments suivants :
mn
EwN=
D
10.
Coordonnées précises du demandeur avec téléphone et si possible adresse électronique.
Lieu de l'évènement (adresse(s) précise(s), commune(s)).
Nature précise de l'évènement.
Horaires et dates de l'évènement.
Plan de situation du (ou des) lieu(x) de l'évènement avec localisation des sources de bruit, des habitations les plus proches et des zones réservées au public.
Niveaux sonores prévus à l'émission.
Descriptif des dispositifs de sonorisation prévus (puissance de la sonorisation, nombre et
puissance des haut-parleurs, localisation précise de ces derniers.
Descriptif des dispositions qui seront prises pour limiter les nuisances sonores pour le
voisinage.
Descriptif des dispositions qui seront prises pour que le public ne soit pas exposé à des
niveaux sonores dépassant les 105 dB(A) et les 135 dB crête dans le cas des feux
d'artifice.
Descriptif des sources potentielles de nuisances sonores (ex: chars sonorisés, motos,
quads, compresseurs, matériels, engins).
Pour les manifestations itinérantes, joindre un plan de l'itinéraire.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
11ANNEXE 2
4 9 AVR. 20%
VU pour être annexé
Modèle de dérogation municipale aux articles 24 et 26 de l'arrêté préfectoral
relatif à la lutte contre le bruit.
Le Maire de la commune de ........................ ;
VU le Code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 à L. 571-26, R.571-1 à R.571-97 ;
VU le Code de santé publique et notamment les articles L. 1311-1, L.1341-2, L.1312-1 et 2, L.1421-4,
L.1422-1, R. 1344-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ;
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2(2°), L.-2214-4 et
L.2215-7 ;
VU flarrêté préfectoral PREF/ARS-DTO2/BRUIT/2016-001 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage dans le département de l'Aisne et notamment son article 26 qui donne la possibilité au
Maire d'accorder, par arrêtés comprenant des conditions d'exercices relatives au bruit, des
dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations
commerciales, fêtes ou réjouissances où pour l'exercice de certaines professions ;
VU la demande présentée par M... (nom, prénom, profession, adresse),
représentant... (association ou société), en vue d'organiser .…........ (une manifestation sonorisée,
un concert, un défilé...) lors de (indiquer la manifestation) qui se
déroulera du .…........................
-VU le dossier présenté par le pétitionnaire présentant les mesures de protections pour le public et les
riverains qu'il a prévu de mettre en place, en rapport avec le niveau des émissions sonores qui seront
diffusées au cours de l'évènement visé au paragraphe précédant .
ARRÊTE
Article 1%: M... (nom, prénom, profession, adresse), représentant (association ou société) est autorisé à... .
Article 2 :le bénéficiaire s'engage à mettre en place toutes les mesures de protections figurant dans
le dossier de demande déposée à la mairie le
Il s'assurera qu’en aucun endroit accessible au public le niveau sonore dépasse Un Lago mn de 105
dB(A).
(cas des feux d'artifices) ll s’assurera qu'en aucun endroit accessible au public le niveau sonore ne
dépasse une valeur de crête de 130 dB.
Il s'assurera également que tous les membres chargés de l'organisation, et que toutes les personnes
ayant, à quelque titre que ce soit accès aux zones interdites au public du fait des niveaux sonores
élevés, soient équipés de protections auditives adaptées aux niveaux sonores diffusés.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
12Article 3: Ce présent arrêté, contenant des prescriptions d'exercices relatives au bruit, est
dérogatoire aux dispositions générales relatives au bruit de voisinage du Code de la santé publique et de l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit.
Article 4 : Tout manquement à l’article 2 du présent arrêté expose le bénéficiaire de l'autorisation aux
poursuites prévues par l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique.
Article 5 : Le secrétaire général de la mairie de , te commissaire de police ou le commandant
de la brigade de gendarmerie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
bénéficiaire de l'autorisation.
Fait À see le
Le Maire
{Signature du Maire et sceau de la Mairie)
Ampliation à :
-__ Monsieur le Préfet de .........................
-__ Monsieur le Sous-préfet de …......................
-__ Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie..…........................
- _ Monsieur le Commissaire de Police de
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
13ANNEXE 3
VU pour être annexé
à l'arrêté préfectoral du ÿ 9 AVR. 206
Modèle d’attestation d’un limiteur de pression acoustique
ATTESTATION D'INSTALLATION D'UN LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE
ce document doit être renseigné par la société installatrice du limiteur
Sociale Niveau sonore
Personne Jour
Nuit
Adresse
Horaire de
F.
Niveau sonore global A
Intervenant
T. dB
Courriel
Niveau à 1 KHz dB
DIAGNO UE ® KHz d& Bureau d'études
Daïe du diagnostic
4 — CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES
Le limiteur est conforme au cahier des charges Action commandée } annexé à l'arêté du 15 décembre 1998 relatif aux en niveau global g ou S non établissements et locaux recevant du public et Action commandée } diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. par bandes d'octaves n oui D non
D __oui GS non
RL OA AU Etes
Marque
Type
N° de série
Ti en min
Emplacement du
Microphone {possibilité de
faire un croquis au verso)
Emplacement du micro
conforme au diagnostic {si
non, justification
indispensable)
Date d'installeäon
L'appareil a été réglé aux valeurs précédentes (points 6 & 7} conformément aux préconisations du diagnostic acoustique.
Les codes d'accès aux fonctionnalités dont les codes de réarmement du limiteur n'ont pas été communiqués à l'exploitant ou à un tiers.
Faïità ,e
signature de l'installateur signature de l'exploitant
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
14ANNEXE 4
ta êté pr ectoral du 1 g AVR. 20%
UN
Extrait du TITRE Ill du Règlement sanitaire départemental
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS
AUTRES QUE CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES
Art. 62 : Type de locaux visés
Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations particulières, les
prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, sont étendues à toutes catégories
d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie
les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et sont justiciables pour raison de salubrité
des mêmes règles d'établissement, d'entretien ou d'usage.
SECTION 2 - VENTILATION DES LOCAUX
Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux constructions
subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l'économie de l'immeuble.
Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installations de ventilation s'appliquent aux
constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures
assurant la salubrité publique.
Les débits et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui
n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.
Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux dispositions du
chapitre Il du titre {ll du livre Il du Code du travail (hygiène des locaux affectés au travail).
Pour le calcul des débits ou des volumes, il sera tenu compte de l'ensemble des personnes
fréquentant ces locaux.
Art. 63 : Généralités
63.1. Dispositions de caractère général
La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle
pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres où autres ouvrants.
Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des
sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme "d'air neuf".
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
15Dans la suite de cet article, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilation, en deux
catégories :
- les locaux dits "à pollution non spécifique” : ces locaux sont ceux dans lesquels la pollution
est liée à la seule présence humaine, à l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilette. Toutefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquent pas aux locaux où cette présence est
épisodique (circulations, archives, dépôts) ; on peut admettre que ces locaux sont ventilés par
l'intermédiaire des locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent ;
- les locaux dits "à pollution spécifique" : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances et tous autres locaux où existent des émissions de produits nocifs où gênants autres que ceux liés à la seule
présence humaine {notamment certains laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils
susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetés directement à l'extérieur, tels le monoxyde
de carbone, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, l'ozone).
Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins 8 mètres de
toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie
d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'un air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a
voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc
automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise
d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des
locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
63.2. Dispositions relatives à la ventilation commune à plusieurs locaux
L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuellement traverser ensuite
d'autres locaux, si ceux-ci sont :
-des locaux de circulation ;
-des locaux peu occupés (archives, dépôts) ;
-des locaux à pollution spécifique.
Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de locaux et qui y est
réintroduit ; l'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparément.
L'air repris dans un seul local et réintroduit dans ce local à l'exciusion de tous autres locaux
n'est pas considéré comme de l'air recyclé ; l'air neuf, comme précédemment, peut y être mélangé ou
introduit séparément.
L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions définies dans les articles suivants.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
16Art. 64 : Ventilation mécanique ou naturelle des conduits
64.1. Locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer. Ce débit est exprimé en mètres cubes
par heure et par occupant en occupation normale.
DESIGNATION DES LOCAUX DEBIT MINIMAL D’AIR NEUF en mh et par occupant (air à 1,2 kg/m*)
BUREAUX ET LOCAUX ASSIMILES :
Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste,
banques 18
LOCAUX DE REUNIONS :
Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, 48
foyers
LOCAUX DE VENTE :
Tels que boutiques, supermarchés 22
LOCAUX DE RESTAURATION :
Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger 22
64-2. Locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature
et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire
figure dans le tableau ci-après.
DESTINATION DES LOCAUX DEBIT MINIMIAL D’AIR NEUF en mf/h
PIECES A USAGE INDIVIDUEL
- salle de bains ou de douches 15 par local
- salle de bains ou de douches commune avec cabinets d’aisances| 15 par local
- Cabinet d’aisances 15
PIECES A USAGE COLLECTIF
- cabinet d'aisances isolé 30
- salle de bains ou de douches isolée 45
- salle de bains ou de douches commune avec cabinets d’aisances 60
- bains, douches et cabinets d’aisances groupés 30 + 15 N°
- lavabos groupés 10 + 5 N°
- Salle de lavage, séchage et repassage du linge 5 par m° de surface de local (1)
CUISINES COLLECTIVES
- office relais 15/repas
- moins de 150 repas servis simultanément 25/repas
- de 151 à 500 repas servis simultanément (2) 20/repas
- de 501 à 1500 repas servis simultanément (3) 15/repas
- plus de 1500 repas servis simultanément (4) 10/repas
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
17N°: nombre d'équipements dans le local (1) : compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de préférence arrondis au multiple supérieur de 15. (2) : avec un minimum de 3 750
mf/h (3) : avec un minimum de 10 000 m/h (4) : avec un minimum de 22 500 m‘/h
Art. 66 : Ventilation par ouvrants extérieurs
66.1. Locaux à pollution non spécifique
La ventilation par ouverture des portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est
admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles, de culte, clubs, foyers,
dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels
que cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger à condition que le volume par occupant ne soit
pas inférieur à :
- 6 mètres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer :
- 8 mètres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer.
Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs aux valeurs indiquées ci-dessus, le volume le plus élevé doit être seul pris en considération. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement pour lesquels existent des règles
spécifiques.
66.2. Locaux à pollution spécifique
La ventilation par portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :
- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 5 mètres cubes
par occupant potentiel ;
- dans les autres locaux à pollution spécifique, si, d'une part, il n'est pas nécessaire de capter
les polluants au voisinage de leur émission et si, d'autre part, le débit d'air extrait correspondant aux
valeurs de l'article 64 est inférieur à 1 litre/seconde par mètre cube de local.
66.3. Surface des ouvrants
La surface des ouvrants calculée en fonction de la surface du local ne doit pas être inférieure
aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Surface du
local en
mètres
carrés
10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Surface des
ouvrants en
mètres
carrés
1,26 | 3,6 | 6,2 | 8,7 | 10 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42
Pour des locaux dont la surface est supérieure aux valeurs indiquées dans le tableau ci-
dessus, la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de ia formule suivante :
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
18: S
ST 8x log0(S)
où :
«s » représente la surface des ouvrants en mètres carrés ;
«S » représente la surface du local en mètres carrés.
L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des réglementations
relatives à a sécurité et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
19ANNEXE 5
VU pour être annexé
à l'arrêté préféctoral du î ÿ AVR. sois
Le préfet de FAishe.re
Cahier des charges type pour la réalisation du diagnostic acoustique de l’étude de l’impact des
nuisances sonores (article 11)
Le diagnostic acoustique doit être réalisée selon le principe de transparence: les hypothèses font
l'objet de choix cohérents et expliqués par l'organisme chargé de sa réalisation, afin que la logique du
raisonnement puisse être suivie et discutée par les différentes parties concernées.
Elle doit faciliter l'information et le contrôle par l'autorité compétente. Pour cela, elle devra suivre,
l'ordre proposé ci-dessous.
Le diagnostic acoustique comporte a minima les éléments définis ci-dessous. Ces éléments peuvent
être adaptés par le professionnel en charge de la réalisation du diagnostic acoustique en fonction du
contexte particulier de l'établissement.
Le diagnostic est réalisé par un bureau d’études, un ingénieur-conseil en acoustique où un bureau de
contrôle indépendant de l'établissement et de l'installateur de l'installateur de la sonorisation.
1) Présentation de l'établissement
Les éléments suivants sont fournis par l'exploitant à l'organisme chargé de réaliser le diagnostic
acoustique.
- type d'établissement (exemple : discothèque, salle de concert, salle polyvalente, salle de
réception, bar et restaurant à ambiance musicale, salles de sport, etc.)
- noms, adresses et enseigne commerciale de l'établissement, du propriétaire et de l'exploitant ;
-__ conditions d'exploitation : horaires d'ouverture et jours de la semaine, période de l'exploitation
pour les activités saisonnières, concernés par la diffusion de musique amplifiée ;
- type de musique diffusée ;
-__ diffusion de musique via des groupes, organisation de concerts, spectacles ;
- capacité d'accueil ;
- catégorie et type d’Etablissement Recevant du Public (ERP) ;
- les N° SIRET;
- le cas échéant, la description des moyens déjà mis en œuvre pour protéger l'audition du
public :
o espace de repos,
o mise à disposition d'éléments d'information sur les risques auditifs,
o mise à disposition de protections auditives,
Oo ..
- le cas échéant, les informations relatives à des plaintes ou une gêne ressentie par le
voisinage.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
202) Présentation de l'organisme réalisant le diagnostic acoustique
Nom et raison sociale ;
Coordonnées complètes : adresse, numéros de téléphone, adresse électronique.
coordonnées de la personne en charge du diagnostic.
Description du voisinage
un schéma de situation, sur lequel figurent les emplacements des mesures effectuées ; une description du voisinage qui précise et justifie notamment si des locaux sont contigus ou
non-contigus à l'établissement ;
plan cadastral avec précision de l'échelle sur la carte ;
une justification du choix des emplacements de mesures les plus pertinents ;
éventuellement des photographies.
Ces éléments doivent faire ressortir et distinguer :
4)
l'établissement, son positionnement dans le quartier et vis-à-vis du voisinage, ses ouvrants (exemple: portes, fenêtres, exutoires de fumées, verrière, ..) et si ces informations sont
jugées nécessaires pour la réalisation de l'étude, les équipements susceptibles de générer ou de favoriser la transmission de bruits vers l'extérieur (exemple: climatisation, extracteur,
ventilation, ….) ;
l'ensemble des bâtiments environnants et leur affectation, ou prévision d'affectation si elle est
facilement identifiable, au moment de l'étude, notamment :
© les bâtiments d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes pendant les périodes d'exploitation de l'établissement (exemple : hôtels,
maisons de retraite, établissements de santé, ..);
o les autres bâtiments (exemple : entreprises, entrepôts, garages, ..).
Description de l'établissement
4.1. Recensement du système de sonorisation
descriptif détaillé de l'ensemble de la chaîne de sonorisation (marque, modèle et descriptifs
de la chaîne électro-acoustique, conditions de fixation des haut-parleurs, etc.) ;
matériel non mobile ou permanent ;
le cas échéant, marque, type et numéro de série du limiteur de pression sonore installé, les modalités de déclenchement (coupure, baisse de niveau, traitement du signal, etc.) ainsi que
Pattestation d'installation / de réglage de celui-ci.
4.2. Plan de l'établissement
plan de l’intérieur de l'établissement ou croquis décrivant les lieux (à renouveler si plusieurs
locaux) et comprenant le cas échéant :
o l'emplacement des haut-parleurs,
© lemplacement du ou des microphone(s) du ou des limiteur(s) existant(s) ou
envisagé(s),
© lemplacement de l'afficheur(ou des afficheurs) du niveau sonore existant(s) ou
envisagé(s),
o la localisation des pistes de danses,
la localisation des zones accessibles au public (zones fumeurs, WC...)
Femplacement d'un espace de repos auditif déciaré, Oo
©
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
21© la localisation des entrées et sorties de l'établissement, des sas, et de l’ensemble des
ouvrants,
o la localisation des équipements techniques du bâtiment si cette information est jugée
nécessaire pour la réalisation de l'étude,
o l'emplacement de la mesure sonométrique à l'émission et s'il y a lieu, le
positionnement des sources sonores utilisées pour l'étude,
© se.
- si l'établissement et / ou les immeubles tiers sont sur plusieurs niveaux, des coupes de
principe permettant de se repérer dans l'espace.
4.3. Description des moyens existants pour protéger l'audition du public et prévenir les nuisances
sonores pour le voisinage
Dans le cas d’un établissement déjà existant, description des moyens déjà mis en œuvre :
- Mise en place d’un limiteur ;
- Installation d'un afficheur;
- Installation de sas ;
5) Détermination des niveaux sonores maxima admissibles à l'intérieur de l'établissement
Les niveaux sonores maxima admissibles à l'émission sont les niveaux les plus élevés qui peuvent
être diffusés dans l'établissement.
Ces niveaux sont déterminés en fonction :
- des niveaux maximaux prévu à l'article R. 571-26 du Code de l’environnement pour protéger
le public ;
- du niveau de bruit résiduel, des valeurs d'émergence (locaux contigus ou non) et de
l'isolement vis-à-vis des locaux contigus.
Les niveaux maxima déterminés sur la base du critère d'émergence doivent permettre :
- dans tous les cas (locaux contigus ou non), de ne pas dépasser l'émergence globale prévue par l'article R. 1334-33 du Code de la santé publique,
- dans le cas des locaux contigus, la valeur limite de 3 dB par bande d'octave prévue par
larticie R. 571-27 du Code de l'environnement
- dans le cas des locaux non contigus les valeurs limites de 7 dB et 5 dB, selon les bandes
d'octave considérées, à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, prévues par l’article R. 1334-34 du Code de la santé publique.
Cas des locaux contigus : les isolements réglementaires (valeurs minimales d'isolements) sont
déterminés pour une émission de référence de 99dB par bande d'octaves DnT(98) selon l'article 2 de
l'arrêté du 15 décembre 1998 pris pour application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif
aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant de la
musique amplifiée à titre habituel. Comme le précise cet article, lorsque les niveaux d'émissions sont
différents de 99dB, il est nécessaire d'appliquer un ratio vis-à-vis du niveau d'émission effectif tel que
DnT(Lf) = DnT(99) + Lf — 99 où Lfest le niveau émis lors de la mesure.
La comparaison des isolements normalisés mesurés DnT et des isolements réglementaires pour les
niveaux d'émission DnT{Lf) doit être présente dans le diagnostic.
Cas des locaux non contigus : si l'organisme chargé de réaliser le diagnostic acoustique justifie de ne pouvoir réaliser des mesures dans les locaux non contigus, le mesurage de l'émergence en façade
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
22des logements non contigus est présumé suffire pour réaliser les calculs utiles à la détermination des
niveaux maximum admissibles. L'organisme doit justifier de ne pouvoir réaliser les mesures chez un
tiers par un refus écrit des tiers, par un courrier en recommandé resté sans réponse, ou encore par
constat d’huissier.
Les éléments suivants doivent être précisés pour chaque local considéré :
- le niveau de bruit résiduel,
- le niveau de bruit ambiant,
- le niveau sonore à l'émission,
- les valeurs limites d'émergence,
- le calcul de l'isolement minimal selon la formule de l’article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998
(cas contigu),
- le niveau maximal à l'émission (par bande d'octave et en niveau global) obtenu sur la base de
ces critères,
le point de référence, point de mesure du niveau à l'émission,
le point de mesurage ayant servi pour les mesures de bruit ambiant et de bruit résiduel.
Dans chaque cas, le détail des calculs et leur justification ainsi que emplacement où ces niveaux sont applicables sont précisés. Les niveaux à l'émission sont exprimés par bande d’octave (125 à 4000 Hz)
et en global.
5.1. Mesure d'émission à l'intérieur de l'établissement
La mesure du bruit résiduel est réalisée suivant les principes méthodologiques de la norme NFS 31-
010 « Mesurage du bruit dans l’environnement ».
Les éléments suivants doivent être précisés pour chaque emplacement de mesure:
- la période de mesurage: le jour, l'horaire et la durée du mesurage (qui est au minimum 10
minutes et au maximum de 15 minutes).
- la localisation des points de mesure acoustique sur les plans prévus au paragraphe 4.2. La
localisation ainsi que le nombre de points de mesures doivent être justifiés ;
- les conditions de mesurage : ouverture ou fermeture des ouvrants ;
- la nature de l'indicateur acoustique : le La est à utiliser puisqu'il est imposé par la
règlementation. Les indices fractiies doivent être utilisés au cas par cas selon la norme NF S
31-010 (point 6.5) ;
-__ les évolutions temporelles en niveau global ;
- les résultats par bande d'octave (125 à 4000 Hz) et en global.
5.2. Mesure de bruit ambiant chez les riverains
La mesure du bruit résiduel est réalisée suivant les principes méthodologiques de la norme NFS 31-
010 « Mesurage du bruit dans l’environnement ».
Les éléments suivants doivent être précisés pour chaque emplacement de mesure:
- la période de mesurage : le jour, l'horaire et la durée du mesurage (qui est au minimum 10
minutes et au maximum de 15 minutes).
- Ja localisation des points de mesure acoustique sur les plans prévus au paragraphe 3. La
localisation ainsi que le nombre de points de mesures doivent être justifiés ;
- les conditions de mesurage : ouverture ou fermeture des ouvrants ;
- la nature de l'indicateur acoustique : le LA est à utiliser puisqu'il est imposé par la
règlementation. Les indices fractiles doivent être utilisés au cas par cas selon la norme NF S
31-010 (point 6.5) ;
- les évolutions temporelles en niveau global :
- les résultats par bande d'octave (125 à 4000 Hz) et en global.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
235.3. Mesure du niveau de bruit résiduel chez les riverains
La mesure du bruit résiduel est réalisée suivant les principes méthodologiques de la norme NFS 31-
010 « Mesurage du bruit dans l’environnement ».
Il est fortement recommandé de réaliser la mesure de bruit résiduel au même emplacement que la mesure de bruit ambiant. S'il n'est pas possible d'effectuer ces deux mesures au même endroit,
l'organisme en charge du diagnostic acoustique doit le justifier dans son rapport de mesurage.
Les éléments suivants doivent être précisés pour chaque emplacement de mesure:
- la période de mesurage: le jour, l'horaire et la durée du mesurage (qui est au minimum 30 minutes). Dans une période de mesurage plus longue, le niveau de bruit résiduel est calculé
sur les 30 minutes les plus calmes.
Le choix de la période de mesurage doit être justifié et argumenté. Le mesurage est réalisé en
l'absence de tout type de bruit provenant de l’activité de l'établissement. La période de
mesurage doit être représentative de :
© la période de fonctionnement de l’activité musicale ;
o des conditions environnementales locales (exemple : bruit dû à la circulation et aux
activités voisines).
- la localisation des points de mesure acoustique sur les plans prévus au paragraphe 3. La
localisation ainsi que le nombre de points de mesures doivent être justifiés ;
- les conditions de mesurage : ouverture ou fermeture des ouvrants ; - la nature de l'indicateur acoustique : le LA est à utiliser puisqu'il est imposé par la règlementation. Les indices fractiles doivent être utilisés au cas par cas selon la norme NF S
31-010 (point 6.5) ;
les évolutions temporelles en niveau global ;
les résultats par bande d'octave (125 à 4000 Hz) et en global.
5.4. Calcul de la correction de position du microphone
Si le point de référence est différent de l'emplacement du microphone de contrôle du limiteur de
pression sonore, une correction de la position du microphone doit être calculée (le calcul doit paraître
dans le diagnostic) et retranscrite dans le tableau suivant :
Global Fréquence (en Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 dB{A
Niveau sonore corrigé suivant la position du
microphone du limiteur de pression sonore
6) Conclusion du diagnostic acoustique
La conclusion précise nécessairement :
» le ou les niveau(x) sonore(s) maximal(aux) admissible(s) à l'émission, à l'intérieur de
l'établissement, sous forme de tableau indiquant la valeur la plus contraignante des niveaux
maximaux ;
“ un rappel concernant l'emplacement et les conditions pour lesquels ces niveaux sont
applicables ;
“ lanature de l'activité musicale (exemple : discothèque, concert, sonorisation d'ambiance...) au
regard des contraintes liées à la sensibilité du voisinage ;
" le cas échéant, la nécessité d'installer un limiteur de pression sonore. Dans ce cas :
o l'emplacement existant ou envisagé du ou des microphone(s) du (ou des) limiteur(s) ; o les niveaux sonores maximaux admissibles au(x) microphone(s) du {ou des)
limiteur(s) et les valeurs de réglage en global et en spectral.
Les mots avec *“ sont définis dans un glossaire
24ANNEXE 6
49 AVR. 255 VU pour être annexé
Textes de référence
Code de l’environnement
Article R. 571-25
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du
public et diffusant à titre habituel de la musique ampiifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est
réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces
locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente
sous-section.
Article R. 571-26
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les
conditions de mesurage prévues par arrêté.
Article R. 571-27
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation où destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à
l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception
doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs
maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du Code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent
être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la
mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Article R. 571-28
Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de
mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément
aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et
l'environnement. [ndir : arrêté du 15/12/1998]
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
25Article R. 571-29
1 - L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-265 est tenu d'établir une étude de
l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux
d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs
fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation
d'un limiteur de pression acoustique.
Il. - Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
Il. - En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux
agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R. 571-30
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour
prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Article R. 571-91
Les agents de l'État mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le
service de l'État auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de
l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
Article R. 571-92
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les
articles R.1337-6 à R.1337-10-1 du Code de la santé publique, peuvent être recherchées et
constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même Code, par des agents des
communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République
et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent Code.
Article R_571-93
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 571-91 et R. 571-92 prêtent devant
le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal
d'instance.
Article R. 571-96
1. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe le fait pour toute
personne mentionnée à l'article R. 571-265 :
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 5871-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau
de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 6571-26 ;
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence
prévues à l'article R. 571-27.
IL - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe le fait pour tout
exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à EL. 571-20 les documents mentionnés à l'article
R. 571-29,
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
26Il. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des
dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux | et Il du présent article et
encourent les peines suivantes :
1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du Code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à
commettre l'infraction.
V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du Code pénal.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
27Code de la santé publique
Article R. 1334-30
Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à
l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent,
des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations
nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à
la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus
les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail.
Article R. 1334-31
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Article R. 1334-32
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle {...] ou une
activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale
de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites
fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout
logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à
l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels
À si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d’un logement d'habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Article R. 1334-33
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au
fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels À en période diurne (de 7 heures à 22 heures)
et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme
correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant
étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à
10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
287° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R. 1334-34
L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande
d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la
même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs,
correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1334- 32, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées
centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz,
1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Article R. 1334-35
Les mesures de bruit mentionnées à l’article R. 1334-32 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement. [ndlr : arrêté du 5/12/2006]
Article R. 1334-36
Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou
des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou
d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par
l'une des circonstances suivantes :
1 Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
3° Un comportement anormalement bruyant.
Article R. 1334-37
Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36,
l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au Il de
l'article L. 571-17 du Code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux Ii et Ill du même
article.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
29Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
{ndlr: le décret n°98-1143 a été en partie codifié dans le Code de l'environnement articles présentés
plus haut]
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des
salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Arrêtent :
Art. 1% - Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public,
mentionné à l'article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé [ndir: Code de l'environnement, art.
R. 571-26], est exprimé en niveau continu équivalent pondéré À, selon la définition qui en est donnée
par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50
m et 1,80 m du sol, à une distance minimale de 1 m des parois et autres grandes surfaces
réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l'établissement ou de
l'installation, aux heures d'ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression
acoustique en fonctionnement.
Art. 2. - Lorsque le local où s'exerce l'activité est soit contigu, soit situé à l'intérieur de bâtiments visés
à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé [ndir: CE, article R. 571-27], l'isolement entre le
local d'émission et le local de réception doit être tel que l'isolement normalisé D,- par bande d'octave
soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
Exigences d'isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d'octave
Fréquence centrale de l'octave 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 HZ | 2000 Hz | 4000 Hz
Niveau de référence à l'émission 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB 99 dB
Isolement minimal Dir(99) 66 dB 75 dB 82 dB 86 dB 89 dB 91 dB
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article
1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé [ndir : CE, article R. 571-25], selon la formule ci-dessous
en fonction du niveau moyen L; en exploitation dans chaque bande d'octave :
Dr (Li) > Drr(89) + (Li — 99)
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
30où L; est le niveau moyen sur la bande d'octave centrée sur la fréquence f. Dans le cas où le D,- dans une ou plusieurs bandes d'octave ne peut être caicuié du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l'émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l'article 3 du
décret du 15 décembre 1998 susvisé, en justifiant d'un niveau d'émission minimal.
Art. 3. - Les mesures techniques mentionnées à l'article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé
destinées à préserver le public sont définies au vu de l'étude acoustique prévue à l'article 5 du même
décret [ndir: CE, articles R. 571-28 & R. 571-29] et comportent, si nécessaire, la mise en place d'un
limiteur de pression acoustique.
Art. 4. - Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l'article 3 du décret du 15 décembre
1998 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en
annexe du présent arrêté.
Art. 5. - Le directeur de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Annexe
Cahier des charges du limiteur de pression acoustique établi en application de l’article 3 du décret
n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements où locaux recevant du public et diffusant à
titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d'un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de
l'emplacement du microphone du limiteur et de l'isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des
précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment
en protégeant le microphone contre l'humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires : - soit une coupure de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation, dans des conditions
propres à ne pas endommager ladite installation, sur Une période minimale de dix secondes. Le
réarmement du système pourra se faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une
période d'une heure d'exploitation continue. Le réarmement de l'appareil ne pourra être fait que par
l'installateur ;
- soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore
à la limite fixée.
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l'opérateur
L'opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la
limite fixée, à l'aide de l'affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes :
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
31- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d'intégration (dix à
quinze minutes), exprimés en dB(A) ;
- système lumineux utilisant un Code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une
représentation de l'évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l'égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit
procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze
jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
-les dates et heures de mise en service et d'arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;: - le cas échéant, le nombre de coupures de l'alimentation électrique de l'installation de sonorisation
par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L'accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l'appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L'utilisation de cette liaison sera enregistrée dans
l'historique visé au point 2.3 ;
- soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L'ouverture de cette trappe doit être
enregistrée dans l'historique, même lorsque l'appareil est hors tension.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
32Arrêté du 5 décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités
et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R. 1334-36,
Arrêtent :
Art. 1”. —- Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux
articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du Code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions
de la norme NF $ 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement,
modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.
Pour la caractérisation des bruits de tir et d'impact des stands de tir, le mesurage sera effectué en
outre selon les dispositions du fascicule de documentation FDS 31-160.
Art. 2. - Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l’article R. 1334-33 du Code de la santé
publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite
« de contrôle » de la norme NF S 31-010.
Art. 3. - Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du Code de la
santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences
de la méthode dite “d'expertise” de la norme NF S 31-010. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un
sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 60804 ou NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage,
les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de “contrôle” de la
norme NF $ 31-010 sont respectées...
Art. 4, - Pour le calcui de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit
particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les
périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des
mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en
stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage.
Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit
particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de
mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.
Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué
en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut
être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la
situation acoustique considérée.
Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22
heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale
sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.
Art. 5. - L'arrêté du 10 mai 1998 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage est abrogé.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
33ANNEXE 7
VU pour étrélannexé
à l'arrêté préfectoral du 4 8 AVR. eos
Le préfet de J'Aisne
He AIG
Rand! E LGEUN
GLOSSAIRE
Acoustique
Science qui traite du son* et du bruit“, y compris sa production, sa transmission et ses effets.
Analyse fréquentielle ou spectrale
L'approche fréquentielle s'intéresse au spectre en fréquence* du bruit considéré. L'analyse spectrale
d'un son permet de déterminer les fréquences qui le composent
Autorité administrative
L'autorité administrative compétente dans la lutte contre le bruit de voisinage est le maire dans le cas
où le bruit est exclusivement sur le territoire de la commune et le préfet de département dans le cas où le bruit touche au moins deux communes.
Bruit
Phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable.
Bruit aérien
Bruits générés et se propageant dans l'air. La voix humaine est un bruit aérien
Bruit aérien extérieur ou intérieur
Bruits provenant de l'extérieur ou de l'intérieur d'un bâtiment. Les bruits aériens extérieurs peuvent être produits par la circulation dans une rue, une usine, un chantier, un aéroport, une gare... Les
bruits aériens intérieurs sont principalement les bruits de conversation, ceux provenant de la télévision
ou de la chaîne hi-fi, etc.
Bruit ambiant
Le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. I! est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit particulier
Le bruit particulier est une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui
peut être attribuée à une source déterminée.
Bruit résiduel
Le bruit résiduel est le bruit ambiant en l'absence du bruit particulier.
Bruit blanc
Bruit composé de toutes les fréquences du spectre audible de 20 à 20.000 Hz, émises avec un niveau
sonore identique. Un bruit blanc est donc un bruit qui présente la même énergie pour toutes les
fréquences. L'adjectif qualificatif "blanc" fait référence à la lumière blanche qui renferme toutes les
couleurs de l'arc en ciel.
Les mots avec * sont définis dans Un glossaire
34D'un point de vue mathématique, c'est un bruit complètement aléatoire, et d'un point de vue plus
concret c'est le bruit d'une télévision qui n'est pas réglée sur une chaine particulière (fameux phénomène connu sous le nom de "neige").
Bruit rose
Un bruit rose est un bruit normalisé qui possède la même énergie dans les bandes d'octave 125, 250,
500, 1000, 2000 et 4000 Hz. De part leur définition, les bandes d'octave n'ont pas la même largeur. II
y a beaucoup plus de fréquences représentées dans les bandes d'octave aiguës que dans les graves.
Ainsi pour obtenir la même énergie dans chaque bande, les fréquences graves doivent avoir plus d'énergie. C'est pourquoi le bruit rose est plus riche en basses fréquences que le bruit blanc.
Bruit d'équipement
Bruit provenant d'équipements collectifs d'immeubles (équipements de chauffage, ventilation, ascenseurs, chaudières, canalisations, vide-ordures...) ou d'équipements individuels (chaudières murales, chasses d'eau….).
Bruit d'impact
Bruits provenant de pas, de chocs ou de chutes d'objet sur les planchers des bâtiments.
Bruit de comportements
ls sont précisés dans la circulaire du 27 février 1996. Selon les termes de cette circulaire, entrent
dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir:
des cris d'animaux et principalement des aboiements de chiens ;
des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de jardinage ;
des appareils électroniques ;
*_ des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
* de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolation acoustique ; des
pétards et pièces d'artifice ;
Y_ des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
Y de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une
activité fixée à l’article R. 1334-32 du Code de la santé publique. La circulaire précise que
cette liste est non exhaustive
Ce texte d'application spécifie que la constatation de l'infraction varie selon qu'il s’agit d'un bruit de
comportement ou d’un bruit d'activité (activité commerciale, artisanale ou industrielle).
Les bruits de comportement ne nécessitent pas de mesure acoustique, sont constatés par les officiers
et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de
police judiciaire, sont appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité ou sa durée,
ou la violation d’un arrêté municipal ou préfectoral.
Bruit solidien
Bruits générés et se propageant dans les milieux solides comme la structure des bâtiments, par
opposition aux bruits aériens. Les bruits d'impact sont des bruits solidiens.
dB — Décibel
Unité de mesure de l'intensité d'un bruit. Pour exprimer par des nombres simples l'ensemble des
intensités de sons possibles, on utilise une échelle logarithmique gradué en décibel (dB). Cette
échelle logarithmique est conçue de telle manière que, lorsqu'une source sonore est multipliée par 2,
le niveau est augmenté de 3 dB. Ainsi par exemple, 2 conversations identiques et simultanées, dont le
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
35niveau sonore est de 50 dB, ne donneront pas 100 dB, mais 53 dB.
L'oreille humaine perçoit les sons à partir de O dB (seuil d'audibilité) et jusqu'à 120 dB (seuil de
douleur).
dB({A) - Décibei A
Unité de mesure de l'intensité d'un bruit pondéré "A". Pour restituer au mieux la perception du bruit par l'oreille humaine, il faut introduire des corrections qui tiennent comptent du fait qu'à intensité égale, les
sons graves sont moins perceptibles que les sons aigus. C'est le système de correction le plus
employé dans l'habitat, les transports, l'industrie.
La mesure de bruit en dB(A) peut concerner soit un bruit instantané, soit son niveau maximum, soit le
niveau énergétique moyen sur une durée donnée (LEQ).
dB(C) - Décibel C
Unité de mesure de l'intensité du bruit émis par une source sonore, sans tenir compte de sa
perception par l'homme. Au-delà des fréquences supérieures à 1000 Hz, dB(A) et dB(C) ne se
différencient plus.
Emergence
L'émergence est la modification du niveau de bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un bruit particulier, perceptible sans exiger d'effort particulier. L'émergence est définie comme suit
dans la norme AFNOR NES 31-010.
« L'émergence est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré À du bruit ambiant, en présence du bruit particulier objet de l'étude, avec le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré À du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de
l'intervalle d'observation :
E= Laeg, Tpart — Lag, Tres }
Émergence en niveau par bandes de fréquence
La procédure est la même que pour le calcul de l'émergence globale, sans appliquer la pondération A.
Il suffit de préciser la bande de fréquence.
Etude de l'impact des nuisances sonores ; étude acoustique
Une étude de l'impact des nuisances sonores comprend un diagnostic acoustique de la situation
étudiée et, si nécessaire, des préconisations définies par l'opérateur : il fixe la nature des moyens
et/ou des travaux à mettre en œuvre pour que la réglementation soit respectée.
Fréquence
La fréquence est le nombre de fois qu'une grandeur périodique se reproduit identiquement à elle-
même en une seconde (c'est l'inverse de la période). La fréquence du son permet de distinguer les
sons graves des sons aigus. Elle se mesure en hertz (Hz). À cette notion physique correspond la
notion physiologique de hauteur du son : plus un son est haut, plus il est aigu. L'oreille humaine
perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Heriz :
- de 20 à 200 Hz, ce sont les basses fréquences (les graves)
- de 200 à 2 000 Hz, les fréquences moyennes (les médiums)
- de 2 000 à 20 000 Hz, les hautes fréquences (les aiguës)
L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les
fréquences moyennes et les sons graves sont moins perceptibles que les sons aigus à l'intensité
identique, d'où la création d'une unité physiologique de mesure du bruit tenant compte de cette
sensibilité particulière : le décibel À ou dB (A).
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
36Définition de la bande d'octave
Afin de décrire de manière normalisée la répartition des énergies sonores dans l'ensemble du spectre
audible, celui-ci a été découpé en bandes de largeur et d'appellation définies dans le cadre d'une norme de référence. Chaque bande est désignée par sa fréquence centrale F.. Les bandes sont dites « bandes d’octaves » car pour chacune d'elle la fréquence supérieure est le double de la fréquence
inférieure et correspond ainsi à un intervalle appelé l’octave dans le domaine musicale (écart entre 8 notes de la gamme chromatique, soit 6 tons). La fréquence inférieure d'une bande d’octave est égale
à F/207). La fréquence supérieure est égale à F..2" (il s'agit également de la fréquence inférieure de la bande immédiatement supérieure, les bandes sont adjacentes).
Le raisonnement est le même pour les bandes de tiers d'octave.
Fréquence
centrale
+ Dctaves
———— Tiers d'octaves
Figure 1 : décomposition du spectre
Gêne sonore
Etat déclaré d'un individu ou d'un groupe d'individus souris à un bruit. La gêne est un processus physiologique (sensoriel) et psychologique (perceptuel et cognitif) qui tend à enfermer l'individu dans
un mal-être plus ou moins permanent. On sait que la gêne sonore dépend du niveau sonore, de la
fréquence et du caractère répétitif des phénomènes acoustiques auxquels l'individu ou le groupe d'individus est soumis. On sait néanmoins que d'autres facteurs non acoustiques (histoire antérieure
vécue...) peuvent influencer la gêne sonore. Pour l'appréhender, on réalise des tests sur un large
échantillon d'individu. Le seuil de gêne est généralement fixé pour un niveau sonore équivalent (LEQ)
supérieur ou égal à 60 dB(A).
Intensité acoustique à la distance r
Le son se dilue dans l'espace et son effet diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la source.
Cet effet est caractérisé par l'intensité acoustique | (en W.m-) à la distance r de la source: |= E/4mr° .
Elle est bien évidemment liée à la puissance acoustique de la source E
Si la distance est mulüipliée par 10, le son est 100 fois moins intense.
L'intensité acoustique au seuil d'audibilité est notée 1, et vaut lo = 107 W.m=
Isolation acoustique
Ensemble des procédés mis en œuvre pour empêcher le bruit de se propager d'un endroit à un autre.
Isolement acoustique
Valeur exprimée en décibel qui caractérise la réduction du bruit lors de sa propagation d'un endroit à
un autre. L'isolement acoustique réglementaire est de 53 dB entre deux logements neufs.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
37Niveau continu équivalent pondéré À (LAeq)
Le Lieq SUr un intervalle de temps donné correspond à un niveau fictif qui serait constant sur toute la
durée de la mesure et qui contiendrait la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement
observé. L'unité du niveau ainsi défini est le décibel pondéré A noté dB(A).
Définition mathématique du Le
Leg(trt2) = 10 *1 ( 1 fe a) 42) = 10 x log | — 2 eq \E1r 2 8 CG =t:) A PÈ
où, (t2-t) est la durée de calcul du L. P(t), la pression acoustique pondérée A, et P, la pression
acoustique de référence (20 Pa).
Puissance acoustique d'une source
Elle est notée E et est exprimée en watts (W). Sa valeur est comprise dans le domaine {107 W:1W} Il ne faut pas confondre la puissance acoustique et la puissance électrique d'enceintes, par exemple,
lesquelles valent plusieurs dizaines de watts. La puissance de référence est notée Es et vaut Eo = 10° W.
Pression acoustique
Pression acoustique en un point: elle s'exprime en pascals (Pa) et elle est reliée à l'intensité
acoustique | par la formule: I=P?/pc où p est la masse volumique du milieu (en kg.m) et c est la
célérité de l'onde acoustique (en ms").
E et | sont mutuellement proportionnelles mais chacune de ces 2 grandeurs est proportionnelle au
carré de la pression acoustique.
Le produit pc est l'impédance acoustique du milieu.
On note P,= 2.10 Pa, la pression de référence au seuil d'audibilité.
Son
Propagation d'une onde de pression acoustique dans un milieu matériel élastique qui peut procurer
une sensation auditive. On distingue généralement le son du bruit par le caractère agréable ou
désagréable de cette onde. Un son est harmonieux, un bruit est dissonant.
Les mots avec * sont définis dans un glossaire
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